; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20).
E. 2 L'appelant conclut à son acquittement. 2.1.1 L'art. 260ter ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura participé à une organisation criminelle, à savoir à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ainsi que de celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle. La notion d'organisation criminelle est plus étroite que celle de groupe, de groupement ou de bande (S. TRECHSEL, Kurzkommentar , 2 ème éd., Zurich 1997, n. 4 ad art. 260ter CP). Elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au moins, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant notamment par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut ensuite que l'organisation tienne ses structures et ses effectifs secrets. La discrétion généralement associée à un comportement délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur sa structure interne et le cercle de ses membres et auxiliaires. Il faut enfin que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Dans cette seconde hypothèse, l'organisation doit s'efforcer de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visés les crimes contre le patrimoine ou ceux qui sont prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4 p. 133/134 in SJ 2007 I 245 consid. 4 p. 245/246; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 du 27 août 1996 consid. 4b, in SJ 1997 p. 1 consid. 4b p. 3; FF 1993 III 289 ss). La jurisprudence assimile à de telles organisations, à côté des syndicats du crime et autres corporations à caractères mafieux, les groupements ou associations terroristes (ATF 125 II 569 consid. 5c p. 574), tels que le groupement islamiste extrémiste des « Martyrs pour le Maroc », le mouvement extrémiste kosovo-albanais «ANA» (Armée nationale albanaise), qui a succédé à l'UCK, les Brigades rouges italiennes, l'ETA basque ou encore le réseau international « Al-Qaïda » (ATF 132 IV 132 précité ibidem). Cette dernière organisation, de même que ses groupes de couverture, ceux qui en émanent ou encore les organisations ou groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux d'«Al-Qaïda», ou qui agissent sur son ordre sont, du reste, interdits en Suisse (art. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées, du 7 novembre 2001; RS 122; ci-après: OAl-Qaïda; arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.1). 2.1.2 Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'organisation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisation criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. Ces activités ne sont pas nécessairement illégales en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles ne constituent pas forcément une infraction concrète. Il suffit notamment de fournir des mesures logistiques qui servent directement le but de l'organisation, comme par exemple la mise à disposition de moyens opérationnels tels des véhicules, moyens de communications ou des services de financement. La participation ne suppose pas non plus l'occupation d'une fonction déterminante au sein de l'organisation. En effet, il n'est pas indispensable que l'auteur assume une fonction dirigeante au sein de celle-ci; la participation peut être de nature informelle ou être tenue secrète (ATF 131 II 235 consid. 2.12.1 p. 241, in JdT 2007 IV 29 consid. 2.12.1 p. 34; ATF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361, in JdT 2005 IV 279 consid. 2.4. p. 361). La norme s'applique également à celui qui occupe une position subalterne dans l'organisation et qui se conforme au but de celle-ci (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 15 ad art. 72 CP). La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 précité, in SJ 1997 p. 1 consid. 4b p. 4; FF 1993 III 291 -293). Peuvent ainsi se rendre coupables de soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP des personnes qui ne sont pas intégrées à la structure même de l'organisation. Le soutien suppose une contribution consciente à l'activité criminelle même de l'organisation, telle la livraison d'armes à une organisation criminelle ou mafieuse, l'administration de biens patrimoniaux ou une aide logistique. De simples sympathies ou de l'admiration pour une telle organisation ne tombent pas encore sous le coup de cette disposition (ATF 132 IV 132 précité ibidem). 2.1.3 Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement; conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs (FF 1993 III 294 ). Le dol éventuel suffit (S. TRECHSEL, op. cit. , 2 ème éd., Zurich 1997, n. 11 ad art. 260ter CP). 2.1.4 L'art. 260ter CP étant subsidiaire, il ne s'applique pas si tous les aspects de l'acte ou des actes réalisés par l'auteur sont couverts par d'autres dispositions pénales (ATF 133 IV 235 consid. 4.2 p. 239/240, in SJ 2007 I 245 consid. 4 p. 246). 2.2.1 Il est établi, de source policière, que l'organisation "Vor V Zakone", structure hiérarchisée essentiellement composée de ressortissants géorgiens, est implantée dans plusieurs pays européens, où ses membres se livrent à des vols et cambriolages, tandis que d'autres recèlent les objets dérobés, accueillent leurs compatriotes et viennent en aide aux membres détenus. L'appelant ne le conteste pas. Les investigations effectuées, notamment sous forme de surveillances policières et d'écoutes téléphoniques, ont mis en évidence la présence d'une organisation similaire à Genève, qui lui est manifestement rattachée, au vu de ses ramifications internationales, de son organisation et de son mode de fonctionnement. Il en ressort en effet qu'il existe en Suisse une structure hiérarchisée, composée de plusieurs dizaines d'individus originaires de différentes régions de Géorgie, qui sont organisés en petits groupes ayant des rôles définis, dont l'activité principale, exercée de manière professionnelle, consiste à commettre des infractions contre le patrimoine, ainsi qu'à en rapatrier le produit dans leur pays d'origine, avec l'aide de receleurs. A cet égard, il est apparu que le transport des marchandises volées incombait à des Arméniens auxquels étaient remis des véhicules préalablement immatriculés par certains membres de l'organisation, dont l'appelant, si nécessaire avec des plaques d'immatriculation dérobées, selon un mode qui apparaissait bien rôdé. Les objets volés étaient destinés à des receleurs domiciliés en Belgique qui devaient en payer le prix en mains d'une tierce personne, rattachée à l'organisation, chargée sans doute de le transférer aux bénéficiaires via Western Union. Cet argent faisait par la suite l'objet d'une répartition entre les membres de l'organisation. Outre le vol et le recel d'objets et de bijoux, une des caractéristiques de cette