EXPULSION(DROIT PÉNAL);SOINS MÉDICAUX;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | CP.66.leta; CEDH.3; CEDH.8
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 66a al. 1 let. c CP prescrit que le juge expulse obligatoirement de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP). 2.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion. Cet article est formulé comme une norme potestative (" Kannvorschrift "), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par ce dernier, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Il convient donc de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5). A noter que celui qui a émargé sa vie durant à l'aide sociale ne présente pas une intégration réussie en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.2). Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. 2.2.2. En règle générale, un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP doit être retenu lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et références citées). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour pouvoir bénéficier de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit non seulement pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). D'après une jurisprudence constante, les relations visées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). La présence d'une famille en Suisse ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.4.2). L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 ; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée). 2.2.3. La jurisprudence de la CourEDH ne reconnaît que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des " considérations humanitaires impérieuses ". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêt CEDH D. c. Royaume-Uni, requête n° 30240796, 2 mai 1997, § 54 ; arrêt CEDH Emre c. Suisse, requête n° 42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss).
E. 2.3 En l'espèce, l'une des infractions pour lesquelles l'appelant est condamné fonde une expulsion obligatoire. Il existe un intérêt public important à son expulsion. L'appelant a de nombreux antécédents en Suisse et plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté fermes, dont une de 18 mois en 2015, ne l'ont pas empêché de récidiver. Malgré la chance offerte par la justice, il a commis de nouvelles infractions à sa sortie de prison et ne s'est pas soumis à son obligation de suivi thérapeutique en addictologie. Ces agissements démontrent une absence totale de volonté d'évoluer et un non-respect constant des règles imposées. Son expulsion serait dès lors propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Ses mauvaises fréquentations, avec lesquelles il n'a jamais rompu, le maintiennent dans une forte consommation d'alcool et de stupéfiants, sinon dans la délinquance, et rien n'indique qu'à sa sortie de prison il changera d'attitude vu ses ressources personnelles faibles et son immaturité, le suivi thérapeutique mis à sa disposition n'ayant pas non plus suffi à prévenir la récidive. C'est également sans succès que lors de sa dernière sortie de détention, sa mère l'avait accueilli à son domicile et avait essayé de le surveiller. Ainsi, rien ne laisse penser que l'appelant se comportera mieux à sa prochaine sortie de prison que par le passé. La promesse d'embauche produite en appel est bien trop vague et en contradiction avec les problèmes de santé allégués par l'appelant pour fonder un espoir suffisant de réinsertion. Son expulsion lui permettra, par ailleurs, de s'éloigner de l'environnement délétère dans lequel il baigne. L'appelant n'a jamais exercé d'activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, alors qu'il est au bénéfice de prestations de l'Hospice général depuis l'âge de 19 ans. Il fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens et reste en attente d'une réponse à sa demande de prestations auprès de l'assurance invalidité. L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est quant à lui relatif. Rien ne permet d'attester que sa réintégration au Kosovo sera particulièrement difficile. Certes, il réside en Suisse depuis l'âge de trois ans mais une partie des membres de sa famille, dont une tante, résident au Kosovo. Il parle l'albanais et sa grand-mère dispose d'une maison dans laquelle il pourrait loger. Par le passé, l'appelant s'était même fiancé dans son pays d'origine. Bien que son permis B ait été renouvelé, la décision de l'OCPM n'a pas pu prendre en considération le jugement dont est appel, postérieur à celle-ci, laquelle prévoyait expressément la réserve de l'expulsion judiciaire. La longue durée passée en Suisse et le fait qu'il y ait grandi et suivi sa scolarité ne sauraient contrebalancer les éléments qui précèdent, faute d'une intégration réussie. Sous l'angle de la violation de l'art. 8 CEDH, l'appelant se prévaut de son état de dépendance à sa mère et du lien particulier qu'il a avec celle-ci. Pourtant, avant son interpellation, il dormait la plupart du