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P/7043/2012

Genf · 2020-03-30 · Français GE

CP.251

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable (ATF 127 I 38 consid. 2a .; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Le principe i n dubio pro reo n'est applicable qu'après administration et appréciation complète des moyens de preuves nécessaires à la manifestation de la vérité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 p. 350).

E. 2.2 À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 destiné à la publication consid. 2.5.1). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 destiné à la publication consid. 2.5.1). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5).

E. 3 3.1. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats. 3.2.1. En l'espèce, la CPAR constate, s'agissant de l'audition de V______, que les détails des factures n'étaient pas accessibles au comptable, les avis de débit relatifs aux frais litigieux n'ayant pas été demandés. 3.2.2. L'audition de W______ n'apparait pas nécessaire, dans la mesure où l'intimé a indiqué qu'il avait informé l'employeur de l'appelante par le biais d'une requête de séquestre. L'audition ne pouvait rien ajouter de plus que l'expression de son avis personnel lequel se reflétait en tout état du courriel produit par l'appelante pendant les débats d'appel. 3.2.3. Ainsi, les deux réquisitions de preuves ont-elles été à bon droit rejetées.

E. 4 4.1.1. Au sens de l'art. 146 al. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 4.1.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce sera admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; 125 IV 124 consid. 3a ; 122 IV 246 consid. 3a). La jurisprudence n'exige pas de la dupe qu'elle ait recouru à tous les moyens dont elle disposait pour éviter d'être trompée. Il est donc concevable que la dupe admette un manque de diligence, sans toutefois que celui-ci soit suffisamment important pour exclure que l'élément constitutif de l'astuce soit réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2010 du 19 août 2010). 4.1.3.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités). La réalisation de cette circonstance aggravante suppose, d'une manière générale, que l'auteur recherche et obtienne effectivement, au moyen de son activité délictueuse, des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Doivent notamment être pris en considération non seulement le nombre et la fréquence des infractions commises en un temps donné mais aussi la manière d'agir de l'intéressé, les méthodes utilisées par lui, la mise sur pied d'une certaine organisation et les investissements effectués (ATF 116 IV 319 consid. 4.c). 4.1.3.2. La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 22, n. 8 et ATF 123 IV 113 , consid. 2). 4.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 4.2.2. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références).

E. 4.3 De jurisprudence constante, il y a concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie, quand bien même le premier n'a été commis que pour perpétrer la seconde, vu la diversité des biens juridiques concernés. L'art. 146 CP protège le patrimoine et les art. 251 et 252 CP protègent notamment la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 129 IV 53 consid. 3). 4.4.1. En l'espèce, il est établi que les parties ont entretenu des rapports de travail pendant près de huit années, pendant lesquelles l'appelante a évolué de la fonction de secrétaire, à celle d'assistante, puis " Relationship Manager ", engrangeant ainsi une rémunération de plus en plus importante, passant de CHF 72'800.- en 2004 et CHF 67'200.- en 2005 à CHF 104'400.- en 2009. Entre le 2 juin 2004 et le 29 mai 2012, plusieurs centaines de factures appartenant à l'appelante pour un montant total de CHF 297'711.80 ont été payées par le débit des comptes des intimés, au moyen d'OPM. La totalité des opérations litigieuses, constituées principalement de factures de cartes de crédit, d'acomptes auprès d'une agence de voyage ou encore de primes d'assurance, ont bénéficié à l'appelante, ce que cette dernière a toujours reconnu. La question qui se pose est donc celle de savoir si, comme l'affirme l'appelante, la prise en charge de ces factures faisait l'objet d'un accord avec son employeur ou bien si, comme s'en prévaut l'intimé, il s'agit d'opérations qui n'ont jamais été autorisées. Du rapport de confiance liant les parties 4.4.2. Les parties ont toutes les deux témoigné du fort rapport de confiance qui les liait, ce qui ressort également des propos des secrétaires ayant collaboré avec elles, l'une d'entre elles évoquant une grande complicité et une autre rapportant les propos de l'intimé qui disait souvent pouvoir se reposer sur l'appelante. Cette dernière a d'ailleurs exprimé avoir, au fur et à mesure des années, construit " sa bulle " et acquis une totale indépendance dans son travail. La prise en charge, par l'intimé, des frais de voyage à l'Ile Maurice de l'appelante à l'occasion de son mariage, ainsi que la présence de ce dernier à ses côtés en tant que témoin de mariage, témoignent au surplus d'une grande proximité, comme l'a souligné l'intéressée en indiquant que leur relation professionnelle s'était transformée en relation amicale. De l'existence d'un accord 4.4.3. L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle affirme avoir passé un accord avec l'intimé portant sur une rémunération complémentaire. Elle a non seulement beaucoup varié dans ses déclarations s'agissant des circonstances entourant un tel accord, mais s'est également montrée incapable d'en dévoiler les modalités, affirmant tour à tour que l'intimé lui avait proposé une rémunération complémentaire dès le début de leur relation contractuelle, puis dès l'obtention de ses diplômes, avant de déclarer, lors de sa deuxième audition, qu'il s'agissait d'un accord "tacite" ou encore « tabou » datant de l'époque où elle travaillait au restaurant. Elle se rappelait uniquement qu'aucune limite de durée, ni montant maximal n'avaient été formulés par l'intimé, ce qui paraît pour le moins fantaisiste. Or, si les modalités - ou plutôt leur absence - entourant le prétendu accord peuvent déjà surprendre en soi, il est d'autant plus choquant de constater que celui-ci a porté sur une somme d'approximativement CHF 25'000.-, représentant une rémunération moyenne de plus de CHF 30'000.- par année, soit une somme considérable. L'appelante ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle affirme que la raison d'être d'un tel accord résidait dans le fait que sa rémunération était inférieure à ce qui était pratiqué sur le marché. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que l'appelante a bénéficié d'augmentations de salaire substantielles au fur et à mesure de l'évolution de son activité. On notera ainsi à titre d'exemple qu'entre 2008 et 2009, son salaire a été augmenté de CHF 26'400.-, ce qui aurait pu se traduire par l'absence de rémunération complémentaire au titre de leur prétendu accord. Or, les transactions litigieuses enregistrées pour l'année 2009 s'élèvent à plus de CHF 50'000.-, ce qui représenterait une augmentation cumulée de CHF 76'400.-. A cet égard, il doit être relevé que la légère diminution de salaire intervenue entre 2006 et 2007 peut s'expliquer par le paiement de la formation I______ [établissement basé au Royaume-Uni] par l'intimé. Quant au motif avancé par l'appelante tendant au fait que l'intimé avait offert à sa remplaçante, L______, CHF 30'000.- de plus qu'elle par année, force est de constater que celle-ci exerçait également la fonction d'administratrice, en plus de prodiguer des conseils juridiques et en matière de marketing à la société, ce qui pourrait justifier une telle différence de salaire. Enfin, s'il est vrai que la prise en charge par l'intimé de factures appartenant à l'appelante en tant que rémunération complémentaire l'exemptait du paiement des charges sociales et était susceptible de réduire son chiffre d'affaires et, par voie de conséquence, son bénéfice imposable, force est de constater qu'en agissant de la sorte, sur des sommes aussi importantes, qui plus est pendant plus de huit ans, l'intimé aurait pris des risques inconsidérés en mettant en péril l'équilibre financier de la société et en violant ses obligations de déclaration, dans le seul but d'accorder une rémunération complémentaire à l'appelante, alors qu'aucune autre employée n'a fait état d'un tel traitement de faveur. Le motif invoqué par l'appelante tendant à dire qu'il s'agissait d'une manière pour son employeur de cacher sa vraie rémunération aux employés mauriciens de manière à éviter les jalousies n'est pas plus crédible. En effet, on voit difficilement comment ces derniers auraient pu avoir accès à cette information, qui est de nature confidentielle, dans la mesure où, comme l'a indiqué l'intimé, celui-ci facturait, en tant qu'indépendant, son salaire ainsi que celui de ses employés à la société F______ SA et non à la société mauricienne. On peine également à comprendre en quoi le fait que le témoin M______ ait pu constater la présence d'une facture liée à une assurance de l'appelante dans une liasse de paiements devant être honorés par le débit du compte de l'intimé pourrait suffire à justifier l'existence d'un accord entre les parties. En effet, le fait que la secrétaire ait constaté la présence de cette facture ne signifie pas en soi que l'intimé y avait également prêté attention et encore moins autorisé son paiement. Au demeurant, quand bien même ce serait le cas, la prise en charge par l'intimé d'une seule facture personnelle de l'appelante ne saurait raisonnablement fonder à lui tout seul l'existence d'un accord portant sur le versement de plusieurs centaines de milliers de francs. Enfin, les déclarations de l'époux de l'appelante à teneur desquelles il existait bel et bien un accord avec l'intimé ne sauraient emporter conviction, dans la mesure où, d'une part, celles-ci ressortent exclusivement de ce que lui a raconté son épouse et, d'autre part, il a lui-même largement bénéficié des opérations litigieuses, en particulier à l'occasion de voyages financés par le compte des intimés. Du " package " de départ 4.4.4. L'appelante ne convainc pas davantage lorsqu'elle se prévaut d'avoir bénéficié d'un " package " de départ à la fin de ses rapports de travail avec l'intimé, consistant à nouveau en la prise en charge, par ce dernier, de factures personnelles, pour une durée et un montant indéterminés. En effet, à l'instar de ce qui prévaut pour le premier accord, l'octroi à l'appelante d'un tel " package " sans aucune limite de montant ni de durée, qui plus est alors que c'était l'employée qui avait démissionné, ne répond à aucune logique comptable ni commerciale. L'appelante s'est contredite en affirmant tout d'abord que c'était l'intimé qui le lui avait spontanément proposé car il était content avec son travail avant de finalement se rétracter, puis que c'était elle qui lui avait demandé une indemnité de départ compte tenu de leurs longs et excellents rapports de travail, ce que l'intéressé avait refusé net, " coup[ant] court à toute conversation ". Or, il est difficile de concevoir qu'après avoir refusé net une quelconque indemnité de départ, l'intimé ait accepté tacitement de prendre en charge les factures de l'appelante, qui plus est sans en fixer les limites, étant précisé qu'en l'espèce, ce sont CHF 54'000.- de factures qui ont été honorées par le débit du compte de l'intimé, sur une période de deux ans. Enfin, il est pour le moins choquant de relever que l'appelante n'a, comme elle l'a admis lors de l'audience d'appel, à aucun moment pris langue avec son employeur, ni pour le remercier de sa générosité, ni pour lui demander des comptes, après avoir eu connaissance du blocage des paiements qu'elle avait sollicités, prenant au contraire le soin de contacter L______ afin d'obtenir des renseignements sur l'existence d'une plainte pénale déposée à son encontre. 4.4.5. Pour toutes ces raisons, la CPAR a acquis l'intime conviction qu'il n'y a jamais eu un quelconque accord entre l'appelante et l'intimé portant sur une rémunération complémentaire pendant les rapports de travail ni sur une indemnité de départ. Il sied par conséquent de s'intéresser aux transactions litigieuses et d'examiner si celles-ci sont le fait de l'appelante. Du rôle de l'appelante dans la gestion des paiements 4.4.6. Après avoir affirmé, lors de sa première audition, qu'à ses débuts, elle ne s'occupait pas du paiement des factures, ce qui était l'apanage des secrétaires, l'appelante a admis qu'elle s'en était chargée, mais pas au-delà de 2003. Or, il ressort des déclarations de l'intimé devant le Ministère public, que l'appelante a d'ailleurs confirmées, qu'ils avaient travaillé seuls à tout le moins jusqu'en 2006, date à laquelle la première secrétaire avait été engagée. Ainsi, il doit être tenu pour établi que l'appelante a été chargée d'établir des OPM dès son engagement et à tout le moins jusqu'en 2006. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle n'a ensuite établi que quatre à cinq OPM par année. En effet, au vu des 70 OPM litigieux relevés pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, représentant une moyenne de 14 OPM par année, et compte tenu du fait qu'aucune secrétaire n'a constaté la présence de factures ni de bulletins de versement appartenant à l'appelante, à une ou deux exceptions près (essentiellement des frais de parking), il apparaît que l'appelante a persisté à préparer des paiements, même après l'arrivée des secrétaires. Cette mainmise sur la gestion des paiements ressort d'ailleurs des déclarations de la majorité des secrétaires, lesquelles ont affirmé que l'appelante était en charge des paiements, ainsi que des propos tenus par l'intimé qui a relevé que l'appelante avait toujours refusé de confier cette tâche à ses subalternes, invoquant des motifs ayant trait à la confidentialité ou à l'inexpérience des nouvelles recrues. Le rôle prépondérant de l'appelante dans la gestion des paiements de l'entreprise ressort également des déclarations du témoin T______, lequel a indiqué qu'il était en général prévenu par téléphone de l'envoi d'OPM et que dans 80% des cas, son interlocutrice était l'appelante. Il sera par conséquent retenu que l'appelante a régulièrement établi des OPM et les a personnellement adressés à la banque, même après l'engagement de secrétaires. Des annotations sur les bulletins de versement 4.4.7. L'appelante, qui a reconnu avoir annoté des BVR avec la mention « D______ » ou « C______ » aussi bien pendant qu'après les rapports de travail, s'est à nouveau contredite en affirmant tout d'abord qu'il s'agissait d'une manière de montrer que l'intimé était d'accord avec leur paiement, puis, pour la première fois pendant les débats d'appel, que ces annotations servaient à désigner le compte par le débit duquel les paiements devaient être effectués. Un rapide examen des opérations litigieuses permet cependant d'arriver à la conclusion que cette explication - tardive - est dénuée de sens, dans la mesure où la quasi-totalité des transactions ont été payées par le compte personnel de l'employeur, y compris celles contenant la mention "D______", sans oublier que certains BVR font état des deux mentions simultanément. Il apparaît au contraire que ces annotations, qui se trouvent systématiquement dans la case réservée au donneur d'ordre, soit à côté du nom de l'appelante, soit à la place de celui-ci, avaient pour finalité d'induire en erreur le destinataire de ces OPM, afin de lui faire croire qu'il s'agissait d'un paiement ayant un lien avec l'un des intimés. De la présence de ratures sur certains OPM 4.4.8. Les explications de l'appelante, qui a indiqué au sujet des ratures visibles sur une partie des OPM litigieux, que celles-ci étaient dues au fait que l'intimé demandait parfois le report de certains paiements, se heurtent à celles des témoins M______ et P______ qui ont affirmé qu'en cas d'erreur ou de modification, il fallait déchirer l'OPM et en établir un nouveau. L'intimé est quant à lui crédible lorsqu'il assure n'avoir jamais constaté de rature sur les OPM qui lui étaient soumis pour signature, dès lors qu'en leur présence, il aurait manifestement immédiatement procédé à des vérifications. Au vu des explications données par l'appelante concernant ces ratures et compte tenu du fait que, comme cela a été précédemment démontré, elle a persisté à établir des OPM, en particulier ceux contenant des factures la concernant, ce qui est le cas en l'espèce, il doit être tenu pour établi qu'elle en est l'auteure. Il sera par conséquent retenu d'une part, que les ratures ont été effectuées par l'appelante et, d'autre part, que celles-ci ont été effectuées après que l'intimé eut signé les OPM en question, faute de quoi il s'y serait opposé. Du faux dans les titres 4.4.9. L'intimé est crédible lorsqu'il affirme qu'il n'a pas pu signer les OPM portant exclusivement sur des factures appartenant à l'appelante, parmi lesquels figure l'OPM du 14 mai 2012. En effet, tel que cela a été établi précédemment, en l'absence d'accord, il se serait forcément rendu compte de la supercherie en signant des OPM ne contenant que des BVR de l'appelante. La version de l'intimé est par ailleurs corroborée par les résultats de l'expertise graphologique, à teneur de laquelle la signature figurant sur l'OPM du 14 mars 2012 - seul OPM original à disposition de l'expert - est une imitation réalisée par un tiers. Or, bien que l'expert n'ait pas désigné l'appelante comme étant l'auteure de la fausse signature, il ne l'a pas exclu non plus et a considéré que celle-ci avait probablement rédigé les annotations figurant sur l'OPM en question. Il doit par conséquent être tenu pour établi que l'appelante a, malgré ses dénégations, bel et bien manipulé l'OPM du 14 mars 2012, alors que celui-ci a été établi après la fin des rapports de travail. On notera à cet égard que contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait qu'un BVR mentionne une adresse ne signifie par forcément que la facture auquel il est rattaché ait forcément été envoyée à cette adresse. Au surplus, il ressort des déclarations du témoin P______ qu'il y avait en permanence dans les locaux de la société un stock d'une dizaine d'OPM vierges dans le tiroir d'un bureau qui n'était pas fermé à clé, ce que l'appelante a d'ailleurs admis, de sorte que cette dernière a non seulement pu s'en servir à volonté pendant les rapports de travail, mais a également pu en dérober juste avant de quitter la société, sans attirer l'attention. Partant, au vu de ce qui précède, en particulier de l'absence d'accord entre les parties, du fait que les OPM en question ne contenaient que des factures appartenant à l'appelante et étant rappelé que cette dernière a eu en sa possession un nombre indéterminé d'OPM, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction que l'appelante a falsifié la signature de l'intimé sur l'OPM du 14 mars 2012, ainsi que sur tous les OPM portant exclusivement sur des factures lui appartenant, que ceux-ci aient été établis pendant ou après les rapports de travail. On notera ici que l'OPM du 26 juin 2010 dont l'appelante indique ne pas pouvoir être l'auteure, dès lors qu'elle se trouvait depuis une semaine à Marrakech, entre dans la catégorie des OPM dont la signature a manifestement été falsifiée, dès lors qu'il ne porte que sur des BVR appartenant à l'appelante. Cette dernière avait par conséquent tout le loisir d'établir, de dater et de signer l'OPM en question à sa guise avant son départ et de l'adresser à la banque à une date ultérieure ou par le biais d'un tiers par la suite, pendant son absence. De l'escroquerie 4.4.10. Forte de ces constatations, la CPAR retiendra que l'appelante a profité de l'excellente relation qu'elle entretenait avec l'intimé et de la confiance aveugle que ce dernier lui vouait pour assurer le paiement de factures personnelles par le débit de son compte et celui de la société en procédant de diverses manières, soit notamment :

