ASSASSINAT;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.112; CP.111; CP.19.al2; CP.59
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (cf. P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). 2.1.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 [précisé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188), ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s. ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b; SCHWARZENEGGER in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 ème éd. 2007, n. 23 ad art. 112 CP). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_2015/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1 et références citées). L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP) (ATF 120 IV 265 consid. 3a). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et références citées; 6S_359/2004 du 22 octobre 2004 consid. 2.2; CORBOZ, op . cit ., n. 22 ad art. 112 CP).
E. 2.2 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour meurtre au sens de l'art. 111 CP, laquelle est par conséquent acquise, mais conteste remplir les conditions d'application de la circonstance aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 112 CP. La CPAR relève que la violence et l'intensité avec lesquelles le prévenu a agi relèvent d'une manière d'agir particulièrement odieuse, caractéristique d'une absence particulière de scrupules. Le prévenu a attaqué sa victime par surprise alors qu'elle se trouvait sur un canapé et ne lui a laissé aucune chance de s'en sortir, en témoignent notamment les plaies dans son dos. Il s'est acharné sur sa mère en lui assénant de très nombreux coups de couteau, y compris au coeur, au foie, au visage et à la tête. Rien n'a pu l'arrêter, ni les gestes de défense de sa mère, ni ses cris - qu'il a entendu -, ni le fait qu'un couteau se soit cassé, ni enfin l'intervention de sa soeur E______ ou la présence de leur petite soeur F______. Les très graves blessures subies de manière totalement inattendue par la victime lui ont forcément occasionné des souffrances physiques aigües. Elle a également dû ressentir une grande souffrance morale réalisant qu'elle était agressée très violemment par son propre fils, les propos relatés par E______ ( "il va me tuer") venant confirmer cette conviction de la CPAR. Le mobile pour lequel le prévenu a tué sa mère, soit selon ses dires en raison de propos insultants tenus par sa mère, est odieux et démontre également l'absence particulière de scrupules dont il a fait preuve, celui-ci apparaissant, clairement, comme parfaitement futile. Il résulte de ces circonstances que le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de sa mère. Il a agi sans scrupules, démontrant de la sorte un égoïsme primaire et odieux. Il a agi dans le but de poursuivre ses propres intérêts, par frustration, et n'a tenu aucun compte de la vie de sa mère. Subjectivement, au vu du résultat de l'expertise psychiatrique, il y a lieu de retenir, malgré ses dénégations, que le prévenu a, à tout le moins, envisagé qu'il pouvait tuer sa mère en la poignardant et s'en est accommodé. Au moment des faits, il a pris la décision d'agir et l'a fait avec détermination puisqu'il est allé à la cuisine pour y prendre des couteaux puis s'est jeté sur sa mère par surprise avant de la poignarder au moyen de deux couteaux différents. En outre, au vu des très graves blessures infligées à sa mère et de ses cris, il a, à tout le moins, également envisagé et accepté de lui infliger des souffrances physiques et morales très élevées. L'élément subjectif est ainsi réalisé, au minimum sous la forme du dol éventuel. L'appréciation globale du geste de A______, lequel relève certes principalement de sa pathologie mentale, remplit les critères de la circonstance aggravante de l'assassinat. En définitive, il y a ainsi lieu de retenir que le prévenu a bel et bien tué sa mère avec une absence particulière de scrupules en lien avec son handicap mental. La condamnation du prévenu pour meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 cum art. 112 CP) sera dès lors confirmée, son grave trouble mental n'y faisant pas obstacle.
E. 3 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge est en principe libre d'apprécier souverainement le rapport d'expertise et de décider contrairement à l'avis de l'expert; le juge ne peut toutefois se distancer de l'avis de l'expert que pour des raisons concluantes et motivées (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, n. 812 p. 515 et références citées). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1). 3.2.1 A l'instar du TCO, la CPAR n'a aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique lesquelles ne sont d'ailleurs pas contestées. Il faut retenir, avec les experts, qu'au vu du trouble envahissant du développement affectant le prévenu depuis l'enfance, la responsabilité de l'intéressé au moment des faits était fortement restreinte. 3.2.2. Le prévenu, pour un motif parfaitement futile, a éliminé sa mère en la poignardant à de multiples reprises manifestant de la sorte une grande intensité dans sa volonté de mettre fin à ses jours. Il a agi en réaction à des propos tenus par sa mère qu'il a mal pris voir pour d'autres motifs qu'il n'a pas voulu ou pu indiquer, de sorte que rien ne permet d'entrevoir une raison qui ne fût tout-à-fait égoïste. Sa responsabilité fortement restreinte, au vu de son trouble, impacte de manière importante sa faute, étant souligné que le prévenu savait, néanmoins, que ses agissements étaient illicites. La collaboration du prévenu a été moyenne. S'il a admis les faits, il ne les a guère détaillés, son grave trouble mental ayant néanmoins joué un rôle important dans cette carence. Sa prise de conscience est limitée au vu de son trouble mental. Il apparaît cependant sincère lorsqu'il dit que sa mère lui manque et qu'il regrette ce qu'il a fait. Sa situation personnelle est prise en compte, tout comme l'absence d'antécédent, lequel a un effet neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté prononcée par le TCO sera confirmée, celle-ci n'étant contestée ni dans son principe ni dans sa quotité - donc acquise à l'appelant - et étant, au demeurant, adéquate. Il en ira de même de l'amende prononcée par le TCO pour sanctionner la contravention à la LCR, celle-ci n'étant également contestée ni dans son principe ni dans sa quotité et étant aussi adéquate, étant précisé que ces peines tiennent compte de manière adéquate de la responsabilité restreinte du prévenu.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 4.1.2. Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 4.1.3. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 4.1.4. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP). 4.1.5. Un traitement institutionnel peut être prononcé au sens de l'art. 59 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il a commis un acte en rapport avec cet état et qu'il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Selon la jurisprudence, le choix de l'exécution de la mesure institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence des autorités d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.4). Il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 et références citées). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). 4.1.6. Selon l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution. Il appartient toutefois aux autorités d'exécution cantonales, et non au juge, de désigner l'institution appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4.1). 