PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DÉTENTION INJUSTIFIÉE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123; CP.187; CP.190; CPP.429
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). ![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).
E. 2.3 L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 189). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence.
E. 2.4 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’homme doit vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1).
E. 2.5 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 2.6.1 Les faits constitutifs de violences corporelles Les lésions corporelles sont corroborées par l'attestation médicale des HUG du 15 juin 2012. Le fait que la consultation ait eu lieu trois jours après les violences alléguées ne permet pas d'écarter cet élément de preuve. De la même manière, l'appelant A______ fait fausse route en doutant de l'adéquation des coups décrits avec la teneur du certificat médical versé à la procédure. La patiente a décrit au personnel médical des coups reçus sur le côté gauche de son corps (sourcil et cuisse) ainsi que sur les épaules, ce dont atteste le certificat médical. Dispute il y a eu, selon les propos convergents de l'appelant A______, qui a admis avoir crié et s'être agité, et de son épouse H______. Celle-ci n'a certes pas assisté à un échange de coups mais son témoignage n'en reste pas moins évocateur de violences puisqu'elle a dû intervenir pour calmer son mari. Elle a même fini par valider le récit de la partie plaignante qui avait toujours soutenu s'être réfugiée dans sa chambre. En tout état, sa gêne à accuser formellement son mari est compréhensible, ce qui permet de relativiser la portée de ses dénégations relatives aux coups portés à l'appelante le 12 mai 2012. Un mobile peut être retenu en lien avec les discussions nourries que l'appelant A______ a eues avec son frère J______ l'après-midi même. Il ne fait guère de doute que celui-là n'a guère dû apprécier d'apprendre, peu importe que cela soit vrai ou non, l'existence de plans concoctés dans son dos, ce qui valide sa forte réaction subséquente. L'existence d'un hématome a au surplus été constatée par la sœur de l'appelant A______ le jour même de l'altercation. Ce constat est d'autant plus significatif qu'il émane d'un membre de l'ex-belle-famille de l'appelante. Enfin, même s'il convient de retenir cet élément avec circonspection, l'enfant F______ a décrit à sa thérapeute des scènes de violence où son papa frappait sa maman, sans qu'on puisse formellement rattacher ces scènes à l'épisode du 12 mai 2012. Au vu des éléments susmentionnés, il importe peu que le témoin K______ ait jugé positive l'attitude générale de l'appelante le lendemain. Plusieurs heures s'étaient écoulées en plus du fait que la partie plaignante n'avait pas nécessairement besoin ou envie de prouver quoi que ce soit à son égard, ce qui ne l'a pas empêchée de mentionner quand même l'existence d'une dispute qui avait eu lieu la veille. Aussi la culpabilité de l'appelant A______ sera-t-elle confirmée en lien avec l'épisode du 12 mai 2012 (ch. I. 2 de l'acte d'accusation). Dans cette mesure, le Ministère public et l'appelante seront confortés dans leurs conclusions et l'appelant A______ débouté. Le Tribunal correctionnel a estimé que les autres faits évocateurs de violences corporelles (ch. I.1.1) ne trouvaient pas suffisamment appui dans le dossier. L'hématome à la lèvre décrit par la victime n'est pas documenté et il n'est pas corroboré par des témoignages extérieurs, aucune des personnes entendues au cours de l'instruction n'ayant fait un tel constat, même implicitement. Bien plus, H______ et la sœur de l'intimé l'ont formellement exclu, alors même qu'elles étaient proches de la partie plaignante, la première nommée vivant sous le même toit qu'elle. Il n'est néanmoins guère douteux que l'intimé a entretenu un climat délétère empreint de violences et de menaces, sans qu'il n'y ait de raisons objectives que celles-ci aient miraculeusement cessé à son arrivée en Suisse. Cependant, ces faits ne sont pas suffisamment différenciés et étayés pour que des lésions corporelles puissent être retenues au-delà de l'épisode du 12 mai 2012. Aussi l'acquittement dont a bénéficié l'appelant A______ pour les faits décrits sous ch. I.1.1 de l'acte d'accusation sera-t-il confirmé. Partant, les appels du Ministère public et de l'appelante seront rejetés sur ce point. 