LÉSION CORPORELLE;PARTIE CIVILE;TORT MORAL;POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CP.123.al1; CPP.391.al1.letB; CPP.398.al5; CPP.122.al1; CO.47; CPP.135
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 3.2. En l'occurrence, les conclusions de l'appelant portant sur l'octroi d'une somme de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral, soit sur des conclusions civiles d'une valeur litigieuse inférieure à CHF 10'000.-, le pouvoir d'examen de la CPAR sera limité à la violation du droit ou à la constatation arbitraire des faits.
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
E. 1.2 La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP).
E. 1.5 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).
E. 2.1 L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705). Selon la doctrine, il est généralement admis que toute lésion corporelle ne donne pas nécessairement droit à une indemnité pour tort moral. Il n'y a en général pas d'indemnisation pour une lésion simple, n'impliquant pas d'invalidité, et qui se guérit sans complication particulière (A. GUYAZ , Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour , in SJ 2013 II p. 215, p. 229, et la doctrine citée). Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent pas encore d'exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d'autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO ( ibidem ). Parmi lesdites circonstances figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2
p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 et 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ). 2.2.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Cela n'exclut pas de procéder en deux phases même si cette méthode n'est pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120), la première phase consistant à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde impliquant une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). 2.2.3. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le juge proportionnera le montant de l'indemnité pour tort moral à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO) et qui courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation (L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 2.2.4. La CPAR a notamment jugé un tort moral de CHF 3'000.- adéquat dans le cas d'une victime qui avait reçu une claque, puis un violent coup de poing au visage, la faisant chuter au sol et perdre connaissance. Celle-ci avait ainsi subi une fracture de la mandibule gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et la pose de plaques en titane à vie, une fracture de la base du crâne (région occipitale), un léger trouble de l'occlusion, qui nécessitera, malgré une intervention chirurgicale, une correction par différents meulages dentaires sélectifs au cours d'un traitement orthodontique ou chirurgical visant à fracturer la mâchoire et à la mettre dans une nouvelle position, un déficit auditif (perte de l'ouïe à gauche) dans les fréquences aiguës, qui pourrait rester à vie. Elle avait été contrainte, de ce fait, de manger uniquement des aliments en purée pendant six semaines, de renoncer à toute activité sportive pendant trois mois et de subir des traitements, et avait rencontré de graves souffrances psychiques engendrées notamment par la douleur particulière d'une fracture de la mâchoire, les semaines d'hospitalisation puis de rétablissement, sans pouvoir manger normalement, ainsi que la succession des interventions et consultations médicales qui devaient encore se poursuivre au minimum jusqu'à un an après les faits ( AARP/299/2015 du 23 juin 2015 consid. 4.4). Elle a alloué à une victime de lésions corporelles simples, qui, à la suite de plusieurs coups, avait souffert d'une plaie à la lèvre inférieure, de douleurs à la palpation de la mâchoire et du scalp, d'un état de stress post-traumatique incluant des maux de tête, ainsi que de troubles psychiques, et avait subi une hospitalisation de deux nuits ainsi qu'un arrêt de travail de quatre jours, un tort moral de CHF 1'000.- ( AARP/470/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Plus récemment, elle a octroyé un tort moral d'un montant similaire à une victime qui avait reçu, à tout le moins, un coup de poing au visage et chuté, ce qui avait eu pour conséquence une fracture de son nez et une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec hématome et plaie, constatant que les lésions subies étaient restées superficielles, n'avaient pas nécessité de séjour à l'hôpital et n'avait pas entraîné de séquelle durable, hormis une légère déviation du nez du plaignant ( AARP/261/2018 du 30 août 2018 consid. 5.3). 2.2.5. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d
p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2).
E. 3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimé supportera deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
E. 4 4.1.1. La juridiction d'appel est compétente pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine et jusqu'à la fin de la procédure menée devant elle (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 4.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 4.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013). Une retenue s'imposera à cet égard d'autant plus que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).
E. 4.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de la note de frais déposée par le conseil juridique gratuit de A______ l'heure dédiée à l'analyse du jugement de première instance et à la préparation de la déclaration d'appel qui ne nécessitait aucune motivation, de telles prestations étant comprises dans le forfait octroyé pour activités diverses. Quant aux 12h00 d'activité comptabilisées pour des recherches juridiques et la rédaction du mémoire d'appel motivé, elles apparaissent quelque peu excessives, compte tenu du fait que de telles recherches n'ont pas à être indemnisées par l'assistance judiciaire, de la portée limitée de l'appel et du fait que le dossier était déjà bien connu de la collaboratrice qui l'avait plaidé en première instance. En conséquence, un temps de 10h00 sera globalement retenu pour la rédaction des écritures produites. L'activité totale du conseil excédant à présent 30h00, le forfait octroyé pour activités diverses sera de 10%. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'650.-, correspondant à 10h00 d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 150.-).