4.1.7. En l'espèce, il résulte de l'expertise, respectivement de l'audition des experts que le prévenu souffre d'un trouble envahissant du développement, que les actes reprochés sont en lien avec ce trouble et que l'on peut attendre de la mise en place d'un traitement institutionnel une certaine amélioration de son état, à tout le moins du pronostic quant à une éventuelle récidive par l'absence d'une dégradation plus notable de son état de santé si aucun soin n'était ordonné. Tout comme le TCO avant elle, la CPAR est d'avis que la mesure préconisée par les experts, dont les conclusions ne prêtent pas le flanc à la critique, est nécessaire et justifiée sous l'angle de la proportionnalité, les soins devant être mis en place le plus rapidement possible en milieu sécurisé et fermé. La dangerosité du prévenu devra être régulièrement réévaluée, en tous les cas avant tout allègement de la mesure, compte tenu des déclarations des experts à ce sujet. Aussi, la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP prononcée par le TCO sera confirmée ainsi que la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure, étant rappelé que l'appelant ne conteste pas, en tant que telle, la mesure prononcée par le TCO mais conclut à ce qu'il soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié. 4.2.1 La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. D'après la jurisprudence, le placement dans un établissement fermé conformément à l'art. 59 al. 3 CP est une modalité de l'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. (ATF 142 IV 1 consid. 2.5). À Genève, l'art. 5 al. 2 let. i de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 ([LaCP - E 4 10]), prévoit que le département est l'autorité d'exécution compétente pour faire exécuter les peines et les mesures et stipule, sous let. e, qu'il prend toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l'exclusion des décisions visées aux articles 75, al. 6, et 86 à 89 CP. Ces compétences ont été confiées au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) à teneur de l'art. 11 al. 1 let. e et f du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (REPPL), devenu au 1 er janvier 2018 le règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM - E 4 55.05). Le SAPEM dispose, dès lors, d'une compétence générale pour prendre des décisions dans le cadre de l'exécution d'une mesure, même si l'art. 59 al. 3 CP n'est pas expressément mentionné, la LaCP ne confiant à aucune autre autorité la compétence de statuer au sens de l'art. 59 al. 3 CP. L'octroi de cette compétence au SAPEM découle par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B 1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.2). 4.2.2. La CPAR n'est ainsi pas compétente pour se prononcer sur le lieu où se déroulera l'exécution du traitement institutionnel, préconisé dans un premier temps en milieu fermé. Partant, le jugement du TCO sera également confirmé s'agissant de la mesure ordonnée soit un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supporter les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent à l'exception des frais forfaitaires qui ont été calculés avec un majoration de 20% alors que plus de 30 heures ont d'ores et déjà été décomptées en première instance (52h25) et que l'activité de 1 heure relative à la lecture de l'arrêt de la CPAR n'est pas couverte car ne relevant pas de l'activité devant les juridictions cantonales. Il sera admis avec ces précisions que la majoration forfaitaire sera réduite de moitié afin d'appliquer une majoration de 10%, que l'heure pour la lecture de l'arrêt sera retranchée, qu'il sera tenu compte de la durée effective de l'audience d'appel et que CHF 100.- seront alloués à titre de vacation à l'audience devant la CPAR. En conclusion, l'indemnité du conseil de l'appelant sera arrêtée à CHF 3'425.- correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, CHF 100.- à titre de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 245.-.
E. 6.3 Quant à l'indemnité du conseil des parties plaignantes, elle sera arrêtée à CHF 1'594.- correspondant à 5 heures 45 minutes au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, CHF 100.- à titre de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 114.-.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/160/2019 rendu le 18 novembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6879/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'405.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 3'425.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'594.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de D______, F______ et de E______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR cum art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 586 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 29 janvier 2019 et du procès-verbal de l'audition des experts du 10 avril 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 90 al. 1 LCR cum art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à D______ le montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à E______ le montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à F______ le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux, vêtements, chaussures, effets et objets figurant sous chiffres 2 à 18 de l'inventaire n° 5______ du 13 avril 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 13 avril 2018 ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 13 avril 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 13 avril 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ des pièces de voiture accidentée figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 13 avril 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 11'457.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'284.75 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de D______, E______ et F______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels sont arrêtés à CHF 20'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service du casier judiciaire, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé B______ ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6879/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/205/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'405.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 23'405.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.05.2020 P/6879/2018
ASSASSINAT;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.112; CP.111; CP.19.al2; CP.59
P/6879/2018 AARP/205/2020 du 29.05.2020 sur JTCO/160/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ASSASSINAT;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE Normes : CP.112; CP.111; CP.19.al2; CP.59 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6879/2018 AARP/ 205/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 mai 2020 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le JTCO/160/2019 rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et D______ , E______ et F______ , comparants par M e G______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation simples des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1 et 49 al. 2 cum art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01] et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, a ordonné un traitement institutionnel (art. 59 CP) et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Le TCO l'a également condamné à verser, à titre de réparation du tort moral, à D______, E______ et F______, respectivement, CHF 50'000.-, CHF 50'000.- et CHF 30'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2018. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 20'000.- par le TCO, ont été mis à la charge du prévenu. b. A______ conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de meurtre au sens de l'art. 111 CP, à ce qu'il soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié (art. 59 al. 2 CP), à la confirmation de la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP), et, pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris. c.a. Selon l'acte d'accusation du 1 er octobre 2019, le ______ 2018, entre 18h30 et 19h00 environ, au domicile familial sis au [no.] ______, rue 1______, à I______ [GE], alors qu'il se trouvait dans le salon avec sa mère, H______, A______ s'est rendu dans la cuisine chercher un socle qui contenait cinq couteaux. Il est revenu dans le salon pour, après s'être muni d'un premier couteau, en donner de nombreux coups à H______. Alors que la lame de ce premier couteau s'était brisée, A______ s'est muni d'un second couteau pour continuer à asséner de nombreux autres coups de couteau à H______. Il a, de la sorte, occasionné à sa mère trente plaies à bords nets atteignant au moins le plan sous-cutané, notamment quatre au niveau de la tête, sept au niveau du thorax, trois au niveau de l'abdomen et du pelvis, sept au niveau du membre supérieur droit, six au niveau du membre supérieur gauche, causant ainsi son décès suite à une hémorragie massive. En agissant de la sorte, il a intentionnellement donné la mort à H______. c.b. Selon le même acte d'accusation, dans ces circonstances, A______ a tué avec une absence particulière de scrupules dans la mesure où :