temps en dehors de son domicile ou chez des amies et ne se rendait chez sa mère que pour récupérer son courrier. Il bénéficie du soutien de celle-ci depuis de nombreuses années, sans résultat probant vu ses récidives antérieures. En tout état, l'appelant ne bénéficie pas de la protection de sa vie familiale en Suisse car la relation avec sa mère (adulte avec son parent) n'entre pas dans la définition de la famille visée à l'art. 8 CEDH. Il pourra, nonobstant la distance, maintenir un lien avec sa mère par le biais des moyens de communication modernes, étant rappelé que cette dernière se rend régulièrement au Kosovo. L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir d'une protection de sa vie privée car, comme exposé ci-dessus, il ne présente pas de lien étroit avec la Suisse et ne s'y est pas intégré malgré la longue durée de son séjour. Il n'a développé jusqu'à présent aucune sorte d'enracinement en Suisse qu'il soit social ou professionnel. Bien qu'une entreprise se soit engagée à l'employer, rien ne garantit que l'appelant réussira à conserver cet emploi au vu de ces précédentes expériences professionnelles, d'autant qu'il s'est dit inapte au travail en raison de ses problèmes de cervicales. L'expulsion de l'appelant reste compatible avec son état de santé, l'opération qu'il doit subir aux cervicales pouvant avoir lieu en Suisse avant l'exécution de son expulsion ou le cas échéant se faire au Kosovo. D'ailleurs, il serait déjà opéré s'il ne s'y était pas opposé. Ainsi, ce contexte n'emporte en tous les cas pas application de l'art. 3 CEDH, le degré de gravité requis n'étant pas atteint. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur celui de l'appelant à demeurer en Suisse, aucune condition de la clause de rigueur n'étant réalisée ni aucune violation de la loi, de sorte que son expulsion pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal sera confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. L'appel est ainsi rejeté.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences applicables. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'902.50 correspondant à 12 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 207.50.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/140/2020 rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7240/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'902.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme en ce qui concerne A______ le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d'importance mineure (art.139 ch.1 cum 172ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter CP), et de contravention à l'article 19a LStup. Révoque le sursis octroyé le 14 septembre 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (dont 42 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ à hauteur de CHF 193.40 pour les retraits frauduleux et de CHF 30.- pour le remplacement de la carte bancaire (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer CHF 30.- à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Alloue à D______ le montant de l'amende à hauteur de CHF 193.40 (art. 73 CP). Donne acte à D______ de ce qu'elle cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de H______ SÀRL à hauteur de CHF 233.60 (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer CHF 233.60 à H______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déclare irrecevables pour le surplus, les autres conclusions civiles de D______ et de H______ SÀRL. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'558.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe à CHF 9'569.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'740.00 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'558.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'873.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.04.2021 P/7240/2020
EXPULSION(DROIT PÉNAL);SOINS MÉDICAUX;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | CP.66.leta; CEDH.3; CEDH.8
P/7240/2020 AARP/110/2021 du 13.04.2021 sur JTCO/140/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 28.05.2021, rendu le 10.10.2022, REJETE, 6B_629/2021 Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);SOINS MÉDICAUX;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Normes : CP.66.leta; CEDH.3; CEDH.8 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7240/2020 AARP/ 110/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 avril 2021 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/140/2020 rendu le 14 octobre 2020 par Tribunal correctionnel, et D______ , comparant par Me E______, avocate, F______ , G______ , H______ SÀRL, I______ , J______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal [CP]), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter CP) et de contravention à l'article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le TCO a également révoqué un sursis octroyé le 14 septembre 2015 et a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans avec suite de frais. Par le même jugement, le TCO a acquitté L______ de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 cum 25 CP). A______, qui se trouve en exécution anticipée de peine, entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 3 septembre 2020, il était reproché ce qui suit à A______ :
