ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.135.al3
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 mars 2024, pour une durée de trois mois ( OTMC/869/2024 ). Sous la plume de son conseil, B______ a formé recours contre l'ordonnance de mise en détention. Le recours contient 13 pages – les conclusions, la signature et l'en-tête tenant sur trois pages complètes – (temps consacré par M e A______ : 350 minutes) et a été complété par cinq pages de déterminations le 18 avril 2024 – dont une page d'en-tête – (temps consacré par M e A______ : 110 minutes). La CPR a rejeté le recours par arrêt du 24 avril 2024 ( ACPR/297/2024 ). Le grief dirigé contre une action de la police a été déclaré d'emblée irrecevable dans la mesure où le litige concernait une ordonnance de mise en détention provisoire (consid. 2). Le considérant 8.2 a la teneur suivante : " en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP) ". Le 3 mai 2024, M e A______ a formulé une demande de mise en liberté de son client à l'issue de l'audience tenue par-devant le MP. C______ ne s'était pas présentée à cette audience bien que dûment convoquée. Dans les déterminations produites au TMC (temps consacré par M e A______ : 200 minutes), M e A______ développe deux arguments. Dans le premier, il critique la précédente ordonnance de mise en détention. Dans le second, il conteste les charges de viol (art. 190 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) retenues contre son client, arguant de l'absence de plainte pénale de C______. Les conditions au maintien de la détention avant jugement ne sont pas discutées. Une audience demandée par le conseil du prévenu a eu lieu devant le TMC le 14 mai 2024 (durée : 75 minutes ; temps consacré à sa préparation : 210 minutes). La mise en liberté de B______ a été refusée par ordonnance du 14 mai 2024 ( OTMC/1496/2024 ). Le 29 mai 2024, C______ ne s'est à nouveau pas présentée à une audience devant le MP. Le MP a indiqué qu'il entendait classer les faits constitutifs de viol/contrainte sexuelle, et rendre une ordonnance pénale pour le surplus. Le procureur a interpellé les parties sur le dépôt de réquisitions de preuve, ainsi que de conclusions en indemnisation chiffrées, cas échéant. Le 31 mai 2024, dans un courrier de trois pages intitulé " réquisitions de preuves et demande d'indemnités (CPP 429 III et 431 I et II) assorties d'une demande de mise en liberté immédiate (CPP 228 I) ", M e A______ a une nouvelle fois demandé la libération de son client (temps consacré par M e A______ : 60 minutes). Le prévenu a été mis en liberté le 3 juin 2024 par ordonnance du MP. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). b. Selon son mémoire d'appel, M e A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite une indemnité " ex aequo et bono pour l'activité professionnelle déployée dans le cadre de la présente procédure d'appel par 4.5 heures au tarif de CHF 450.-/h + TVA (à titre de CPP 429 I a) ou si mieux n'aime 4.5 heures au tarif de CHF 200.-/h + TVA, majorées du forfait de 10% (téléphone/courrier )". c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Le TP a transmis des observations, se référant pour le surplus intégralement au jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. Depuis le 1 er janvier 2024, le défenseur d'office peut contester la décision fixant le montant de son indemnité en procédure préliminaire et de première instance, en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1). Les règles de la procédure d'appel sont par conséquent applicables à cette voie de droit lorsque l'indemnité est fixée par un tribunal pénal de première instance statuant au fond. 1.2. Le défenseur d'office, qui dispose de la qualité pour recourir en tant qu'il conteste le jugement du TP fixant le montant de son indemnité, a interjeté et motivé son appel selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Son appel est donc recevable. 1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). 2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 2.3. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. Ainsi, la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 2.4.1. La rédaction du recours à la CPR le 8 avril 2024 et des déterminations du 18 avril 2024 sera partiellement admise dans la mesure où elle concerne la première demande du prévenu de mise en liberté. La CPR a explicitement retenu dans ses considérants que le recours du 8 avril 2024, quand bien même rejeté, ne procédait pas d'un abus, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme inutile. Par ailleurs, le temps consacré à ces actes est excessif (460 minutes, soit 7h40). Les deux écritures totalisent 14 pages de motivation et les arguments se recoupent en partie. Certains griefs ont été d'emblée jugés irrecevables. Cinq heures en tout seront allouées pour cette activité. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 2.4.2. Le TP a ensuite supprimé l'activité de l'appelant pour la demande/procédure subséquente de mise en liberté du 3 mai 2024, considérant que ces démarches étaient vouées à l'échec. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'exigence des chances de succès de procédures contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement peut être opposée au détenu. Tel est le cas en l'espèce. Cette demande a été formulée pendant la durée initiale de trois mois de la détention provisoire, alors que l'autorité de recours venait de se prononcer sur le bien-fondé de cette détention avant jugement et qu'aucun élément n'était intervenu dans la procédure justifiant une reconsidération des critères de la détention avant jugement au sens de l'art. 221 CPP. Cela est si vrai que les déterminations produites ne discutaient aucunement les conditions de la détention. Cette demande étant manifestement vouée à l'échec, les heures consacrées à cet acte ne seront pas indemnisées et le jugement entrepris confirmé à cet égard. 2.4.3. Il en va différemment du courrier du 31 mai 2024. Ce courrier, intitulé " réquisitions de preuves et demande d'indemnités […] assorties d'une demande de mise en liberté immédiate ", a été rédigé à l'issue de l'audience du 29 mai 2024 lors de laquelle le MP a enjoint au prévenu de présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et de déposer, cas échéant, des conclusions en indemnisation. Au vu de ce qui précède, l'heure consacrée à la rédaction de ce courrier de trois pages doit être indemnisée et le jugement entrepris modifié sur ce point. 2.4.4. Le recours formé contre l'ordonnance de classement du 3 juin 2024 était manifestement voué à l'échec, dans la mesure où il y était fait une correcte application des art. 51 CP et 431 CPP, ce que le défenseur d'office, professionnel du droit, ne pouvait ignorer. Cette écriture étant de toute évidence inutile, elle ne donnera pas lieu à indemnisation conformément au jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point. 2.5. En conclusion, la rémunération totale du défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance sera arrêtée à CHF 8'429.10 correspondant à 32h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'550.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 655.-), cinq déplacements (CHF 500.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (624.10), ainsi que des frais d'interprète (CHF 100.-). Cela étant et dans la mesure où l'appelant a déjà perçu un paiement de CHF 7'580.50, suite à l'ordre de paiement du 26 juin 2025, il y a lieu de déduire ce montant afin d'éviter une double indemnisation. Aussi, l'indemnité restant due en faveur de l'appelant est de CHF 848.60 (8'429.10 – 7'580.50). 3. Le défenseur d'office, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
4. 4.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision statuant sur ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4 ; AARP/198/2025 du 2 juin 2025 consid. 5). En l’espèce, compte tenu de l’admission partielle de l’appel, une indemnité correspondant à la moitié du temps consacré, soit CHF 1'094.50, incluant la TVA au taux de 8.1% par CHF 82.-, lui sera allouée à ce titre. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les montants alloués à l’avocat seront compensés à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par M e A______ contre le jugement JTDP/783/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7253/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne l'indemnité de M e A______, défenseur d'office de B______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Et statuant à nouveau : Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 7'580.50 (TVA comprise) l'indemnité de procédure due à M e A______ pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 848.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires supplémentaires dus à M e A______, défenseur d'office de B______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Confirme pour le surplus le jugement JTDP/783/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7253/2024. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 557.50, à la charge de M e A______, le solde étant laissé à la charge de l'État. Alloue à M e A______, en couverture de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel, une indemnité de CHF 1'094.50, TVA comprise. Compense à due concurrence la créance de l'état portant sur les frais de la procédure mis à la charge de M e A______ avec les indemnités allouées à celui-ci pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel (art. 442 CPP). Notifie le présent arrêt à M e A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'095.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'210.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2025 P/7253/2024
ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.135.al3
