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P/6/2010

Genf · 2010-05-19 · Français GE

; PROCÈS ÉQUITABLE ; ENQUÊTE PÉNALE | CPP.118; CEDH.6

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP).

E. 2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, se prévaut ainsi de la présomption d’innocence.

E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du pacte ONU II, est un des éléments de la notion de procès équitable. Elle implique notamment que le fardeau de la preuve repose sur l’accusateur et que le doute doit profiter à l’accusé (Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II n s 1350 s.p. 617). Quant au principe in dubio pro reo, qui découle également de l’art. 6 par. 2 CEDH et qui constitue un des aspects de la présomption d’innocence (ATF 120 IV 31 consid. 2b p. 35), il interdit au juge, en tant que règle d’appréciation des preuves, de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 IV 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 IV 31 consid. 2c p. 36). Enfin, le juge apprécie librement les preuves (ATF 127 IV 46 consid. 1c p. 47), qui doivent être recueillis dans le respect des règles procédurales pertinentes.

E. 2.2 La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, s’agissant d’une personne mineure au moment des faits, (Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, par. 55 ; ACC/20/2010 du 24 mars 2010), que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 par. 1 demeurât suffisamment « concret et effectif », il fallait, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existât des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses pouvaient exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle qu’ait été sa justification – ne devait pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 CEDH. Il était en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises, s’agissant d’un autre requérant également mineur, qui était demeuré en état d’arrestation pendant six mois et demi sans l’assistance d’un avocat alors qu’il état interrogé successivement par la police, un procureur et un juge (Cour EDH, 20 avril 2009, Güvec c. Turquie, par. 126). Elle a aussi été appliquée à des accusés majeurs, interrogés par la police, un procureur et un juge sans l’assistance d’un avocat, avant d’être jugés, quelque vingt-sept mois après leur arrestation, par une cour de sûreté de l’État, l’assistance d’un conseil n’intervenant qu’à ce stade (Cour EDH, 1 er décembre 2009, Adalmis et Kilic c. Turquie, par. 5 à 9 et 22).

E. 2.3 Les prévenus majeurs sont ainsi fondés à se plaindre de l’absence d’un avocat lorsqu’ils font des déclarations pouvant les incriminer au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présence d’un avocat, au stade du jugement seulement, peut ne pas représenter une garantie suffisante lorsque de telles déclarations servent à fonder un jugement condamnatoire (Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, par. 57-58).

E. 2.4 En l’espèce, le prévenu était majeur au moment des faits et a été entendu le même jour, soit le 1 er janvier 2010, par la police et le juge d’instruction sans l’assistance d’un avocat. Devant le magistrat instructeur, il a reconnu s’être débattu et avoir insulté les policiers le contrôlant. Condamné par voie d’ordonnance le 5 janvier 2010, il a alors été remis en liberté, sans que le juge en charge du dossier ne procède à d’autres mesures d’instruction. Devant le Tribunal de police, le prévenu a reconnu l’échauffourée, mais a contesté les insultes aux policiers.

E. 3 Les accusations à l’encontre de l’appelant reposent essentiellement sur la « déclaration-plainte » d’un inspecteur de police et sur un rapport comportant le nom de ce dernier parmi les participants à l’intervention. Le même inspecteur a été entendu par le Tribunal de police le 19 mai 2010 en qualité d’« inspecteur assermenté », alors même qu’il avait déposé une plainte pénale contre l’appelant. Malgré le maintien de l’intéressé en détention préventive sous l’autorité du juge d’instruction du 1 er au 5 janvier 2010, aucune confrontation entre le prévenu et le plaignant n’a été organisée, ni entre le prévenu et les autres participants à l’intervention du 31 décembre 2009. En l’absence de toute mesure d’instruction visant à établir les faits, il n’y a pas lieu de retenir à la charge de l’appelant les insultes qu’il aurait proférées à l’égard des policiers, dès lors qu’il les a rétractées par-devant le Tribunal de police, alors qu’il était assisté d’un avocat.

E. 4 En vertu de l'art. 219 CPP, le Procureur général saisit le Tribunal de police en précisant les faits qui sont à la base de la poursuite et en indiquant les dispositions légales applicables.

E. 4.1 Cette saisine directe de la juridiction de jugement intervient par une feuille d'envoi qui est l'acte d'accusation propre au Tribunal de police ; elle correspond aux réquisitions valables pour la Cour correctionnelle et la Cour d'assises. La définition du cadre des débats devant le Tribunal de police est ainsi similaire à celle de ces deux autres juridictions ( ACJP/213/2007 du 19 novembre 2007). Il sied dès lors de se référer à l'art. 283 CPP. Cette disposition consacre le principe de la maxime d'accusation en vertu duquel l’accusé doit connaître exactement le complexe des faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. ( eodem loco ). En cas d’opposition du condamné à une ordonnance, cette décision vaut feuille d’envoi (art. 218 et 220 ss CPP) et les mêmes principes s’appliquent.