- entre les 26 et 27 février 2020, il a brisé la vitre de la portière avant droite du véhicule de I______ et y a dérobé un GPS, deux paires de lunettes ainsi qu'une valise contenant des vêtements ;
- le 2 mars 2020 vers 19h00, il a encerclé G______ et lui a notamment demandé de lui remettre son argent et son téléphone portable le menaçant, par son attitude, d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle. Il lui a fait comprendre qu'il devait s'exécuter conformément à ses indications, sa manoeuvre lui permettant de s'emparer du téléphone portable, de la somme de CHF 30.- et de la carte bancaire de G______, qu'il a ensuite utilisée pour effectuer des achats d'un montant de CHF 173.30 ;
- dans la nuit du 2 au 3 mars 2020, il a reçu d'un dénommé « O______ » [surnom] une carte bancaire dérobée plus tôt dans la soirée par un tiers à D______ et l'a conservée dans le but d'en faire usage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle provenait d'une infraction. Il a d'ailleurs entre les 3 et 5 mars 2020, utilisé ladite carte bancaire pour effectuer des achats d'un montant de CHF 193.40 ;
- les 3 et 6 mars 2020, il a pénétré dans une succursale F______ à Genève, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans cette chaîne de magasins, notifiée le 17 février 2020 et valable jusqu'au 17 février 2022. Il a également le 6 mars 2020 dans ce magasin dérobé et consommé un croissant d'une valeur de CHF 0.95 ;
- entre les 5 et 6 mars 2020, il a reçu d'un dénommé « K______ » une carte bancaire dérobée entre les 5 et 6 mars 2020 par un tiers à H______ SÀRL, et l'a conservée dans le but d'en faire usage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle provenait d'une infraction. Il a d'ailleurs, le 6 mars 2020, utilisé ladite carte bancaire pour effectuer des achats d'un montant de CHF 233.60 ;
- le 14 mars 2020 vers 18h45, il s'est dirigé en direction de J______ en criant " Stop police ", lui a demandé de cracher sa boulette de drogue, l'a plaqué contre une voiture, fouillé, conduit dans les locaux du Grütli, lui a intimé de se déshabiller, ce à quoi la victime a obtempéré, l'a saisi au cou et à la nuque, puis plaqué contre un grillage et emporté le téléphone ainsi que le porte-monnaie de sa victime. Dans ces circonstances, A______ s'est comporté comme un policier, adoptant leur manière de parler, et notamment en mimant l'utilisation d'un micro dans le col de sa veste ;
- enfin, il lui est également reproché d'avoir régulièrement consommé des stupéfiants. B. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) se réfère aux faits retenus par le TCO, non contestés en appel par A______ (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle au surplus ce qui suit : a. A______ a été interpellé par la police le 28 avril 2020 à la suite de son identification sur des images de vidéosurveillance, alors qu'il faisait l'objet de deux ordres d'arrestation provisoire suite aux plaintes déposées par G______, D______ et les représentants du magasin F______ ainsi que de H______ SÀRL. Lors de son arrestation, il était en possession de deux grammes de marijuana et un grammes six de haschisch. Par la suite, A______ a été mis en accusation pour d'autres faits commis au préjudice de I______, son profil ADN ayant été retrouvé dans le véhicule de la plaignante. Enfin, l'instruction a permis de découvrir de nouveaux faits commis par A______ au préjudice de J______, des images de vidéosurveillance ayant permis son identification. b. Entendu par la police, le MP et les premiers juges, A______ a admis consommer régulièrement de la drogue et avoir utilisé les cartes bancaires de G______, D______ et H______ SÀRL, contestant toutefois les avoir volées et expliquant qu'elles lui avaient été remises par un tiers. Il a également contesté toute autre infraction au préjudice des trois plaignants. A______ a confirmé avoir signé une décision d'interdiction d'entrée dans les magasins F______ mais ne pas s'en être souvenu et a admis avoir volé un croissant dans une des succursales. Il a reconnu les faits reprochés au préjudice de I______ et partiellement ceux au préjudice de J______. c. Devant les premiers juges, il s'est opposé à son expulsion du territoire suisse, demandant à être mis au bénéfice de la clause de rigueur. d. M______, mère de A______, a indiqué que sa relation avec son fils, au moment du jugement, était très bonne. En revanche, fin janvier 2020, il sortait fréquemment, ne restait pas souvent à la maison. Durant cette période, elle avait dû faire appel à la police, à une reprise, car il n'arrivait pas à se calmer et n'arrêtait pas de crier. Plusieurs membres de la famille résident au Kosovo et la grand-mère de A______ y a une maison qui est à disposition de la famille lorsqu'elle s'y rend, soit environ deux fois par an. Elle a l'habitude d'échanger avec A______ en albanais, langue qu'il parle très bien. Elle-même avait pensé à déménager dans un autre canton afin que son fils s'éloigne de ses fréquentations. Elle avait essayé de l'accueillir à la maison à sa précédente sortie de prison et de le surveiller, mais sans succès. Toutefois, elle était disposée à l'accueillir à nouveau à sa prochaine sortie de détention en espérant que cela aille mieux, ce qu'il lui avait promis. e. Certaines décisions concernant A______ ont été versées à la procédure, dont il ressort qu'il a notamment été condamné pour contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, brigandage, vol et dommages à la propriété par la CPAR le 14 septembre 2015 à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis à raison de 18 mois avec un délai d'épreuve de cinq ans, pendant lequel A______ avait l'obligation de se soumettre à une règle de conduite (suivi thérapeutique en addictologie et soumission à des contrôles réguliers attestant de son abstinence à l'alcool et aux stupéfiants), avec assistance de probation. Dans ce cadre, il ressort de la procédure PM/221/2020 que A______ ne s'est pas soumis à son obligation de suivi thérapeutique et n'a plus effectué de tests d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants depuis mars 2019, et qu'il aurait une mauvaise gestion de ses finances et un comportement inadéquat envers sa mère, se montrant violent et lui quémandant régulièrement de l'argent. Il a également fait l'objet d'un rapport d'évaluation criminologique du 27 novembre 2019 dont il ressort que sa prise de conscience restait limitée du fait de ses ressources personnelles très faibles et de son immaturité. Il rejetait systématiquement la faute sur autrui et tendait à se positionner en victime malgré un intérêt pour les confrontations physiques violentes. Il était maintenu dans un environnement de pairs délinquants, voire toxicomanes en raison de sa difficulté à conserver des liens sociaux et affectifs. Une activité professionnelle lui permettrait de développer une estime de soi. Toutefois, les prestations de l'Hospice général constituaient sa source de revenu et il appréciait sa position de bénéficiaire sans contrepartie. Enfin, le degré de sa consommation d'alcool et de stupéfiants était très influencé par son environnement social. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, frais à la charge de l'Etat. Invoquant l'art. 66a al. 2 CP, l'art. 8 par. 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), il invoque son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du principe de la proportionnalité. Il était arrivé en Suisse à l'âge de trois ans avec sa famille et avait toujours vécu avec son frère et sa mère, avec laquelle le lien était très fort et qui composait sa seule vie familiale. Celle-ci constituait son principal facteur protecteur, élément qui avait été relevé dans l'évaluation criminologique du 27 novembre 2019. Il disposait de ressources limitées pour fonctionner correctement sans la présence rapprochée de sa mère à ses côtés. Depuis 2016, il avait réussi à se ressaisir mais lorsque son frère l'avait mis dehors et que sa mère se trouvait à l'étranger, il avait de nouveau tout lâché. Arrivé en Suisse très jeune enfant, ses attaches avec le Kosovo étaient faibles et que son intégration y serait difficile. Il y était retourné pour la première fois à l'âge de 15 ans et parlait peu l'albanais. L'essentiel de sa famille résidait hors du Kosovo, seule une de ses tantes habitait dans ce pays et il ne la connaissait pas bien. La maison familiale dans son pays d'origine ne lui appartenait pas et il n'avait aucun endroit où loger. Il n'avait pas de lien particulier avec ce pays et n'y était allé qu'une fois par année environ. Il a rappelé avoir effectué toute sa scolarité en Suisse, obtenu un certificat de formation de la Société genevoise pour l'intégration professionnelle d'adolescent et d'adulte (SGIPA) et un diplôme de coiffeur. Il avait comme projet d'ouvrir un jour son salon de coiffure. D'ailleurs, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dont il a produit la décision du 20 août 2020, avait décidé de renouveler son autorisation de séjour du fait qu'il vivait en Suisse depuis ses trois ans et que sa famille y résidait. Ses perspectives de réinsertion en Suisse étaient plus élevées à ce jour que lors de son arrestation car il avait depuis lors obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui lui avait ouvert la voie au marché de l'emploi pour la première fois depuis 2011. Il produit une attestation de la société N______ SÀRL datant du 12 octobre 2020 certifiant son engagement en tant qu'aide peintre, sans indication de salaire, emploi qui devrait lui permettre de rembourser ses dettes. L'évaluation criminologique avait relevé son désir de se valoriser aux yeux de son entourage par un emploi