opencaselaw.ch

P/719/2001

Genf · 2011-11-29 · Français GE

; CONSULTATION DU DOSSIER ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; CRIME ; PRESCRIPTION | CP.305bis; CP.97; CP.98; CP.8; CP.10; CPP.107

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé en la forme écrite et le délai de 10 jours prévus par la loi (art. 393 al. 1 lit. a et 396 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. b et 393 al. 1 lit. a CPP; 128 LOJ/Ge) et émaner d’un tiers qui a qualité pour agir, ses droits ayant été directement touchés par la décision querellée (art. 105 al. 1 lit. f CPP), et qui se prévaut de griefs susceptibles d'être évoqués dans un recours (art. 393 al. 2 lit. a et b CPP).

E. 2.1 Dans son acte de recours et dans sa réplique du 28 avril 2011, N______, sans prendre de conclusions formelles à cet égard, se plaint de ce que le Juge d'instruction, à l'époque en charge du dossier, lui avait refusé, par courrier du 22 septembre 2010, l'accès à la totalité de la procédure, en particulier aux pièces 1120 ss., sur les lesquelles se fondait en grande partie l'argumentation de l'ordonnance querellée.

E. 2.2 S'il est vrai qu'au mois de septembre 2010, l'accès complet à la procédure a été refusé à la recourante par le magistrat susmentionné et que seules les pièces essentielles motivant la saisie pénale conservatoire lui ont été remises, en revanche, la consultation sans restriction du dossier ne lui a jamais été refusée postérieurement à l'ordonnance querellée. En effet, depuis le mois de septembre 2010, N______ n'a plus renouvelé sa demande de consultation de la procédure, quand bien même, depuis le 1 er janvier 2011, le CPP autorisait une telle consultation (art. 107 CPP), à moins que les autorités pénales n'en restreignent expressément l'accès (art. 106 CPP), ce qui n'a pas et n'aurait pas été le cas en l'occurrence, la recourante ne l'alléguant du reste pas. La recourante ne saurait ainsi se plaindre de la violation d'un droit dont elle n'a pas sollicité l'exercice, alors que rien ne l'empêchait de le faire, et qui lui aurait été accordé si elle l'avait demandé. Au demeurant, il y a lieu de relever que les pièces 1120 ss. de la procédure, dont a fait état le Ministère public dans sa décision de confiscation querellée, consistent en les copies du contrat d'ouverture du compte de N______ auprès de A______, des relevés dudit compte pour la période du 1 er juillet 1997 au 17 janvier 2001 ainsi que des avis de crédit relatifs aux versements litigieux des sociétés E______ et C______ sur ledit compte, soit des documents se trouvant déjà en possession de la recourante et qu'elle a du reste produits en grande partie dans ses divers chargés. Totalement infondé, ce grief sera rejeté.

E. 3 Sur le fond, le recours ne porte que sur la confiscation des avoirs saisis et non le classement de la procédure, de sorte que seule la première question doit être examinée.

E. 3.1 En l'occurrence, il est établi, et par ailleurs non contesté, que les fonds reçus par la recourante, en 15 versements, de juillet 1997 à février 1998, sur son compte bancaire genevois, auprès de A______, soit US$ 1'128'255.-, provenaient en totalité des comptes bancaires que les sociétés C______ et E______ possédaient aux USA, auprès de X______. Or, il ressort de la procédure, en particulier de l'acte d'accusation du Tribunal du District des Etats-Unis, District Sud de New-York - à propos duquel les nommés B______ et L______ ont plaidé coupables pour les diverses infractions qui leur étaient reprochées, commises par l'intermédiaire des comptes bancaires des sociétés qu'ils contrôlaient, notamment E______ et C______ -, qu'entre 1996 et août 1999, quelque US$ 7 milliards avaient transité par ces comptes (4,9 milliards par le compte de E______ et 2 milliards par le compte de C______), aux fins de transferts dans divers pays, soit des fonds résultant d'opérations pour lesquelles B______ et L______ ont été condamnés par la justice américaine pour, notamment, diverses violation de leurs lois fiscales, effectuées au moyen de faux documents, et blanchiment d'argent. La recourante n'allègue du reste pas que les fonds crédités sur les comptes américains des sociétés C______ et E______, puis virés par ces sociétés sur divers comptes bancaires dans de nombreux pays étrangers, dont la Suisse, avaient une origine licite, mais soutient que la compétence des autorités suisses fait défaut pour confisquer ces avoirs, puisque les fonds transférés par ces deux sociétés sur son compte bancaire genevois n'étaient pas le résultat d'un "crime", tel que défini par le droit suisse, et ne pouvaient, par conséquent, pas avoir été blanchis, au sens de l'art. 305bis CP, les acquisitions successives de son capital-actions par de nouveaux ayants droit économiques n'étant pas constitutives de l'infraction de blanchiment d'argent, car les fonds transférés par lesdites sociétés sur son compte n'étaient, en toute hypothèse, pas le résultat direct d'une infraction, mais du contrat qu'elle avait conclu avec I______.

E. 3.2.1 L'art. 70 al. 1 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation selon l'art. 70 CP (art. 59 ch. 1 et 4a aCP) de valeurs patrimoniales en relation avec une infraction est soumise aux art. 3 à 8 CP (art. 3 à 7 aCP). Elle ne peut être ordonnée que si l'infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 134 IV 185 consid. 2.1). Il ne faut pas minimiser la compétence territoriale du juge suisse en matière de confiscation, en particulier telle qu'elle peut découler de l'art. 8 CP (art. 7 aCP) ou encore de l'art. 305bis al. 3 CP, qui prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étranger peuvent constituer un blanchiment en Suisse; par ce biais, les fonds blanchis peuvent être considérés comme le résultat au sens de l'art. 70 (art. 59 ch. 1 et 4a aCP) d'une infraction commise en Suisse et ainsi être confisqués (ATF 128 IV 145 consid. 2d). Pour prononcer une confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, il faut également, à teneur de l'art. 70 al. 2 CP, que le tiers qui a acquis lesdites valeurs n'ait pas été dans l'ignorance des faits justifiant cette confiscation, ce dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate. La confiscation sera ainsi prononcée lorsque, bien que n'étant pas receleur, l'acquéreur a agi alors qu'il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat d'une infraction ou qu'il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer, étant alors de mauvaise foi. La confiscation ne sera, en revanche, pas prononcée, lorsque l'acquéreur, dans l'ignorance des faits qui justifieraient la mesure, aura fourni une contreprestation adéquate (FF 1993 III 300 -301).

E. 3.2.2 Selon l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

E. 3.2.3 Aux termes de l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent peut être commis par n'importe qui, la disposition précitée n'apportant aucune restriction quant à l'auteur de l'infraction. Si cette dernière a été commise au sein d'une entreprise, il convient d'examiner les responsabilités individuelles compte tenu de la division et de la répartition interne des tâches. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25 s.). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (cf. U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, n° 37 ad art. 305bis CP). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La question de savoir si l'infraction commise à l'étranger doit être qualifiée de crime se détermine selon le droit suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3a et les références citées, JT 2001 IV 127 ). L'art. 305bis al. 2 CP punit d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire les cas graves de blanchiment, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (lit. a), comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (lit b) ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (lit. c). Les montants de 100'000 fr., respectivement de 10'000 fr., représentent un chiffre d'affaires et un gain importants (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies, c'est-à-dire lorsqu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire, et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'art. 305bis al. 3 CP précise que le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.

E. 3.3 En l'occurrence, il est établi et non contesté que les violations des lois américaines commises par B______ et L______ - qui ont plaidé coupables et ont été condamnés à cet égard -, ayant permis le transfert illicite de quelque US$ 7 milliards par le biais des comptes de C______ et E______, ont été réalisées au moyen de l'établissement, aux noms de ces deux sociétés, voire d'entités tierces, de fausses déclarations fiscales ainsi que de factures commerciales fictives, faisant faussement apparaître lesdites sociétés et entités comme parties à des contrats commerciaux, alors qu'elles n'avaient jamais participé à la moindre transaction commerciale effective, lesdites sociétés étant ainsi utilisées pour blanchir de l'argent et transférer des fonds à des personnes et groupes de personnes connues pour être - ou soupçonnées d'être - liées au crime organisé russe ou à d'autres activités criminelles, étant précisé que de nombreux bénéficiaires tiers étaient des sociétés sises dans des endroits réputés pour " cacher de l'argent ", notamment l'île de Man, le Luxembourg, le Liechtenstein et l'île de Nauru. Ainsi les infractions pour lesquelles B______ et L______ ont été condamnés aux USA, en relation avec les fonds transférés des comptes américains de leurs sociétés C______ et E______ notamment sur le compte genevois de la recourante, peuvent être qualifiés, en droit suisse, d'une part, d'escroquerie fiscale, dans la mesure où des faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP, ont été utilisés pour mener à bien leurs opérations de transferts illégaux et blanchiment d'argent à très grande échelle et, d'autre part, de blanchiment d'argent par métier, au sens de l'art. 305bis al. 2 lit. a., b. et c. CP, les agissements incriminés correspondant manifestement aux trois aggravantes prévues par la disposition précitée. Dès lors que le faux dans les titres et le blanchiment d'argent par métier sont des infractions passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans (art. 251 al. 1 et 305bis al. 2 CP), force est de constater que les infractions commises aux USA constituent des "crimes" au sens de l'art. 10 al. 2 CP, qui qualifie comme tels les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de 3 ans. La première condition d'application de l'art. 305bis CP, soit la nature criminelle de l'infraction commise "en amont" - aux USA - du blanchiment d'argent perpétré en Suisse, est ainsi remplie, étant précisé que les conditions de l'alinéa 3 de cette disposition sont également réalisées, les infractions principales ayant été commises, poursuivies, jugées et punies aux USA.

E. 3.4 La recourante soutient toutefois que les fonds qu'elle a reçus sur son compte genevois étaient d'origine licite, puisqu'étant le résultat de la convention intitulée " promissory notes purchase agreement " qu'elle avait signée le 1 er mai 1997 avec I______, soit le règlement par les propres débiteurs de cette société - incapable de faire face à ses obligations découlant de ladite convention - qui s'étaient substitués à celle-ci, des montants des " promissory notes ", augmentés des intérêts de la pénalité convenue. En d'autres termes, elle fait valoir qu'elle a acquis les fonds litigieux dans l'ignorance tant de leur provenance illicite - n'ayant ainsi, a fortiori , pas pu blanchir lesdits fonds - que des faits justifiant leur confiscation, ayant fourni à leur sujet une contreprestation adéquate, au sens de l'art. 70 al. 2 CP, ce qui empêchait leur confiscation.