-          en « noyant » ses propres factures dans celles de la société avant d'établir des OPM qu'elle remettait à l'intimé pour signature, en veillant à les faire passer pour des factures de la société, notamment par le biais d'annotations ;

-          en modifiant, après signature par l'intimé, le nombre de BVR et/ou le montant total des OPM, de manière à pouvoir y inclure des factures lui appartenant, soit par le biais d'ajouts, soit en remplacement de factures de la société (ce qui était d'autant plus facile qu'elle était libre d'indiquer le montant de son choix sur une grande partie de ses BVR) ;

-          en imitant la signature de l'intimé sur des OPM établis par ses soins et contenant exclusivement des factures lui appartenant. L'utilisation de moyens sophistiqués tels que des annotations sur les BVR, la modification des OPM après contrôle par l'intimé ou encore l'imitation de la signature de ce dernier constituent déjà, en soi, une tromperie astucieuse. A cela s'ajoute que l'appelante avait, pendant les rapports de travail, accès aux relevés bancaires relatifs aux comptes des intimés et pouvait ainsi en connaître les soldes, en temps réels, de manière à pouvoir organiser le paiement de ses propres factures, malgré une gestion à « flux tendu ». Il a par ailleurs été démontré que l'appelante était restée en contact avec la banque, même après la fin des rapports de travail, comme cela ressort des déclarations du témoin T______, ainsi qu'avec L______, auprès de laquelle elle s'était enquis des dates de déplacement de l'intimé. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que l'appelante n'a, pour les opérations litigieuses, jamais coché la case relative à la demande d'un avis de débit détaillé, contrairement aux instructions données aux secrétaires, rendant ainsi impossible tout contrôle de la part de l'intimé. Une telle manière de procéder était d'autant plus facile que, comme l'a indiqué le témoin T______, l'intimé ne s'intéressait qu'au solde de son compte et non au détail des écritures lorsqu'il contactait la banque. Le comportement de l'appelante tendant à demander à L______ de chercher si une plainte pénale avait été déposée contre elle est également particulièrement incriminant, ce d'autant qu'à aucun moment, elle n'a essayé d'entrer en contact avec l'intimé après avoir eu connaissance du blocage des paiements qu'elle avait ordonnés et de l'existence d'une procédure à son encontre, malgré leurs excellents rapports. Ces éléments, cumulés aux nombreuses absences de l'intimé, qui voyageait plusieurs mois par année et n'établissait qu'une comptabilité sommaire, basée essentiellement sur le solde de son compte bancaire, conduisent la CPAR à considérer qu'il ne peut être reproché à l'intimé un manque de diligence, ce d'autant que les transactions litigieuses ont porté sur des petites sommes oscillant en moyenne entre CHF 100.- et CHF 3'000.-, de sorte qu'elles ont pu passer inaperçues eu égard au volume important de transactions généré par son activité et, en particulier, le fait qu'il payait tous les salaires et les charges par le débit de son compte. Enfin, il sied de confirmer également la circonstance aggravante du métier retenue par le premier juge, dans la mesure où la période pénale est longue, de 2004 à 2012, et les montants ainsi obtenus, lesquels s'élèvent à près de CHF 300'000.-, ont constitué un apport substantiel au train de vie de l'appelante. A ces éléments s'ajoute que le nombre d'opérations frauduleuses est important, ce qui signifie que l'appelante y a consacré beaucoup de temps et de moyens, exerçant son activité à la manière d'une profession. Les infractions tentées que sont les OPM des 14 et 29 mai 2012 sont donc absorbées par la circonstance aggravante du métier. 4.4.11. L'appelante sera ainsi reconnue coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres et le jugement querellé confirmé.

E. 5 5.1. L'escroquerie par métier est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins et celle de faux dans les titres d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 5.2 Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, ne sont pas plus favorables aux prévenus (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ). 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.3.2 . Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). 5.3.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 5.3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221). Pour qu'une peine complémentaire puisse être prononcée, le juge doit disposer d'un jugement définitif concernant la première peine (M. DUPUIS et al ., op. cit ., n. 27 ad art. 49). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside , 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 5.3.5. Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3.). 5.3.6. Une condamnation pour escroquerie par métier pose des difficultés particulières à l'égard du concours rétrospectif partiel. Selon la jurisprudence en la matière (cf. consid. 5.3.6 supra) , le juge devrait fixer des peines en opérant une séparation entre chaque condamnation précédente. Il se trouverait alors dans la situation paradoxale de devoir fixer une peine concernant un ou plusieurs actes constitutifs d'escroquerie qui, non pour eux-mêmes mais considérés avec d'autres agissements antérieurs ou postérieurs, fondent une infraction qualifiée élargissant le cadre de la peine (cf. art. 146 al. 2 CP). A cet égard, compte tenu de la systématique du CP, en particulier de la place tenue par l'art. 49 CP dans une section intitulée "fixation de la peine", on peut d'emblée exclure que cette disposition puisse permettre au juge, en cas de concours rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Il convient donc, en matière de fixation de la peine, de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout. En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. De la sorte, si un auteur a commis plusieurs escroqueries - justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP - entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises antérieurement à la condamnation précédente puis, dans un second temps, pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises postérieurement à celle-ci (ATF 145 IV 377 , consid. 2.3.3.). 5.3.7. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base ( Grundstrafe ) et de la peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2. destiné à la publication; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6, ATF 109 IV 68 consid. 1 et les références citées). 5.4.1. L'appelante n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, n'en discutant ni la nature, ni la quotité. 5.4.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Les actes commis révèlent qu'elle a oeuvré avec énergie et créativité, par le biais de stratagèmes élaborés qu'elle a renouvelés à de très nombreuses reprises pendant huit années, n'hésitant pas à imiter la signature de son employeur, alors que ce dernier lui faisait confiance et lui avait payé des formations qui lui avaient ouvert les portes d'emplois mieux rémunérés. Elle a agi pour des mobiles égoïstes, par appât du gain et pour entretenir un train de vie au-dessus de ses moyens. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Elle avait un emploi et a bénéficié d'augmentations de salaire substantielles au fur et à mesure des années et de l'obtention de ses diplômes. N'ayant cessé de modifier sa version des faits au gré des audiences et ayant persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés, sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de médiocre. A l'instar du premier juge, il sera tenu compte de l'écoulement du temps depuis les infractions, les premières remontant à plus de 16 ans et les plus récentes datant d'il y a huit ans. Les premiers agissements de l'appelante relevant de l'escroquerie poursuivis dans la présente procédure remontant au 7 avril 2004 et ceux de faux dans les titres au 29 février 2008 (compte tenu des acquittements prononcés par le premier juge pour les opérations des 25 juin et 3 septembre 2004, cf. consid. B.e.a.), se pose la question d'une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2005. Toutefois, l'escroquerie par métier reposant ici sur une multitude d'opérations frauduleuses exécutées aussi bien avant qu'après le jugement du 21 novembre 2005, il convient de l'appréhender comme un tout, ce qui exclut un concours rétrospectif partiel. Un concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP s'applique en revanche aux infractions d'escroquerie par métier et de faux dans les titres. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés d'escroquerie par métier. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec cette première infraction. Elle sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de huit mois (peine hypothétique de 12 mois) pour faux dans les titres, ce qui porte la peine théorique à 20 mois. En conséquence, le principe d'une peine privative de liberté sera confirmé. Toutefois, à défaut d'appel du Ministère public et conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée. Le sursis est acquis à l'appelante et la durée du délai d'épreuve sera maintenue à quatre ans, afin de la dissuader de récidiver. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les mêmes droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. (art. 123 al. 1 CPP). 6.1.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.1.3. En l'espèce, le verdict de culpabilité de l'appelante ayant été confirmé, il y a lieu d'allouer aux intimés les montants suivants à titre de réparation du dommage :

-        CHF 283'931.80, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, date moyenne, à C______ ;

-        CHF 13'780.- avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, date moyenne, à D______ LTD. 6.2.1. L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. 6.2.2. En l'espèce, eu égard aux indemnités allouées aux intimés à titre de réparation du dommage, lesquelles prévoient le versement d'intérêts, il y a lieu de prononcer en faveur de l'Etat de Genève deux créances compensatrices, l'une de CHF 283'931.80 avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008 et la seconde de CHF 13'780.- avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008 et de les allouer aux intimés. L'appel joint sera par conséquent admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.

