opencaselaw.ch

P/7156/2020

Genf · 2020-12-16 · Français GE

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;JUGEMENT DE DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;INTENTION | CPP.310; CP.217

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 3 À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne revient pas sur la prévention de contrainte évoquée dans sa plainte du 27 avril 2020. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera donc pas examiné ici (art. 385 al. 1 let. a CPP).

E. 4 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le privant, ce faisant, de la possibilité de se déterminer sur les allégués et pièces produites par la mise en cause au terme de son audition devant la police.

E. 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 4.2 Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

E. 4.3 En l'occurrence, l'audition de B______ a été effectuée dans le cadre des premières investigations, de sorte que le plaignant n'avait aucun droit à y participer. Le Ministère public était ensuite fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, sans interpeller préalablement le recourant. Pour le surplus, l'intéressé a pu faire valoir devant la Chambre de céans les observations qu'il estimait nécessaires au sujet des allégués et pièces produites par la mise en cause, étant en possession d'une copie intégrale du dossier. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

E. 5 Le recourant estime qu'il existe une prévention suffisante du chef de violation d'une obligation d'entretien.

E. 5.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).

E. 5.2 L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3). Dans ce cas-là, le juge pénal n'a pas à examiner si l'accusé est effectivement débiteur d'aliments, s'il aurait lui-même fixé un autre montant ou si la contribution lui paraît excessive ou insuffisante. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

E. 5.3 En l'espèce, il est établi que la mise en cause a été condamnée par arrêt de la CJC du 8 novembre 2013 à verser une contribution d'entretien de CHF 1'300.- en faveur de son fils. Il est également constant qu'elle n'a versé aucune somme à ce titre. Cela étant, il appert des décisions civiles versées à la procédure, en particulier de l'arrêt rendu par la CJC le 11 décembre 2018, que la susnommée a été libérée de toute contribution d'entretien en faveur de son fils dès le 23 janvier 2018. Certes, la procédure de divorce des époux n'est pas close, la cause ayant été renvoyée au juge de première instance pour nouvelle décision au sujet du droit de visite. Cela étant, il ressort de l'ordonnance du TPI, du 16 octobre 2020, que cette autorité a, sur mesures provisionnelles, constaté que la mise en cause ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant à compter du 23 janvier 2018 et a déclaré cette décision immédiatement exécutoire, nonobstant appel. Or, la période dont est saisie la Chambre de céans s'étend, en l'occurrence, du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020. À la lumière des principes jurisprudentiels sus-rappelés, lorsqu'existe un jugement de nature civile, qui fixe la quotité de la contribution d'entretien, l'autorité pénale est sur ce point liée dans son appréciation sous l'angle de l'art. 217 CP, même s'il s'agit d'un jugement sur mesures provisoires. Le fait que le recourant ait interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du TPI susmentionnée - en contestant les bases de calcul retenues par le juge civil - est donc dénué de pertinence. Le Ministère public n'avait pas à examiner le bien-fondé de cette décision. Pour le surplus, la violation d'une obligation d'entretien est une infraction intentionnelle. En l'occurrence, la mise en cause, au bénéfice d'un jugement civil exécutoire et d'un jugement d'acquittement - portant sur des périodes antérieures à celles visées -, était légitimée à considérer qu'elle n'était plus débitrice d'une contribution d'entretien vis-à-vis de son fils. Dans ces circonstances, il ne peut lui être reprochée d'avoir intentionnellement refusé de payer la pension litigieuse durant la période pénale visée. L'élément constitutif subjectif fait donc manifestement défaut. Pour le surplus, le recourant reproche au Ministère public de s'être référé uniquement aux décisions civiles sus-évoquées et non aux arrêts du Tribunal fédéral 5A_136/2019 du 28 août 2019 et 6B_540/2020 du 22 octobre 2020, qui seraient, d'après lui, contradictoires. Certes, la Haute cour a, dans le premier arrêt cité, relevé que la suppression de la contribution d'entretien à la charge de la mise en cause n'était pas entrée en force compte tenu du renvoi de la cause au juge de première instance au sujet du droit de visite. Cela étant, comme exposé supra , une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue postérieurement audit arrêt, retenant qu'aucune contribution n'était due par l'intéressée dès le 23 janvier 2018. En outre, la période pénale dont a été saisie la Haute cour, dans le cadre de l'arrêt du 22 octobre 2020, s'étendait de juin à décembre 2017, soit une période antérieure à la période pénale visée ici. L'argumentation du recourant à cet égard tombe dès lors à faux. Au vu de ce ces circonstances, il apparaît que les éléments constitutifs de l'infraction visée par l'art. 217 CP ne sont pas réalisés. C'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7156/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.05.2021 P/7156/2020

