CP.173
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). La juridiction d'appel revoit les points attaqués du jugement de première instance avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile ; art. 391 al. 1 CPP). L'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 let. b CPP se réfère à la quotité de la peine et, par-là, à tous les aspects de la peine. Aussi, lorsque l'appelant limite son appel au sursis (à l'exclusion de la mesure de la peine), la juridiction d'appel peut étendre son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine. Inversement, si l'appelant conteste la mesure de la peine (à l'exclusion du sursis), la juridiction d'appel peut revoir la question du sursis (ATF 144 IV 383 consid. 1.1).
E. 1.2 En l'occurrence, au vu de l'appel interjeté par le MP, il revient à la CPAR de se prononcer sur la peine en tenant compte de tous les aspects pour la fixer, ainsi que la question du sursis ou de l'éventuelle mesure à ordonner, la culpabilité étant quant à elle acquise.
E. 2.1 Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, ne sont in concreto pas plus favorables à l'intimé (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 2.3 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Le principe de la faute exige que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4). 2.4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4). 2.4.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'expert se détermine sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3). Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). 2.4.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). 2.4.4. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. A l'inverse, l'octroi du sursis (art. 42 CP) suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1). Lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant un traitement approprié. Il appartient au juge de déterminer si, compte tenu des conclusions de l'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le traitement psychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour diminuer le risque de récidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63 CP ou d'une règle de conduite au sens de l'art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et 1.4.1). En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut notamment tenir compte des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 2.5.1. En l'espèce, la faute de l'intimé est lourde. Il n'a pas hésité à entrer en contact avec une jeune fille, soit D______, dont il a rapidement pu déceler qu'elle n'était pas âgée de 17 ans, mais d'au maximum 14 ans d'après son évaluation, tout en omettant sciemment ses devoirs d'adulte pour déterminer son âge réel - selon les considérations définitivement retenues par le TCO -, et, en sachant cela, à lui envoyer des messages obscènes, ainsi qu'une photo de son sexe. Sans se limiter à l'aspect désinhibiteur du virtuel, qu'il a pourtant mis en avant, il a entrepris de rencontrer la jeune fille, âgée en réalité de 11 ans, au domicile de ses parents et d'entretenir avec elle, à trois reprises, une relation sexuelle, qui plus est sans protection. Il s'est en outre rendu coupable de pornographie, en se comportant comme un prédateur de jeunes femmes mineures sur les réseaux sociaux. Il a ainsi envoyé à I______, âgée de 15 ans, une photo de son sexe en érection, en faisant fi de l'impact que cela pourrait avoir sur elle, et a conservé dans son téléphone portable des images de jeunes filles prépubères, les organes génitaux en évidence. Il a agi pour des motifs égoïstes, visant la satisfaction de ses fantasmes les plus vils, principalement au détriment du développement physique, psychique et social de sa première jeune victime, D______, peu importe que celle-ci ait développé des sentiments amoureux à son égard. Au demeurant, ceux-ci semblent plutôt résulter de la situation affective difficile que celle-ci vivait avec ses parents et l'intimé s'est davantage servi de cette vulnérabilité pour asseoir son emprise et arriver à ses fins, mû par sa seule motivation sexuelle. En tout état de cause, il n'avait, pour quelque motif que ce soit, le droit d'attenter à la sphère intime de l'enfant. Il a passé outre l'injonction signifiée tant par la mère de la jeune fille que par la police, en janvier 2016, de cesser tout contact avec D______. Peu avant son arrestation, il s'est enregistré sur un nouveau réseau social (P______.com) et a recherché les contacts de nouvelles jeunes filles prépubères. Seule l'intervention de la police a, en définitive, pu mettre un terme à ses agissements. Il doit être tenu compte du fait que sa responsabilité au moment des faits était très faiblement restreinte, à dire d'experts, ce qui conduit à n'admettre qu'une légère diminution de sa faute. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine. Sa collaboration à la procédure a été plutôt bonne. Même s'il a commencé par nier les faits, il n'a pas tardé à en admettre l'essentiel et a permis aux enquêteurs d'accéder à ses appareils informatiques, contenant des éléments incriminants. Certes, sa prise de conscience apparaît bien entamée, au vu notamment de ses aveux, de la reconnaissance de ses troubles et du suivi thérapeutique spontanément entamé pour les prendre en charge, des regrets manifestés et du tort moral d'ores et déjà réglé à D______. Toutefois, la CPAR remarque, d'une part, que cette prise de conscience a débuté en raison de l'électrochoc que la vie carcérale a causé à l'intimé, qui pensait précédemment pouvoir échapper aux forces de l'ordre, par rapport à sa propre condition. D'autre part, la CPAR ne saurait passer sous silence la persistance de l'intimé à minimiser quelque peu sa responsabilité, en invoquant " une erreur originelle " au sujet de l'âge de D______ et le côté émancipé de celle-ci, alors que le TCO a retenu qu'il n'avait jamais été dans l'erreur sur la majorité sexuelle de l'enfant et qu'il s'était assis sciemment sur ses devoirs d'adulte de vérifier son âge réel. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien ses agissements, mais les explique partiellement. Il a agi lors d'une longue période régressive, notamment dans sa vie sociale et affective. Si cette chute semble avoir pris fin d'abord avec son incarcération, puis grâce au suivi thérapeutique entrepris et à l'amélioration consécutive de sa situation sur les plans intime, familial et professionnelle, il est essentiel, aux yeux de la CPAR, que cette amélioration se pérennise et que sa décision accompagne l'intimé dans cette amélioration de son cadre de vie, qui est nécessaire pour le détourner de la récidive. Il n'a pas d'antécédent spécifique, ce qui est toutefois un facteur neutre. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de deux ans, adaptée tant à la faute, faiblement restreinte, de l'intimé qu'à sa situation personnelle, se justifie. L'intimé n'a au demeurant pas contesté une telle peine et le MP s'en est finalement rapporté à justice sur ce point aux débats d'appel. 