2.6.2 Les faits constitutifs de violences sexuelles Le dossier ne contient pas de preuve indiscutable – ce qui est fréquent dans une affaire à caractère sexuel – mais bien divers indices, à charge et à décharge, qu'il s'agit d'apprécier pour déterminer si les thèses des différentes parties peuvent être tenues pour établies, au-delà de tout doute raisonnable. En l'espèce, les versions sont constantes, certes avec quelques menues divergences dues à des interrogatoires renouvelés sur les mêmes évènements qui amènent fatalement à des nuances, sans qu'elles ne soient pour autant significatives. Le plus important est que ces déclarations sont largement contradictoires, entre un prévenu qui décrit des actes sexuels vaginaux ou anaux consentis et une partie plaignante évoquant des scènes de violences sexuelles quasi ininterrompues qui avaient commencé en Turquie, dont certaines avaient été subies sans réaction de crainte de devoir souffrir encore davantage. Le certificat médical des HUG n’infirme ni n’accrédite l'une de ces versions. En tout état, et bien que ce ne soit pas incompatible avec une agression sexuelle, aucune trace de violence n’a été constatée. La thérapeute de l’appelante a constaté que sa patiente souffrait de symptômes post-traumatiques, mais cet élément, pris isolément, n’est pas suffisant pour démontrer que l’intimé s’est rendu coupable de violences sexuelles. Il en va de même du mal-être de l’appelante ou de son état dépressif, dont il n’est pas prouvé qu’il soit en lien exclusif avec les agressions sexuelles qu'elle a décrites. Les appréciations médicales fournies par une spécialiste de la maltraitance n'en constituent pas moins un indice significatif des violences subies, au même titre que les constats de la directrice du foyer qui avait recueilli la partie plaignante et son fils en grande détresse. En opposition aux indices qui précèdent, les témoignages émanant de l'épouse et de l'ancienne amie intime de l'appelant A______ s’accordent sur le fait que ce dernier n'avait pas fait preuve d'agressivité ou de violence pour obtenir des faveurs sexuelles. Ces éléments à décharge ne sauraient cependant suffire à eux seuls pour écarter sa culpabilité. Mais il y a plus. A suivre la chronologie des rapports entre les ex-époux A______ et B______, d'abord en Turquie puis en Suisse, l'appelante a continué sa relation de couple au-delà du divorce intervenu en 2005. Les différents actes de violence qu'elle allègue avoir subis dans son pays d'origine (menaces, séquestration, viol) ne l'en ont apparemment pas dissuadée. Après son établissement en Suisse motivé, pour partie tout au moins, pour fuir des actes de violence, l'appelante n'a pas fermé la porte à son ex-mari, cherchant au contraire à favoriser son retour. Elle disposait pourtant d'une certaine autonomie financière en faisant des ménages, ce qui met à néant la thèse selon laquelle elle ne pouvait se séparer de son ex-mari pour des raisons matérielles. L'appelante a été jusqu'à financer son voyage de retour, selon les propos rapportés par un tiers qu'elle n'a pas réfutés. Le refus de l'appelante de déposer une demande d'asile, procédure qui l'aurait affranchie de la dépendance avec son ex-mari, participe d'actes dont la portée a pu être interprétée par l'appelant A______ comme une volonté de ne pas prendre de distances ou le refus d'une rupture plus catégorique. Ainsi en est-il aussi du choix de vivre à quatre sous le même toit, ce qui est assez incongru quand l'ancienne et la nouvelle épouse