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;JUGEMENT DE DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;INTENTION | CPP.310; CP.217

P/7156/2020 ACPR/324/2021 du 18.05.2021 sur ONMMP/4027/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;JUGEMENT DE DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;INTENTION Normes : CPP.310; CP.217 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7156/2020 ACPR/ 324/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 mai 2021 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 16 décembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 décembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 27 avril 2020 contre son ex-épouse, B______, en ce qu'elle concernait l'infraction de violation d'une obligation d'entretien. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée; cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il prononce une ordonnance pénale contre la susnommée, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à divers actes d'instruction, qu'il énumère; cela fait, au prononcé d'une ordonnance pénale contre B______ et à la poursuite de celle-ci pour toute autre infraction pénale que l'enquête permettrait d'établir. Plus subsidiairement, il conclut à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure civile C/1______/2012 concernant le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant G______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2009. De leur union est né, le ______ 2009, G______. Le couple s'est séparé le 28 juin 2010 et connaît depuis lors des rapports conflictuels, qui ont donné lieu à l'ouverture de multiples procédures civiles et pénales. Le ______ 2016, B______ a donné naissance à deux filles, issues d'une autre relation. b. La garde et l'autorité parentale sur l'enfant G______ ont été attribuées à A______. Par arrêt du 8 novembre 2013 ( ACJC/1335/2013 ), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après, CJC) a condamné B______ à verser en mains du précité, par mois et d'avance, dès le 15 mars 2013, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant G______ de CHF 1'330.-. Considérant que l'intéressée était en bonne santé et disposait d'une excellente formation professionnelle, cette autorité a retenu qu'elle était en mesure d'exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, de ______ou ______ à un taux de 80%, pour un revenu hypothétique mensuel net de CHF 5'000.-. c.a. B______ ne s'est jamais acquittée de la pension due. c.b. À l'issue des procédures pénales ouvertes en conséquence, elle a été définitivement reconnue coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période de mars 2013 à octobre 2015, par arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2017 ). Elle a également été condamnée de ce chef pour la période de novembre 2015 à mai 2017, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après, CPAR) du 21 mars 2019 ( AARP/87/2019 dans la P/2______/2016), entré en force. c.c. À la suite de nouvelles plaintes déposées par A______ pour la période de juin à décembre 2017, B______ a été condamnée pour violation de l'art. 217 CP en première instance, mais acquittée en seconde, par arrêt de la CPAR du 23 mars 2020 ( AARP/127/2020 ). Cette autorité a, en substance, retenu que l'intéressée, qui s'était trouvée - à la suite d'un accident de voiture survenu en novembre 2016 - en incapacité totale de travailler entre les mois de juin et octobre 2017, puis au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général à compter du 9 octobre 2017, n'avait pas eu les moyens de s'acquitter de la pension due durant la période pénale visée, ni n'aurait pu les avoirs. c.d. Par arrêt 6B_540/2020 du 22 octobre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre l'arrêt précité et retourné la cause à la CPAR pour nouvelle décision. d.a. Parallèlement auxdites procédures pénales, la procédure de divorce des époux a fait l'objet d'un arrêt de la CJC du 11 décembre 2018 ( ACJC/1751/2018 ), lequel a notamment renvoyé la cause en première instance pour nouvelle décision sur le droit de visite à réserver à B______ sur l'enfant G______. Il a, en outre, libéré l'intéressée de toute obligation d'entretien en faveur de son fils dès le 23 janvier 2018, date d'entrée en force partielle du jugement de divorce. La CJC a en particulier constaté que, depuis le 1 er août 2017, les prestations perçues par B______ de l'Hospice général s'élevaient à environ CHF 3'900.