opencaselaw.ch

P/6783/2008

Genf · 2014-12-22 · Français GE

ABUS DE CONFIANCE | CP.42; CP.43; CP.47; CP.73; CP.138.1; CPP.123

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______ et D______ contre le jugement JTCO/22/2013 rendu le 27 février 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6783/2008. Admet l'appel formé par D______. Admet partiellement l'appel formé par C______. Rejette les appels formés par B______ et A______. Annule ce jugement dans la mesure où il rejette les conclusions civiles de D______ en paiement de la somme d'EUR 150'000.- et fixe la répartition des valeurs patrimoniales et de la caution confisquées entre plusieurs parties plaignantes, conformément à l'art. 73 CP et sous déduction des frais. Et statuant à nouveau : Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à D______ la somme d'EUR 150'000.- à titre de réparation du dommage matériel. Alloue à C______, aux côtés d'AI______, O______, AC______ et T______, conformément à l'art. 73 CP et sous déduction des frais, les valeurs patrimoniales et la caution confisquées, celle-ci ayant été cédé à l'Etat de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre A______ et B______, selon la répartition suivante : AI______ 68,11 % O______ 7,50 % AC______ 4,35 % T______ 14,82 % C______ 5,22 % Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6783/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/564/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 37'926.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 3'140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ , chacun pour moitié aux frais de la procédure d'appel. CHF 7'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 45'241.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.12.2014 P/6783/2008

ABUS DE CONFIANCE | CP.42; CP.43; CP.47; CP.73; CP.138.1; CPP.123

P/6783/2008 AARP/564/2014 du 22.12.2014 sur JTCO/22/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 12.02.2015, rendu le 30.11.2015, REJETE, 6B_162/2015 Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE Normes : CP.42; CP.43; CP.47; CP.73; CP.138.1; CPP.123 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6783/2008 AARP/ 564 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 22 décembre 2014 Entre A______ , ______, comparant par M e Nicola MEIER, avocat, Etude Hayat et Meier, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, B______ , ______, comparant par M e Georges REYMOND, avocat, place Bel-Air 2, case postale 7252, 1002 Lausanne, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/22/2013 rendu le 27 février 2013 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée ______, D______ , domicilié ______, comparant en personne, intimés, appelants sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, E______ , comparant par M e Imad FATTAL, avocat, SHS & Associés, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, F______ , ______, G______ , ______, H______ , ______, I______ , ______, J______ , ______, K______ , L ______, ______, M______ , ______, N______ , comparant par M e Pierre BLAZY, avocat, rue Michel Montaigne 4, 33000 Bordeaux, France, O______ , ______, P______ , ______, Q______ , ______, R______ , ______, S______ , ______, T______ , À l'att. de U ______, ______, V______ , ______, W______ , ______, X______ , ______, Y______ , ______, Z______ , ______, AA______ , ______, AB______ , ______, AC______ , comparant par M e Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, AD______ , ______, AE______ , ______, AF______ , ______, AG______ , ______, AH______ , ______, AI______ , comparant par M e Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, AJ______ , ______, AK______ , ______, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 28 février et 11 mars 2013, B______, respectivement A______, ont annoncé appeler du jugement rendu le 27 février 2013, dont les motifs leur ont été notifiés le 18 mars 2013. D______ et C______ ont reçu le jugement directement motivé par le Tribunal correctionnel le 10 avril 2013. Par ce jugement, le Tribunal correctionnel :

- a reconnu A______ coupable d'abus de confiance (art 138 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), a classé la procédure s'agissant des faits retenus à son encontre sous chiffre II.34 de l'acte d'accusation du 15 août 2012 (art. 139 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 160 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 12 mois et le délai d'épreuve à 5 ans ;

- a reconnu B______ coupable d'abus de confiance (art 138 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans ;

- a reconnu E______ coupable d'abus de confiance (art 138 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 80.- l'unité, assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans ;

- a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer diverses sommes à 28 parties plaignantes à titre d'indemnités en réparation de leur préjudice, en particulier EUR 20'000.- chacun à D______ et à C______, cette dernière ayant encore obtenu EUR 88.73, plus intérêts, en remboursement de ses frais de déplacement. Le Tribunal correctionnel a encore :

- rejeté les conclusions civiles de G______, W______ et Y______ ;

- alloué à AI______ (71%), O______ (8%), AC______ (5%) et T______ (16%), conformément à l'art. 73 CP et sous déduction des frais, les valeurs patrimoniales et la caution confisquées, ces parties plaignantes ayant cédé à l'Etat de Genève, à concurrence de tout montant effectivement recouvré, leur créance en dommages-intérêts contre A______ et B______ ;

- prononcé à l'encontre de E______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 262'043.- (soit EUR 213'000.- au cours du 22 février 2013), celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par E______ ;

- ordonné diverses mesures de confiscation/restitution/dévolution à l'Etat/levée de séquestre/des avoirs, cautions et objets saisis ;

- condamné A______, B______ et E______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure, par CHF 37'926.-, y compris un émolument de jugement de CHF 7'500.-. b.a. Par acte du 18 mars 2013, A______ conteste la quotité de la peine infligée, concluant au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis complet, subsidiairement d'une peine assortie du sursis partiel, dont la partie ferme serait fixée à six mois. b.b. Par acte du 8 avril 2013, B______ conclut à son acquittement du chef d'abus de confiance, avec suite de frais et dépens. c.a. Par courrier du 12 avril 2013, D______ conclut au versement de la somme d'EUR 150'000.-. c.b. Par pli du 22 avril 2013, C______ réclame une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral subi, « la perte de cette forte somme d'argent lui ayant été très préjudiciable dans la mesure où [elle] n'a [a] pas de revenus considérables, ainsi que la part des intérêts conventionnels qu' [elle] aurai [t] pu percevoir en plaçant la somme dans une banque », ainsi que l'allocation en sa faveur des valeurs patrimoniales et de la caution confisquées, moyennant cession à l'Etat de la part de sa créance correspondant aux sommes recouvrées. d. Au stade de l'appel, selon l'acte d'accusation du 15 août 2012, il reste reproché à : - A______, agissant au nom de AL______, de ne pas avoir, entre le 17 octobre 2006 et le 28 février 2008, investi les fonds confiés par les investisseurs, dont 33 sur 69 avaient déposé plainte pénale, dans les investissements promis, en particulier dans les « hedge funds », pas plus qu'il n'avait conduit d'activité de gestion de fortune, ainsi que s'agissant des contrats portant sur l'or, de n'avoir jamais opéré les transactions en série d'achat et de revente d'or promises par contrat, s'enrichissant ainsi sans droit et enrichissant sans droit des tiers, causant aux investisseurs un préjudice égal à cet enrichissement (chiffre I de l'acte d'accusation) ; - B______, agissant au nom de AL______, de ne pas avoir, entre le 17 octobre 2006 et le 28 février 2008, investi les fonds confiés par les investisseurs, dont 33 sur 69 avaient déposé plainte pénale, dans les investissements promis, en particulier dans les « hedge funds », pas plus qu'il n'avait conduit d'activité de gestion de fortune, ainsi que s'agissant des contrats portant sur l'or de n'avoir jamais opéré les transactions en série d'achat et de revente d'or promises par contrat, s'enrichissant ainsi sans droit et enrichissant sans droit des tiers, causant aux investisseurs un préjudice égal à cet enrichissement ; - alors qu'il s'était présenté à A______ comme un spécialiste du commerce de l'or et chargé par celui-ci de mettre en place, pour le compte de AL______, des achats d'or en ______ suivis de revente en ______, de s'être vu remettre de sommes consistantes, en tous les cas EUR 100'000.- et USD 500'000.-, ainsi qu'un total de CHF 100'000.-, versés sur le compte de AL______ auprès d'AO______, à ______, sommes dépensées en pure perte, B______ s'avérant ne disposer ni des moyens ni des connaissances ni des contacts nécessaires pour pratiquer le commerce de l'or et s'étant livré à une activité aussi intense que vaine et coûteuse, dont il ne pouvait ignorer l'inefficacité, causant à AL______, respectivement à ses investisseurs, un préjudice égal aux montants dépensés en pure perte, les opérations menées ayant toutes été dépourvues de succès, et d'avoir, pour cette activité infructueuse et coûteuse, bénéficié, de janvier 2007 à mai 2008, d'une rémunération – soit EUR 45'600.-, CHF 53'600.- et CHF 19'900.- –, s'enrichissant ainsi sans droit du fait de sa gestion calamiteuse des avoirs de AL______, respectivement de ses clients, causant un préjudice égal à l'enrichissement tiré sans droit de ces agissements (chiffre II de l'acte d'accusation, faits requalifiés juridiquement et complétés lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel le 18 février 2013). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 26 avril 2006, A______ a fondé au ______ AQ______, via trois sociétés incorporées au ______, représentées par lui. Il est le seul gérant avec signature individuelle de cette entité, laquelle dispose d'une relation bancaire auprès de la banque AR______ et d'une autre auprès de AS______ (ci-après : AS______). b.a. Le 22 juin 2006, A______ et B______ ont constitué AL______, société de droit suisse ayant pour but social l'achat et la vente de matières premières, l'acquisition et la prise de participations dans des entreprises commerciales et industrielles à l'étranger, le conseil et l'audit d'entreprises sur le plan technique et financier à l'étranger, ainsi que l'achat, la vente et la gestion de biens immobiliers à l'étranger. Celle-ci a été déclarée en faillite le 29 novembre 2010. Ils étaient trois administrateurs : A______, président avec signature individuelle, B______, jusqu'en octobre 2008 et AT______ (présenté à A______ par B______), ayant démissionné en juillet 2008, ces derniers disposant d'une signature collective à deux. Le capital-actions libéré de CHF 200'000.- avait été financé par A______ au moyen de fonds qui lui avaient été prêtés, remboursés ultérieurement par débit des comptes de AL______. A______ était l'actionnaire majoritaire (environ 98%). B______ et AT______ détenaient chacun environ 1% des actions. Aucune comptabilité n'a été tenue et les comptes de la société n'ont jamais été audités. La fiduciaire et le réviseur ont démissionné en juin 2008. b.b. AL______ disposait de plusieurs comptes bancaires, à savoir :