E. 4.2 Les art. 285 et 286 CP protègent notamment les fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions. Ces deux dispositions se distinguent en ce sens que la réalisation de l’état de fait de la seconde disposition ne suppose pas le recours à la violence dans l’opposition aux actes de l’autorité.

E. 4.3 L’ordonnance valant feuille d’envoi retient que l’appelant a reconnu les faits. Or, le magistrat instructeur n’a pas cherché à les établir par l’audition d’autres fonctionnaires que celui plaignant, voire par celle d’autres témoins. Il ressort seulement du procès-verbal que l’accusé aurait déclaré qu’il s’était débattu. Les insultes et les menaces sont admises, si tant est que l’on puisse accorder de la valeur à un procès-verbal que le déclarant a refusé de signer. Lors de l’audience devant le Tribunal de police, le prévenu, assisté d’un avocat à cette occasion, a contesté les insultes, mais admet s’être débattu. Les débats n’ont pas porté sur l’éventuelle réalisation d’une tentative d’infraction à l’art. 285, voire à l’art. 286 CP.

E. 5 L’ordonnance de condamnation valant feuille d’envoi est fondée sur des faits qui ne sauraient être qualifiés d’établis, en raison des circonstances dans lesquelles les déclarations du prévenu ont été recueillies. Les éléments retenus à charge par le Tribunal de police l’ont été en violation des règles concernant l’audition d’une personne qui a porté plainte contre l’inculpé. Faute d’avoir été menée dans le respect des règles d’une instruction tant à charge qu’à décharge au sens de l’art. 118 CPP et des principes qui doivent être dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure ne pouvait conduire à un jugement condamnatoire. Il convient dès lors d’acquitter l’appelant des faits de la cause.

E. 6 Vu l'issue de l'appel, la totalité des frais de la procédure sera laissée à la charge de l'État.

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/532/2010 (Chambre 6) rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/6/2010. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Libère X______ des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Joëlle BOTTALLO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/6/2010