- après que le premier couteau dont il s'était muni s'était cassé, il s'est muni d'un second couteau pour continuer à donner des coups à H______ ;
- il était accroupi au-dessus de H______, qui était couchée par terre, criait et essayait de se défendre en mettant ses bras en opposition ;
- sa soeur, E______, née le ______ 2003, était présente. Après avoir entendu sa mère crier " tu vas me tuer ", elle est sortie de sa chambre. Elle a vu A______, qui ne disait rien, avec un couteau au-dessus de leur mère, laquelle, par terre, tendait ses bras devant elle pour se protéger ;
- E______ a vu A______ porter plusieurs coups de couteau à la victime, de haut en bas au niveau de l'abdomen, de même que les coupures à son ventre et ses intestins qui en sortaient. E______ a en vain essayé d'arrêter son frère, en lui prenant son t-shirt pour le pousser ;
- A______, après s'être arrêté, a demandé à E______ de lui ouvrir la porte de l'appartement, soit les seuls mots prononcés durant les faits, et en est sorti ;
- A______ a pris la fuite alors que E______ voyait sa mère, les yeux ouverts, crachant du sang et ne pouvant plus parler. A______ a de la sorte ôté une vie humaine sans aucune raison, s'est acharné sur la victime en lui donnant un nombre important de coups de couteau occasionnant 30 plaies à bords nets atteignant au moins le plan sous-cutané, ce alors que la victime l'avait averti de la conséquence de ses actes et que E______ essayait de l'arrêter. Il a ainsi intentionnellement agi d'une manière particulièrement odieuse, avec une absence particulière de scrupules et un mépris complet de la vie humaine. c.c. A la suite de ces événements, le ______ 2018, vers 19h00, A______ a traversé la route 2______ [GE], au niveau du n° ______ sans utiliser le passage piétons et s'est engagé sans circonspection sur la chaussée provoquant ainsi un accident avec la voiture immatriculée GE 3______ conduite par X______, laquelle circulait normalement. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Le jeudi ______ 2018, à 19h01, la centrale police a été avertie par le 144 qu'une femme avait été blessée par couteau à son domicile de la route 1______ à I______ - soit le domicile de la famille D______/H______ - et a dépêché une patrouille sur les lieux. Au même moment, la conductrice d'un véhicule circulant route 2______ en direction de J______ [GE], à moins de 300 mètres du domicile du prévenu, a vu l'intéressé se jeter sur sa voiture, alors qu'elle venait de redémarrer après que le prévenu avait voulu traverser une première fois la chaussée sans circonspection et que la conductrice, pour ce motif, avait dû procéder à un arrêt d'urgence. b. Au domicile de la famille D______/H______, les policiers ont eu contact avec la jeune E______, 15 ans, soeur du prévenu, qui les a informés de ce que sa mère gisait dans l'appartement après avoir été agressée par son grand frère à coups de couteau, lequel avait pris la fuite à pied. c. Au salon, les policiers ont découvert le corps sans vie de H______. La victime était allongée sur le dos, baignant dans son sang. d. La petite F______, soeur du prévenu, âgée de 7 ans à l'époque des faits, se trouvait à côté du corps de sa mère. Elle n'est pas en mesure de parler en raison d'un handicap. Peu de temps avant le drame, soit aux alentours de 18h30, le père du prévenu, D______, avait quitté le domicile pour se rendre à son travail. e. Un socle à couteaux pouvant en contenir au maximum cinq a été découvert sur le sol de la cuisine. Un couteau se trouvait dans l'un des logements du socle et deux autres étaient par terre à proximité du socle. A l'entrée de l'appartement, deux couteaux, dont l'un avait la lame cassée, ont été découverts sur le sol, à proximité du corps de la victime. f. Du sang de la victime a été découvert sur les deux couteaux découverts à proximité de son corps. L'ADN du prévenu a été identifié sur le manche du couteau à la lame brisée. g. Le prévenu a été interpellé à 19h15 au chemin 4______ [GE], soit à proximité de son domicile, sans résistance. h. Selon le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (CURML) du 26 avril 2019, H______, 52 ans, est décédée des suites d'une hémorragie massive consécutive aux multiples plaies provoquées par un/des objet/s piquant/s et tranchant/s, notamment au niveau du thorax et de l'abdomen, trente plaies cutanées à bords nets atteignant au moins le plan sous-cutané ont été recensées, soit quatre à la tête, onze au tronc dont trois dans le dos, le coeur, les poumons, le foie, la veine cave ayant notamment été atteints, et quinze au niveau des membres. De plus, quatorze plaies superficielles à bord nets se limitant au plan cutané ont également été mises en évidence au niveau du visage, de l'abdomen et des membres supérieurs ainsi que quinze plaques parcheminées linéaires réparties au niveau du visage, du cou, du thorax et des membres supérieurs. Toutes ces lésions présentaient les caractéristiques de lésions pouvaient avoir été provoquées par les couteaux présentés par la police. La chronologie des lésions n'a pas pu être établie par les légistes. i. Il résulte de son témoignage, que, de sa chambre, E______ avait été alertée par des cris. En arrivant au salon et en entendant sa mère dire "il va me tuer" , E______ avait été confrontée à la vue de son frère accroupi sur sa mère en train de lui asséner de nombreux et violents coups de couteau. Elle avait essayé d'intervenir pour ramener son frère à la raison, en vain. Son frère avait poursuivi son action puis demandé à sa soeur d'ouvrir la porte. Il avait quitté ensuite les lieux, pour y revenir quelques instants plus tard avant de prendre la fuite. j. Il ressort de l'instruction que le prévenu pouvait se montrer violent, quand bien même il ne s'était pas attaqué à une personne jusqu'alors. Il avait du mal à gérer sa frustration et ses colères. A deux occasions par le passé, une fois en juillet 2015 et un an environ avant les faits, alors qu'il était énervé, il s'était emparé d'un couteau qu'il avait brandi à l'encontre de sa mère, en la menaçant. Son frère K______ et respectivement leur père avaient réussi à le convaincre de reposer son arme. Il arrivait en outre très régulièrement que le prévenu s'énerve et frappe et/ou casse des objets et/ou du mobilier. k. Il en ressort également que le prévenu avait prêté passablement d'argent à sa mère, le montant exact n'ayant pas été précisément déterminé et que le remboursement de ce prêt avait généré de la tension entre eux et entrainé des disputes, lesquelles se produisaient surtout en fin de mois. l. En raison de problèmes survenus au travail, un changement de poste était envisagé pour le prévenu, ce qui, selon les déclarations de son père, le perturbait. m. Le prévenu a admis en cours d'instruction avoir tué sa mère par arme blanche. Cependant, il n'a donné que très peu d'explications sur le déroulement des faits ainsi que sur les raisons et motivations de son geste. Il résulte de ses premières explications que sa journée de travail s'était bien passée et qu'il ne s'était pas disputé avec sa mère. Dans un deuxième temps, il a indiqué qu'il y avait eu une dispute avec elle car il était angoissé, alors même que tous deux ne s'étaient pas vraiment parlé. Il a expliqué son geste par le seul fait de propos blessants tenus à son endroit par sa mère ( "sale nègre" , "sale noir") , ce qui l'avait rendu stressé, triste et perdu. Il s'était alors muni d'un couteau et avait tué la victime, expliquant lui avoir donné un premier coup de couteau alors qu'elle était couchée sur le canapé. Elle s'était relevée et avait essayé de se défendre. Il ne se rappelait pas les propos de sa mère mais il se souvenait qu'elle avait appelé très fort E______. Il n'avait pas cessé ses agissements car il était stressé, énervé, triste et perdu. Le prévenu n'a pas su dire pourquoi sa mère l'avait insulté, relevant qu'elle ne lui avait jamais parlé comme cela auparavant. Il a reconnu lui avoir asséné plusieurs coups de couteau et n'avoir jamais imaginé que cela pourrait conduire à son décès. Il a admis avoir cassé un couteau sans réussir à expliquer comment. Le soir des faits, il n'avait pas parlé d'argent avec sa mère et il ne l'avait pas tuée à cause de l'argent. Il avait prêté environ CHF 50'000.