structure organisée et hiérarchisée consistait dans l'aide aux personnes incarcérées. Celles-ci étaient régulièrement approvisionnées en vêtements, volés à cet effet, argent et drogue, qui était camouflée dans des chaussures lancées par-dessus le mur d'enceinte de la prison. Les détenus avaient en outre la possibilité de continuer à avoir des contacts à l'extérieur au moyen d'un téléphone portable clandestin, régulièrement rechargé en crédit de communication. Par ce biais, ils pouvaient continuer à gérer leurs affaires, faire part de leurs besoins, se renseigner, organiser leur défense et la rémunération de leurs conseils, ainsi que transmettre des instructions à leurs familles. Il apparaît en outre que cette structure était présente dans d'autres pays européens, dont notamment en Autriche, où se trouvait incarcéré un "chef", selon les conversations qui ont pu être interceptées par la police. Si le "chef" de la branche suisse des "Vor V Zakone", n'a pas pu être identifié avec certitude dans le cadre de la présente procédure, il apparaît en revanche que la fonction de gardien de l'obshchak, à tout le moins pour Genève, était assurée par Y______. En attestent notamment sa fonction déterminante dans la gestion de l'aide aux personnes incarcérées, l'autorité dont il jouissait, notamment à l'égard de l'appelant, ses nombreux et fréquents contacts avec les divers membres de l'organisation et les receleurs, les fonds qu'il recevait des autres membres de l'organisation, ainsi que son rôle d'animateur lors des réunions qui se déroulaient le 25 de chaque mois. Celles-ci ne sauraient être assimilées à une rencontre festive entre compatriotes, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, eu égard aux précautions qui entourait leur tenue, telle la présence de guetteurs, ce qui atteste du caractère secret entourant les activités des membres de l'organisation. C'est dès lors à juste titre, qu'en présence d'une structure organisée et hiérarchisée, dont l'activité était camouflée, les premiers juges ont considéré que les caractéristiques d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP étaient réalisées. 2.2.2 Dans ce contexte, les services rendus par l'appelant à Y______, dont il était l'homme à tout faire et de confiance, vont au-delà de l'entraide entre compatriotes et s'inscrivent dans le cadre d'une participation effective à une organisation criminelle. Outre le fait qu'il était régulièrement chargé de l'approvisionner en drogue, l'appelant a activement secondé Y______, auquel il était subordonné, dans ses diverses tâches de gardien de l'obshchak. Il constituait à cet égard un rouage essentiel au bon fonctionnement de l'organisation, dès lors qu'étant au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, il pouvait accomplir un certain nombre de tâches sans craindre d'être arrêté, notamment pour procurer aux membres de l'organisation de nouveaux numéros de téléphone et effectuer ou recevoir des transferts d'argent. L'appelant a également participé à la gestion des affaires de Y______, pour lequel il passait de nombreux appels téléphoniques, en particulier s'agissant du recel des objets volés, ayant notamment immatriculé, parfois avec des plaques minéralogiques volées, les véhicules automobiles destinés aux Arméniens chargés de procéder au transport de cette marchandise. L'appelant est par ailleurs venu en aide aux personnes détenues. Sur instructions de Y______, il a ainsi volé des vêtements, s'est procuré la drogue qui leur étaient destinée et a rechargé le téléphone portable clandestin en crédits de communication. Il a lui-même bénéficié d'un tel soutien matériel suite à son interpellation, ce qui atteste de son appartenance à l'organisation criminelle. Celle-ci découle également de sa participation active aux réunions mensuelles, dont celle du 25 février 2009 où il était chargé d'apporter des boissons, ainsi que de l'intensité et de la fréquence de ses contacts téléphoniques avec divers membres, dont I______, K______, N______, O______, P______, Q______, R______, U______ et David F______, également arrêtés dans le cadre de l'opération LIFT. L'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, ne pouvant ignorer, vu la participation active qu'il y a pris, la nature délictuelle des activités de Y______ et de ses comparses, ni la manière dont elles étaient organisées. Son comportement n'étant par ailleurs pas couvert dans son entier par d'autres dispositions pénales, le principe de subsidiarité de l'art. 260ter CP est respecté. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de police, dont le jugement sera confirmé, a reconnu l'appelant coupable de participation à une organisation criminelle.
E. 3 L'appelant conclut, à titre subsidiaire, à une réduction de sa peine.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2).
E. 3.2 La faute de l'appelant est grave. Il a apporté son concours pendant plusieurs mois à une importante organisation criminelle, ayant des ramifications internationales, qui a commis de très nombreux cambriolages, au point de créer chez les citoyens genevois un sentiment d'insécurité, propre à porter atteinte à la paix publique. L'appelant n'a par ailleurs pas hésité, dans ce contexte, à commettre diverses infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui dénote une certaine propension à enfreindre les règles et interdits en vigueur. Si les mobiles de l'appelant sont peu clairs, ils semblent pour partie liés à sa consommation de stupéfiants, ainsi que, sans doute, à l'appât d'un gain facile. Son comportement apparaît d'autant moins excusable qu'il était au bénéfice d'une situation administrative régulière en Suisse, où il bénéficiait de l'aide sociale, de sorte qu'il ne saurait prétendre avoir été contraint de se livrer à des actes délictueux pour subvenir à ses besoins. La collaboration de l'appelant à l'instruction a été médiocre, dès lors qu'il a en grande partie contesté les faits qui lui étaient reprochés, même confronté aux preuves recueillies. Il n'a pour le surplus pas manifesté de repentir et ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Ses antécédents sont mauvais. Il a fait l'objet de cinq condamnations entre le 11 octobre 2005 et le 16 avril 2009, principalement pour des infractions contre le patrimoine, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver, de sorte qu'il ne saurait prétendre au bénéfice du sursis (art. 42 CP), même partiel (art. 43 CP). La peine privative de liberté ferme de 18 mois infligée à l'appelant apparaît justifiée, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également. Cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois, il conviendra de préciser le jugement du Tribunal de police à cet égard.
