INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE | CP.137; CP.138; CP.139; CP.141; CP.141.albis; CP.146; CP.151; CP.158; CPP.310
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP), lequel dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisqu’il se prévaut d’un préjudice commis au détriment d’une communauté héréditaire dont il est membre (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4) et que les hoirs semblent être directement lésés, les éléments du dossier ne permettant pas, en l’état, de retenir qu’ils bénéficieraient d’une créance en remboursement à l’égard de G_____ SA, à hauteur du montant litigieux transféré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_190/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2). Le recours est, partant, recevable.
E. 1.2 Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral lB_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que lB_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d’emblée de traiter sans échange d’écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l’occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant sollicite l’ouverture d’une instruction contre le mis en cause.
E. 3.1 À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe “ in dubio pro duriore ”. Ainsi, le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu’il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_____/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81 ).
E. 3.2 La plupart des infractions contre le patrimoine posent comme condition l’existence d’un dommage; ainsi en va-t-il, par exemple, des art. 138 (abus de confiance), 139 (vol), 141 (soustraction d’une chose mobilière), l4lbis (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales), 146 (escroquerie), 151 (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui) et 158 (gestion déloyale) CP. Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_____/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1 et les références citées). Nombre d’infractions exigent, par ailleurs, le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 137 ch. 1 CP [appropriation illégitime], 138, 139, l4lbis, 146, 151 et 158 ch. 1 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi avoir pour intention d’améliorer sa/une situation patrimoniale, même temporairement, alors que lui-même/la personne qu’il souhaite favoriser ne peut valablement y prétendre (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIQUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ême éd., Bâle 2017, n. 25 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137ss). Enfin, les art. 137, 139 et 141 CP concernent exclusivement des choses mobilières, l’art. 138 CP des valeurs patrimoniales dont l’auteur peut disposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1) et l’art. 158 CP des agissements commis par une personne au bénéfice, soit d’un pouvoir de disposition autonome sur les biens gérés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2), soit d’un pouvoir de représentation.
E. 3.3 En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas, à ce stade, de retenir que le mis en cause serait à l’origine du transfert de fonds litigieux. L’ouverture d’une instruction sur ce point n’a toutefois pas lieu d’être, puisque, même à considérer que le notaire aurait, sans autorisation des hoirs, requis de G_____ SA le virement des CHF 578'223.70 litigieux sur son compte professionnel auprès de la Caisse de dépôts et Consignations – hypothèse soutenue par le recourant –, aucune responsabilité pénale ne pourrait lui être imputée. En effet, l’existence d’un dommage, même temporaire, fait défaut dans ce cas de figure. Le transfert n’a eu, en lui-même, aucune incidence sur les prétentions des héritiers, l’intégralité du capital ayant, simplement, changé de banque, mais non d’ayants droits. Les hoirs restent ainsi investis de prérogatives identiques à celles qu’ils pouvaient invoquer avant le virement, telles que disposer comme ils l’entendent des valeurs de leur père – dans le respect des règles du droit français de l’indivision, applicable à la succession (art. 91 et 92 LDIP [RS 291]; arrêt du Tribunal fédéral 4C_114/2016 du 30 août 2006 consid. 3.3.1) –. Le recourant ne pourrait être lésé que s’il s’avérait que le notaire ou l’un de ses cohéritiers mésuserait des avoirs déposés auprès de la Caisse précitée, situation qui serait toutefois exorbitante au transfert litigieux et qui relèverait des juridictions françaises (art. 3 al. 1 CP), au vu du lieu de commission de ces actes. Corrélativement, aucun enrichissement illégitime n’est intervenu. En effet, ni le mis en cause, ni les autres hoirs ne se sont retrouvés, du point de vue économique, favorisés par le transfert querellé. L’existence du dessein correspondant – au demeurant non invoqué par le recourant – doit donc être niée. Enfin, le notaire ne bénéficiait – en regard des explications fournies par le plaignant et sa sœur, respectivement des exigences posées par G______ SA – d’aucun pouvoir de représentation des héritiers, ni de disposition sur les avoirs transférés, avoirs qui consistaient, du reste, dans des actifs incorporels et non dans des choses mobilières. Les éléments constitutifs des infractions énumérées au consid. 3.3.1 supra ne sont donc pas réalisés. Aussi, le comportement dénoncé n’est-il pas susceptible d’être réprimé par une infraction aux art. 137 et ss CP. En conclusion, la décision attaquée est exempte de critique dans son résultat. Infondé, le recours doit donc être rejeté.