se partagent le même homme. La famille de l'appelant A______ a d'ailleurs opportunément relevé ne pas comprendre pourquoi la partie plaignante continuait à fréquenter l'intimé s'il était violent avec elle. On peut en tout cas inférer du comportement de l'appelante une certaine ambivalence qui a pu avoir pour effet de brouiller le message transmis à l'intimé. Ainsi, accepter des relations sexuelles vaginales par "devoir de femme" a pour effet d'empêcher son partenaire de saisir valablement son opposition, en plus du fait que la culture turque ne semble pas imposer une telle soumission. Il en est de même quand elle se laissait faire de peur qu'il ne la frappât ou qu'elle entretenait un rapport sexuel consenti deux jours après qu'un rapport sexuel anal lui eut été imposé par la force selon sa version. En acceptant des rapports sexuels, contraints le 7 janvier 2012 et consentis deux jours plus tard, l'appelante a pris le risque de ne pas se faire comprendre comme elle le souhaitait. Cela étant, le constat qui précède ne signifie pas pour autant que la juridiction d'appel fasse sienne la thèse de l'appelant A______ qui voudrait que la partie plaignante fût demandeuse de rapports sexuels et qu'il lui arrivait ainsi de le contraindre à en entretenir, ou encore qu'elle le suppliait de se remarier. Un tel renversement du rapport de forces dans le couple est pour le moins improbable, même s'il est exact que les sentiments amoureux de l'appelante n'étaient pas complètement éteints si l'on en croit le témoin K______. Au chapitre des relations anales, il convient tout d'abord de constater que le couple A______ a pratiqué la sodomie en Turquie, soit avant qu'il ne vienne s'établir en Suisse. La preuve en est rapportée par l'appelante elle-même et son ex-belle-mère qui a confirmé en avoir été informée. Parallèlement, celle-ci a aussi déclaré que la partie plaignante ne s'en était pas plainte auprès d'elle, alors même que les deux femmes étaient très proches et empreintes d'une grande confiance mutuelle, ce qui ne manque pas d'étonner. L'affirmation de l'appelante selon laquelle elle ne l'avait jamais demandé est contestée. La version de l'appelant A______ trouve indirectement appui dans les déclarations de son ancienne amie pour laquelle cette pratique ne lui avait jamais été imposée durant leurs quatre années de relation et dans l'explication fournie pour garantir la virginité de la femme avant son mariage, encore que la force probante d'un tel argument non documenté ne soit que relative. Aux éléments de doute qui précèdent s'ajoute l'attitude générale de la partie plaignante, à l'instar des développements relatifs aux rapports sexuels vaginaux. Comment comprendre une fréquence de relations sexuelles anales forcées tous les deux ou trois jours dans un contexte de vie en commun qui perdure des mois durant ? Comment interpréter l'opposition de la partie plaignante qui dit elle-même, de guerre lasse, s'être finalement "laissée faire" de peur d'être battue ? La chronologie, admise par l'appelante, de relations sexuelles consenties succédant à des rapports anaux forcés en avril et mai 2012 participe de cette ambigüité assurément non voulue par la partie plaignante, mais qui n'en existe pas moins selon un point de vue extérieur. De la même manière, il est incompréhensible que l'appelante n'ait pas profité de la présence de la consultation chez son gynécologue pour lui parler de sa soumission à des actes forcés de sodomie. Ses objections manquent de force probante, ce d'autant qu'elle était accompagnée de son ex-belle-sœur qui était sa confidente et personne de confiance, au point que leur complicité avait placé cette dernière dans une situation délicate vis-à-vis de ses frères. La soumission de la partie plaignante s'accorde au surplus mal avec son caractère. L'appelante est en effet décrite par les membres de son ex-belle-famille comme une femme forte, comme en atteste son choix de se marier contre l'avis de ses propres parents, ce qui