E. 4 L'appelant conclut à la restitution des bijoux et de l'argent figurant sous chiffres 1a et 1c de l'inventaire en pièces 321 et 322 de la procédure. 4.1.1 A teneur de l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. Il doit être établi que la personne en cause a participé ou accordé son soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La référence à cette dernière disposition indique clairement que la confiscation n'implique pas la preuve d'un lien avec l'infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement antérieur punissable de la personne concernée (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 182-183; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1). On ne renoncera à la confiscation que si la personne en cause a été acquittée, en Suisse ou à l'étranger, des fins de la poursuite; est toutefois réservé le cas où la procédure de confiscation en Suisse ferait apparaître de nouveaux indices attestant le rôle joué par la personne concernée dans l'organisation en question (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 183; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1). La preuve de l'origine délictueuse n'est plus exigée lorsque les valeurs sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. L'art. 72 CP repose sur l'idée que ces fonds proviennent selon toute vraisemblance du crime et serviront probablement à commettre d'autres crimes à l'avenir. La confiscation ne vise dès lors plus exclusivement à supprimer un avantage patrimonial qui est contraire à l'ordre juridique, mais à prévenir en outre de nouvelles infractions en privant l'organisation criminelle de sa base financière (arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 3; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 308 ss). Le pouvoir de disposition de l'organisation criminelle que présuppose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi; la personne concernée peut toutefois détruire cette présomption; il lui appartient alors de prouver l'inexistence du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sur les valeurs patrimoniales, c'est-à-dire l'absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l'organisation sur ces valeurs (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP , PJA 2007 p. 1392). Dans ce cadre, la personne concernée peut notamment prouver qu'elle a acquis légalement les valeurs patrimoniales ou que l'organisation ne pourrait avoir accès à celles-ci qu'en commettant de nouvelles infractions (SJ 1997 1 consid. 4b p. 3). Les valeurs patrimoniales visées par l'art. 72 CP visent tant les objets matériels que les valeurs incorporelles, qu'elles aient été acquises au moyen d'une infraction ou de manière tout à fait légale. Ainsi, l'art. 72 CP permet également de confisquer des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 69 CP car l'appartenance à une organisation criminelle de ces objets suffit pour permettre leur confiscation (M. VOUILLOZ, op. cit. , PJA 2007 p. 1394). Le pouvoir de disposition s'apparente à la notion de maîtrise (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 309). L'organisation criminelle exerce son pouvoir de disposition lorsqu'elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu'elle peut en disposer en tout temps pour atteindre ses objectifs (M. VOUILLOZ, op. cit. , PJA 2007 p. 1394).
E. 4.2 Il est établi, à teneur des explications qui précèdent, que l'appelant a participé à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La confiscation des objets et valeurs patrimoniales saisis doit dès lors être examinée selon les art. 59 et 72 CP et non en vertu de l'art. 70 CP, comme retenu par erreur par les premiers juges. Il s'ensuit que la provenance délictueuse des objets et valeurs à confisquer n'a pas à être démontrée et que leur appartenance à l'organisation criminelle est présumée, comme rappelé ci-dessus, sous réserve de l'apport de la preuve du contraire. Or, l'appelant n'apporte aucun élément propre à renverser cette présomption. Celle-ci est au contraire renforcée par les éléments figurant au dossier. En particulier, la provenance délictueuse des bijoux litigieux apparaît manifeste, dès lors que faute d'avoir été saisis le 25 mars 2009, il est douteux qu'ils fussent déjà en possession de l'appelant à cette date. Ces bijoux étaient sans doute destinés à être vendus pour se procurer de la drogue et la partager avec Y______ ou l'apporter aux ressortissants géorgiens incarcérés, comme l'appelant avait coutume de le faire, si bien qu'ils étaient à disposition de l'organisation criminelle. Quant à l'argent saisis, il était manifestement également destiné à être affecté aux besoins de l'organisation criminelle, soit pour fournir de la drogue à certain membres, soit encore pour immatriculer des véhicules et procurer de nouveaux numéros de téléphone ou recharger en crédit de télécommunication le téléphone clandestin circulant en prison. La confiscation de l'argent et des bijoux saisis se justifiant ainsi en application de l'art. 72 CP, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également, par substitution de motifs.
E. 5 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 97 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/195/2010 (Chambre 2) rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/7258/2009. Au fond : Confirme ce jugement. Le précise en tant que la peine privative de liberté de 18 mois infligée à X______, sous déduction de la détention subie avant jugement, est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Madame Sylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. Le président : Pierre MARQUIS Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009
; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter
P/7258/2009 ACJP/142/2010 (3) du 28.06.2010 sur JTP/195/2010 ( CHOIX ) Descripteurs : ; ORGANISATION CRIMINELLE Normes : CP.260 ter En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7258/2009 ACJP/142/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 28 juin 2010 Entre X______ , comparant par Me Caroline SCHUMACHER, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 4 mars 2010, et LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 4 mars 2010, notifié le même jour, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de 9 mois et 29 jours de détention avant jugement et a ordonné la confiscation des divers objets et valeurs figurant aux inventaires, respectivement la destruction de la drogue saisie. Les frais de la procédure de CHF 1'470.