emploi d'étrangers sans autorisation | LEI.117
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 2.1.2. Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références). La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de " déclarations contre déclarations " (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290 s. ; 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. et les références).
E. 2.2 En l'espèce, l'audition de C______ n'apparaît pas utile, dès lors qu'elle a d'ores et déjà été entendue par la police sur les circonstances de son engagement. Dans tous les cas, les auditions de la précitée et de D______, en tant qu'elles visent à établir les démarches entreprises par C______ en vue de sa régularisation et les éventuelles difficultés rencontrées, sont dénuées de pertinence sous cet angle également, de sorte qu'elles sont rejetées. 2.3.1. A teneur de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations vol. II, Loi sur les étrangers , Stämpfli 2017, n. 11 ad art. 117). Selon cet article, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3).
E. 2.4 En l'espèce, l'appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas avoir employé C______, entre les 19 février et 30 mai 2018, alors que cette dernière, ressortissante nicaraguayenne, était démunie d'autorisation de séjour avec autorisation de travailler en Suisse durant la période concernée. En effet, la précitée n'a été mise au bénéfice d'une telle autorisation que le 6 juillet 2018, soit après l'échéance de son contrat de travail, étant précisé qu'elle n'a déposé sa demande de régularisation que le 5 juin précédant, soit juste après avoir été condamnée par ordonnance pénale du 17 mai 2018. Il ressort des déclarations constantes de l'appelante et des pièces de la procédure qu'elle était parfaitement au courant de la situation de C______ au moment de l'engager, la dirigeant notamment immédiatement vers un avocat spécialisé en droit des étrangers afin de hâter la procédure administrative. C'est, en effet, la prévenue qui, le 30 janvier 2018, a rempli et signé le Formulaire M, au dos duquel il était spécifiquement stipulé que les ressortissants extra-européens n'étaient pas autorisés à travailler avant d'obtenir une autorisation, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir que la décision de l'OCPM du 6 juillet 2018 aurait eu un effet rétroactif. Dans tous les cas, elle était tenue de se renseigner. Ainsi, avant que C______ ne débute son activité dans le courant du mois de février 2018, l'appelante se devait de vérifier auprès de sa future employée et/ou de l'autorité compétente que cette dernière avait non seulement déposé sa demande d'autorisation de travail, ce qu'elle ne lui a confirmé qu'à la fin du mois de mai 2018 et n'a, en réalité, fait que le 5 juin suivant, mais surtout qu'elle était au bénéfice de cette autorisation. Or, il n'en est rien et la prévenue ne prétend pas le contraire. Le fait, bien que louable, d'avoir adhéré à H______ ou encore d'avoir appliqué une rémunération supérieure aux salaires minimaux dans ce secteur n'y change rien. S'estimant dans une impasse, l'appelante a préféré faire consciemment fi de la loi, ce qu'elle a admis. Or, s'il est vrai que les places disponibles dans les structures d'accueil de la petite enfance dans le canton de Genève, en particulier en cours d'année, sont rares, la prévenue, de son propre aveu, disposait de solutions alternatives licites qu'elle était tenue d'examiner avant la fin de son congé maternité, étant précisé que le délai de traitement de l'administration fut, en définitive, particulièrement court, puisque l'OCPM a mis seulement un mois pour régulariser provisoirement la situation de C______. Il découle de ce qui précède que l'appelante s'est sciemment rendue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, de sorte que sa condamnation sera confirmée et son appel rejeté.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte -conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Pour apprécier la culpabilité de l'auteur, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5).
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelante, qui a violé son devoir de diligence, n'est pas insignifiante, mais sa gravité doit néanmoins être relativisée. En effet, C______, qu'elle n'a employé que durant un peu plus de trois mois, a finalement obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative et au séjour en Suisse. Elle n'a, par ailleurs, pas cherché à tirer avantage de la situation, dès lors qu'elle s'est acquittée de ses charges sociales et l'a correctement rémunérée, allant même jusqu'à la soutenir dans ses démarches de régularisation. Enfin, l'opération Papyrus, en cours au moment des faits, dont C______ n'a, au final, pas pu bénéficier en raison, vraisemblablement, d'agissements pénaux de son époux, pouvait susciter une certaine confusion chez l'appelante. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante peut être mise au bénéfice de l'art. 52 CP, essentiellement en raison du fait qu'elle n'a pas cherché à nuire à C______ ni à l'ordre public, stipulant par ailleurs qu'elle n'agirait plus de la sorte à l'avenir. L'appelante doit donc être reconnue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, mais il sera renoncé au prononcé d'une peine. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. La présente condamnation ne figurera donc pas au casier judiciaire (art. 366 al. 2 lit. a CP a contrario ).