E. 7 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 8 Sa condamnation aux frais conduit au rejet de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario ).

E. 9 9.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 9.2 La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis. L'activité déployée par le conseil de l'intimé pour la préparation des débats d'appel paraît excessive, eu égard à sa connaissance préalable du dossier, ainsi qu'à l'absence de complexité de la cause. Il sied par conséquent de retrancher 11 heures pour la préparation des débats, six heures étant amplement suffisantes, ce d'autant que l'appel joint ne portait que sur l'ajout d'intérêts aux créances compensatrices prononcées à l'encontre de l'appelante. En outre, huit heures seulement doivent être indemnisées pour l'audience d'appel, la participation d'un second conseil, dont la présence n'était pas indispensable, n'ayant pas à être indemnisée en l'espèce. En conclusion, l'appelante sera condamnée à verser aux intimés la somme de CHF 14'017.15, TVA incluse, correspondant à 27 heures et 12 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, ainsi que trois heures et six minutes au tarif horaire de CHF 250.-, pour la couverture de leurs frais pour la procédure d'appel.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels principal et joint formés par A______, C______ et D______ LTD contre le jugement JTDP/458/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/7043/2012. Rejette l'appel principal. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Acquitte A______ des faits visés aux chiffres I.a.7 et II.c.2, 3 et 24 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Conclusions civiles, allocations et créances compensatrices : Condamne A______ à payer à C______ CHF 283'931.80, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, date moyenne, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ LTD CHF 13'780.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, date moyenne, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 283'931.80 avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, date moyenne. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 13'780.- avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2008, date moyenne. Alloue à C______ ladite créance compensatrice, à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent jugement, soit CHF 283'931.80 avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, date moyenne (art. 73 al. 1 et 2 CP). Alloue à D______ LTD ladite créance compensatrice, à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent jugement, soit CHF 13'780.- avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2008, date moyenne (art. 73 al. 1 et 2 CP). Déboute pour le surplus C______ et D______ LTD de leurs conclusions civiles. Séquestres, confiscations et restitutions : Ordonne le maintien en vue de l'exécution des créances compensatrices du séquestre prononcé sur le bien-fonds suivant, composé d'un terrain et d'une maison sise au [no.] ______, chemin 1______, [code postal] Y______ [France], section AS no. 2______/France, au nom de A______ et R______. Ordonne le versement au dossier de l'ordre de paiement du 14 mai 2012 et ses annexes figurant sous chiffre 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ et les ordres de paiement, échantillon d'écriture et documents figurant sous chiffre 1 à 35 de l'inventaire n° 4______. Frais et indemnisations : Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour les procédures de première instance et d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ à verser à C______ et D______ LTD CHF 66'458.14, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser à D______ LTD et C______ CHF 14'017.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les frais de procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal de police à CHF 17'061.90.-, émolument complémentaire de jugement compris. Condamne A______ au paiement de la totalité de ces frais. Condamne A______ à la totalité des frais de la procédure d'appel, en CHF 4'065.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/7043/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/133/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 17'061.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'065.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 21'126.90
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.03.2020 P/7043/2012

P/7043/2012 AARP/133/2020 du 30.03.2020 sur JTDP/458/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 22.05.2020, rendu le 23.03.2021, ADMIS, 6B_623/2020 Normes : CP.251 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7043/2012 AARP/ 133/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 mars 2020 Entre A______ , domiciliée ______, France, comparant par M e B______, avocat, appelante et intimée sur appel joint, C______ et D______ (MAURITIUS) LTD , parties plaignantes, tous deux comparant par M e E______, avocat, appelants joints et intimés sur appel principal, contre le jugement JTDP/458/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal de police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 5 avril 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 3 avril précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 juin suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à verser CHF 283'931.80 avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008 à C______ et CHF 13'780.- avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008 à D______ LTD, à titre de réparation de leur dommage. Le Tribunal de police a prononcé à l'encontre de A______ et en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 297'711.80, qu'il a allouée à C______ et D______ LTD à concurrence de CHF 283'931.80 et respectivement CHF 13'780.-. Il a également condamné A______ à verser aux plaignants la somme de CHF 66'458.14 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, en plus des frais de la procédure par CHF 17'061.90, émolument complémentaire de jugement compris. a.b. Par acte expédié le 4 juillet 2019, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi de ses conclusions en indemnisation. b. Par acte déposé le 29 juillet 2019, C______ et D______ LTD concluent au rejet de l'appel et forment appel joint, requérant que les créances compensatrices de CHF 283'931.80 et CHF 13'780.- en faveur de l'Etat de Genève soient prononcées avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, respectivement dès le 3 novembre 2008, et à ce qu'elles leur soient allouées avec lesdits intérêts. c. Selon les actes d'accusation des 19 novembre 2018 et 1 er avril 2019, il est notamment reproché à A______ les faits suivants :

-        entre le 7 avril 2004 et le 30 août 2010, alors qu'elle travaillait pour C______ puis F______ (SUISSE) SA [même nom d'entreprise que D______ LTD], A______ a mélangé ses propres factures à celles devant être honorées par le débit des comptes de C______ et D______ (MAURITIUS) LTD, en modifiant manuellement les intitulés des BVR lui appartenant, de manière à amener C______ à signer les ordres de paiement multi (OPM) auxquels ils étaient annexés ;

-          entre le 2 juin 2004 et le 3 mars 2009, A______ a, dans les circonstances précitées, annexé des BVR lui appartenant à des OPM qu'elle avait préalablement soumis à C______ pour signature, en prenant notamment le soin de modifier manuellement le nombre de bulletins joints et/ou le total, avant de les adresser à la banque ;

-          entre le 29 février 2008 et le 30 août 2010, A______ a imité la signature de C______ sur des OPM qu'elle avait établis elle-même et auxquels elle avait annexé des BVR lui appartenant ;