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-, ont été mis à la charge du condamné. Par feuille d'envoi du 15 janvier 2010, il est reproché à X______ d'avoir, en 2008 et 2009, participé à une organisation criminelle composée d'un nombre indéterminé de ressortissants géorgiens, en officiant comme homme à tout faire de Y______, gardien de l'obshchak (caisse commune) pour la Suisse romande, en lui rendant à ce titre divers services, soit notamment en lui procurant de la drogue, en l'aidant à répondre aux besoins des membres de l'organisation incarcérés et à organiser les réunions mensuelles de celle-ci, en procédant à l'immatriculation de plusieurs véhicules automobiles et en écoulant les valeurs patrimoniales volées par d'autres, infraction prévue et punie par l'art. 260ter ch. 1 CP. B. Par courrier du 18 mars 2010, X______ a appelé de ce jugement. Devant la Chambre pénale, il conclut à son acquittement, subsidiairement à une réduction de sa peine, ainsi qu'à la restitution de l'argent et des bijoux figurant sous chiffres 1a et 1c de l'inventaire en pièces 321 et 322 de la procédure. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Face à l'importante augmentation du nombre de cambriolages commis à Genève, principalement par des ressortissants géorgiens, la police a constitué le groupe d'enquêtes TRESOR, dont les divers rapports ont été confirmés devant le Tribunal de police par l'inspecteur Z______. Il en ressort que la plupart des cambriolages perpétrés à Genève sont le fait d'une organisation structurée et hiérarchisée, comportant des règles spécifiques, notamment s'agissant de la désignation de ses membres, dénommée Vor V Zakone (les voleurs dans la loi), qui est également présente dans d'autres pays européens selon les informations récoltées auprès des polices concernées. Cette organisation est composée à sa base d'hommes âgés entre 18 et 40 ans ("les garçons"), généralement toxicomanes, agissant en petits groupes hiérarchisés comportant des individus d'une même région. A leur tête se trouve un chef, lui-même sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques, qui est secondé par le gardien de l'obshchak, dont les tâches consistent à récolter de l'argent auprès des membres pour renflouer la caisse commune, gérer les conflits entre membres, organiser des réunions, ainsi que le recel des bijoux et objets volés, informer les chefs des activités des membres de l'organisation et répondre aux besoins des compatriotes incarcérés (vêtements, argent et drogue). a.b. C'est ainsi qu'à Genève, de janvier à mi-septembre 2009, plusieurs dizaines de colis et CHF 20'103.20 ont été acheminés aux ressortissants géorgiens arrêtés à Genève et détenus auprès de divers établissements pénitentiaires (pièce 152). L'ampleur de l'aide aux membres emprisonnés, tâche importante de l'organisation, ressort également des écoutes du téléphone portable "clandestin", régulièrement rechargé depuis l'extérieur en crédit de télécommunication (pièces 218, 226 et 234), utilisé par les détenus, notamment pour assurer leur approvisionnement en drogue et vêtements, généralement volés ("choppés"), ainsi qu'en argent (pièces 217 à 229). En attestent notamment la conversation du 6 juillet 2009 où le dénommé "Nika" informe A______ qu'il n'a pas réussi à voler des baskets et des T-shirts destinés aux membres incarcérés (pièce 220), ainsi que celles interceptées les 17 et 18 juillet 2009, où ce dernier instruit "M______" de lui faire parvenir de l'héroïne et du haschisch dissimulés dans des pantoufles, de même que d'apporter des vêtements à la prison et CHF 100.- à prélever sur la "part" de B______ (pièces 218 et 222). Le 26 juillet 2007, "M______", conformément aux instructions reçues, lançait par-dessus le mur de la prison la drogue ("facte") demandée par A______, ce qu'il lui a confirmé par SMS "c'est dans la maison" (pièce 229). Outre ces aspects logistiques, ce téléphone portable était également utilisé par les membres détenus pour continuer à gérer leurs affaires, notamment pour organiser le recel des bijoux volés (pièces 229 à 234). C'est ainsi que les 2 et 3 juillet 2009, C______ s'est chargé, depuis la prison, du recel de bijoux et de pierres précieuses ("cailloux"), son interlocuteur, "G______", étant chargé de contacter les receleurs établis en Belgique et de leur faire parvenir les bijoux, dont ils devaient régler le prix à un autre membre de l'organisation ("proche") présent dans ce pays (pièces 229 à 231). Il en allait de même de la répartition des bénéfices retirés des activités délictueuses (pièces 229 à 234), notamment s'agissant de la détermination des "parts" respectives de D______ et du dénommé "L______"suite à la saisie d'une partie des espèces par la police, tâche dont A______ s'est acquitté les 18 et 19 juillet 2009 (pièces 232 à 234). Parallèlement, ces conversations téléphoniques clandestines, qui impliquaient plusieurs dizaines d'interlocuteurs différents, pour la plupart des connaissances, permettaient aux détenus de prendre des nouvelles de leurs familles, donner des leurs et transmettre des instructions, par exemple pour éviter que l'un d'entre eux ne soit renvoyé en Géorgie (pièces 236 à 238). C'est ainsi que le 3 juillet 2009, C______ a contacté la tante du dénommé "J______"pour l'informer qu'elle allait recevoir un appel de son neveu et, qu'à cette occasion, elle devait profiter de ce que le téléphone de la prison était sur écoute pour feindre de le dissuader de retourner en Géorgie à sa libération, en invoquant l'existence de prétendus ennemis et d'une menace de mort (pièce 235). Les ressortissants géorgiens incarcérés communiquaient par ailleurs régulièrement avec des compatriotes détenus dans d'autres pays, dont certains étaient poursuivis dans plusieurs Etats (pièce 241). Ces conversations téléphoniques avaient également pour but de contacter les "chefs" et de s'informer de l'arrivée de compatriotes en Suisse (pièces 224, 225 et 238 à 241), ainsi que cela ressort de l'appel téléphonique du 2 juillet 2009 entre C______ et "V______", qui l'informe qu'un dénommé "T______", qui leur est hiérarchiquement supérieur, "a été envoyé" à Genève (pièces 224 et 225). Lors d'un appel passé le même jour à un autre compatriote incarcéré en Autriche, A______, après s'être informé des peines infligées à divers membres, a demandé à pouvoir parler au "chef" ("Cuit"; pièces 238 et 239), auquel il a réaffirmé son allégeance à l'occasion d'un téléphone ultérieur (pièce 240). Les membres de l'organisation se tenaient en outre informés de l'état d'avancement des enquêtes policières (pièce 244) et avaient la possibilité d'organiser leur défense depuis la prison, de même que la rémunération de leurs conseils, dont les noms circulaient entre détenus (pièces 242 à 248). L'argent récolté à cet effet, qui totalisait plusieurs milliers de francs suisses, était apporté aux avocats concernés par l'un des membres, qui avait reçu des instructions spécifiques s'agissant des informations à fournir quant à la provenance de cet argent, ce qui ressort en particulier de la conversation du 3 juillet 2009 entre A______ et une inconnue (pièce 246). b.a. Le 5 mai 2009, dans le cadre de l'opération LIFT, la police a procédé à l'interpellation de X______, surnommé "S______" dans la chambre qu'il occupait dans un foyer de requérants d'asile, où ont été saisis, outre divers outils (tournevis, clé à fourche, sécateur et embout de tournevis), 1.21 grammes d'héroïne, six paires