- par mois et correspondaient au montant de ses charges incompressibles. Les indemnités chômages auxquelles elle avait droit, en moyenne de CHF 3'030.-, étaient inférieures à ses charges et avaient été intégralement versées à l'Hospice général ou à C______, au bénéficie d'un avis au débiteur. Par ailleurs, elle était mère de deux jumelles âgées de deux ans - dont aucun élément n'indiquait que ces dernières étaient gardées - et, bien qu'elle soit inscrite au chômage, il n'apparaissait pas qu'elle recherchait activement du travail. Dans ces circonstances, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative. Sa capacité contributive était dès lors nulle depuis le 1 er août 2017. d.b. Le recours interjeté contre cet arrêt par A______ a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2019 ( 5A_136/2019 ). Il a, cependant, été relevé que la suppression de la contribution d'entretien, à la charge de B______, n'était pas entrée en force compte tenu du renvoi de la cause par la CJC à l'instance précédente au sujet du droit de visite. En effet, l'entrée en force partielle d'un jugement de divorce ne pouvait concerner que le principe du divorce mais non ses effets accessoires, à l'exception toutefois de la liquidation du régime matrimonial qui pouvait être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (consid. 4.1). e. Le 27 avril 2020, A______ a déposé plainte contre son ex-épouse des chefs de calomnie (art. 174 CP) et contrainte (art. 181 CP), lui reprochant en substance d'avoir signifié, dans le courant du mois de février 2020, à un dénommé D______, qu'il était " un malade ", extrêmement dangereux et puissant et sous-entendu qu'il faisait partie d'un réseau mafieux. Aussi, D______ l'avait averti que son ex-épouse " promenait " son dossier dans le but d'encourager des individus à lui nuire et qu'il était en danger. Il avait ainsi été contraint de contacter diverses personnes afin de rétablir la vérité. Sa plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/7156/2020. f. Le 14 septembre 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour injure (art. 177 CP) et violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) pour la période courant du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Malgré les diverses décisions rendues par les juges civiles et pénaux, son ex-épouse persistait à ne pas payer un centime de contribution d'entretien alors qu'elle en avait vraisemblablement les moyens, comme le démontrait un rapport d'enquête de l'Hospice général du 16 juin 2020. D'après celui-ci, B______ employait une nounou/aide-ménagère pour s'occuper de ses filles et lui versait un salaire équivalent à un emploi à plein temps. Ne suivant une formation professionnelle " qu'environ trois jours toutes les six semaines" , son ex-épouse était donc en mesure d'exercer une activité lucrative, à tout le moins depuis le mois de janvier 2019, soit depuis qu'elle disposait d'une aide pour la garde de ses filles. Aussi, il apparaissait qu'elle avait déclaré à l'Hospice général que le père de ses filles, E______, était sans emploi depuis le mois de juin 2017 et ne contribuait pas à l'entretien de ses enfants. Il ressortait pourtant du profil LinkedIn du prénommé qu'il avait travaillé au sein de la " H______ " jusqu'en février 2018. Il avait, en outre, reconnu lors d'une audience devant le Ministère public le 3 septembre 2019 - dans le cadre de la P/3______/2014 ouverte contre l'intéressé et B______ pour faux dans les titres - exercer une activité de consultant, mais avait refusé de fournir des renseignements au sujet de ses revenus. Au vu de ces éléments, E______ avait manifestement les moyens de s'acquitter d'une pension en faveur de ses filles, et son ex-épouse devait entreprendre les démarches en ce sens. Par ailleurs, son ex-épouse soutenait que ses avocats intervenaient " pro bono ". Or, elle avait sollicité, dans le cadre d'une précédente procédure pour violation de l'art. 217 CP (P/2______/2016), une indemnité pour ses frais de défense de CHF 12'293.05. Aussi, elle avait déclaré à l'Hospice général avoir de nombreuses