P/7253/2024 AARP/394/2025 du 28.10.2025 sur JTDP/783/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CPP.135.al3 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7253/2024 AARP/394/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2025 Entre M e A______ , avocat, ÉTUDE D______, ______ [GE], appelant, contre le jugement JTDP/783/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, M e A______, défenseur d'office de B______ jusqu'au 26 juin 2025, date de la révocation de sa nomination d'office, appelle du jugement JTDP/783/2025 du 26 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) lui a alloué une indemnité de CHF 7'580.50 (TVA comprise), correspondant à 26h45 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 5'350.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 1'070.-), cinq déplacements (CHF 500.-), la TVA au taux de 8.1% (CHF 560.50), ainsi que des frais d'interprète (CHF 100.-). M e A______ conclut à la rectification du montant de l'indemnisation qui lui est due, par suppression des réductions suivantes opérées par le premier juge : ¾ " 16h45 pour observations TMC, audience TMC et recours CPR concernant la détention, démarches vouées à l'échec vu le risque de fuite " ; ¾ " 5h00 pour étude du dossier et recours CPR du 17.06.2024, démarche vouée à l'échec ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. M e A______ a été nommé défenseur d'office de B______ le 21 mars 2024. Il a produit au TP une note d'honoraires datée du 25 juin 2025, détaillant 55h25 hors débats de première instance, lesquels ont duré 0h40, soit un total de 56h05. Le TP a notamment écarté les postes suivants (seuls les points contestés par l'avocat appelant sont repris ici) : ¾ " 16h45 [460 + 485 + 60 minutes] pour observations TMC, audience TMC et recours CPR concernant la détention, démarches vouées à l'échec vu le risque de fuite " ; ¾ " 5h00 pour étude du dossier et recours CPR du 17.06.2024, démarche vouée à l'échec ". b.a. Il était reproché à B______ d'avoir, entre le 21 janvier 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 20 mars 2024, date de son interpellation, séjourné en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité, qu'il était dépourvu des moyens de subsistance nécessaires à son séjour en Suisse et à la prise en charge de ses frais de retour et alors qu'il savait avoir fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse du 16 novembre 2023 du Service d'État aux migrations (SEM), et également d'avoir durant cette même période, consommé quotidiennement de la cocaïne à raison de deux grammes et cinq à six joints de marijuana. Le 3 juin 2024, le MP a rendu une ordonnance pénale le déclarant coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19 a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ( OPMP/5534/2024 ). Le MP a en outre révoqué le sursis accordé le 20 janvier 2024 à la peine pécuniaire de 30 jours-amende pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Le prévenu a fait opposition. Le premier juge a confirmé les verdicts de culpabilité pour séjour illégal et consommation de stupéfiants, condamnant le prévenu à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 45 jours-amende, correspondant à 45 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 27 juin 2024 par le MP. Le solde de 31 jours de détention avant jugement effectués par B______ dans la présente procédure a été imputé sur la peine pécuniaire ferme prononcée le 27 juin 2024. b.b. Il était également reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 20 mars 2024, dans des toilettes publiques, contraint C______, à subir une pénétration pénienne vaginale et des actes d'ordre sexuel, notamment une fellation, alors qu'elle avait exprimé son refus, et de lui avoir asséné des coups de poing au visage. Le 3 juin 2024, outre l'ordonnance pénale susmentionnée, le MP a rendu une ordonnance de classement pour ces faits, les éléments constitutifs des infractions de viol (art. 190 CP), voire de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de lésions corporelles (art. 123 CP) n'étant pas réalisés ( OCL/756/2024 ). Aucune indemnité n'a été allouée au prévenu puisque la peine privative de liberté prononcée à son encontre dans l' OPMP/5534/2024 dépassait la durée de la détention provisoire subie. B______ a recouru contre l'ordonnance de classement par-devant la Chambre pénale de recours (CPR) le 17 juin 2024, au motif qu'il n'avait pas été indemnisé pour la détention subie avant jugement. L'acte de recours contre l'ordonnance de classement contient 12 pages – les conclusions et l'en-tête tenant sur deux pages complètes – (temps consacré par M e A______ : 300 minutes). La CPR a rejeté le recours le 10 octobre 2024, considérant que le prévenu avait été détenu licitement (cf. infra) et que la détention avant jugement ne donnait pas lieu à indemnisation dans la mesure où elle avait été imputée correctement sur la peine prononcée dans l' OPMP/5534/2024 (art. 51 CP et 431 du Code de procédure pénale [CPP]) ( ACPR/728/2024 ). La CPR a indiqué au considérant 6 que " l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP) ". c. B______ a été arrêté le 20 mars 2024. Sa détention a été ordonnée par le TMC le 22 mars 2024, pour une durée de trois mois ( OTMC/869/2024 ). Sous la plume de son conseil, B______ a formé recours contre l'ordonnance de mise en détention. Le recours contient 13 pages – les conclusions, la signature et l'en-tête tenant sur trois pages complètes – (temps consacré par M e A______ : 350 minutes) et a été complété par cinq pages de déterminations le 18 avril 2024 – dont une page d'en-tête – (temps consacré par M e A______ : 110 minutes). La CPR a rejeté le recours par arrêt du 24 avril 2024 ( ACPR/297/2024 ). Le grief dirigé contre une action de la police a été déclaré d'emblée irrecevable dans la mesure où le litige concernait une ordonnance de mise en détention provisoire (consid. 2). Le considérant 8.2 a la teneur suivante : " en l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP) ". Le 3 mai 2024, M e A______ a formulé une demande de mise en liberté de son client à l'issue de l'audience tenue par-devant le MP. C______ ne s'était pas présentée à cette audience bien que dûment convoquée. Dans les déterminations produites au TMC (temps consacré par M e A______ : 200 minutes), M e A______ développe deux arguments. Dans le premier, il critique la précédente ordonnance de mise en détention. Dans le second, il conteste les charges de viol (art. 190 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) retenues contre son client, arguant de l'absence de plainte pénale de C______. Les conditions au maintien de la détention avant jugement ne sont pas discutées. Une audience demandée par le conseil du prévenu a eu lieu devant le TMC le 14 mai 2024 (durée : 75 minutes ; temps consacré à sa préparation : 210 minutes). La mise en liberté de B______ a été refusée par ordonnance du 14 mai 2024 ( OTMC/1496/2024 ). Le 29 mai 2024, C______ ne s'est à nouveau pas présentée à une audience devant le MP. Le MP a indiqué qu'il entendait classer les faits constitutifs de viol/contrainte sexuelle, et rendre une ordonnance pénale pour le surplus. Le procureur a interpellé les parties sur le dépôt de réquisitions de preuve, ainsi que de conclusions en indemnisation chiffrées, cas échéant. Le 31 mai 2024, dans un courrier de trois pages intitulé " réquisitions de preuves et demande d'indemnités (CPP 429 III et 431 I et II) assorties d'une demande de mise en liberté immédiate (CPP 228 I) ", M e A______ a une nouvelle fois demandé la libération de son client (temps consacré par M e A______ : 60 minutes). Le prévenu a été mis en liberté le 3 juin 2024 par ordonnance du MP. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). b. Selon son mémoire d'appel, M e A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite une indemnité " ex aequo et bono pour l'activité professionnelle déployée dans le cadre de la présente procédure d'appel par 4.5 heures au tarif de CHF 450.-/h + TVA (à titre de CPP 429 I a) ou si mieux n'aime 4.5 heures au tarif de CHF 200.-/h + TVA, majorées du forfait de 10% (téléphone/courrier )". c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Le TP a transmis des observations, se référant pour le surplus intégralement au jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. Depuis le 1 er janvier 2024, le défenseur d'office peut contester la décision fixant le montant de son indemnité en procédure préliminaire et de première instance, en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1). Les règles de la procédure d'appel sont par conséquent applicables à cette voie de droit lorsque l'indemnité est fixée par un tribunal pénal de première instance statuant au fond. 1.2. Le défenseur d'office, qui dispose de la qualité pour recourir en tant qu'il conteste le jugement du TP fixant le montant de son indemnité, a interjeté et motivé son appel selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Son appel est donc recevable. 1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). 2.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 2.3. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. Ainsi, la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 2.4.1. La rédaction du recours à la CPR le 8 avril 2024 et des déterminations du 18 avril 2024 sera partiellement admise dans la mesure où elle concerne la première demande du prévenu de mise en liberté. La CPR a explicitement retenu dans ses considérants que le recours du 8 avril 2024, quand bien même rejeté, ne procédait pas d'un abus, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme inutile. Par ailleurs, le temps consacré à ces actes est excessif (460 minutes, soit 7h40). Les deux écritures totalisent 14 pages de motivation et les arguments se recoupent en partie. Certains griefs ont été d'emblée jugés irrecevables. Cinq heures en tout seront allouées pour cette activité. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 2.4.2. Le TP a ensuite supprimé l'activité de l'appelant pour la demande/procédure subséquente de mise en liberté du 3 mai 2024, considérant que ces démarches étaient vouées à l'échec. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'exigence des chances de succès de procédures contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement peut être opposée au détenu. Tel est le cas en l'espèce. Cette demande a été formulée pendant la durée initiale de trois mois de la détention provisoire, alors que l'autorité de recours venait de se prononcer sur le bien-fondé de cette détention avant jugement et qu'aucun élément n'était intervenu dans la procédure justifiant une reconsidération des critères de la détention avant jugement au sens de l'art. 221 CPP. Cela est si vrai que les déterminations produites ne discutaient aucunement les conditions de la détention. Cette demande étant manifestement vouée à l'échec, les heures consacrées à cet acte ne seront pas indemnisées et le jugement entrepris confirmé à cet égard. 2.4.3. Il en va différemment du courrier du 31 mai 2024. Ce courrier, intitulé " réquisitions de preuves et demande d'indemnités […] assorties d'une demande de mise en liberté immédiate ", a été rédigé à l'issue de l'audience du 29 mai 2024 lors de laquelle le MP a enjoint au prévenu de présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et de déposer, cas échéant, des conclusions en indemnisation. Au vu de ce qui précède, l'heure consacrée à la rédaction de ce courrier de trois pages doit être indemnisée et le jugement entrepris modifié sur ce point. 2.4.4. Le recours formé contre l'ordonnance de classement du 3 juin 2024 était manifestement voué à l'échec, dans la mesure où il y était fait une correcte application des art. 51 CP et 431 CPP, ce que le défenseur d'office, professionnel du droit, ne pouvait ignorer. Cette écriture étant de toute évidence inutile, elle ne donnera pas lieu à indemnisation conformément au jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point. 2.5. En conclusion, la rémunération totale du défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance sera arrêtée à CHF 8'429.10 correspondant à 32h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 6'550.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 655.-), cinq déplacements (CHF 500.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (624.10), ainsi que des frais d'interprète (CHF 100.-). Cela étant et dans la mesure où l'appelant a déjà perçu un paiement de CHF 7'580.50, suite à l'ordre de paiement du 26 juin 2025, il y a lieu de déduire ce montant afin d'éviter une double indemnisation. Aussi, l'indemnité restant due en faveur de l'appelant est de CHF 848.60 (8'429.10 – 7'580.50). 3. Le défenseur d'office, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
4. 4.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision statuant sur ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4 ; AARP/198/2025 du 2 juin 2025 consid. 5). En l’espèce, compte tenu de l’admission partielle de l’appel, une indemnité correspondant à la moitié du temps consacré, soit CHF 1'094.50, incluant la TVA au taux de 8.1% par CHF 82.-, lui sera allouée à ce titre. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les montants alloués à l’avocat seront compensés à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par M e A______ contre le jugement JTDP/783/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7253/2024. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne l'indemnité de M e A______, défenseur d'office de B______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Et statuant à nouveau : Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 7'580.50 (TVA comprise) l'indemnité de procédure due à M e A______ pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 848.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires supplémentaires dus à M e A______, défenseur d'office de B______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Confirme pour le surplus le jugement JTDP/783/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7253/2024. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 557.50, à la charge de M e A______, le solde étant laissé à la charge de l'État. Alloue à M e A______, en couverture de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel, une indemnité de CHF 1'094.50, TVA comprise. Compense à due concurrence la créance de l'état portant sur les frais de la procédure mis à la charge de M e A______ avec les indemnités allouées à celui-ci pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel (art. 442 CPP). Notifie le présent arrêt à M e A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'095.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'210.00