- à sa mère, qui ne lui en avait remboursé qu'une partie, ce qui était un problème et l'énervait, car il avait besoin de cet argent. Il a indiqué de nombreuses fois être triste, désolé et regretter ce qu'il s'était passé. n.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Il en ressort qu'il a présenté des troubles psychiatriques dès l'enfance. Un diagnostic de trouble envahissant du développement, assimilable à une psychose infantile, encore dénommé trouble du spectre autistique, avait été posé très tôt et plusieurs fois confirmé par la suite. L'examen de l'expertisé confirmait également ce diagnostic. A l'âge adulte, le trouble envahissant du développement se manifestait sous la forme d'un pseudo retard mental. L'expertisé présentait des capacités psychiques hétérogènes avec d'importants déficits dans le domaine de la compréhension des relations interindividuelles et de l'accès au domaine du symbolique ; il pouvait par contre avoir certaines compétences dans des domaines plus opératoires ou comportementaux, étant précisé que le bilan neuro-psychologique réalisé le 11 juin 2018 au sein de [l'établissement pénitentiaire] L______ avait confirmé cette hétérogénéité, bilan qui avait mis en évidence des habiletés verbales très limitées et des difficultés dans la reconnaissance des émotions et, en même temps, des capacités d'analyse visuo-spatiale et d'intégration visuo-motrice globalement correctes. Les adultes ayant souffert dans l'enfance d'un trouble envahissant du développement pouvaient souffrir de symptômes psychotiques productifs, tels que délires ou hallucinations, ce qui semblait avoir été le cas en 2015-2016 pour l'expertisé qui avait alors souffert d'épisodes hallucinatoires. Cependant, cette symptomatologie semblait avoir été traitée à satisfaction par la prescription d'un neuroleptique à long terme, étant précisé que l'expertisé avait été clair quant à l'absence d'hallucinations au moment des faits du ______ 2018. A ce moment, l'expertisé présentait un tableau de trouble envahissant du développement dans une forme séquellaire et stabilisée sous traitement neuroleptique. S'agissant de la responsabilité de A______, les experts ont relevé que l'acte reproché, caractérisé par son extrême gravité et son incohérence, relevait principalement de sa pathologie mentale, en particulier de son incompétence à gérer les relations interindividuelles, étant précisé qu'il présentait néanmoins des facultés intellectuelles suffisantes pour percevoir le caractère illicite d'un homicide. Tout au plus avait-il pu avoir une difficulté à percevoir la gravité symbolique du matricide. Ainsi, sa faculté à percevoir le caractère illicite de l'acte n'était que faiblement restreinte. Sa faculté à se déterminer était fortement altérée, au vu du caractère extrêmement disproportionné de sa réaction aux propos insultants que sa mère aurait tenus selon lui, ce qui en constituait le caractère pathologique. Partant, sa responsabilité pénale était fortement diminuée au moment des faits. La dangerosité et le risque de récidive ne pouvaient pas être quantifiés sur la base d'un outil standardisé. Le principal facteur de risque de récidive était la pathologie de l'expertisé elle-même et plus particulièrement l'imprévisibilité de son comportement. Sa pathologie n'était guère améliorable, même si elle pouvait être stabilisée par un traitement, et l'expertisé présenterait toujours des modalités très particulières dans le cadre de ses relations à la réalité et à son entourage, ce qui permettait difficilement à autrui d'anticiper son comportement, raison pour laquelle un risque de récidive apparaissait présent pour des actes de gravité potentiellement élevée. L'acte reproché étant en grande partie lié à la pathologie mentale de l'expertisé, il apparaissait justifié de mettre en oeuvre des mesures thérapeutiques permettant de limiter le risque de récidive. Au vu de l'imprévisibilité de la récidive et de sa potentielle gravité, les experts ont préconisé un traitement dans un milieu institutionnel sécurisé, afin d'assurer la sécurité publique, tel L______. Un transfert dans une institution ouverte spécialisée pouvait être ultérieurement envisagé si l'état mental de l'expertisé le permettait. Un internement n'apparaissait pas nécessaire. n.b. Durant l'instruction, les experts ont précisé que, s'agissant du transfert d'un milieu fermé à un milieu ouvert en temps voulu, ils faisaient référence à une institution spécialisée du type de l'Unité de développement mental des HUG, qui se trouve sur le site de Belle-Idée, et non à un traitement ambulatoire, un retour à un milieu fermé pouvant en outre toujours être décidé par les soignants. Ce qui ressortait surtout du profil de A______ était son trouble des interactions sociales, à savoir sa difficulté à intégrer une dimension affective et émotionnelle dans ses rapports à autrui. L'imprévisibilité de son comportement rendait le passage à un acte violent possible. Le terme " séquellaire " signifiait que le type d'autisme dont souffrait l'expertisé était présente sous une forme définitive et n'était pas amenée à évoluer de façon notoire dans un sens ou dans un autre. Les experts s'étaient orientés vers un traitement institutionnel fermé et non un internement car A______ était plus un handicapé mental qu'un délinquant, étant en outre précisé qu'il ne disposait pas des capacités pour pouvoir être placé en milieu carcéral classique. n.c. Devant le TCO, les experts ont confirmé leur rapport d'expertise, leurs conclusions ainsi que leurs précédentes déclarations. L'expertisé souffrait d'un trouble envahissant du développement, soit d'une forme d'autisme atypique. Un diagnostic de schizophrénie ne pouvait pas être posé, bien qu'il soit arrivé que l'expertisé souffre d'hallucinations, lesquelles pouvaient être liées à son trouble en période de stress. L'hypothèse d'un épisode hallucinatoire en ce qui concernait les faits reprochés n'avait pas été retenue, l'expertisé l'ayant en outre nié. Son geste était majoritairement contaminé par la maladie mentale chronique dont il souffrait mais il conservait une part de responsabilité, dans la mesure où on pouvait déceler dans ses propos un minimum de logique, de sorte qu'il n'était pas totalement hors de la réalité. Il n'était toutefois pas capable de percevoir la dimension symbolique du fait de tuer sa propre mère et il y avait une disproportion entre ses explications et ses gestes, laquelle ne pouvait être comprise qu'au travers de sa pathologie mentale. Concrètement, la pathologie de l'expertisé ne l'empêchait pas de savoir qu'en général un coup de couteau peut être mortel. Les experts ont confirmé préconiser une mesure en milieu institutionnel fermé dans un établissement comme L______ et ont précisé qu'il faudrait intégrer à cette prise en charge une approche psychothérapeutique, dont on ne pouvait toutefois pas attendre des miracles, mais surtout une approche éducative laquelle devrait permettre de stabiliser le comportement de l'expertisé. Dans un deuxième temps, il serait imaginable d'aller vers un régime un peu plus ouvert en milieu institutionnel, la suite dépendant d'une nouvelle évaluation par expertise. La dangerosité et le risque de récidive étaient difficilement quantifiables eu égard à l'imprévisibilité de l'expertisé. Le fait, toutefois, que l'intéressé avait entendu sa mère appeler E______ à l'aide était un élément d'influence en la matière, sur un plan aggravant, dans la mesure où, malgré ces circonstances, l'expertisé n'avait pas mis fin à son action criminelle. Si l'objectif de soin était une guérison, il ne serait pas réalisable. Toute mesure n'était toutefois pas d'emblée vouée à l'échec dans l'amélioration de son état. On pouvait ainsi approfondir les pistes d'un meilleur apprentissage des interactions