E. 4.3 S'agissant de l'état de frais du défenseur d'office de C______, il convient d'en retrancher les 15 minutes d'examen du jugement de première instance non-motivé, 30 minutes d'examen dudit jugement motivé, 15 minutes d'examen de l'appel de la partie plaignante, de telles prestations étant comprises dans le forfait octroyé pour activités diverses. En outre, il convient d'écarter les 30 minutes estimées pour l'examen de l'arrêt à venir, ainsi que le rendez-vous futur de 01h30 comptabilisé pour discuter de cet arrêt, ces prestations étant hors de la saisine de la CPAR. Au vu de l'ampleur de l'activité déployée depuis la première instance, un forfait pour activités diverses de 10% sera appliqué. En conclusion, l'indemnité de M e E______ sera arrêtée à CHF 1'500.70, correspondant à 6h20 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 126.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 107.30.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/687/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il déboute A______ de ses conclusions civiles. Et statuant à nouveau: Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 novembre 2018, à titre de tort moral. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris. Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, à CHF 1'935.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'290.-, à la charge de C______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'650.- le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'500.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/687/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/303/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'935.00 Condamne C______ aux 2/3 des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.09.2019 P/687/2017
LÉSION CORPORELLE;PARTIE CIVILE;TORT MORAL;POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CP.123.al1; CPP.391.al1.letB; CPP.398.al5; CPP.122.al1; CO.47; CPP.135
P/687/2017 AARP/303/2019 du 11.09.2019 sur JTCO/135/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE;PARTIE CIVILE;TORT MORAL;POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.123.al1; CPP.391.al1.letB; CPP.398.al5; CPP.122.al1; CO.47; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/687/2017 AARP/ 303/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 septembre 2019 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/135/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et C______ , actuellement détenu à l'établissement fermé D______, ______, comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 29 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 novembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 janvier 2019, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples envers lui (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), mais a rejeté ses conclusions civiles. b. Par acte du 28 janvier 2019, A______ n'attaque le jugement précité qu'en tant qu'il le déboute de ses conclusions civiles et conclut à ce que C______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2018, frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 4 juin 2018, il était reproché à C______ d'avoir, le 17 octobre 2017, vers 15h00, alors qu'il était en détention à la prison F______ à Genève, dans les douches d'une unité, asséné des coups de poing au visage de A______, également détenu, lequel a été déséquilibré et s'est cogné la tête sur un mur, lui causant de la sorte les lésions telles que décrites dans le constat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 17 octobre 2017, soit notamment une tuméfaction palpébrale supérieure gauche, une tuméfaction et une déformation nasale, une tuméfaction à la lèvre supérieure et une plaie à la lèvre inférieure. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 24 octobre 2017,A______ a déposé plainte pénale contre l'auteur de son " passage à tabac " dans les douches de l'établissement pénitentiaire F______ le 17 octobre 2017, soit C______. Un codétenu était intervenu en entendant ses cris, mais trop tard. Il avait été emmené au service des urgences des HUG le jour-même. Son visage était fortement tuméfié et il avait une inflammation de la paupière du côté gauche, sa lèvre inférieure était coupée, de même que son oreille gauche et il n'en avait pas retrouvé l'ouïe. A son retour en prison, il avait été placé dans une cellule d'isolement, sans explications. a.b. Selon le rapport du gardien de prison G______ du 17 octobre 2017, celui-ci avait entendu des cris provenant du couloir nord-nord. En sortant de leur bureau, son collègue et lui-même avaient vu H______ gesticuler dans tous les sens, A______ saigner du visage et C______ figé à côté. A______ avait expliqué avoir été agressé par C______, ce que ce dernier avait admis. a.c. D'après un rapport établi le lendemain, à son retour du service des urgences, A______ avait été conduit en cellule forte à 08h20 pour deux jours. Suite à un complément d'enquête et à l'audition du témoin H______, il en avait été sorti à 10h50, la notification de la sanction étant annulée. Il avait été changé d'unité. a.d. A teneur du constat de lésions traumatiques des HUG du 