-          entre le 28 janvier 2011 et le 29 mai 2012, A______ a, alors qu'elle n'était plus employée de C______, imité la signature de C______ sur des OPM qu'elle avait établis elle-même et auxquels elle avait annexé des BVR lui appartenant. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a été engagée le 26 août 2002 par C______ en qualité de secrétaire pour la société G______, exploitant à l'époque le Restaurant H______. A partir du 1 er janvier 2004, elle a travaillé comme assistante de C______, dans le domaine du conseil financier et fiscal, puis, à compter du 1 er juin 2008 pour la société F______ SA, dont le précité est l'administrateur. A teneur des pièces versés au dossier, son revenu brut s'élevait à CHF 72'800.- en 2004 et CHF 67'200.- en 2005, son treizième salaire ayant été supprimé et son horaire hebdomadaire réduit de deux heures d'accord avec son employeur. A______ a ensuite été rémunérée à hauteur de CHF 74'750.- en 2006, CHF 73'320.- en 2007, CHF 78'000.- en 2008, CHF 104'400.- en 2009 et CHF 78'300.- en 2010, jusqu'à son départ le 30 septembre 2010. a.b. A______ a suivi, en cours d'emploi, une formation auprès de I______ [établissement basé au Royaume-Uni], dont les coûts ont été pris en charge par C______. b. Le ______ 2004, C______ a été l'un des témoins du mariage de A______ à l'Ile Maurice. c.a. A______a démissionné avec effet au 30 septembre 2010. c.b. Il ressort de son certificat de travail que A______ avait, en tant qu'assistante de direction, géré la caisse, les paiements, la facturation et les débiteurs de la société. En tant que « Manager », elle avait notamment assuré la liaison avec les banques. d.a. C______ a porté plainte le 18 mai 2012 au motif qu'il avait, deux jours auparavant, à l'occasion d'un échange téléphonique avec son banquier, appris qu'un OPM pour un montant de CHF 5'680.- était en attente sur son compte. N'ayant donné aucune instruction dans ce sens, il avait demandé à la banque de lui transmettre un tirage dudit OPM et constaté que celui-ci portait sur deux bulletins de versement concernant son ex-employée A______ et que sa signature avait été falsifiée. d.b. D______ LTD a porté plainte le 7 octobre 2014, par l'intermédiaire de C______, après avoir découvert que plusieurs OPM ayant donné lieu à des débits sur le compte de la société n'avaient pas été autorisés. e.a. Les investigations menées par C______ et le Ministère public ont permis de mettre en évidence qu'entre le 7 avril 2004 et le 29 mai 2012, une centaine d'OPM comprenant des factures personnelles de A______ ont été transmis à la banque, en vue de leur paiement par le débit des comptes de C______ et de D______ LTD ouverts dans les livres [de la banque] J______. La CPAR se réfère sur ce point aux considérants et aux tableaux préparés par le premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP et consid. B.b.b. du jugement entrepris). A l'instar de ce qui a été retenu par le Tribunal de police, il y a lieu de retrancher des transactions litigieuses tous les frais de parking (CHF 9'767.-), le paiement de CHF 301.30 effectué le 29 février 2008 par le débit du compte de D______ LTD (Annexe A ; OPM n°14), ainsi que les OPM 2, 3 et 24 de l'Annexe A, pour les motifs évoqués au consid. 1.2.1 du jugement querellé. Le montant total des transactions litigieuses s'élève par conséquent à CHF 297'711.80, soit CHF 283'931.80 au débit du compte de C______ ouvert dans les livres [de la banque] J______ et CHF 13'780.- au débit de celui de D______ LTD. e.b. Des annotations manuscrites, consistant notamment en l'ajout des mots " D______ " et/ou " C______ " apparaissent sur 117 bulletins de versement (BVR), dans la case réservée au donneur d'ordre, à côté du nom de A______ ou à la place de celui-ci. e.c. Une partie des OPM, au nombre de 39, présentent des ratures dans les cases réservées au nombre de bulletins annexés et/ou au montant total à payer, des chiffres ayant été modifiés manuellement. e.d. La case consacrée à la demande d'un avis de débit détaillé a été cochée d'un "non" sur l'ensemble des OPM litigieux. f. C______ a expliqué que c'était généralement A______ qui préparait ses paiements, bien qu'il lui eût demandé de confier cette tâche à ses subalternes, ce qu'elle avait toujours refusé de faire, avançant des motifs ayant trait à la confidentialité ou à l'inexpérience des nouvelles recrues. La première secrétaire, K______, avait été engagée en 2006 ou 2007. Il était tout à fait possible que A______ ait commencé à falsifier sa signature alors qu'elle travaillait encore pour la société, dès lors qu'il avait constaté que certains OPM établis à cette période incorporaient exclusivement des factures personnelles appartenant à l'intéressée et n'avaient souffert aucune modification. Il amenait systématiquement le courrier reçu à son domicile au bureau pour que celui-ci soit ouvert par ses assistantes. Il n'avait jamais reçu le moindre courrier de A______ à son domicile depuis qu'elle avait quitté de la société. Il avait en revanche eu connaissance du fait que A______ s'enquérait régulièrement auprès de sa collaboratrice L______ des dates de ses déplacements. En effectuant des recherches pour les besoins de la procédure, il s'était rendu compte que lorsque A______ se chargeait des paiements, il ne recevait de la banque qu'un avis global indiquant le montant total dont son compte avait été débité, alors que lorsque les secrétaires s'en chargeaient, il recevait un avis détaillé. Il ne s'en était pas rendu compte immédiatement, car lesdits avis - détaillés ou pas - étaient systématiquement classés dès réception. Il ne les vérifiait pas, persuadé qu'aucune malversation ne pouvait intervenir, dès lors qu'il était le seul signataire sur les comptes. Il avait certes pris langue à plusieurs reprises avec son banquier afin de s'enquérir de l'état de son compte, qu'il trouvait parfois " étonnamment " peu fourni, mais son interlocuteur lui avait toujours assuré que tout était en ordre. En tant qu'indépendant, il facturait ses services ainsi que les salaires de ses employés à la société F______ SA, ce qui générait des mouvements de l'ordre de CHF 500'000.- par année sur son compte bancaire. Il voyageait beaucoup et se chargeait lui-même de sa comptabilité, qui était sommaire et basée essentiellement sur le solde de son compte, raison pour laquelle il n'avait pas immédiatement remarqué les malversations. En outre, lorsque son épouse était tombée malade début 2009, il avait avancé des frais médicaux depuis son compte, ce qui avait donné lieu à des remboursements et généré également de nombreux mouvements sur dite relation bancaire. g. Au Ministère public, M______ a expliqué avoir travaillé en tant qu'assistante pour C______ d'août 2007 à juillet 2008 et avoir été formée par A______. Elle rassemblait toutes les factures qui arrivaient au bureau et les remettait à C______ par le biais d'un signataire, accompagnées d'un OPM qu'elle pré-remplissait en indiquant le nombre de bulletins de versement ainsi que le montant total. C'était ensuite C______ qui signait ledit OPM et marquait s'il voulait recevoir un avis de débit. Il lui était parfois arrivé d'établir des OPM en collaboration avec A______. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu des factures appartenant à cette dernière, à l'exception peut-être de frais de parking ou d'une facture d'assurance. Les avis de débits globaux et détaillés étaient remis à C______ pour contrôle et signature avant d'être classés. En cas d'erreur, les OPM étaient nouvellement établis. La relation entre A______ et C______ était excellente. Il disait souvent qu'il pouvait se reposer sur elle. Elle avait été surprise par leur complicité. h. N______ avait travaillé en tant qu'assistante administrative pour la société F______ SA de juillet à décembre 2008, succédant à M______. Son activité consistait à répondre au téléphone, rédiger des courriers, réceptionner les clients et organiser les voyages de C______. Elle ne préparait pas les paiements, mais avait déduit que A______ s'en chargeait, eu égard la relation de confiance que cette dernière entretenait avec C______. Le témoin ouvrait tout le courrier, sauf celui marqué confidentiel, mais n'avait vu passer aucune facture personnelle appartenant à A______. N______ avait néanmoins le souvenir que son parking et possiblement ses frais de téléphone étaient pris en charge par la société. C'était A______ qui s'occupait de gérer les paiements pour la société. i. O______ a expliqué avoir travaillé de janvier 2009 à fin mai 2010 en tant qu'assistante de C______ et de A______. Elle s'occupait en particulier du classement lié à la facturation, mais ne préparait en général pas les paiements, ce qui était l'apanage de A______. Il lui était parfois arrivé d'établir des OPM, mais tout devait ensuite être soumis à C______. Elle se rappelait avoir reçu pour instruction de demander un avis de débit détaillé pour chaque opération. Elle n'avait jamais remarqué de factures personnelles appartenant à A______ parmi les paiements à effectuer. A sa connaissance, C______ prenait en charge certains frais de A______, comme les voyages professionnels, le parking, les repas à des fins professionnelles et quelques séances chez le coiffeur. j. Entendue le 19 mars 2016,P______ a expliqué travailler pour F______ SA en tant qu'assistante de direction depuis 2011. Ses tâches consistaient notamment à établir des OPM pour le compte de C______ et celui de la société. Elle demandait alors systématiquement un avis de débit de détaillé. Elle n'avait jamais constaté la présence de factures ou de BVR mentionnant A______ et n'avait pas non plus eu connaissance d'un quelconque accord portant sur la prise en charge de frais pour le compte de cette dernière après son départ de la société. Elle réconciliait les avis de débit avec les paiements qu'elle avait préparés, mais ne prêtait pas attention aux autres mouvements, dès lors qu'il s'agissait du compte personnel de C______. Lorsqu'elle se trompait en établissant les OPM, soit parce qu'elle devait rajouter ou enlever un ou des bulletins de versements, elle déchirait l'ordre et en établissait un nouveau, sans faire de ratures. Une fois l'OPM établi, elle le remettait à C______ avec un fichier Excel récapitulant les paiements à effectuer. C______ amenait son courrier privé au bureau et, lorsqu'il était absent, une déviation avait été mise en place avec la Poste. Les OPM vierges se trouvaient dans l'un des tiroirs de son bureau, lequel n'était pas fermé à clé. k. L______ avait travaillé pour F______ SA de mars 2011 à janvier 2015. Elle y occupait la fonction d'administratrice de la société et prodiguait des conseils juridiques et en matière de marketing pour le groupe. Elle ne s'était jamais occupée de la facturation ni de la gestion du compte personnel de C______. Elle n'avait en particulier jamais été amenée à établir un OPM et n'avait vu aucune facture ni BVR concernant A______. Elle ignorait tout de l'existence d'un accord avec C______ portant sur une rémunération extraordinaire. Si un tel accord avait existé, A______, avec laquelle elle entretenait des liens d'amitié, lui en aurait parlé. Cette dernière lui demandait en revanche parfois si C______ était en déplacement. Elle lui avait également demandé à une reprise s'il y avait au bureau une trace d'une plainte pénale déposée contre elle. l. A teneur des informations versées à la procédure par l'agence Q______, 15 voyages avaient été organisés pour A______ entre juillet 2006 et 2010, dont 13 avec son époux R______ pour un montant total de CHF 50'131.-. Les voyages avaient été payés essentiellement par le biais de bulletins de versement, moyennant des acomptes de plusieurs centaines voire milliers de francs. m. Un OPM original établi le 14 mai 2012 pour un montant global de CHF 5'680.- ainsi que deux BVR de respectivement CHF 3'555.- et CHF 2'125.- ont fait l'objet d'une saisie auprès [de la banque] J______. n. A teneur des conclusions de l'expertise graphologique établie le 19 octobre 2016 par S______, l'examen des documents à disposition comprenant notamment des échantillons d'écriture appartenant à C______, A______ ainsi qu'aux autres employées de la société, soutenait fortement la proposition selon laquelle la signature figurant sur l'OPM daté du 14 mai 2012 - seul document original à disposition de l'expert - était une imitation réalisée par une tierce personne. L'expert est également arrivé à la conclusion qu'il était légèrement plus probable que les éléments manuscrits figurant sur ledit OPM fussent de la main de A______ plutôt que de la main d'une autre employée. o.a.a. Entendue à la police, A______ a confirmé avoir bénéficié des sommes mentionnées dans les plaintes de C______ et de D______ LTD, par le biais de versements effectués à des tiers, pour son compte. En effet, en plus de son salaire, C______ lui remettait des enveloppes contenant entre CHF 500.- et CHF 1'000.