2.5.2. Cela étant, la CPAR rejoint l'avis du MP, selon lequel il convient d'astreindre l'intimé à une mesure, plutôt qu'à une règle de conduite, ce qui fait obstacle au prononcé du sursis. En effet, il ressort de l'expertise, détaillée et convaincante, que l'intimé présentait, au moment des faits, de graves troubles mentaux de la maturation sexuelle et de pédophilie et que les actes reprochés étaient en relation avec ceux-ci. Dans ce cadre, les experts ont indiqué qu'un risque de récidive existait. Si celui-ci pouvait être qualifié de faible, ils ont néanmoins préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire régulier et une mesure d'obligation à cet égard, dans le but de maintenir un cadre légal aux soins. Dans son certificat du 4 mai 2020, la Dresse R______ se prononce également pour une poursuite des soins dans un cadre suffisamment contenant et sécurisant pour limiter toute récidive. Si après avoir contesté le diagnostic de pédophilie dûment retenu par les experts, l'intimé l'a accepté et a évolué dans cette mesure depuis l'expertise, reste que, comme développé précédemment, sa prise de conscience, quoi que bien entamée, doit encore évoluer et se consolider, afin d'écarter tout risque de récidive. Le fait que l'intimé ait d'abord nié être un pédophile, car le cas de D______ était isolé, et qu'il soutienne encore, en appel, que celle-ci n'était pas une enfant de 11 ans comme les autres, en témoigne. Une telle consolidation est d'autant plus nécessaire qu'il ne peut être exclu que certains coups durs, tels ceux qui ont entraîné la régression intervenue dans la vie de l'intimé à son retour en Suisse, surviennent à nouveau dans le futur. Dans ces conditions et au regard de la gravité des faits, il apparaît qu'une mesure portant sur un traitement ambulatoire et pouvant s'inscrire dans un cadre légal au long cours, tel que celui de l'art. 63 CP, est nécessaire pour amener l'intimé à poursuivre ses efforts jusqu'à ce que le risque de récidive puisse être écarté, tout en permettant un examen de sa progression à intervalle régulier, étant relevé que son suivi consistant en deux ou trois séances annuelles est tributaire de sa stabilité actuelle laquelle, même s'il est souhaitable qu'elle perdure, n'est pas garantie. L'intimé a, du reste, indiqué qu'il n'était lui-même pas opposé à une telle mesure, quand bien même ses conseils ont contesté cette solution sur le plan juridique, tout en admettant qu'elle ne se différenciait pas significativement pour l'intimé de la règle de conduite ordonnée par le TCO. L'atteinte d'une telle mesure à la personnalité de l'intimé apparaît donc, en définitive, moindre que l'intérêt public qui commande de l'ordonner. Cela étant, au vu de l'évolution déjà accomplie par l'intimé, il doit être admis que la perspective du succès du traitement d'ores et déjà entrepris serait, en l'état, nettement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté, de sorte que celle-ci sera suspendue au profit dudit traitement en application de l'art. 63 al. 2 CP. Le dispositif entrepris sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui entraîne l'admission partielle de l'appel interjeté par le MP.
E. 3 Compte tenu de ce qui précède, il convient de maintenir les mesures de substitution ordonnées le 15 juin 2016 et prolongées en dernier lieu le 27 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui se justifient le temps que le traitement ambulatoire ordonné soit mis en oeuvre.
E. 4 L'appel du MP étant partiellement admis, l'intimé supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/57/2020 rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7073/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 et 4 CP). Acquitte A______ de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (faits visés sous chiffres I.2. et I.3. de l'acte d'accusation ; art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire psychothérapeutique, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 5 octobre 2016 (art. 63 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 63 al. 2 CP). Interdit à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans (art. 67 al. 3 aCP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). Donne acte à A______ de ce qu'il a réparé le tort moral de D______ à hauteur de CHF 7'500.- (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 2______ du 15 avril 2016 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______, soit pour elle, Me Lisa LOCCA, de la tablette figurant à l'inventaire n° 3______ du 11 mai 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que A______ a été condamné au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'233.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 15 juin 2016 et prolongées en dernier lieu le 27 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes jusqu'à la mise en oeuvre du traitement ambulatoire ordonné. Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, à CHF 1'745.- et les met pour moitié à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et à l'Office fédéral de la police. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'233.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'745.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'978.85
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.01.2021 P/7073/2016
P/7073/2016 AARP/18/2021 du 26.01.2021 sur JTCO/57/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.173 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7073/2016 AARP/ 18/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 janvier 2021 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTCO/57/2020 rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal correctionnel, et A______ , domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, ______, et par Me C______, avocat, ______, D______ , comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 13 mai 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (faits visés sous chiffres I.2 et I.3 de l'acte d'accusation ; art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), mais l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 et 4 CP). Ce faisant, le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans. L'autorité de première instance a, en outre, ordonné à A______, à titre de règle de conduite, de poursuivre le traitement psychothérapeutique préconisé par l'expertise psychiatrique du 5 octobre 2016 pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction d'exercer toute activité, professionnelle ou non, impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans (art. 67 al. 3 aCP), une assistance de probation étant ordonnée pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). Les mesures de substitution ordonnées le 15 juin 2016 et prolongées en dernier lieu le 27 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées, les passeports suisse et israélien de A______ devant ainsi lui être restitués. Il a été donné acte à A______ de ce qu'il avait réparé le tort moral de D______ à hauteur de CHF 7'500.-. Diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ont encore été ordonnées. Les frais de la procédure (CHF 11'233.85) ont été mis à la charge de A______. Le MP conclut, principalement, à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans ferme et à ce qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP soit ordonné et, subsidiairement, à ce que l'exécution de la peine requise soit suspendue au profit d'un tel traitement, au sens de l'art. 63 al. 2 CP, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. b. Selon l'acte d'accusation du 16 décembre 2019, il était reproché à A______, né le ______ 1989, les faits suivants, qui ne sont plus contestés en appel : b.a. Entre une date indéterminée au mois de décembre 2015 et le 14 février 2016, A______, alors âgé de 26 ans, a, à Genève, dans le dessein de satisfaire ses pulsions sexuelles, commis des actes d'ordre sexuel sur une enfant de moins de 16 ans, soit D______, née le ______ 2004, alors âgée de 11 ans, ce qu'il savait. Le prévenu a agi comme suit : b.a.a. A une date indéterminée à la fin du mois de décembre 2015, il a adressé par E______ [réseau social] une photo de son pénis en érection à D______ (chiffre I.1.1. de l'acte d'accusation). b.a.b. Entre les 29 décembre 2015 et 26 janvier 2016, il a adressé à D______ une multitude de messages à caractère sexuel ou pornographique (chiffres I.1.2. et I.1.3. de l'acte d'accusation), tels que :