E. 3.4.1 Le contrat, daté du 1 er mai l997, produit par la recourante, a été conclu par cette dernière avec I______, soit une société dont on ignore tout, mais qui a été constituée et enregistrée dans un endroit, les Bahamas, notoirement connu - comme, du reste, les Iles Vierges britanniques, dont est issue N______-, à tout le moins dans les années 2000, comme un "paradis fiscal" abritant des entités juridiques servant essentiellement de paravent, avec une apparence de légalité, à des opérations de fraude et/ou d'escroquerie fiscales ainsi que de dissimulation de fonds d'origine illicite. En d'autres termes, les parties au contrat du 1 er mai 1997 sont des entités juridiques dont le seul lieu d'établissement rendait déjà suspecte, à tout le moins dans les années 2000, l'origine des fonds qu'elles abritaient, tout comme l'étaient les sociétés basées dans les autres endroits réputés pour " cacher de l'argent " ayant reçu les fonds provenant des comptes américains des sociétés C______ et E______. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la recourante ait déployé, depuis février 1998, la moindre activité économique depuis le transfert sur son compte des fonds litigieux, ne semblant avoir été créée que dans l'unique but d'en être le réceptacle. En outre, la finalité du contrat conclu le 1 er mai 1997 paraît des plus obscures puisqu'elle consistait uniquement en la vente, par la recourante à I______, de sortes de billets à ordre, d'un montant total de US$ 980'000, pour des motifs qui ne sont pas exposés dans ledit contrat, mais dont la recourante affirme dans ses écritures, sans l'établir, ni même le rendre vraisemblable, n'ayant produit aucun document ou témoignage à cet égard, que c'était aux fins " d'investissements dans les marchés boursiers des économie émergeantes ". De surcroît, il est pour le moins curieux qu'un mois seulement après la signature dudit contrat, soit le 4 juillet 1997, I______ se soit subitement trouvée dans l'incapacité de s'acquitter, au moins partiellement, du prix de la vente de ces " promissary notes ", au point de demander un délai de 12 mois à la recourante, moyennant la pénalité convenue de 15% sur les montants impayés lieu et de lui offrir de s'acquitter de sa dette au moyen de versements effectués par ses propres débiteurs, qui se substituaient ainsi à elle. On discerne mal l'avantage de cette façon de procéder, puisque la recourante n'avait plus à faire face à un seul débiteur, mais à plusieurs d'entre eux, dont elle ignorait tout, en particulier leur solvabilité, et ce sans qu'ait été produit l'accord desdits débiteurs, alors que la logique commerciale et juridique aurait voulu que I______, à tout le moins, procède à une cession, en bonne et due forme, en faveur de N______, des créances qu'elle était censée posséder à l'encontre de ces débiteurs. La recourante n'a fourni du reste aucun renseignement quelconque au sujet de ces prétendus débiteurs de I______, qui sont restés anonymes, et qui, de manière surprenante, ont procédé à 15 versements en 7 mois, totalisant US$ 1'128'255.-, sans autres formalités. Enfin, les 15 virements précités des sociétés E______ et C______ sur le compte genevois de la recourante - dont les ayants droit sont tous de nationalité russe - ont été effectués dans la même période et selon les mêmes procédés que les opérations de transferts d'argent illicites de quelque US$ 7 milliards provenant de Russie et virées par ces deux sociétés au bénéfice de sociétés tierces, situées également dans des endroits réputés pour " cacher de l'argent ", en faveur de personnes ou groupes de personnes connus ou soupçonnés d'être liés au crime organisé russe ou à d'autres activités criminelles. Il apparaît ainsi que l'opération conclue entre la recourante et I______ présente toutes les caractéristiques d'un montage typique de blanchiment d'argent, à savoir un contrat insolite et sans justification, voire sans véritable logique économique et/ou commerciale, entre deux entités juridiques basées dans des "paradis fiscaux" abritant notoirement des sociétés pouvant être qualifiées d'"exotiques", ladite opération portant sur des virements de fonds provenant de personnes physiques ou morales inconnues, effectués par le biais de comptes de deux sociétés, C______ et E______, utilisées comme paravent par des blanchisseurs d'argent, condamnés notamment comme tels aux USA. De surcroît, les prétendus ayants droit économiques successifs de la recourante n'ont jamais fourni aucune explication satisfaisante, ni document justificatif d'ailleurs, au sujet du contrat du 1 er mai 1997 et de sa logique commerciale et/ou économique ni n'ont jamais étayé les développements figurant à cet égard dans les écritures de N______. En effet, le magistrat instructeur a sollicité l'audition du premier ayant droit économique déclaré de la recourante, R______, ressortissant russe, afin de confirmer les explications contenues dans le courrier de son conseil du 23 août 2001 au sujet des fonds versés et de fournir des éclaircissements sur leur origine. L'intéressé n'a jamais voulu se rendre à Genève, même si, dans un premier temps, le magistrat instructeur lui avait indiqué qu'il l'entendrait en qualité de simple témoin et l'avait assuré qu'il repartirait librement après son audition. A cet égard, la recourante s'est borné à se référer aux seules explications figurant dans son courrier du 23 août 2001. En revanche, a été entendu par le magistrat instructeur le nommé J______, ressortissant russe, qui a affirmé avoir acquis la recourante, en septembre 2003, à R______, qui souhaitait s'en défaire, voulant changer de secteur d'activité, pour le prix de US$ 450'000. L'intéressé a fourni des explications confuses au sujet tant des raisons pour lesquelles il avait acquis la recourante à un tel prix - alors que celle-ci disposait de plus de US$ 1 million sur un compte - que de sa fortune personnelles ayant permis sans problème cette acquisition - fortune qu'il disait être de US$ 10 millions, avant d'expliquer que ce montant ne lui appartenait " pas vraiment ". Le magistrat instructeur l'a ainsi informé qu'il serait reconvoqué en tant qu'inculpé du chef de blanchiment. Toutefois, l'intéressé s'est opportunément fait porter malade pour l'audience d'inculpation prévue le 22 mai 2004 et n'a plus comparu par la suite. L'audition, le 12 juillet 2007, par le magistrat instructeur du nommé M______, également ressortissant russe, se disant le nouvel ayant droit économique de la recourante, ayant directement succédé à R______, à qui il avait racheté la société, par contrat du 15 août 2005, au prix de US$ 850'000, n'a pas permis de déterminer pourquoi N______ avait ouvert un compte en Suisse - M______ ayant déclaré en ignorer les raisons - et reçu des fonds de C______ et E______. En revanche, M______ a indiqué savoir que ledit compte était bloqué depuis plusieurs années et avoir donc pris le risque - qu'il estimait acceptable - de ne pas pouvoir bénéficier de ces avoirs; toutefois, dans ce cas, le contrat serait annulé et les prestations réciproques restituées. M______ a également déclaré qu'il n'était pas prouvé que les avoirs saisis étaient de provenance illicite, soit des détournements opérés au détriment du Fonds Monétaire International selon les informations qu'il avait reçues de ses juristes et de R______, à qui il faisait confiance. Informé qu'il serait reconvoqué comme inculpé de blanchiment d'argent, M______, lui aussi, ne s'est jamais présenté aux diverses audiences auxquelles il a été convoqué. Ainsi, l'ensemble des éléments susexposés - en particulier les circonstances dans lesquelles la recourante a été créée, achetée et a reçu les fonds litigieux, puis a été revendue, les déclarations contradictoires de J______ et de M______ à propos du rachat de la recourante, la connaissance par M______ de la possible origine criminelle de ces avoirs - constituent autant d'éléments probants et convaincants, qui, ajoutés au caractère hautement insolite du contrat conclu avec I______, ne peuvent qu'amener à la conclusion que les fonds litigieux ont, dès l'origine, été acquis, sans aucune contrepartie adéquate, puis transmis, en toute connaissance de cause de leur provenance illicite et des faits justifiant leur confiscation ou, à tout le moins, que les propriétaires successifs déclarés de la recourante auraient pu se douter d'une telle provenance illicite. Il en découle que la recourante et/ou ses prétendus ayants droit économiques successifs ont manifestement commis en Suisse, au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, des actes de blanchiment d'argent et qu'ils savaient ou devaient présumer que ceux-ci provenaient d'un crime, ou, à tout le moins, d'une infraction grave.

E. 3.4.2 S'agissant de l'élément subjectif de l'art. 305bis al. 1 CP, il apparaît manifeste que, dès le début, la recourante, par le biais de son premier ayant droit économique déclaré, a participé sciemment au transfert de fonds d'origine criminelle, le contrat conclu entre N______ et I______ présentant, comme vu plus haut, toutes les caractéristiques d'une opération typique de blanchiment d'argent et R______ ayant toujours refusé, sans raison valable, de venir s'expliquer à ce sujet. De même, il résulte des déclarations confuses et contradictoires de J______ qu'il ne pouvait pas ignorer la provenance illicite des fonds possédés par la recourante avant de l'avoir acquise. Il en est de même de M______, qui a précisé au magistrat instructeur savoir que lesdits avoirs avaient été séquestrés - ce qui expliquait le prix d'achat de la société -, mais qu'il n'était pas prouvé que les avoirs étaient de provenance illicite, soit des détournements opérés au détriment du Fonds Monétaire International, selon les informations qu'il avait reçues de ses juristes et de R______, à qui il faisait confiance. M______ avait ainsi connaissance des circonstances faisant naître le soupçon pressant que les fonds saisis à Genève étaient le produit d'infractions graves et s'est manifestement accommodé d'une telle éventualité au cas où cas elle serait avérée. Au demeurant, le doute à cet égard ne pouvait plus subsister dans l'esprit de J______ et de M______ dès le moment où ils ont su que les fonds litigieux avaient été séquestrés par la justice pénale, puis qu'ils allaient être convoqués par le Juge d'instruction comme inculpés de blanchiment d'argent.

E. 3.5 Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, auxquelles il est intégralement renvoyé, la recourante et ses prétendus ayants droit successifs ne sauraient non plus être considérés comme des tiers acquéreurs de bonne foi, au sens de l'art. 70 CP, des fonds transférés par les sociétés C______ et E______ sur le compte de A______. Les conditions légales prévues pour confisquer lesdits fonds saisis sont ainsi réalisées.

E. 4 Enfin, la recourante soutient que le droit de confisquer les fonds litigieux était prescrit lorsque cette mesure a été prise par le Ministère public en mars 2011, le délai de 7 ans, prévu par l'art. 70 al. 3 CP, étant alors dépassé, dès lors que les faits relatifs à cette affaire remontaient à 1999 et la saisie des fonds au mois de janvier 2001. En effet, selon N______, aucune infraction n'entrait en ligne de compte pour un dépassement de ce délai, les autorité suisses n'étant pas compétentes pour poursuivre les infractions commises par B______ et L______ aux USA, ni pour poursuivre en Suisse une éventuelle infraction de blanchiment d'argent commise par ces deux personnes ainsi que par les trois ayants droit économiques de la société, faute de crime préalable et d'actes de blanchiment de leur part.