E. 4 4.1.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque le prévenu fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à sa charge s'il en a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture ou rendu la conduite plus difficile (art. 426 al. 2 CPP). Les art. 52 à 54 CP reposent sur la prémisse selon laquelle l’auteur a commis un acte illicite. A cet égard, le ministère public et les tribunaux, au stade de la procédure préliminaire, rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu’elle n’emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais, sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, s’avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Par contre, au stade de la procédure de jugement, dans l’une des hypothèses prévues aux art. 52 à 54 CP, le tribunal doit statuer sur l’accusation et, en cas de déclaration de culpabilité, renoncer à une condamnation. Dans ces cas-là, l’exemption de peine est assimilée à une condamnation (ATF 139 IV 220 consid. 3.4 = JdT 2014 IV 94 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2 ème éd. 2016, n. 4 ad art. 426 et les références) et les frais de procédure sont en principe mis à la charge du prévenu, en application de l'art. 426 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 426). 4.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.1. Les frais de la procédure de première instance, sur lesquels la CPAR est tenue de statuer à nouveau, seront mis à la charge de la prévenue, dès lors qu'elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). 4.2.2. En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que sur celui de la peine, la prévenue sera condamnée aux deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 5.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). L’exemption de toute peine, ne constitue pas un cas d’acquittement, mais uniquement la renonciation à sanctionner (ATF 135 IV 27 ). Elle ne peut ainsi donner lieu à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2015 du 13 juin 2016 consid. 2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , n. 3 ad art. 429). 5.2.1. En l'espèce, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance, dans la mesure où, reconnue coupable, elle a été condamnée aux frais de procédure y relatifs (voir supra ch. 4.2.1). 5.2.2. Obtenant partiellement gain de cause en seconde instance, elle sera par contre indemnisée de ses frais de défense à hauteur d'un tiers, soit dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l'Etat (voir supra ch. 4.2.2). En tant qu'elle concerne la procédure d'appel, l'activité de son avocat doit être arrêtée à 9h00, durée des débats d'appel comprise, ce qui représente, sur la base du tarif horaire de CHF 400.- conforme à la jurisprudence cantonale, et TVA comprise, des honoraires de CHF 3'877.20 (CHF 400.- × 9 heures + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'intimée sera ainsi arrêtée à CHF 1'292.40 (CHF 3'877.20 / 3). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu'à due concurrence avec les frais mis à sa charge.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/6977/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 117 al. 1 LEI). Renonce au prononcé d'une peine (art. 52 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'526.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'215.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A______ aux deux tiers de ces frais, en CHF 810.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'292.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus de A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'526.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'741.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2021 P/6977/2018
emploi d'étrangers sans autorisation | LEI.117
P/6977/2018 AARP/79/2021 du 16.03.2021 sur JTDP/765/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : emploi d'étrangers sans autorisation Normes : LEI.117 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6977/2018 AARP/ 79/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2021 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/765/2020 rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnue coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 117 al. 1 LEI) et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 180.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 1'080.- ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'526.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu'à son indemnisation, les frais de procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. Elle sollicite l'audition de C______ et de D______. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 1 er juillet 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 19 février au 30 mai 2018, à tout le moins, employé C______, ressortissante nicaraguayenne, née le ______ 1989, en qualité de gardienne d'enfant, alors que celle-ci ne disposait pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entendue par la police cantonale vaudoise, le 1 er avril 2018, alors qu'elle avait été interpellée le même jour pour un contrôle de la circulation, C______ a indiqué être arrivée en Suisse depuis le Nicaragua en 2014. Au milieu de l'année 2016, elle avait commencé à travailler comme femme de ménage, puis avait débuté, environ un mois avant son interpellation, une activité de nourrice chez A______. Elle percevait un salaire horaire de CHF 25.- et effectuait une dizaine d'heures par semaine. Un contrat d'une durée de trois mois avait été signé à cet effet. A cette même période, elle avait entrepris des démarches auprès des autorités genevoises, par le biais de l'opération Papyrus, afin de régulariser sa situation administrative. b. Devant la police, le 30 mai 2018, A______ a indiqué avoir connu C______ par le biais du " bouche à oreille ", au mois de février 2018, alors qu'elle cherchait une solution de garde pour son fils. Elle avait engagé cette dernière, à partir du 19 février 2018, pour trois demi-journées par semaine, à savoir 12 heures hebdomadaires, pour un salaire horaire de CHF 25.- net. Elle travaillait également de temps en temps sur demande. Le contrat prenait fin au 29 juin 2018. Elle avait adhéré à H______, qui s'occupait des démarches administratives et garantissait une couverture sociale à C______. Dès le premier entretien, cette dernière avait indiqué ne pas disposer des autorisations nécessaires pour séjourner et travailler en Suisse, lui assurant cependant avoir entrepris des démarches auprès du syndicat E______ afin de régulariser sa situation dans le cadre de l'opération Papyrus. Elle l'avait alors mise en relation avec un avocat afin de faire accélérer la procédure. C______ lui avait confirmé cette semaine que " les documents avaient été envoyés ". Elle savait que l'intéressée n'avait pas le droit de travailler mais n'avait pas trouvé d'autres solutions de garde. c. Il ressort du contrat de travail signé par A______ ainsi que par C______ et daté du 23 janvier 2018 que cette dernière était engagée du 19 février au 29 juin 2018 en qualité de salariée pour la garde de l'enfant Clément, à raison de trois demi-journées par semaine, soit 12h30 d'activité, pour un salaire net de CHF 25.-/heure, auquel s'ajoutaient les cotisations sociales et le droit aux vacances. Des heures supplémentaires pouvaient également lui être proposées. Souhaitant être en règle avec les obligations découlant des assurances sociales, A______ s'engageait à adhérer à H______. d. Par courrier du 25 janvier 2018, C______ a écrit à A______ avoir compris et signé le contrat de travail. La dernière fois qu'elle lui avait parlé, elle lui avait indiqué être " en train de faire la demande de séjour par le biais de papirus ". Elle lui faisait ainsi parvenir un formulaire qu'elle la priait de remplir sous la section " employeur ". e. A______ a rempli, le 30 janvier 2018, le formulaire d'adhésion pour les employeurs auprès de H______. f. C______ a été condamnée, par ordonnance pénale du 17 mai 2018 du MP de l'arrondissement de la Côte, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec suris durant deux ans. g.a. Le 5 juin 2018, C______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le Formulaire M – Demande d'autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger avec son conjoint et son fils mineur, signé et rempli s'agissant des sections " Employeur / Indépendant " et " Données relatives à l'activité lucrative " par A______, le 30 janvier 2018. La durée de l'activité lucrative était déterminée du 19 février au 29 juin 2018. Il est précisé, au dos du formulaire, que, contrairement au bénéficiaire européen – UE/AELE, " le bénéficiaire extra-européen n’est pas autorisé à travailler avant la délivrance de l’autorisation " (disponible en ligne : https://www.ge.ch/document/ocpm-formulaire-m-demande-autorisation-sejour/travail). g.b. Une " autorisation révocable en tout temps " a été délivrée à C______ le 6 juillet 2018 par l'OCPM " jusqu'à droit connu sur demande d'autorisation de séjour ". h. Il ressort d'un courrier adressé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 24 septembre 2018, à D______ [du syndicat] E______ qu'après une analyse de l'ensemble des spécificités de la situation de C______, l'autorité avait décidé d'approuver l'octroi d'un titre de séjour B en sa faveur, sous réserve qu'elle respecte l'accord de remboursement défini. A des fins de contrôles, la validité de son autorisation de séjour avait été limitée à une année, soit jusqu'au 18 septembre 2019. i. Dans son opposition motivée du 12 juillet 2019, A______ contestait avoir agi au mépris de la législation en vigueur. A la fin de son congé maternité, elle s'était efforcée de trouver une personne de confiance. Elle avait fait appel à une association de nourrices, mais elle avait renoncé lorsqu'elle s'était rendue compte qu'elle aurait dû confier son enfant de cinq mois à deux personnes qu'elle ne pouvait pas choisir ni même rencontrer au préalable. C______ lui avait été conseillée par des connaissances dignes de confiance. A______ avait pu la rencontrer et observer que son fils était à l'aise avec elle. Elle avait rémunéré C______ à un tarif horaire de CHF 25.