- les comptes n° 1______ (signature individuelle de A______ et signature collective à deux de B______ et AT______) et n° 2______ (signature individuelle de A______) auprès de la banque AR______ (comptes clôturés à la demande de cette dernière le 5 décembre 2006) ; - les comptes n° 3______ et n° 4______ auprès de AU______ (signature individuelle de A______ et AV______) ; - les comptes n° 5______ et 6______ auprès d'AW______ (ci-après : AW______) à ______ (______). b.c. Par contrat de bail du 13 novembre 2006, AL______ a loué dès le 1 er décembre 2006 des locaux sis ______, pour une durée de 5 ans et un loyer annuel de CHF 203'328.-. Le 1 er février 2007, une garantie de loyer a été déposée sur un compte bloqué auprès de la AX______, à ______ (devenue AX______ en 2007 ; signature individuelle de A______ et signature collective à deux de B______ et AT______), sur lequel un montant de CHF 101'664.- provenant du compte courant de AL______ a été versé. b.d. Les employés de AL______ étaient notamment : - A______, responsable de la clientèle pour un salaire mensuel brut de CHF 7'500.-, étant précisé qu'en 2007, CHF 91'900.- au total ont été versés par AL______ ou AQ______ sur son compte au ______ sous forme de 27 versements. Le 12 juillet 2006, A______ a acheté une voiture de marque ______ en leasing, payant comptant un montant de CHF 21'000.- puis des mensualités de CHF 830.35, payés par débits du compte de AL______ auprès de la banque AR______ ; - B______, responsable des transactions d'or pour un salaire mensuel brut d'environ CHF 6'500.- ; - AV______, engagée le 17 février 2007 comme secrétaire et réceptionniste pour un salaire mensuel brut de CHF 6'220.- x 13, puis de CHF 7'200.- x 13 ; - U______, responsable de la clientèle jusqu'en mars 2008 pour un salaire mensuel variant entre EUR 1'500.- et EUR 4'000.-, plus le remboursement des frais ; - AY______, informaticien, créateur du site internet de la société ; - AZ______, stagiaire ; - BA______, assistant dès avril ou mai 2008 ; - K______, engagé en mars 2007 comme conseiller financier pour un salaire mensuel brut variant entre CHF 3'500.- et CHF 6'940.-, licencié avec effet immédiat le 11 avril 2008 par B______, avec l'aval de A______ ; - BB______, engagé comme conseiller financier en remplacement de K______, pour un salaire mensuel brut de CHF 5'000.-, chargé d'effectuer des simulations boursières. c.a. Précédemment, A______, B______ et U______ avaient travaillé pour la société BC______ (ci-après : BC______). Le premier en était devenu administrateur fin 2005 et avait fait la connaissance de K______ dans ce contexte. Cette société a été dissoute le 16 août 2006, puis radiée. Une information judiciaire portant sur de nombreuses escroqueries aux investissements concernant environ 80 plaignants pour un préjudice total estimé à EUR 1'400'000.- a été ouverte par les autorités françaises. BC______ proposait différents placements, notamment dans le négoce de l'or. BC______ avait établi un « contrat de joint venture » au terme duquel elle s'engageait au moyen des avoirs financiers de son cocontractant à opérer un nombre défini de transactions portant sur de l'or. Le bénéfice de chacune d'elles était convenu entre les parties, le cocontractant pouvant au surplus opter pour une « formule de cumul ». c.b. Dans le cadre des activités de AL______, A______ et B______ ont repris le contrat précité (ci-après : contrat BD______). Le bénéfice convenu de chaque transaction était en principe de 14% de la somme investie. Selon la « formule de cumul » possible, à chaque transaction, le capital et les bénéfices du cocontractant étaient utilisés pour la transaction suivante, en vue d'augmenter le bénéfice à 18% dès la 9 ème transaction. Les fonds investis étaient utilisés pour effectuer la (ou les) transaction(s) ; en l'attente d'une transaction, ceux-ci étaient placés sur un fond semi-obligataire géré par une banque. Dans tous les cas, les fonds devaient être restitués sans condition à la fin de la période contractuelle définie (18 mois), à la fin des livraisons du contrat d'importation ou lorsque le nombre de transactions prévues était atteint. d.a. En 2006 et 2007, B______ a effectué plusieurs voyages de prospection en ______. Il aurait perdu EUR 40'000.- dans le cadre d'une transaction à ______ (______) en septembre 2006, puis EUR 250'000.- pour une autre à ______ (par débit du compte AX______) en février 2007 (E______ indique août 2007 et EUR 200'000.-, pièce 2'750 ; la presse mentionne EUR 107'000.-, pièce 2'934). En avril 2007, A______ aurait perdu USD 17'500.- (pièce 20'465), plus les frais, dans le cadre d'une tentative d'achat d'or à ______ (______). d.b.a. Le 8 août 2007, AL______ a conclu une « offre de collaboration » avec E______, au terme de laquelle ce dernier s'engageait à trouver 25 kg d'or, créer une société à ______, lui trouver des bureaux, acheter les licences d'exploitation d'or et de diamants nécessaires, engager du personnel, louer une villa pour se loger, acheter un véhicule 4x4 et le matériel nécessaire. L'objectif convenu était l'achat de 2,5 tonnes d'or la première année. Le salaire mensuel de E______ était d'EUR 3'400.- à partir de septembre 2007, puis EUR 5'000.- dès la signature d'un second contrat (« contrat de partenariat »), le 17 juin 2008. d.b.b. Le 12 septembre 2007, E______ est parti à ______, où il a constitué la société BH______ (ci-après : BH______), le 4 octobre 2007. L'actionnariat de celle-ci se composait de A______ (150 actions), B______ (150 actions) et lui-même (200 actions). BH______ a ouvert des comptes auprès de l'AO______ à ______, sur lesquels E______ disposait d'une signature individuelle. Dès juin 2008, B______ a également disposé d'un pouvoir de signature individuelle jusqu'à concurrence d'EUR 100'000.-. AL______ a réglé les frais de ce premier voyage (versement en octobre 2007 d'EUR 18'000.- par débit du compte AW______ sur le compte personnel de E______ à AO______ ; remises en espèces des sommes d'EUR 3'000.-, EUR 1'000.- et EUR 5'000.- en septembre et novembre 2007 à titre de remboursement de divers frais, créditées sur le compte de E______). d.c.a.a. E______ est retourné à ______ du 6 février jusqu'en avril 2008, puis de juillet à octobre 2008. B______ s'y est rendu en mars et juin 2008. d.c.a.b. Le 17 mars 2008, BH______ a acquis une licence permettant l'achat de diamants et autres gemmes, ainsi que l'installation d'un comptoir, au prix d'USD 55'000.-. d.c.a.c. Au printemps 2008 (mars/avril), une transaction portant sur 3,95 kg d'or au prix d'EUR 71'335.- a abouti en ______. B______ les a transportés jusqu'à la fonderie ______ à ______ (______) et revendus à perte pour EUR 67'140.-. Le produit de cette vente a immédiatement été utilisé par AL______. d.c.b. Au cours de l'été 2008, E______ a effectué quatre retraits d'argent en espèces totalisant EUR 213'000.- au débit du compte de BH______, soit EUR 100'000.- (mention achat or), EUR 43'000.- (mention achat or), EUR 40'000.- (mention achat diamant brut), respectivement EUR 30'000.- (mention achat diamant brut), entre les 29 juillet et 8 août 2008. d.c.c.a. Le 11 septembre 2008, BH______ a acheté à crédit 7,149 kg d'or au prix de GNF 925'795'500.- (soit EUR 137'883.-). B______ les a transportés et vendus pour EUR 132'432.84, soit à perte, à la fonderie ______ à ______ (______). d.c.c.b. Le 15 septembre 2008, E______ est intervenu comme intermédiaire dans le cadre d'une transaction avec un tiers portant sur la vente de 5,031 kg d'or à la fonderie ______ pour EUR 90'421.91, dont EUR 20'000.- lui ont été remis en espèces à titre d'avance. Il a perçu une commission de 3% sur le montant de cette vente. d.c.c.c. Par virement bancaire du 29 septembre 2008 sur le compte personnel de E______ auprès d'AO______, la fonderie ______ a transféré le solde du prix des deux ventes précitées, soit EUR 200'000.- (EUR 132'432.84 + EUR 90'421.91 – EUR 20'000.- – EUR 2'854.75). d.c.c.d. Par ordre donné le 30 janvier 2009 à AO______, E______ a transféré EUR 108'000.- de son compte personnel sur le compte de BH______. Il a ensuite émis six chèques totalisant 700 mio GNF (soit EUR 108'344.-) en faveur des orpailleurs concernés par les deux ventes précitées. Le même jour, il a également prélevé de son compte bancaire personnel la somme d'EUR 30'000.- avec la mention « pour ______, B______ ». d.d. Entre mars et juillet 2008, AL______ a versé au total EUR 542'547.- sur le compte de BH______ auprès d'AO______. Entre mars et septembre 2008, E______ a retiré de ce compte bancaire plus d'EUR 400'000.- en espèces. Il n'a effectué aucun des achats d'or tels que prévus dans le contrat de partenariat ni réussi à générer un quelconque profit pour BH______. e.a. En parallèle, en 2007, AL______ a décidé de diversifier ses placements, sur proposition de K______. La société BI______ a été créée le 27 décembre 2007 et enregistrée à ______. Elle bénéficiait d'une licence « category 1 Global Business Licence ». L______, enregistrée au ______, disposant d'un bureau à ______ et animée par K______, devait être le gestionnaire des fonds de placement à créer. AL______ devait être le « promoteur » des fonds. e.b. Dans sa brochure de présentation, AL______ indiquait utiliser les « hedge funds » comme « pivot » pour l'ensemble des solutions de placement et présentait des rendements de juin à décembre 2007 de 83,95 % dans le fonds « ______US Fund Performance », de 60,62 % dans le « ______ Canada Fund Performance », de 51,59 % dans le « ______ Australia Fund Performance », de 35,4 % dans le « ______ Europe Fund Performance ». Quatre types de contrats de placement étaient proposés :

-          Global/C, 39 % : 39 % de rentabilité sur 18 mois ;![endif]>![if>

-          Global/D, 57 % : 57 % de rentabilité sur 18 mois ;![endif]>![if>

-          Advanced, 72 % : 72 % de rentabilité sur 18 mois pour un montant minimal d'investissement d'EUR 500'000.- ;![endif]>![if>

-          Direct, ++ : investissement direct du client dans un fonds précis ou dans des opérations identifiées.![endif]>![if> AL______ s'engageait ainsi à placer les avoirs financiers de l'investisseur dans l'achat de parts des « hedge funds BI______ », fonds au « capital sécurisé », comportant un « stop loss » d'un maximum de 10% du fond Global ainsi qu'une mise en réserve de 10% du capital lorsque les gains dépassaient cette valeur (ci-après : contrats HEDGE FUND). Certains des contrats permettaient également à la société d'investir les fonds dans un « Hedge Fund Immobilier » au « capital sécurisé ». Le 28 février 2008, EUR 20'000.- ont été versés sur le compte de BI______ auprès de BJ______, aux fins de simulations. Ce montant a été rapidement perdu dans des placements financiers. f.a. Entre 2006 et 2008, plus de 70 clients, dont 36 parties plaignantes (parmi lesquelles D______, C______ et AI______) ont versé sur les comptes bancaires de AL______ ou AQ______ un montant total de plus d'EUR 3'600'000.-, après avoir souscrit des contrats BD______ ou HEDGE FUND directement auprès des sociétés précitées ou par l'intermédiaire d'un réseau d'apporteurs d'affaires payés à la commission (notamment BK______, D______, BL______, BM______, BN______ agissant pour le compte de BO______, ci-après : BO______). f.b. Durant cette même période, l'analyse des relevés des comptes bancaires indique que :