E. 4.1 L'art. 97 al. 1 CP dispose que l'action pénale se prescrit: par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie (let. a); par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b); par 7 ans si elle est passible d'une autre peine (let. c). Aux termes de l'art. 98 CP, la prescription court: dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). Le Tribunal fédéral a abandonné la figure du comportement durablement contraire au droit sous l'angle de la prescription, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 71 let. b et c CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4). En cas de blanchiment d'argent en Suisse provenant d'une infraction commise à l'étranger - ladite infraction ne devant pas être prescrite selon le droit étranger déterminant -, la confiscation est exécutée en application de l'art 70 CP. Pour admettre un blanchiment d'argent, il faut que l'infraction principale ne soit pas prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment. Si l'infraction principale est prescrite, peu importe de savoir si l'acte de blanchiment est prescrit. C'est la date du prononcé judiciaire de la confiscation qui est déterminante pour la prescription du droit de confisquer prévu à l'art 70 al. 3 CP. Cette prescription se détermine également, en premier lieu, selon du droit du pays où l'infraction principale a été commise (ATF 126 IV 255 consid. 3 et 4 c.; JT2001 IV 127).

E. 4.2.1 En l'occurrence, au moment de la commission des actes constitutifs de blanchiment des avoirs de la recourante en Suisse, soit les 15 transferts de fonds sur son compte genevois ayant eu lieu de juillet 1997 à février 1998, il est manifeste que les infractions principales commises aux USA ayant permis le blanchiment d'argent en Suisse - à savoir des escroqueries fiscales commises par le biais notamment de faux dans les titres ainsi que des actes de blanchiment d'argent par métier, le tout ayant débuté en 1996 et été perpétré ensuite de manière continue jusqu'en 1999, simultanément aux transferts en Suisse précités - n'étaient pas prescrites selon le droit américain, ce que N______ n'allègue du reste, à juste titre, pas. Par ailleurs, une fois les fonds des comptes américains de C______ et E______ transférés sur son compte, en dernier lieu par un virement effectué le 12 février 1998, la recourante, par le biais de ses prétendus ayants droit économiques, n'a eu de cesse d'entraver l'identification de l'origine et la confiscation desdits fonds. Ainsi, comme vu plus haut, tel a été le comportement de R______ dès 1997, puis de J______, dès 2003 et, enfin, de M______, dès 2005 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de confiscation querellée, en mars 2011, qui ont réclamé, sans discontinuer, la restitution desdits fonds en essayant de faire lever leur saisie. Il n'apparaît ainsi pas non plus, ce que la recourante n'allègue du reste pas, qu'à ces dates-là les infractions principales commises aux USA étaient prescrites selon le droit américain.

E. 4.2.2 Admettrait-on que les infractions principales commises aux USA étaient prescrites selon le droit américain lorsque les fonds ont été blanchis en Suisse, qu'il faudrait alors retenir à cet égard le délai de prescription plus long prévu en droit suisse (cf. ATF 126 IV susmentionné, consid. 3. bb, qui laisse la question non résolue), dans la mesure où l'administration de la justice helvétique doit être protégée prioritairement en matière d'actes de blanchiment d'argent commis sur son territoire, sans dépendre de réglementations d'autres pays dont pourraient profiter les blanchisseurs, afin de soustraire à la confiscation en Suisse le produit d'activités illicites commises à l'étranger. Or, en l'occurrence, comme vu plus haut, les infractions principales ayant permis les transferts en Suisse du montant litigieux, commises aux USA entre juillet 1997 et février 1998, en particulier au moyen de faux dans les titres et de blanchiment d'argent par métier, sont passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans (art. 251 al. 1 et 305bis al. 2 CP) et doivent être ainsi qualifiés des "crimes" au sens de l'art. 10 al. 2 CP, de sorte qu'elles sont soumises à un délai de prescription de 15 ans (art. 97 al. lit. b CP), qui ne sera atteint qu'en février 2013, si l'on considère que la perpétration de ces infractions constitue une unité juridique ou naturelle d'action, ce délai de prescription étant échelonné à la date de chacun des 15 transferts, soit de juillet 2012 à février 2013, si l'on admet l'absence d'une unité juridique ou naturelle d'action.

E. 4.3 A teneur de l'art 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par 7 ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.

E. 4.3.1 Il a été vu plus haut que les actes de blanchiment d'argent effectués de manière continue par la recourante en Suisse ont commencé en 1997 et n'ont pris fin qu'en 2005 ou 2007, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque la confiscation des fonds litigieux a été prononcée par le Ministère public, en mars 2011.

E. 4.3.2 Considérerait-on que les agissements de la recourante ne constitueraient pas une unité juridique ou naturelle d'action, que la prescription de ces actes de blanchiment ne serait alors atteinte qu'à l'échéance du délai de 7 ans de l'art. 70 al. 3 CP, après la date de la dernière intervention de M______ (2005 ou 2007 selon que l'on se base sur son achat de la recourante ou sur ses déclarations devant le magistrat instructeur), soit en 2012 ou 2014. En effet, M______ a admis savoir que lesdits avoirs avaient été séquestrés pénalement- ce qui expliquait le prix d'achat de la société -, mais qu'il n'était pas prouvé que lesdits avoirs étaient de provenance illicite, soit des détournements opérés au détriment du Fonds Monétaire International, selon les informations qu'il avait reçues de ses juristes et de R______, à qui il faisait confiance. M______ avait ainsi connaissance des circonstances faisant naître le soupçon pressant que les fonds saisis à Genève étaient le produit d'infractions graves et s'est manifestement accommodé d'une telle éventualité au cas où cas elle serait avérée. Ce faisant, en persistant à revendiquer de tels fonds, son comportement tombait sous le coup de l'art. 305bis CP, infraction dont le magistrat instructeur voulait du reste l'inculper.

E. 4.3.3 Enfin, admettrait-on que la prescription de 7 ans était atteinte, en mars 2011, pour le blanchiment d'argent commis par le recourante et/ou ses prétendus ayants droit économiques, qu'il faudrait alors retenir que les agissement de la recourante commis de juillet 1997 à février 1998 tombaient également sous le coup de l'art. 305bis al. 2 CP, soit les cas graves prévus par cette disposition, punissables d'une peine privative de liberté de 5 ans, et, par conséquent, à teneur des art. 70 al. 3 et 97 al. 1 lit. b CP, soumis à un délai de prescription de 15 ans. Dans ce cas-là, la prescription de la mesure de confiscation querellée ne serait atteinte qu'en 2012 ou 2013.

E. 4.3.3.1 Il a été vu plus haut (ch. 3.2.3.) les conditions légales et jurisprudentielles des aggravantes en matière blanchiment d'argent, notamment du métier.

E. 4.3.3.2 En l'espèce, la recourante a reçu sur son compte bancaire genevois, échelonnés de juillet 1997 à février 1998, 15 transferts de fonds d'un montant total de US$ 1'128'255, par le biais des comptes des sociétés E______ et C______, utilisés par B______ et L______ pour transférer, de manière illicite, quelque US$ 7 milliards au moyen de l'établissement, aux noms de ces deux sociétés, voire d'entités tierces, de fausses déclarations fiscales ainsi que de factures commerciales fictives, faisant faussement apparaître lesdites sociétés et entités comme parties à des contrats commerciaux. alors qu'elles n'avaient jamais participé à la moindre transaction commerciale effective. Ces sociétés étaient ainsi utilisées pour blanchir de l'argent et transférer des fonds à des personnes et groupes de personnes connues pour être - ou soupçonnées d'être - liées au crime organisé russe ou à d'autres activités criminelles, étant précisé que de nombreux bénéficiaires tiers étaient des sociétés sises dans des endroits réputés pour " cacher de l'argent" . La recourante, qui, à teneur du dossier, n'a aucune activité commerciale, a été l'une des innombrables sociétés récipiendaires de ces fonds et a dissimulé son activité de blanchisseur d'argent par le truchement d'un contrat conclu avec I______, société située, comme elle, dans un "paradis fiscal", et dont on ignore tout, contrat à propos duquel il a été retenu ci-dessus qu'il présentait - avec la façon dont il a été exécuté - toutes les caractéristiques d'une opération typique de blanchiment d'argent, compte tenu du caractère hautement insolite, sans véritable logique économique et/ou commerciale, dudit contrat et de la nature des entités juridiques y étant parties, ladite opération portant sur des virements de fonds provenant de personnes physiques ou morales inconnues, effectués par le biais de comptes de deux sociétés, C______ et E______, utilisées comme paravent par des blanchisseurs d'argent, condamnés notamment comme tels aux USA. Il apparaît ainsi manifeste que cette façon d'agir de la recourante correspond aux critères légaux et jurisprudentiels du métier, au sens de l'art. 305bis al. 2 lit. c CP, à savoir l'obtention de gains importants par le biais de multiples et systématiques opérations de blanchiment d'argent, effectuées durant 8 mois, à la manière d'une profession, ne serait-ce qu'accessoire, afin d'en retirer des revenus réguliers et de contribuer ainsi - c'était visiblement leur seul but - à la satisfaction non négligeable des besoins de son ou de ses ayants droit.

E. 5 Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que l'ordonnance querellée de confiscation des fonds de N______ doit être, par substitution partielle de motifs (cf. art. 391 al. 1 CPP), confirmée et, partant, le recours rejeté.