- " J avais trop envi de te sodomiser la ... " (message 170 du 29 décembre 2015) ;
- " Ooook j ai compris j ai trop envi de te spermer dans les fesses et sur le visage quand on se voit .. Bonne nuit poupée " (message 211 du 30 décembre 2015) ;
- " J ai tellement envi de te pénétrer demain je bande déjà " (message 331 du 1 er janvier 2016) ;
- " Ok du coup tu voudrai que moi je te sodomise et un autre mec qui te mette sa teub dans ta chatte ? " (message 415 du 1 er janvier 2016) ;
- " Moi ça me dérangerai pas si tu as une copine entre 12 àns et 18 àns je suis preneur " (message 418 du 1 er janvier 2016) ;
- " Mais tu connais pas une fille de 12 13 àns qui voudrait le faire ? " (message 443 du 1 er janvier 2016) ;
- " Mon amour stp met toi en string et prend tes fesses dans la glasse de la salle de bain j ai trop trop envi de toi... Mon zizi devient tout dur quand je pense à toi la " (message 480 du 1 er janvier 2016) ;
- " Nan mais je pensais une fois ça serait bien qu in fasse un F______ [appels-visio via internet] ou tu te déshabille et moi je me branle en te regardant " (message 811 du 3 janvier 2016) ;
- " Nan mon amour tkt ma bite mes lèvre et mon corp son à toi " (message 953 du 9 janvier 2016) ;
- " J'ai hâte de te défoncer la chatte à toi et ta copine ", message envoyé le 26 janvier 2016 sur le téléphone portable du beau-père de D______, dont il pensait qu'elle était encore l'utilisatrice, immédiatement suivi de : " Efface le message ". b.a.c. Entre les mois de décembre 2015 et de janvier 2016, au domicile de D______, sis route 1______ [no.] ______, à G______ [GE], il a déterminé à trois reprises la précitée à entretenir un rapport sexuel complet (chiffre I.1.4. de l'acte d'accusation). b.a.d. Les 13 et 14 février 2016, il a continué d'entretenir des contacts avec D______ malgré l'ordre qui lui avait été donné par la police au courant du mois de janvier 2016 de cesser tous contacts avec elle, notamment en lui envoyant par H______ [réseau de communication] les messages suivants (chiffre I.1.5. de l'acte d'accusation) :
- " Mais je t avoue j ai vrmt envi de toi àussi ... "; " J'ai envi de te faire l amour "; et, en réponse du message de D______, qui écrit :" C pas grave nais on peut pas sinon tu vas avoir d gros problème " : " Oui je sais Mais si tu ne dis rien ? T' aimais ca toi nan ? " (le 13 février 2016) ;
- " J ai rêver qu on se voyait et on baisait c était bien " le (14 février 2016). b.b. Le 16 février 2016, à 14h53, A______ a envoyé, par le biais de sa messagerie E______, à I______, alors âgée de 15 ans - ce qu'il savait -, une photo de son sexe en érection dans le dessein de satisfaire ses pulsions sexuelles et a, au plus tard le 15 avril 2016, détenu dans son téléphone portable des images de jeunes filles prépubères, les organes génitaux en évidence (images 12 et 13 de l'extraction ; chiffres II.1 et II. 2. de l'acte d'accusation). B. Les faits encore pertinents sont les suivants : a. A______ est né le ______ 1989 à J______ [France] et a suivi sa scolarité en France, jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat ______. Il a ensuite fréquenté l'Université de K______, mais a interrompu ses études au bout de neuf mois en raison de problèmes de drogue. Après cela, il a étudié un trimestre à l'Institut L______, mais a également interrompu cette formation à cause de sa consommation de cocaïne. Après ce nouvel échec scolaire, A______ a quitté la Suisse en septembre 2010 pour s'installer en Israël durant cinq ou six ans. Dans ce pays, il a vécu un an dans un kibboutz, avant de travailler comme ______, puis comme ______ dans une société de ______ à M______ [Israël], ce qui lui a permis d'emménager avec sa compagne de l'époque. Il a quitté Israël après une condamnation pour des violences conjugales sur cette dernière, cet épisode de violence étant en lien avec sa consommation de drogue. A son retour en Suisse, à l'été 2015, il a travaillé comme ______ puis dans la ______, avant d'être engagé comme ______ auprès de N______ dès janvier 2016. A cette période, se sentant isolé tant sur le plan social que relationnel, il a commencé à utiliser des applications de rencontre, ce qui lui a permis de nouer deux relations avec des femmes de son âge, qui se sont toutefois interrompues rapidement. Il a alors été confronté à une attirance pour des jeunes filles, au point d'effectuer une recherche internet sur le fait de savoir si cela était mal d'être attiré par des enfants prépubères (recherche du 27 juin 2015 : " Forum - Is it wrong to be sexually attracted to prepubescent children "). Il n'avait pas ressenti une telle attirance auparavant, dès lors qu'il était en couple. Il a, par ailleurs, recommencé à consommer du cannabis en octobre 2015 et, parfois, d'autres drogues. b.a. Ala fin du mois de décembre 2015, A______, alors âgé de 26 ans, est entré en contact, sur le réseau social E______, avec D______, âgée de 11 ans et demi - mais ayant indiqué sur son profil qu'elle avait 17 ans -, et lui a envoyé, par ce canal, une photo de son sexe en érection. b.b. A______ a, par la suite, entretenu de nombreuses discussions avec D______ par le biais de H______. Il est notamment ressorti de leurs échanges que, très rapidement, soit le 28 décembre 2015, A______ s'est interrogé sur l'âge de D______ et lui a demandé si elle avait bien 14 ans, tout en lui disant qu'il était lui-même âgé de 24 ans. Ensuite, il lui a fait part à plusieurs reprises de son désir de la rencontrer à Genève, tout en lui envoyant de nombreux messages à connotation sexuelle et en lui demandant de lui envoyer des photos d'elle nue. A______ a également proposé à D______ d'entretenir des relations sexuelles avec trois personnes, de préférence avec une de ses copines entre 12 et 18 ans. Il l'a à nouveau questionnée sur son âge, lui précisant toutefois que cela ne le dérangerait pas si elle avait 14 ans. b.c. Entre la fin du mois de décembre 2015 et le mois de janvier 2016, A______ et D______ ont entretenu à trois reprises des relations sexuelles non protégées au domicile des parents de la jeune fille à Genève. b.d.a. En date du 25 janvier 2016, lendemain de son dernier rapport sexuel avec D______, A______ a rencontré O______, mère de D______, qui lui a alors appris que sa fille était âgée de 11 ans et demi, en lui montrant une carte d'identité, et lui a demandé de cesser tout contact avec celle-ci, avant de le dénoncer à la Brigade des mineurs et à celle des moeurs. A cette occasion, la police a contacté A______, afin de l'enjoindre à cesser de prendre contact avec D______. b.d.b. Malgré cela, A______ a continué à envoyer à D______, notamment les 13 et 14 février 2016, plusieurs messages à connotation sexuelle par H______. c. L'analyse de la messagerie E______ de A______ a permis d'extraire plusieurs