- pour l'année 2006, EUR 1'238'000.- (sans compter les fonds ______) ont été versés par 21 investisseurs sur les comptes de AL______. Aucun des avoirs versés par les investisseurs n'a servi à l'achat d'or, à l'exception d'un montant de USD 17'500.- versé le 10 avril 2007 à BP______ (montant perdu par A______ dans une tentative d'achat d'or au ______, cf. supra let. B.d.a) ;

- pour l'année 2007, EUR 708'200.- ont été versés par 15 investisseurs sur les comptes de AL______. EUR 253'425.- ont été retirés en espèces. Le solde de ces avoirs a servi à rembourser des investisseurs, à payer des tiers (commissions des apporteurs d'affaires), les frais de E______, etc. ainsi que des frais divers (frais courants de la société, loyer, contraventions, etc.) sans lien direct avec l'achat d'or via le compte postal ;

- pour l'année 2008 (jusqu'aux saisies des comptes bancaires), EUR 1'389'700.- ont été versés par 18 investisseurs sur les comptes de AL______. EUR 68'768.- ont été retirés en espèces, EUR 35'924.- ont été affectés au paiement de la licence d'exportation de diamants (soit USD 55'000.-) et EUR 80'000.- ont été versés à AO______ avec la mention « achat-test ». Le solde de ces avoirs a servi à rembourser des investisseurs, à payer des tiers (commissions des apporteurs d'affaires), etc., ainsi qu'au paiement de frais divers (frais courant de la société, loyer, contraventions, etc.) via le compte postal. En novembre et décembre 2008, B______ a encore effectué de petits transferts d'argent en faveur de personnes résidant en ______. En outre, les sommes suivantes ont été versées sur le compte AW______ de AL______: EUR 250'000.- par BQ______, USD 800'000.- par BR______ (______) (BS______) et EUR 67'140.- par la fonderie ______ à ______ (vente des 4 kg d'or). f.c. AL______ n'avait effectué aucune demande d'autorisation pour ses fonds de placement auprès de la Commission fédérale des banques à Berne, ni n'était affiliée auprès d'aucun organisme autorégulateur en qualité d'intermédiaire financier. g.a. Par courrier du 18 septembre 2007, BN______ a dénoncé ces faits contre A______ pour escroquerie et abus de confiance. Dans le cadre d'un partenariat avec AL______, il avait démarché quatre clients (BT______, AE______, AF______ et AI______), lesquels avaient investi un montant total d'EUR 1'270'000.- dans les placements proposés par la société. A______ refusait de rembourser ces capitaux et n'avait versé aucun bénéfice promis. g.b. Le 14 avril 2008, à la suite de son licenciement, K______ a également dénoncé ces faits à l'encontre de A______ et de AL______. Ses relations avec A______ s'étaient détériorées après qu'il lui eut fait part de sa désapprobation quant à « la politique financière de la société ». Aucune précision n'était clairement apportée quant aux fonds d'investissement proposés. Selon lui, les frais d'exploitation de AL______ avaient été en partie payés par des prélèvements sur les investissements des clients. Plusieurs clients mécontents avaient exigé le remboursement de leurs fonds. h.a. Le 27 août 2008, une perquisition a eu lieu dans les locaux de AL______, à laquelle étaient présents A______, B______, AV______ et BB______. Parmi les pièces saisies à cette occasion se trouvait un courrier du 20 février 2008 adressé à BU______ par B______, dans lequel ce dernier lui indiquait lui faire parvenir les dossiers de présentation aux clients des produits proposés par AL______. Il s'est, en outre, exprimé en ces termes: « J'insiste il est mieux que tu viens avec le client à nos bureaux cela donne plus de crédibilité et nous avons tout sur place pour faire la présentation de nos produits. Si tu n'as pas le temps de venir on organise tout, mais on préfère pour le 1 er rdv que tu sois là. Comme je t'ai dis (sic!) tu peux gagner beaucoup d'argent et cela va très vite. Tu m'avais parlé de tes amis de ______, d'une ancienne amie fortunée à ______. Sache que nous allons souvent à ______, A______ y était hier » (pièce 43'591). h.b. Le jour même, A______ a été arrêté (sur mandat d'amener du 20 août 2008, puis mandat d'arrêt du 28 août 2008). Il a été relaxé le 2 février 2009, après versement d'une caution de CHF 10'000.-. i. Au nombre des multiples parties plaignantes figurent en particulier D______ et C______. i.a.a. Par courrier du 19 octobre 2008, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de AL______. Selon un contrat BD______ conclu le 26 juin 2006, D______ a versé EUR 20'000.- sur le compte de AL______ auprès de la banque AR______, le 7 juillet 2006. Il a aussi transféré EUR 150'000.- sur la base d'un contrat HEDGE FUND conclu en juillet 2008. Ce montant a été crédité sur le compte AU______ de AL______ le 21 juillet 2008 (EUR 149'990.83, pièce 2'428). i.a.b. Le 15 janvier 2009, D______ a confirmé au Juge d'instruction le contenu de sa plainte pénale. En sus de ses investissements, il avait apporté une quinzaine de clients à AL______ pour un montant global d'EUR 500'000.-. Il avait reçu une rémunération de l'ordre de EUR 20'000.- à ce titre. Dès le printemps 2006, il s'était rendu environ une fois par trimestre à ______ pour rencontrer A______. Ce dernier a confirmé ces propos. i.b. Entendue par la police le 22 avril 2009, C______ a confirmé sa plainte pénale écrite du 20 octobre 2008. Sur recommandations et par l'intermédiaire de D______, elle avait investi EUR 20'000.- conformément au contrat BD______ conclu le 14 février 2007. Ledit montant avait été versé à AL______ auprès de AX______, le 26 février 2007. Elle n'avait perçu aucun montant à la suite de son investissement (ni intérêts, ni son capital de départ). j. Au cours de l'instruction préparatoire, A______ a déclaré :

- que jusqu'en mars/avril 2007, la société ne comprenait que deux employés : B______ et lui-même. B______ savait que les prêts relatifs au capital-actions libéré avaient été remboursés par les fonds de la société. L'exercice comptable se terminant au 31 décembre 2007 n'avait pas été bouclé ;

- le but principal de AL______ était le négoce d'or. B______ avait « une certaine expérience » dans ce domaine. Ensemble, ils avaient établi le contrat BD______ ;

- avoir démissionné de son poste d'administrateur auprès de BC______ après quelques mois d'activité, soit au début de l'année 2006, car il avait compris que « derrière l'activité de ______ il n'y avait pas grand-chose ». Quelques clients de BC______ l'avaient suivi auprès de AL______. Leurs fonds avaient été transférés sur le compte de AL______ auprès de AR______ ;

- que depuis 2006, la société n'avait réalisé aucun bénéfice. Les charges de celle-ci (les frais fixes s'élevant à environ CHF 35'000.-/38'000.- par mois) avaient donc été payées par les fonds investis par les clients, avec leur accord. Il considérait que cela faisait partie du « développement du marché de l'or ». Ils avaient souscrit plusieurs emprunts en 2008 pour financer la société, laquelle présentait CHF 2,5 mio de dettes. Depuis 2006, une trentaine de clients, pesant environ CHF 3 mio, avaient investi dans l'or, dont une vingtaine, soit environ CHF 1.5 mio, avaient été remboursés. Il estimait pouvoir rembourser entièrement ceux qui ne l'avaient pas encore été. Le fonds relatif aux « hedge funds » pouvait être liquidé rapidement et les clients, remboursés ;

- qu'en 2006, les fonds de H______, F______ et D______, soit trois fois EUR 20'000.-, avaient été utilisés pour développer les opérations projetées en ______ ;

- que l'opération sur 38 kg d'or de novembre 2006 au ______ n'avait pas abouti, contrairement à ce qu'il avait dit aux clients en leur versant un bénéfice financé par l'intermédiaire du capital de la société ;

- que face aux difficultés et pertes subies en 2007, ils avaient travaillé à mettre en place un circuit d'importation d'or à partir de la ______, qui avait été validé début 2008. En juin 2008, un second contrat avait été signé avec E______ car il était très optimiste sur le développement du négoce de l'or en ______ au vu des informations fournies par celui-ci et B______. Alors qu'en juin 2008, ils étaient en train de rassembler en ______ quelques 250 kg d'or, dont la marge attendue était de EUR 500'000.-, la BV______ avait « préempté » l'or rassemblé en raison d'une forte augmentation du cours. Afin de constituer un nouveau stock d'or, B______ avait voyagé en ______ fin juin 2008. Les sommes significatives envoyées en ______, notamment le montant d'EUR 314'000.- versé sur le compte auprès de l'AO______ le 17 juillet 2008, étaient destinées à « lancer le comptoir et les transactions sur l'or ». A______ prévoyait une transaction importante pour fin août 2008. Il n'était jamais allé en ______ ;

- avoir demandé à B______ d'avoir un pouvoir de signature sur le compte auprès de l'AO______ à ______ dans un but de surveillance ;

- confirmer que l'achat de diamants avait été envisagé. Il ignorait le problème de pénalités lié à la licence en ______ ;

- que trois opérations portant sur de l'or avaient été réalisées. La première transaction avait porté sur 4.5 kg d'or, qui avaient été vendus, mais n'avaient pratiquement rien rapporté. Les deux autres transactions avaient porté sur 7.5 kg, respectivement 15 kg. Cet or se trouvait en partie auprès du plus grand négociant d'or à ______ et en partie dans un coffre de AL______ auprès de la BV______. Ils espéraient réaliser un bénéfice de 20 %, soit CHF 60'000.-. Le seuil au-delà duquel AL______ pouvait faire des bénéfices et rembourser les clients était de 2'000 à 2'500 kg d'or achetés et revendus ;

- avoir élaboré les contrats HEDGE FUND dans l'attente du développement de l'activité sur l'or. Il n'y avait pas eu d'achat de parts de « hedge fund » en juillet 2008. Tous les fonds des clients ayant investi dans les « hedges funds » avaient servi à rembourser d'autres clients, à faire tourner la société ou se trouvaient sur les comptes bancaires de AL______. Une partie du capital libéré de AL______ provenait de fonds investis par des clients ;