E. 6 En tant qu'elle succombe, N______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours interjeté par N______ contre l'ordonnance de classement et de confiscation du Ministère public du 21 mars 2011, rendue dans le cadre de la procédure pénale P/719/2001. Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Condamne N______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 6'060.-, y compris un émolument de CHF 6'000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/719/2001 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 6'000.00 - décision indépendante (litt. c) CHF - CHF Total CHF 6'060.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.11.2011 P/719/2001

; CONSULTATION DU DOSSIER ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; CRIME ; PRESCRIPTION | CP.305bis; CP.97; CP.98; CP.8; CP.10; CPP.107

P/719/2001 ACPR/353/2011 (3) du 29.11.2011 sur OCL/162/2011 ( MP ) , REFUS Recours TF déposé le 18.01.2012, rendu le 11.03.2013, REJETE, 6B_52/2012 Descripteurs : ; CONSULTATION DU DOSSIER ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; CRIME ; PRESCRIPTION Normes : CP.305bis; CP.97; CP.98; CP.8; CP.10; CPP.107 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/719/2001 ACPR/ 353/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 novembre 2011 Entre N______. , domiciliée ______Îles Vierges Britanniques, comparant par M e Benjamin BORSODI, avocat, Étude SCHELLENBERG WITTMER, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, recourante, contre l'ordonnance de classement et de confiscation rendue le 21 mars 2011 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 1er avril 2011, N______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 21 mars 2011, notifiée le lendemain, dans la cause P/719/2001, par laquelle cette autorité a classé la procédure et ordonné la confiscation des avoirs saisis. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de prononcer la levée du séquestre pénal frappant ses avoirs. b) Dans ses observations motivées du 15 avril 2011, le Ministère public a conclu au rejet du recours. c) Le recourant a répliqué aux observations du Ministère public par courrier du 28 avril 2011. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. En septembre 1999, le Bureau de Communication en matière de blanchiment d'argent, a reçu un courrier de l'Ambassade des États-Unis résumant l'enquête ouverte, en septembre 1998, aux États-Unis, contre B______, du chef de blanchiment d'argent. Les éléments pertinents suivants ressortent de ce document: a.a. L'enquête américaine précitée a été ouverte suite à un rapport d'activité suspecte, déposé, en août 1998, par une banque américaine, faisant état d'une série d'importants transferts d'argent en provenance d'une banque russe sur des comptes de X______, à New York appartenant, notamment, aux sociétés E______ (compte n° ______) et C______ (compte n° ______). a.b. Cette enquête a révélé qu'entre 1996 (date de l'ouverture des comptes susvisés par B______) et août 1999, quelque US$ 7 milliards avaient transité par ces comptes (4,9 milliards par le compte de E______ et 2 milliards par celui de C______). La plus grande partie de ces sommes avait été transférée quotidiennement " par câble ", "en vrac", en provenance de Russie. L'argent était ensuite prélevé desdits comptes, en général le jour même, et transféré dans de nombreux pays. Chaque jour, des dizaines, voire des centaines de transferts étaient ainsi effectués " par câble ". De nombreux bénéficiaires tiers étaient des sociétés sises dans des endroits réputés pour " cacher de l'argent ", notamment l'Île de Man, le Luxembourg, le Liechtenstein et l'Île de Nauru. À diverses occasions, les comptes de E______ et C______ avaient été utilisés pour transférer des fonds à des personnes ou groupes de personnes connus ou soupçonnés d'être liés au crime organisé russe ou à d'autres activités criminelles. a.c. L'essentiel de l'argent déposé sur les comptes de E______ et C______ provenait du compte n° ______ que la banque russe K______ détenait auprès de X______. K______ avait également opéré de nombreux transferts d'argent sur le compte n° ______ que la banque russe D______ détenait auprès de X______, fonds qui étaient ensuite transférés sur les comptes de E______ et C______ par D______. Selon le guide des banques russes, K______ était l'un des actionnaires principaux de D______. a.d. Il a également été découvert que la société T______, était utilisée comme "bureau" de E______ et C______ et fonctionnait comme adresse postale pour ces sociétés. En outre, T______ appartenait à V______, l'un des signataires du compte en banque de B______ auprès de E______. Enfin, T______ était, auparavant, connue sous le nom de F______ et était gérée à New York par V______ et à Moscou par S______, un employé de la banque D______. a.e. Les documents de transferts " par câble " indiquaient, en outre, que K______ effectuait les transferts par l'intermédiaire de K______ Australie, et que les transferts en provenance de D______ étaient ordonnés par Y______, sise également en Australie. Les autorités australiennes avaient toutefois été dans l'impossibilité de trouver trace de cette banque dans leurs registres. Or, Y______ disposait d'un compte auprès de O______, en Californie, dont l'un des signataires était V______, son directeur général. b. Le 11 octobre 1999, le Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d'argent a reçu une communication de soupçon (au sens de l'art. 9 LBA) de la succursale genevoise de Z______ concernant B______, L______ et l'affaire dite "X______". Informé de la situation, le Ministère public genevois a, le 14 octobre 1999, ouvert une information pénale référencée sous P/12365/1999, du chef de blanchiment d'argent. c. Au mois de février 2000, B______ et L______ ont plaidé coupables des diverses infractions commises par l'intermédiaire des comptes bancaires de sociétés qu'ils contrôlaient, à savoir E______, C______, W______ et T______, favorisant ainsi, de 1996 à 1999, le transfert frauduleux d'importants montants en provenance ou à destination de la Fédération de Russie. En substance, les éléments suivants ressortent de l'acte d'accusation du Tribunal de district des États-Unis, District sud de New York : c.a. De février 1996 à août 1999, quelque US$ 7 milliards, en provenance de Russie, avaient été déposés sur les comptes de E______, C______ et W______, ouverts auprès de X______, à New York. Ces dépôts avaient été effectués "en vrac" sur les comptes desdites sociétés, sur une base quotidienne ou quasi-quotidienne, et les montants étaient, en général le jour même, débités vers un grand nombre de tiers destinataires répartis de par le monde. Les transferts étaient opérés grâce à un programme informatique bancaire électronique (le "câble") fourni par la banque et propriété de celle-ci, qui permettait au client d'effectuer lui-même les transferts et d'accéder aux informations de son compte sur son propre ordinateur. Au total, plus de 160'000 transferts avaient été opérés via ce programme informatique, en provenance et vers les comptes des sociétés précitées. c.b. Au cours de la période pénale susvisée, B______ était président et propriétaire de E______, C______ et W______, et L______ était vice-présidente de la division de l'Europe de l'Est de X______, à New York, ainsi qu'employée de E______ et administratrice de C______. Ces trois sociétés, créées par B______, n'avaient pas d'existence propre et formaient, en réalité, des succursales "non autorisées et non surveillées", de même que des agences, utilisées par des banques russes pour recevoir illégalement des dépôts et transférer des fonds aux États-Unis pour le compte de leurs clients. À aucun moment ces sociétés n'avaient participé, via le "câble", à des transactions commerciales effectives, telles que l'importation, l'exportation, la fabrication, la distribution ou l'expédition de quelque marchandise que ce soit. De plus, elles ne disposaient pas des licences ou des permissions américaines nécessaires pour effectuer des transactions dans les affaires de transfert d'argent aux États-Unis, pour se livrer à des activités de réception de dépôts aux États-Unis ou pour fonctionner comme succursale, agence ou bureau de représentation d'une banque étrangère aux États-Unis. c.c. B______, L______ et des individus russes avaient éludé les règles sur le contrôle des changes imposées par le gouvernement russe et avaient privé ce dernier des droits de douane et des revenus fiscaux normalement dus. Pour ce faire, ils avaient caché la véritable origine des fonds en utilisant, comme donneurs d'ordre pour les transferts opérés vers les comptes des sociétés de B______, une quantité de " banques de façade " du Pacifique Sud, que des Russes contrôlaient. Ils avaient également indiqué faussement dans les dossiers de X______ que les " banques de façade " étaient domiciliées en Australie et au New Jersey (USA). Ces faux documents avaient ainsi permis de diminuer les soupçons pouvant se porter sur les transferts opérés sur les comptes de E______, C______ et W______. En outre, des factures commerciales fictives avaient été établies, faisant faussement apparaître les sociétés de B______ comme parties à des contrats commerciaux. c.d. B______ et L______ avaient touché des commissions sur la base du volume en dollars des dépôts sur les comptes E______, C______ et W______, soit, au cours de la période pénale, un montant total de US$ 1,8 million de la part de ressortissants russes. Ces commissions avaient été versées sur des comptes bancaires étrangers ouverts au nom de sociétés offshore contrôlées par B______ et L______ et ceux-ci avaient caché aux autorités fiscales qu'ils avaient reçu les commissions précitées et qu'ils étaient détenteurs de comptes bancaires étrangers. Ils avaient également établi de fausses déclarations fiscales au nom des sociétés. c.e. L______ avait, par ailleurs, rempli et signé des formulaires de son employeur, en indiquant faussement qu'elle n'avait pas de rapports d'affaires à l'extérieur et qu'elle n'était ni cadre ni administratrice d'autres organisations commerciales. Elle avait également omis d'obtenir l'autorisation du président de la banque pour fonctionner en qualité de signataire du compte de C______ et avait omis de révéler la rémunération qu'elle et son époux recevaient d'une banque russe, même après que cette banque était devenue cliente de X______, en 1997. c.f. Au printemps 1996, B______ et L______ s'étaient assurés l'aide d'une autre employée de X______, qui travaillait dans la division d'Europe de l'Est de la banque. Cette employée fonctionnait comme contact pour des employés de T______ lorsque des problèmes se présentaient avec certains transferts effectués depuis le programme informatique, et envoyait à B______ des informations sur les comptes. En échange de ses services, l'employée recevait une rémunération d'environ US$ 500 à 550 par mois. c.g . Enfin, L______ avait, de 1996 à 1999, utilisé sa fonction auprès de la banque newyorkaise pour aider des ressortissants russes à entrer aux États-Unis, en utilisant des visas fondés sur des déclarations fausses et frauduleuses. Elle avait ainsi préparé, signé et soumis à des ambassades des États-Unis des lettres sur papier à en-tête de X______, déclarant que les requérants allaient visiter les États-Unis pour y mener des négociations commerciales avec la banque. Pour faciliter ce montage frauduleux, L______ avait fait établir des agendas fictifs pour des séminaires de formation inexistants, prétendument organisés par la banque. c.h. L'acte d'accusation retenait ainsi qu'ils avaient: violé l'art. 378 (a) (2) du titre 12 Code des Etats-Unis, en exploitant des activités bancaires non autorisées, sans se soumettre à une surveillance; violé les art. 3105 (d) (1) et 3111 du titre 12 Code des Etats-Unis, en établissant une succursale d'une banque