; PROCÈS ÉQUITABLE ; ENQUÊTE PÉNALE | CPP.118; CEDH.6

P/6/2010 ACJP/268/2010 (3) du 23.12.2010 sur JTP/532/2010 ( CHOIX ) , JUGE Recours TF déposé le 04.02.2011, rendu le 31.08.2011, REJETE, 6B_93/2011 Descripteurs : ; PROCÈS ÉQUITABLE ; ENQUÊTE PÉNALE Normes : CPP.118; CEDH.6 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6/2010 ACJP/268/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du jeudi 23 décembre 2010 Entre X______ , comparant en personne, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 19 mai 2010, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. a. Par jugement du 19 mai 2010, notifié à l’appelant le 31 mai 2010, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu X______ coupable d’injure (art. 177 al. 1 er CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 er CP). Le Tribunal a condamné l’intéressé à une peine de trente jours-amende, sous déduction de six jours de détention avant jugement et a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.-. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, ont été mis à la charge de X______. Le condamné s’est vu reconnaître le bénéfice du sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à trois ans. b. Par ordonnance de condamnation rendue par le juge d’instruction le 5 janvier 2010, valant feuille d’envoi, il est reproché à X______ d’avoir porté un coup de coude au plexus d’un inspecteur de police, de s’être débattu lorsque des policiers tentaient de le maîtriser et de les avoir traités de « racistes de merde ». B. Par lettre expédiée le 11 juin 2010, X______ a fait appel du jugement. Agissant en personne, il se plaint de ce que le Tribunal de police n’a pas tenu compte d’une convocation par l’Inspection générale des services de la police et n’a pas exigé de l’inspecteur intimé qu’il dépose un certificat médical. Devant la Chambre pénale, X______ conclut à son acquittement. Il présente notamment l’écharpe qu’il portait au moment de son arrestation. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement querellé. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. Le 31 décembre 2010, X______ a fait l’objet d’un contrôle de police sur la place des Volontaires. Il était démuni de papiers d’identité. Alors que l’inspecteur A______ tentait de lui saisir le bras, X______ s’est débattu, portant un coup au plexus de ce fonctionnaire ; X______ a finalement été maîtrisé par trois collègues de l’inspecteur. Lors de la fouille de sécurité et du transport à l’hôtel de police, X______ traita les fonctionnaires de police de « sales raciste de merde » et de « sales blancs » et les menaça de les retrouver plus tard. b. Entendu par un autre inspecteur que ceux ayant participé à l’intervention, X______ a reconnu les invectives. Quand au coup porté à un inspecteur, il était dû au fait que le prévenu s’était débattu. c. Le même jour, l’inspecteur A______ a porté plainte contre X______ pour les injures proférées et le coup porté ; cette déclaration a été prise par l’inspecteur B______, qui avait participé à l’intervention litigieuse. d. Le rapport de police porte à son pied les noms dactylographiés des inspecteurs A______, B______, C______ et D______ sous la rubrique « ont participé ». Il est muni d’une seule signature, illisible. e. Entendu par le juge d’instruction le 1 er janvier 2010 dès 14 heures 10, X______ a accepté de répondre aux questions hors la présence d’un avocat. Il a reconnu s’être débattu et avoir proféré des grossièretés ; il a refusé de signer le procès-verbal. f. Détenu à titre préventif par le juge d’instruction depuis le 1 er janvier 2010, X______ a été remis en liberté le 5 janvier 2010. g. Par lettre du 3 mai 2010, le conseil de X______ a demandé le renvoi des débats par-devant le Tribunal de police au motif qu’une enquête était en cours par l’Inspection générale des services quant au même complexe de faits que celui soumis au Tribunal, à la suite d’une plainte pour abus d’autorité et lésions corporelles simples, déposée par X______ ; la requête a été rejetée. h. Lors de l’audience du Tribunal de police le 19 mai 2010, X______ a contesté avoir insulté les policiers qui l’arrêtaient. Un inspecteur avait trébuché et était tombé par terre, ce qui avait provoqué l’intervention de ses collègues. Il n’avait pas voulu se laisser menotter et s’était ensuite débattu. L’inspecteur A______ a été entendu par les premiers juges comme « inspecteur assermenté » et rendu attentif au contenu de l’art. 48 du Code de procédure pénale, du 29 septembre 1977 (CPP-GE ; RS E 4 20). Sa qualité de dénonciateur et de plaignant n’a pas été mentionnée au procès-verbal. Il a confirmé avoir reçu un coup porté volontairement et avoir fait l’objet d’insultes. D. La situation personnelle de l’appelant a été examinée successivement par la police, le juge d’instruction et le Tribunal de police. Né en 1977 à Kinshasa au Congo, il a quitté ce pays à l’âge de dix ans pour être scolarisé en France où il a obtenu un baccalauréat. Sans emploi et au bénéfice du revenu minimum d’insertion (RMI), il est logé à Annemasse. Il est le père de deux enfants qui vivent en Suisse avec leur mère, à qui il remet l’intégralité du RMI, soit EUR 480.-.![endif]>![if> EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L’appelant, qui conclut à son acquittement, se prévaut ainsi de la présomption d’innocence. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du pacte ONU II, est un des éléments de la notion de procès équitable. Elle implique notamment que le fardeau de la preuve repose sur l’accusateur et que le doute doit profiter à l’accusé (Auer, Malinverni et Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II n s 1350 s.p. 617). Quant au principe in dubio pro reo, qui découle également de l’art. 6 par. 2 CEDH et qui constitue un des aspects de la présomption d’innocence (ATF 120 IV 31 consid. 2b p. 35), il interdit au juge, en tant que règle d’appréciation des preuves, de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 IV 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 IV 31 consid. 2c p. 36). Enfin, le juge apprécie librement les preuves (ATF 127 IV 46 consid. 1c p. 47), qui doivent être recueillis dans le respect des règles procédurales pertinentes. 