est très significatif. En résumé, des violences sexuelles ont pu être ressenties par la partie plaignante mais le comportement empreint de violences a perduré durant de longues années, d'abord en Turquie puis en Suisse, sans qu'il ne provoque une rupture complète des contacts. La partie plaignante n'a rien entrepris pour rompre de manière unilatérale avec son auteur, allant même jusqu'à favoriser un rapprochement après une période de séparation forcée. Elle n'a assurément pas souhaité subir des violences mais en adoptant un comportement d'abstention, en décidant de faire "comme si", elle n'a pas manifesté de façon suffisamment claire son opposition, sans que l'on puisse retenir eu égard à l'ensemble des circonstances, notamment sa force de caractère, que l'auteur des actes ait exercé sur elle une empreinte psychique qui l'aurait empêchée d'agir. L'appréciation qui précède trouve appui dans l'examen spécifique des épisodes de violences sexuelles décrits dans l'acte d'accusation. Episode du 6 avril 2012 : l'appelante avoue, alors même qu'elle tient ces actes pour l'agression la plus violente qu'elle eut à subir, avoir laissé faire, "toute résistance étant inutile" . La description de rapports anaux forcés successifs ayant duré respectivement une heure et demie et une heure ne manque pas d'être troublante. Episode des 20-21 avril : la même appréciation s'impose pour cet épisode, qu'il s'agisse de la passivité observée ou de la durée de l'acte. Le recours à un site pornographique est incongru, dans la mesure où il s'agirait d'une pratique unique dont on ne pressent guère le sens au vu des rapports dénoncés comme forcés sans recours à un tel artifice. Episode du 7 mai 2012 : la survenance de cet épisode le jour du mariage de l'appelant A______, après une journée où la partie plaignante aurait accompli des démarches administratives favorables à son ex-époux à croire ce dernier, ne s'inscrit pas dans la logique, outre que le comportement actif de la partie plaignante, même pour protéger l'intégrité de son enfant, ne marque pas une opposition de sa part. Il subsiste ainsi des sérieux doutes sur la conscience qu’a pu avoir l'appelant A______ du fait que l'appelante ne consentait pas à aux actes sexuels accomplis et que, ce faisant, il la contraignait. Par conséquent, bien qu’il soit établi qu'elle ait mal vécu les actes sexuels subis au point d'en développer un traumatisme, l’appréciation objective des éléments de preuve recueillis ne permet pas d’accréditer la thèse de la contrainte sexuelle et du viol, étant précisé que cela ne signifie pas pour autant que la partie plaignante est soupçonnée d'avoir sciemment porté de fausses accusations. Au vu de ce qui précède, les appels de la partie plaignante et du Ministère public seront rejetés, à l'instar des conclusions civiles consacrées à l'indemnisation pour tort moral.
E. 3 L'appelant A______ n'a pas formellement contesté la quotité de sa peine ni sa forme. S'il a dit adhérer en début de procédure à l'accomplissement d'une peine sous forme de TIG, l'appelant n'a pas renouvelé ce choix dans ses conclusions d'appel. Il faut comprendre qu'il y a implicitement renoncé.![endif]>![if> En soi, la peine pécuniaire à laquelle le prévenu a été condamné est adéquate dans la mesure où elle correspond aux critères posés par l'art. 47 CP. Même réduite à des lésions corporelles simples circonscrites à l'épisode du 12 mai 2012, sa faute reste significative, surtout qu'elle ne s'accompagne d'aucune prise de conscience. Sa collaboration a été nulle dans le sens où il n'a eu de cesse de se défausser sur son ex-épouse ou de développer une thèse censée minimiser la portée de ses actes de violence, nonobstant la valeur d'un certificat médical constatant les lésions subies. Dans ces circonstances, la peine à laquelle l'appelant A______ a été condamné tient compte de l'ensemble des critères légaux, y compris celui lié à l'absence d'antécédents qui a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).