- tous les deux mois environ. Il avait également proposé de lui payer son parking, ainsi que diverses factures privées, sans toutefois formuler un montant particulier. Cette rémunération extraordinaire devait servir à combler la différence entre son salaire et la rémunération qu'on lui proposait ailleurs. Il s'agissait d'un arrangement verbal avec C______. A ses débuts, elle travaillait seule avec C______ et s'occupait de toute l'administration de la société, à l'exception du paiement des factures, ce qui était l'apanage de la secrétaire. Chaque facture qu'elle remettait à C______ était visée par ce dernier et remise à la secrétaire pour qu'elle établisse un OPM. Lorsque cette dernière était absente, il lui était arrivé de saisir elle-même les paiements, toujours après que C______ les eut visés. C'était toujours lui qui validait les paiements, puisqu'il était le seul à avoir la signature sur le compte. Il recevait les avis de débit à son domicile et les amenait au bureau pour que sa secrétaire les classe. C______ avait toujours payé des factures la concernant. Elle ne savait plus si c'était depuis son engagement ou depuis l'obtention de son diplôme. Au fur et à mesure des huit années passées à travailler pour C______, elle avait construit " sa bulle ", acquis une totale indépendance et leur relation professionnelle s'était transformée en relation amicale. Lorsqu'elle avait quitté ses fonctions, C______ lui avait proposé une indemnité de départ, mais, ne voyant rien venir, elle avait spontanément pris l'initiative - et c'était certainement là son erreur - de continuer à lui envoyer des factures, mais cette fois à son domicile. Ils s'étaient revus à plusieurs occasions par la suite et il ne lui avait jamais fait aucun reproche, ni demandé de cesser de lui envoyer des factures. Elle était surprise et dégoûtée d'apprendre que C______ avait porté plainte contre elle, car elle avait fait beaucoup pour sa société et croyait être partie en bons termes avec lui. o.a.b. A______ a également expliqué qu'elle avait établi des OPM de 2002 à 2003 et que par la suite, c'était la secrétaire qui s'en était chargée. C______ avait opté pour ce mode de rémunération pour des raisons fiscales et afin d'éviter que ses collègues de l'Ile Maurice se rendent compte que son salaire était plus élevé. Elle lui avait notamment remis des factures relatives à des voyages professionnels et privés, mais n'avait pas abusé de ses faveurs, dès lors qu'elle avait toujours voyagé en classe économique. Cet accord " tacite " datait déjà de l'époque où elle travaillait au restaurant. A l'époque, elle n'avait par exemple pas à payer pour les repas, alors que c'était retenu sur le salaire des autres employés. Elle avait toujours bénéficié d'un traitement de faveur. C______ vérifiait toujours le nombre de bulletins joints, mais pas systématiquement le montant total des factures. Il lui arrivait de temps en temps de retirer des factures, soit par manque de liquidités, soit parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Dans ces cas, c'était soit la secrétaire soit elle-même qui préparait un nouvel OPM. Le " package " de départ que lui avait proposé C______ n'avait été assorti d'aucune limite de montant ni de durée. Elle lui avait systématiquement envoyé les factures à son domicile privé, à sa demande, et tant qu'elle les lui envoyait, il les payait. Elle attendait qu'il lui demande d'arrêter, ce qu'elle aurait fait sans poser de question. Elle soupçonnait que C______ lui en voulait en raison des difficultés financières rencontrées par sa société. o.b. Entendue à réitérées reprises par le Ministère public, A______ a insisté sur le fait que c'était C______ qui, dès le début de leur relation professionnelle, lui avait proposé une rémunération complémentaire, car il se rendait compte que son salaire était très bas. Son employeur avait financé ses voyages professionnels à l'Ile Maurice, mais également des voyages privés à destination de Barcelone, Dubaï, Leukerbad, Marrakech, Olbia, Venise, Koh Samui, Marseille et Héraklion. Il n'y avait pas, auprès de l'agence de voyages Q______, de comptes provisoires séparés pour les voyages professionnels et privés. Il lui était arrivé de faire créditer des avances pour des voyages - professionnels ou privés - à effectuer ultérieurement. Elle remettait simplement les BVR correspondants à la secrétaire de C______ ou à ce dernier, pour qu'ils soient joints aux autres paiements à honorer. C______ décidait au cas par cas quelle facture devait être payée par le débit de son compte ou celui de la société. Cela se faisait oralement. La plupart des BVR la concernant ne mentionnant pas de montant, elle était libre d'indiquer celui de son choix et d'honorer la totalité de la facture dont ils découlaient ou seulement une partie. Parfois, c'était C______ ou sa secrétaire qui s'en chargeait. Les annotations " D______ " ou " C______ " auxquelles elle avait procédé sur les BVR, aussi bien pendant qu'après les rapports de travail, avaient pour finalité de montrer que C______ était d'accord avec leur paiement. Lorsque C______ était en voyage, il s'arrangeait avec son gestionnaire et envoyait les paiements par fax. Elle n'avait jamais signé un OPM, ni falsifié la signature de C______. S'agissant du " package " de départ, c'était elle qui, lorsqu'elle avait donné sa démission, avait demandé à C______ de lui octroyer une indemnité de départ, compte tenu de la durée de leurs rapports et de la qualité de son travail. Il lui avait répondu par l'affirmative, mais ne lui avait finalement remis qu'un livre à son départ et avait coupé court à toute conversation. Elle lui avait alors dit qu'elle continuerait à lui envoyer des factures privées, ce qui n'avait suscité aucune réaction de sa part, si ce n'est qu'il lui avait demandé de les lui envoyer à la maison. Elle reconnaissait, a posteriori , qu'elle n'aurait pas dû envoyer ses factures à C______. K______ était effectivement la première secrétaire qui avait été engagée par la société. Elle lui avait progressivement délégué l'exécution des paiements. L______ étant son amie, il leur arrivait de se voir et de discuter de C______. A ces occasions, il était possible qu'elles aient discuté de la présence ou non de ce dernier à Genève, mais jamais de manière intéressée. Elle avait également pris langue avec elle après que la police l'eut convoquée, afin de savoir si une plainte avait été déposée contre elle. p.a. Devant le premier juge, C______ a admis avoir pris en charge les frais de parking de A______, à l'exclusion de toute autre dépense. Il avait également offert aux époux A______/R______ un voyage à l'Ile Maurice en ______ 2004, à l'occasion de leur mariage. En son absence, certains OPM étaient préparés à l'avance, avec une date ultérieure. On lui remettait un OPM auquel étaient annexés les BVR correspondants. Il n'y avait pas de rature sur les OPM qu'on lui soumettait. Il contrôlait alors le nombre de bulletins ainsi que le montant total. Les OPM qui ne contenaient que des BVR en faveur de A______ n'avaient pas été signés de sa main. Il ne reconnaissait pas sa signature sur ces documents qui avaient d'ailleurs été adressés à la banque en cours de mois, alors que les paiements étaient généralement effectués en fin de mois. Il était insensé d'imaginer que le salaire de A______ devait être dissimulé aux employés de l'Ile Maurice. p.b. T______ s'était occupé du compte bancaire de C______ entre 2004 et 2012. Il avait des contacts avec ce dernier, ainsi qu'avec A______, " qui s'occupait de l'administration du compte ". Absent environ six mois par année, C______ était un client confiant, qui contrôlait essentiellement le solde du compte par téléphone sans véritablement parcourir les écritures. Les OPM étaient adressés à la banque tout au long de l'année, même lorsque C______ était absent. On le prévenait généralement par téléphone au moment de l'envoi d'un OPM et 80% du temps, il s'entretenait avec A______, en particulier pendant les quatre dernières années. Il se rappelait avoir eu des contacts téléphoniques avec A______ durant l'année 2011 et pensait que cette dernière travaillait encore avec C______ au moment de la découverte de l'ordre frauduleux. La gestion du compte était assez précise dans le sens qu'il y avait en général juste assez d'argent sur le compte pour faire les paiements. C______ avait été très surpris et confus d'apprendre l'existence de l'OPM de mai 2012. Après cela, il avait été décidé qu'une confirmation préalable serait demandée à C______ pour chaque OPM transmis à la banque. p.c. R______ était le mari de A______. Il avait connaissance d'un arrangement entre C______ et son épouse concernant sa rémunération, qui était bien inférieure au marché. Leur accord avait été conclu à l'engagement de A______. Elle lui avait expliqué que son employeur ne voulait pas que les employés de l'Ile Maurice puissent connaître son salaire. Il avait également eu connaissance d'un " package " de départ et que leur arrangement durerait jusqu'à ce que C______ décide d'arrêter. Ce dernier avait ainsi pris en charge des frais substantiels et en avait refusé d'autres. Il lui arrivait également de remettre des enveloppes à A______ avec des espèces. p.d. A______ a reconnu que l'ensemble des opérations litigieuses étaient de nature privée, à l'exception des frais de parking, des voyages professionnels, ainsi que de certains frais de représentation qu'elle n'était cependant plus en mesure de déterminer ni quantifier. Ses autres dépenses avaient été prises en charge " au coup par coup " et au bon vouloir de C______, sans qu'un montant maximum n'ait jamais été formulé par ce dernier. Le voyage que [l'agence de voyages] Q______ lui avait organisé à l'Ile Maurice avait été financé au moyen d'acomptes, par le biais notamment de sa carte de crédit U______. Ce compte était régulièrement alimenté par C______ et elle. Leur accord portait au début uniquement sur les frais de parking, puis, au fur et à mesure de l'obtention de ses diplômes et du salaire auquel elle pouvait prétendre, cela avait été "crescendo ". La raison de leur accord résidait dans la nécessité qu'elle maintienne une rémunération basse, pour des raisons fiscales d'une part, et d'autre part, afin de ne pas susciter la jalousie de ses collègues à l'Ile Maurice. Aussi bien le salaire que leur accord étaient des sujets " tabou ". Elle remettait ou envoyait ses factures directement à C______, mais ignorait dans le détail qui établissait les OPM. Elle-même ne l'avait fait qu'occasionnellement, lorsque les secrétaires s'absentaient. Elle reconnaissait être l'auteure d'annotations sur des BVR en 2008, 2009 et 2011. Elle ne se rappelait néanmoins pas pourquoi elle rajoutait les mentions " C______ " ou " D______ " sur certains BVR. Les ratures qui apparaissaient sur une partie des OPM litigieux étaient dues au fait que C______ demandait parfois le report de certains paiements et qu'il fallait alors modifier le nombre de BVR ainsi que le montant total. Elle contestait être l'auteure des annotations manuscrites sur l'OPM qui avait fait l'objet d'une expertise graphologique. Elle n'avait pas pris contact avec C______ après le blocage de l'OPM du 14 mai 2012, car elle avait pensé que son " package" de départ avait pris fin. Elle pensait d'ailleurs que leur arrangement aurait dû prendre fin depuis longtemps, mais tant que C______ payait ses factures, elle continuait de les lui envoyer. q. Saisi d'une demande d'entraide internationale, le Tribunal de grande instance de X______ [France] a ordonné, par décision du 23 juillet 2013, la saisie de la maison et du terrain sis [no.] ______, chemin 1______, à Y______ [France], appartenant aux époux A______/R______. C. a. D'entrée de cause, la Cour a informé les parties qu'en cas de confirmation totale ou partielle du verdict de culpabilité, elle se poserait la question du prononcé d'une peine partiellement complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, compte tenu de la condamnation de l'appelante prononcée le 21 novembre 2005 ( cf. lettre D infra ). b.a. Par ordonnance du 2 octobre 2019, les réquisitions de preuve de A______ ont été rejetées. Il n'apparaissait pas que l'audition de O______, M______, L______, P______ fût nécessaire, ces personnes ayant déjà été entendues de manière contradictoire durant la procédure préliminaire. Il en allait de même de l'audition de V______, comptable, laquelle n'apparaissait pas indispensable pour déterminer ce que C______ savait ou non des dépenses de A______. Il n'y avait par ailleurs aucune raison d'ordonner une contre-expertise graphologique, celle figurant au dossier ne prêtant pas le flanc à la critique. Enfin, l'apport de l'intégralité des relevés bancaires des comptes ouverts par C______ et D______ LTD dans les livres [de la banque] J______ entre 2004 et 2012 n'apparaissait pas nécessaire pour l'établissement des faits au vu des preuves déjà recueillies. b.b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après CPAR), A______ réitère sa réquisition de preuve tendant à l'audition de V______ et sollicite l'audition de W______, connaissance commune des parties, à titre de questions préjudicielles. Ouï les parties présentes, la Cour rejette les deux questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux motifs consignés dans l'ordonnance du 2 octobre 2019, qu'elle fait siens, ainsi qu'aux développements du présent arrêt ( infra consid. 