18 octobre 2017, A______ avait rapporté, la veille vers 15h00, avoir reçu plusieurs coups de poing au niveau du visage, sans perte de connaissance, ni vomissements ou nausées. Il s'était plaint de céphalées frontales gauches, d'une vision floue et d'une diplopie de l'oeil gauche, avait de la difficulté à ouvrir la bouche et mal au poignet gauche. Sur le plan physique, son examen médical, réalisé le même jour, avait révélé la présence d'une croûte de sang au niveau du pavillon gauche, d'une tuméfaction palpébrale supérieure gauche, d'une injection conjonctivale gauche, d'une tuméfaction et déformation nasale avec douleur à la palpation, d'une tuméfaction de la lèvre supérieure et d'une plaie à la lèvre inférieure. Des photographies de son visage attestant desdites lésions étaient également jointes. L'examen ostéo-articulaire du poignet gauche ne montrait pas de tuméfaction ni de déformation et il n'y avait pas de limitation à la flexion, extension ou inclinaison du poignet. Un traitement antalgique était préconisé. Sur le plan psychique, il était calme. b. A la police, C______ a expliqué que les jours précédents les faits litigieux, A______ l'avait provoqué et insulté à différentes reprises, en le regardant méchamment. Dans l'après-midi du 17 octobre 2017, alors qu'il était occupé à nettoyer les couloirs de la prison, il avait vu A______ se rendre dans les douches et s'était approché de lui pour lui parler. Ce dernier l'avait repoussé avec sa main à plat sur sa poitrine en lui disant qu'il n'avait pas peur de lui. Se sentant menacé, C______ avait immédiatement réagi en lui assénant un coup de poing au visage. A______ avait perdu l'équilibre et sa tête avait heurté le mur avant qu'il ne tombe au sol. Il avait quitté les lieux après avoir constaté que A______ saignait. c.a. Devant le MP,C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait suivi A______ dans les douches pour éclaircir la situation, compte tenu des tensions survenues entre eux les jours précédents. Ce dernier avait cru qu'il voulait se battre et s'était préparé à l'attaquer. Il lui avait alors assené un coup de poing avec la main droite, le faisant tomber au sol, avant de lui donner un coup de pied, ce en état de légitime défense. Il ignorait toutefois si ce dernier coup avait atteint A______ ou le mur. Il n'avait plus revu celui-ci et avait changé d'étage. C______ a déposé plainte contre A______ pour les insultes proférées à son encontre, classée le 21 mars 2019 par le MP, faute d'élément de preuve objectif ou de témoin des faits. c.b. A______ a contesté l'existence de tensions avec C______ avant les faits. Il ne lui avait jamais adressé la parole. Ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à prendre sa douche, il avait aperçu C______ s'y rendre et avait pensé que celui-ci venait chercher de l'eau pour le nettoyage. Au moment où il se déshabillait, il avait reçu, à sa surprise, une série de cinq ou six coups de poing qui l'avaient fait tomber. A terre, il avait encore reçu des coups sur le torse et des coups de pieds. Un détenu était intervenu et avait poussé C______ pour qu'il cesse de le frapper. Lorsqu'il s'était relevé, ce dernier avait fui. Depuis lors, il ne voyait plus correctement de son oeil gauche et avait des douleurs au niveau de la cloison nasale et du pied. Une sorte de nodule s'était également formé dans sa lèvre inférieure. Il avait été placé au cachot une journée. d.a. En première instance, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, rappelant n'avoir donné qu'un seul coup de poing à A______, qui avait ensuite glissé et était tombé. Il était rentré dans la douche car il faisait du nettoyage et sans l'intention première de frapper ce dernier. d.b.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était toujours choqué par l'agression qu'il avait subie, ne s'y attendant pas, et ne se sentait pas en sécurité en prison. Il souffrait encore de douleurs à la jambe droite, au nez et à la lèvre inférieure. Il avait dû suivre un traitement pour les yeux pendant six mois. Il respirait difficilement en raison de la déviation nasale. d.b.b. A______ a déposé des conclusions civiles datées du 19 novembre 2018, à teneur desquelles il avait été victime de lésions corporelles importantes et souffrait encore de plusieurs lésions physiques en lien avec les faits, notamment d'une déformation du nez, difficilement opérable, gênante sur le plan esthétique et entraînant des difficultés de respiration, d'une cicatrice sur sa lèvre inférieure également visible, de douleurs à la jambe droite et au poignet droit, ainsi que d'un état de stress post-traumatique. Il continuait à prendre des médicaments contre la douleur. Il travaillait depuis le 6 avril 2018 à l'atelier " Poly-mécanique " de D______, contre rémunération. Il concluait à l'allocation d'un tort moral équitable de CHF 5'000.