E. 4.1 Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). ![endif]>![if> Dans sa jurisprudence, la Chambre pénale de la Cour de justice avait souligné que l'indemnisation à hauteur de CHF 100.- par jour de détention, bien que pratique, était trop mathématique pour constituer une traduction adéquate et cohérente de la volonté du législateur. Il convenait ainsi de n'utiliser ce mode de procéder qu'avec retenue, le principe étant une analyse plus globale et plus axée sur les particularités de chaque cas, même si la durée de la détention restait le critère principal (ACJP 70/2011 du 21 mars 2011 et 9/2009 du 26 janvier 2009). Il reste que le montant généralement admis par la Chambre pénale de la Cour de justice et repris par la CPAR est de CHF 100.- par jour de détention ( cf. notamment AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 ; AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/2011 du 20 décembre 2011 ; AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1 et 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
E. 4.2 L'appelant A______ requiert, parmi les alternatives plaidées, l'allocation d'une indemnisation correspondant aux 380 jours de détention subis à tort. Une telle conclusion ne saurait être suivie, dans la mesure où elle fait fi de la réalité judiciaire, puisque la condamnation à des lésions corporelles simples a été confirmée en appel. La peine de 120 jours-amende a pour effet de réduire les prétentions de l'appelant A______ à 260 jours de détention illicite. L'élément qui pourrait plaider en faveur d'un montant supérieur aux CHF 100.- généralement attribués tient au retentissement négatif que la procédure a pu induire pour sa famille. Une dénonciation visant le comportement d'un membre de la famille a nécessairement des incidences négatives sur l'ensemble de la communauté, surtout quand plusieurs de ses membres sont acteurs, témoins ou confidents du couple qui se déchire. Cela étant, il n'est pas possible d'inférer du dossier un rejet de l'appelant A______ ou une mise à l'écart significative, même de la part de ceux qui se sont montrés relativement critiques comme sa sœur. Plusieurs éléments militent en faveur d'une indemnisation limitée à CHF 100.- par jour de détention. La cause pénale n'a eu aucun retentissement dans la presse, tout au moins ce fait n'est-il pas allégué par l'appelant A______. Celui-ci n'était pas installé dans une activité professionnelle de longue durée et il n'a de la sorte subi aucun dommage significatif, aucune preuve n'ayant été apportée qu'il aurait conservé son emploi plusieurs mois ou années durant. Un emploi d'aide de cuisine ne requiert pas une qualification telle que toute recherche d'emploi est rendue plus difficile après une incarcération, ce d'autant que le casier judiciaire de l'appelant A______ est vierge jusqu'à ce jour. Celui-ci ne saurait ainsi exciper de la perte de son emploi qui ne constitue pas un dommage matériel extraordinaire. Il n'est pas allégué non plus que le prévenu ait souffert dans la communauté turque d'une image le faisant passer pour un prédateur sexuel. Au vu de ce qui précède, aucun motif dirimant ne justifie qu'il soit fait exception à la règle des CHF 100.- d'indemnisation par jour de détention illicite. Dans cette mesure, l'appelant sera débouté de ses conclusions et le jugement du Tribunal correctionnel confirmé sur ce point. L'appelant A______ sera aussi débouté de ses conclusions à l'égard de la partie plaignante qui ne trouve pas place dans la présente cause pénale. En tout état, l'instruction n'a pas permis de valider l'idée d'une faute exclusive de la partie plaignante dans l'absence de contacts avec l'enfant issu de leur union. Les services compétents de protection de l'enfant sont saisis d'une demande de rétablissement des relations personnelles entre le père et l'enfant. Ce n'est qu'au terme de ce processus qu'il sera possible de déceler une éventuelle volonté de l'appelante de faire barrage, celle-ci pouvant en l'état légitimement vouloir attendre un feu vert des services de protection de l'enfance ou du thérapeute en charge de l'enfant pour le confier à celui qu'elle a dénoncé comme un abuseur, sans compter les violences dont il a pu être le témoin.