- ne pas contester les montants indiqués par les investisseurs apportés par AY______ et U______. Ceux-ci étaient en conflit avec AL______, car ils demandaient le paiement de leurs honoraires. Il n'était plus satisfait des prestations de AY______ dès janvier 2008, date à laquelle celui-ci avait commencé à lui faire du « chantage ». La situation s'était ensuite dégradée entre eux et AY______ lui réclamait de l'argent, environs EUR 15'000.- d'honoraires pour les mois précédents. Il avait récupéré les codes du site internet entre mars et avril 2008, puis il n'y avait plus eu accès. Le site internet avait ensuite été fermé par AY______ en juin 2008. Il estimait que les honoraires réclamés par AY______ ne correspondaient pas au travail fourni. Dès mai 2008, il avait mis en place un nouveau site internet ;

- que la somme de EUR 500'000.- apportée par AI______ avait été utilisée pour essayer d'acheter de l'or. Les transactions sur l'or avaient toujours été la seule activité de AL______ et que différents frais avaient été payés pour cela ;

- qu'il n'avait jamais rencontré les clients apportés par BN______, lequel lui avait manifestement demandé de détourner leur argent dans le courant de l'année 2007. Il ignorait que celui-ci avait signé des contrats au nom de BO______. BN______ avait d'abord demandé le paiement de commissions en lien avec le versement effectué par BT______, soit en tout environ EUR 50'000.-, puis des transferts d'argent significatifs, en tout pour EUR 300'000 à 500'000.-. A______ avait refusé de poursuivre ces versements car l'argent n'était pas rendu directement aux clients. A______ s'était séparé de BN______ en avril ou mai 2007. Il s'était retrouvé avec l'argent de BT______ avec lequel il n'avait pas de contrat. Il avait alors utilisé une bonne partie de cet argent pour financer AL______. Une partie de l'argent des clients de BN______ lui avait été restituée pour remboursement via sa société BW______ ;

- avoir chargé B______ de licencier K______ le 11 avril 2008 car il était en déplacement. Il contestait les propos de K______ au sujet de son licenciement. Cet employé cherchait à détourner à son profit le « hedge fund » ;

- ne pas savoir pourquoi la mention « achat immob » avait été mis en référence pour certains virements ;

- confirmer que tous les comptes bancaires de AL______ étaient en quelque sorte « un pot commun » ;

- avoir l'intention de créer une nouvelle société pour continuer ses activités avec B______ et E______, après sa sortie de prison. Mais il n'avait pas d'argent pour cela. k. Pour sa part, B______ a déclaré à la police, puis au juge d'instruction : - avoir créé AL______ avec A______, lequel avait apporté les fonds en précisant qu'ils provenaient de futurs investisseurs. La société avait deux dirigeants: A______ qui « s'occupait de tout » et lui-même « pour l'or et l'______ ». Son rôle consistait à mettre en place des relations avec l'______ pour le commerce de l'or ;

- que les transactions sur l'or avaient commencé par de la prospection en ______ de ______. Ayant affaire à des personnes malhonnêtes, ils avaient perdu EUR 35'000.- lors d'une opération au ______, EUR 34'000.- au ______ et EUR 250'000.- au ______. Il a précisé qu'en septembre 2006 et en février 2007 lors de deux ventes d'or à ______ et à ______, ils avaient perdu EUR 40'000.- et environ EUR 250'000.-. L'argent de ces pertes provenait des placements effectués par les clients de AL______ ;

- qu'à la suite de ces mésaventures, ils avaient décidé d'ouvrir une société en ______ gérée par E______. Il ignorait que AL______ n'était pas l'actionnaire majoritaire de BH______ ;

- s'être rendu pour la première fois de sa vie en ______, à ______, au printemps 2008, où ils avaient acheté, à titre de test, 4 kg d'or qu'il avait vendus à perte à la fonderie de ______ (______). En juillet 2008, il avait livré 7 kg achetés par BH______, à une fonderie à ______. Cet or se trouvait dans les coffres de cette fonderie dans l'attente d'une remontée des cours. A______ lui avait versé EUR 500'000.- pour effectuer cette transaction. Pour pouvoir réaliser un profit, une opération devait au moins porter sur 30 ou 40 kg d'or ;

- que la gestion quotidienne du compte bancaire de BH______ était effectuée par E______. Sur demande de A______, il disposait d'un pouvoir de signature individuelle (qu'il n'avait jamais utilisé) jusqu'à concurrence d'EUR 100'000.- sur ce compte. La somme d'EUR 314'000.- versée le 17 juillet 2008 visait à acheter une quantité plus importante d'or. En effet, lors de son voyage en ______ en juin ou juillet 2008, il avait travaillé sur des lots importants d'or. Il avait connaissance des pénalités dues en cas de non utilisation de la licence en ______ ;

- que vers le mois d'août 2008, E______ avait acheté un lot de diamants qu'il avait conservé en ______ dans l'attente d'une remontée des cours ;

- n'avoir jamais perçu les EUR 30'000.- retirés le 30 janvier 2009 du compte AO______ par E______. Il était redevable à l'égard de E______ de l'argent que celui-ci lui avait envoyé via ______ à titre personnel ;

- que AL______ était prête logistiquement pour importer 40 kg d'or par semaine avec une marge de 15 %, quantité nécessaire pour assurer sa rentabilité. Il savait que la société ne fonctionnait pas correctement et que les fonds de clients avaient été utilisés pour la financer, ainsi que rembourser des clients mécontents, réclamant leur investissement. A______ remboursait des clients avec les fonds de nouveaux clients afin de résoudre temporairement les problèmes. Celui-ci lui avait dit qu'il fallait rembourser certains des clients de 2008 au plus vite. Lui-même estimait qu'ils devaient rembourser CHF 1 mio pour les clients de 2008. Les transactions sur l'or, c'est-à-dire les contacts et les voyages en ______, étaient financées avec l'argent des clients de AL______. Il ignorait le nombre total de clients, mais en avait apporté trois ;

- avoir parfois rencontré des clients de AL______ intéressés à l'activité sur l'or et leur avoir fait des présentations sur le déroulement du procédé mis en place ;

- que A______ s'occupait des placements sur les marchés de l'or, de l'immobilier et bancaires, actions, obligations et « hedge funds ». Au printemps 2008, il était parti à ______ créer un « hedge fund » pour AL______. Sur ce produit, était promis un rendement compris entre 50 % et 100 %, fondé sur des simulations trouvées sur internet ;

- savoir, dès août 2007, qu'il fallait exporter plus de USD 7 mio d'or et de diamants de ______ avec la licence d'exploitation obtenue. Il était exact qu'avec AL______, « nous étions très loin du compte » ;

- avoir notifié à K______ son licenciement à la demande de A______, absent le jour en question ;

- avoir connaissance du litige opposant AY______ et A______ au début de l'année 2008. Il avait écrit à AY______ que s'il ne lui envoyait pas le « fichier de cartes de visites » demandé, son salaire ne lui serait pas versé. l. E______ a quant à lui déclaré : - avoir créé la société BX______ en nom propre, spécialisée dans le courtage des matières premières précieuses, laquelle ne dégageait plus de bénéfices depuis 2006 ; - avoir rencontré A______, en 2007, et lui avoir proposé de créer en ______ une structure officielle pour le développement du négoce d'or, via une société dans quatre pays différents, soit la ______, le ______, le ______ et le ______. Lorsqu'il s'était rendu en ______ avec A______ et B______ pour prendre possession d'une livraison, il s'était rendu compte que ceux-ci ne connaissaient absolument pas ce « business ». Idéalement, A______ et B______ espéraient réaliser des transactions d'or portant sur 50 kg au minimum par semaine. Avant l'été 2007, lui-même n'avait pas d'expérience dans l'or mais le diamant ;

- qu'en juin et juillet 2008, BH______ avait reçu EUR 100'000.- et USD 500'000.-, fonds utilisés pour les charges courantes de la société, l'achat d'un véhicule 4x4 et d'un groupe électrogène, pour divers frais, ainsi que pour l'achat de 7 kg d'or, pour environ EUR 150'000.-, transporté par B______. Selon sa liste de dépenses, cela visait divers frais liés à la société et à son entretien personnel, ainsi que deux participations minières, les frais de licence d'exploitation et l'achat d'un lot de diamant pour EUR 70'000.-. Ces fonds servaient aussi au financement d'un projet portant sur 2,5 tonnes d'or, soit sur quelque USD 62 mio ;

- que la somme d'EUR 200'000.- versée sur son compte personnel provenait de deux ventes d'or le 29 septembre 2008 à la fonderie ______ en ______, un lot de 7 kg (partiellement financés par AL______ et par un crédit) au prix d'EUR 132'432.- (versé sur le compte de BH______, vente soldée par une perte d'EUR 4'000.- reportée dans les comptes de cette société) et un lot de 5 kg au prix d'EUR 90'421.-, n'appartenant pas à AL______, pour lequel il avait encaissé une commission de 3 % (EUR 2'712.-). Le même jour, la fonderie ______ lui avait aussi remis une avance d'EUR 20'000.- en espèces. Le produit de la vente avait été versé sur son compte personnel, à partir duquel il avait payé les fournisseurs d'or avec des chèques numérotés. BH______ n'avait plus eu d'activité depuis ces deux ventes. Il avait ensuite créé sa propre société en ______, qu'il avait financée personnellement ;

- ne pas avoir remis à B______ les EUR 30'000.- retirés le 30 janvier 2009, avec la mention « pour ______ , B______ ». Cet argent avait servi à payer les orpailleurs pour les deux transactions d'août 2008. Il avait aidé financièrement B______ pour des montants moins importants ;

- avoir revendu les diamants achetés durant l'été 2008 à perte ;

- que la licence d'achat d'or et de diamants était soumise à la condition d'exporter au minimum USD 7 mio par année, à défaut de quoi, une pénalité de USD 150'000.- par mois était infligée. Il avait ainsi dû la rendre en été 2009. Une taxe de 3 % était perçue en sus par l'Etat ______ sur les exportations d'or ;

- qu'il ne restait plus d'argent sur les comptes bancaires de BH______ car, avant de revenir en ______ en octobre 2008, il avait rapidement tout utilisé. Il avait acheté deux mines d'or et deux mines de diamants, exploitables en dehors de la saison des pluies, et il y avait eu des frais pour la location et les meubles. Toutefois, il ne restait plus rien de ces mines car les eaux avaient tout emporté avec les graviers. AL______ lui devait de l'argent ;