et de fonder une famille ce qui pouvait constituer les timides prémisses d'une reconsidération de ses choix de vie. A______ a relevé qu'il souffrait d'un retard mental léger constaté par son psychothérapeute et qui entravait sa capacité d'introspection. L'évaluation criminologique avait également mis en lumière des raisonnements souvent consternants, parfois absurdes de sa part, traduisant une surprenante naïveté, une sensibilité inattendue et une vulnérabilité certaine sur le plan émotionnel. Ces éléments étaient inhérents à sa personnalité et tout portait à croire qu'en cas d'expulsion, sans le cadre protecteur de sa mère, cette atteinte à sa santé s'aggraverait de manière significative. En outre, il avait une incapacité à entreprendre des démarches visant une insertion satisfaisante et acceptable au Kosovo et à se débrouiller sans la présence de sa mère, de sorte qu'il se trouverait dans une situation précaire. Il avait besoin d'un encadrement tant familial que thérapeutique. Il était désormais conscient que la poursuite de son séjour sur le territoire suisse était conditionnée à son attitude et son intégration sur le marché du travail, précisant qu'il faisait pour la première fois face à un risque d'expulsion. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'intérêt public à l'expulsion demeurait largement supérieur à l'intérêt privé de A______ à rester en Suisse et elle ne le mettrait aucunement dans une situation personnelle grave. A______ émargeait à l'aide sociale depuis une dizaine d'années et n'avait eu que de brèves expériences professionnelles qui s'étaient pour la plupart achevées par sa faute. Il parlait très bien l'albanais et pourrait se réinsérer dans son pays d'origine. Son intégration en Suisse avait échoué bien qu'il y ait grandi. Il n'avait pas quitté le domicile familial mais son activité délictuelle était importante et régulière, l'encadrement de sa mère n'étant dès lors absolument pas suffisant pour le maintenir dans le droit chemin. Contrairement à ce qu'il prétendait, il n'apparaissait pas que son léger retard mental soit un frein à l'expulsion. Son projet d'emploi en tant qu'aide-peintre apparaissait peu crédible au vu de son inaptitude déclarée à travailler en qualité de coiffeur, activité indéniablement moins physique que celle de peintre en bâtiment. Enfin, la peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis de 18 mois prononcée par le passé n'avait eu aucun effet sur A______ qui avait poursuivi son activité coupable durant le délai d'épreuve, ce qui démontrait qu'il n'avait vraisemblablement aucune crainte des sanctions pénales. La simple menace d'une expulsion serait dès lors insuffisante à prévenir une récidive. d. Le TCO persiste dans les considérants de son jugement. D. a. A______ est né le ______ 1988 au Kosovo, pays dont il est originaire.Il est célibataire et sans enfant. En 2019, il s'est fiancé au Kosovo afin se marier et de fonder une famille, mais sa fiancée avait finalement renoncé à ce projet. Il est arrivé en Suisse à l'âge de trois ans, avec ses parents. A la suite de leur séparation, il a vécu dans divers foyers genevois jusqu'à l'âge de 18 ans. Il n'a plus de relations avec son père, mais sa mère et son frère aîné résident à Genève. Il a également une demi-soeur du côté maternel et deux demi-soeurs du côté paternel qui vivent en Suisse. Une partie de sa famille habite en Suède. Une de ses tantes réside au Kosovo ainsi que plusieurs membres de sa famille d'après les dires de sa mère. Avant sa dernière interpellation, il dormait la plupart du temps dehors ou chez des amies, mais allait de temps en temps chez sa mère afin de récupérer son courrier et également y passer la nuit . A______ est au bénéfice d'un permis B, lequel est arrivé à échéance en 2011. Dès lors, il a été soumis à une période de neuf ans de mise à l'épreuve, durant laquelle il devait renouveler, tous les trois mois, une attestation qui permettait de tolérer sa présence en Suisse. Une décision de renouvellement du permis B a été finalement rendue le 20 août 2020, assortie d'un avertissement, au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, et précisant qu'en cas de nouvelle infraction, il s'exposait à une expulsion judiciaire selon l'art. 66a ss CP ou à une révocation de son autorisation de séjour, en application des art. 62 ss LEI. A______ a commencé plusieurs formations, notamment de cuisinier, jardinier et coiffeur, interrompues en raison de relations conflictuelles, d'altercations ou de son renvoi. Il a finalement obtenu un diplôme de coiffeur. En prison, A______ a coiffé des détenus. Il souhaite économiser pour s'acquitter de ses dettes et ouvrir un salon de coiffure. Toutefois, il s'est dit inapte au travail du fait de ses problèmes de cervicales pour lesquelles il devrait subir une opération, étant précisé qu'il l'a refusée jusqu'ici du fait de l'absence de ses parents et de sa peur des piqûres. A______ n'a jamais exercé d'activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins. Il n'a pas de revenus et est au bénéficie de l'aide sociale suisse depuis l'âge de 19 ans, notamment par le biais de prestations de l'Hospice général, qui s'élevaient à environ CHF 800.