E. 5 L'appelante succombe puisque son appel est rejeté, à l'instar du Ministère public. Les frais d'appel auraient dû partiellement être mis à sa charge si l'appelante ne plaidait pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, hypothèse qui conduit à l'exonération de la prise en charge des frais de procédure d'appel (art. 136 al. 2 let b CPP). Il en sera de même pour le Ministère public vu sa qualité. ![endif]>![if> L'appelant succombe sur deux plans (culpabilité pour lésions corporelles et indemnisation supplémentaire), mais il obtient gain de cause sur le volet significatif des violences sexuelles. Le tiers de la procédure d'appel sera mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, B______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6775/2012. Les rejette. Confirme le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, le solde des frais d'appel étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6775/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/557/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'495.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2014 P/6775/2012
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DÉTENTION INJUSTIFIÉE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.123; CP.187; CP.190; CPP.429
P/6775/2012 AARP/557/2014 (3) du 17.12.2014 sur JTCO/78/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; VIOL; CONTRAINTE SEXUELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DÉTENTION INJUSTIFIÉE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.123; CP.187; CP.190; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6775/2012 AARP/557/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Evelyne BOUCHAARA, avocate, Kohler & Associés Avocats, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, B______ , domiciliée ______, comparant par M e Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, rue De-Candolle 36, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelants et intimés sur les autres appels principaux, contre le jugement JTCO/78/2013 rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal correctionnel. EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 30 mai 2013, B______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 mai 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 août 2013, par lequel A______ a été acquitté de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de viol (art. 190 al. 1 CP), reconnu coupable de lésions corporelles simples pour les faits du 12 mai 2012 (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP [ch. I.1.2 de l'acte d'accusation]) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 380 jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (durée du délai d'épreuve de 3 ans), ainsi qu'à une participation aux frais de la procédure de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.![endif]>![if> La libération immédiate de A______ a été ordonnée et une indemnité pour tort moral et détention excessive lui a été allouée à raison de CHF 26'000.-. En revanche, il a été débouté de ses autres prétentions, à l'instar de B______, partie plaignante, dont les conclusions civiles ont été écartées. a.b. B______ conclut à la culpabilité de A______ pour contrainte sexuelle (ch. II.3 à 5 de l'acte d'accusation) et viol (ch. III.6) et à sa condamnation à lui payer la somme de CHF 50'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Au titre des réquisitions de preuves, elle conclut à l'audition de la Dresse C______ et, très subsidiairement, à celle de D______, la sœur de son ex-époux. b. Par courrier déposé le 5 juin 2013, le Ministère public a également annoncé appeler du jugement. Il conclut dans sa déclaration d'appel à la culpabilité de A______ pour tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation (lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et viol), à sa condamnation à 36 mois de peine privative de liberté, avec un sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 18 mois, délai d'épreuve de trois ans sur le solde, et aux frais de la procédure, aucune indemnisation au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), ne devant lui être accordée. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant au sort des conclusions civiles et sollicite, au titre des réquisitions de preuve, l'audition de la Dresse C______. c. Par courrier déposé le 6 juin 2013, A______ a annoncé appeler du même jugement. Il conteste sa culpabilité pour lésions corporelles simples et sa condamnation à une peine pécuniaire. Il conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à l'annulation du jugement entrepris, aux motifs que seul un montant de CHF 26'000.- lui a été alloué pour sa détention illicite, qu'il a été condamné à une peine pécuniaire et à une participation aux frais de la procédure. d. Par acte d'accusation du 15 février 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, d'octobre 2011 au 12 mai 2012, régulièrement, puis quotidiennement, donné de violents coups de poing notamment sur la tête, la nuque et les épaules de son ex-épouse, B______, avec qui il avait cohabité dans plusieurs logements dont l'un sis rue 1______, tout comme d'avoir exercé sur elle une pression psychologique de sorte à briser sa résistance en lui disant qu'elle serait déshonorée et n'aurait pas les moyens de subvenir à ses besoins - voire qu'il la tuerait - si elle le quittait et ce, afin de lui laisser penser qu'elle n'avait d'autre choix que de vivre avec lui et de lui obéir, créant ainsi un climat de terreur de nature à la contraindre à se soumettre à ses désirs et de se laisser faire, par crainte de représailles physiques plus importantes à son encontre. Il est plus particulièrement reproché à A______ d'avoir dans ces circonstances été l'auteur de : I. Lésions corporelles