-. A l'appui, il a notamment encore produit les documents suivants : - un rapport de consultation des HUG du 23 janvier 2018, accompagné du dossier médical, dont il ressort qu'en date du 17 octobre 2017, il souffrait d'un hématome des parties molles au niveau frontal antérolatéral gauche associé à un hématome périorbitaire gauche, d'une importante tuméfaction avec plaie de la lèvre inférieure et d'une possible fracture plurifragmentaire peu déplacée des os propres du nez. Aux consultations des 8 novembre 2017, 18 décembre 2017 et 23 janvier 2018, il s'était en particulier plaint d'une congestion nasale, accompagnée parfois d'une dyspnée, laquelle n'était pas objectivée, et d'une déformation de son nez. Au niveau ORL, une déformation de la base du nez sans hématome était constatée et la cloison de la narine gauche était presque fermée. A la consultation du 16 novembre 2017, aucune indication à la reposition des os propres du nez n'avait été posée. A______ se plaignait en outre d'une douleur à la jambe droite, avec une sensation de décharge électrique, sans qu'aucun signe inflammatoire ne soit objectivé ; - un certificat médical du 30 mai 2018 établi par le Dr I______, médecin traitant de A______ au sein de l'établissement J______, indiquant qu'il souffrait toujours de douleurs neurogènes du membre inférieur droit par atteinte du tronc sciatique droit, d'une fracture des côtes 9 et 10 gauches et d'une suspicion de fracture de l'os propre du nez. L'origine de l'atteinte du tronc sciatique n'était pas claire, le patient ayant évoqué une plaie à l'arme blanche ancienne de deux ans et une chute en octobre 2017. Seul un traitement antalgique était préconisé. Les douleurs thoraciques devaient en revanche s'atténuer progressivement ; - un dossier médical de A______ du 14 septembre 2018, dont il ressort notamment que, jusqu'au 11 avril 2018, celui-ci se plaignait de douleurs au membre inférieur droit depuis l'incident survenu en octobre 2017 et ressentait des décharges électriques lors de certains mouvements ou à la marche, sur la partie latérale de la cuisse distale et le mollet jusqu'au pied, touchant tous les orteils, ainsi qu'une douleur de fond constante. Il continuait également à ressentir une sensation d'obstruction nasale suite à un traumatisme du nez. Il était suivi sur le plan psychiatrique depuis le décès de ses parents, soit depuis l'âge de 15 ans ; - un certificat médical du 3 octobre 2018, établi par le Dresse K______, psychiatre au Service de médecine pénitentiaire F______ (SMP), soulignant que A______ avait consulté à différentes reprises entre le 17 octobre 2017 et le mois de mars 2018 et présentait un tableau anxio-dépressif chronique avec traits de personnalité impulsive, difficulté dans la gestion des émotions et de la frustration. Il était connu pour une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines et présentait un sentiment de persécution chronicisé à l'égard des gardiens et de la justice en général. Il avait rapporté avoir des troubles du sommeil anciens et une anxiété de fond en lien avec sa situation carcérale en général, symptômes déjà décrits lors de son incarcération et lors d'une consultation le 5 octobre 2017. Il avait fait part de ruminations en lien avec son apparence physique modifiée, tout en admettant une bonne évolution des cicatrices (notamment des lèvres et des yeux). Il avait présenté plusieurs passages à l'acte auto-agressifs depuis octobre 2017 en lien avec des épisodes de frustration dans le cadre de sa détention ; - un rapport médical du 16 novembre 2018, indiquant notamment que la fracture des os propres du nez de A______ avait été confirmée. Un spécialiste maxillo-facial avait suivi ce dernier et jugé, en date du 16 novembre 2017, qu'il n'y avait pas d'indication opératoire à un repositionnement nasal. D'après le dossier médical, A______ souffrait de douleurs au niveau de la jambe droite déjà avant le 17 octobre 2017, suite à un traumatisme subi deux ans auparavant ; - un tableau relatif à la " prise en charge d'un traumatisme du nez ", indiquant notamment qu'un risque de consolidation de la fracture pouvait survenir après une dizaine de jours et que, passé ce délai, le patient devait attendre six mois pour subir une rhinoplastie avec un risque d'échec important. d.c. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a reconnuC______ coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, celles-ci étant admises par le prévenu et établies à la teneur du dossier. Il a observé que la version des faits de C______ était crédible au vu des lésions occasionnées à A______ et qu'aucun élément du dossier ne permettait de s'en écarter. Cela étant, après avoir constaté qu'il ressortait des pièces produites par A______ qu'il souffrait de douleurs à la jambe droite, d'une suspicion de fracture de l'os propre du nez, d'un tableau anxio-dépressif chronique avec traits de personnalité impulsive et une difficulté à gérer ses émotions, le tribunal a rejeté ses conclusions civiles. Il a, en effet, retenu que C______ ne lui avait asséné qu'un seul coup de poing au visage, sur la base des déclarations constantes de celui-ci, et qu'aucun élément ne permettait d'établir que ce coup avait provoqué les souffrances alléguées, au vu des antécédents psychiques et physiques de A______. C. a. Compte tenu de la portée limitée de l'appel aux conclusions civiles, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP), les parties y ayant au demeurant acquiescé. b. Aux termes de son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions, sur la base des mêmes pièces médicales que celles produites en première instance. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal correctionnel, la crédibilité deC______, qui prétendait ne lui avoir donné qu'un coup de poing et un coup de pied, était nulle, celui-ci ayant varié dans ses déclarations, tandis que l'appelant avait maintenu tout au long de la procédure avoir reçu plusieurs coups. Au demeurant, l'acte d'accusation retenait que l'intimé lui avait infligé plusieurs coups de poing au visage. En tout état de cause, le Tribunal correctionnel avait arbitrairement écarté un lien de causalité entre les coups donnés par C______ et ses lésions, au vu des certificats médicaux produits. Si l'appelant souffrait déjà de certains troubles physiques et psychiques avant le 17 octobre 2017, cela n'excluait pas que son " passage à tabac " survenu ce jour-là lui ait causé de nouvelles souffrances. Au contraire, les pièces médicales et photographies versées à la procédure démontraient, à tout le moins, qu'il avait subi une fracture des os propres du nez, une importante tuméfaction de la lèvre inférieure et des hématomes sur le visage (hématome au niveau frontal et périorbitaire) consécutivement aux faits litigieux. Il en était, en particulier, résulté une déviation nasale qui le gênait tant du point de vue esthétique que physique, puisqu'elle entraînait une difficulté à respirer. En outre, les faits avaient engendré des souffrances psychiques, dont un stress post-traumatique important, tel qu'il l'avait expliqué jusqu'à l'audience de jugement et comme en attestait le certificat médical des HUG du 3 octobre 2018, qui faisait état de ses ruminations en lien avec son apparence physique modifiée et de plusieurs passages à l'acte auto agressif depuis lors. Des circonstances particulières justifiaient aussi l'octroi d'une indemnité pour tort moral, à savoir le fait qu'il avait été agressé alors qu'il se trouvait en détention et était donc particulièrement vulnérable, qu'il avait été encore confronté au lieu de l'agression durant ses neuf mois de détention et qu'il avait été placé en isolement au cachot pendant deux jours, de manière injustifiée, dès le lendemain de son agression. Tous ces éléments justifiaient l'allocation d'un tort moral de l'ordre de CHF 5'000.-. c. Dans son mémoire réponse, C______ conclut au rejet de l'appel formé par A______. Il ne contestait pas avoir blessé l'appelant, raison pour laquelle il avait été condamné du chef de lésions corporelles simples à son encontre. Cela étant, l'appelant n'avait rapporté aucune preuve médicale des prétendues conséquences graves qu'il rencontrerait encore à ce jour en raison des faits. Au contraire, le certificat médical du 16 novembre 2018 démontrait que sa déviation nasale était peu grave et n'avait nécessité aucune opération. En outre, il n'était pas possible de déterminer si l'origine de cette déviation était accidentelle ou préexistante. Le certificat médical du 3 octobre 2018 confirmait que les troubles psychiques de A______ étaient antérieurs aux faits. En outre, selon le cours ordinaire des choses, un coup de poing n'était pas à même de causer un traumatisme psychique grave. Ainsi, contrairement à ce que soutenait l'appelant, le Tribunal correctionnel n'avait négligé aucune preuve et correctement établi les faits, au regard du principe de présomption d'innocence. La majorité des blessures subies par l'appelant avaient été davantage engendrées par sa chute sur le sol carrelé de la douche que par l'unique coup reçu, l'existence d'autres coups n'étant pas démontrée. Les lésions subies par l'appelant n'avaient rien de particulièrement étonnant dans leur intensité et étaient " normales " pour quelqu'un qui avait été frappé et avait chuté. Du point de vue des conclusions civiles, peu importait combien de fois, comment, par quel geste, pourquoi et dans quel contexte l'appelant avait été frappé par l'intimé, car ce n'était pas la condition de l'existence d'un acte illicite qui faisait ici défaut, mais celle de la causalité. Les conséquences de l'acte de l'intimé ne revêtaient pas un caractère suffisamment grave pour fonder une réparation du tort moral. Enfin, il fallait tenir compte, sur la base de l'art. 44 CO, que l'appelant avait, selon toute vraisemblance, lui-même provoqué la bagarre, en injuriant à réitérées reprises l'intimé sans raison. d. Dans sa réplique,A______ observe qu'il importait peu que ses blessures soient dues aux coups donnés par C______ directement ou à sa chute subséquente. En effet, dans la mesure où cette chute était une conséquence directe et adéquate des actes de ce dernier, les blessures subies de ce fait l'étaient également. Les différents certificats médicaux produits étaient clairs et constataient que les lésions décrites, en particulier la fracture du nez, étaient en lien avec les faits du 17 octobre 2017. Il n'avait pas pu subir d'opération pour replacer les os de son nez, car lors de sa deuxième consultation, 22 jours après les faits, ceux-ci s'étaient reconsolidés, rendant une intervention contre-indiquée. Contrairement à ce que prétendait l'intimé, il ressortait du dossier que l'appelant souffrait encore de troubles en lien avec les faits. Quoi qu'il en fût, l'existence de lésions permanentes n'était pas nécessaire pour justifier le versement d'une indemnité pour tort moral. Les circonstances du cas d'espèce étaient particulières, tel que précédemment développé, et commandaient, à elles seules, l'octroi d'un tort moral. C'était à tort que l'intimé soutenait que l'appelant aurait lui-même provoqué l'incident en l'injuriant à de réitérées reprises. Du reste, la plainte déposée par l'intimé à son encontre pour insultes avait été classée, sans que ce dernier n'interjette de recours contre l'ordonnance rendue. Dès lors, aucune faute concomitante de l'appelant ne devait être retenue. e. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais, faisant sien les considérants du jugement entrepris. f. Le Tribunal correctionnel conclut également à la confirmation de son jugement. g. Par courrier de la CPAR du 18 avril 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. E. a. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 15h30 d'activité de collaborateur, dont 01h00 d'analyse du jugement de première instance et de préparation de la déclaration d'appel, et 12h00 de recherches juridiques et rédaction du mémoire d'appel motivé, forfait de 20% pour activités diverses dû en sus, le conseil n'étant pas assujetti à la TVA. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 25h30. b. M e E______, défenseur d'office de C______, en fait de même et comptabilise 09h20 d'activité de chef d'étude, dont 15 minutes d'examen du jugement de première instance non-motivé, 30 minutes d'examen dudit jugement motivé, 15 minutes d'examen de l'appel de la partie plaignante, 30 minutes pour l'examen de l'arrêt à venir, ainsi qu'un rendez-vous futur de 01h30 pour discuter dudit arrêt, forfait de 20% activités diverses et TVA dus en sus. En première instance, le défenseur avait été indemnisé à hauteur de 126h50. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP). 1. 3.1. À teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. L'article 308 al. 2 CPC précise que dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins. Dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, un recours est recevable notamment contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel est limité à la violation du droit ou à la constatation arbitraire des faits (art. 320 CPC ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 34 ad art. 398 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Straf-prozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 4 ad art. 398). 1. 3.2. En l'occurrence, les conclusions de l'appelant portant sur l'octroi d'une somme de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral, soit sur des conclusions civiles d'une valeur litigieuse inférieure à CHF 10'000.-, le pouvoir d'examen de la CPAR sera limité à la violation du droit ou à la constatation arbitraire des faits. 2. 2.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705). Selon la doctrine, il est généralement admis que toute lésion corporelle ne donne pas nécessairement droit à une indemnité pour tort moral. Il n'y a en général pas d'indemnisation pour une lésion simple, n'impliquant pas d'invalidité, et qui se guérit sans complication particulière (A. GUYAZ , Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour , in SJ 2013 II p. 215, p. 229, et la doctrine citée). Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent pas encore d'exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d'autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO ( ibidem ). Parmi lesdites circonstances figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2
p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 et 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ). 2.2.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Cela n'exclut pas de procéder en deux phases même si cette méthode n'est pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120), la première phase consistant à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde impliquant une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). 2.2.3. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le juge proportionnera le montant de l'indemnité pour tort moral à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO) et qui courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation (L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 2.2.4. La CPAR a notamment jugé un tort moral de CHF 3'000.- adéquat dans le cas d'une victime qui avait reçu une claque, puis un violent coup de poing au visage, la faisant chuter au sol et perdre connaissance. Celle-ci avait ainsi subi une fracture de la mandibule gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et la pose de plaques en titane à vie, une fracture de la base du crâne (région occipitale), un léger trouble de l'occlusion, qui nécessitera, malgré une intervention chirurgicale, une correction par différents meulages dentaires sélectifs au cours d'un traitement orthodontique ou chirurgical visant à fracturer la mâchoire et à la mettre dans une nouvelle position, un déficit auditif (perte de l'ouïe à gauche) dans les fréquences aiguës, qui pourrait rester à vie. Elle avait été contrainte, de ce fait, de manger uniquement des aliments en purée pendant six semaines, de renoncer à toute activité sportive pendant trois mois et de subir des traitements, et avait rencontré de graves souffrances psychiques engendrées notamment par la douleur particulière d'une fracture de la mâchoire, les semaines d'hospitalisation puis de rétablissement, sans pouvoir manger normalement, ainsi que la succession des interventions et consultations médicales qui devaient encore se poursuivre au minimum jusqu'à un an après les faits ( AARP/299/2015 du 23 juin 2015 consid. 