- qu'à sa sortie de prison, A______ lui avait fait part de sa volonté de poursuivre les affaires dans le négoce d'or et de diamants en créant une nouvelle société. Il avait refusé d'y collaborer. m. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de l'instruction. Parmi eux : m.a. AT______ a confirmé qu'après avoir remarqué « beaucoup de choses dont [il] n'étai [t] pas au courant » soit « toute la gestion et l'administration concernant les fonds apportés par les clients, la gestion de fonds en général qu' [il] ne maîtrisai [t] pas », il avait décidé de démissionner. m.b. K______ a précisé que lors de son licenciement le 11 avril 2008, B______ l'avait traité avec brutalité et l'avait expulsé hors des locaux de AL______ sans qu'il puisse récupérer diverses affaires qui se trouvaient dans son bureau et lui appartenaient. Son cahier des charges n'avait jamais été clairement établi. Il avait ouvert quelques comptes bancaires pour des clients et faisait du conseil financier à l'interne. Il avait proposé à A______ la création d'une structure juridique au ______. Selon lui, celui-ci était « clairement le patron de AL______ ». B______ était « son adjoint, un niveau hiérarchique légèrement inférieur ». En principe, les clients étaient reçus par A______. B______ était présent lorsque l'entretien était lié à l'or. Début 2008, après avoir vu une présentation des statistiques « hedge funds », il avait pensé qu'il y avait un détournement de l'argent de clients car il savait qu'il n'y avait aucun investissement placé chez AL______. Les contrats utilisés par AL______ ne précisaient pas la manière dont les fonds de clients étaient investis. Il n'avait jamais vu de licence de la société autorisant cette activité. Il avait attiré l'attention de A______ sur le fait que les contrats ne pouvaient promettre des rendements si élevés sans qu'il y ait des investissements concrets permettant de les obtenir. Le fonds disposait d'un « private placement memorandum », lequel n'avait pas été présenté aux clients alors qu'ils devaient le signer. Aucun argent n'était jamais arrivé sur « ces hedge funds » jusqu'à son licenciement. EUR 20'000.- avaient été crédités sur le compte du « hedge fund » auprès de BJ______ pour « simulation du trading en activité réelle ». Après deux ou trois semaines, les pertes s'élevaient à EUR 5'000.-. Le « hedge fund » qu'il avait créé à ______ n'avait pas été opérationnel. Sur les EUR 850'000.- versés sur le compte AS______, EUR 500'000.- avaient été utilisés par A______, sous forme de crédit Lombard, pour faire face aux dépenses somptuaires de AL______ qui ne réalisait pas de recettes. Il supposait qu'une partie des frais d'exploitation de la société avait été payée par des prélèvements sur les avoirs des investisseurs. Selon lui, « il n'y avait plus d'argent et nous discutions d'un éventuel dépôt de bilan ». m.c. U______ avait travaillé pour A______ d'avril 2006 à mars 2008, date de son licenciement par celui-ci. Une partie de ses honoraires, environ EUR 21'000.-, n'avait pas été réglée. Il avait perçu une commission d'EUR 4'000.- en lien avec l'investissement de l'un des clients qu'il avait apportés, ayant été informé qu'une transaction sur l'or de 36 kg avait abouti en novembre 2006. Par l'intermédiaire de leur société T______, AY______ et lui avaient investi EUR 95'000.- sur la base d'un contrat BD______ conclu le 6 avril 2007. En réponse à sa demande de remboursement des avoirs versés, A______ lui avait dit qu'il ne le pouvait pas car l'argent était mobilisé sur une opération d'or, celle du mois de mars 2008. U______ savait toutefois que les fonds investis avaient déjà été dépensés depuis longtemps. A sa connaissance, A______ avait tenté des opérations d'or en versant de l'argent sans retour sur investissement. E______ avait créé des structures en ______ pour reprendre les opérations d'or mais il n'y en avait pas eu avant mars 2008. A partir de septembre 2007, K______ et A______ avaient décidé de créer un « hedge fund ». Les fonds avaient commencé à être investis à partir de fin février/début mars 2008. A______ avait alors soldé une partie des dettes de la société et des clients. Seulement EUR 20'000.- avait été investis mi-mars 2008 dans le « hedge fund ». Alors que K______ avait bloqué le « hedge fund » après son licenciement, A______ persistait à dire que celui-ci était fonctionnel et que les résultats affichés étaient réels. Selon lui, B______ et AT______ étaient de « réels administrateurs. B______ était là tous les jours, il s'occupait de l'or en ______, ils avaient tous les trois des réunions toutes les semaines ». Bien qu'B______ eut connaissance des problèmes financiers de la société depuis en tout cas, novembre 2007, il avait confirmé jusqu'en décembre 2007 que celle-ci avait des fonds propres. B______ savait donc que les fonds des clients avaient servi à en rembourser d'autres. AL______ n'était qu'une filière de AQ______ qui n'était « qu'une boîte aux lettres », « un montage fiscal ». m.d. AV______ a indiqué avoir eu son premier entretien d'embauche avec B______. A______ avait ensuite effectué les démarches contractuelles. Les précités lui avaient expliqué que la société débutait ses activités. La direction était constituée de A______ et B______. Le premier s'occupait de la prospection de nouveaux clients et de leur suivi contractuel alors que le second était censé s'occuper de l'achat de matières premières, principalement de l'or. Il voyageait et prospectait en ______ pour trouver des fournisseurs d'or. Selon elle, B______ n'avait aucune compétence dans le domaine de l'or. Les documents comptables n'avaient pu être remis à la fiduciaire. AT______ avait démissionné après que son comptable eut tenté d'établir une comptabilité. Lorsque AV______ avait démarré ses activités, la société comptait déjà plusieurs clients pour l'or. Il y avait eu des voyages, beaucoup, mais ce n'était que des énormes dépenses. Dès la fin de l'année 2007, des clients avaient demandé à percevoir leurs bénéfices ou être remboursés (ces réclamations s'étaient aggravées en mai/juin 2008). Tant A______ qu'B______ évitaient le contact avec ceux-ci. En voyant certains contrats proposés par A______ à des clients détenant des contrats BD______ parvenus à terme, elle avait compris en juin 2008 que ce procédé permettait de temporiser les demandes de remboursement. Après le départ de K______, BB______ avait été engagé pour effectuer des analyses de marché en vue de la mise en place du prochain « hedge fund », le premier n'ayant été actif qu'entre février et avril 2007 durant une phase test portant sur EUR 20'000.- versés sur un compte auprès de la BJ______ à ______. Le compte de AL______ auprès de la AX______ servait à recevoir les fonds des investisseurs et régler les charges courantes de la société. A la clôture de celui-ci le 30 juin 2008 (sur demande de la banque), ses activités avaient été reportées sur le compte AU______. Le compte AW______ était initialement destiné au négoce d'or. Il avait été peu utilisé jusqu'en 2008, date à partir de laquelle des montants importants avaient été crédités. Les comptes des clients n'avaient jamais été ouverts avec « les transactions dites financières ». Les affaires courantes de la société et celles relatives aux clients étaient mélangées. Dès fin 2007, elle avait conscience que les salaires et autres charges de AL______ étaient payés avec l'argent des investissements des clients. Il ne faisait aucun doute, pour elle, que AL______ était une « coquille vide ». m.e. AY______ a déclaré avoir effectué toutes les démarches pour créer le site internet de AL______, en tant qu'employé de celle-ci. Il avait été payé régulièrement jusqu'en juin 2007 environ, puis avait reçu quelques paiements partiels jusqu'en octobre ou novembre 2007. Le 17 avril 2007, il avait investi EUR 15'000.- au nom de sa société AC______, après avoir su qu'une transaction importante portant sur 38 kg d'or avait abouti en novembre 2006. Son litige avec A______ datait du mois de mars 2008, alors qu'il attendait le remboursement de son investissement et le paiement de ses honoraires. Comme il avait refusé de fournir à B______ une copie du « fichier des cartes de visites », celui-ci lui avait répliqué qu'il ne serait jamais payé. Le 17 mars 2008, il avait reçu de AL______ la somme de EUR 8'950.- (recte: EUR 8'990.-, pièce 2'139), soit environ la moitié du capital investi en mars 2007. m.f. BN______ a expliqué avoir travaillé en qualité d'apporteur d'affaires pour AL______ sans avoir fait d'investissement personnel. Il avait demandé à A______ d'établir un contrat séparé pour chacun des clients qu'il avait apportés. Celui-ci lui avait répondu que cela n'était pas nécessaire, les clients concernés étant « couverts par la convention » que BN______ avait signée avec la société. Il ignorait le nombre de transactions sur l'or effectuées par AL______. Il n'avait vu ou reçu aucun document en démontrant la réalité. Il avait seulement les explications orales de A______. Le 9 janvier 2009, BN______ a été inculpé d'abus de confiance (en lien avec les EUR 100'000.- versés par AI______, art. 138 CP) et de complicité d'abus de confiance (art. 25 et 138 CP). Par la suite, BN______ a indiqué que les fonds de ses clients avaient été versés auprès de AL______ car, au moment des versements, le compte de BO______ avait été bloqué. Comme A______ ne lui restituait pas les fonds de ses clients, ses relations avec celui-ci s'étaient progressivement envenimées et il lui avait demandé de quitter les locaux de la société. Il n'avait reçu qu'une fois EUR 20'000.- sur le compte de sa société BW______, correspondant à sa commission d'apporteur d'affaires. A______ avait refusé de lui verser plus d'argent en remboursement de ses clients. m.g. Selon BB______, A______ et B______ venaient régulièrement au bureau. Chacun d'eux avait son domaine d'activité spécifique, leurs domaines étant complémentaires. Les décisions finales étaient prises par A______, mais « il y avait une certaine liberté d'action pour les uns et les autres ». n. La société BZ______ a été constituée en 2008 ou 2009, détenue par E______, B______ et CA______. Elle occupe des bureaux dans le même immeuble que ceux qu'occupait BH______ et est active dans le négoce de l'or. o. La procédure a été communiquée au Ministère public le 29 juin 2010 et la procédure renvoyée en jugement par acte d'accusation du 15 août 2012. p.a. Le 18 février 2013, Le Tribunal correctionnel a disjoint la procédure P/6783/2008 concernant BN______. p.b. Devant les premiers juges, A______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés, à l'exception de ceux retenus sous chiffre II.34. Il ne se souvenait pas que AL______ avait remboursé des personnes non clientes et l'idée des transactions d'or ne venait pas de BC______. Il avait lui-même rédigé, avec les commentaires de B______, les contrats BD______. Il ignorait s'il restait des avoirs sur le compte AW______ mais n'avait pas donné d'instructions de transfert sur ce compte depuis son arrestation. Entre 2006 et 2008, AL______ n'avait pas fait de bénéfice. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si la somme d'EUR 135'000.- versée au CB______ était liée à sa condamnation dans cette ville, en précisant que ce versement était en lien avec BN______ et certaines transactions qui devaient avoir lieu en ______. Le montant de la caution avait pu être versé grâce à son épouse, qui avait dû également emprunter de l'argent à ses amis pour réunir la somme. Il ignorait si elle avait demandé de l'aide à B______ à cette fin. p.c. B______ a contesté tous les faits reprochés en confirmant ses précédentes déclarations. Lors de la création de AL______, il s'agissait de poursuivre les activités menées par BC______. A______ et lui avaient donc repris le contrat portant sur l'or de BC______. A cette époque, il n'était encore jamais allé en ______ et n'avait aucune connaissance dans le domaine de l'or. Lors de la conclusion de l'" Offre de collaboration " avec E______, le but avait été de mettre en place une structure en ______ pour exporter de l'or. Il avait vu les contrats HEDGE FUND " pour voir s' [il] pouvai [t] amener des clients ". L'épouse de A______ l'avait contacté, alors que celui-ci était incarcéré, et lui avait demandé de lui verser CHF 10'000.- pour payer la caution. B______ avait personnellement remis à cette dernière l'argent en question, prélevé sur les comptes de BH______. E______ lui avait envoyé l'argent, sauf erreur via ______. p.d. E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les EUR 35'000.- virés le 14 mars 2008 avait été affectés à l'achat du comptoir et de la licence d'exportation de diamants, les EUR 80'000.- à l'achat des 4 kg d'or. En réalité, ils n'avaient jamais été propriétaires des concessions de diamants et d'or achetées avant l'arrestation de A______. Celles-ci appartenaient à des ______, mais ils avaient acheté des machines et nourri les employés des mines sur une période de quatre mois, En échange, ils devaient acquérir la moitié des diamants extraits des mines. p.e. AT______ a ajouté que A______ était un travailleur acharné et qu'il croyait en ce qu'il faisait. p.f. D______ et C______ ont été dispensés de comparaître à l'audience et n'ont pas participé aux débats de première instance. Ils ont déposé leurs conclusions par écrit. Les parties plaignantes présentes, soit O______, T______, AI______ et AC______, ont demandé l'allocation en leur faveur des sommes confisquées tout en cédant à l'Etat la part correspondante de leur créance en dommages-intérêts en application de l'art. 73 al. 2 CP, notamment après en avoir été dûment informéespar les premiers juges. C. a. Par ordonnance OARP/364/2013 du 19 novembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a notamment ordonné l'instruction de l'appel par voie orale, retenant que les conclusions en appel principal ou joint formées par D______ et C______ étaient recevables, sous réserve de l'examen à titre préjudiciel ou avec le fond de celles de cette dernière tendant à l'allocation en sa faveur des valeurs et de la caution confisquées. Un délai au 3 février 2014 a été imparti à B______ pour le dépôt de ses conclusions chiffrées en indemnisation et à D______ pour compléter ses conclusions. b.a. Devant la CPAR, A______ a admis les faits. Au lieu d'arrêter les opérations après l'échec de la transaction portant sur 35 kg d'or, ils avaient décidé avec B______ de trouver une solution pour redresser la situation. Il s'agissait de rassurer les investisseurs en leur assurant la réussite de cette première opération, ce que B______ savait. Il ne contestait pas les déclarations d'U______ à ce sujet. La somme d'EUR 135'000.- qu'il avait dit avoir versée à BN______ était en réalité destinée à payer les frais de procédure et d'indemnisation liés à une affaire ouverte à son encontre à ______. Il avait été détenu en ______, à titre préventif, du 17 juin 2013 au 2 mai 2014 pour des faits d'escroquerie en bande organisée, affaire dans laquelle il était innocent et pour laquelle il n'avait pas été renvoyé en jugement. b.b. B______ a indiqué être devenu administrateur de AL______ à la demande de A______, lequel avait besoin d'un ressortissant ______ pour créer cette société. Il n'était pas chargé de trouver des investisseurs ni des contrats. Son rôle consistait à se rendre en ______ pour trouver de l'or. Lorsqu'il ne s'y rendait pas, il travaillait tous les jours dans les bureaux de ______. Il connaissait le contenu du contrat type de AL______ portant sur l'or, identique à ceux de BC______. En sus de son salaire, il avait droit à une commission sur chaque transaction, qu'il n'avait jamais perçue, faute d'opération bénéficiaire. Il n'avait pas accès aux fonds investis par les clients ni aux comptes bancaires. Il n'avait jamais affirmé à U______ qu'une première transaction portant sur 36 ou 38 kg d'or avait abouti. A______ prenait toutes les décisions, y compris celle de poursuivre les opérations après la vente précitée. Il avait effectivement pris connaissance des contrats relatifs aux « hedge funds » mais il n'avait apporté des clients que pour les contrats portant sur l'or. Il n'avait plus d'activité dans le domaine de l'or et ne s'était plus rendu en ______ depuis deux ans. Il confirmait faire l'objet d'une procédure pénale instruite dans le canton de ______ sur la base d'une plainte pénale d'un investisseur de sa société CC______ pour un placement de CHF 250'000.- visant une opération sur l'or fondée sur un contrat similaire à ceux utilisés par AL______. b.c. U______ a confirmé ses précédentes déclarations. Tant B______ que A______ lui avaient parlé de l'aboutissement de l'opération précitée en novembre 2006, dans les bureaux de la société à ______. A cette occasion, lui-même avait perçu une commission d'EUR 4'000.-. Cette réussite l'avait décidé à investir de l'argent de sa société et à apporter la plupart de ses investisseurs. c.a. Par l'intermédiaire de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions. Il fait valoir que A______ gérait tout, prenait lui-même les décisions, en exploitant son incompétence. Selon les déclarations de BN______ et AV______, B______ était considéré comme un employé, subordonné. Aucun argent ne lui avait été confié. Il ne disposait pas des moyens financiers ni intellectuels pour réussir en ______. c.b. Le conseil de A______ a situé l'origine de cette affaire dans les déboires financiers de BC______. A______ avait alors accepté de poursuivre les transactions d'or en ______. Il avait tout mis en œuvre pour réussir. Après l'échec de la première opération, il avait dû choisir entre tout arrêter ou tenter de se refaire pour essuyer les pertes. Par la suite, des acteurs comme K______ et E______ avaient alimenté la débâcle en créant les « hedge funds ». Après son arrestation au mois d'août 2008, encore EUR 1 mio, représentant un tiers des investissements, était disponible, mais ces avoirs ont été dilapidés par les autres comparses. A______ n'avait pas agi par appât du gain ni ne s'était enrichi. Il n'en avait retiré qu'un salaire modeste et une voiture en leasing. Les intermédiaires étaient les responsables. Ces « rabatteurs » avaient encaissé plus d'argent que lui. E______ avait profité de la situation. Il avait pourtant été sanctionné plus légèrement que lui. A______ avait collaboré dès le premier jour bien qu'il se trouvait en détention. Au cours de l'été 2008, il avait indiqué où se trouvât l'argent. Toutefois, comme rien n'a été fait, les avoirs ont disparu. Les faits remontaient à plus de six ans. Il s'était bien comporté depuis. S'il faisait l'objet d'une procédure pénale en ______, il n'était plus détenu dans cette affaire. En l'état, il était innocent et présumé tel jusqu'à preuve du contraire. Il avait reconnu les faits en 2008 et faisait pénitence. c.c. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé des appels de D______ et C______. Il conclut au rejet des deux appels principaux et à la confirmation du jugement entrepris. B______ avait participé à la création de AL______. Il connaissait les contrats, avait participé à l'argumentation et apporté trois clients pour les opérations d'or. Il envisageait d'en faire de même pour les contrats portant sur les « hedge funds ». Il était d'accord avec le système de la cavalerie et avait menti aux clients pour attirer de nouveaux fonds. Il savait comment ceux-ci étaient versés. Il était aussi à l'origine de toutes les opérations en ______. Malgré sa candeur et son incompétence, il s'était présenté comme un spécialiste de l'or. Il avait réitéré cela avec CC______. Une position hiérarchique inférieure n'empêchait pas la coactivité au vu de son rôle central dans le mécanisme mis en place. Concernant A______, la peine fixée en première instance devait être confirmée, car proportionnée à la faute commise, même si elle était supérieure à celle initialement requise. c.d. Le conseil d'AI______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de C______ et au rejet de ceux de D______ et d'B______. Subsidiairement, il conclut au rejet des conclusions en allocation au lésé de la plaignante C______. B______ avait été un « vrai administrateur » très actif dans le fonctionnement de la société. Si par impossible, il devait être considéré comme un « prête-nom », il avait adhéré de la sorte aux décisions prises. Il avait la volonté de se faire de l'argent et la coactivité était évidente. La demande d'allocation au lésé de C______ était tardive. Elle avait choisi de ne pas participer aux débats de première instance. Cela relevait de sa responsabilité. Quant au montant d'EUR 150'000.- réclamé par D______, celui-ci n'était pas suffisamment établi. Son préjudice n'était pas motivé. Il devait être renvoyé à agir par la voie civile. d. S'étant vu donner la parole en dernier, A______ a fait part de sa volonté d'assumer ses responsabilités et de son souhait de « sortir de ce cauchemar ». D. a. A______, né le ______ 1954 en ______, de nationalité ______, est marié et père de deux enfants, nées en 1992 et 1993. Il vit en ______ où il a effectué sa scolarité. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en physique en 1979, il a travaillé pendant 15 ans environ dans le domaine de l'informatique aux ______ et en ______. Entre 2001 et 2005, il a exercé en tant que consultant indépendant, avant d'être employé par BC______ en 2005 et 2006. Depuis 2009, il travaille comme consultant dans le domaine de l'industrie, activité pour laquelle son revenu s'est élevé à EUR 34'000.- en 2011. Il n'en a perçu aucun en 2012. Il n'a ni fortune ni dettes, mais des retards de paiements. Le loyer du logement familial est d'EUR 1'250.- par mois. Le salaire mensuel de son épouse, infirmière, s'élève à EUR 2'800.-. Selon les extraits des casiers judiciaires suisse et français, A______ a été condamné :