de chaussures de tailles différentes, plusieurs documents relatifs à des transferts d'argent effectués par le biais de WESTERN UNION, ainsi que CHF 203.10, une chaîne en or et trois pendentifs, qui ont été portés sous chiffres de 1a et 1c de l'inventaire du 5 mai 2009 (pièces 321 et 322). Cette saisie faisait suite à celle effectuée le 25 mars 2009 au domicile de l'intéressé, qui a porté sur divers bijoux dont deux bagues, un collier et deux pendentifs (pièce 323). b.b. Parallèlement, la police a saisi près de cinq kilogrammes de bijoux, un important matériel électronique et a effectué plusieurs dizaines d'arrestations, dont celle du dénommé "E______", par la suite identifié comme étant Y______, gardien de l'obshchak pour la Suisse romande. L'interpellation de ce dernier était consécutive à l'étroite surveillance policière dont il avait fait l'objet sur plusieurs mois. Il en ressort qu'il organisait et animait les réunions où se rassemblaient discrètement, sous la surveillance de guetteurs, de nombreux ressortissants géorgiens, la plupart connus des services de police pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les stupéfiants, dont celle du 25 février 2009, filmée par la police (pièce 122) et celle du 25 mars 2009. Y______ entretenait par ailleurs de fréquents contacts téléphoniques avec plusieurs dizaines de ressortissants géorgiens basés en Suisse, ainsi qu'avec les époux F______, receleurs. b.c. Les écoutes téléphoniques ont également mis en évidence que Y______ communiquait presque quotidiennement avec X______ (746 communications), qui, sous son autorité (pièces 254, 262 et 270), lui servait d'homme à tout faire et de confiance. Chargé de fournir de la drogue à Y______, au besoin en volant des objets et en les revendant (pièces 253, 256, 264 et 268 à 271), X______ ne devait pas révéler la toxicomanie de celui-ci aux "chefs" (pièce 269). Leurs conversations, parfois elliptiques, se rapportaient pour le surplus aux tâches de gardien de l'obshchak assumées par Y______, que X______ secondait. A cet effet, X______ était chargé de contacter diverses personnes (conversation du 28 mars 2009 session ID 256000794519), participer au recel du butin des cambriolages (pièces 253 et 255; conversation du 10 avril 2009 session ID 258000820790), éprouvant parfois des difficultés à vendre la marchandise volée, ainsi que cela ressort de la conversation du 12 avril 2009 (pièce 253). Il procédait au stockage de certains objets volés, dont un ordinateur (conversation du 14 avril 2009 Session ID 259000821620), participait à l'organisation des réunions secrètes qu'il était chargé d'approvisionner en boissons, Y______ se chargeant de voler ("chopper") la nourriture (pièce 265), et à l'aide aux ressortissants géorgiens incarcérés, auxquels il apportait des vêtements (chaussettes, T-shirts, sous-vêtements et pantoufles) qu'il avait volés à cet effet, de l'argent et de la drogue (pièces 145, 152, 255, 258 à 261 et 263), ainsi que l'illustre leur conversation téléphonique du 14 avril 2009 (pièces 259 et 260). Il incombait également à X______, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, de fournir à Y______ de nouvelles cartes téléphoniques et de recharger le crédit des téléphones portables "clandestins" détenus en prison (pièce 257). Il se chargeait également d'acquérir et immatriculer les véhicules devant servir au transport des objets volés (pièces 265 à 268), si nécessaire en dérobant des plaques d'immatriculation, ainsi que cela ressort de la conversation interceptée le 25 février 2009 (pièces 265 et 266). X______ organisait également la prise en charge de ces véhicules par "les arméniens", dont un dénommé "H______" (conversation du 22 avril 2009, session ID 257000808023) qui devait effectuer le transport des marchandises, réglant pour le surplus les problèmes rencontrés suite à l'arrestation du "chef" des "arméniens" (pièces 266 à 268). Dans le cadre de ses activités pour Y______, X______ a ainsi entretenu de nombreux contacts avec des tiers, 824 communications ayant été recensées. Celles-ci impliquaient onze interlocuteurs différents, dont I______, K______, N______, O______, P______, Q______, R______, U______ et F______, également interpellés lors de l'opération LIFT en raison de leurs activités délictuelles. c.a. Tout au long de la procédure, X______ a admis consommer de l'héroïne quotidiennement, ainsi qu'avoir commis plusieurs vols à l'étalage pour se procurer de la nourriture et des habits. Il contestait en revanche être membre d'une organisation criminelle, en l'absence de "Vor V Zakone" à Genève, de même qu'avoir perpétré des cambriolages, les outils saisis à son domicile servant à des fins ménagères, tandis que les bijoux lui appartenaient de longue date, à l'instar du bracelet et des lunettes de soleil qu'il avait vendus à des prostituées pour se procurer de l'héroïne et la partager avec Y______. Ses relations avec ce dernier étaient du reste exclusivement liées à leur toxicomanie, de sorte qu'il ne se considérait pas comme son subordonné, bien qu'il eût accepté de lui rendre divers services. Vivant en Suisse depuis plusieurs années, il était titulaire d'une autorisation de séjour en tant que requérant d'asile, ce qui lui permettait d'aider ses compatriotes, comme l'exigeait par ailleurs la coutume. C'est ainsi qu'il avait servi d'intermédiaire dans le cadre de transferts d'argent via WESTERN UNION, ainsi que pour la vente d'appareils électroniques et de montres. A la demande de Y______ notamment, il avait par ailleurs apporté des vêtements et de l'argent à des compatriotes détenus. Il avait en outre participé à plusieurs réunions, qui se déroulaient le 25 de chaque mois, dont celle du 25 février 2009 organisée pour l'anniversaire de F______. c.b. Au cours de sa détention avant jugement, le 17 août 2009, X______ a reçu CHF 190.- de V______, connu des services de police pour vol (pièces 143 et 154). Le même jour, V______ a versé CHF 200.- à W______ et CHF 100.- à AA______, également arrêtés dans le cadre de l'opération LIFT. d. Suite à celle-ci, le nombre de cambriolages à Genève a temporairement diminué de près de moitié. D. X______, ressortissant géorgien, également connu sous quatre alias, est né le _______ 1967. Marié, il est père de deux enfants et est au bénéfice de l'asile en Suisse. Il a été précédemment condamné :
- les 11 octobre 2005 et 3 janvier 2006, par le Bezirksamt d'Aarau, respectivement à 17 jours d'emprisonnement, sursis révoqué, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-pour vol d'importance mineure, violation de domicile et infraction à la LSEE, et à une amende de CHF 500.- pour violation de domicile;
- le 15 décembre 2006, par le Bezirksamt de Zofingen, à 15 jours d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour divers vols et vols d'importance mineure, violation de domicile, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 4 juillet 2008, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué, pour vol et recel.