étrangère aux États-Unis, sans recevoir l'approbation du Conseil des gouverneurs de la Federal Reserve; violé l'art. 1960 du titre 18 Code des Etats-Unis, en exploitant une affaire illégale de transfert d'argent; violé l'art. 1956 (a) (2) (A) du titre 18 Code des Etats-Unis, en blanchissant de l'argent pour promouvoir la fraude en matière de transfert; violé l'art. 215 (a) (1) du titre 18 Code des Etats-Unis, pour avoir corrompu un employé de banque au moyen de paiement, avec l'intention d'influencer et de récompenser ledit employé en rapport avec les affaires de la banque; violé l'art. 215 (a) (2) du titre 18 Code des Etats-Unis, pour avoir reçu des paiements de manière corrompue en qualité de cadre de banque, avec l'intention de se laisser influencer et récompenser en rapport avec les affaires de la banque; violé l'art. 1956 (a) (2) (A) du titre 18 Code des Etats-Unis, pour avoir blanchi des paiements illégaux à un cadre de banque, par l'intermédiaire de comptes offshore; violé l'art. 7201 du titre 26 Code des Etats-Unis, pour avoir éludé le paiement des impôts individuels sur le revenu des États-Unis; violé l'art. 1546 (a) du titre 18 Code des Etats-Unis, pour avoir obtenu des visas pour des ressortissants russes, par des déclarations fausses et frauduleuses; fraudé les États-Unis ainsi qu'une de ses agences, à savoir l'Internal Revenue Service ("IRS") des États-Unis, Département du Trésor. d. Les investigations menées en Suisse par le magistrat instructeur dans le cadre de la P/12365/1999 ont permis d'établir que, durant la période du 7 juillet 1997 au 12 février 1998, les comptes n° ______ et ______ de U ______ auprès de X______, avaient été crédités d'un montant global de US$ 1'128'255 (et non de US$ 1'096'455), sur ordre de C______ et E______, en faveur du compte n° ______ de N______ auprès de A______, à Genève. Il ressort des copies des relevés versés à la procédure par A______, le 23 janvier 2001, que c'est en 15 versements d'inégales valeurs que ce montant total de US$ 1'128'255 avait été crédité sur le compte de N______ par le biais des comptes E______ et C______, et qu'un montant total de US$ 1'304'580 avait été crédité, de juin à octobre 1997, sur ce même compte, par Y______, Australia. e. Le 15 janvier 2001, le Juge d'instruction a ordonné la perquisition et la saisie pénale conservatoire, en mains de A______, de la documentation bancaire relative au compte précité, ainsi que des avoirs crédités sur cette relation, à concurrence de US$ 1'096'455. Aux fins de préserver le caractère privé de la documentation bancaire que des tiers non impliqués seraient amenés à produire dans la procédure, le magistrat instructeur a, par acte du même jour, procédé à la disjonction des causes et a ouvert, pour N______, une nouvelle procédure, référencée sous P/719/2001. f. f.a. Par courrier du 23 août 2001, N______ a fourni des explications sur son activité et sur l'origine des fonds saisis. Elle a, en substance, exposé être active dans le commerce de valeurs immobilières et avoir décidé, dès la fin des années 1990, de lever des fonds afin de les investir, notamment, dans les marchés boursiers des économies émergeantes. Dans ce contexte, elle avait offert à l'un de ses clients, la société I______. à Nassau, aux Bahamas, de participer à son programme d'investissement. Les deux partenaires avaient donc conclu, le 1 er mai 1997, une convention intitulée " promissory notes purchase agreement ", aux termes de laquelle N______ s'engageait à émettre 5 " promissory notes " (billets à ordre), pour un prix total d'achat de US$ 980'000, payables à 60 jours, sur le compte n°______, ouvert au nom de N______ auprès de A______. Dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme due à l'échéance fixée, I______ avait requis et obtenu, selon messages du 4 juillet 1997, un délai supplémentaire de 8 mois, moyennant le paiement d'une pénalité à hauteur de 15 % du montant convenu, soit US$ 147'000. I______ avait aussi informé sa cocontractante que, pour éviter d'autres retards, ses propres débiteurs régleraient directement la créance ouverte sur le compte précité. N______ avait ainsi été intégralement payée, entre le 7 juillet 1997 et le 12 février 1998, par le biais de transferts provenant de E______ et C______. f.b. Le contrat précité du 1 er mai 2011 ne contient aucune référence à une quelconque transaction ou opération commerciale. g. À plusieurs reprises, le magistrat instructeur a sollicité l'audition d'un représentant de N______, en particulier son ayant droit économique déclaré, R______, aux fins de confirmer les explications contenues dans le courrier de son avocat du 23 août 2001 et de fournir des éclaircissements sur l'origine des fonds versés. L'intéressé n'a jamais voulu venir à Genève, même, dans un premier temps, en qualité de témoin assuré de repartir libre après son audition, affirmant, à chaque fois, par le biais de son conseil, que les commentaires contenus dans le courrier précité étaient exhaustifs, soulignant, au surplus, qu'il ignorait tout des relations contractuelles unissant I______, E______ et C______. h. Le 19 décembre 2003, J______, le prétendument nouvel ayant droit économique de N______, a été entendu par le magistrat instructeur. En substance, il a déclaré avoir acheté, en septembre 2003, N______ à R______ - qui voulait s'en défaire pour changer de secteur d'activité -, pour le prix de US$ 450'000. Lors de cette audience, le magistrat instructeur a relevé que l'origine des avoirs de N______ paraissait particulièrement douteuse, voire vraisemblablement criminelle, étant précisé que les opérations de " promissory notes " alléguées devaient rapporter plus de 25 % pendant 4 ans et que le susnommé n'avait fait aucune recherche sur l'origine de ces fonds et fournissait des explications confuses concernant sa fortune, qu'il disait s'élever à US$ 10 millions, avant d'expliquer que ce montant ne lui appartenait " pas vraiment ". Il en résultait donc que J______ devait être reconvoqué en vue d'une inculpation du chef de blanchiment d'argent et que la levée du séquestre opéré sur les avoirs de N______ auprès de A______ ne serait pas accordée. Toutefois, l'intéressé s'est fait porter malade pour l'audience fixée au 22 mai 2004 et n'a plus reparu par la suite, en dépit du mandat d'amener délivré à son endroit par le magistrat instructeur le 15 novembre 2004. i. Le 12 juillet 2007, le Juge d'instruction a procédé à l'audition de M______, nouvel ayant droit économique déclaré de N______, qui a indiqué avoir racheté cette société à R______, le 15 août 2005, pour le prix de US$ 850'000, montant dûment acquitté en mains du susnommé. Il a précisé que la transaction envisagée avec J______ n'avait pas été finalisée - ce dernier n'ayant pas versé le montant convenu -, de sorte que l'intéressé n'avait jamais été l'ayant droit économique de la société. M______ a indiqué ignorer pourquoi N______ avait ouvert un compte bancaire en Suisse, mais savoir que ledit compte était bloqué depuis plusieurs années et qu'il y avait donc pris le risque - qu'il estimait acceptable - qu'il puisse ne pas bénéficier de ces avoirs; toutefois, dans ce cas, le contrat serait annulé et les prestations réciproques restituées. M______ a précisé qu'il n'était pas prouvé que les avoirs saisis étaient de provenance illicite, soit des détournements opérés au détriment du Fonds Monétaire International, selon les informations qu'il avait reçues de ses juristes et de R______, à qui il faisait confiance. Estimant qu'il existait des charges suffisantes de blanchiment d'argent à l'encontre de M______, le magistrat instructeur lui a signifié sa prochaine inculpation, mais l'intéressé ne s'est jamais présenté aux diverses audiences d'inculpation qui ont été convoquées ultérieurement. j. Prenant note du changement d'ayant droit économique du compte saisi, le magistrat instructeur a confirmé, le 20 août 2007, la saisie pénale conservatoire de l'intégralité des avoirs détenus par N______ auprès de A______. N______ a recouru en vain contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation, k. Le 21 janvier 2010, le magistrat instructeur a invité A______ à fermer le compte de N______ et à virer le solde, à savoir US$ 1'262'000, sur le compte bancaire de la Caisse du Palais de justice, ce qui fut fait quelques jours plus tard. l. Par courrier du 16 septembre 2010, N______ a sollicité "un accès complet au dossier de la procédure visée sous référence, qui comprenait, notamment, les procès-verbaux de J______ et M______, entendus respectivement les 19 décembre 2003 et 12 juillet 2007". Dans sa réponse du 22 septembre 2010, le Juge d'instruction a informé N______ qu'en l'absence d'une inculpation, la procédure n'était pas contradictoire, mais que, comme elle était touchée en qualité de tiers saisi, elle avait accès aux pièces essentielles motivant la saisie pénale conservatoire, à savoir l'ordonnance de perquisition et de saisie épistolaire du 15 janvier 2001, ainsi que les procès-verbaux d'audience des 19 décembre 2003 et 12 juillet 2007. m. Le 30 novembre 2010, N______ a requis la levée de la saisie pénale conservatoire frappant ses avoirs et requis la transmission de la procédure au Ministère public pour classement. C. Par décision du 21 mars 2011, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale P/719/2001, compte tenu du fait que les personnes pouvant être mises en cause dans cette affaire étaient domiciliées en Russie et étaient donc difficilement extradables, de sorte qu'il avait refusé de décerner des mandats d'arrêts internationaux. Il a également décidé de procéder à la confiscation des avoirs saisis, estimant qu'en dépit de l'empêchement de procéder, il était clair que les ayants droit économiques successifs de N______ avaient commis un acte de blanchiment d'argent D. a. À l'appui de son recours, N______ conteste la compétence "ratione loci" des autorités helvétiques pour statuer sur la confiscation des fonds déposés sur son compte bancaire en Suisse, dans la mesure où, d'une part, les acquisitions successives de N______ par de nouveaux ayants droit économiques ne constituaient pas un acte de blanchiment d'argent et, d'autre part, les fonds transférés sur son compte bancaire n'étaient pas le résultat direct d'une infraction commise à l'étranger et encore moins le résultat d'une infraction constitutive d'un "crime" en Suisse. Au demeurant, aucune demande d'entraide n'avait été requise et ne pouvait justifier une mesure de confiscation. Enfin, faute de commission d'une infraction, le délai de prescription de l'art. 70 al. 3 CP était atteint. b. Invité à se prononcer sur le recours, le Ministère public - après avoir mis en doute la qualité pour agir de la recourante, faute pour celle-ci d'avoir établi qu'elle existait toujours - a fait valoir que L______ et B______ avaient utilisé abusivement le système de transmission d'argent de leur banque pour détourner plus de US$ 7 milliards, ce qui était constitutif, en Suisse, d'abus de confiance, soit un acte punissable d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus, ce qui le classait dans la catégorie des "crimes", tels que définis par le CP. Le lien entre l'origine criminelle des fonds transférés ressortait des documents bancaires versés à la procédure, étant précisé que 130 autres comptes bancaires avaient été touchés à Genève et avaient mené à l'ouverture d'autant de procédures pénales; d'autres comptes bancaires à Zurich et dans d'autres villes suisses avaient reçu des fonds de provenance illicite. Enfin, le résultat de ce crime était arrivé sur un compte bancaire en Suisse et les ayants droit économiques successifs de N______ avaient commis un blanchiment d'argent en acquérant cette société à un prix tenant compte des avoirs séquestrés par la justice suisse. Enfin, les abus de confiance commis aux USA n'étaient pas prescrits tant dans ce pays qu'en Suisse, de sorte que les actes de blanchiment d'argent perpétrés en Suisse, dont le dernier remontait à 2007, n'étaient pas prescrits non plus. c. Dans sa réplique, N______ s'est étonnée du fait que le magistrat instructeur ait remis en cause, pour la première fois, sa qualité pour recourir, alors qu'il lui avait notifié, moins d'un mois plus tôt, une ordonnance de confiscation. De surcroît, il n'avait aucunement démontré que la société était inactive depuis dix ans et que cela entraînerait sa dissolution et l'empêchait de procéder. Elle a également relevé que, contrairement à ce que prétendait le Ministère public, J______ était domicilié en Lettonie et non en Russie, de sorte qu'elle ne comprenait pas pourquoi la " voie rogatoire " était vouée à l'échec en ce qui le concernait. En outre, le Ministère public n'avait pas établi en quoi les infractions commises aux États-Unis pouvaient être qualifiées d'abus de confiance. La recourante se plaint également du fait que l'accès aux pièces sur lesquelles le magistrat instructeur se basait pour motiver le séquestre lui avaient été refusé, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. d. Par courrier du 1 er juin 2011, la direction de la procédure de la Chambre de céans a demandé à la recourante si, postérieurement à l'ordonnance de classement et de confiscation querellée, l'accès à tout ou partie de la procédure lui avait été refusé. Dans sa réponse du 9 juin 2011, la recourante a indiqué ne pas avoir formulé une telle demande postérieurement au prononcé de la décision querellée, compte tenu de la "position péremptoire" adoptée par le magistrat instructeur à cet égard. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé en la forme écrite et le délai de 10 jours prévus par la loi (art. 393 al. 1 lit. a et 396 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 lit. b et 393 al. 1 lit. a CPP; 128 LOJ/Ge) et émaner d’un tiers qui a qualité pour agir, ses droits ayant été directement touchés par la décision querellée (art. 105 al. 1 lit. f CPP), et qui se prévaut de griefs susceptibles d'être évoqués dans un recours (art. 393 al. 2 lit. a et b CPP). 2. 2.1. Dans son acte de recours et dans sa réplique du 28 avril 2011, N______, sans prendre de conclusions formelles à cet égard, se plaint de ce que le Juge d'instruction, à l'époque en charge du dossier, lui avait refusé, par courrier du 22 septembre 2010, l'accès à la totalité de la procédure, en particulier aux pièces 1120 ss., sur les lesquelles se fondait en grande partie l'argumentation de l'ordonnance querellée. 2.2. S'il est vrai qu'au mois de septembre 2010, l'accès complet à la procédure a été refusé à la recourante par le magistrat susmentionné et que seules les pièces essentielles motivant la saisie pénale conservatoire lui ont été remises, en revanche, la consultation sans restriction du dossier ne lui a jamais été refusée postérieurement à l'ordonnance querellée. En effet, depuis le mois de septembre 2010, N______ n'a plus renouvelé sa demande de consultation de la procédure, quand bien même, depuis le 1 er janvier 2011, le CPP autorisait une telle consultation (art. 107 CPP), à moins que les autorités pénales n'en restreignent expressément l'accès (art. 106 CPP), ce qui n'a pas et n'aurait pas été le cas en l'occurrence, la recourante ne l'alléguant du reste pas. La recourante ne saurait ainsi se plaindre de la violation d'un droit dont elle n'a pas sollicité l'exercice, alors que rien ne l'empêchait de le faire, et qui lui aurait été accordé si elle l'avait demandé. Au demeurant, il y a lieu de relever que les pièces 1120 ss. de la procédure, dont a fait état le Ministère public dans sa décision de confiscation querellée, consistent en les copies du contrat d'ouverture du compte de N______ auprès de A______, des relevés dudit compte pour la période du 1 er juillet 1997 au 17 janvier 2001 ainsi que des avis de crédit relatifs aux versements litigieux des sociétés E______ et C______ sur ledit compte, soit des documents se trouvant déjà en possession de la recourante et qu'elle a du reste produits en grande partie dans ses divers chargés. Totalement infondé, ce grief sera rejeté. 3. Sur le fond, le recours ne porte que sur la confiscation des avoirs saisis et non le classement de la procédure, de sorte que seule la première question doit être examinée. 3.1. En l'occurrence, il est établi, et par ailleurs non contesté, que les fonds reçus par la recourante, en 15 versements, de juillet 1997 à février 1998, sur son compte bancaire genevois, auprès de A______, soit US$ 1'128'255.-, provenaient en totalité des comptes bancaires que les sociétés C______ et E______ possédaient aux USA, auprès de X______. Or, il ressort de la procédure, en particulier de l'acte d'accusation du Tribunal du District des Etats-Unis, District Sud de New-York - à propos duquel les nommés B______ et L______ ont plaidé coupables pour les diverses infractions qui leur étaient reprochées, commises par l'intermédiaire des comptes bancaires des sociétés qu'ils contrôlaient, notamment E______ et C______ -, qu'entre 1996 et août 1999, quelque US$ 7 milliards avaient transité par ces comptes (4,9 milliards par le compte de E______ et 2 milliards par le compte de C______), aux fins de transferts dans divers pays, soit des fonds résultant d'opérations pour lesquelles B______ et L______ ont été condamnés par la justice américaine pour, notamment, diverses violation de leurs lois fiscales, effectuées au moyen de faux documents, et blanchiment d'argent. La recourante n'allègue du reste pas que les fonds crédités sur les comptes américains des sociétés C______ et E______, puis virés par ces sociétés sur divers comptes bancaires dans de nombreux pays étrangers, dont la Suisse, avaient une origine licite, mais soutient que la compétence des autorités suisses fait défaut pour confisquer ces avoirs, puisque les fonds transférés par ces deux sociétés sur son compte bancaire genevois n'étaient pas le résultat d'un "crime", tel que défini par le droit suisse, et ne pouvaient, par conséquent, pas avoir été blanchis, au sens de l'art. 305bis CP, les acquisitions successives de son capital-actions par de nouveaux ayants droit économiques n'étant pas constitutives de l'infraction de blanchiment d'argent, car les fonds transférés par lesdites sociétés sur son compte n'étaient, en toute hypothèse, pas le résultat direct d'une infraction, mais du contrat qu'elle avait conclu avec I______. 3.2. 3.2.1. L'art. 70 al. 1 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation selon l'art. 70 CP (art. 59 ch. 1 et 4a aCP) de valeurs patrimoniales en relation avec une infraction est soumise aux art. 3 à 8 CP (art. 3 à 7 aCP). Elle ne peut être ordonnée que si l'infraction en cause ressortit à la compétence de la juridiction suisse (ATF 134 IV 185 consid. 2.1). Il ne faut pas minimiser la compétence territoriale du juge suisse en matière de confiscation, en particulier telle qu'elle peut découler de l'art. 8 CP (art. 7 aCP) ou encore de l'art. 305bis al. 3 CP, qui prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étranger peuvent constituer un blanchiment en Suisse; par ce biais, les fonds blanchis peuvent être considérés comme le résultat au sens de l'art. 70 (art. 59 ch. 1 et 4a aCP) d'une infraction commise en Suisse et ainsi être confisqués (ATF 128 IV 145 consid. 2d). Pour prononcer une confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, il faut également, à teneur de l'art. 70 al. 2 CP, que le tiers qui a acquis lesdites valeurs n'ait pas été dans l'ignorance des faits justifiant cette confiscation, ce dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate. La confiscation sera ainsi prononcée lorsque, bien que n'étant pas receleur, l'acquéreur a agi alors qu'il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat d'une infraction ou qu'il aurait, au vu des circonstances, dû le présumer, étant alors de mauvaise foi. La confiscation ne sera, en revanche, pas prononcée, lorsque l'acquéreur, dans l'ignorance des faits qui justifieraient la mesure, aura fourni une contreprestation adéquate (FF 1993 III 300 -301). 3.2.2. Selon l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 3.2.3. Aux termes de l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent peut être commis par n'importe qui, la disposition précitée n'apportant aucune restriction quant à l'auteur de l'infraction. Si cette dernière a été commise au sein d'une entreprise, il convient d'examiner les responsabilités individuelles compte tenu de la division et de la répartition interne des tâches. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; 127 IV 20 consid. 3a p. 25 s.). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (cf. U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, n° 37 ad art. 305bis CP). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La question de savoir si l'infraction commise à l'étranger doit être qualifiée de crime se détermine selon le droit suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3a et les références citées, JT 2001 IV 127 ). L'art. 305bis al. 2 CP punit d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire les cas graves de blanchiment, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (lit. a), comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (lit b) ou réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (lit. c). Les montants de 100'000 fr., respectivement de 10'000 fr., représentent un chiffre d'affaires et un gain importants (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). La réalisation de la circonstance aggravante du métier suppose en outre que les conditions jurisprudentielles du métier soient réunies, c'est-à-dire lorsqu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire, et en retire effectivement des revenus relativement réguliers contribuant de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'art. 305bis al. 3 CP précise que le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. 3.3. En l'occurrence, il est établi et non contesté que les violations des lois américaines commises par B______ et L______ - qui ont plaidé coupables et ont été condamnés à cet égard -, ayant permis le transfert illicite de quelque US$ 7 milliards par le biais des comptes de C______ et E______, ont été réalisées au moyen de l'établissement, aux noms de ces deux sociétés, voire d'entités tierces, de fausses déclarations fiscales ainsi que de factures commerciales fictives, faisant faussement apparaître lesdites sociétés et entités comme parties à des contrats commerciaux, alors qu'elles n'avaient jamais participé à la moindre transaction commerciale effective, lesdites sociétés étant ainsi utilisées pour blanchir de l'argent et transférer des fonds à des personnes et groupes de personnes connues pour être - ou soupçonnées d'être - liées au crime organisé russe ou à d'autres activités criminelles, étant précisé que de nombreux bénéficiaires tiers étaient des sociétés sises dans des endroits réputés pour " cacher de l'argent ", notamment l'île de Man, le Luxembourg, le Liechtenstein et l'île de Nauru. Ainsi les infractions pour lesquelles B______ et L______ ont été condamnés aux USA, en relation avec les fonds transférés des comptes américains de leurs sociétés C______ et E______ notamment sur le compte genevois de la recourante, peuvent être qualifiés, en droit suisse, d'une part, d'escroquerie fiscale, dans la mesure où des faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP, ont été utilisés pour mener à bien leurs opérations de transferts illégaux et blanchiment d'argent à très grande échelle et, d'autre part, de blanchiment d'argent par métier, au sens de l'art. 305bis al. 2 lit. a., b. et c. CP, les agissements incriminés correspondant manifestement aux trois aggravantes prévues par la disposition précitée. Dès lors que le faux dans les titres et le blanchiment d'argent par métier sont des infractions passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans (art. 251 al. 1 et 305bis al. 2 CP), force est de constater que les infractions commises aux USA constituent des "crimes" au sens de l'art. 10 al. 2 CP, qui qualifie comme tels les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de 3 ans. La première condition d'application de l'art. 305bis CP, soit la nature criminelle de l'infraction commise "en amont" - aux USA - du blanchiment d'argent perpétré en Suisse, est ainsi remplie, étant précisé que les conditions de l'alinéa 3 de cette disposition sont également réalisées, les infractions principales ayant été commises, poursuivies, jugées et punies aux USA. 3.4. La recourante soutient toutefois que les fonds qu'elle a reçus sur son compte genevois étaient d'origine licite, puisqu'étant le résultat de la convention intitulée " promissory notes purchase agreement " qu'elle avait signée le 1 er mai 1997 avec I______, soit le règlement par les propres débiteurs de cette société - incapable de faire face à ses obligations découlant de ladite convention - qui s'étaient substitués à celle-ci, des montants des " promissory notes ", augmentés des intérêts de la pénalité convenue. En d'autres termes, elle fait valoir qu'elle a acquis les fonds litigieux dans l'ignorance tant de leur provenance illicite - n'ayant ainsi, a fortiori , pas pu blanchir lesdits fonds - que des faits justifiant leur confiscation, ayant fourni à leur sujet une contreprestation adéquate, au sens de l'art. 70 al. 2 CP, ce qui empêchait leur confiscation. 