- le 30 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de Paris, à une peine d'emprisonnement d'un an, avec sursis durant trois ans, et une amende de EUR 10'000.-, pour entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ;

- le 1 er octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, à un an et six mois d'emprisonnement, avec sursis durant cinq ans, pour escroquerie avec appel au public en vue de l'émission de titres, abus de confiance et exercice d'une entreprise commerciale malgré une interdiction judiciaire ;

- le 20 mars 2009 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 80.- l'unité et à une amende de CHF 400.-, pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile. b. B______, né le ______1955, originaire de ______, est marié et père de deux enfants majeurs. Après avoir étudié à ______, il a effectué un stage dans l'hôtellerie, puis exercé divers métiers avant de se trouver sans emploi entre 2004 et 2006. A partir du 24 juillet 2009, B______ a été directeur, puis administrateur de CC______, dont le but social était l'importation, l'exportation, le commerce et la représentation de tous produits, notamment d'or, de diamants et d'autres pierres précieuses et semi-précieuses. Il a déployé une activité de courtage immobilier jusqu'à la faillite de cette société en 2013. Il exerce désormais comme courtier immobilier indépendant. Son revenu annuel se situe entre CHF 35'000.- et CHF 40'000.-. Le loyer du logement familial est de CHF 1'800.- par mois. Son épouse ne travaille pas. Il n'a pas de fortune mais des dettes à hauteur de CHF 70'000.-. B______ est sans antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1) 1.1. Les appels de B______ et A______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).![endif]>![if> Il en va de même des appels des parties plaignantes C______ et D______, qui ont dûment été interjetés dans un délai de 20 jours dès réception du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP ; cf. OARP/364/2013 ). En effet, si la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et il suffit aux parties, dans cette configuration particulière, de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). Cela étant, en toute hypothèse, les déclarations d'appel des parties plaignantes C______ et D______, ont été déposées avant l'échéance du délai de 20 jours dès réception des déclarations d'appel des prévenus et sont donc recevables au titre d'appels joints (art. 400 al. 3 et 401 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.![endif]>![if> Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. C'est le rapport de confiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon un accord exprès ou tacite (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278), qui fait apparaître qu'elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a pas la libre disposition, mais qu'il peut l'utiliser de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, vol. I . , n. 19 ad art. 138 CP). S'agissant du transfert d'une somme d'argent, deux hypothèses sont envisageables : soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect; cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 ad. art. 138 CP). Ainsi, l'enrichissement ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.3. En l'espèce, seul l'appelant B______ conteste le verdict de culpabilité. A titre liminaire, les premiers juges rappellent à juste titre que les appelants A______ et B______ se sont rencontrés dans le cadre des affaires de la société BC______. Alors même qu'une information judiciaire était en cours au sujet de ses activités, ils n'ont pas hésité à reprendre à leur profit le contrat de « joint venture » alors proposé pour établir leur contrat BD______, ainsi qu'à conserver certains clients de cette entité. En qualité d'administrateurs, les appelants B______ et A______ ont créé ensemble AL______. Même si le second disposait vraisemblablement d'un rôle de président, il n'en demeure pas moins que leurs employés les reconnaissent tous deux comme les dirigeants de cette société. La répartition des tâches était claire : l'appelant A______ pour les clients à ______, l'appelant B______ pour le négoce d'or en ______. Et ce, alors même que ce dernier s'était attribué des compétences dans un domaine auquel il ne connaissait en réalité rien. Aux dires de l'appelant A______, l'appelant B______ savait que le capital-actions libéré de CHF 200'000.- avait été financé par l'intermédiaire de prêts de tiers remboursés avec les fonds des clients, seules liquidités dont disposait leur société. Alors même que le contenu du contrat BD______ lui était parfaitement connu pour l'avoir lui-même établi avec l'appelant A______, l'appelant B______ a admis que les fonds confiés par les clients aux fins d'investissement étaient utilisés pour payer les frais de fonctionnement de leur société. En tant qu'administrateur chargé des opérations de négoce d'or en ______, il connaissait parfaitement les conditions nécessaires pour que leurs activités puissent générer le bénéfice promis. A ses yeux, il ne faisait aucun doute que les affaires de la société ne permettaient pas de tenir les engagements pris, vu les échecs rencontrés et le fait qu'aucune transaction n'avait abouti. Ces circonstances l'avaient d'ailleurs décidé, avec l'appelant A______, à s'associer avec E______ pour le commerce d'or, voire de diamants. Les prévisions de quantité d'or nécessaires pour pouvoir honorer les contrats étaient non seulement insuffisantes, mais n'étaient même pas remplies du tout. L'illusion était donc patente et décidée, à tout le moins acceptée consciemment. En dépit de ces éléments, l'appelant B______ a persisté dans sa mission de chercheur d'or, même après l'arrestation de l'appelant A______ pour une vente soldée par une perte au mois de septembre 2008, dilapidant par là-même les investissements des clients de AL______. Il a reconnu en avoir parfois rencontré à l'occasion de présentations relatives au déroulement du procédé mis en place. Il en a également apporté plusieurs à la société, et même tenté d'en amener d'autres. Son action aux côtés de l'appelant A______ a indubitablement permis à celui-ci de continuer à prospecter des clients pour le négoce de l'or d'abord, puis pour la mise en œuvre du « hedge fund ». A cet égard, l'appelant B______ a admis avoir pris connaissance du contrat HEDGE FUND et de la brochure de présentation fondée sur des simulations fictives. Il a même reconnu et expliqué au cours de l'instruction en quoi consistait la formule de cumul présentée aux investisseurs. Il ne pouvait ignorer la finalité desdits contrats, à savoir attirer de nouveaux avoirs permettant le remboursement des investisseurs mécontents. Ce d'autant qu'il a lui-même procédé au licenciement du conseiller financier K______, lequel avait fait part de son désaccord quant au mode de gestion pratiqué par la direction de la société. A cela s'ajoute l'information dont disposait l'appelant B______ quant au fonctionnement administratif de la société, de même qu'à son implication en son sein. Il a d'ailleurs aussi procédé à l'entretien d'engagement de la secrétaire. Quand bien même les comptes bancaires de AL______ étaient principalement gérés par l'appelant A______ en raison du partage des fonctions, l'appelant B______ était incontestablement au fait de la situation économique de la société, laquelle ne générait aucun bénéfice depuis sa création. Ces éléments ne l'ont pourtant pas convaincu de mettre un terme à ses activités, au contraire. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont retenu à juste titre que l'appelant B______ savait que les fonds confiés par les clients étaient utilisés à des fins autres que celles contractuellement prévues et qu'il s'est ainsi enrichi ou a enrichi de tiers sans droit de leur contre-valeur. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu'il reconnaît l'appelant B______ coupable du chef d'abus de confiance en qualité de coauteur. 3) 3.1. L'infraction d'abus de confiance est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 al. 1 CP).![endif]>![if> La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte, les motivations et les buts de l'auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.3.1. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 CP al. 1). 3.3.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 3.2. et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.4). 3.3.3. Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). 3.3.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). 3.4.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant A______ est lourde. Par l'intermédiaire de AL______, il a décidé de perpétuer les activités de BC______ en sachant que celles-ci étaient douteuses. Sans bénéficier d'aucun fonds propre ni de l'expérience et des connaissances nécessaires, il a mis en place une structure qu'il a volontairement financée à l'aide des avoirs de ses investisseurs, pour la plupart, petits épargnants dont certains retraités. Dès la création de AL______, il a utilisé indûment cet argent pour rembourser les prêts de tiers pour la libération du capital-actions de CHF 200'000.-, avant d'en faire de même avec les propres clients de AL______ et le paiement des frais de fonctionnement de la société. Alors même qu'il aurait pu choisir de mettre un terme à cette débâcle après les échecs des transactions effectuées en 2006 et 2007, il n'a pas hésité à persister dans ses mensonges auprès de ses investisseurs, notamment en prétendant l'aboutissement d'une vente d'or conséquente à l'automne 2006, alors qu'il savait cet élément décisif pour nombre d'entre eux, ainsi qu'en présentant pour acquises des simulations fictives visant les supposés rendements de « hedge funds » indisponibles. Sa stratégie s'est étendue jusqu'à faire appel à des tiers, commissionnés, pour assurer l'affluence de capitaux, servant à rembourser les clients mécontents et acquitter les frais de fonctionnement de la société, pour certains somptuaires, dont sa rémunération et ses frais personnels. L'appelant A______ disposait d'un pouvoir total sur les comptes bancaires de AL______. Il gérait lui-même la trésorerie de ses clients, et par conséquent la distribution et l'utilisation de cet argent. Il a licencié certains collaborateurs (U______, K______, etc.) de AL______, après que ceux-ci lui ont fait part de leurs doutes. Son mode de gestion a rendu impossible la tenue d'une comptabilité. Sa connaissance de la situation financière de sa société était entière. Il s'est pourtant entêté dans un endettement croissant. Ainsi, sur une période de plus de deux ans, ses agissements ont porté sur une somme totale d'environ EUR 3,6 mio, provenant de plus de 70 lésés, par seul appât du gain. Sa collaboration au cours de l'instruction a été quelconque. Il a d'abord garanti être capable de rembourser la totalité de ses clients. Ce n'est qu'une fois confronté aux preuves du dossier qu'il a confirmé les éléments soumis. Il n'a apporté aucune information supplémentaire susceptible de contribuer à l'efficacité de l'enquête. Même la fourniture des relevés du compte bancaire auprès de AS______ n'est intervenue qu'après l'envoi de la commission rogatoire au Liechtenstein plusieurs mois auparavant. Il a toutefois accepté la transmission de ces documents alors qu'il était détenu. En dépit de ses aveux, l'appelant A______ ne démontre aucune prise de conscience particulière de son comportement délictueux. A sa sortie de prison, après 160 jours de détention préventive, il projetait encore de reprendre ces activités avec l'appelant B______ et E______. Certaines de ses déclarations ont été partielles, notamment quant à l'utilisation de la somme d'EUR 135'000.- versée à CB______ qu'il n'a admis qu'en appel. Il a même tenté de minimiser les faits reprochés, qu'il dit pourtant reconnaître. Ses antécédents judiciaires sont mauvais, mais également spécifiques. Alors même qu'il poursuivait ses activités avec AL______, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits similaires. Cette condamnation ne l'a toutefois pas dissuadé d'adopter un comportement illégal, attentatoire aux intérêts patrimoniaux d'autrui. Ces circonstances sont d'autant plus difficilement compréhensibles que la situation personnelle de l'appelant A______ apparaît plutôt favorable. Son diplôme d'ingénieur, ses connaissances en informatique, son cursus professionnel et ses capacités intellectuelles constituent autant de facteurs propices à l'exercice d'une activité professionnelle légale. La responsabilité de l'appelant A______ est entière. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 36 mois (sous déduction de 160 jours de détention avant jugement) infligée par les premiers juges n'apparaît excessive et même relativement clémente. Les conditions présidant à l'octroi d'un sursis complet ne sont pas réalisées, tant par les antécédents de l'appelant A______ que par la quotité de la peine. Quant au sursis partiel, son bénéfice lui est acquis. Vu l'obstination de l'appelant A______ à entreprendre des affaires illicites au détriment de tiers, ce en dépit de deux précédentes condamnations pour lesquelles des peines avec sursis lui avaient été infligées, une sanction composée d'un emprisonnement ferme est seule à contenir le risque de récidive. En conséquence, la peine décidée par les premiers juges apparaît adéquate, tant dans sa quotité que dans la durée du délai d'épreuve, dans la mesure où elle tient compte du bon comportement de l'appelant A______ depuis sa libération provisoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3.4.2. Bien que l'appelant B______ disposait d'un pouvoir décisionnel moindre par rapport à celui de l'appelant A______, la faute de celui-ci n'en demeure pas moins lourde. A l'évidence, il a exercé un rôle actif et influent dans la création et la poursuite des activités de AL______. Ayant travaillé précédemment pour BC______, auprès de laquelle il avait rencontré l'appelant A______, il connaissait les particularités des contrats proposés, de même que le fonctionnement de leur société basé sur les investissements de leurs clients. La fausseté de ses prétendues connaissances en matière de négoce d'or a constitué un facteur aggravant dans les difficultés commerciales de AL______, puisque son incapacité à conclure avec succès des opérations dans ce domaine pour atteindre les quantités nécessaires à la bonne marche des affaires a notamment été la cause des pertes et frais compensés par les avoirs des clients. S'il est vrai que les comptes bancaires de AL______ étaient gérés par l'appelant A______, l'appelant B______ conservait la possibilité de mettre un terme à son activité. Il a toutefois décidé de persévérer dans cette voie même après avoir pris connaissance du contrat HEDGE FUND et de la brochure de présentation y relative. Par la suite, il a même créé une nouvelle société ______ avec E______, active dans le négoce d'or. Le comportement de l'appelant B______ a été motivé par le seul appât du gain dans le but de s'assurer un train de vie confortable. Sa collaboration a été mauvaise. Tout au long de l'instruction, il a persisté à nier les faits et à minimiser son implication dans les affaires de AL______ alors que celle-ci a été déterminante. Il s'est contenté de reporter la totalité de la faute sur l'appelant A______ en s'accommodant de l'illicéité des agissements de son associé. Après son arrestation à laquelle il a assisté, l'appelant B______ a poursuivi les activités illicites de la société, notamment en transportant et vendant les 7,149 kg d'or à la fonderie ______ en ______ en septembre 2008, ainsi qu'en ordonnant plusieurs transferts d'argent en faveur de personnes résidant en ______ en novembre et décembre 2008. Il est même allé jusqu'à prélever sur le compte bancaire de BH______ le montant de la caution de l'appelant A______. L'appelant B______ est bien inséré socialement et rien dans son parcours personnel n'explique son comportement déviant. Sa responsabilité est entière. L'appelant B______ n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 24 mois apparaît proportionnée à sa culpabilité. Le bénéfice du sursis lui est acquis. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 4) 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.![endif]>![if> Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 4.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 4.2.2. En l'espèce,l'appelant D______ réclame le remboursement de la somme d'EUR 150'000.- qu'il a versée sur le compte AU______ de AL______ le 21 juillet 2008, selon un contrat HEDGE FUND conclu le même mois. La preuve de ce virement bancaire ressort des relevés de compte figurant au dossier, sans qu'il ne soit indiqué que l'appelant aurait perçu un quelconque paiement en retour. A cet égard, le fait que l'acte d'accusation oublie de mentionner – vraisemblablement en raison d'une erreur de plume – le montant de cet investissement ne saurait prétériter la partie plaignante D______ de ses droits dès lors qu'elle les a valablement fait valoir au cours de la procédure et a dûment pris des conclusions civiles en ce sens par-devant l'autorité de première instance, alors même qu'elle n'était pas assistée d'un conseil. Dès lors, il y a lieu de condamner les appelants A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer la somme d'EUR 150'000.- à l'appelant D______ à titre de réparation du dommage matériel. 4.3.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour ouvrir le droit à l'octroi d'une indemnité, l'atteinte subie doit être objectivement grave et être ressentie par l'intéressé comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98s). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés ( AARP/148/2013 du 4 avril 2013). 4.3.2. In casu , les premiers juges ont alloué à la partie plaignante C______ la somme d'EUR 88,73, plus intérêts à 5% dès le 27 février 2013, à titre de réparation de son dommage matériel consistant en ses frais de déplacement. Celle-ci réclame également le versement d'un montant de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. A cet égard, si l'appelante C______ a certes subi une perte financière du fait des agissements des appelants et que les relations d'affaires avec eux se sont révélées problématiques, elle n'a pas pour autant fait état d'une souffrance particulière, alléguant seulement que « la perte de cette forte somme d'argent [lui a] été très préjudiciable dans la mesure où [elle n'a] pas de revenus considérables » et qu'elle n'a ainsi pas pu percevoir « la part des intérêts conventionnels » qui lui auraient été versés en cas de placement de ses avoirs auprès d'une banque. Or, les intérêts moratoires à 5 % dès le 26 février 2007 sur la somme d'EUR 20'000.- correspondant à son investissement, alloués en première instance, vise précisément à réparer cet aspect. En outre, l'appelante C______ n'a pas expliqué dans quelle mesure les agissements des prévenus étaient de nature à lui occasionner une atteinte objectivement grave à la personnalité, qu'elle aurait ressentie comme telle, et n'a versé à la procédure aucun document en témoignant. Elle n'a ainsi pas démontré subir une atteinte atteignant le seuil des souffrances justifiant l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 49 CO. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa requête. 5) 5.1. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c).![endif]>![if> Conformément au texte de la loi, l'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci et n'intervient pas d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1). Lorsque les conditions de l'art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge doit procéder à l'allocation demandée ; l'Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b), lequel doit avoir subi un dommage direct qui se détermine en application des principes des art. 41ss CO et qui doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), de façon à éviter qu'il ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu avant que le tribunal statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP. Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision. L'octroi d'une allocation, sous la condition qu'une telle cession va encore intervenir, n'est pas autorisée, dès lors qu'il n'existe ensuite aucun moyen pour contraindre le lésé à une telle cession et que celle-ci n'intervient pas non plus simplement de par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). Une obligation, à charge des autorités, de rendre le lésé attentif au contenu de l'art. 73 al. 2 CP ne peut, tout au plus, être envisagée lorsque le lésé n'est pas versé dans la matière juridique ou assisté d'un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). Le Tribunal fédéral a notamment rejeté une requête en allocation au lésé déposée une fois l'arrêt cantonal définitif et exécutoire au motif que le recourant, bien qu'assisté d'un avocat, n'avait jamais mentionné, au cours de la procédure cantonale, une éventuelle cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'est seul déterminant le caractère définitif et exécutoire de la décision allouant les avoirs au lésé. Il a été retenu que dans l'hypothèse où le jugement cantonal n'a pas fait l'objet d'un recours sur la question de l'allocation au lésé de la part des recourants, ceux-ci, qui avaient participé à la procédure au fond, étaient assistés d'un avocat et savaient que les avoirs n'étaient pas suffisants pour couvrir l'entier des prétentions civiles des lésés, n'étaient plus fondés à remettre en cause ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.3). Ainsi, l'allocation au lésé de valeurs patrimoniales confisquées peut être demandée jusqu'à l'expiration du délai de prescription du droit de confisquer, le cas échéant même en procédure d'appel (C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, Code pénal annoté , Lausanne 2011, n. 1.3 ad art. 73). Enfin, de jurisprudence constante, les prétentions fondées sur les art. 70 al. 1 et 73 CP ne sont pas de nature civile. La confiscation prononcée en application de l'art. 70 al. 1 CP constitue une mesure prise dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs et non pour satisfaire une prétention de droit privé. La prétention fondée sur l'art. 73 CP tend quant à elle au versement de prestations par l'Etat et relève donc du droit public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2013 du 10 février 2014 consid. 1.3.1 et les références citées). 5.2.1. Dépourvue de l'assistance d'un conseil et dûment dispensée de comparaître, l'appelante C______ n'était ni présente ni représentée aux débats de première instance, au cours desquels les premiers juges ont avisé les parties plaignantes du contenu de l'art. 73 CP. Toutefois, dès qu'elle a eu connaissance du jugement et par là-même de la possibilité de requérir une allocation au lésé, elle a formé une demande en ce sens par-devant la juridiction d'appel, soit au cours de la procédure cantonale et avant que la décision au fond ne devienne définitive et exécutoire. Il s'ensuit que la requête de la partie plaignante C______ doit être admise, dès lors qu'elle ne saurait être considérée comme une conclusion civile soumise aux conditions de recevabilité de l'art. 123 CPP. 5.2.2. Dans ce contexte, la répartition au marc le franc effectuée par les premiers juges doit être complétée et actualisée ainsi : Partie plaignante dommage intérêts si requis total quote part AI______ € 266'000.- € 107'201.65 € 363'201.65 68,11 % (01.11.06 – 22.12.14) O______ € 40'000.- non € 40'000.- 7,50 % AC______ € 6'010.- € 2'309.30 € 23'182.75 4,35 % (17.04.07 – 22.12.14) + € 14'863.45 T______ € 79'010.- non € 79'010.- 14,82 % C______ € 20'000.- € 7'821.90 € 27'821.90 5,22 % (26.02.07 – 22.12.14) Total € 411'020.- € 533'216.30 100 % Le jugement entrepris sera réformé en conséquence. 6)Les appelants A______ et B______, qui succombent pleinement, supporteront, chacun pour moitié les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______ et D______ contre le jugement JTCO/22/2013 rendu le 27 février 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6783/2008. Admet l'appel formé par D______. Admet partiellement l'appel formé par C______. Rejette les appels formés par B______ et A______. Annule ce jugement dans la mesure où il rejette les conclusions civiles de D______ en paiement de la somme d'EUR 150'000.- et fixe la répartition des valeurs patrimoniales et de la caution confisquées entre plusieurs parties plaignantes, conformément à l'art. 73 CP et sous déduction des frais. Et statuant à nouveau : Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à D______ la somme d'EUR 150'000.- à titre de réparation du dommage matériel. Alloue à C______, aux côtés d'AI______, O______, AC______ et T______, conformément à l'art. 73 CP et sous déduction des frais, les valeurs patrimoniales et la caution confisquées, celle-ci ayant été cédé à l'Etat de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre A______ et B______, selon la répartition suivante : AI______ 68,11 % O______ 7,50 % AC______ 4,35 % T______ 14,82 % C______ 5,22 % Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6783/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/564/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 37'926.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 3'140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et B______ , chacun pour moitié aux frais de la procédure d'appel. CHF 7'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 45'241.00