-, ce qui était nettement supérieur au salaire minimum, et avait fait appel à H______ pour ses cotisations sociales. Elle avait aidé son employée à trouver un logement et à régulariser sa situation, notamment en l'inscrivant à l'opération Papyrus et en l'adressant, dans le courant du mois de février 2018, à un avocat spécialisé en droit des étrangers. Un permis de séjour lui avait d'ailleurs été accordé. Elle estimait avoir commis un " délit de solidarité ", qui jurait avec les principes fondamentaux de l'ordre conventionnel et constitutionnel. Elle sollicitait, par conséquent, l'application de l'art. 52 du code pénal suisse (CP), à savoir qu'il soit renoncé à toute poursuite ou toute peine, et, subsidiairement, l'octroi du sursis complet. j. Selon les renseignements fournis par l'OCPM, le 21 octobre 2019, la demande d'autorisation de C______, transmise le 5 juin 2018, n'avait pas été déposée dans le cadre de l'opération Papyrus (dont les conditions n'étaient pas réalisées), mais en application des art. 30 LEI et 31 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; cas individuel d'une extrême gravité). Le 6 juillet 2018, pendant l'examen de ladite demande, l'OCPM avait autorisé la précitée à travailler provisoirement jusqu'à décision connue sur sa demande. Le 24 septembre 2018, le SEM avait donné son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. k. A l'audience de jugement, A______ a reconnu les faits reprochés, persistant dans les termes de son opposition et de ses précédentes déclarations. Elle avait engagé C______ " au gris ", à savoir qu'elle s'était acquittée de ses cotisations sociales. Elle avait par ailleurs rédigé un contrat et respecté le salaire minimum. C. a. A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à raison de 3h05 au tarif horaire de CHF 400.-, pour la procédure de première instance, et 8h00, hors débats d'appel ayant duré 1h00, pour la procédure devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR). Elle maintient ses réquisitions de preuves, à savoir l'audition de C______ et de D______. Lorsqu'elle avait engagé C______, elle savait qu'elle n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse et qu'elle agissait de manière illégale. C______ lui avait toutefois indiqué avoir entrepris une procédure de régularisation. Elle avait besoin d'une personne pour garder son fils, dès lors que son congé maternité allait prendre fin. Elle avait trouvé une place en crèche, mais seulement à raison de deux jours par semaine, ce qui n'était pas suffisant. Ses autres démarches n'avaient pas abouti. Elle se trouvait dans une " situation d'urgence ". Elle avait entendu parler de la précitée, qui avait de bonnes recommandations et s'exprimait en français, par le " bouche à oreille ", et s'était tout de suite bien entendue avec. Elle avait décidé de l'engager pour une courte période, espérant obtenir plus de jours en crèche dès la rentrée. D'un point de vue moral, elle n'avait rien à se reprocher, ayant tout mis en œuvre pour que la situation de l'intéressée soit régularisée, ce qui s'était d'ailleurs produit. Pour bénéficier de l'opération Papyrus, qui était en cours à l'époque des faits, C______ devait produire un contrat de travail et ses charges sociales devaient être payées. Or, ses autres employeurs n'avaient entrepris aucune démarche visant à la régulariser. Elle avait complété et signé la demande d'autorisation au moment où le contrat de travail avait été établi, soit vers le 30 janvier 2018. Elle n'avait pas agi par " solidarité ", comme retenu par le premier juge, mais par nécessité. Si elle devait se retrouver dans une situation similaire aujourd'hui, elle n'agirait pas comme elle l'avait fait. Par la voix de son conseil, elle relève que la demande d'autorisation de travail qui couvrait la période de mi-février à fin juin 2018 déposée par C______ avait été agrée par l'OCPM le 6 juillet suivant, si bien que l'art. 117 al. 1 LEI ne trouvait pas application. Subjectivement, elle n'avait pas eu l'intention d'employer une étrangère dépourvue de toute autorisation et encore moins l'intention de n'en solliciter aucune. C______ et son époux, condamné pénalement pour infraction à la LCR, n'avaient en définitive pas bénéficié de l'opération Papyrus, mais d'un cas de rigueur, ce qui était identique. A l'appui de son appel, elle produit une demande d'inscription, datée du 28 mai 2017, pour une place dans une institution de la petite enfance pour la rentrée 2018/2019 et les justificatifs de paiement des assurances-sociales à H______ pour les mois de février à juin 2018. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves de l'appelante. La situation administrative de C______ sur le territoire suisse était établie par les éléments du dossier. Les conditions d'engagement d'un ressortissant étranger découlaient notamment de la LEI et de l'OASA. L'audition de D______ n'était pas susceptible d'apporter des éléments pertinents pour l'examen, en fait et en droit, des faits reprochés à l'appelante. D. A______, née le ______ 1982 à F______ (France) et originaire de G______ (VS) est mariée et mère d'un enfant, né en 2017. Elle est enseignante et n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 2.1.2. Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références). La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de " déclarations contre déclarations " (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290 s. ; 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. et les références). 2.2. En l'espèce, l'audition de C______ n'apparaît pas utile, dès lors qu'elle a d'ores et déjà été entendue par la police sur les circonstances de son engagement. Dans tous les cas, les auditions de la précitée et de D______, en tant qu'elles visent à établir les démarches entreprises par C______ en vue de sa régularisation et les éventuelles difficultés rencontrées, sont dénuées de pertinence sous cet angle également, de sorte qu'elles sont rejetées. 2.3.1. A teneur de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations vol. II, Loi sur les étrangers , Stämpfli 2017, n. 11 ad art. 117). Selon cet article, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3). 2.4. En l'espèce, l'appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas avoir employé C______, entre les 19 février et 30 mai 2018, alors que cette dernière, ressortissante nicaraguayenne, était démunie d'autorisation de séjour avec autorisation de travailler en Suisse durant la période concernée. En effet, la précitée n'a été mise au bénéfice d'une telle autorisation que le 6 juillet 2018, soit après l'échéance de son contrat de travail, étant précisé qu'elle n'a déposé sa demande de régularisation que le 5 juin précédant, soit juste après avoir été condamnée par ordonnance pénale du 17 mai 2018. Il ressort des déclarations constantes de l'appelante et des pièces de la procédure qu'elle était parfaitement au courant de la situation de C______ au moment de l'engager, la dirigeant notamment immédiatement vers un avocat spécialisé en droit des étrangers afin de hâter la procédure administrative. C'est, en effet, la prévenue qui, le 30 janvier 2018, a rempli et signé le Formulaire M, au dos duquel il était spécifiquement stipulé que les ressortissants extra-européens n'étaient pas autorisés à travailler avant d'obtenir une autorisation, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir que la décision de l'OCPM du 6 juillet 2018 aurait eu un effet rétroactif. Dans tous les cas, elle était tenue de se renseigner. Ainsi, avant que C______ ne débute son activité dans le courant du mois de février 2018, l'appelante se devait de vérifier auprès de sa future employée et/ou de l'autorité compétente que cette dernière avait non seulement déposé sa demande d'autorisation de travail, ce qu'elle ne lui a confirmé qu'à la fin du mois de mai 2018 et n'a, en réalité, fait que le 5 juin suivant, mais surtout qu'elle était au bénéfice de cette autorisation. Or, il n'en est rien et la prévenue ne prétend pas le contraire. Le fait, bien que louable, d'avoir adhéré à H______ ou encore d'avoir appliqué une rémunération supérieure aux salaires minimaux dans ce secteur n'y change rien. S'estimant dans une impasse, l'appelante a préféré faire consciemment fi de la loi, ce qu'elle a admis. Or, s'il est vrai que les places disponibles dans les structures d'accueil de la petite enfance dans le canton de Genève, en particulier en cours d'année, sont rares, la prévenue, de son propre aveu, disposait de solutions alternatives licites qu'elle était tenue d'examiner avant la fin de son congé maternité, étant précisé que le délai de traitement de l'administration fut, en définitive, particulièrement court, puisque l'OCPM a mis seulement un mois pour régulariser provisoirement la situation de C______. Il découle de ce qui précède que l'appelante s'est sciemment rendue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, de sorte que sa condamnation sera confirmée et son appel rejeté.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). 3.1.