dettes, qu'elle réglait tantôt en espèce, tantôt par virement. Ces remboursements ne ressortaient cependant pas de ses relevés bancaires. Elle détenait donc manifestement des comptes non déclarés et des revenus cachés. Le 19 août 2020, il l'avait d'ailleurs aperçue à la F______ de I______ [GE], présentant des signes apparents de richesse (par exemple un téléphone portable dernier cri, une nouvelle coupe de cheveux, ainsi que des vêtements neufs). Il résultait, en sus, des multiples procédures judiciaires en cours, qu'elle avait perçu ou percevait des sommes importantes de la part de tiers, lesquelles devaient être prises en compte pour calculer ses revenus. En tout état de cause, son ex-épouse aurait pu avoir les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due en percevant des indemnités de chômage plus importantes. Elle avait, en effet, accepté en juin 2014 un poste à 60%, alors qu'elle avait indiqué le 7 mars 2014 - dans le cadre d'une audience par-devant le Tribunal des mesures de contrainte - avoir obtenu une réponse positive pour un emploi à 100%. Par ailleurs, il existait de nombreux postes vacants de physiothérapeute à temps plein. Elle avait par conséquent réduit volontairement sa capacité contributive pour se soustraire à son obligation d'entretien. Dans ces circonstances, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 217 CP étaient manifestement réunis. Enfin, elle s'était également rendue coupable d'injure (art. 177 CP), puisqu'elle lui avait fait un doigt d'honneur, depuis sa voiture, en sortant du parking de la F______ le 19 août 2020. À l'appui de sa plainte, A______ a produit diverses pièces, parmi lesquelles le rapport d'enquête de l'Hospice général du 16 juin 2020 ainsi qu'un décompte des prestations accordées à B______ durant le mois de janvier 2019, qui mentionne des frais de garde de CHF 2'156.-. Il a également versé à la procédure le profil LinkedIn de E______, le procès-verbal de l'audience du 3 septembre 2019 devant le Ministère public sus-évoquée ainsi qu'un extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2019 ( 5A_136/2019 ), lequel mentionne que la suppression de la contribution d'entretien à la charge de B______ n'était pas entrée en force compte tenu du renvoi de la cause par la CJC au TPI au sujet du droit de visite (consid. 4.1). Cette procédure a été enregistrée sous la référence P/4______/2020. g. Le 28 octobre 2020, B______ a été entendue par la police au sujet des plaintes déposées par A______ contre elle les 27 avril et 14 septembre 2020. Elle contestait avoir tenu des propos calomnieux à l'encontre de son ex-époux durant le mois de février 2020 mais admettait, en revanche, avoir " perdu patience " le 19 août 2020 et fait un doigt d'honneur dans la direction de l'intéressé, après qu'il l'eut filmée et photographiée en train de faire ses courses. En ce qui concernait l'infraction à l'art. 217 CP, elle ne s'était effectivement pas acquittée d'une pension alimentaire en faveur de son fils entre le 1 er octobre 2019 et le 30 septembre 2020. Cela étant, c'était en raison du fait que la CJC avait retenu, dans une décision datée du 11 décembre 2018, que sa capacité contributive était nulle depuis le 1 er août 2017 et qu'elle n'était, par conséquent, plus tenue de verser une pension alimentaire à compter du 23 janvier 2018. Aussi, le TPI avait rendu une ordonnance le 16 octobre 2020, confirmant qu'elle était libérée de son obligation d'entretien en faveur de son fils à compter de la date susmentionnée. Enfin, elle avait été acquittée par le Tribunal de police et la CPAR s'agissant des contributions d'entretien dues entre 2017 et 2019. À l'appui de ses dires, B______ a notamment produit une copie de l'ordonnance rendue par le TPI le 16 octobre 2020 ( OTPI/642/2020 ). Il en ressort, en substance, que la CJC lui avait renvoyé la cause uniquement pour nouvelle décision s'agissant du droit de visite à réserver à B______ sur l'enfant G______. L'argumentation de la CJC quant à la capacité financière de B______ ne pouvait ainsi être remise en cause par le biais de mesures provisionnelles intervenant dans le cadre d'une procédure de renvoi, ayant uniquement pour objet de statuer sur les relations personnelles entre les parties. Au demeurant, dans le cadre de mesures provisionnelles, le