messages adressés à 21 jeunes filles, certaines non identifiées mais paraissant mineures, et d'autres identifiées comme mineures, dont I______. Dans tous ces messages, A______ tenait des propos inadéquats, mentait sur son âge, proposait des rendez-vous, relançait en l'absence de réponse, ou envoyait une photo de son sexe en érection, comme à I______. Plusieurs images illustrant des jeunes filles, certaines dans des poses suggestives, ont également été extraites. Une partie des images avait été consultée sur le site P______.com, site sur lequel A______ avait créé un compte en date du 9 avril 2016. Il y avait fait des recherches de femmes de n'importe quel pays, âgées de 14 à 15 ans et de 0 à 14 ans. Par ailleurs, il avait effectué des recherches internet sur plusieurs sujets, notamment sur la question de savoir s'il était normal d'être attiré par des prépubères et sur celle de l'envie de sexe à 11 ans. d. Lors de son audition, D______ a notamment indiqué que sa relation avec ses parents était conflictuelle et qu'elle avait besoin d'affection. A______ lui avait fait des compliments et elle en était tombée amoureuse, tout en sachant qu'il pouvait y avoir des problèmes avec la loi compte tenu de leur différence d'âge. Elle avait trouvé étonnant qu'il n'ait jamais évoqué le fait qu'elle était très jeune. Il ne l'avait pas forcée à entretenir des actes sexuels. Par la suite, elle avait pensé que A______ s'était servi d'elle car il lui avait fait part de son souhait de cesser tout contact avec elle. e.a. Arrêté le 15 avril 2016 et entendu par lapolice, A______ a admis avoir contacté D______ via E______ mais, sur la base des indications de cette dernière et de son physique, ainsi que de leur discussion, il avait cru qu'elle avait 17 ans. Quand la mère de D______ l'avait informé de ce que sa fille n'avait que 11 ans et demi, il s'était senti mal. Il a nié avoir entretenu des actes d'ordre sexuel avec D______, ne reconnaissant que lui avoir envoyé des messages à connotation sexuelle, tout en relevant leur contexte virtuel et indiquant qu'il n'avait pas de sentiments pour la jeune fille. e.b. Le lendemain, devant le MP, A______ a admis avoir embrassé D______ et avoir entretenu un rapport sexuel non protégé avec elle, soutenant toutefois que tout cela s'était passé mutuellement et que ce ne semblait pas être la première fois pour la jeune fille. Par négligence, il s'était contenté de croire ce qu'elle lui avait dit par rapport à son âge, certaines filles de 20 ans faisant plus enfant qu'elle. Il avait persisté à envoyer à D______ des messages dans le courant du mois de février 2016, malgré les injonctions de la mère de celle-ci et de la police de cesser tout contact, car il s'était attaché à elle, même si c'était une enfant. Il regrettait de l'avoir rencontrée et avait honte de ses agissements vis-à-vis de son entourage. Par la suite, il a concédé s'être lui-même persuadé que D______ avait 17 ans, bien que ce ne fut effectivement pas une femme physiquement parlant. Il n'avait pas le souvenir de lui avoir dit qu'elle était trop jeune pour être indisposée. Elle l'avait valorisé par ses fréquents messages et il savait qu'elle était amoureuse de lui. Après l'intervention de la police, il avait bloqué D______ sur E______ et avait effacé toutes leurs discussions, mais ils avaient néanmoins repris contact par la suite via F______. Tout en maintenant que les actes et les messages de nature sexuelle avaient été échangés mutuellement, il a admis que D______ n'avait pas de responsabilité dans le cadre des avances qu'il lui avait adressées mais, puisqu'elle lui répondait, il avait continué à lui écrire. Il a avoué qu'il pensait effectivement que D______ avait plutôt 14 ans. Il n'était pas fier des messages échangés, qui lui avaient procuré fantasmes et excitation, et se rendait compte qu'il était descendu bien bas à l'époque. En prison, il s'était rendu compte que sa consommation de stupéfiants était auparavant trop importante, puisqu'il consommait du shit au réveil, à midi et le soir. e.c. Au cours de l'instruction, A______ a fourni à la police les données de connexion à son profil E______. Il a reconnu les faits relatifs à I______, en indiquant d'abord avoir envoyé une photo de son sexe en érection à la demande de la jeune fille, avant de reconnaître, à l'audience suivante, que celle-ci ne lui avait rien demandé, ne lui ayant d'ailleurs pas répondu. La vue des images de filles prépubères dans des positions suggestives, provenant du site P______.com. et contenues dans son téléphone portable, lui avait procuré une excitation sexuelle. Il avait bien créé son profil sur ce réseau social peu avant son interpellation par la police et effectué, encore le 9 avril 2016, une recherche sur ce site avec les paramètres " sex ", " age_from=14 " et " age_to=15 ". Il avait également recherché sur E______ des contacts avec des jeunes filles de 14 ou 15 ans. Il se rendait compte que les filles mineures contactées n'avaient pas l'âge de recevoir le genre de message à connotation sexuelle adressé et que son comportement était grave. Ayant souffert d'un gros manque affectif, le but de ses démarches était de retrouver confiance en lui. Il avait d'abord essayé de lutter seul contre son goût pour les jeunes filles, sans consulter de thérapeute, avant que cette attirance ne se concrétise à la fin de l'année 2015. Il pouvait cependant aussi ressentir de l'attirance pour des filles de son âge ou même plus âgées que lui. e.d. Durant sa détention, A______ a envoyé plusieurs courriers au MP. En substance, son séjour en prison avait été un électrochoc, qui lui avait permis de se remettre en question et de comprendre la stupidité et la gravité de ses actes, ainsi que le tort causé tant à D______ et à sa mère qu'à sa propre famille. Il n'avait jamais imaginé que D______ n'avait que 11 ans et ne voulait pas être catalogué de pédophile, étant attiré en priorité par des filles de son âge. Il avait parfois été sous l'influence du cannabis. Il aspirait désormais à retrouver une vie normale avec une petite amie de son âge. La détention lui avait permis de devenir un homme et de porter un jugement très sévère sur lui-même et ses actes, dont il avait vraiment honte. Ayant réellement retenu la leçon, il n'allait plus jamais entrer en contact avec des jeunes filles mineures et comptait se racheter auprès de sa famille et indemniser D______ pour le tort causé. Il était enclin à accepter toutes mesures de substitution pour pouvoir sortir de prison. f.a. Il ressort du rapport d'expertise du 5 octobre 2016 que A______ présentait, au moment des faits, de graves troubles mentaux de la maturation sexuelle et de pédophilie, ainsi qu'un syndrome de dépendance au cannabis actuellement abstinent. Ces troubles n'étaient alors toutefois pas de nature à altérer intégralement sa capacité à percevoir la réalité, et donc ses capacités cognitives et volitives. Il n'était pas en rupture avec la réalité et avait bien conscience du caractère illicite de ses actes. Toutefois, son immaturité psychosexuelle avait constitué une contrainte interne de nature à altérer très légèrement sa faculté à se déterminer, de sorte qu'une très légère diminution de sa responsabilité pouvait être retenue. Les actes reprochés étaient en rapport avec son état mental. S'agissant du risque de récidive, il était faible, dès lors que l'expertisé n'avait pas d'antécédents d'infractions sexuelles autre que