sociales, de sorte à ce que l'expertisé puisse appréhender de la meilleure façon la vie en société. Ces soins devaient lui permettre de gagner une meilleure autonomie. Faute d'en bénéficier, il se renfermerait et s'isolerait. Il subsistait en effet des capacités chez l'expertisé qui devaient être mobilisées de sorte que la situation ne s'aggrave pas. Il était une personne fragile qui avait besoin de soins. Les experts ont également recommandé que l'expertisé puisse débuter de manière anticipée la mesure institutionnelle préconisée, dans la mesure où il apparaissait qu'il y avait une certaine forme de péjoration de son état alors qu'il se trouvait en exécution anticipée de peine à [l'établissement] B______. o. Le conseil de A______ a versé au dossier, en vue de l'audience de jugement de première instance, une attestation des HUG du 15 novembre 2019 de suivi psychothérapeutique et établie par M______, psychothérapeute de l'intéressé au sein de l'Etablissement fermé B______. Depuis l'arrivée de A______ à B______ en octobre 2018, cette thérapeute avait pu constater que les capacités d'autonomie de son patient étaient très limitées, notamment en ce qui concernait son hygiène corporelle, son réveil, son habillement, le temps passé dans les différents secteurs, les promenades et la gestion des tâches administratives. Il adoptait en outre, à cause de sa pathologie, une attitude de retrait et était laconique, voire mutique, montrant au demeurant peu d'accès à ses besoins et émotions. Au vu des grandes difficultés psychiatriques et sociales de l'intéressé, M______ préconisait, pour la suite, une prise en charge dans un environnement adapté aux besoins de son patient, telle qu'une unité de mesure ou un foyer spécialisé afin d'éviter une dégradation importante de son état psychique. C. a. Le conseil de l'appelant a déposé lors de l'audience d'appel un rapport de suivi médico-psychologique du 4 mai 2020 établi par les HUG (Dre N______ et M______). Ce document rappelle le diagnostic de trouble envahissant du développement dont souffre le prévenu. Depuis la précédente attestation de novembre 2019, sa situation globale avait très peu évolué. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique conjoint hebdomadaire et également d'un suivi infirmier à la même fréquence. Il adoptait toujours une attitude de retrait et restait laconique voire mutique dans le discours. Ses capacités de compréhension verbale étaient limitées et l'utilisation d'outils de médiation était essentielle pour lui permettre un minimum d'élaboration. Il montrait peu d'accès à ses émotions et à ses besoins. Dans le milieu carcéral, A______ restait perdu avec une grande difficulté à faire le lien entre les faits reprochés dont il n'arrivait pas à parler et le fait d'avoir perdu sa liberté. Ceci avait un impact croissant sur son humeur mais également sur sa capacité à adhérer aux objectifs du suivi imposé. Sur le plan somatique, son état se dégradait également avec une prise de poids constante depuis son incarcération associée à un diabète. b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a déclaré que le ______ 2018, cela s'était bien passé au travail, il avait eu une bonne journée. Il était rentré à la maison et avait dit bonjour à ses parents qui se trouvaient au salon avec F______. Plus tard, son père était parti au travail et lui-même était resté au salon avec sa mère et sa soeur F______. Sa mère s'était mise à mal lui parler. Il ne se rappelait pas exactement ce qu'elle lui avait dit, peut-être " sale connard ". Il était triste et perdu et n'était plus le même. Il était allé à la cuisine, avait pris un couteau et avait tué sa mère. C'était la première fois que sa mère lui parlait de la sorte. Il n'arrivait plus à se contrôler et était stressé. Il lui avait donné plusieurs coups de couteau. Il avait frappé en premier vers la gorge mais n'en était pas sûr. Il croyait avoir utilisé plusieurs couteaux mais ignorait combien. Il l'avait tuée à coups de couteau. Il n'était pas bien vu comme sa mère lui avait parlé. A cause de tout ce qui s'était passé, il n'était pas bien non plus. Avant de rentrer à la maison, il n'était pas vraiment énervé. Il avait pour habitude d'enlever ses chaussures en arrivant. Le jour de l'agression, il les avait laissées aux pieds lorsqu'il était rentré du travail. Il était sûr de ne pas avoir porté de gants durant l'agression. Il ne se rappelait pas avec combien de couteaux il avait poignardé sa mère ni du nombre de coups assénés. Questionné au sujet du couteau à la lame cassée découvert sur les lieux, il a indiqué qu'il avait utilisé un couteau pour tuer sa mère qui ensuite s'était cassé. Il ignorait comment. Il l'avait utilisé pour tuer sa mère " et puis voilà ". Il n'avait pas essuyé de couteau. Avant le premier coup de couteau, sa mère était sur le canapé ; il croyait couchée. Il a ensuite dit ne plus se souvenir dans quelle position elle était couchée. Il croyait qu'elle regardait la télévision ou qu'elle dormait mais n'en était pas sûr. Juste avant de s'en prendre à elle, il ne se souvenait pas s'il était arrivé par derrière ou devant sa mère ni ne savait si sa mère l'avait vu arriver. Le prévenu n'a pas été en mesure de donner des détails au sujet des coups de couteau, ni d'indiquer leur chronologie, ni d'expliquer ceux portés dans le dos de sa mère. Il n'a pas non plus su dire à quoi il avait pensé alors qu'il la poignardait. Il n'avait rien souhaité en le faisant. C'était la première fois qu'elle lui parlait aussi mal. Il était stressé et perdu. Il ne savait pas pourquoi, à un certain point, il avait arrêté de s'en prendre à elle. Il n'avait pas réussi à se contrôler. Avant les insultes de sa mère, il n'était pas énervé contre elle. A la question de savoir s'il s'en était pris à sa mère en raison de l'argent qu'elle lui devait, il a indiqué " ce n'était pas vraiment à cause de ça. Vous me demandez si c'était un peu à cause de ça. Ce jour-là pas vraiment, pas tellement, je ne sais pas quoi vous dire de plus ." Sa petite soeur F______ était présente lorsqu'il avait agressé sa mère. Il pensait qu'elle avait eu peur. Durant l'agression, sa soeur E______ était venue dans le salon et avait vu ce qui s'était passé. Selon lui, elle avait ensuite appelé la police. Il ne se souvenait pas si elle avait essayé de l'empêcher de s'en prendre à sa mère ni si elle avait dit quelque chose. Il ne parvenait pas à se rappeler si sa mère avait dit quelque chose durant l'agression, peut-être que c'était le cas. Il n'avait pas le souvenir de s'être, par le passé, déjà saisi d'un couteau lors de disputes dans le cadre familial. Il regrettait ce qui s'était passé, il n'avait pas fait exprès. Il ne voulait pas que cela se passe ainsi. Il n'avait jamais voulu essayer de tuer sa mère. Sa mère lui manquait beaucoup. Cela lui arrivait de repenser à ce qu'il avait fait et il se sentait alors mal mais ne parvenait pas vraiment à en dire davantage. A sa sortie de prison, il souhaitait être placé dans un foyer disposant de grands appartements ou maisons, vivre dans un quatre pièces plus spacieux que l'appartement familial de I______ [GE] disposant d'une cuisine plus grande ainsi que de deux salles de bains. c. Au vu des éléments récoltés durant l'instruction et des déclarations du prévenu au cours de la procédure, la CPAR retient qu'il a poignardé sa mère au moyen de deux couteaux, lui occasionnant, de la sorte, de très nombreuses lésions lesquelles ont rapidement conduit à son décès. Les raisons l'ayant poussé à agir de la sorte n'ont pas clairement pu être établies, le prévenu n'ayant, dans un premier temps, donné aucune explication puis indiqué qu'il avait agi en raison d'insultes proférées par sa mère à son égard. En l'absence de témoignage permettant de donner un autre éclairage que sa version, la CPAR retient ainsi que le prévenu a agi en réaction à des propos tenus par sa mère qu'il a mal pris, étant relevé que l'attitude qui était celle de la victime, selon les dires même du prévenu juste avant le début de l'agression, était pourtant celle de quelqu'un qui n'était pas dans un schéma de dispute, cette dernière étant couchée sur le canapé. Il n'est cependant pas exclu que le prévenu ait agi pour un autre motif qu'il n'a pas voulu ou pu indiquer. d. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions. Il avait des difficultés depuis son enfance. Une déficience mentale avait été constatée sous forme d'autisme. Il peinait dans ses acquisitions et son langage était pauvre. L'attestation du 4 mai 2020 montrait que B______ n'était pas un établissement satisfaisant pour lui. L'autorité d'exécution aurait été compétente pour placer l'intéressé ailleurs mais elle avait refusé de se prononcer dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel. Il dépendait des gardiens et même des autres détenus. Son obésité était bien supérieure à celle de deux ans auparavant. Il souffrait de troubles de la tension et de diabète et n'avait pas sa place dans un établissement pénitentiaire. Il avait besoin d'un suivi. Or, la qualification d'assassinat ne permettait pas de le mettre dans un établissement approprié. On ne pouvait laisser sa santé se détériorer. Le prévenu n'avait pas compris les faits, ni réalisé. Au vu de son état, il n'avait pas pu comprendre ce qu'il faisait ni que sa mère allait mourir. Il n'avait aucun souvenir des événements. Il n'avait pas vu la voiture qui l'avait percuté. Il n'avait pas de mobile car il n'avait jamais voulu tuer sa mère. Son geste n'avait pas de lien avec le prêt octroyé à sa mère car les dates ne coïncidaient pas. Les faits s'étaient en effet produits au milieu du mois alors que les remboursements intervenaient en fin de mois. Il n'avait jamais souhaité la mort de sa mère qui était un accident. Les faits n'étaient pas contestés mais le prévenu ne se souvenait pas de tout. A titre d'exemple, il avait dit avoir porté le premier coup à la gorge alors qu'il n'y en avait pas eu à cet endroit selon le rapport d'autopsie. Le premier juge avait retenu à tort la qualification prévue par l'art. 112 CP. Son état psychique ne lui permettait pas d'élaborer un plan et d'avoir des scrupules dans son exécution. L'accusation ne tenait pas compte de son état mental. Il n'avait entendu ni sa soeur, ni sa mère le mettre en garde contre la conséquence de ses actes. Il n'y avait pas eu de sadisme. Il était perdu. Il n'y avait pas non plus eu cruauté de sa part, ni de mobile car il ne souhaitait pas cela et ne désirait même pas tuer sa mère. Il n'y avait pas non plus eu de perfidie de sa part, sa mère étant la personne dont il était le plus proche. Un trouble psychique ne constituait pas, à lui seul, un élément en faveur de l'application de l'art. 112 CP. Il n'y avait que peu de lieux en Suisse appropriés à son état. Les experts avaient préconisé L______ mais, après discussion avec cet établissement, il avait été décidé que A______ n'avait pas les compétences suffisantes pour l'intégrer. La décision prise par la CPAR déterminerait son avenir, le lieu d'exécution de la mesure et, ensuite, son lieu de vie et la qualification d'assassinat pèserait lourd dans la balance pour la solution choisie par le SAPEM. Le premier juge avait comblé les silences du prévenu et retenu à tort le mobile de l'argent, que A______ avait une capacité de comprendre et qu'il avait indiqué qu'il allait tuer sa mère. Le TCO s'était fondé sur de la jurisprudence pour dire que la responsabilité restreinte n'empêchait pas l'application de l'art. 112 CP. Or, le principe in dubio pro reo aurait dû être appliqué car les experts n'avaient pas pu se prononcer sur la responsabilité du prévenu au moment des faits. e. Pour le Ministère public (MP) ce matricide avait changé à jamais la vie de la famille D______/H______. Le verdict et la peine prononcée correspondaient à ce que le MP avait requis. La peine était juste et équitable au vu de la responsabilité limitée du prévenu. Au vu de la jurisprudence en la matière, la responsabilité restreinte du prévenu n'excluait pas la qualification d'assassinat au sens de l'art. 112 CP. Cette disposition, réprimant les cas les plus graves d'homicides, ne contenait pas une liste exhaustive de situations. En l'espèce, le mobile était futile. Selon le prévenu, sa mère lui avait mal parlé le jour des faits. Or, il n'y avait aucune raison qu'elle le traite de " sale nègre ", étant, elle-même aussi d'origine africaine. La question de l'argent était aussi futile. En définitive, quel que soit le mobile, ce n'était pas légitime de tuer sa propre mère. La manière dont la victime avait été tuée était particulièrement barbare, ce d'autant plus que les faits s'étaient produits sous les yeux des soeurs du prévenu. La victime n'avait pas eu la moindre chance de s'en sortir. Le rapport des légistes était édifiant, 30 coups de couteaux avaient été portés. La victime n'avait eu aucun moyen de se défendre si ce n'était appeler à l'aide ses autres enfants lesquels n'avaient rien pu faire sinon assister à la scène. Si le prévenu n'avait voulu que tuer sa mère, seuls un ou deux coups placés au bon endroit auraient suffi. Sa détermination avait été telle, qu'il n'avait pas utilisé un mais deux couteaux. Le premier couteau s'étant cassé il avait fallu qu'il en prenne un deuxième. Ainsi, pas même la cassure du premier couteau n'avaient mis un terme à ses agissements. Au vu du nombre de coups assénés, il n'était pas possible de le croire lorsqu'il expliquait qu'il n'avait pas voulu tuer. Si l'intention de tuer faisait défaut, il ne serait alors coupable de rien. Comme la défense concluait à un verdict de culpabilité pour meurtre (art. 111 CP), cela voulait dire que le prévenu reconnaissait donc qu'il avait bien eu l'intention de tuer, sans quoi elle aurait plaidé son acquittement. Le prévenu savait qu'il avait tué sa mère et que cela était répréhensible. Il se rendait compte de ce qu'il avait fait. Il s'était donc jeté sous les roues d'une voiture. Il avait déclaré qu'il n'avait pas essayé de se suicider ce qui était faux. Il se sentait responsable de son geste et sa manière d'agir après l'homicide le prouvait. L'acharnement du prévenu était d'autant plus odieux que la victime avait été tuée par son propre fils, soit une personne dont elle n'avait pas de raison de se méfier. Il l'avait prise par surprise, alors qu'elle était couchée sur le canapé. L'état de santé de A______ n'avait rien à voir avec la qualification juridique des faits. L'art. 19 CP permettait de réduire la faute et, partant, la peine à infliger au prévenu. Concernant la peine, les mobiles du prévenu avaient été futiles. Il avait agi en raison d'un sentiment de frustration et de colère mal maitrisé en relation avec sa mère, que ce soit en raison d'insultes de cette dernière à son égard, de l'argent prêté ou des deux. Les faits étaient extrêmement graves. En portant trente coups de couteau il avait témoigné sa détermination et sa volonté de tuer. Il était nécessaire de prendre en compte la pathologie de l'appelant. Les experts avaient estimé qu'au moment des faits, la faculté du prévenu de se déterminer était faiblement restreinte. Le pronostic le concernant était défavorable et il n'y avait aucune raison de s'écarter de la mesure prononcée en première instance. f. Selon le conseil des parties plaignantes au vu des éléments contestés en appel, la raison pour laquelle cette affaire se trouvait devant la CPAR n'était pas claire. Les éléments permettant de conclure à un assassinat au sens de l'art. 112 CP étaient réunis. Le prévenu s'était acharné sur sa mère et avait utilisé deux couteaux. Il savait ce qu'il faisait et avait été au bout de ce qu'il voulait faire mais ne voulait pas le dire car il savait risquer plus gros en le faisant. Comme il regrettait, c'est bien qu'il savait ce qu'il avait fait. Il savait que F______ était présente et qu'elle avait dû avoir peur. Il avait transpercé le coeur au premier coup et le reste avait été de l'acharnement sur tout le corps de la victime. Même lorsque sa soeur E______ avait essayé de l'arrêter, cela ne l'avait pas fait reculer. Il avait agi d'une manière odieuse. Un coup aurait suffi pour tuer. Il avait la capacité de distinguer le bien du mal et les experts avaient indiqué qu'il se rendait compte de ses actes. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1993 à Genève. Célibataire et sans enfant, il est le deuxième d'une fratrie de cinq enfants. Il a effectué l'entier de sa scolarité dans des classes spécialisées, d'abord durant environ trois ans au centre médico-pédagogique (CMP) O______ à Genève puis durant six ans au CMP P______ à Q______ [GE]. Par la suite, il a rejoint l'établissement R______ à S______ [GE] puis a fréquenté durant deux ans l'établissement psycho-social médicalisé à T______ [GE] et enfin, durant deux ans, le Centre U______ à V______ [GE]. A la fin de sa scolarité, il a effectué des stages dans le domaine ______, puis a travaillé chez W______. Au moment des faits, cela faisait six ans qu'il travaillait dans un atelier ______ de cette entreprise et disposait d'un permis de ______. A______ est au bénéfice de l'assurance-invalidité et perçoit à ce titre une rente de CHF 1'580.-. Il a obtenu un important rétroactif de la part de cette assurance sans que ce montant de plusieurs milliers de francs ne soit déterminé. Avant son incarcération, il touchait également une rente mensuelle du Service des prestations complémentaires d'un montant de CHF 871.- et versait à son père une participation pour les frais de logement et de nourriture de CHF 700.-. Un curateur lui a été nommé par le Service de protection de l'adulte. A______ est incarcéré à B______, où les choses se déroulent bien, à son avis. Il est affecté à l'atelier ______. Selon ses explications, il prend du Y______ [rispéridone], des antidépresseurs, des médicaments pour l'aider à dormir ainsi que pour la tension. Il consulte un psychologue et un psychiatre à raison d'une fois par semaine. Son père lui rend visite en prison quand il le peut. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. E. a. M e C______ défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 14 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude y compris 2 heures pour les débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures et 30 minutes, et CHF 580.- à titre de frais forfaitaires, soit un total de CHF 3'847.95, TVA comprise. En première instance, 37h20 à CHF 200.-/h et 15h05 à CHF 110.-/h ont été admises. b. M e G______ conseil juridique gratuit de D______, de E______ et de F______, fait de même, comptabilisant, sous des libellés divers, 3 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, CHF 100.- à titre de vacation pour l'audience d'appel plus 20% à titre de forfait pour les courriers et téléphones. En première instance, 25h50 à CHF 200.-/h et 1h35 à CHF 110.-/h ont été décomptées. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (cf. P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). 2.1.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 [précisé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188), ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s. ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b; SCHWARZENEGGER in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 ème éd. 2007, n. 23 ad art. 112 CP). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_2015/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1 et références citées). L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP) (ATF 120 IV 265 consid. 3a). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et références citées; 6S_359/2004 du 22 octobre 2004 consid. 2.2; CORBOZ, op . cit ., n. 22 ad art. 112 CP). 2.2. En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour meurtre au sens de l'art. 111 CP, laquelle est par conséquent acquise, mais conteste remplir les conditions d'application de la circonstance aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 112 CP. La CPAR relève que la violence et l'intensité avec lesquelles le prévenu a agi relèvent d'une manière d'agir particulièrement odieuse, caractéristique d'une absence particulière de scrupules. Le prévenu a attaqué sa victime par surprise alors qu'elle se trouvait sur un canapé et ne lui a laissé aucune chance de s'en sortir, en témoignent notamment les plaies dans son dos. Il s'est acharné sur sa mère en lui assénant de très nombreux coups de couteau, y compris au coeur, au foie, au visage et à la tête. Rien n'a pu l'arrêter, ni les gestes de défense de sa mère, ni ses cris - qu'il a entendu -, ni le fait qu'un couteau se soit cassé, ni enfin l'intervention de sa soeur E______ ou la présence de leur petite soeur F______. Les très graves blessures subies de manière totalement inattendue par la victime lui ont forcément occasionné des souffrances physiques aigües. Elle a également dû ressentir une grande souffrance morale réalisant qu'elle était agressée très violemment par son propre fils, les propos relatés par E______ ( "il va me tuer") venant confirmer cette conviction de la CPAR. Le mobile pour lequel le prévenu a tué sa mère, soit selon ses dires en raison de propos insultants tenus par sa mère, est odieux et démontre également l'absence particulière de scrupules dont il a fait preuve, celui-ci apparaissant, clairement, comme parfaitement futile. Il résulte de ces circonstances que le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de sa mère. Il a agi sans scrupules, démontrant de la sorte un égoïsme primaire et odieux. Il a agi dans le but de poursuivre ses propres intérêts, par frustration, et n'a tenu aucun compte de la vie de sa mère. Subjectivement, au vu du résultat de l'expertise psychiatrique, il y a lieu de retenir, malgré ses dénégations, que le prévenu a, à tout le moins, envisagé qu'il pouvait tuer sa mère en la poignardant et s'en est accommodé. Au moment des faits, il a pris la décision d'agir et l'a fait avec détermination puisqu'il est allé à la cuisine pour y prendre des couteaux puis s'est jeté sur sa mère par surprise avant de la poignarder au moyen de deux couteaux différents. En outre, au vu des très graves blessures infligées à sa mère et de ses cris, il a, à tout le moins, également envisagé et accepté de lui infliger des souffrances physiques et morales très élevées. L'élément subjectif est ainsi réalisé, au minimum sous la forme du dol éventuel. L'appréciation globale du geste de A______, lequel relève certes principalement de sa pathologie mentale, remplit les critères de la circonstance aggravante de l'assassinat. En définitive, il y a ainsi lieu de retenir que le prévenu a bel et bien tué sa mère avec une absence particulière de scrupules en lien avec son handicap mental. La condamnation du prévenu pour meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 cum art. 112 CP) sera dès lors confirmée, son grave trouble mental n'y faisant pas obstacle. 3. 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge est en principe libre d'apprécier souverainement le rapport d'expertise et de décider contrairement à l'avis de l'expert; le juge ne peut toutefois se distancer de l'avis de l'expert que pour des raisons concluantes et motivées (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, n. 812 p. 515 et références citées). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1). 3.2.1 A l'instar du TCO, la CPAR n'a aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique lesquelles ne sont d'ailleurs pas contestées. Il faut retenir, avec les experts, qu'au vu du trouble envahissant du développement affectant le prévenu depuis l'enfance, la responsabilité de l'intéressé au moment des faits était fortement restreinte. 3.2.2. Le prévenu, pour un motif parfaitement futile, a éliminé sa mère en la poignardant à de multiples reprises manifestant de la sorte une grande intensité dans sa volonté de mettre fin à ses jours. Il a agi en réaction à des propos tenus par sa mère qu'il a mal pris voir pour d'autres motifs qu'il n'a pas voulu ou pu indiquer, de sorte que rien ne permet d'entrevoir une raison qui ne fût tout-à-fait égoïste. Sa responsabilité fortement restreinte, au vu de son trouble, impacte de manière importante sa faute, étant souligné que le prévenu savait, néanmoins, que ses agissements étaient illicites. La collaboration du prévenu a été moyenne. S'il a admis les faits, il ne les a guère détaillés, son grave trouble mental ayant néanmoins joué un rôle important dans cette carence. Sa prise de conscience est limitée au vu de son trouble mental. Il apparaît cependant sincère lorsqu'il dit que sa mère lui manque et qu'il regrette ce qu'il a fait. Sa situation personnelle est prise en compte, tout comme l'absence d'antécédent, lequel a un effet neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté prononcée par le TCO sera confirmée, celle-ci n'étant contestée ni dans son principe ni dans sa quotité - donc acquise à l'appelant - et étant, au demeurant, adéquate. Il en ira de même de l'amende prononcée par le TCO pour sanctionner la contravention à la LCR, celle-ci n'étant également contestée ni dans son principe ni dans sa quotité et étant aussi adéquate, étant précisé que ces peines tiennent compte de manière adéquate de la responsabilité restreinte du prévenu. 