- le 16 avril 2009, par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois, à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. L'appelant conclut à son acquittement. 2.1.1 L'art. 260ter ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura participé à une organisation criminelle, à savoir à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ainsi que de celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle. La notion d'organisation criminelle est plus étroite que celle de groupe, de groupement ou de bande (S. TRECHSEL, Kurzkommentar , 2 ème éd., Zurich 1997, n. 4 ad art. 260ter CP). Elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au moins, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant notamment par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut ensuite que l'organisation tienne ses structures et ses effectifs secrets. La discrétion généralement associée à un comportement délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur sa structure interne et le cercle de ses membres et auxiliaires. Il faut enfin que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Dans cette seconde hypothèse, l'organisation doit s'efforcer de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visés les crimes contre le patrimoine ou ceux qui sont prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4 p. 133/134 in SJ 2007 I 245 consid. 4 p. 245/246; ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 du 27 août 1996 consid. 4b, in SJ 1997 p. 1 consid. 4b p. 3; FF 1993 III 289 ss). La jurisprudence assimile à de telles organisations, à côté des syndicats du crime et autres corporations à caractères mafieux, les groupements ou associations terroristes (ATF 125 II 569 consid. 5c p. 574), tels que le groupement islamiste extrémiste des « Martyrs pour le Maroc », le mouvement extrémiste kosovo-albanais «ANA» (Armée nationale albanaise), qui a succédé à l'UCK, les Brigades rouges italiennes, l'ETA basque ou encore le réseau international « Al-Qaïda » (ATF 132 IV 132 précité ibidem). Cette dernière organisation, de même que ses groupes de couverture, ceux qui en émanent ou encore les organisations ou groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux d'«Al-Qaïda», ou qui agissent sur son ordre sont, du reste, interdits en Suisse (art. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées, du 7 novembre 2001; RS 122; ci-après: OAl-Qaïda; arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.1). 2.1.2 Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'organisation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisation criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. Ces activités ne sont pas nécessairement illégales en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles ne constituent pas forcément une infraction concrète. Il suffit notamment de fournir des mesures logistiques qui servent directement le but de l'organisation, comme par exemple la mise à disposition de moyens opérationnels tels des véhicules, moyens de communications ou des services de financement. La participation ne suppose pas non plus l'occupation d'une fonction déterminante au sein de l'organisation. En effet, il n'est pas indispensable que l'auteur assume une fonction dirigeante au sein de celle-ci; la participation peut être de nature informelle ou être tenue secrète (ATF 131 II 235 consid. 2.12.1 p. 241, in JdT 2007 IV 29 consid. 2.12.1 p. 34; ATF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361, in JdT 2005 IV 279 consid. 2.4. p. 361). La norme s'applique également à celui qui occupe une position subalterne dans l'organisation et qui se conforme au but de celle-ci (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 15 ad art. 72 CP). La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 précité, in SJ 1997 p. 1 consid. 4b p. 4; FF 1993 III 291 -293). Peuvent ainsi se rendre coupables de soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP des personnes qui ne sont pas intégrées à la structure même de l'organisation. Le soutien suppose une contribution consciente à l'activité criminelle même de l'organisation, telle la livraison d'armes à une organisation criminelle ou mafieuse, l'administration de biens patrimoniaux ou une aide logistique. De simples sympathies ou de l'admiration pour une telle organisation ne tombent pas encore sous le coup de cette disposition (ATF 132 IV 132 précité ibidem). 2.1.3 Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement; conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs (FF 1993 III 294 ). Le dol éventuel suffit (S. TRECHSEL, op. cit. , 2 ème éd., Zurich 1997, n. 11 ad art. 260ter CP). 2.1.4 L'art. 260ter CP étant subsidiaire, il ne s'applique pas si tous les aspects de l'acte ou des actes réalisés par l'auteur sont couverts par d'autres dispositions pénales (ATF 133 IV 235 consid. 4.2 p. 239/240, in SJ 2007 I 245 consid. 4 p. 246). 2.2.1 Il est établi, de source policière, que l'organisation "Vor V Zakone", structure hiérarchisée essentiellement composée de ressortissants géorgiens, est implantée dans plusieurs pays européens, où ses membres se livrent à des vols et cambriolages, tandis que d'autres recèlent les objets dérobés, accueillent leurs compatriotes et viennent en aide aux membres détenus. L'appelant ne le conteste pas. Les investigations effectuées, notamment sous forme de surveillances policières et d'écoutes téléphoniques, ont mis en évidence la présence d'une organisation similaire à Genève, qui lui est manifestement rattachée, au vu de ses ramifications internationales, de son organisation et de son mode de fonctionnement. Il en ressort en effet qu'il existe en Suisse une structure hiérarchisée, composée de plusieurs dizaines d'individus originaires de différentes régions de Géorgie, qui sont organisés en petits groupes ayant des rôles définis, dont l'activité principale, exercée de manière professionnelle, consiste à commettre des infractions contre le patrimoine, ainsi qu'à en rapatrier le produit dans leur pays d'origine, avec l'aide de receleurs. A cet égard, il est apparu que le transport des marchandises volées incombait à des Arméniens auxquels étaient remis des véhicules préalablement immatriculés par certains membres de l'organisation, dont l'appelant, si nécessaire avec des plaques d'immatriculation dérobées, selon un mode qui apparaissait bien rôdé. Les objets volés étaient destinés