degré de la preuve était limité à la simple vraisemblance et le Tribunal statuait en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponible. À cet égard, il résultait de la procédure que B______ poursuivait actuellement une formation en acupuncture, en deuxième année, qu'elle vouait approximativement 50 % de son temps à cette formation, qu'elle s'occupait pour le surplus de ses deux jumelles en bas âge et que l'Hospice général lui mettait une nourrice à disposition afin de lui permettre de libérer du temps. En tout état de cause, dès lors que le Tribunal statuerait au fond sur la question du droit de visite uniquement, les questions financières telles que tranchées par la CJC, dans son arrêt du 11 décembre 2018, entreraient en force. B______ ne devrait ainsi verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant G______ à compter du 23 janvier 2018. Afin d'éviter qu'elle ne subisse un préjudice difficilement réparable dans l'attente de la décision au fond - compte tenu des nombreuses procédures pénales ouvertes à son encontre pour violation de l'art. 217 CP - le Tribunal constatait " d'ores et déjà ", sur mesures provisionnelles, que la précitée était libérée de toute contribution d'entretien dès le 23 janvier 2018. Une copie d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 4 mai 2020 (dans le cadre de la P/5______/2019) a également été versée à la procédure. Il en ressort que B______ avait été acquittée du chef de violation d'une obligation d'entretien pour la période courant du 1 er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Le Tribunal de police avait, en substance, retenu que la situation de l'intéressée s'était modifiée dans une large mesure depuis le prononcé de la contribution d'entretien le 8 novembre 2013. Compte tenu de la naissance de ses jumelles en juillet 2016, la perte de son emploi et la dégradation de son état de santé l'ayant obligée à envisager une reconversion professionnelle, la susnommée n'avait pas les moyens de verser les contributions d'entretiens durant la période pénale visée, ses ressources étant intégralement absorbées par ses charges. h. Le 7 décembre 2020, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales P/4______/2020 et P/7156/2020 sous ce dernier numéro de procédure. i. Le 16 décembre suivant, il a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de B______ la déclarant coupable d'injure (art. 177 CP) et de calomnie (art. 174 ch. 1 al. 1 CP). B______ y a formé opposition. C. Dans sa décision querellée, rendue parallèlement à l'ordonnance précitée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par A______ ne réunissaient pas les conditions de l'art. 181 CP. Une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait, en conséquence (art. 310 al. 1 let. a CPP). En ce qui concernait l'infraction à l'art. 217 CP, la situation de B______ s'était considérablement modifiée depuis la naissance de ses jumelles et du fait qu'elle avait perdu son emploi. Elle percevait des indemnités de l'Hospice général, qui permettaient uniquement de couvrir ses charges incompressibles. Ces circonstances avaient conduit la CJC, puis le TPI, respectivement par arrêt du 11 décembre 2018 et ordonnance du 16 octobre 2020, à constater que la capacité contributive de l'intéressée était nulle et qu'elle n'était dès lors plus tenue de verser une pension alimentaire en mains de son ex-époux dès le 23 janvier 2018. Par ailleurs, après examen de sa situation personnelle et financière, le Tribunal de police et la CPAR l'avaient acquittée, respectivement par jugement du 4 mai 2020 et arrêt du 23 mars 2020 ( AARP/127/2020 ), du chef de violation d'une obligation d'entretien pour des périodes pénales antérieures à celles visées par la présente plainte, considérant qu'elle n'avait pas eu les moyens de s'acquitter desdites pensions, ni n'aurait pu les avoir. Dans la mesure où sa situation financière et personnelle pour la période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020 demeurait inchangée par rapport à celle figurant dans les décisions pénales susvisées, il n'y avait pas lieu de s'écarter du raisonnement suivi par ces juridictions pénales. Au vu de ces circonstances, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réalisés. Aussi, dans la mesure où la CJC