4. 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 4.1.2. Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 4.1.3. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 4.1.4. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP). 4.1.5. Un traitement institutionnel peut être prononcé au sens de l'art. 59 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il a commis un acte en rapport avec cet état et qu'il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. Selon la jurisprudence, le choix de l'exécution de la mesure institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence des autorités d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.4). Il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 et références citées). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP). 4.1.6. Selon l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport, ainsi que par les autorités d'exécution. Il appartient toutefois aux autorités d'exécution cantonales, et non au juge, de désigner l'institution appropriée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4.1). 4.1.7. En l'espèce, il résulte de l'expertise, respectivement de l'audition des experts que le prévenu souffre d'un trouble envahissant du développement, que les actes reprochés sont en lien avec ce trouble et que l'on peut attendre de la mise en place d'un traitement institutionnel une certaine amélioration de son état, à tout le moins du pronostic quant à une éventuelle récidive par l'absence d'une dégradation plus notable de son état de santé si aucun soin n'était ordonné. Tout comme le TCO avant elle, la CPAR est d'avis que la mesure préconisée par les experts, dont les conclusions ne prêtent pas le flanc à la critique, est nécessaire et justifiée sous l'angle de la proportionnalité, les soins devant être mis en place le plus rapidement possible en milieu sécurisé et fermé. La dangerosité du prévenu devra être régulièrement réévaluée, en tous les cas avant tout allègement de la mesure, compte tenu des déclarations des experts à ce sujet. Aussi, la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP prononcée par le TCO sera confirmée ainsi que la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure, étant rappelé que l'appelant ne conteste pas, en tant que telle, la mesure prononcée par le TCO mais conclut à ce qu'il soit soumis à un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié. 4.2.1 La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. D'après la jurisprudence, le placement dans un établissement fermé conformément à l'art. 59 al. 3 CP est une modalité de l'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. (ATF 142 IV 1 consid. 2.5). À Genève, l'art. 5 al. 2 let. i de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 ([LaCP - E 4 10]), prévoit que le département est l'autorité d'exécution compétente pour faire exécuter les peines et les mesures et stipule, sous let. e, qu'il prend toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l'exclusion des décisions visées aux articles 75, al. 6, et 86 à 89 CP. Ces compétences ont été confiées au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) à teneur de l'art. 11 al. 1 let. e et f du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (REPPL), devenu au 1 er janvier 2018 le règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM - E 4 55.05). Le SAPEM dispose, dès lors, d'une compétence générale pour prendre des décisions dans le cadre de l'exécution d'une mesure, même si l'art. 59 al. 3 CP n'est pas expressément mentionné, la LaCP ne confiant à aucune autre autorité la compétence de statuer au sens de l'art. 59 al. 3 CP. L'octroi de cette compétence au SAPEM découle par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B 1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.2). 4.2.2. La CPAR n'est ainsi pas compétente pour se prononcer sur le lieu où se déroulera l'exécution du traitement institutionnel, préconisé dans un premier temps en milieu fermé. Partant, le jugement du TCO sera également confirmé s'agissant de la mesure ordonnée soit un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. 5. L'appelant, qui succombe, supporter les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent à l'exception des frais forfaitaires qui ont été calculés avec un majoration de 20% alors que plus de 30 heures ont d'ores et déjà été décomptées en première instance (52h25) et que l'activité de 1 heure relative à la lecture de l'arrêt de la CPAR n'est pas couverte car ne relevant pas de l'activité devant les juridictions cantonales. Il sera admis avec ces précisions que la majoration forfaitaire sera réduite de moitié afin d'appliquer une majoration de 10%, que l'heure pour la lecture de l'arrêt sera retranchée, qu'il sera tenu compte de la durée effective de l'audience d'appel et que CHF 100.- seront alloués à titre de vacation à l'audience devant la CPAR. En conclusion, l'indemnité du conseil de l'appelant sera arrêtée à CHF 3'425.- correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, CHF 100.- à titre de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 245.-. 6.3. Quant à l'indemnité du conseil des parties plaignantes, elle sera arrêtée à CHF 1'594.- correspondant à 5 heures 45 minutes au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, CHF 100.- à titre de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 114.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/160/2019 rendu le 18 novembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6879/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'405.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 3'425.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'594.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de D______, F______ et de E______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR cum art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 586 jours de détention avant jugement (dont 64 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 29 janvier 2019 et du procès-verbal de l'audition des experts du 10 avril 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 90 al. 1 LCR cum art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à D______ le montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à E______ le montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à F______ le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le ______ 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux, vêtements, chaussures, effets et objets figurant sous chiffres 2 à 18 de l'inventaire n° 5______ du 13 avril 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 13 avril 2018 ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 13 avril 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 13 avril 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ des pièces de voiture accidentée figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 13 avril 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 11'457.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'284.75 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de D______, E______ et F______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels sont arrêtés à CHF 20'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service du casier judiciaire, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé B______ ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6879/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/205/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'405.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 23'405.00