4.4). Elle a alloué à une victime de lésions corporelles simples, qui, à la suite de plusieurs coups, avait souffert d'une plaie à la lèvre inférieure, de douleurs à la palpation de la mâchoire et du scalp, d'un état de stress post-traumatique incluant des maux de tête, ainsi que de troubles psychiques, et avait subi une hospitalisation de deux nuits ainsi qu'un arrêt de travail de quatre jours, un tort moral de CHF 1'000.- ( AARP/470/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). Plus récemment, elle a octroyé un tort moral d'un montant similaire à une victime qui avait reçu, à tout le moins, un coup de poing au visage et chuté, ce qui avait eu pour conséquence une fracture de son nez et une tuméfaction du pavillon de l'oreille gauche avec hématome et plaie, constatant que les lésions subies étaient restées superficielles, n'avaient pas nécessité de séjour à l'hôpital et n'avait pas entraîné de séquelle durable, hormis une légère déviation du nez du plaignant ( AARP/261/2018 du 30 août 2018 consid. 5.3). 2.2.5. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d
p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). 2. 3. En l'occurrence, il est établi qu'en date du 17 octobre 2017, au sein de la prison F______, C______, alors occupé à des travaux ménagers, s'est soudainement dirigé vers l'appelant et lui a intentionnellement asséné, à tout le moins, un coup de poing au visage, causant son déséquilibre et un heurt de sa tête contre une surface plane, alors que celui-ci était en train de se déshabiller pour prendre sa douche, ce qui lui a occasionné des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Le verdict de culpabilité retenu sur cette base par le Tribunal correctionnel n'a, en effet, pas été remis en cause par les parties, C______ ayant en particulier admis ces faits, et est ainsi acquis. Il est constant que, consécutivement à ces faits, l'appelant a notamment souffert, sur le plan physique, d'une tuméfaction palpébrale supérieure gauche, d'une injection conjonctivale gauche, d'une tuméfaction et déformation nasale, d'une tuméfaction de la lèvre supérieure et d'une plaie à la lèvre inférieure, qui ont directement nécessité sa prise en charge par des médecins, selon le constat de lésions traumatiques des HUG établi le lendemain et les photographies du visage deA______ jointes. Dans ces circonstances, c'est manifestement à tort (art. 398 al. 5 CPP) que les premiers juges ont considéré uniquement le coup de poing donné par C______ à l'appelant, à l'exclusion de sa chute consécutive et du heurt de sa tête contre une surface plane au cours de celle-ci, et qu'ils ont retenu qu'il n'existait aucun élément au dossier permettant d'établir que le coup de poing donné par C______ avait provoqué les souffrances alléguées par l'appelant. Si l'appelant n'a pas eu à craindre pour sa vie, il apparaît qu'une telle attaque, menée par surprise, alors qu'il était en situation de vulnérabilité particulière, puisqu'en train de se dévêtir pour aller prendre sa douche, sans que des gardiens ne soient à proximité pour intervenir, ce dont l'intimé a manifestement profité, et d'une intensité propre à l'avoir fait chuter au sol et à lui causer les lésions précitées, était de nature à le marquer. D'ailleurs, cette attaque a été suffisamment significative pour justifier un changement d'unité de l'appelant et de l'intimé, afin de les séparer. Il résulte du dossier médical que l'hématome périorbital était léger et a rapidement régressé. A défaut d'indication contraire, il semble en avoir été de même s'agissant des lésions à la lèvre. L'appelant ne s'est qu'ultérieurement plaint de douleurs au membre inférieur droit, dont il souffrait déjà en raison d'un accident survenu deux ans auparavant et qui n'ont, tout au plus, été que ravivées suite aux faits, sans qu'un signe inflammatoire ne soit toutefois décelé, ni de trouble sensitivo-moteur. De telles atteintes n'apparaissent ainsi pas suffisamment significatives, voire pas assez en lien avec les faits litigieux, pour justifier un tort moral. En revanche, si l'appelant a subi une fracture plurifragmentaire " peu déplacée " des os propres du nez, pour laquelle aucune indication à leur reposition n'a été posée, il a néanmoins fait part de plaintes récurrentes vis-à-vis d'une déformation de son nez et d'une difficulté consécutive à respirer, pendant plusieurs mois après les faits, alors qu'une déformation de la base de son nez a effectivement été constatée, ainsi qu'une fermeture de la cloison de sa narine