DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135
Dispositiv
- : Arrête à CHF 12'380.10, TVA comprise, l'indemnité de M e A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt à M e A______ et au Ministère public. La greffière : Anne-Sophie RICCI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par‑devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.01.2021 P/7371/2022
DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.135
P/7371/2022 AARP/104/2024 du 30.01.2021 sur JTCO/51/2023 ( PENAL ) , FINALE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7371/2022 AARP/ 104/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 mars 2024 M e A______ , avocat, [Etude] B______, ______ [GE], requérant, défenseur d'office de C______ , actuellement détenu à la prison de D______, ______. Vu la procédure P/7371/2022 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a été saisie le 3 juillet 2023 ; Attendu que M e A______ a été désigné défenseur d'office de C______ par ordonnance du 14 juillet 2023 ; Qu'il a été relevé de sa mission par ordonnance du 10 janvier 2024 ; Que son activité terminée, il a déposé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR ; Que s'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé, sous des libellés divers, de 53 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel (dont trois heures de " Survol du dossier ", 15 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, une heure et 15 minutes de " Planning selon index ", une heure de réquisitions de preuves, 15 minutes de déterminations à la CPAR, deux heures et 40 minutes de préparation aux visites à la prison de D______ et cinq minutes de prise de connaissance de l'appel joint) auxquelles s'ajoutent neuf heures pour six visites à la prison de D______, dont deux visites les 3 et 10 août 2023, soit 62 heures et 15 minutes au total ; Considérant que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; Que l'autorité, qui statue au fond, fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP) ; Que l'indemnité est néanmoins fixée avant la fin de la procédure lorsque le mandat du défenseur d'office est révoqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 135). Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ) s'applique ; Que cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ; Que l'autorité cantonale jouit d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elle fixe, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; 125 V 408 consid. 3a) ; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ; Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014) ; Qu'au regard de ce qui précède, l'activité suivante s'avère non nécessaire : dix heures (15 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, une heure de réquisitions de preuves, 15 minutes de déterminations à la CPAR, cinq minutes de prise de connaissance de l'appel joint, lesquelles s'inscrivent dans le forfait, trois heures de " Survol du dossier ", une heure et 15 minutes de " Planning selon index ", deux heures et 40 minutes de préparation aux visites à la prison de D______ et une visite (une heure et 30 minutes (10 août 2023)) à la prison de D______) ; Que, bien que conséquente, l'activité exercée par M e A______ pour la défense des intérêts de C______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause ; Que, par conséquent, l'état de frais de M e A______, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence de 52 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude ; Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10% ; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 12'380.10 (TVA à 7.7 % incluse à hauteur de CHF 885.10) ; Que le présent arrêt est rendu sans frais.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Arrête à CHF 12'380.10, TVA comprise, l'indemnité de M e A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt à M e A______ et au Ministère public. La greffière : Anne-Sophie RICCI Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par‑devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.