E. 4 Le plaignant succombe. Il supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7140/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.01.2019 P/7140/2017
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE | CP.137; CP.138; CP.139; CP.141; CP.141.albis; CP.146; CP.151; CP.158; CPP.310
P/7140/2017 ACPR/86/2019 du 28.01.2019 sur ONMMP/1673/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE Normes : CP.137; CP.138; CP.139; CP.141; CP.141.albis; CP.146; CP.151; CP.158; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7140/2017 ACPR/ 86/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 janvier 2019 Entre A______ , domicilié chemin ______ [VS], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par lettre expédiée au greffe de la Chambre de céans le 28 mai 2018, A______, comparant en personne, recourt contre l’ordonnance du 18 du même mois, qui lui a été communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______, notaire officiant en France. On déduit du recours – acte qui est dépourvu de conclusion formelle – que le premier des prénommés requiert l’annulation de cette décision et le renvoi de la cause au Procureur pour l’ouverture d’une instruction contre le second.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Feu C______ est décédé en France le ______ 2014, laissant pour héritiers ses quatre enfants majeurs, soit D______, E______ et F______, tous trois résidents français, ainsi que A______, domicilié en Suisse. Sa succession n’a pas encore été partagée, en raison de dissensions opposant les trois premiers hoirs au quatrième. a.b. Postérieurement au décès – à une date indéterminée –, les cohéritiers ont mandaté B______, notaire français, pour s’occuper de certaines démarches relatives à leur héritage. a.c. La succession comprenait, entre autres biens et créances, une relation bancaire auprès de G_____ SA (n° 1______, compte et dépôt de titres), gérée à Genève. Il résulte du dossier tenu par cet établissement bancaire les éléments suivants : Le 15 mars 2016, la banque informait B______ que, pour disposer des avoirs, il devrait lui transmettre des instructions spécifiques, signées par les quatre héritiers. Durant le premier semestre 2016, les trois hoirs résidant en France ont requis de G_____ SA qu’elle vende des titres en dépôt à concurrence d’EUR 100'000.- pour payer diverses dettes de la succession, mais en vain A______ s’y étant opposé. Le 22 décembre suivant, EUR 35'000.- ont été débités de la relation, d’accord entre tous les consorts, et versés sur le compte de l’étude de B______ auprès de la Caisse des dépôts et Consignations. Le 16 janvier 2017, l’indication manuscrite suivante a été apposée, par une employée de G_____ SA, sur l’un des documents du dossier – à savoir, la procuration rédigée par D______ autorisant le prélèvement des EUR 35'000.- sus-évoqués – : “ ok to close [,] all blockings can be removed [,] regards 16/1/17 [suivent le nom de l’auteure, une référence et sa signature]”. Le 25 janvier suivant, le compte a été clôturé et la somme de CHF 578’223.70 [provenant pour l’essentiel de la vente des titres], versée à B______ – sans autre précision sur le relevé de compte relatif à cette opération –. b.a. Le 2 mars 2017, A______ a déposé plainte pénale contre le prénommé, acte qu’il a ensuite complété à diverses reprises, sur requête du Ministère public. En substance, il reprochait au précité, lequel ne revêtait pas le statut d’exécuteur testamentaire, d’avoir, sans son autorisation, “ vidé le compte de [feu] son père ”. À ce jour, il ignorait où se trouvait les avoirs débités. Un tel comportement était susceptible d’être réprimé par les art. 137, 139, 141, l4lbis ou 146 CP. À l’appui de l’un des compléments à sa plainte, A______ a produit le dossier de G_____ SA concernant la relation n° 1______, dont la teneur a été résumée à la lettre B.a.c ci-dessus. b.b. Entendu par la police, sur délégation du Procureur, le prénommé a confirmé sa plainte. Il a précisé que B______ demandait régulièrement aux héritiers de pouvoir prélever de l’argent sur les comptes bancaires de la succession afin d’en régler le passif. Ainsi, des montants totalisant EUR 200'000.- avaient déjà été débités d’un compte en France. Il était le seul de sa fratrie, avec laquelle il entretenait de mauvaises relations, à “ m [ettre] une limite ” à ces agissements. Pour cette raison, il n’avait autorisé qu’un débit d’EUR 35'000.