2.2 La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, s’agissant d’une personne mineure au moment des faits, (Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, par. 55 ; ACC/20/2010 du 24 mars 2010), que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 par. 1 demeurât suffisamment « concret et effectif », il fallait, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existât des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses pouvaient exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle qu’ait été sa justification – ne devait pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 CEDH. Il était en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises, s’agissant d’un autre requérant également mineur, qui était demeuré en état d’arrestation pendant six mois et demi sans l’assistance d’un avocat alors qu’il état interrogé successivement par la police, un procureur et un juge (Cour EDH, 20 avril 2009, Güvec c. Turquie, par. 126). Elle a aussi été appliquée à des accusés majeurs, interrogés par la police, un procureur et un juge sans l’assistance d’un avocat, avant d’être jugés, quelque vingt-sept mois après leur arrestation, par une cour de sûreté de l’État, l’assistance d’un conseil n’intervenant qu’à ce stade (Cour EDH, 1 er décembre 2009, Adalmis et Kilic c. Turquie, par. 5 à 9 et 22). 2.3 Les prévenus majeurs sont ainsi fondés à se plaindre de l’absence d’un avocat lorsqu’ils font des déclarations pouvant les incriminer au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présence d’un avocat, au stade du jugement seulement, peut ne pas représenter une garantie suffisante lorsque de telles déclarations servent à fonder un jugement condamnatoire (Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, par. 57-58). 2.4 En l’espèce, le prévenu était majeur au moment des faits et a été entendu le même jour, soit le 1 er janvier 2010, par la police et le juge d’instruction sans l’assistance d’un avocat. Devant le magistrat instructeur, il a reconnu s’être débattu et avoir insulté les policiers le contrôlant. Condamné par voie d’ordonnance le 5 janvier 2010, il a alors été remis en liberté, sans que le juge en charge du dossier ne procède à d’autres mesures d’instruction. Devant le Tribunal de police, le prévenu a reconnu l’échauffourée, mais a contesté les insultes aux policiers. 3. Les accusations à l’encontre de l’appelant reposent essentiellement sur la « déclaration-plainte » d’un inspecteur de police et sur un rapport comportant le nom de ce dernier parmi les participants à l’intervention. Le même inspecteur a été entendu par le Tribunal de police le 19 mai 2010 en qualité d’« inspecteur assermenté », alors même qu’il avait déposé une plainte pénale contre l’appelant. Malgré le maintien de l’intéressé en détention préventive sous l’autorité du juge d’instruction du 1 er au 5 janvier 2010, aucune confrontation entre le prévenu et le plaignant n’a été organisée, ni entre le prévenu et les autres participants à l’intervention du 31 décembre 2009. En l’absence de toute mesure d’instruction visant à établir les faits, il n’y a pas lieu de retenir à la charge de l’appelant les insultes qu’il aurait proférées à l’égard des policiers, dès lors qu’il les a rétractées par-devant le Tribunal de police, alors qu’il était assisté d’un avocat. 4. En vertu de l'art. 219 CPP, le Procureur général saisit le Tribunal de police en précisant les faits qui sont à la base de la poursuite et en indiquant les dispositions légales applicables. 4.1 Cette saisine directe de la juridiction de jugement intervient par une feuille d'envoi qui est l'acte d'accusation propre au Tribunal de police ; elle correspond aux réquisitions valables pour la Cour correctionnelle et la Cour d'assises. La définition du cadre des débats devant le Tribunal de police est ainsi similaire à celle de ces deux autres juridictions ( ACJP/213/2007 du 19 novembre 2007). Il sied dès lors de se référer à l'art. 283 CPP. Cette disposition consacre le principe de la maxime d'accusation en vertu duquel l’accusé doit connaître exactement le complexe des faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. ( eodem loco ). En cas d’opposition du condamné à une ordonnance, cette décision vaut feuille d’envoi (art. 218 et 220 ss CPP) et les mêmes principes s’appliquent. 4.2 Les art. 285 et 286 CP protègent notamment les fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions. Ces deux dispositions se distinguent en ce sens que la réalisation de l’état de fait de la seconde disposition ne suppose pas le recours à la violence dans l’opposition aux actes de l’autorité. 4.3 L’ordonnance valant feuille d’envoi retient que l’appelant a reconnu les faits. Or, le magistrat instructeur n’a pas cherché à les établir par l’audition d’autres fonctionnaires que celui plaignant, voire par celle d’autres témoins. Il ressort seulement du procès-verbal que l’accusé aurait déclaré qu’il s’était débattu. Les insultes et les menaces sont admises, si tant est que l’on puisse accorder de la valeur à un procès-verbal que le déclarant a refusé de signer. Lors de l’audience devant le Tribunal de police, le prévenu, assisté d’un avocat à cette occasion, a contesté les insultes, mais admet s’être débattu. Les débats n’ont pas porté sur l’éventuelle réalisation d’une tentative d’infraction à l’art. 285, voire à l’art. 286 CP. 5. L’ordonnance de condamnation valant feuille d’envoi est fondée sur des faits qui ne sauraient être qualifiés d’établis, en raison des circonstances dans lesquelles les déclarations du prévenu ont été recueillies. Les éléments retenus à charge par le Tribunal de police l’ont été en violation des règles concernant l’audition d’une personne qui a porté plainte contre l’inculpé. Faute d’avoir été menée dans le respect des règles d’une instruction tant à charge qu’à décharge au sens de l’art. 118 CPP et des principes qui doivent être dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure ne pouvait conduire à un jugement condamnatoire. Il convient dès lors d’acquitter l’appelant des faits de la cause. 6. Vu l'issue de l'appel, la totalité des frais de la procédure sera laissée à la charge de l'État.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/532/2010 (Chambre 6) rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/6/2010. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Libère X______ des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Joëlle BOTTALLO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.