gauche, suite aux faits. Sur le plan psychique, le certificat médical du 3 octobre 2018 atteste que l'appelant présentait un tableau anxio-dépressif chronique, notamment en lien avec sa situation carcérale, qui l'avait conduit à consulter à plusieurs reprises entre le 17 octobre 2017 et le mois de mars 2018, ce que les faits n'ont vraisemblablement pu qu'exacerber. Ces atteintes, qui ont nécessité plusieurs consultations médicales de l'appelant, doivent conduire à considérer qu'il a été atteint dans son intégrité physique et psychique de manière suffisamment importante pour justifier, sur le principe, l'octroi d'une indemnité pour tort moral, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance. Aucune autre circonstance n'est à prendre en considération, l'appelant et l'intimé ayant été immédiatement séparés en prison et la sanction disciplinaire prise à l'encontre de l'appelant ayant été annulée, après qu'il n'ait passé que peu de temps en cellule forte. Les exemples jurisprudentiels précités situent le tort moral résultant d'une diminution du bien-être similaire à celle subie par l'appelant à un maximum de CHF 1'000.-, étant précisé que celui-ci n'a pas perdu connaissance, n'a pas dû être hospitalisé, n'a pas subi d'intervention chirurgicale, ni de lésion irréversible, à la teneur du dossier. Aucun élément ne plaide en faveur d'une faute concomitante de l'appelant, étant rappelé que la plainte déposée à son encontre pour injures par l'intimé a été classée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2018 au vu des conclusions de l'appelant, représente une réparation équitable sous l'angle de l'art. 47 CO et doit ainsi lui être allouée. 3. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé supportera deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
4. 4.1.1. La juridiction d'appel est compétente pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine et jusqu'à la fin de la procédure menée devant elle (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 4.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 4.1.4. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013). Une retenue s'imposera à cet égard d'autant plus que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 4. 1.5. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). 4.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de la note de frais déposée par le conseil juridique gratuit de A______ l'heure dédiée à l'analyse du jugement de première instance et à la préparation de la déclaration d'appel qui ne nécessitait aucune motivation, de telles prestations étant comprises dans le forfait octroyé pour activités diverses. Quant aux 12h00 d'activité comptabilisées pour des recherches juridiques et la rédaction du mémoire d'appel motivé, elles apparaissent quelque peu excessives, compte tenu du fait que de telles recherches n'ont pas à être indemnisées par l'assistance judiciaire, de la portée limitée de l'appel et du fait que le dossier était déjà bien connu de la collaboratrice qui l'avait plaidé en première instance. En conséquence, un temps de 10h00 sera globalement retenu pour la rédaction des écritures produites. L'activité totale du conseil excédant à présent 30h00, le forfait octroyé pour activités diverses sera de 10%. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'650.-, correspondant à 10h00 d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 150.-). 4.3. S'agissant de l'état de frais du défenseur d'office de C______, il convient d'en retrancher les 15 minutes d'examen du jugement de première instance non-motivé, 30 minutes d'examen dudit jugement motivé, 15 minutes d'examen de l'appel de la partie plaignante, de telles prestations étant comprises dans le forfait octroyé pour activités diverses. En outre, il convient d'écarter les 30 minutes estimées pour l'examen de l'arrêt à venir, ainsi que le rendez-vous futur de 01h30 comptabilisé pour discuter de cet arrêt, ces prestations étant hors de la saisine de la CPAR. Au vu de l'ampleur de l'activité déployée depuis la première instance, un forfait pour activités diverses de 10% sera appliqué. En conclusion, l'indemnité de M e E______ sera arrêtée à CHF 1'500.70, correspondant à 6h20 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 126.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 107.30.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/687/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il déboute A______ de ses conclusions civiles. Et statuant à nouveau: Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 novembre 2018, à titre de tort moral. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris. Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, à CHF 1'935.-. Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'290.-, à la charge de C______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'650.- le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'500.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/687/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/303/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'935.00 Condamne C______ aux 2/3 des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.