les faits reprochés. Les experts observaient notamment, ayant visionné l'audition de D______, que son discours, que ce soit du point de vue de son contenu, de sa prosodie et de son expression non verbale, n'était pas celui d'une jeune fille de 17 ans, mais bien d'une préadolescente. En outre, le corps de D______ y apparaissait peu développé sur le plan pubertaire (pas ou peu de poitrine en l'occurrence). Compte tenu des troubles diagnostiqués, de l'évaluation relativement faible du risque de récidive et de la relative intimidabilité pénale de l'expertisé, les mesures indiquées étaient ambulatoires. Un suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier, réalisé par un médecin psychiatre spécialisé, était des plus adaptés pour travailler tant la problématique addictive que les troubles sexuels. Une mesure d'obligation devait être instaurée dans le but de maintenir un cadre légal aux soins. En outre, il apparaissait nécessaire que l'expertisé soit interdit d'exercer toutes activités ou professions dans lesquelles il aurait une position d'autorité envers des mineurs. f.b. Les experts ont confirmé leur rapport devant le MP. La relation du prévenu avec ses parents, marquée par un manque d'affection et de stabilité, avait eu une influence sur son immaturité sexuelle et émotionnelle. Il avait pu ressentir un manque d'amour et d'attention, ce qui expliquait sa faible tolérance à la solitude et au célibat et sa quête de combler son vide affectif. Le diagnostic de pédophilie avait été posé en fonction de l'intérêt de A______ vis-à-vis de la victime principale et sur son intérêt, sans passage à l'acte, pour d'autres mineures de 13 ans. Le cadre cybernétique et virtuel facilitait l'expression de fantasme à caractère sexuel. Sur la base des déclarations du prévenu, il était possible de conclure que son intérêt pour de très jeunes filles présentait un caractère évolutif, dans le sens que celui-ci n'était pas présent auparavant. Cet intérêt était apparu à un moment difficile de sa vie et pouvait être compris comme une période régressive de sa sexualité après des échecs répétés dans le domaine affectif. Les facultés cognitives de A______ n'étaient, lors des faits, pas du tout altérées et ses facultés volitives que très faiblement impactées par la pathologie, raison pour laquelle seule une diminution très légère de sa responsabilité avait été retenue. A______ ne souffrait pas d'une pédophilie exclusive et avait une aptitude à accéder à une sexualité normale, mais le fait d'être passé par une longue période régressive au cours de laquelle son intérêt pédophile s'était marqué posait problème. S'il n'avait pas eu d'intérêt pédophile, il n'aurait pas franchi la limite et, s'il n'avait pas été immature sur le plan psychoaffectif, il serait parvenu à maîtriser ses pulsions sexuelles vis-à-vis d'une personne pour laquelle il disait éprouver des sentiments positifs. f.c. A______ a indiqué, au terme de l'audition des experts, qu'il n'était pas d'accord avec le diagnostic de pédophilie, dès lors qu'il n'y avait eu qu'un cas isolé. Le Dr Q______, auprès duquel il avait entrepris un suivi thérapeutique, partageait son avis. g.a.a. En première instance, A______ a reconnu l'ensemble des faits décrits dans l'acte d'accusation. Il avait agi par fantasmes, dans un cadre et une motivation purement orientés d'un point de vue sexuel. C'était alors la seule occupation qui lui procurait du plaisir, n'ayant eu aucun lien social à l'époque. Il avait écrit les messages litigieux après le travail, voire même pendant les heures de travail. Avec le recul, c'était un peu aberrant et il avait de la peine à se reconnaître dans ces actes. En fait, lorsqu'il avait vu D______ pour la première fois, il avait pensé qu'elle avait environ 14 ou 15 ans, mais pas 11 ans. Cela étant, il s'était certainement persuadé qu'elle avait 17 ans, parce que ça l'arrangeait bien. Il n'avait pas réfléchi davantage sur la problématique de son âge. Après sa rencontre avec la mère de D______, il avait eu très peur et n'avait plus voulu la voir. C'était bien à lui de mettre des barrières par rapport à D______, quoi qu'il avait pu penser sur son âge. Il se rendait compte que ses actes avaient eu des conséquences directes et indirectes sur elle. Avec le temps, il y avait eu un certain attachement entre eux et il savait qu'elle avait dû avoir une douleur affective. Le regard des autres sur elle n'avait également pas dû être évident. S'agissant de l'échange dans lequel il avait demandé à D______ si elle ne connaissait pas une fille de 12-13 ans qui voudrait entretenir des relations sexuelles avec eux, il ne niait pas qu'il souhaitait effectivement rencontrer une fille de cet âge. Il avait également évoqué avec elle une fille vierge de 12 à 18 ans. Il était alors sous l'emprise de ses pulsions envers de très jeunes filles et c'était quelque chose qu'il ne voulait plus revivre. Il avait payé le tort moral dû à D______ grâce à un crédit contracté à son nom et à un prêt concédé par son père, qu'il remboursait tous les mois. S'agissant de I______, il avait agi de manière " frénétique ", par fantasmes, avec néanmoins la barrière du virtuel. Il souhaitait continuer à bénéficier de la confiance que la justice lui avait accordée pendant quatre ans. g.a.b. Selon le certificat médical établi le 4 mai 2020 par la Dresse R______, A______ présente un profil et une personnalité immaturo-névrotique, avec une immaturité psycho-affective et sexuelle, une intolérance à la solitude et à l'isolement social. Il reconnaissait les actes et n'était pas dans un processus de perversité. Dès lors qu'il n'avait pas d'autres antécédents d'infractions sexuelles, une poursuite des soins permettrait qu'il soit dans un cadre suffisamment contenant et sécurisant pour limiter toute récidive. g.b. S______, âgée de 29 ans, jeune fille au pair et amie intime de A______, a déclaré l'avoir rencontré le 22 novembre 2019. Leur relation était bonne, étant basée sur la communication et le respect. Ils n'avaient pas encore vraiment de projets, cela ne faisant que cinq mois qu'ils se fréquentaient. A______ était une personne respectueuse, éduquée, honnête et responsable. Il lui avait parlé des faits reprochés la première semaine où ils étaient sortis ensemble. Selon elle, tout le monde avait le droit de rectifier ses erreurs. Le " A______ à ses yeux " n'était pas celui du passé. Il regrettait énormément ses agissements et, à son avis, il ne les commettrait plus. Depuis qu'ils se fréquentaient, elle n'avait jamais remarqué de comportement bizarre de sa part. Elle souhaitait l'épauler dans cette épreuve. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a relevé que cela faisait maintenant cinq ans qu'il avait débuté un suivi psychothérapeutique. Il le poursuivait toujours auprès de la Dresse R______, qui l'avait fixé à trois séances par année, comme il avait une situation stable. Au départ, ils avaient travaillé essentiellement sur la prise de conscience de l'impact de ses actes sur le développement de D______, tant moral que psychologique. Il en avait pris conscience et cela lui avait permis une grosse évolution du point de vue du travail sur son immaturité. Dans un deuxième temps, ils avaient cherché à comprendre pourquoi il avait vécu une telle régression à son retour d'Israël. Ensuite, la thérapie s'était développée sur un travail de fond qui avait touché la totalité de sa vie, dont ses relations familiales. Concernant l'aspect psychosexuel, le travail avait consisté à le resituer par rapport à l'époque des délits et la période de régression qu'il avait vécue durant six mois. A l'heure actuelle, il n'avait plus du tout le même état mental et, même s'il était toujours question de l'aspect psychosexuel dans son suivi, il parlait également d'autres sujets avec sa thérapeute. Cela ne lui poserait aucun problème qu'un traitement ambulatoire lui soit imposé en tant que mesure. La thérapie lui permettait aussi de gérer le stress, notamment de la procédure, et l'apaisait. Outre les outils fournis pour lui éviter une rechute, il avait renoué avec des relations sociales, notamment avec d'anciens camarades du lycée, n'avait plus du tout la même situation familiale, ayant en particulier renoué avec son père, et entretenait une relation intime stable. Selon sa thérapeute, la stabilité de sa situation personnelle était le meilleur moyen d'éviter la récidive. Alors qu'à l'époque des faits, il ne faisait quasiment rien, n'allant pas au travail et passant ses journées à envoyer des messages à des jeunes filles, il était à présent ancré dans la réalité et évoluait favorablement. Il n'avait plus d'intérêt pour les jeunes filles prépubères. Il ne retournait plus sur les réseaux sociaux, non pas en raison du risque que cela représenterait pour lui, mais plutôt par honte. Il n'était plus du tout dans le déni du diagnostic posé par les experts. Il avait indiqué aux premiers juges ne pas avoir pensé à la problématique de l'âge dans le cadre de sa relation avec D______, parce qu'il était complètement hors de la réalité. Par intérêt pour ses pulsions malsaines, il s'était autoconvaincu qu'elle avait 17 ans, comme elle l'avait indiqué et sur la base des sujets abordés entre eux. Dans le cadre de ses rapports physiques avec D______, il avait constaté qu'elle devait avoir 14 ans. Il avait suggéré d'associer une fillette de 12 ans à leur relation pour assouvir ses fantasmes ; il aurait toutefois eu peur s'il s'était retrouvé devant le fait accompli, même si cela n'enlevait pas sa responsabilité. S'il avait su que D______ n'avait que 11 ans, il n'aurait pas osé se rendre chez elle ou aurait eu la boule au ventre quand il allait la voir, ce qui n'avait pas été le cas. Le mot "regret" n'était pas suffisant pour exprimer ce qu'il ressentait aujourd'hui vis-à-vis de ses actes. Il ne voudrait pour rien au monde se retrouver à nouveau en prison. Son expérience carcérale, où il s'était retrouvé isolé et sevré de toute drogue, l'avait remis au clair et lui avait fait prendre conscience qu'il ne souhaitait pas être l'abomination qu'il était devenu. En ce sens, elle avait été bénéfique. Aujourd'hui, il avait une vie qui était bien et il avait peur de tout perdre. Le premier jugement lui avait toutefois donné confiance en la justice et il souhaitait que cela continue. b. Les parties ont plaidé. b.a. Le MP s'en rapporte désormais à justice quant à la quotité de la peine, tout en persistant pour le surplus dans ses conclusions. Le diagnostic de pédophilie posé concernant A______ étant grave, il convenait d'ordonner un traitement ambulatoire, qui devrait faire l'objet d'une levée, plutôt qu'une règle de conduite, qui tomberait automatiquement à la fin du délai d'épreuve. A______ était, au demeurant, d'accord avec un tel traitement. Actuellement, il ne suivait que deux à trois séances par an, ce qui ne représentait que peu de rendez-vous sur quatre ans de délai d'épreuve. Compte tenu des faits, qui n'étaient pas anodins ni si anciens que cela, ainsi que du point de vue de la sécurité publique, il était nécessaire qu'un cadre soit davantage posé par le biais d'une mesure, sous peine de violer l'art. 56 CP. Sursis et mesure étant incompatibles, il se justifiait de faire application de l'art. 63 al. 2 CP, qui permettait de suspendre la peine au profit du traitement ambulatoire. En effet, A______ était parvenu, depuis les faits, à améliorer sa situation personnelle et professionnelle, et il ne convenait pas de mettre cette progression en péril. La thérapie devait prévaloir lorsqu'elle promettait des chances de succès. Si la prise de conscience de A______ était bonne, il convenait de préserver au mieux la sécurité publique. b.b. Par la voix de ses conseils, A______ conclut au rejet de l'appel. Il n'y avait pas lieu de revenir sur la quotité de la peine prononcée en première instance. S'agissant du traitement ambulatoire, le MP lui ayant fait confiance par le passé, sa position à ce sujet était à présent incompréhensible. Il avait entrepris une thérapie de son propre chef, ce qui, à dire d'experts, était plus concluant qu'un traitement imposé. Le sursis complet octroyé en première instance se justifiait au vu de sa situation personnelle et du chemin parcouru. Si sa faute était grave, il convenait de prendre en compte le fait qu'il y avait sans doute eu, à l'origine, une erreur sur l'âge de D______, au vu de son discours et de son physique. Il avait fallu que la mère de l'enfant lui montre la carte d'identité de celle-ci pour qu'il croie à son âge. D______ avait, en outre, exprimé une précocité dramatique, cherchant à combler son manque d'affection avec des hommes. Il y avait eu des sentiments entre eux, ce que corroboraient les messages doux échangés, de sorte que leur relation ne se réduisait pas à quelque chose d'interdit. Il n'y avait par ailleurs pas eu de contrainte. Il fallait ainsi tenir compte du contexte et du fait que D______ n'était pas une enfant de 11 ans comme les autres. Dès qu'il avait été assisté d'un avocat, il avait été dans une démarche de pleine collaboration. Il avait ainsi rapidement tout avoué et livré les codes de son téléphone. Il avait reconnu ses actes ainsi que le diagnostic posé, malgré le fait qu'ils étaient difficiles à assumer. Il avait manifesté des regrets, notamment au travers des courriers adressés au MP depuis la prison, qui n'étaient pas de circonstances. Son expérience carcérale avait été un électrochoc suffisant, de sorte qu'il ne se justifiait pas de le remettre en prison. Il s'était expliqué à propos de ses actes auprès de sa famille et de sa copine, ce qui constituait un garde-fou important, dès lors qu'il avait peur de tout perdre. Près de cinq ans s'étaient écoulés depuis les faits et il avait fait un long chemin pour se reconstruire et être meilleur dans tous les aspects de sa vie. Il était aujourd'hui une personne fondamentalement différente de celle qu'il était au moment des faits. Après sa libération de prison, il avait tenu ses promesses. Il avait trouvé un emploi, entamé un suivi psychiatrique, repris des contacts avec sa famille et noué une relation intime. Il avait ainsi désormais un cadre auquel se rattacher pour s'écarter de la récidive. Il avait toutefois compris qu'il ne devait pas oublier qu'à une période de sa vie, il avait été un pédophile. Enfin, il avait indemnisé sa victime et s'était montré digne de la confiance placée en lui par le MP depuis cinq ans. Dans la mesure où tous les voyants du pronostic étaient au vert et que le risque de récidive avait été jugé faible, alors que, depuis quatre ans, il entreprenait tout pour que ce risque disparaisse, l'octroi du sursis se justifiait. Du reste, en première instance, le MP avait plaidé le sursis partiel. Une mesure ne pouvait être valablement ordonnée sur la base d'une expertise datant de cinq ans et jugeant déjà le risque de récidive faible, alors que celui-ci s'était encore amenuisé depuis lors. Les soins imposés seraient les mêmes dans le cadre d'un traitement ambulatoire que dans celui d'une assistance de probation. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. a. A______, né le ______ 1989 à J______, bénéficie des nationalités suisse, israélienne et française. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont divorcés et son père s'est remarié. Il a deux grandes soeurs et un demi-frère plus jeune que lui. Depuis sa mise en liberté le 15 juin 2016, il s'est rapproché de sa famille et, depuis novembre 2019, il est en couple avec S______, qu'il voit tous les soirs et durant les week-ends et qui le soutient dans la procédure. Il dit ne plus avoir de compte sur les réseaux sociaux, se sentant très bien avec sa vie sociale réelle. Depuis septembre 2016, il travaille chez T______ et réalise un revenu mensuel net de CHF 5'400.-. Il a débuté comme ______, rémunéré essentiellement à la commission, mais perçoit désormais un salaire fixe depuis avril 2019. Il est très satisfait de ce travail et suit de multiples formations à l'interne en vue d'obtenir un poste avec plus de responsabilités. Il compte passer le brevet fédéral en ______, mais ne l'a pas encore débuté, restant dans l'attente de l'issue de la procédure. Il a indiqué, lors de l'audience de jugement, consommer du cannabis, de manière récréative, avec des amis et, parfois, acheter du CBD. Sa consommation était cependant très loin de celle, frénétique, qu'il avait à l'époque des faits reprochés. Devant la CPAR, il a indiqué que sa consommation de cannabis était maintenant encore réduite, en raison de la situation sanitaire. En temps normal, il fumait du cannabis tous les week-ends, en général avec des amis, mais parfois seul. Il a spontanément mis en place un suivi psychothérapeutique depuis le 16 juin 2016, soit à sa sortie de détention, afin de comprendre ses actes. Il a débuté son suivi avec le Dr Q______, sexologue, puis a entrepris un suivi intensif avec la Dresse U______, remplacée par la suite par la Dresse R______, psychiatre assurant le suivi de délinquants sexuels, qu'il voyait depuis deux ans à son cabinet à J______. Il avait donné l'entier de son dossier pénal à sa thérapeute. b. A teneur de son casier judiciaire suisse actualisé, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. Son casier judiciaire français fait état d'une condamnation du 12 avril 2016 pour infraction à une disposition légale étrangère, pour laquelle il a été condamné à EUR 600.- d'amende. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). La juridiction d'appel revoit les points attaqués du jugement de première instance avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile ; art. 391 al. 1 CPP). L'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 let. b CPP se réfère à la quotité de la peine et, par-là, à tous les aspects de la peine. Aussi, lorsque l'appelant limite son appel au sursis (à l'exclusion de la mesure de la peine), la juridiction d'appel peut étendre son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine. Inversement, si l'appelant conteste la mesure de la peine (à l'exclusion du sursis), la juridiction d'appel peut revoir la question du sursis (ATF 144 IV 383 consid. 1.1). 1.2. En l'occurrence, au vu de l'appel interjeté par le MP, il revient à la CPAR de se prononcer sur la peine en tenant compte de tous les aspects pour la fixer, ainsi que la question du sursis ou de l'éventuelle mesure à ordonner, la culpabilité étant quant à elle acquise. 2. 2.1. Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, ne sont in concreto pas plus favorables à l'intimé (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.3. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Le principe de la faute exige que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4). 2.4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4). 2.4.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'expert se détermine sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3). Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). 2.4.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). 2.4.4. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. A l'inverse, l'octroi du sursis (art. 42 CP) suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1). Lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant un traitement approprié. Il appartient au juge de déterminer si, compte tenu des conclusions de l'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le traitement psychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour diminuer le risque de récidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63 CP ou d'une règle de conduite au sens de l'art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et 1.4.1). En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut notamment tenir compte des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 2.5.1. En l'espèce, la faute de l'intimé est lourde. Il n'a pas hésité à entrer en contact avec une jeune fille, soit D______, dont il a rapidement pu déceler qu'elle n'était pas âgée de 17 ans, mais d'au maximum 14 ans d'après son évaluation, tout en omettant sciemment ses devoirs d'adulte pour déterminer son âge réel - selon les considérations définitivement retenues par le TCO -, et, en sachant cela, à lui envoyer des messages obscènes, ainsi qu'une photo de son sexe. Sans se limiter à l'aspect désinhibiteur du virtuel, qu'il a pourtant mis en avant, il a entrepris de rencontrer la jeune fille, âgée en réalité de 11 ans, au domicile de ses parents et d'entretenir avec elle, à trois reprises, une relation sexuelle, qui plus est sans protection. Il s'est en outre rendu coupable de pornographie, en se comportant comme un prédateur de jeunes femmes mineures sur les réseaux sociaux. Il a ainsi envoyé à I______, âgée de 15 ans, une photo de son sexe en érection, en faisant fi de l'impact que cela pourrait avoir sur elle, et a conservé dans son téléphone portable des images de jeunes filles prépubères, les organes génitaux en évidence. Il a agi pour des motifs égoïstes, visant la satisfaction de ses fantasmes les plus vils, principalement au détriment du développement physique, psychique et social de sa première jeune victime, D______, peu importe que celle-ci ait développé des sentiments amoureux à son égard. Au demeurant, ceux-ci semblent plutôt résulter de la situation affective difficile que celle-ci vivait avec ses parents et l'intimé s'est davantage servi de cette vulnérabilité pour asseoir son emprise et arriver à ses fins, mû par sa seule motivation sexuelle. En tout état de cause, il n'avait, pour quelque motif que ce soit, le droit d'attenter à la sphère intime de l'enfant. Il a passé outre l'injonction signifiée tant par la mère de la jeune fille que par la police, en janvier 2016, de cesser tout contact avec D______. Peu avant son arrestation, il s'est enregistré sur un nouveau réseau social (P______.com) et a recherché les contacts de nouvelles jeunes filles prépubères. Seule l'intervention de la police a, en définitive, pu mettre un terme à ses agissements. Il doit être tenu compte du fait que sa responsabilité au moment des faits était très faiblement restreinte, à dire d'experts, ce qui conduit à n'admettre qu'une légère diminution de sa faute. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine. Sa collaboration à la procédure a été plutôt bonne. Même s'il a commencé par nier les faits, il n'a pas tardé à en admettre l'essentiel et a permis aux enquêteurs d'accéder à ses appareils informatiques, contenant des éléments incriminants. Certes, sa prise de conscience apparaît bien entamée, au vu notamment de ses aveux, de la reconnaissance de ses troubles et du suivi thérapeutique spontanément entamé pour les prendre en charge, des regrets manifestés et du tort moral d'ores et déjà réglé à D______. Toutefois, la CPAR remarque, d'une part, que cette prise de conscience a débuté en raison de l'électrochoc que la vie carcérale a causé à l'intimé, qui pensait précédemment pouvoir échapper aux forces de l'ordre, par rapport à sa propre condition. D'autre part, la CPAR ne saurait passer sous silence la persistance de l'intimé à minimiser quelque peu sa responsabilité, en invoquant " une erreur originelle " au sujet de l'âge de D______ et le côté émancipé de celle-ci, alors que le TCO a retenu qu'il n'avait jamais été dans l'erreur sur la majorité sexuelle de l'enfant et qu'il s'était assis sciemment sur ses devoirs d'adulte de vérifier son âge réel. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien ses agissements, mais les explique partiellement. Il a agi lors d'une longue période régressive, notamment dans sa vie sociale et affective. Si cette chute semble avoir pris fin d'abord avec son incarcération, puis grâce au suivi thérapeutique entrepris et à l'amélioration consécutive de sa situation sur les plans intime, familial et professionnelle, il est essentiel, aux yeux de la CPAR, que cette amélioration se pérennise et que sa décision accompagne l'intimé dans cette amélioration de son cadre de vie, qui est nécessaire pour le détourner de la récidive. Il n'a pas d'antécédent spécifique, ce qui est toutefois un facteur neutre. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de deux ans, adaptée tant à la faute, faiblement restreinte, de l'intimé qu'à sa situation personnelle, se justifie. L'intimé n'a au demeurant pas contesté une telle peine et le MP s'en est finalement rapporté à justice sur ce point aux débats d'appel. 2.5.2. Cela étant, la CPAR rejoint l'avis du MP, selon lequel il convient d'astreindre l'intimé à une mesure, plutôt qu'à une règle de conduite, ce qui fait obstacle au prononcé du sursis. En effet, il ressort de l'expertise, détaillée et convaincante, que l'intimé présentait, au moment des faits, de graves troubles mentaux de la maturation sexuelle et de pédophilie et que les actes reprochés étaient en relation avec ceux-ci. Dans ce cadre, les experts ont indiqué qu'un risque de récidive existait. Si celui-ci pouvait être qualifié de faible, ils ont néanmoins préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire régulier et une mesure d'obligation à cet égard, dans le but de maintenir un cadre légal aux soins. Dans son certificat du 4 mai 2020, la Dresse R______ se prononce également pour une poursuite des soins dans un cadre suffisamment contenant et sécurisant pour limiter toute récidive. Si après avoir contesté le diagnostic de pédophilie dûment retenu par les experts, l'intimé l'a accepté et a évolué dans cette mesure depuis l'expertise, reste que, comme développé précédemment, sa prise de conscience, quoi que bien entamée, doit encore évoluer et se consolider, afin d'écarter tout risque de récidive. Le fait que l'intimé ait d'abord nié être un pédophile, car le cas de D______ était isolé, et qu'il soutienne encore, en appel, que celle-ci n'était pas une enfant de 11 ans comme les autres, en témoigne. Une telle consolidation est d'autant plus nécessaire qu'il ne peut être exclu que certains coups durs, tels ceux qui ont entraîné la régression intervenue dans la vie de l'intimé à son retour en Suisse, surviennent à nouveau dans le futur. Dans ces conditions et au regard de la gravité des faits, il apparaît qu'une mesure portant sur un traitement ambulatoire et pouvant s'inscrire dans un cadre légal au long cours, tel que celui de l'art. 63 CP, est nécessaire pour amener l'intimé à poursuivre ses efforts jusqu'à ce que le risque de récidive puisse être écarté, tout en permettant un examen de sa progression à intervalle régulier, étant relevé que son suivi consistant en deux ou trois séances annuelles est tributaire de sa stabilité actuelle laquelle, même s'il est souhaitable qu'elle perdure, n'est pas garantie. L'intimé a, du reste, indiqué qu'il n'était lui-même pas opposé à une telle mesure, quand bien même ses conseils ont contesté cette solution sur le plan juridique, tout en admettant qu'elle ne se différenciait pas significativement pour l'intimé de la règle de conduite ordonnée par le TCO. L'atteinte d'une telle mesure à la personnalité de l'intimé apparaît donc, en définitive, moindre que l'intérêt public qui commande de l'ordonner. Cela étant, au vu de l'évolution déjà accomplie par l'intimé, il doit être admis que la perspective du succès du traitement d'ores et déjà entrepris serait, en l'état, nettement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté, de sorte que celle-ci sera suspendue au profit dudit traitement en application de l'art. 63 al. 2 CP. Le dispositif entrepris sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui entraîne l'admission partielle de l'appel interjeté par le MP. 3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de maintenir les mesures de substitution ordonnées le 15 juin 2016 et prolongées en dernier lieu le 27 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui se justifient le temps que le traitement ambulatoire ordonné soit mis en oeuvre. 4. L'appel du MP étant partiellement admis, l'intimé supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/57/2020 rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7073/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 et 4 CP). Acquitte A______ de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (faits visés sous chiffres I.2. et I.3. de l'acte d'accusation ; art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire psychothérapeutique, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 5 octobre 2016 (art. 63 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 63 al. 2 CP). Interdit à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans (art. 67 al. 3 aCP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). Donne acte à A______ de ce qu'il a réparé le tort moral de D______ à hauteur de CHF 7'500.- (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant à l'inventaire n° 2______ du 15 avril 2016 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______, soit pour elle, Me Lisa LOCCA, de la tablette figurant à l'inventaire n° 3______ du 11 mai 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que A______ a été condamné au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'233.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 15 juin 2016 et prolongées en dernier lieu le 27 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes jusqu'à la mise en oeuvre du traitement ambulatoire ordonné. Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, à CHF 1'745.- et les met pour moitié à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et à l'Office fédéral de la police. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'233.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'745.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'978.85