- par mois avant son interpellation. Il serait également en attente d'une réponse à une demande de prestations de l'assurance invalidité. Il souffrirait de graves lésions à la colonne vertébrale depuis son enfance et aux cervicales à la suite d'une agression en 2018. A______ a de nombreuses dettes. Il dit avoir obtenu un arrangement de paiement pour une dette de CHF 1'000.- à hauteur de CHF 50.- par mois, en parallèle à des poursuites pour un montant totalisant environ CHF 11'000.-. A celles-ci s'ajoutent plusieurs actes de défaut de biens, pour un montant indéterminé. b. A______ a été condamné entre le 10 mars 2011 et le 18 février 2020 à cinq reprises notamment pour des infractions contre le patrimoine, à la loi sur les stupéfiants et contre l'intégrité sexuelle. Il a en particulier été condamné le 14 septembre 2015 à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis à raison de 18 mois avec un délai d'épreuve de cinq ans, pour contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, brigandage, vol et dommages à la propriété. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 36 heures et 45 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 66a al. 1 let. c CP prescrit que le juge expulse obligatoirement de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP). 2.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion. Cet article est formulé comme une norme potestative (" Kannvorschrift "), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par ce dernier, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Il convient donc de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5). A noter que celui qui a émargé sa vie durant à l'aide sociale ne présente pas une intégration réussie en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.2). Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. 2.2.2. En règle générale, un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP doit être retenu lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et références citées). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour pouvoir bénéficier de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit non seulement pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). D'après une jurisprudence constante, les relations visées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). La présence d'une famille en Suisse ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.4.2). L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 ; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée). 2.2.3. La jurisprudence de la CourEDH ne reconnaît que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des " considérations humanitaires impérieuses ". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêt CEDH D. c. Royaume-Uni, requête n° 30240796, 2 mai 1997, § 54 ; arrêt CEDH Emre c. Suisse, requête n° 42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss). 2.3. En l'espèce, l'une des infractions pour lesquelles l'appelant est condamné fonde une expulsion obligatoire. Il existe un intérêt public important à son expulsion. L'appelant a de nombreux antécédents en Suisse et plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté fermes, dont une de 18 mois en 2015, ne l'ont pas empêché de récidiver. Malgré la chance offerte par la justice, il a commis de nouvelles infractions à sa sortie de prison et ne s'est pas soumis à son obligation de suivi thérapeutique en addictologie. Ces agissements démontrent une absence totale de volonté d'évoluer et un non-respect constant des règles imposées. Son expulsion serait dès lors propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Ses mauvaises fréquentations, avec lesquelles il n'a jamais rompu, le maintiennent dans une forte consommation d'alcool et de stupéfiants, sinon dans la délinquance, et rien n'indique qu'à sa sortie de prison il changera d'attitude vu ses ressources personnelles faibles et son immaturité, le suivi thérapeutique mis à sa disposition n'ayant pas non plus suffi à prévenir la récidive. C'est également sans succès que lors de sa dernière sortie de détention, sa mère l'avait accueilli à son domicile et avait essayé de le surveiller. Ainsi, rien ne laisse penser que l'appelant se comportera mieux à sa prochaine sortie de prison que par le passé. La promesse d'embauche produite en appel est bien trop vague et en contradiction avec les problèmes de santé allégués par l'appelant pour fonder un espoir suffisant de réinsertion. Son expulsion lui permettra, par ailleurs, de s'éloigner de l'environnement délétère dans lequel il baigne. L'appelant n'a jamais exercé d'activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, alors qu'il est au bénéfice de prestations de l'Hospice général depuis l'âge de 19 ans. Il fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens et reste en attente d'une réponse à sa demande de prestations auprès de l'assurance invalidité. L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est quant à lui relatif. Rien ne permet d'attester que sa réintégration au Kosovo sera particulièrement difficile. Certes, il réside en Suisse depuis l'âge de trois ans mais une partie des membres de sa famille, dont une tante, résident au Kosovo. Il parle l'albanais et sa grand-mère dispose d'une maison dans laquelle il pourrait loger. Par le passé, l'appelant s'était même fiancé dans son pays d'origine. Bien que son permis B ait été renouvelé, la décision de l'OCPM n'a pas pu prendre en considération le jugement dont est appel, postérieur à celle-ci, laquelle prévoyait expressément la réserve de l'expulsion judiciaire. La longue durée passée en Suisse et le fait qu'il y ait grandi et suivi sa scolarité ne sauraient contrebalancer les éléments qui précèdent, faute d'une intégration réussie. Sous l'angle de la violation de l'art. 8 CEDH, l'appelant se prévaut de son état de dépendance à sa mère et du lien particulier qu'il a avec celle-ci. Pourtant, avant son interpellation, il dormait la plupart du temps en dehors de son domicile ou chez des amies et ne se rendait chez sa mère que pour récupérer son courrier. Il bénéficie du soutien de celle-ci depuis de nombreuses années, sans résultat probant vu ses récidives antérieures. En tout état, l'appelant ne bénéficie pas de la protection de sa vie familiale en Suisse car la relation avec sa mère (adulte avec son parent) n'entre pas dans la définition de la famille visée à l'art. 8 CEDH. Il pourra, nonobstant la distance, maintenir un lien avec sa mère par le biais des moyens de communication modernes, étant rappelé que cette dernière se rend régulièrement au Kosovo. L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir d'une protection de sa vie privée car, comme exposé ci-dessus, il ne présente pas de lien étroit avec la Suisse et ne s'y est pas intégré malgré la longue durée de son séjour. Il n'a développé jusqu'à présent aucune sorte d'enracinement en Suisse qu'il soit social ou professionnel. Bien qu'une entreprise se soit engagée à l'employer, rien ne garantit que l'appelant réussira à conserver cet emploi au vu de ces précédentes expériences professionnelles, d'autant qu'il s'est dit inapte au travail en raison de ses problèmes de cervicales. L'expulsion de l'appelant reste compatible avec son état de santé, l'opération qu'il doit subir aux cervicales pouvant avoir lieu en Suisse avant l'exécution de son expulsion ou le cas échéant se faire au Kosovo. D'ailleurs, il serait déjà opéré s'il ne s'y était pas opposé. Ainsi, ce contexte n'emporte en tous les cas pas application de l'art. 3 CEDH, le degré de gravité requis n'étant pas atteint. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur celui de l'appelant à demeurer en Suisse, aucune condition de la clause de rigueur n'étant réalisée ni aucune violation de la loi, de sorte que son expulsion pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal sera confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. L'appel est ainsi rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences applicables. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'902.50 correspondant à 12 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 207.50.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/140/2020 rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7240/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'902.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme en ce qui concerne A______ le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol d'importance mineure (art.139 ch.1 cum 172ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter CP), et de contravention à l'article 19a LStup. Révoque le sursis octroyé le 14 septembre 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement (dont 42 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ à hauteur de CHF 193.40 pour les retraits frauduleux et de CHF 30.- pour le remplacement de la carte bancaire (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer CHF 30.- à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Alloue à D______ le montant de l'amende à hauteur de CHF 193.40 (art. 73 CP). Donne acte à D______ de ce qu'elle cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de H______ SÀRL à hauteur de CHF 233.60 (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer CHF 233.60 à H______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déclare irrecevables pour le surplus, les autres conclusions civiles de D______ et de H______ SÀRL. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'558.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe à CHF 9'569.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'740.00 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'558.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'873.00