opencaselaw.ch

P/7017/2019

Genf · 2020-11-12 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE | CP.47

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L'emploi d'étrangers sans autorisation, en cas de récidive durant les cinq années suivant une première condamnation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 al. 1 et 2 LEI).

E. 2.1 Selon l'art. 47 du code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).

E. 2.2 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Des engagements plus importants du prévenu, préexistants et indépendants des faits, n'entrent en principe pas en ligne de compte. Il en va de même des intérêts hypothécaires et des frais de logement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4).

E. 2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 140 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_278/2020 du 7 mai 2020 consid. 3.1 et 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1).

E. 2.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est assez grave. Au mépris de la législation régulant le séjour des étrangers, il a employé un compatriote en situation irrégulière pendant près de neuf mois, étant relevé que les rapports de travail auraient dû se poursuivre, sur une durée indéterminée, mais ont été interrompus par l'interpellation des deux concernés. Rien ne démontre que l'appelant n'aurait pas été en mesure de trouver du personnel autorisé à travailler en Suisse. Au vu de sa précédente condamnation en 2014 pour des faits identiques, concernant qui plus est le même employé, il n'ignorait pas agir en infraction. Une demande de régularisation de ce dernier dans le cadre de l'opération Papyrus ne repose que sur ses explications, qu'il n'a de surcroît pas livrées immédiatement. Il ne pouvait de toute manière pas croire de bonne foi qu'une telle demande, dont il a admis l'issue incertaine, fondait en soi un droit de travailler en Suisse. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne. S'il a reconnu les faits sur le principe dès le départ, il a cherché à relativiser sa culpabilité après son audition à la police. Ses déclarations selon lesquelles il se pensait autorisé à employer son compatriote pour la raison rappelée ci-dessus apparaissent de surcroît inconstantes. L'appelant a aussi présenté des excuses de circonstance et s'est borné à "espérer" que la situation en cause ne se reproduise pas. Il ne ressort ainsi pas de cette attitude une réelle prise de conscience de la faute ni une volonté de s'amender. Au vu des éléments qui précèdent, la quotité de la peine contestée apparaît conforme au droit.

E. 2.5 Il en va de même du montant du jour-amende arrêté à CHF 70.-. Se limitant à une affirmation générale et abstraite à cet égard, le prévenu n'a pas démontré que ses revenus auraient baissé depuis le jugement de première instance en raison de la crise sanitaire. Celle-ci avait déjà connu sa première vague et elle n'a ensuite pas eu un impact systématique sur les activités extérieures telles que celles exercées par l'entreprise du prévenu. Pour déterminer son disponible, il y a lieu de tenir compte de la moitié du minimum vital d'un couple marié (CHF 850.-) et de celui des enfants (2 × CHF 300.-), ainsi que de la moitié du loyer (CHF 625.-), charges partagées avec son épouse qui perçoit le même revenu que lui. Sa prime d'assurance-maladie (CHF 318.-) doit aussi être déduite. Ses dettes n'ont par contre pas à être prises en considération. L'appelant jouit ainsi d'un solde mensuel de CHF 2'607.- [CHF 5'000.- - CHF (850 + 600 + 625 + 318).-], soit plus de CHF 70.- par jour (CHF 2'607÷ 30 = CHF 86.9).

E. 2.6 . L'absence de sursis n'est pas non plus critiquable. L'appelant avait illégalement recouru au service de B______ déjà plusieurs fois avant les faits, et, malgré une première condamnation pour ce motif en 2014, il n'a pas hésité à récidiver, qui plus est sur une longue durée. Comme vu ci-avant, il n'a en outre pas manifesté de manière sincère une volonté de renoncer à l'emploi de ressortissants étrangers sans autorisation de travail en Suisse. Son appel sera ainsi rejeté et le jugement querellé confirmé.