- sur le compte suisse, après avoir obtenu un justificatif attestant de dettes d’une quotité correspondante. À l’appui de ses déclarations, il a produit divers courriels échangés avec B______, dans lesquels ce dernier le rendait attentif au fait qu’il manquait de liquidités pour payer le passif de la succession, lequel ne cessait de s’alourdir; le 13 janvier 2017, le notaire le priait de l’autoriser à débloquer EUR 20'000.- supplémentaires, la somme d’EUR 35'000.- reçue à la fin de l’année 2016 étant insuffisante pour régler les factures en souffrance. b.c. La police a contacté les autres membres de l’hoirie, lesquels se sont accordés pour que seule F______ soit entendue, D______ et E______ partageant le même point de vue que leur sœur s’agissant des faits objets de la procédure. b.d. La prénommée a déclaré que A______, avec lequel elle n’avait plus de contact, s’opposait systématiquement, depuis plusieurs années, aux décisions que les autres hoirs souhaitaient prendre dans le cadre de la succession, par exemple accepter des propositions de rachat, intéressantes, de divers biens immobiliers. B______ s’était retrouvé à court d’argent pour payer les diverses charges et dettes de la succession ainsi que pour rémunérer son activité. En raison de l’opposition de A______, seuls EUR 35'000.- avaient pu lui être transférés, somme qui s’était vite révélée insuffisante. Selon les informations dont elle disposait, le montant litigieux avait été viré par G______ SA, le 25 janvier 2017, sur le compte de l’étude du notaire auprès de la Caisse des dépôts et Consignations. Ni B______, ni elle- même ou ses frères n’étaient à l’origine de ce transfert. Aucun des trois héritiers vivant en France n’avait contacté la banque pour obtenir des explications; ils étaient plutôt satisfaits de la situation, le notaire disposant désormais de ressources suffisantes pour gérer la succession. La somme litigieuse se trouvait toujours sur le compte français précité, diminuée par l’argent que B______ utilisait ponctuellement pour payer les frais de l’hoirie. À l’appui de ses déclarations, elle a produit divers documents, dont un extrait du compte de l’étude de B______ auprès de la Caisse des dépôts et Consignations, attestant que la somme de CHF 578'223.70 y avait été créditée le 25 janvier 2017. C. Dans sa, décision querellée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par A______ ne remplissaient les éléments constitutifs d’aucune infraction; singulièrement, les conditions de l’abus de confiance (art. 138 CP) n’étaient pas réalisées. En effet, le transfert litigieux ne pouvait être imputé à B______. En tout état, le notaire semblait utiliser l’argent appartenant aux héritiers pour payer les frais liés à la succession, ce qui dénotait l’absence d’un dessein d’enrichissement illégitime. Enfin, le litige revêtait, pour l’essentiel, un caractère civil, Il n’était donc pas entré en matière sur la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ allègue qu’il ne reproche nullement au notaire de s’être enrichi illégitimement, mais d’avoir obtenu le virement des CHF 578'223.70 litigieux sans autorisation des héritiers. Pour ce faire, le mis en cause avait “ nécessairement usé d’une stratégie et vraisemblablement d’une qualité ” dont il ne jouissait pas. À l’appui de son acte, il produit diverses pièces, dont une copie d’un jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris, aux termes duquel cette juridiction a notamment ordonné “ l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ” de la succession de C______ et désigné un notaire – autre que B______ – pour y procéder.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP), lequel dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisqu’il se prévaut d’un préjudice commis au détriment d’une communauté héréditaire dont il est membre (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4) et que les hoirs semblent être directement lésés, les éléments du dossier ne permettant pas, en l’état, de retenir qu’ils bénéficieraient d’une créance en remboursement à l’égard de G_____ SA, à hauteur du montant litigieux transféré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_190/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2). Le recours est, partant, recevable. 1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral lB_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que lB_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d’emblée de traiter sans échange d’écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l’occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant sollicite l’ouverture d’une instruction contre le mis en cause. 