3). b.c. A______ persiste pour le surplus dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Elle était innocente. Elle n'avait pas eu son mot à dire concernant l'accord qu'elle avait passé avec C______. Soit elle acceptait, soit elle partait. Ils avaient eu plusieurs discussions à ce sujet, mais elle ne se souvenait pas exactement du moment où leur accord avait été conclu. A partir du moment où elle était devenue " Relationship Manager ", elle avait occasionnellement rempli des OPM pour C______ lorsque les secrétaires étaient absentes, soit deux à trois fois par année, jusqu'à son départ de la société. Elle pré-remplissait alors l'OPM et remettait ce document, ainsi que les factures et bulletins de versement correspondants à C______, qui vérifiait le tout, signait l'OPM et lui disait s'il voulait ou non recevoir un avis de débit, afin qu'elle coche la case correspondante. Il lui disait également par le débit de quel compte devaient être opérés les différents paiements et elle annotait les bulletins de versement en conséquence, avec la mention " D______ " ou " C______ ". Elle parlait parfois avec T______ au téléphone, mais ils ne discutaient jamais des détails du compte, dès lors qu'elle n'avait pas de procuration. Elle se limitait alors à transférer l'appel à C______. Il y avait une dizaine d'OPM vierges à libre disposition dans les locaux de l'entreprise, mais elle n'avait rien emporté avec elle lorsqu'elle avait quitté - en bons termes - la société. " Les choses étaient un peu floues " s'agissant de son " package " de départ. Elle envoyait ses factures au domicile de C______ ou au bureau et il les payait. Elle avait été surprise que leur accord dure aussi longtemps après son départ. Elle était contente que les choses continuent, mais reconnaissait à présent que c'était une erreur. Elle regrettait amèrement avoir accepté un tel arrangement, car elle aurait préféré recevoir un vrai salaire et avoir une retraite en bonne et due forme. Elle travaillait désormais au Luxembourg au sein d'une société fiduciaire et percevait à ce titre un salaire annuel d'EUR 170'000.-. Elle ne souhaitait pas en dire plus sur la société qui l'employait, par crainte que C______ ne la contacte afin de la dénigrer, comme il l'avait fait avec son précédent employeur. Elle produit, à l'appui de ses craintes, un courriel émanant d'un dénommé W______, dont il ressort qu'il aurait notamment contacté l'employeur de l'intéressée afin de lui parler de la présente procédure et de le mettre en garde. b.d. Par la voix de son conseil, elle liste la totalité des OPM litigieux et explique, pour chacun d'eux, en quoi elle n'a pas pu les modifier dans le but d'en tirer un avantage, dans la mesure où l'ajout de factures lui appartenant aurait forcément impliqué une modification du nombre de BVR et du montant total, alors que dans la plupart des cas seule l'une des cases avait été raturée. Il était par ailleurs impossible qu'elle ait transformé les chiffres apparaissant sur le OPM sans laisser des traces plus importantes que celles qui avaient été relevées. Quant à l'OPM du 26 juin 2010, A______ ne pouvait en être l'auteure, dès lors qu'elle se trouvait depuis une semaine à Marrakech. M______ se rappelait avoir vu la facture d'assurance de A______ dans les factures à payer par C______. Il était donc clair qu'il s'agissait d'une facture que ce dernier avait accepté de prendre en charge. Il n'était pas crédible que CHF 9'000.- eussent prétendument été dérobés à C______ en l'espace de trois jours en 2009 et jusqu'à CHF 40'000.- sur toute l'année 2010, sans attirer l'attention de ce dernier, ce d'autant qu'à teneur des déclarations de T______, il n'y avait pas véritablement de marge sur le compte. Comme l'indiquait son certificat de travail, A______ ne s'était plus occupée des paiements à compter du moment où elle n'exerçait plus la fonction d'assistante de direction et qu'une secrétaire avait été engagée, ce qui avait d'ailleurs été corroboré par les témoignages des différentes assistantes. Il ressortait des déclarations de M______ que C______ était assez " contrôlant ", souhaitait en général recevoir des avis de débit détaillés et donnait des instructions dans ce sens au moment où il signait. Or, aucune des transactions litigieuses n'avait fait l'objet d'un tel avis. Partant, sauf à reprocher à A______ d'avoir modifié sur des dizaines d'OPM la coche relative aux avis de débits détaillés en maquillant le oui en non, ce qui aurait forcément laissé des traces, il est établi que c'est volontairement que C______ a omis de demander des avis de débit détaillés pour les transactions litigieuses, manifestement dans le but de cacher le traitement de faveur qu'il accordait à son employée. Il économisait ainsi l'AVS, la LPP et la taxe professionnelle sur les sommes versées au profit de A______. Même à considérer que la comptabilité de C______ était basique, il fallait qu'il y ait une correspondance entre les charges et les montants débités sur les comptes, ce d'autant qu'il s'agissait de montants importants. Il avait également été démontré que le salaire de A______ était particulièrement bas eu égard à la formation qu'elle avait suivie, comme le démontrait notamment le fait que sa remplaçante, L______, gagnait environ CHF 30'000.- de plus qu'elle par année. Or c'était approximativement cette somme qu'on reprochait à A______ d'avoir dérobé chaque année à C______. Les avantages octroyés au fur et à mesure de leur collaboration correspondaient donc bien à ce qui lui revenait en terme de salaire et c'était d'ailleurs dans cette optique que lui avait été accordé un " package " de départ. En outre, au vu des 11 OPM litigieux recensés après la fin des rapports de travail et dans la mesure où il n'y avait qu'une dizaine d'OPM vierges en stock dans les bureaux, cela impliquait que A______ aurait dérobé à son employeur la totalité des formulaires vierges, ce qui aurait inévitablement dû attirer l'attention. A______ n'avait d'ailleurs pas pu annoter elle-même les BVR qui y étaient annexés, dans la mesure où ceux-ci avaient été envoyés directement aux bureaux de F______ SA, comme l'indiquait l'adresse qui y figurait. L'expertise n'apportait rien, son auteur ne s'étant prononcé que sur un seul spécimen d'OPM. Or, on ne pouvait tirer de ce seul exemple la conclusion que des dizaines d'OPM avaient été falsifiés. L'existence d'un accord portant sur la prise en charge de factures appartenant à A______ aussi bien pendant qu'après les rapports de travail ayant été démontré, cette dernière devait être acquittée. Enfin, il était regrettable que C______ ait contacté successivement les deux nouveaux employeurs de A______ afin de leur parler de la procédure diligentée contre elle, car cela avait conduit à son licenciement. A noter également que C______ avait également transmis une copie du jugement de première instance - certes caviardé, mais pas définitif puisque frappé d'appel - à l'attention des représentants de l'association I______ [établissement de formation basé au Royaume-Uni] dont A______ faisait partie, dans le but manifeste de nuire à sa réputation. La somme de CHF 10'000.- demandée à titre d'indemnité pour tort moral, laquelle s'avérait particulièrement faible eu égard au dommage important qui lui avait été causé, devait par conséquent lui être accordée. b.e. M e B______, conseil de A______, produit un état de frais pour la totalité de la procédure, lequel comporte 23 heures et 10 minutes à CHF 450.-/heure, ainsi que 63 heures et 15 minutes à CHF 200.-/heure, pour un montant total de CHF 23'015.95 ramenés à CHF 15'000.-. c. Pour le Ministère public, la condamnation de A______ était justifiée. Il y avait suffisamment d'éléments au dossier pour retenir le faux dans les titres et même dans l'éventualité où un acquittement devait intervenir pour ce chef, de très nombreuses malversations avaient été commises, selon un mode opératoire sophistiqué. S'agissant plus précisément des opérations postérieures à son départ de la société, celles-ci portaient sur des BVR annotés par ses soins de sorte qu'il ne faisait aucun doute qu'elle avait été en possession de ces documents, bien que l'adresse de la société y figurât. La seule question à laquelle il fallait répondre était celle de savoir s'il existait ou non un accord entre les parties. Or il était absurde de considérer que C______ avait fait bénéficier A______ de CHF 300'000.- à titre de rémunération cachée, sous peine de mettre en péril l'équilibre financier de la société. Le discours de A______, incohérent, était marqué par l'absence de contextualisation et de constance dans ses propos. En effet, l'intéressée n'avait aucun souvenir précis des circonstances entourant le prétendu accord et s'était largement contredite au moment d'évoquer ses tâches au sein de l'entreprise. Enfin, les conclusions de l'expertise démontraient à elles seule l'existence d'un faux dans les titres qui ne pouvait être, au vu des circonstances, que le fait de A______. Il se justifiait par conséquent de rejeter l'appel de A______ et d'admettre l'appel joint formé par les plaignants. Pour le surplus, le Ministère public a adhéré au principe d'une peine complémentaire. d.a. C______ persiste à nier avoir conclu un quelconque accord avec A______ portant sur la prise en charge de ses dépenses privées ni pendant les rapports de travail, ni a fortiori postérieurement. Il avait mis du temps à réaliser qu'il y avait un problème avec les factures car il avait une confiance absolue en son employée. Etant le seul à avoir la signature sur les comptes, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des malversations. Il ne vérifiait pas les extraits de compte étant précisé que, de toute manière, il ne disposait pas des relevés détaillés portant sur les opérations litigieuses. Si un " package " de départ avait effectivement été conclu, une réaction normale aurait été de le contacter pour le remercier. En revanche, A______ s'était empressée de prendre contact avec L______ pour avoir une explication lorsque les paiements qu'elle avait ordonnés avaient été bloqués. d.b. Par la voix de son conseil, C______ fait valoir que le discours approximatif de A______ témoignait de sa malhonnêteté. Il y avait une relation de confiance avec son employée. Ils avaient travaillé ensemble pendant huit ans et même continué à travailler ensemble après la fermeture du restaurant. Il lui avait payé sa formation "I______". Occupé à voyager pour affaires ou au chevet de son épouse malade, il était compréhensible que C______ n'ait pas toujours pris le temps de contrôler tous les mouvements opérés sur son compte. Les transactions litigieuses étaient d'autant plus difficiles à détecter qu'il s'agissait de très nombreux débits " noyés " dans les paiements de la société et non d'une seule grande transaction. Le fait que A______ ait varié s'agissant du moment où le prétendu accord avait été conclu et n'ait conservé pour le surplus aucun souvenir concernant les circonstances l'ayant entouré ou encore le fait qu'elle ait sciemment omis de demander un avis de débit détaillé pour les opérations litigieuses étaient autant d'éléments qui démontraient l'absence de tout accord. Il ressortait par ailleurs de l'ensemble des témoignages recueillis que c'était A______ qui était restée en charge des paiements pendant plusieurs années et qu'elle était régulièrement en relation avec [la banque] J______. Il était également intéressant de constater qu'aucune des secrétaires interrogées n'avait remarqué les factures de A______ dans le lot de factures devant être honorées, à une ou deux exceptions près. L'explication donnée par A______ concernant la mention des termes " D______ " ou " C______ " sur les BVR était erronée, dans la mesure où ces annotations ne correspondaient pas aux comptes qui avaient été débités. Pour toutes ces raisons et étant rappelé que la totalité des transactions incriminées avaient bénéficié à A______, il était clair que celle-ci avait exploité le rapport de confiance qui la liait à son employeur afin de le duper, de sorte que le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie devait être confirmé, tout comme celui de faux dans les titres, sur la base de l'expertise. d.c. M e E______, conseil de C______ et D______ LTD, produit un état de frais pour la totalité de la procédure, lequel comporte 46 heures et 12 minutes au tarif de CHF 450.-, comprenant notamment 17 heures consacrées à la préparation de l'audience d'appel et deux fois huit heures pour les débats d'appel, ainsi que trois heures et six minutes au tarif de CHF 250.-, TVA en sus, pour un montant total de CHF 23'177.57. D. A______ est de nationalité française, mariée, sans enfants. Elle est employée par une société luxembourgeoise et réalise un revenu annuel brut d'EUR 170'000.-. Elle possède des avoirs bancaires à hauteur d'EUR 30'000.- à EUR 40'000.- et dispose d'un 3 ème pilier bancaire en Suisse d'un montant de CHF 60'000.-. Elle est également propriétaire avec son mari d'une maison sise [au no.] ______, chemin 1______, [code postal] Y______ [France], laquelle fait l'objet d'un séquestre pénal prononcé par le Tribunal de grande instance de X______ [France], dans [le] cadre de la présente procédure, sur réquisition du Ministère public de Genève. A______ a été condamnée le 21 novembre 2005 en Suisse à une peine d'emprisonnement d'un mois et 15 jours avec sursis pour abus de confiance, condamnation qui ne figure toutefois plus au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable (ATF 127 I 38 consid. 2a .; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Le principe i n dubio pro reo n'est applicable qu'après administration et appréciation complète des moyens de preuves nécessaires à la manifestation de la vérité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 p. 350). 2.2. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 destiné à la publication consid. 2.5.1). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 destiné à la publication consid. 2.5.1). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5).