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'00.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tibunal de police dans la procédure P/7017/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'00.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 916.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'516.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'631.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.11.2020 P/7017/2019

FIXATION DE LA PEINE | CP.47

P/7017/2019 AARP/381/2020 du 12.11.2020 sur JTDP/704/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7017/2019 AARP/ 381/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 novembre 2020 Entre A______ , domicilié rue ______ [GE], comparant par M e Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/704/2020 rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 70.- l'unité, pour infraction à l'art. 117 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les frais de procédure en CHF 916.- ont été entièrement mis à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis. b. Selon l'ordonnance pénale du 4 juin 2019, il est reproché à A______ d'avoir employé dès juillet 2018 B______, ressortissant kosovar, en qualité d'aide jardinier alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, jardinier paysagiste, d'origine kosovare et au bénéfice d'un permis C, est titulaire de l'entreprise individuelle C______ à Genève depuis 2009. Entre 2010 et 2014, il a employé à plusieurs reprises son compatriote et ami B______, alors que celui-ci ne bénéficie d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. Aussi, le 29 septembre 2014, il a été condamné une première fois par le Ministère public (MP) pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-. b. A partir de juillet 2018, A______ a de nouveau engagé B______, à plein-temps en qualité d'aide jardinier, pour un salaire net de CHF 4'000.- par mois. Le 12 mars 2019, ils ont été interpellés alors que B______ conduisait le véhicule de l'entreprise. c.a. Lors de son audition par la police, A______ a admis les faits qui lui sont reprochés. c.b. Il a toutefois expliqué devant le MP, d'abord par courrier puis de vive voix, que B______ lui avait indiqué en juin 2018 avoir obtenu l'autorisation de travailler en Suisse dans le cadre de l'opération Papyrus. Il s'agissait d'une procédure mise en place par les autorités cantonales pour régulariser des travailleurs sans-papiers bien intégrés et résidant depuis plusieurs années dans le canton. Il avait cru son ami car il avait confiance en lui et il connaissait plusieurs personnes ayant bénéficié de ce programme. Il n'avait ainsi pas agi intentionnellement. En revanche, lorsque B______ avait travaillé pour lui entre 2010 et 2014, il le savait en situation irrégulière. c.c. A______ a nuancé ses explications en première instance. B______ l'avait informé avoir fait une demande de permis dans le cadre de l'opération Papyrus. Lui-même l'avait accompagné au syndicat pour lui servir de traducteur. B______ lui avait dit qu'il allait compléter les documents et ainsi obtenir un permis de travail. Il savait donc que son employé en était encore dépourvu au moment où il l'avait engagé et n'était pas sûr qu'il en obtiendrait un. Il n'avait néanmoins pas attendu l'issue de la procédure, dont il pensait qu'elle serait favorable. Il considérait que B______ était en droit de travailler dès le dépôt de sa demande, sans s'être renseigné à ce sujet ni avoir de raison particulière de le croire. Il a présenté des excuses pour la faute commise et dit "espérer" que cela ne se reproduirait plus. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire inférieure à 60 jours-amende, à CHF 50.- l'unité au maximum, avec sursis. Il ne sollicite pas d'indemnisation de ses frais de défense. Sa faute était légère. Entrepreneur depuis 2009, il n'avait rencontré des problèmes qu'en lien avec B______. Il n'avait pas cherché à profiter du statut de son employé et le croyait en droit de travailler jusqu'à l'aboutissement de la procédure de régularisation initiée. Il avait reconnu les faits dès le départ et apporté des précisions en fonction des questions posées. Son antécédent concernait ce même B______, dont la situation était particulière et propre à la relation de confiance nouée avec lui. En dix ans d'activité, on ne lui avait pas reproché d'autres emplois sans autorisation, de sorte qu'il ne cherchait de toute évidence pas à persévérer dans l'illégalité. Le montant du jour-amende fixé par le premier juge n'était pas adapté à sa situation financière. Celle-ci s'était en outre dégradée à la suite de la crise sanitaire. Il avait été contraint de contracter un nouveau prêt, relevant ses dettes à plus de CHF 50'000.-. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La faute ainsi que la situation financière du prévenu avaient été correctement appréciées. Que l'antécédent du prévenu concernât la même personne, avec laquelle il eût entretenu une relation de confiance particulière, ne constituait pas un élément à décharge. La persistance à employer ce travailleur durant plusieurs années fondait au contraire un pronostic défavorable. La collaboration du prévenu ne pouvait pas être considérée comme bonne dans la mesure où il avait contesté les faits en première instance. D. A______, né le ______ 1969 au Kosovo, est marié et père de deux enfants nés en 2004 et 2006. Lui-même et son épouse tirent chacun un revenu net de CHF 5'000.- par mois de son entreprise. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de CHF 1'250.- et sa prime d'assurance de CHF 318.-. Il dit avoir entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.- de dettes, dont il rembourse une partie à hauteur de CHF 350.- par mois. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'emploi d'étrangers sans autorisation, en cas de récidive durant les cinq années suivant une première condamnation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 al. 1 et 2 LEI). 2.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Des engagements plus importants du prévenu, préexistants et indépendants des faits, n'entrent en principe pas en ligne de compte. Il en va de même des intérêts hypothécaires et des frais de logement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4). 2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 140 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_278/2020 du 7 mai 2020 consid. 3.1 et 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est assez grave. Au mépris de la législation régulant le séjour des étrangers, il a employé un compatriote en situation irrégulière pendant près de neuf mois, étant relevé que les rapports de travail auraient dû se poursuivre, sur une durée indéterminée, mais ont été interrompus par l'interpellation des deux concernés. Rien ne démontre que l'appelant n'aurait pas été en mesure de trouver du personnel autorisé à travailler en Suisse. Au vu de sa précédente condamnation en 2014 pour des faits identiques, concernant qui plus est le même employé, il n'ignorait pas agir en infraction. Une demande de régularisation de ce dernier dans le cadre de l'opération Papyrus ne repose que sur ses explications, qu'il n'a de surcroît pas livrées immédiatement. Il ne pouvait de toute manière pas croire de bonne foi qu'une telle demande, dont il a admis l'issue incertaine, fondait en soi un droit de travailler en Suisse. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne. S'il a reconnu les faits sur le principe dès le départ, il a cherché à relativiser sa culpabilité après son audition à la police. Ses déclarations selon lesquelles il se pensait autorisé à employer son compatriote pour la raison rappelée ci-dessus apparaissent de surcroît inconstantes. L'appelant a aussi présenté des excuses de circonstance et s'est borné à "espérer" que la situation en cause ne se reproduise pas. Il ne ressort ainsi pas de cette attitude une réelle prise de conscience de la faute ni une volonté de s'amender. Au vu des éléments qui précèdent, la quotité de la peine contestée apparaît conforme au droit. 2.5. Il en va de même du montant du jour-amende arrêté à CHF 70.-. Se limitant à une affirmation générale et abstraite à cet égard, le prévenu n'a pas démontré que ses revenus auraient baissé depuis le jugement de première instance en raison de la crise sanitaire. Celle-ci avait déjà connu sa première vague et elle n'a ensuite pas eu un impact systématique sur les activités extérieures telles que celles exercées par l'entreprise du prévenu. Pour déterminer son disponible, il y a lieu de tenir compte de la moitié du minimum vital d'un couple marié (CHF 850.-) et de celui des enfants (2 × CHF 300.-), ainsi que de la moitié du loyer (CHF 625.-), charges partagées avec son épouse qui perçoit le même revenu que lui. Sa prime d'assurance-maladie (CHF 318.-) doit aussi être déduite. Ses dettes n'ont par contre pas à être prises en considération. L'appelant jouit ainsi d'un solde mensuel de CHF 2'607.- [CHF 5'000.- - CHF (850 + 600 + 625 + 318).-], soit plus de CHF 70.- par jour (CHF 2'607÷ 30 = CHF 86.9). 2.6 . L'absence de sursis n'est pas non plus critiquable. L'appelant avait illégalement recouru au service de B______ déjà plusieurs fois avant les faits, et, malgré une première condamnation pour ce motif en 2014, il n'a pas hésité à récidiver, qui plus est sur une longue durée. Comme vu ci-avant, il n'a en outre pas manifesté de manière sincère une volonté de renoncer à l'emploi de ressortissants étrangers sans autorisation de travail en Suisse. Son appel sera ainsi rejeté et le jugement querellé confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'00.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tibunal de police dans la procédure P/7017/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'00.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 916.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'516.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'631.00