à des receleurs domiciliés en Belgique qui devaient en payer le prix en mains d'une tierce personne, rattachée à l'organisation, chargée sans doute de le transférer aux bénéficiaires via Western Union. Cet argent faisait par la suite l'objet d'une répartition entre les membres de l'organisation. Outre le vol et le recel d'objets et de bijoux, une des caractéristiques de cette structure organisée et hiérarchisée consistait dans l'aide aux personnes incarcérées. Celles-ci étaient régulièrement approvisionnées en vêtements, volés à cet effet, argent et drogue, qui était camouflée dans des chaussures lancées par-dessus le mur d'enceinte de la prison. Les détenus avaient en outre la possibilité de continuer à avoir des contacts à l'extérieur au moyen d'un téléphone portable clandestin, régulièrement rechargé en crédit de communication. Par ce biais, ils pouvaient continuer à gérer leurs affaires, faire part de leurs besoins, se renseigner, organiser leur défense et la rémunération de leurs conseils, ainsi que transmettre des instructions à leurs familles. Il apparaît en outre que cette structure était présente dans d'autres pays européens, dont notamment en Autriche, où se trouvait incarcéré un "chef", selon les conversations qui ont pu être interceptées par la police. Si le "chef" de la branche suisse des "Vor V Zakone", n'a pas pu être identifié avec certitude dans le cadre de la présente procédure, il apparaît en revanche que la fonction de gardien de l'obshchak, à tout le moins pour Genève, était assurée par Y______. En attestent notamment sa fonction déterminante dans la gestion de l'aide aux personnes incarcérées, l'autorité dont il jouissait, notamment à l'égard de l'appelant, ses nombreux et fréquents contacts avec les divers membres de l'organisation et les receleurs, les fonds qu'il recevait des autres membres de l'organisation, ainsi que son rôle d'animateur lors des réunions qui se déroulaient le 25 de chaque mois. Celles-ci ne sauraient être assimilées à une rencontre festive entre compatriotes, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, eu égard aux précautions qui entourait leur tenue, telle la présence de guetteurs, ce qui atteste du caractère secret entourant les activités des membres de l'organisation. C'est dès lors à juste titre, qu'en présence d'une structure organisée et hiérarchisée, dont l'activité était camouflée, les premiers juges ont considéré que les caractéristiques d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP étaient réalisées. 2.2.2 Dans ce contexte, les services rendus par l'appelant à Y______, dont il était l'homme à tout faire et de confiance, vont au-delà de l'entraide entre compatriotes et s'inscrivent dans le cadre d'une participation effective à une organisation criminelle. Outre le fait qu'il était régulièrement chargé de l'approvisionner en drogue, l'appelant a activement secondé Y______, auquel il était subordonné, dans ses diverses tâches de gardien de l'obshchak. Il constituait à cet égard un rouage essentiel au bon fonctionnement de l'organisation, dès lors qu'étant au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, il pouvait accomplir un certain nombre de tâches sans craindre d'être arrêté, notamment pour procurer aux membres de l'organisation de nouveaux numéros de téléphone et effectuer ou recevoir des transferts d'argent. L'appelant a également participé à la gestion des affaires de Y______, pour lequel il passait de nombreux appels téléphoniques, en particulier s'agissant du recel des objets volés, ayant notamment immatriculé, parfois avec des plaques minéralogiques volées, les véhicules automobiles destinés aux Arméniens chargés de procéder au transport de cette marchandise. L'appelant est par ailleurs venu en aide aux personnes détenues. Sur instructions de Y______, il a ainsi volé des vêtements, s'est procuré la drogue qui leur étaient destinée et a rechargé le téléphone portable clandestin en crédits de communication. Il a lui-même bénéficié d'un tel soutien matériel suite à son interpellation, ce qui atteste de son appartenance à l'organisation criminelle. Celle-ci découle également de sa participation active aux réunions mensuelles, dont celle du 25 février 2009 où il était chargé d'apporter des boissons, ainsi que de l'intensité et de la fréquence de ses contacts téléphoniques avec divers membres, dont I______, K______, N______, O______, P______, Q______, R______, U______ et David F______, également arrêtés dans le cadre de l'opération LIFT. L'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, ne pouvant ignorer, vu la participation active qu'il y a pris, la nature délictuelle des activités de Y______ et de ses comparses, ni la manière dont elles étaient organisées. Son comportement n'étant par ailleurs pas couvert dans son entier par d'autres dispositions pénales, le principe de subsidiarité de l'art. 260ter CP est respecté. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de police, dont le jugement sera confirmé, a reconnu l'appelant coupable de participation à une organisation criminelle. 3. L'appelant conclut, à titre subsidiaire, à une réduction de sa peine. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 3.2 La faute de l'appelant est grave. Il a apporté son concours pendant plusieurs mois à une importante organisation criminelle, ayant des ramifications internationales, qui a commis de très nombreux cambriolages, au point de créer chez les citoyens genevois un sentiment d'insécurité, propre à porter atteinte à la paix publique. L'appelant n'a par ailleurs pas hésité, dans ce contexte, à commettre diverses infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui dénote une certaine propension à enfreindre les règles et interdits en vigueur. Si les mobiles de l'appelant sont peu clairs, ils semblent pour partie liés à sa consommation de stupéfiants, ainsi que, sans doute, à l'appât d'un gain facile. Son comportement apparaît d'autant moins excusable qu'il était au bénéfice d'une situation administrative régulière en Suisse, où il bénéficiait de l'aide sociale, de sorte qu'il ne saurait prétendre avoir été contraint de se livrer à des actes délictueux pour subvenir à ses besoins. La collaboration de l'appelant à l'instruction a été médiocre, dès lors qu'il a en grande partie contesté les faits qui lui étaient reprochés, même confronté aux preuves recueillies. Il n'a pour le surplus pas manifesté de repentir et ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Ses antécédents sont mauvais. Il a fait l'objet de cinq condamnations entre le 11 octobre 2005 et le 16 avril 2009, principalement pour des infractions contre le patrimoine, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver, de sorte qu'il ne saurait prétendre au bénéfice du sursis (art. 42 CP), même partiel (art. 43 CP). La peine privative de liberté ferme de 18 mois infligée à l'appelant apparaît justifiée, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également. Cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois, il conviendra de préciser le jugement du Tribunal de police à cet égard. 