COMPÉTENCE;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE | DPMin.3; CP.87; CPP.396.al1
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est déposé selon la forme (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).
E. 2 Il y a lieu d'examiner si le recours a été formé en temps utile.
E. 2.1 Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours.
E. 2.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
E. 2.3 Lorsqu'un avocat a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (art. 87 al. 3 CPP; ATF 144 IV 64 consid. 2.5).
E. 2.4 Selon le Tribunal fédéral, un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir. On ne peut par conséquent pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 = JdT 2017 IV 80). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99). Ainsi, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232). En outre, le justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (SJ 2000 p. 118 consid. 4 et les références citées ; ACPR/15/2014 du 8 janvier 2014).
E. 2.5 En l'espèce, on ignore si l'ordonnance déférée a été notifiée au recourant et, le cas échéant, à quelle date. Pour déterminer si le délai de recours est respecté, il convient donc de déterminer à quelle date le recourant a eu connaissance de cette décision. À teneur du dossier, le recourant en a eu connaissance, à tout le moins, le 2 décembre 2020, lors de son audition par le Ministère public dans la procédure P/23130/2020. Le dessaisissement par le Tribunal des mineurs est en effet mentionné au procès-verbal et le recourant a été informé que la procédure P/23130/2020 allait être jointe à la P/6907/2020, dont s'était dessaisi la juridiction des mineurs. Par ailleurs, Me C______, défenseur d'office dans la présente cause, a eu connaissance du dessaisissement, selon ses dires, dans les jours suivants, par l'intermédiaire de Me F______. Il a également eu connaissance, à réception de la lettre du Ministère public du 10 décembre 2020, du fait que cette autorité était chargée de la présente procédure, ce qui impliquait nécessairement le dessaisissement préalable du Juge des mineurs. En outre, le 21 décembre 2020, le Ministère public lui a adressé l'ordonnance de jonction des procédures P/23130/2020 et P/6907/2020. Il s'ensuit que le recourant a eu connaissance entre le 2 et le 21 décembre 2020, directement ou par l'intermédiaire de son défenseur, de l'existence de l'ordonnance querellée. Conformément aux principes jurisprudentiels sus-évoqués, il appartenait donc au prévenu, dès cette date, si telle était son intention, d'interjeter recours contre cette décision, le cas échéant après en avoir demandé une copie à l'autorité - Juge des mineurs ou Ministère public -, étant relevé qu'il était dûment assisté de deux défenseurs d'office, l'un dans la présente procédure et l'autre dans la P/23130/2020 non encore jointe. Il ne pouvait attendre de se faire remettre, à l'audience du 11 février 2021, une copie de l'ordonnance querellée avant d'agir. Cette remise n'a donc pas fait courir un nouveau délai de recours, le prévenu ayant eu connaissance de l'existence de l'ordonnance querellée en décembre 2020 déjà. Le recours, formé le 22 février 2021, est dès lors tardif et, partant, irrecevable.
E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 4 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6907/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2021 P/6907/2020
COMPÉTENCE;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE | DPMin.3; CP.87; CPP.396.al1
P/6907/2020 ACPR/228/2021 du 01.04.2021 ( JMI ) , IRRECEVABLE Descripteurs : COMPÉTENCE;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE Normes : DPMin.3; CP.87; CPP.396.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6907/2020 ACPR/ 228/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1 er avril 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 2 novembre 2020 par le Tribunal des mineurs, et LE TRIBUNAL DES MINEURS , rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 novembre 2020 - notifiée à une date non précisée par le dossier (cf. C.b. infra ) -, par laquelle le Tribunal des mineurs s'est dessaisi de la procédure en faveur de l'autorité compétente, soit le Ministère public. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens à la charge de l'État, à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce qu'il soit dit que le Tribunal des mineurs est compétent pour traiter de la procédure, ainsi qu'au renvoi de la cause à cette autorité pour la suite de l'instruction et qu'elle ordonne une expertise d'âge et une expertise d'authenticité de son acte de naissance. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon les informations fournies par l'Office fédéral de la justice, A______, ressortissant algérien, serait né le ______ 2004, et serait le fils de D______ et E______. b. A______ a été interpellé par la police le 23 avril 2020 pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration, et violation de la loi sur les stupéfiants. La procédure, diligentée par la juridiction des mineurs, a été enregistrée sous le numéro P/6907/2020. c. Dans les mois suivants, le Tribunal des mineurs a ouvert d'autres procédures contre le précité, pour d'autres faits. d. A______ a, une nouvelle fois, été interpellé par la police le 8 août 2020 après avoir été observé en train de dérober une trottinette et endommager un abribus. Il a été déféré au Juge des mineurs. e. La détention provisoire de A______, ordonnée par le Juge des mineurs le lendemain, a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC). f. Le 10 août 2020, le Juge des mineurs a joint à la procédure P/6907/2020, et sous ce numéro, les procédures P/10860/2020, P/11685/2020, P/12203/2020 et P/14199/2020. g. Le même jour, Me C______ a été nommé d'office pour assurer la défense de A______. Ce dernier a été régulièrement assisté de son défenseur dans la procédure, notamment aux audiences des 2 et 25 septembre 2020. h. Lors de l'audience du 2 septembre 2020, devant le Juge des mineurs, A______ a produit un acte de naissance que lui avait adressé son père, document qui confirmait selon lui qu'il était né le ______ 2004. La pièce annexée au procès-verbal d'audience est une photographie d'un acte de naissance rédigé en français. i. A______ a été remis en liberté à l'issue de l'audience devant le Juge des mineurs le 25 septembre 2020. j. Il ressort d'un courriel adressé le 13 octobre 2020 par la cellule requérants d'asile de la police genevoise au Juge des mineurs que, selon les informations reçues d'INTERPOL, A______ était connu en Espagne, sous l'identité [A______; prénom différent], né le ______ 1999, Algérie. Il était, en outre, connu en Belgique sous les identités suivantes : - G______, né le ______ 2001, Algérie, - [G______; patronyme orthographié différemment], né le ______ 2001, Algérie, - [G______; patronyme orthographié différemment], né le ______ 2000, Algérie. C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Juge des mineurs a constaté que bien que A______ prétendait être né le ______ 2004 et, de ce fait, être mineur, il n'avait produit aucune pièce d'identité valable, étant relevé que son apparence physique était celle d'une personne majeure. En outre, il ressortait des informations reçues d'INTERPOL qu'il était connu des autorités espagnole et belge sous des identités correspondant à un individu algérien majeur. Ces éléments, qui corroboraient l'appréciation de l'apparence physique du prévenu comme étant un jeune homme majeur au moment des faits reprochés, étaient suffisants pour ne pas suivre ses allégations sur son identité et sa date de naissance, lesquelles paraissaient avoir pour but uniquement de profiter indûment de la protection accordée aux mineurs. b. La décision précitée ne précise pas à quelle(s) partie(s), comment et à quelle date elle aurait été communiquée, et aucun élément au dossier ne permet d'attester la date de sa notification au prévenu ou à son défenseur. c. Me C______ a consulté le dossier de la procédure en dernier lieu le 31 août 2020 au Tribunal des mineurs. D. a. Le 2 décembre 2020, A______ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu dans une nouvelle procédure P/23130/2020 ouverte contre lui. Il était assisté de Me F______, nommé d'office pour sa défense. À teneur du procès-verbal d'audience, A______ a déclaré souhaiter que Me C______, qui avait été nommé d'office par le Tribunal des mineurs dans le cadre de la procédure P/6907/2020, le représente dans cette nouvelle procédure. Il était toutefois d'accord de s'exprimer en présence de Me F______. Il a été informé que les faits pour lesquels il était nouvellement prévenu seraient joints à la P/6907/2020 et que sa mise en détention provisoire allait être demandée au TMC. A______ s'est exprimé comme suit : " J'en prends note, mais je vous informe que je suis né le ______ 2004. Je vous informe qu'après le dessaisissement du Tribunal des mineurs, mon père a envoyé à Me C______ tous les documents qui prouvent ma minorité ". b. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le TMC a placé A______ en détention provisoire jusqu'au 1 er mars 2021. Le prévenu était assisté de Me F______, à qui la décision a été notifiée le lendemain. c. Le 10 décembre 2020, la Procureure a informé Me C______ qu'elle était désormais chargée de la procédure P/6907/2020, dans le cadre de laquelle il avait été nommé d'office par le Tribunal des mineurs en faveur de A______. Le prévenu faisant désormais l'objet de la procédure P/23130/2020, cette dernière serait prochainement jointe à la précédente, en vertu du principe de l'unité de la procédure. Dans la mesure où Me F______ était nommé d'office dans cette dernière procédure, la Procureure souhaitait savoir lequel des deux avocats continuerait de représenter les intérêts de A______. Une lettre similaire a été envoyée à Me F______, le même jour. Cet avocat a répondu, par pli du lendemain, que compte tenu de la demande de A______ à l'audience du 2 décembre 2020 d'être assisté par Me C______, il ne s'opposait pas à la levée de sa nomination d'office. d. Le 21 décembre 2020, le mandat de Me F______ a été révoqué par le Ministère public. e. Par ordonnance du même jour, notifiée sous pli simple à Me C______, la procédure P/23130/2020 a été jointe à la P/6907/2020. f. Le 11 février 2021, A______ a comparu devant le Ministère public, assisté de Me C______, dans la présente procédure. D'emblée, A______ a contesté être majeur et a remis à la Procureure une copie de son acte de naissance en langue