3.4.1. Le contrat, daté du 1 er mai l997, produit par la recourante, a été conclu par cette dernière avec I______, soit une société dont on ignore tout, mais qui a été constituée et enregistrée dans un endroit, les Bahamas, notoirement connu - comme, du reste, les Iles Vierges britanniques, dont est issue N______-, à tout le moins dans les années 2000, comme un "paradis fiscal" abritant des entités juridiques servant essentiellement de paravent, avec une apparence de légalité, à des opérations de fraude et/ou d'escroquerie fiscales ainsi que de dissimulation de fonds d'origine illicite. En d'autres termes, les parties au contrat du 1 er mai 1997 sont des entités juridiques dont le seul lieu d'établissement rendait déjà suspecte, à tout le moins dans les années 2000, l'origine des fonds qu'elles abritaient, tout comme l'étaient les sociétés basées dans les autres endroits réputés pour " cacher de l'argent " ayant reçu les fonds provenant des comptes américains des sociétés C______ et E______. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la recourante ait déployé, depuis février 1998, la moindre activité économique depuis le transfert sur son compte des fonds litigieux, ne semblant avoir été créée que dans l'unique but d'en être le réceptacle. En outre, la finalité du contrat conclu le 1 er mai 1997 paraît des plus obscures puisqu'elle consistait uniquement en la vente, par la recourante à I______, de sortes de billets à ordre, d'un montant total de US$ 980'000, pour des motifs qui ne sont pas exposés dans ledit contrat, mais dont la recourante affirme dans ses écritures, sans l'établir, ni même le rendre vraisemblable, n'ayant produit aucun document ou témoignage à cet égard, que c'était aux fins " d'investissements dans les marchés boursiers des économie émergeantes ". De surcroît, il est pour le moins curieux qu'un mois seulement après la signature dudit contrat, soit le 4 juillet 1997, I______ se soit subitement trouvée dans l'incapacité de s'acquitter, au moins partiellement, du prix de la vente de ces " promissary notes ", au point de demander un délai de 12 mois à la recourante, moyennant la pénalité convenue de 15% sur les montants impayés lieu et de lui offrir de s'acquitter de sa dette au moyen de versements effectués par ses propres débiteurs, qui se substituaient ainsi à elle. On discerne mal l'avantage de cette façon de procéder, puisque la recourante n'avait plus à faire face à un seul débiteur, mais à plusieurs d'entre eux, dont elle ignorait tout, en particulier leur solvabilité, et ce sans qu'ait été produit l'accord desdits débiteurs, alors que la logique commerciale et juridique aurait voulu que I______, à tout le moins, procède à une cession, en bonne et due forme, en faveur de N______, des créances qu'elle était censée posséder à l'encontre de ces débiteurs. La recourante n'a fourni du reste aucun renseignement quelconque au sujet de ces prétendus débiteurs de I______, qui sont restés anonymes, et qui, de manière surprenante, ont procédé à 15 versements en 7 mois, totalisant US$ 1'128'255.-, sans autres formalités. Enfin, les 15 virements précités des sociétés E______ et C______ sur le compte genevois de la recourante - dont les ayants droit sont tous de nationalité russe - ont été effectués dans la même période et selon les mêmes procédés que les opérations de transferts d'argent illicites de quelque US$ 7 milliards provenant de Russie et virées par ces deux sociétés au bénéfice de sociétés tierces, situées également dans des endroits réputés pour " cacher de l'argent ", en faveur de personnes ou groupes de personnes connus ou soupçonnés d'être liés au crime organisé russe ou à d'autres activités criminelles. Il apparaît ainsi que l'opération conclue entre la recourante et I______ présente toutes les caractéristiques d'un montage typique de blanchiment d'argent, à savoir un contrat insolite et sans justification, voire sans véritable logique économique et/ou commerciale, entre deux entités juridiques basées dans des "paradis fiscaux" abritant notoirement des sociétés pouvant être qualifiées d'"exotiques", ladite opération portant sur des virements de fonds provenant de personnes physiques ou morales inconnues, effectués par le biais de comptes de deux sociétés, C______ et E______, utilisées comme paravent par des blanchisseurs d'argent, condamnés notamment comme tels aux USA. De surcroît, les prétendus ayants droit économiques successifs de la recourante n'ont jamais fourni aucune explication satisfaisante, ni document justificatif d'ailleurs, au sujet du contrat du 1 er mai 1997 et de sa logique commerciale et/ou économique ni n'ont jamais étayé les développements figurant à cet égard dans les écritures de N______. En effet, le magistrat instructeur a sollicité l'audition du premier ayant droit économique déclaré de la recourante, R______, ressortissant russe, afin de confirmer les explications contenues dans le courrier de son conseil du 23 août 2001 au sujet des fonds versés et de fournir des éclaircissements sur leur origine. L'intéressé n'a jamais voulu se rendre à Genève, même si, dans un premier temps, le magistrat instructeur lui avait indiqué qu'il l'entendrait en qualité de simple témoin et l'avait assuré qu'il repartirait librement après son audition. A cet égard, la recourante s'est borné à se référer aux seules explications figurant dans son courrier du 23 août 2001. En revanche, a été entendu par le magistrat instructeur le nommé J______, ressortissant russe, qui a affirmé avoir acquis la recourante, en septembre 2003, à R______, qui souhaitait s'en défaire, voulant changer de secteur d'activité, pour le prix de US$ 450'000. L'intéressé a fourni des explications confuses au sujet tant des raisons pour lesquelles il avait acquis la recourante à un tel prix - alors que celle-ci disposait de plus de US$ 1 million sur un compte - que de sa fortune personnelles ayant permis sans problème cette acquisition - fortune qu'il disait être de US$ 10 millions, avant d'expliquer que ce montant ne lui appartenait " pas vraiment ". Le magistrat instructeur l'a ainsi informé qu'il serait reconvoqué en tant qu'inculpé du chef de blanchiment. Toutefois, l'intéressé s'est opportunément fait porter malade pour l'audience d'inculpation prévue le 22 mai 2004 et n'a plus comparu par la suite. L'audition, le 12 juillet 2007, par le magistrat instructeur du nommé M______, également ressortissant russe, se disant le nouvel ayant droit économique de la recourante, ayant directement succédé à R______, à qui il avait racheté la société, par contrat du 15 août 2005, au prix de US$ 850'000, n'a pas permis de déterminer pourquoi N______ avait ouvert un compte en Suisse - M______ ayant déclaré en ignorer les raisons - et reçu des fonds de C______ et E______. En revanche, M______ a indiqué savoir que ledit compte était bloqué depuis plusieurs années et avoir donc pris le risque - qu'il estimait acceptable - de ne pas pouvoir bénéficier de ces avoirs; toutefois, dans ce cas, le contrat serait annulé et les prestations réciproques restituées. M______ a également déclaré qu'il n'était pas prouvé que les avoirs saisis étaient de provenance illicite, soit des détournements opérés au détriment du Fonds Monétaire International selon les informations qu'il avait reçues de ses juristes et de R______, à qui il faisait confiance. Informé qu'il serait reconvoqué comme inculpé de blanchiment d'argent, M______, lui aussi, ne s'est jamais présenté aux diverses audiences auxquelles il a été convoqué. Ainsi, l'ensemble des éléments susexposés - en particulier les circonstances dans lesquelles la recourante a été créée, achetée et a reçu les fonds litigieux, puis a été revendue, les déclarations contradictoires de J______ et de M______ à propos du rachat de la recourante, la connaissance par M______ de la possible origine criminelle de ces avoirs - constituent autant d'éléments probants et convaincants, qui, ajoutés au caractère hautement insolite du contrat conclu avec I______, ne peuvent qu'amener à la conclusion que les fonds litigieux ont, dès l'origine, été acquis, sans aucune contrepartie adéquate, puis transmis, en toute connaissance de cause de leur provenance illicite et des faits justifiant leur confiscation ou, à tout le moins, que les propriétaires successifs déclarés de la recourante auraient pu se douter d'une telle provenance illicite. Il en découle que la recourante et/ou ses prétendus ayants droit économiques successifs ont manifestement commis en Suisse, au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, des actes de blanchiment d'argent et qu'ils savaient ou devaient présumer que ceux-ci provenaient d'un crime, ou, à tout le moins, d'une infraction grave. 3.4.2. S'agissant de l'élément subjectif de l'art. 305bis al. 1 CP, il apparaît manifeste que, dès le début, la recourante, par le biais de son premier ayant droit économique déclaré, a participé sciemment au transfert de fonds d'origine criminelle, le contrat conclu entre N______ et I______ présentant, comme vu plus haut, toutes les caractéristiques d'une opération typique de blanchiment d'argent et R______ ayant toujours refusé, sans raison valable, de venir s'expliquer à ce sujet. De même, il résulte des déclarations confuses et contradictoires de J______ qu'il ne pouvait pas ignorer la provenance illicite des fonds possédés par la recourante avant de l'avoir acquise. Il en est de même de M______, qui a précisé au magistrat instructeur savoir que lesdits avoirs avaient été séquestrés - ce qui expliquait le prix d'achat de la société -, mais qu'il n'était pas prouvé que les avoirs étaient de provenance illicite, soit des détournements opérés au détriment du Fonds Monétaire International, selon les informations qu'il avait reçues de ses juristes et de R______, à qui il faisait confiance. M______ avait ainsi connaissance des circonstances faisant naître le soupçon pressant que les fonds saisis à Genève étaient le produit d'infractions graves et s'est manifestement accommodé d'une telle éventualité au cas où cas elle serait avérée. Au demeurant, le doute à cet égard ne pouvait plus subsister dans l'esprit de J______ et de M______ dès le moment où ils ont su que les fonds litigieux avaient été séquestrés par la justice pénale, puis qu'ils allaient être convoqués par le Juge d'instruction comme inculpés de blanchiment d'argent. 