avait retenu, dans son arrêt du 11 décembre 2018 que la capacité contributive de B______ était nulle depuis le 1 er août 2017, cette dernière pouvait légitimement considérer, à réception de cette décision, qu'elle était libérée de son obligation d'entretien à partir de cette date. La condition subjective faisait donc également défaut. Par conséquent, il était décidé de ne pas entrer en matière également sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, circonscrit à l'art. 217 CP, A______ reprend les faits et arguments exposés dans sa plainte du 14 septembre 2020. Le comportement du Ministère public était incompatible avec la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), le caractère impératif de l'instruction (art. 7 CPP) et de l'ouverture de l'instruction (art. 309 et 310 CPP). Cette autorité n'avait entrepris aucune mesure d'instruction pour établir la réelle situation financière de la mise en cause et s'était uniquement fondée sur les pièces produites par cette dernière pour rendre son ordonnance querellée. Il avait pourtant démontré que son ex-épouse disposait de moyens suffisants et ne vivait pas uniquement des indemnités versées par l'Hospice général. En tout état, il avait prouvé qu'elle aurait pu avoir les moyens de verser une contribution d'entretien et qu'elle avait volontairement diminué ses capacités de gains durant la période considérée. Aussi, le Ministère public s'était contenté de se référer aux décisions cantonales en faveur de la mise en cause, sans se référer aux arrêts du Tribunal fédéral du 28 août 2019 ( 5A_136/2019 ) et du 22 octobre 2020 ( 6B_540/2020 ), qui " contredisaient " l'arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 2018, respectivement, l'arrêt de la CPAR du 23 mars 2020. Le Ministère public n'avait pas non plus pris en compte le contexte dans lequel sa plainte s'inscrivait. Son ex-épouse faisait l'objet d'une procédure pénale pour faux dans les titres (P/3______/2014) et avait également été mise sous enquête pour infraction à la LEI et violation de l'art. 146 CP, voire 148a CP (P/731/2020). Les déclarations et pièces produites par cette dernière étaient donc sujettes à caution. Pour le surplus, l'ordonnance rendue par le TPI le 16 octobre 2020 n'avait aucune incidence, puisqu'elle avait été rendue postérieurement à la période pénale visée. En conséquence, la date à laquelle la mise en cause aurait pu, au plus tôt, cesser de verser une contribution d'entretien était le 1 er novembre 2020. En tout état, la décision du TPI se fondait uniquement sur l'arrêt de la CJC du 11 décembre 2018, qui retenait des faits erronés. Enfin, la mise en cause avait été entendue par la police le 28 octobre 2020 et avait produit des pièces à cette occasion, sans qu'il n'en eut été informé ni invité à se prononcer. Son droit d'être entendu avait, par conséquent, été violé. À l'appui de son recours, A______ a notamment produit une copie de l'appel sur mesures provisionnelles qu'il avait déposé le 3 novembre 2020 contre l'ordonnance du TPI du 16 octobre 2020 susvisée. b. Par missive du 25 février 2021, adressée à diverses autorités, dont la Chambre de céans, le recourant a réitéré que son ex-épouse disposait de ressources financières cachées. c. Le 12 mars 2021, le Ministère public a persisté dans sa décision et n'a pas formulé d'observations pour le surplus. d. Le 19 mars suivant, le recourant a répliqué et maintenu sa position. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne revient pas sur la prévention de contrainte évoquée dans sa plainte du 27 avril 2020. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera donc pas examiné ici (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le privant, ce faisant, de la possibilité de se déterminer sur les allégués et pièces produites par la mise en cause au terme de son audition devant la police. 4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.3. En l'occurrence, l'audition de B______ a été effectuée dans le cadre des premières investigations, de sorte que le plaignant n'avait aucun droit à y participer. Le Ministère public était ensuite fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière, sans interpeller préalablement le recourant. Pour le surplus, l'intéressé a pu faire valoir devant la Chambre de céans les observations qu'il estimait nécessaires au sujet des allégués et pièces produites par la mise en cause, étant en possession d'une copie intégrale du dossier. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 5. Le recourant estime qu'il existe une prévention suffisante du chef de violation d'une obligation d'entretien. 5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 5.2. L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3). Dans ce cas-là, le juge pénal n'a pas à examiner si l'accusé est effectivement débiteur d'aliments, s'il aurait lui-même fixé un autre montant ou si la contribution lui paraît excessive ou insuffisante. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 5.3. En l'espèce, il est établi que la mise en cause a été condamnée par arrêt de la CJC du 8 novembre 2013 à verser une contribution d'entretien de CHF 1'300.- en faveur de son fils. Il est également constant qu'elle n'a versé aucune somme à ce titre. Cela étant, il appert des décisions civiles versées à la procédure, en particulier de l'arrêt rendu par la CJC le 11 décembre 2018, que la susnommée a été libérée de toute contribution d'entretien en faveur de son fils dès le 23 janvier 2018. Certes, la procédure de divorce des époux n'est pas close, la cause ayant été renvoyée au juge de première instance pour nouvelle décision au sujet du droit de visite. Cela étant, il ressort de l'ordonnance du TPI, du 16 octobre 2020, que cette autorité a, sur mesures provisionnelles, constaté que la mise en cause ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant à compter du 23 janvier 2018 et a déclaré cette décision immédiatement exécutoire, nonobstant appel. Or, la période dont est saisie la Chambre de céans s'étend, en l'occurrence, du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020. À la lumière des principes jurisprudentiels sus-rappelés, lorsqu'existe un jugement de nature civile, qui fixe la quotité de la contribution d'entretien, l'autorité pénale est sur ce point liée dans son appréciation sous l'angle de l'art. 217 CP, même s'il s'agit d'un jugement sur mesures provisoires. Le fait que le recourant ait interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du TPI susmentionnée - en contestant les bases de calcul retenues par le juge civil - est donc dénué de pertinence. Le Ministère public n'avait pas à examiner le bien-fondé de cette décision. Pour le surplus, la violation d'une obligation d'entretien est une infraction intentionnelle. En l'occurrence, la mise en cause, au bénéfice d'un jugement civil exécutoire et d'un jugement d'acquittement - portant sur des périodes antérieures à celles visées -, était légitimée à considérer qu'elle n'était plus débitrice d'une contribution d'entretien vis-à-vis de son fils. Dans ces circonstances, il ne peut lui être reprochée d'avoir intentionnellement refusé de payer la pension litigieuse durant la période pénale visée. L'élément constitutif subjectif fait donc manifestement défaut. Pour le surplus, le recourant reproche au Ministère public de s'être référé uniquement aux décisions civiles sus-évoquées et non aux arrêts du Tribunal fédéral 5A_136/2019 du 28 août 2019 et 6B_540/2020 du 22 octobre 2020, qui seraient, d'après lui, contradictoires. Certes, la Haute cour a, dans le premier arrêt cité, relevé que la suppression de la contribution d'entretien à la charge de la mise en cause n'était pas entrée en force compte tenu du renvoi de la cause au juge de première instance au sujet du droit de visite. Cela étant, comme exposé supra , une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue postérieurement audit arrêt, retenant qu'aucune contribution n'était due par l'intéressée dès le 23 janvier 2018. En outre, la période pénale dont a été saisie la Haute cour, dans le cadre de l'arrêt du 22 octobre 2020, s'étendait de juin à décembre 2017, soit une période antérieure à la période pénale visée ici. L'argumentation du recourant à cet égard tombe dès lors à faux. Au vu de ce ces circonstances, il apparaît que les éléments constitutifs de l'infraction visée par l'art. 217 CP ne sont pas réalisés. C'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière et aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7156/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00