arabe et de sa traduction en français. À la question de savoir pourquoi il n'avait pas fait recours contre l'ordonnance de dessaisissement rendue par le Tribunal des mineurs, il a répondu que cette décision ne lui avait jamais été notifiée. Son avocat, Me C______, a déclaré avoir été informé que A______ était poursuivi par le Ministère public en lieu et place du Tribunal des mineurs lorsque Me F______ l'avait contacté par suite de sa nomination d'office le 2 décembre 2020. Il n'avait pas contacté le Tribunal des mineurs pour obtenir une copie de l'ordonnance de dessaisissement en raison de sa surcharge de travail. Il avait reçu le 22 novembre 2020, par fax, du père de son client, l'acte de naissance. Il n'avait pas transmis ce document au Tribunal des mineurs à ce moment-là car il l'avait déjà remis le 2 septembre 2020, sous forme de photographie. Malgré tout, le Juge des mineurs n'avait pas tenu compte de ce document ni procédé à un examen de son authenticité. Une copie de l'ordonnance de dessaisissement a été remise à l'avocat, qui a annoncé que son client allait certainement recourir. Sous une note au procès-verbal, la Procureure a constaté que le Tribunal des mineurs avait reçu copie de l'acte de naissance traduit et avait tout de même considéré, sur la base des informations policières reçues, que le prévenu était majeur, de sorte que l'audience pouvait se poursuivre, aucun recours n'ayant été déposé " à ce jour " contre l'ordonnance de dessaisissement. Au procès-verbal sont annexées copies d'un acte en langue arabe et un acte de naissance, en français, au nom de A______, fils de D______ et de E______, né le ______ 2004. D. a. Dans son recours, A______ allègue que l'ordonnance de dessaisissement n'avait été adressée ni à lui-même ni à son défenseur. Elle ne lui avait été notifiée que le 11 février 2020, par le Ministère public. Interjeté dans le délai légal à compter de cette date, le recours était recevable. b. Le Juge des mineurs persiste dans les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est déposé selon la forme (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Il y a lieu d'examiner si le recours a été formé en temps utile. 2.1. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours. 2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 2.3. Lorsqu'un avocat a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (art. 87 al. 3 CPP; ATF 144 IV 64 consid. 2.5). 2.4. Selon le Tribunal fédéral, un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir. On ne peut par conséquent pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 = JdT 2017 IV 80). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99). Ainsi, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232). En outre, le justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (SJ 2000 p. 118 consid. 4 et les références citées ; ACPR/15/2014 du 8 janvier 2014). 2.5. En l'espèce, on ignore si l'ordonnance déférée a été notifiée au recourant et, le cas échéant, à quelle date. Pour déterminer si le délai de recours est respecté, il convient donc de déterminer à quelle date le recourant a eu connaissance de cette décision. À teneur du dossier, le recourant en a eu connaissance, à tout le moins, le 2 décembre 2020, lors de son audition par le Ministère public dans la procédure P/23130/2020. Le dessaisissement par le Tribunal des mineurs est en effet mentionné au procès-verbal et le recourant a été informé que la procédure P/23130/2020 allait être jointe à la P/6907/2020, dont s'était dessaisi la juridiction des mineurs. Par ailleurs, Me C______, défenseur d'office dans la présente cause, a eu connaissance du dessaisissement, selon ses dires, dans les jours suivants, par l'intermédiaire de Me F______. Il a également eu connaissance, à réception de la lettre du Ministère public du 10 décembre 2020, du fait que cette autorité était chargée de la présente procédure, ce qui impliquait nécessairement le dessaisissement préalable du Juge des mineurs. En outre, le 21 décembre 2020, le Ministère public lui a adressé l'ordonnance de jonction des procédures P/23130/2020 et P/6907/2020. Il s'ensuit que le recourant a eu connaissance entre le 2 et le 21 décembre 2020, directement ou par l'intermédiaire de son défenseur, de l'existence de l'ordonnance querellée. Conformément aux principes jurisprudentiels sus-évoqués, il appartenait donc au prévenu, dès cette date, si telle était son intention, d'interjeter recours contre cette décision, le cas échéant après en avoir demandé une copie à l'autorité - Juge des mineurs ou Ministère public -, étant relevé qu'il était dûment assisté de deux défenseurs d'office, l'un dans la présente procédure et l'autre dans la P/23130/2020 non encore jointe. Il ne pouvait attendre de se faire remettre, à l'audience du 11 février 2021, une copie de l'ordonnance querellée avant d'agir. Cette remise n'a donc pas fait courir un nouveau délai de recours, le prévenu ayant eu connaissance de l'existence de l'ordonnance querellée en décembre 2020 déjà. Le recours, formé le 22 février 2021, est dès lors tardif et, partant, irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 4. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6907/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00