3.5. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, auxquelles il est intégralement renvoyé, la recourante et ses prétendus ayants droit successifs ne sauraient non plus être considérés comme des tiers acquéreurs de bonne foi, au sens de l'art. 70 CP, des fonds transférés par les sociétés C______ et E______ sur le compte de A______. Les conditions légales prévues pour confisquer lesdits fonds saisis sont ainsi réalisées. 4. Enfin, la recourante soutient que le droit de confisquer les fonds litigieux était prescrit lorsque cette mesure a été prise par le Ministère public en mars 2011, le délai de 7 ans, prévu par l'art. 70 al. 3 CP, étant alors dépassé, dès lors que les faits relatifs à cette affaire remontaient à 1999 et la saisie des fonds au mois de janvier 2001. En effet, selon N______, aucune infraction n'entrait en ligne de compte pour un dépassement de ce délai, les autorité suisses n'étant pas compétentes pour poursuivre les infractions commises par B______ et L______ aux USA, ni pour poursuivre en Suisse une éventuelle infraction de blanchiment d'argent commise par ces deux personnes ainsi que par les trois ayants droit économiques de la société, faute de crime préalable et d'actes de blanchiment de leur part. 4.1. L'art. 97 al. 1 CP dispose que l'action pénale se prescrit: par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie (let. a); par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b); par 7 ans si elle est passible d'une autre peine (let. c). Aux termes de l'art. 98 CP, la prescription court: dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). Le Tribunal fédéral a abandonné la figure du comportement durablement contraire au droit sous l'angle de la prescription, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 71 let. b et c CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4). En cas de blanchiment d'argent en Suisse provenant d'une infraction commise à l'étranger - ladite infraction ne devant pas être prescrite selon le droit étranger déterminant -, la confiscation est exécutée en application de l'art 70 CP. Pour admettre un blanchiment d'argent, il faut que l'infraction principale ne soit pas prescrite au moment de la commission de l'acte constitutif de blanchiment. Si l'infraction principale est prescrite, peu importe de savoir si l'acte de blanchiment est prescrit. C'est la date du prononcé judiciaire de la confiscation qui est déterminante pour la prescription du droit de confisquer prévu à l'art 70 al. 3 CP. Cette prescription se détermine également, en premier lieu, selon du droit du pays où l'infraction principale a été commise (ATF 126 IV 255 consid. 3 et 4 c.; JT2001 IV 127). 4.2. 4.2.1. En l'occurrence, au moment de la commission des actes constitutifs de blanchiment des avoirs de la recourante en Suisse, soit les 15 transferts de fonds sur son compte genevois ayant eu lieu de juillet 1997 à février 1998, il est manifeste que les infractions principales commises aux USA ayant permis le blanchiment d'argent en Suisse - à savoir des escroqueries fiscales commises par le biais notamment de faux dans les titres ainsi que des actes de blanchiment d'argent par métier, le tout ayant débuté en 1996 et été perpétré ensuite de manière continue jusqu'en 1999, simultanément aux transferts en Suisse précités - n'étaient pas prescrites selon le droit américain, ce que N______ n'allègue du reste, à juste titre, pas. Par ailleurs, une fois les fonds des comptes américains de C______ et E______ transférés sur son compte, en dernier lieu par un virement effectué le 12 février 1998, la recourante, par le biais de ses prétendus ayants droit économiques, n'a eu de cesse d'entraver l'identification de l'origine et la confiscation desdits fonds. Ainsi, comme vu plus haut, tel a été le comportement de R______ dès 1997, puis de J______, dès 2003 et, enfin, de M______, dès 2005 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de confiscation querellée, en mars 2011, qui ont réclamé, sans discontinuer, la restitution desdits fonds en essayant de faire lever leur saisie. Il n'apparaît ainsi pas non plus, ce que la recourante n'allègue du reste pas, qu'à ces dates-là les infractions principales commises aux USA étaient prescrites selon le droit américain. 4.2.2. Admettrait-on que les infractions principales commises aux USA étaient prescrites selon le droit américain lorsque les fonds ont été blanchis en Suisse, qu'il faudrait alors retenir à cet égard le délai de prescription plus long prévu en droit suisse (cf. ATF 126 IV susmentionné, consid. 3. bb, qui laisse la question non résolue), dans la mesure où l'administration de la justice helvétique doit être protégée prioritairement en matière d'actes de blanchiment d'argent commis sur son territoire, sans dépendre de réglementations d'autres pays dont pourraient profiter les blanchisseurs, afin de soustraire à la confiscation en Suisse le produit d'activités illicites commises à l'étranger. Or, en l'occurrence, comme vu plus haut, les infractions principales ayant permis les transferts en Suisse du montant litigieux, commises aux USA entre juillet 1997 et février 1998, en particulier au moyen de faux dans les titres et de blanchiment d'argent par métier, sont passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans (art. 251 al. 1 et 305bis al. 2 CP) et doivent être ainsi qualifiés des "crimes" au sens de l'art. 10 al. 2 CP, de sorte qu'elles sont soumises à un délai de prescription de 15 ans (art. 97 al. lit. b CP), qui ne sera atteint qu'en février 2013, si l'on considère que la perpétration de ces infractions constitue une unité juridique ou naturelle d'action, ce délai de prescription étant échelonné à la date de chacun des 15 transferts, soit de juillet 2012 à février 2013, si l'on admet l'absence d'une unité juridique ou naturelle d'action. 4.3. A teneur de l'art 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par 7 ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable. 4.3.1. Il a été vu plus haut que les actes de blanchiment d'argent effectués de manière continue par la recourante en Suisse ont commencé en 1997 et n'ont pris fin qu'en 2005 ou 2007, de sorte que la prescription n'était pas acquise lorsque la confiscation des fonds litigieux a été prononcée par le Ministère public, en mars 2011. 4.3.2. Considérerait-on que les agissements de la recourante ne constitueraient pas une unité juridique ou naturelle d'action, que la prescription de ces actes de blanchiment ne serait alors atteinte qu'à l'échéance du délai de 7 ans de l'art. 70 al. 3 CP, après la date de la dernière intervention de M______ (2005 ou 2007 selon que l'on se base sur son achat de la recourante ou sur ses déclarations devant le magistrat instructeur), soit en 2012 ou 2014. En effet, M______ a admis savoir que lesdits avoirs avaient été séquestrés pénalement- ce qui expliquait le prix d'achat de la société -, mais qu'il n'était pas prouvé que lesdits avoirs étaient de provenance illicite, soit des détournements opérés au détriment du Fonds Monétaire International, selon les informations qu'il avait reçues de ses juristes et de R______, à qui il faisait confiance. M______ avait ainsi connaissance des circonstances faisant naître le soupçon pressant que les fonds saisis à Genève étaient le produit d'infractions graves et s'est manifestement accommodé d'une telle éventualité au cas où cas elle serait avérée. Ce faisant, en persistant à revendiquer de tels fonds, son comportement tombait sous le coup de l'art. 305bis CP, infraction dont le magistrat instructeur voulait du reste l'inculper. 4.3.3. Enfin, admettrait-on que la prescription de 7 ans était atteinte, en mars 2011, pour le blanchiment d'argent commis par le recourante et/ou ses prétendus ayants droit économiques, qu'il faudrait alors retenir que les agissement de la recourante commis de juillet 1997 à février 1998 tombaient également sous le coup de l'art. 305bis al. 2 CP, soit les cas graves prévus par cette disposition, punissables d'une peine privative de liberté de 5 ans, et, par conséquent, à teneur des art. 70 al. 3 et 97 al. 1 lit. b CP, soumis à un délai de prescription de 15 ans. Dans ce cas-là, la prescription de la mesure de confiscation querellée ne serait atteinte qu'en 2012 ou 2013. 4.3.3.1. Il a été vu plus haut (ch. 3.2.3.) les conditions légales et jurisprudentielles des aggravantes en matière blanchiment d'argent, notamment du métier. 4.3.3.2. En l'espèce, la recourante a reçu sur son compte bancaire genevois, échelonnés de juillet 1997 à février 1998, 15 transferts de fonds d'un montant total de US$ 1'128'255, par le biais des comptes des sociétés E______ et C______, utilisés par B______ et L______ pour transférer, de manière illicite, quelque US$ 7 milliards au moyen de l'établissement, aux noms de ces deux sociétés, voire d'entités tierces, de fausses déclarations fiscales ainsi que de factures commerciales fictives, faisant faussement apparaître lesdites sociétés et entités comme parties à des contrats commerciaux. alors qu'elles n'avaient jamais participé à la moindre transaction commerciale effective. Ces sociétés étaient ainsi utilisées pour blanchir de l'argent et transférer des fonds à des personnes et groupes de personnes connues pour être - ou soupçonnées d'être - liées au crime organisé russe ou à d'autres activités criminelles, étant précisé que de nombreux bénéficiaires tiers étaient des sociétés sises dans des endroits réputés pour " cacher de l'argent" . La recourante, qui, à teneur du dossier, n'a aucune activité commerciale, a été l'une des innombrables sociétés récipiendaires de ces fonds et a dissimulé son activité de blanchisseur d'argent par le truchement d'un contrat conclu avec I______, société située, comme elle, dans un "paradis fiscal", et dont on ignore tout, contrat à propos duquel il a été retenu ci-dessus qu'il présentait - avec la façon dont il a été exécuté - toutes les caractéristiques d'une opération typique de blanchiment d'argent, compte tenu du caractère hautement insolite, sans véritable logique économique et/ou commerciale, dudit contrat et de la nature des entités juridiques y étant parties, ladite opération portant sur des virements de fonds provenant de personnes physiques ou morales inconnues, effectués par le biais de comptes de deux sociétés, C______ et E______, utilisées comme paravent par des blanchisseurs d'argent, condamnés notamment comme tels aux USA. Il apparaît ainsi manifeste que cette façon d'agir de la recourante correspond aux critères légaux et jurisprudentiels du métier, au sens de l'art. 305bis al. 2 lit. c CP, à savoir l'obtention de gains importants par le biais de multiples et systématiques opérations de blanchiment d'argent, effectuées durant 8 mois, à la manière d'une profession, ne serait-ce qu'accessoire, afin d'en retirer des revenus réguliers et de contribuer ainsi - c'était visiblement leur seul but - à la satisfaction non négligeable des besoins de son ou de ses ayants droit. 5. Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que l'ordonnance querellée de confiscation des fonds de N______ doit être, par substitution partielle de motifs (cf. art. 391 al. 1 CPP), confirmée et, partant, le recours rejeté. 6. En tant qu'elle succombe, N______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par N______ contre l'ordonnance de classement et de confiscation du Ministère public du 21 mars 2011, rendue dans le cadre de la procédure pénale P/719/2001. Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Condamne N______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 6'060.-, y compris un émolument de CHF 6'000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/719/2001 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 6'000.00

- décision indépendante (litt. c) CHF - CHF Total CHF 6'060.00