SOUPÇON | CPP.356; CPP.85.al3
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de Police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame, Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6829/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 95.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 200.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.08.2019 P/6829/2018
SOUPÇON | CPP.356; CPP.85.al3
P/6829/2018 ACPR/635/2019 du 26.08.2019 sur OMP/5767/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SOUPÇON Normes : CPP.356; CPP.85.al3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6829/2018 ACPR/635/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 août 2019 Entre A______ , domiciliée c/o B______, ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu :
- le procès-verbal d'audition et le formulaire de situation personnelle du 19 avril 2018 à teneur desquels A______ a fait élection de domicile chez son conseil, Me C______;
- l'ordonnance pénale du Ministère public, du 25 mai 2018, expédiée par pli recommandé au conseil de A______, lequel l'a reçue le 4 juin suivant;
- l'opposition déposée le 15 juin 2018 par A______, en personne, au greffe du Ministère public;
- le courrier du 18 décembre 2018 du Ministère public adressé à A______, soit pour elle son conseil, lui impartissant un délai pour se prononcer sur le maintien de son opposition;
- le courrier du 7 février 2019 de Me C______ adressé au Ministère public à teneur duquel il déclare cesser d'occuper pour A______ et révoquer l'élection de domicile en son étude;
- l'ordonnance du 1er avril 2019 par laquelle le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 16 avril 2019, notifiée à A______ le 18 suivant;
- le recours de A______, déposé le 26 avril 2019 au greffe de la Chambre de céans. Attendu que :
- dans l'ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal de police a constaté la tardiveté de l'opposition remise le 15 juin 2018, soit après l'expiration du délai de 10 jours arrivé à échéance la veille;
- dans son recours, A______ explique avoir pris connaissance de l'ordonnance pénale le 5 juin 2018, laquelle avait été reçue par son avocat la veille; elle demande à être entendue;
- à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que :
- le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);
- la Chambre de céans n'administre, d'office ou à la demande d'une partie, que les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP);
- la recourante s'étant suffisamment exprimée dans son acte de recours et la procédure étant écrite (art. 397 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu de l'entendre oralement, son audition n'étant pas en mesure d'apporter un élément pertinent à la présente cause;
- selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
- selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;
- selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (art. 87 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2017 du 21.03.18 consid. 2.5);
- à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;
- les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204);
- il est en l'occurrence établi, par le suivi des envois de la poste, que l'ordonnance pénale a été distribuée au conseil de la recourante le 4 juin 2018;
- la recourante a confirmé que l'ordonnance pénale avait été notifiée à son avocat et n'a pas prétendu avoir résilié le mandat de ce dernier avant cette notification; ce dernier n'a, de surcroît, déclaré cesser d'occuper que par courrier du 7 février 2019;
- l'ordonnance pénale a dès lors été valablement notifiée à son conseil;
- le délai pour former opposition arrivait à échéance le 14 juin 2018; l'opposition ainsi faite le 15 juin 2018, après l'expiration du délai de 10 jours, est dès lors tardive;
- le recours est rejeté;
- la recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de Police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame, Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6829/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 95.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 200.00