4. L'appelant conclut à la restitution des bijoux et de l'argent figurant sous chiffres 1a et 1c de l'inventaire en pièces 321 et 322 de la procédure. 4.1.1 A teneur de l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. Il doit être établi que la personne en cause a participé ou accordé son soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La référence à cette dernière disposition indique clairement que la confiscation n'implique pas la preuve d'un lien avec l'infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement antérieur punissable de la personne concernée (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 182-183; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1). On ne renoncera à la confiscation que si la personne en cause a été acquittée, en Suisse ou à l'étranger, des fins de la poursuite; est toutefois réservé le cas où la procédure de confiscation en Suisse ferait apparaître de nouveaux indices attestant le rôle joué par la personne concernée dans l'organisation en question (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 183; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1). La preuve de l'origine délictueuse n'est plus exigée lorsque les valeurs sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. L'art. 72 CP repose sur l'idée que ces fonds proviennent selon toute vraisemblance du crime et serviront probablement à commettre d'autres crimes à l'avenir. La confiscation ne vise dès lors plus exclusivement à supprimer un avantage patrimonial qui est contraire à l'ordre juridique, mais à prévenir en outre de nouvelles infractions en privant l'organisation criminelle de sa base financière (arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 3; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 308 ss). Le pouvoir de disposition de l'organisation criminelle que présuppose la confiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi; la personne concernée peut toutefois détruire cette présomption; il lui appartient alors de prouver l'inexistence du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sur les valeurs patrimoniales, c'est-à-dire l'absence de possibilité ou de volonté de maîtrise de la part de l'organisation sur ces valeurs (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice , art. 69 à 73 CP , PJA 2007 p. 1392). Dans ce cadre, la personne concernée peut notamment prouver qu'elle a acquis légalement les valeurs patrimoniales ou que l'organisation ne pourrait avoir accès à celles-ci qu'en commettant de nouvelles infractions (SJ 1997 1 consid. 4b p. 3). Les valeurs patrimoniales visées par l'art. 72 CP visent tant les objets matériels que les valeurs incorporelles, qu'elles aient été acquises au moyen d'une infraction ou de manière tout à fait légale. Ainsi, l'art. 72 CP permet également de confisquer des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 69 CP car l'appartenance à une organisation criminelle de ces objets suffit pour permettre leur confiscation (M. VOUILLOZ, op. cit. , PJA 2007 p. 1394). Le pouvoir de disposition s'apparente à la notion de maîtrise (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 309). L'organisation criminelle exerce son pouvoir de disposition lorsqu'elle a une maîtrise de fait sur les biens en question et qu'elle peut en disposer en tout temps pour atteindre ses objectifs (M. VOUILLOZ, op. cit. , PJA 2007 p. 1394). 4.2 Il est établi, à teneur des explications qui précèdent, que l'appelant a participé à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La confiscation des objets et valeurs patrimoniales saisis doit dès lors être examinée selon les art. 59 et 72 CP et non en vertu de l'art. 70 CP, comme retenu par erreur par les premiers juges. Il s'ensuit que la provenance délictueuse des objets et valeurs à confisquer n'a pas à être démontrée et que leur appartenance à l'organisation criminelle est présumée, comme rappelé ci-dessus, sous réserve de l'apport de la preuve du contraire. Or, l'appelant n'apporte aucun élément propre à renverser cette présomption. Celle-ci est au contraire renforcée par les éléments figurant au dossier. En particulier, la provenance délictueuse des bijoux litigieux apparaît manifeste, dès lors que faute d'avoir été saisis le 25 mars 2009, il est douteux qu'ils fussent déjà en possession de l'appelant à cette date. Ces bijoux étaient sans doute destinés à être vendus pour se procurer de la drogue et la partager avec Y______ ou l'apporter aux ressortissants géorgiens incarcérés, comme l'appelant avait coutume de le faire, si bien qu'ils étaient à disposition de l'organisation criminelle. Quant à l'argent saisis, il était manifestement également destiné à être affecté aux besoins de l'organisation criminelle, soit pour fournir de la drogue à certain membres, soit encore pour immatriculer des véhicules et procurer de nouveaux numéros de téléphone ou recharger en crédit de télécommunication le téléphone clandestin circulant en prison. La confiscation de l'argent et des bijoux saisis se justifiant ainsi en application de l'art. 72 CP, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également, par substitution de motifs. 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 97 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/195/2010 (Chambre 2) rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/7258/2009. Au fond : Confirme ce jugement. Le précise en tant que la peine privative de liberté de 18 mois infligée à X______, sous déduction de la détention subie avant jugement, est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Madame Sylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. Le président : Pierre MARQUIS Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.