3. 3.1. Conformément à l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue immédiatement sur les questions préjudicielles ou incidentes soulevées durant les débats. 3.2.1. En l'espèce, la CPAR constate, s'agissant de l'audition de V______, que les détails des factures n'étaient pas accessibles au comptable, les avis de débit relatifs aux frais litigieux n'ayant pas été demandés. 3.2.2. L'audition de W______ n'apparait pas nécessaire, dans la mesure où l'intimé a indiqué qu'il avait informé l'employeur de l'appelante par le biais d'une requête de séquestre. L'audition ne pouvait rien ajouter de plus que l'expression de son avis personnel lequel se reflétait en tout état du courriel produit par l'appelante pendant les débats d'appel. 3.2.3. Ainsi, les deux réquisitions de preuves ont-elles été à bon droit rejetées.

4. 4.1.1. Au sens de l'art. 146 al. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 4.1.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce sera admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; 125 IV 124 consid. 3a ; 122 IV 246 consid. 3a). La jurisprudence n'exige pas de la dupe qu'elle ait recouru à tous les moyens dont elle disposait pour éviter d'être trompée. Il est donc concevable que la dupe admette un manque de diligence, sans toutefois que celui-ci soit suffisamment important pour exclure que l'élément constitutif de l'astuce soit réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2010 du 19 août 2010). 4.1.3.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités). La réalisation de cette circonstance aggravante suppose, d'une manière générale, que l'auteur recherche et obtienne effectivement, au moyen de son activité délictueuse, des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, car c'est précisément lorsque l'auteur compte sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son train de vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (ATF 129 IV 253 consid. 2.2). Doivent notamment être pris en considération non seulement le nombre et la fréquence des infractions commises en un temps donné mais aussi la manière d'agir de l'intéressé, les méthodes utilisées par lui, la mise sur pied d'une certaine organisation et les investissements effectués (ATF 116 IV 319 consid. 4.c). 4.1.3.2. La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 22, n. 8 et ATF 123 IV 113 , consid. 2). 4.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 4.2.2. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). 4.3. De jurisprudence constante, il y a concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie, quand bien même le premier n'a été commis que pour perpétrer la seconde, vu la diversité des biens juridiques concernés. L'art. 146 CP protège le patrimoine et les art. 251 et 252 CP protègent notamment la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 129 IV 53 consid. 3). 4.4.1. En l'espèce, il est établi que les parties ont entretenu des rapports de travail pendant près de huit années, pendant lesquelles l'appelante a évolué de la fonction de secrétaire, à celle d'assistante, puis " Relationship Manager ", engrangeant ainsi une rémunération de plus en plus importante, passant de CHF 72'800.- en 2004 et CHF 67'200.- en 2005 à CHF 104'400.- en 2009. Entre le 2 juin 2004 et le 29 mai 2012, plusieurs centaines de factures appartenant à l'appelante pour un montant total de CHF 297'711.80 ont été payées par le débit des comptes des intimés, au moyen d'OPM. La totalité des opérations litigieuses, constituées principalement de factures de cartes de crédit, d'acomptes auprès d'une agence de voyage ou encore de primes d'assurance, ont bénéficié à l'appelante, ce que cette dernière a toujours reconnu. La question qui se pose est donc celle de savoir si, comme l'affirme l'appelante, la prise en charge de ces factures faisait l'objet d'un accord avec son employeur ou bien si, comme s'en prévaut l'intimé, il s'agit d'opérations qui n'ont jamais été autorisées. Du rapport de confiance liant les parties 4.4.2. Les parties ont toutes les deux témoigné du fort rapport de confiance qui les liait, ce qui ressort également des propos des secrétaires ayant collaboré avec elles, l'une d'entre elles évoquant une grande complicité et une autre rapportant les propos de l'intimé qui disait souvent pouvoir se reposer sur l'appelante. Cette dernière a d'ailleurs exprimé avoir, au fur et à mesure des années, construit " sa bulle " et acquis une totale indépendance dans son travail. La prise en charge, par l'intimé, des frais de voyage à l'Ile Maurice de l'appelante à l'occasion de son mariage, ainsi que la présence de ce dernier à ses côtés en tant que témoin de mariage, témoignent au surplus d'une grande proximité, comme l'a souligné l'intéressée en indiquant que leur relation professionnelle s'était transformée en relation amicale. De l'existence d'un accord 4.4.3. L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle affirme avoir passé un accord avec l'intimé portant sur une rémunération complémentaire. Elle a non seulement beaucoup varié dans ses déclarations s'agissant des circonstances entourant un tel accord, mais s'est également montrée incapable d'en dévoiler les modalités, affirmant tour à tour que l'intimé lui avait proposé une rémunération complémentaire dès le début de leur relation contractuelle, puis dès l'obtention de ses diplômes, avant de déclarer, lors de sa deuxième audition, qu'il s'agissait d'un accord "tacite" ou encore « tabou » datant de l'époque où elle travaillait au restaurant. Elle se rappelait uniquement qu'aucune limite de durée, ni montant maximal n'avaient été formulés par l'intimé, ce qui paraît pour le moins fantaisiste. Or, si les modalités - ou plutôt leur absence - entourant le prétendu accord peuvent déjà surprendre en soi, il est d'autant plus choquant de constater que celui-ci a porté sur une somme d'approximativement CHF 25'000.-, représentant une rémunération moyenne de plus de CHF 30'000.- par année, soit une somme considérable. L'appelante ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle affirme que la raison d'être d'un tel accord résidait dans le fait que sa rémunération était inférieure à ce qui était pratiqué sur le marché. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que l'appelante a bénéficié d'augmentations de salaire substantielles au fur et à mesure de l'évolution de son activité. On notera ainsi à titre d'exemple qu'entre 2008 et 2009, son salaire a été augmenté de CHF 26'400.-, ce qui aurait pu se traduire par l'absence de rémunération complémentaire au titre de leur prétendu accord. Or, les transactions litigieuses enregistrées pour l'année 2009 s'élèvent à plus de CHF 50'000.-, ce qui représenterait une augmentation cumulée de CHF 76'400.-. A cet égard, il doit être relevé que la légère diminution de salaire intervenue entre 2006 et 2007 peut s'expliquer par le paiement de la formation I______ [établissement basé au Royaume-Uni] par l'intimé. Quant au motif avancé par l'appelante tendant au fait que l'intimé avait offert à sa remplaçante, L______, CHF 30'000.- de plus qu'elle par année, force est de constater que celle-ci exerçait également la fonction d'administratrice, en plus de prodiguer des conseils juridiques et en matière de marketing à la société, ce qui pourrait justifier une telle différence de salaire. Enfin, s'il est vrai que la prise en charge par l'intimé de factures appartenant à l'appelante en tant que rémunération complémentaire l'exemptait du paiement des charges sociales et était susceptible de réduire son chiffre d'affaires et, par voie de conséquence, son bénéfice imposable, force est de constater qu'en agissant de la sorte, sur des sommes aussi importantes, qui plus est pendant plus de huit ans, l'intimé aurait pris des risques inconsidérés en mettant en péril l'équilibre financier de la société et en violant ses obligations de déclaration, dans le seul but d'accorder une rémunération complémentaire à l'appelante, alors qu'aucune autre employée n'a fait état d'un tel traitement de faveur. Le motif invoqué par l'appelante tendant à dire qu'il s'agissait d'une manière pour son employeur de cacher sa vraie rémunération aux employés mauriciens de manière à éviter les jalousies n'est pas plus crédible. En effet, on voit difficilement comment ces derniers auraient pu avoir accès à cette information, qui est de nature confidentielle, dans la mesure où, comme l'a indiqué l'intimé, celui-ci facturait, en tant qu'indépendant, son salaire ainsi que celui de ses employés à la société F______ SA et non à la société mauricienne. On peine également à comprendre en quoi le fait que le témoin M______ ait pu constater la présence d'une facture liée à une assurance de l'appelante dans une liasse de paiements devant être honorés par le débit du compte de l'intimé pourrait suffire à justifier l'existence d'un accord entre les parties. En effet, le fait que la secrétaire ait constaté la présence de cette facture ne signifie pas en soi que l'intimé y avait également prêté attention et encore moins autorisé son paiement. Au demeurant, quand bien même ce serait le cas, la prise en charge par l'intimé d'une seule facture personnelle de l'appelante ne saurait raisonnablement fonder à lui tout seul l'existence d'un accord portant sur le versement de plusieurs centaines de milliers de francs. Enfin, les déclarations de l'époux de l'appelante à teneur desquelles il existait bel et bien un accord avec l'intimé ne sauraient emporter conviction, dans la mesure où, d'une part, celles-ci ressortent exclusivement de ce que lui a raconté son épouse et, d'autre part, il a lui-même largement bénéficié des opérations litigieuses, en particulier à l'occasion de voyages financés par le compte des intimés. Du " package " de départ 4.4.4. L'appelante ne convainc pas davantage lorsqu'elle se prévaut d'avoir bénéficié d'un " package " de départ à la fin de ses rapports de travail avec l'intimé, consistant à nouveau en la prise en charge, par ce dernier, de factures personnelles, pour une durée et un montant indéterminés. En effet, à l'instar de ce qui prévaut pour le premier accord, l'octroi à l'appelante d'un tel " package " sans aucune limite de montant ni de durée, qui plus est alors que c'était l'employée qui avait démissionné, ne répond à aucune logique comptable ni commerciale. L'appelante s'est contredite en affirmant tout d'abord que c'était l'intimé qui le lui avait spontanément proposé car il était content avec son travail avant de finalement se rétracter, puis que c'était elle qui lui avait demandé une indemnité de départ compte tenu de leurs longs et excellents rapports de travail, ce que l'intéressé avait refusé net, " coup[ant] court à toute conversation ". Or, il est difficile de concevoir qu'après avoir refusé net une quelconque indemnité de départ, l'intimé ait accepté tacitement de prendre en charge les factures de l'appelante, qui plus est sans en fixer les limites, étant précisé qu'en l'espèce, ce sont CHF 54'000.- de factures qui ont été honorées par le débit du compte de l'intimé, sur une période de deux ans. Enfin, il est pour le moins choquant de relever que l'appelante n'a, comme elle l'a admis lors de l'audience d'appel, à aucun moment pris langue avec son employeur, ni pour le remercier de sa générosité, ni pour lui demander des comptes, après avoir eu connaissance du blocage des paiements qu'elle avait sollicités, prenant au contraire le soin de contacter L______ afin d'obtenir des renseignements sur l'existence d'une plainte pénale déposée à son encontre. 4.4.5. Pour toutes ces raisons, la CPAR a acquis l'intime conviction qu'il n'y a jamais eu un quelconque accord entre l'appelante et l'intimé portant sur une rémunération complémentaire pendant les rapports de travail ni sur une indemnité de départ. Il sied par conséquent de s'intéresser aux transactions litigieuses et d'examiner si celles-ci sont le fait de l'appelante. Du rôle de l'appelante dans la gestion des paiements 4.4.6. Après avoir affirmé, lors de sa première audition, qu'à ses débuts, elle ne s'occupait pas du paiement des factures, ce qui était l'apanage des secrétaires, l'appelante a admis qu'elle s'en était chargée, mais pas au-delà de 2003. Or, il ressort des déclarations de l'intimé devant le Ministère public, que l'appelante a d'ailleurs confirmées, qu'ils avaient travaillé seuls à tout le moins jusqu'en 2006, date à laquelle la première secrétaire avait été engagée. Ainsi, il doit être tenu pour établi que l'appelante a été chargée d'établir des OPM dès son engagement et à tout le moins jusqu'en 2006. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle n'a ensuite établi que quatre à cinq OPM par année. En effet, au vu des 70 OPM litigieux relevés pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, représentant une moyenne de 14 OPM par année, et compte tenu du fait qu'aucune secrétaire n'a constaté la présence de factures ni de bulletins de versement appartenant à l'appelante, à une ou deux exceptions près (essentiellement des frais de parking), il apparaît que l'appelante a persisté à préparer des paiements, même après l'arrivée des secrétaires. Cette mainmise sur la gestion des paiements ressort d'ailleurs des déclarations de la majorité des secrétaires, lesquelles ont affirmé que l'appelante était en charge des paiements, ainsi que des propos tenus par l'intimé qui a relevé que l'appelante avait toujours refusé de confier cette tâche à ses subalternes, invoquant des motifs ayant trait à la confidentialité ou à l'inexpérience des nouvelles recrues. Le rôle prépondérant de l'appelante dans la gestion des paiements de l'entreprise ressort également des déclarations du témoin T______, lequel a indiqué qu'il était en général prévenu par téléphone de l'envoi d'OPM et que dans 80% des cas, son interlocutrice était l'appelante. Il sera par conséquent retenu que l'appelante a régulièrement établi des OPM et les a personnellement adressés à la banque, même après l'engagement de secrétaires. Des annotations sur les bulletins de versement 4.4.7. L'appelante, qui a reconnu avoir annoté des BVR avec la mention « D______ » ou « C______ » aussi bien pendant qu'après les rapports de travail, s'est à nouveau contredite en affirmant tout d'abord qu'il s'agissait d'une manière de montrer que l'intimé était d'accord avec leur paiement, puis, pour la première fois pendant les débats d'appel, que ces annotations servaient à désigner le compte par le débit duquel les paiements devaient être effectués. Un rapide examen des opérations litigieuses permet cependant d'arriver à la conclusion que cette explication - tardive - est dénuée de sens, dans la mesure où la quasi-totalité des transactions ont été payées par le compte personnel de l'employeur, y compris celles contenant la mention "D______", sans oublier que certains BVR font état des deux mentions simultanément. Il apparaît au contraire que ces annotations, qui se trouvent systématiquement dans la case réservée au donneur d'ordre, soit à côté du nom de l'appelante, soit à la place de celui-ci, avaient pour finalité d'induire en erreur le destinataire de ces OPM, afin de lui faire croire qu'il s'agissait d'un paiement ayant un lien avec l'un des intimés. De la présence de ratures sur certains OPM 4.4.8. Les explications de l'appelante, qui a indiqué au sujet des ratures visibles sur une partie des OPM litigieux, que celles-ci étaient dues au fait que l'intimé demandait parfois le report de certains paiements, se heurtent à celles des témoins M______ et P______ qui ont affirmé qu'en cas d'erreur ou de modification, il fallait déchirer l'OPM et en établir un nouveau. L'intimé est quant à lui crédible lorsqu'il assure n'avoir jamais constaté de rature sur les OPM qui lui étaient soumis pour signature, dès lors qu'en leur présence, il aurait manifestement immédiatement procédé à des vérifications. Au vu des explications données par l'appelante concernant ces ratures et compte tenu du fait que, comme cela a été précédemment démontré, elle a persisté à établir des OPM, en particulier ceux contenant des factures la concernant, ce qui est le cas en l'espèce, il doit être tenu pour établi qu'elle en est l'auteure. Il sera par conséquent retenu d'une part, que les ratures ont été effectuées par l'appelante et, d'autre part, que celles-ci ont été effectuées après que l'intimé eut signé les OPM en question, faute de quoi il s'y serait opposé. Du faux dans les titres 4.4.9. L'intimé est crédible lorsqu'il affirme qu'il n'a pas pu signer les OPM portant exclusivement sur des factures appartenant à l'appelante, parmi lesquels figure l'OPM du 14 mai 2012. En effet, tel que cela a été établi précédemment, en l'absence d'accord, il se serait forcément rendu compte de la supercherie en signant des OPM ne contenant que des BVR de l'appelante. La version de l'intimé est par ailleurs corroborée par les résultats de l'expertise graphologique, à teneur de laquelle la signature figurant sur l'OPM du 14 mars 2012 - seul OPM original à disposition de l'expert - est une imitation réalisée par un tiers. Or, bien que l'expert n'ait pas désigné l'appelante comme étant l'auteure de la fausse signature, il ne l'a pas exclu non plus et a considéré que celle-ci avait probablement rédigé les annotations figurant sur l'OPM en question. Il doit par conséquent être tenu pour établi que l'appelante a, malgré ses dénégations, bel et bien manipulé l'OPM du 14 mars 2012, alors que celui-ci a été établi après la fin des rapports de travail. On notera à cet égard que contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait qu'un BVR mentionne une adresse ne signifie par forcément que la facture auquel il est rattaché ait forcément été envoyée à cette adresse. Au surplus, il ressort des déclarations du témoin P______ qu'il y avait en permanence dans les locaux de la société un stock d'une dizaine d'OPM vierges dans le tiroir d'un bureau qui n'était pas fermé à clé, ce que l'appelante a d'ailleurs admis, de sorte que cette dernière a non seulement pu s'en servir à volonté pendant les rapports de travail, mais a également pu en dérober juste avant de quitter la société, sans attirer l'attention. Partant, au vu de ce qui précède, en particulier de l'absence d'accord entre les parties, du fait que les OPM en question ne contenaient que des factures appartenant à l'appelante et étant rappelé que cette dernière a eu en sa possession un nombre indéterminé d'OPM, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction que l'appelante a falsifié la signature de l'intimé sur l'OPM du 14 mars 2012, ainsi que sur tous les OPM portant exclusivement sur des factures lui appartenant, que ceux-ci aient été établis pendant ou après les rapports de travail. On notera ici que l'OPM du 26 juin 2010 dont l'appelante indique ne pas pouvoir être l'auteure, dès lors qu'elle se trouvait depuis une semaine à Marrakech, entre dans la catégorie des OPM dont la signature a manifestement été falsifiée, dès lors qu'il ne porte que sur des BVR appartenant à l'appelante. Cette dernière avait par conséquent tout le loisir d'établir, de dater et de signer l'OPM en question à sa guise avant son départ et de l'adresser à la banque à une date ultérieure ou par le biais d'un tiers par la suite, pendant son absence. De l'escroquerie 4.4.10. Forte de ces constatations, la CPAR retiendra que l'appelante a profité de l'excellente relation qu'elle entretenait avec l'intimé et de la confiance aveugle que ce dernier lui vouait pour assurer le paiement de factures personnelles par le débit de son compte et celui de la société en procédant de diverses manières, soit notamment :

