QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;CESSIONNAIRE;BLANCHIMENT D'ARGENT;USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) | CPP.104; CPP.115; CPP.118; CP.251; CP.305B
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 2.2 Seule une partie à la procédure (art. 104 al. 1 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). La cession à un tiers de la créance fondée sur le dommage causé par une infraction ne confère ainsi en principe pas à ce tiers la qualité de lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2 in fine ).
E. 2.3 Le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305 bis CP constitue en première ligne une infraction contre l'administration de la justice. Cette disposition protège toutefois en outre les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, dès lors qu'elle peut servir de fondement à l'allocation d'une prétention en dommages-intérêts à la personne lésée par le crime préalable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentair e, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 3-4 ad art. 305 bis ). Les infractions relatives aux titres telles que le faux dans les titres (art. 251 CP) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1). Dans un tel cas, les personnes physiques ou morales ne sont considérées comme des lésées que si le faux dans les titres vise spécifiquement à leur nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115).
E. 2.4 En l'occurrence, le recourant admet lui-même que les détournements qu'il estime avoir été commis au détriment de sa tante dans le cadre d'une opération immobilière en Espagne constituent la base de la présente procédure. Force est dès lors de constater que, faute d'avoir été le titulaire du patrimoine lésé à l'époque des faits, ses droits n'ont pas été touchés directement par les infractions dénoncées. En dépit de la cession ultérieure de ses prétentions civiles par sa parente, l'on ne saurait dès lors lui reconnaître la qualité de partie plaignante dans la présente procédure. N'ayant pas été lésé par le crime préalable, le recourant ne peut pas davantage être considéré comme partie plaignante au regard de l'art. 305 bis CP, quand bien même des actes de blanchiment seraient encore intervenus postérieurement à la cession de créance du 29 décembre 2011. Il en va de même d'éventuels faux dans les titres, dans la mesure où ceux-ci auraient été commis aux fins de permettre des actes de blanchiment pour lesquels le recourant doit se voir dénier la qualité de partie plaignante.
E. 3 Le recours est, au vu de ces éléments, irrecevable.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, le solde devant lui être restitué. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/72/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.06.2020 P/72/2015
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;CESSIONNAIRE;BLANCHIMENT D'ARGENT;USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) | CPP.104; CPP.115; CPP.118; CP.251; CP.305B
P/72/2015 ACPR/413/2020 du 16.06.2020 sur OCL/1184/2019 ( MP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 17.08.2020, rendu le 22.03.2021, ADMIS, 6B_931/2020 Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;CESSIONNAIRE;BLANCHIMENT D'ARGENT;USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.104; CPP.115; CPP.118; CP.251; CP.305B république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/72/2015 ACPR/ 413/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 16 juin 2020 Entre A______ , domicilié ______ [ZH], comparant par Me Daniel CHRISTE, avocat, Christe & Isler Rechtsanwälte, Obergasse 32, case postale 1663, 8401 Winterthur, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 octobre, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 octobre 2019, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte le 6 janvier 2015 contre inconnu pour blanchiment d'argent. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction contre B______ et les éventuels autres participants à l'infraction. b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 mars 2010, C______ a déposé plainte en Espagne contre B______, D______ et E______ pour, entre autres, escroquerie, appropriation illégitime et blanchiment d'argent dans le cadre d'une opération immobilière. À cette occasion, elle a également articulé des prétentions civiles. b. Par acte passé devant notaire le 29 décembre 2011, C______ a fait donation à son neveu, A______, de " toutes ses prétentions en dommages-intérêts en lien avec la procédure espagnole en cours ", l'acte valant cession pour les prétentions en dommages et intérêts. c. Le 26 novembre 2014, A______ a déposé plainte pénale contre B______ auprès du Ministère public de la Confédération pour blanchiment d'argent et faux dans les titres. Dans la mesure où le Ministère public genevois avait déjà été saisi, dans la procédure espagnole, de demandes d'entraide judiciaire par les autorités de ce pays et où les actes dénoncés seraient intervenus à Genève, la cause lui a été transmise en application de l'art. 302 al. 1 CPP. d. En dépit des actes d'enquêtes entrepris, des documents versés à la procédure et de l'audition de A______, aucun avoir n'a pu être localisé ni séquestré en Suisse. C. Dans son ordonnance de classement, le Ministère public a retenu que C______ avait démenti, en 2014, devant notaire, avoir fait de son neveu son donataire. La précitée avait abandonné, en 2015, l'action pénale ouverte en Espagne, procédure qui avait été classée la même année, pour être rouverte en 2016 par suite d'une plainte de A______. Le désistement de son action civile par C______ avait, le 9 mars 2019, entraîné le déboutement de son neveu, par un tribunal [espagnol], faute de légitimation active. Dans ces conditions, l'établissement de la commission, en Espagne, du crime préalable au blanchiment d'argent prétendument commis en Suisse, apparaissait peu probable. D'éventuelles infractions à l'art. 305 bis CP, à tout le moins dans leur forme non aggravée, étaient par ailleurs prescrites. Dans tous les cas, le plaignant n'était pas parvenu à faire reconnaître son statut de donataire et ne pouvait prétendre être lésé par les infractions dénoncées, de sorte que la qualité lui faisait défaut pour contester le sort réservé à la procédure instruite en Suisse. D. a. Dans son recours, A______ fait, entre autres, valoir qu'en tant que bénéficiaire de la donation des prétentions en dommages-intérêts de C______, il devait être considéré comme lésé et, par conséquent, légitimé à recourir contre le classement, l'infraction de blanchiment d'argent s'étant poursuivie postérieurement à ladite donation. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Seule une partie à la procédure (art. 104 al. 1 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). La cession à un tiers de la créance fondée sur le dommage causé par une infraction ne confère ainsi en principe pas à ce tiers la qualité de lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.2 in fine ). 2.3. Le blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305 bis CP constitue en première ligne une infraction contre l'administration de la justice. Cette disposition protège toutefois en outre les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, dès lors qu'elle peut servir de fondement à l'allocation d'une prétention en dommages-intérêts à la personne lésée par le crime préalable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentair e, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 3-4 ad art. 305 bis ). Les infractions relatives aux titres telles que le faux dans les titres (art. 251 CP) protègent en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1). Dans un tel cas, les personnes physiques ou morales ne sont considérées comme des lésées que si le faux dans les titres vise spécifiquement à leur nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115). 2.4. En l'occurrence, le recourant admet lui-même que les détournements qu'il estime avoir été commis au détriment de sa tante dans le cadre d'une opération immobilière en Espagne constituent la base de la présente procédure. Force est dès lors de constater que, faute d'avoir été le titulaire du patrimoine lésé à l'époque des faits, ses droits n'ont pas été touchés directement par les infractions dénoncées. En dépit de la cession ultérieure de ses prétentions civiles par sa parente, l'on ne saurait dès lors lui reconnaître la qualité de partie plaignante dans la présente procédure. N'ayant pas été lésé par le crime préalable, le recourant ne peut pas davantage être considéré comme partie plaignante au regard de l'art. 305 bis CP, quand bien même des actes de blanchiment seraient encore intervenus postérieurement à la cession de créance du 29 décembre 2011. Il en va de même d'éventuels faux dans les titres, dans la mesure où ceux-ci auraient été commis aux fins de permettre des actes de blanchiment pour lesquels le recourant doit se voir dénier la qualité de partie plaignante. 3. Le recours est, au vu de ces éléments, irrecevable. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, le solde devant lui être restitué. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/72/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00