3.1. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe “ in dubio pro duriore ”. Ainsi, le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu’il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_____/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1., non publié in ATF 144 IV 81 ). 3.2. La plupart des infractions contre le patrimoine posent comme condition l’existence d’un dommage; ainsi en va-t-il, par exemple, des art. 138 (abus de confiance), 139 (vol), 141 (soustraction d’une chose mobilière), l4lbis (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales), 146 (escroquerie), 151 (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui) et 158 (gestion déloyale) CP. Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_____/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1 et les références citées). Nombre d’infractions exigent, par ailleurs, le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 137 ch. 1 CP [appropriation illégitime], 138, 139, l4lbis, 146, 151 et 158 ch. 1 al. 3 CP). L’auteur doit ainsi avoir pour intention d’améliorer sa/une situation patrimoniale, même temporairement, alors que lui-même/la personne qu’il souhaite favoriser ne peut valablement y prétendre (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIQUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ême éd., Bâle 2017, n. 25 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137ss). Enfin, les art. 137, 139 et 141 CP concernent exclusivement des choses mobilières, l’art. 138 CP des valeurs patrimoniales dont l’auteur peut disposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1) et l’art. 158 CP des agissements commis par une personne au bénéfice, soit d’un pouvoir de disposition autonome sur les biens gérés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.2), soit d’un pouvoir de représentation. 3.3. En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas, à ce stade, de retenir que le mis en cause serait à l’origine du transfert de fonds litigieux. L’ouverture d’une instruction sur ce point n’a toutefois pas lieu d’être, puisque, même à considérer que le notaire aurait, sans autorisation des hoirs, requis de G_____ SA le virement des CHF 578'223.70 litigieux sur son compte professionnel auprès de la Caisse de dépôts et Consignations – hypothèse soutenue par le recourant –, aucune responsabilité pénale ne pourrait lui être imputée. En effet, l’existence d’un dommage, même temporaire, fait défaut dans ce cas de figure. Le transfert n’a eu, en lui-même, aucune incidence sur les prétentions des héritiers, l’intégralité du capital ayant, simplement, changé de banque, mais non d’ayants droits. Les hoirs restent ainsi investis de prérogatives identiques à celles qu’ils pouvaient invoquer avant le virement, telles que disposer comme ils l’entendent des valeurs de leur père – dans le respect des règles du droit français de l’indivision, applicable à la succession (art. 91 et 92 LDIP [RS 291]; arrêt du Tribunal fédéral 4C_114/2016 du 30 août 2006 consid. 3.3.1) –. Le recourant ne pourrait être lésé que s’il s’avérait que le notaire ou l’un de ses cohéritiers mésuserait des avoirs déposés auprès de la Caisse précitée, situation qui serait toutefois exorbitante au transfert litigieux et qui relèverait des juridictions françaises (art. 3 al. 1 CP), au vu du lieu de commission de ces actes. Corrélativement, aucun enrichissement illégitime n’est intervenu. En effet, ni le mis en cause, ni les autres hoirs ne se sont retrouvés, du point de vue économique, favorisés par le transfert querellé. L’existence du dessein correspondant – au demeurant non invoqué par le recourant – doit donc être niée. Enfin, le notaire ne bénéficiait – en regard des explications fournies par le plaignant et sa sœur, respectivement des exigences posées par G______ SA – d’aucun pouvoir de représentation des héritiers, ni de disposition sur les avoirs transférés, avoirs qui consistaient, du reste, dans des actifs incorporels et non dans des choses mobilières. Les éléments constitutifs des infractions énumérées au consid. 3.3.1 supra ne sont donc pas réalisés. Aussi, le comportement dénoncé n’est-il pas susceptible d’être réprimé par une infraction aux art. 137 et ss CP. En conclusion, la décision attaquée est exempte de critique dans son résultat. Infondé, le recours doit donc être rejeté.
4. Le plaignant succombe. Il supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7140/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00