-          en « noyant » ses propres factures dans celles de la société avant d'établir des OPM qu'elle remettait à l'intimé pour signature, en veillant à les faire passer pour des factures de la société, notamment par le biais d'annotations ;

-          en modifiant, après signature par l'intimé, le nombre de BVR et/ou le montant total des OPM, de manière à pouvoir y inclure des factures lui appartenant, soit par le biais d'ajouts, soit en remplacement de factures de la société (ce qui était d'autant plus facile qu'elle était libre d'indiquer le montant de son choix sur une grande partie de ses BVR) ;

-          en imitant la signature de l'intimé sur des OPM établis par ses soins et contenant exclusivement des factures lui appartenant. L'utilisation de moyens sophistiqués tels que des annotations sur les BVR, la modification des OPM après contrôle par l'intimé ou encore l'imitation de la signature de ce dernier constituent déjà, en soi, une tromperie astucieuse. A cela s'ajoute que l'appelante avait, pendant les rapports de travail, accès aux relevés bancaires relatifs aux comptes des intimés et pouvait ainsi en connaître les soldes, en temps réels, de manière à pouvoir organiser le paiement de ses propres factures, malgré une gestion à « flux tendu ». Il a par ailleurs été démontré que l'appelante était restée en contact avec la banque, même après la fin des rapports de travail, comme cela ressort des déclarations du témoin T______, ainsi qu'avec L______, auprès de laquelle elle s'était enquis des dates de déplacement de l'intimé. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que l'appelante n'a, pour les opérations litigieuses, jamais coché la case relative à la demande d'un avis de débit détaillé, contrairement aux instructions données aux secrétaires, rendant ainsi impossible tout contrôle de la part de l'intimé. Une telle manière de procéder était d'autant plus facile que, comme l'a indiqué le témoin T______, l'intimé ne s'intéressait qu'au solde de son compte et non au détail des écritures lorsqu'il contactait la banque. Le comportement de l'appelante tendant à demander à L______ de chercher si une plainte pénale avait été déposée contre elle est également particulièrement incriminant, ce d'autant qu'à aucun moment, elle n'a essayé d'entrer en contact avec l'intimé après avoir eu connaissance du blocage des paiements qu'elle avait ordonnés et de l'existence d'une procédure à son encontre, malgré leurs excellents rapports. Ces éléments, cumulés aux nombreuses absences de l'intimé, qui voyageait plusieurs mois par année et n'établissait qu'une comptabilité sommaire, basée essentiellement sur le solde de son compte bancaire, conduisent la CPAR à considérer qu'il ne peut être reproché à l'intimé un manque de diligence, ce d'autant que les transactions litigieuses ont porté sur des petites sommes oscillant en moyenne entre CHF 100.- et CHF 3'000.-, de sorte qu'elles ont pu passer inaperçues eu égard au volume important de transactions généré par son activité et, en particulier, le fait qu'il payait tous les salaires et les charges par le débit de son compte. Enfin, il sied de confirmer également la circonstance aggravante du métier retenue par le premier juge, dans la mesure où la période pénale est longue, de 2004 à 2012, et les montants ainsi obtenus, lesquels s'élèvent à près de CHF 300'000.-, ont constitué un apport substantiel au train de vie de l'appelante. A ces éléments s'ajoute que le nombre d'opérations frauduleuses est important, ce qui signifie que l'appelante y a consacré beaucoup de temps et de moyens, exerçant son activité à la manière d'une profession. Les infractions tentées que sont les OPM des 14 et 29 mai 2012 sont donc absorbées par la circonstance aggravante du métier. 4.4.11. L'appelante sera ainsi reconnue coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres et le jugement querellé confirmé.

5. 5.1. L'escroquerie par métier est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins et celle de faux dans les titres d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. Le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les faits se sont produits sous l'empire de ce droit et où les nouvelles dispositions en la matière, entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, ne sont pas plus favorables aux prévenus (art. 2 al. 1 et 2 CP ; principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ). 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.3.2 . Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). 5.3.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 5.3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221). Pour qu'une peine complémentaire puisse être prononcée, le juge doit disposer d'un jugement définitif concernant la première peine (M. DUPUIS et al ., op. cit ., n. 27 ad art. 49). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside , 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 5.3.5. Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3.). 5.3.6. Une condamnation pour escroquerie par métier pose des difficultés particulières à l'égard du concours rétrospectif partiel. Selon la jurisprudence en la matière (cf. consid. 5.3.6 supra) , le juge devrait fixer des peines en opérant une séparation entre chaque condamnation précédente. Il se trouverait alors dans la situation paradoxale de devoir fixer une peine concernant un ou plusieurs actes constitutifs d'escroquerie qui, non pour eux-mêmes mais considérés avec d'autres agissements antérieurs ou postérieurs, fondent une infraction qualifiée élargissant le cadre de la peine (cf. art. 146 al. 2 CP). A cet égard, compte tenu de la systématique du CP, en particulier de la place tenue par l'art. 49 CP dans une section intitulée "fixation de la peine", on peut d'emblée exclure que cette disposition puisse permettre au juge, en cas de concours rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Il convient donc, en matière de fixation de la peine, de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout. En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. De la sorte, si un auteur a commis plusieurs escroqueries - justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP - entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises antérieurement à la condamnation précédente puis, dans un second temps, pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises postérieurement à celle-ci (ATF 145 IV 377 , consid. 2.3.3.). 5.3.7. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base ( Grundstrafe ) et de la peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2. destiné à la publication; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6, ATF 109 IV 68 consid. 1 et les références citées). 5.4.1. L'appelante n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, n'en discutant ni la nature, ni la quotité. 5.4.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Les actes commis révèlent qu'elle a oeuvré avec énergie et créativité, par le biais de stratagèmes élaborés qu'elle a renouvelés à de très nombreuses reprises pendant huit années, n'hésitant pas à imiter la signature de son employeur, alors que ce dernier lui faisait confiance et lui avait payé des formations qui lui avaient ouvert les portes d'emplois mieux rémunérés. Elle a agi pour des mobiles égoïstes, par appât du gain et pour entretenir un train de vie au-dessus de ses moyens. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Elle avait un emploi et a bénéficié d'augmentations de salaire substantielles au fur et à mesure des années et de l'obtention de ses diplômes. N'ayant cessé de modifier sa version des faits au gré des audiences et ayant persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés, sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de médiocre. A l'instar du premier juge, il sera tenu compte de l'écoulement du temps depuis les infractions, les premières remontant à plus de 16 ans et les plus récentes datant d'il y a huit ans. Les premiers agissements de l'appelante relevant de l'escroquerie poursuivis dans la présente procédure remontant au 7 avril 2004 et ceux de faux dans les titres au 29 février 2008 (compte tenu des acquittements prononcés par le premier juge pour les opérations des 25 juin et 3 septembre 2004, cf. consid. B.e.a.), se pose la question d'une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2005. Toutefois, l'escroquerie par métier reposant ici sur une multitude d'opérations frauduleuses exécutées aussi bien avant qu'après le jugement du 21 novembre 2005, il convient de l'appréhender comme un tout, ce qui exclut un concours rétrospectif partiel. Un concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP s'applique en revanche aux infractions d'escroquerie par métier et de faux dans les titres. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés d'escroquerie par métier. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec cette première infraction. Elle sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de huit mois (peine hypothétique de 12 mois) pour faux dans les titres, ce qui porte la peine théorique à 20 mois. En conséquence, le principe d'une peine privative de liberté sera confirmé. Toutefois, à défaut d'appel du Ministère public et conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée. Le sursis est acquis à l'appelante et la durée du délai d'épreuve sera maintenue à quatre ans, afin de la dissuader de récidiver. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

6. 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les mêmes droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. (art. 123 al. 1 CPP). 6.1.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.1.3. En l'espèce, le verdict de culpabilité de l'appelante ayant été confirmé, il y a lieu d'allouer aux intimés les montants suivants à titre de réparation du dommage :

-        CHF 283'931.80, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, date moyenne, à C______ ;

-        CHF 13'780.- avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, date moyenne, à D______ LTD. 6.2.1. L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction. 6.2.2. En l'espèce, eu égard aux indemnités allouées aux intimés à titre de réparation du dommage, lesquelles prévoient le versement d'intérêts, il y a lieu de prononcer en faveur de l'Etat de Genève deux créances compensatrices, l'une de CHF 283'931.80 avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008 et la seconde de CHF 13'780.- avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008 et de les allouer aux intimés. L'appel joint sera par conséquent admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 7. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 8. Sa condamnation aux frais conduit au rejet de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario ).

9. 9.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 9.2. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis. L'activité déployée par le conseil de l'intimé pour la préparation des débats d'appel paraît excessive, eu égard à sa connaissance préalable du dossier, ainsi qu'à l'absence de complexité de la cause. Il sied par conséquent de retrancher 11 heures pour la préparation des débats, six heures étant amplement suffisantes, ce d'autant que l'appel joint ne portait que sur l'ajout d'intérêts aux créances compensatrices prononcées à l'encontre de l'appelante. En outre, huit heures seulement doivent être indemnisées pour l'audience d'appel, la participation d'un second conseil, dont la présence n'était pas indispensable, n'ayant pas à être indemnisée en l'espèce. En conclusion, l'appelante sera condamnée à verser aux intimés la somme de CHF 14'017.15, TVA incluse, correspondant à 27 heures et 12 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, ainsi que trois heures et six minutes au tarif horaire de CHF 250.-, pour la couverture de leurs frais pour la procédure d'appel.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principal et joint formés par A______, C______ et D______ LTD contre le jugement JTDP/458/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/7043/2012. Rejette l'appel principal. Admet l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Acquitte A______ des faits visés aux chiffres I.a.7 et II.c.2, 3 et 24 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Conclusions civiles, allocations et créances compensatrices : Condamne A______ à payer à C______ CHF 283'931.80, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, date moyenne, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ LTD CHF 13'780.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, date moyenne, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 283'931.80 avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, date moyenne. Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice à hauteur de CHF 13'780.- avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2008, date moyenne. Alloue à C______ ladite créance compensatrice, à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent jugement, soit CHF 283'931.80 avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2008, date moyenne (art. 73 al. 1 et 2 CP). Alloue à D______ LTD ladite créance compensatrice, à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent jugement, soit CHF 13'780.- avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2008, date moyenne (art. 73 al. 1 et 2 CP). Déboute pour le surplus C______ et D______ LTD de leurs conclusions civiles. Séquestres, confiscations et restitutions : Ordonne le maintien en vue de l'exécution des créances compensatrices du séquestre prononcé sur le bien-fonds suivant, composé d'un terrain et d'une maison sise au [no.] ______, chemin 1______, [code postal] Y______ [France], section AS no. 2______/France, au nom de A______ et R______. Ordonne le versement au dossier de l'ordre de paiement du 14 mai 2012 et ses annexes figurant sous chiffre 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ et les ordres de paiement, échantillon d'écriture et documents figurant sous chiffre 1 à 35 de l'inventaire n° 4______. Frais et indemnisations : Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour les procédures de première instance et d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ à verser à C______ et D______ LTD CHF 66'458.14, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser à D______ LTD et C______ CHF 14'017.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les frais de procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal de police à CHF 17'061.90.-, émolument complémentaire de jugement compris. Condamne A______ au paiement de la totalité de ces frais. Condamne A______ à la totalité des frais de la procédure d'appel, en CHF 4'065.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/7043/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/133/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 17'061.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'065.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 21'126.90