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte -conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Pour apprécier la culpabilité de l'auteur, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante, qui a violé son devoir de diligence, n'est pas insignifiante, mais sa gravité doit néanmoins être relativisée. En effet, C______, qu'elle n'a employé que durant un peu plus de trois mois, a finalement obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative et au séjour en Suisse. Elle n'a, par ailleurs, pas cherché à tirer avantage de la situation, dès lors qu'elle s'est acquittée de ses charges sociales et l'a correctement rémunérée, allant même jusqu'à la soutenir dans ses démarches de régularisation. Enfin, l'opération Papyrus, en cours au moment des faits, dont C______ n'a, au final, pas pu bénéficier en raison, vraisemblablement, d'agissements pénaux de son époux, pouvait susciter une certaine confusion chez l'appelante. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante peut être mise au bénéfice de l'art. 52 CP, essentiellement en raison du fait qu'elle n'a pas cherché à nuire à C______ ni à l'ordre public, stipulant par ailleurs qu'elle n'agirait plus de la sorte à l'avenir. L'appelante doit donc être reconnue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, mais il sera renoncé au prononcé d'une peine. Le jugement querellé sera réformé dans ce sens. La présente condamnation ne figurera donc pas au casier judiciaire (art. 366 al. 2 lit. a CP a contrario ). 4. 4.1.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque le prévenu fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à sa charge s'il en a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture ou rendu la conduite plus difficile (art. 426 al. 2 CPP). Les art. 52 à 54 CP reposent sur la prémisse selon laquelle l’auteur a commis un acte illicite. A cet égard, le ministère public et les tribunaux, au stade de la procédure préliminaire, rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu’elle n’emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l’acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais, sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, s’avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). Par contre, au stade de la procédure de jugement, dans l’une des hypothèses prévues aux art. 52 à 54 CP, le tribunal doit statuer sur l’accusation et, en cas de déclaration de culpabilité, renoncer à une condamnation. Dans ces cas-là, l’exemption de peine est assimilée à une condamnation (ATF 139 IV 220 consid. 3.4 = JdT 2014 IV 94 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2 ème éd. 2016, n. 4 ad art. 426 et les références) et les frais de procédure sont en principe mis à la charge du prévenu, en application de l'art. 426 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 426). 4.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.1. Les frais de la procédure de première instance, sur lesquels la CPAR est tenue de statuer à nouveau, seront mis à la charge de la prévenue, dès lors qu'elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). 4.2.2. En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que sur celui de la peine, la prévenue sera condamnée aux deux tiers des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). L’exemption de toute peine, ne constitue pas un cas d’acquittement, mais uniquement la renonciation à sanctionner (ATF 135 IV 27 ). Elle ne peut ainsi donner lieu à une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2015 du 13 juin 2016 consid. 2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , n. 3 ad art. 429). 5.2.1. En l'espèce, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance, dans la mesure où, reconnue coupable, elle a été condamnée aux frais de procédure y relatifs (voir supra ch. 4.2.1). 5.2.2. Obtenant partiellement gain de cause en seconde instance, elle sera par contre indemnisée de ses frais de défense à hauteur d'un tiers, soit dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l'Etat (voir supra ch. 4.2.2). En tant qu'elle concerne la procédure d'appel, l'activité de son avocat doit être arrêtée à 9h00, durée des débats d'appel comprise, ce qui représente, sur la base du tarif horaire de CHF 400.- conforme à la jurisprudence cantonale, et TVA comprise, des honoraires de CHF 3'877.20 (CHF 400.- × 9 heures + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'intimée sera ainsi arrêtée à CHF 1'292.40 (CHF 3'877.20 / 3). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée jusqu'à due concurrence avec les frais mis à sa charge.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/6977/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 117 al. 1 LEI). Renonce au prononcé d'une peine (art. 52 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'526.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'215.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Condamne A______ aux deux tiers de ces frais, en CHF 810.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 1'292.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus de A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'526.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'741.00