- en causant à B______ à plusieurs reprises, à des dates indéterminées entre octobre 2011 et le 12 mai 2012, de violentes douleurs et un hématome à la lèvre (ch. I.1.1 de l'acte d'accusation) ainsi que, le 12 mai 2012 vers 23h00, diverses ecchymoses, situées au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, le bras gauche, l'épaule gauche et la cuisse gauche (ch. I.1.2). II. Contraintes sexuelles
- en entretenant, à raison de deux à trois fois par semaine entre novembre 2011 et le 7 mai 2012, des relations sexuelles anales avec B______, en passant outre son refus, en la frappant jusqu'à ce qu'elle se déshabille, qu'elle se place sur le ventre afin qu'il puisse la pénétrer en introduisant une partie de son sexe dans son anus, en lui donnant des coups sur les hanches lorsque, crispée, elle l'empêchait de la pénétrer (ch. II.3),
- le 6 avril 2012, vers 21h00-21h30, à leur domicile sis __, rue 1______, en intimant l'ordre à B______ de se déshabiller alors qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas, en lui donnant des coups sur la tête et la nuque en dépit de ses supplications, en badigeonnant ses fesses d'huile qu'il était allé chercher à la cuisine, en lui ordonnant de se placer à quatre pattes ainsi qu'en lui assenant des coups lorsqu'elle tournait la tête pour lui demander de cesser, en lui ordonnant de "s'ouvrir" et en lui donnant des coups sur les côtés du bassin ainsi qu'entre les hanches pour la faire se redresser lorsqu'elle s'était recroquevillée, pour finir par introduire une première fois sa verge intégralement dans l'anus de B______ qui, voyant que toute résistance était inutile, s'est laissée faire, puis recommencer ses agissements une seconde fois pendant une heure environ (ch. II.4),
- aux environs des 20-21 avril 2012, vers 05h00, à leur domicile de la rue 1______, en ordonnant à B______ de se déshabiller, en lui donnant des coups sur la tête jusqu'à qu'elle se place dans la position qu'il souhaitait, puis en la frappant violemment de sorte qu'elle le suppliait d'arrêter en lui disant qu'elle ferait ce qu'il voulait, pour finir par demander à cette dernière de se placer dans la même position que les images pornographiques qu'il consultait sur un site Internet, en lui soulevant les fesses, lui écartant les jambes et introduisant son sexe dans son anus (ch. II.5). III. Viol
- à plusieurs reprises entre novembre 2011 et le 7 mai 2012, en entretenant des relations sexuelles vaginales avec B______, en passant outre son refus, en lui ordonnant de se coucher sur le lit et en introduisant son sexe dans son vagin (ch. III.6). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 14 mai 2012, B______ a déposé plainte contre son ex-époux avec lequel elle avait été mariée de 2003 à 2005 en Turquie, pays d'origine du couple. Alors qu'elle vivait en Turquie, A______ ne cessait de la menacer ainsi que sa famille afin de la faire revenir auprès de lui après leur divorce. A plusieurs reprises, il l'avait séquestrée et emmenée à E______. Il l'avait aussi violée plusieurs fois et elle avait dû avorter à deux reprises. N'ayant pu se réfugier comme précédemment auprès de sa famille pour interrompre une troisième grossesse, elle avait donné naissance en juin 2008 à un garçon, prénommé F______. En janvier 2009, elle était arrivée en Suisse avec son fils et avait logé chez D______, la sœur de son ex-époux. Celui-ci, qui avait été détenu de mai 2010 à avril 2011 en Turquie en raison d'une agression, les y avait rejoints en septembre 2011. Dès novembre de la même année, le couple et leur fils avaient emménagé dans un appartement sis __, rue 1______ à G______ dans lequel logeait aussi l'ancienne amie (ci-après : H______) de son ex-beau-frère, I______. H______ était devenue l'amie intime de A______ avant de l'épouser le 7 mai 2012, s'agissant d'un mariage de complaisance selon B______. Depuis son arrivée en Suisse, A______ la battait régulièrement. Il la forçait aussi à avoir des relations sexuelles anales en la frappant. Il avait menacé de la tuer si elle en informait la police ou si elle le quittait. Il lui disait aussi que si elle prenait la fuite, il s'en prendrait à sa famille et violerait sa mère et sa sœur. a.b. Le 6 juin 2012, B______ a confirmé sa plainte, avant d'être entendue à plusieurs reprises par le Ministère public. Elle s'était mariée par amour, étant précisé que sa propre famille y était opposée. L'initiative du divorce venait de son ex-époux, sans qu'elle ne se souvînt des raisons qu'il avait évoquées. Par fierté, elle y avait toutefois consenti. Elle avait décidé d'émigrer en Suisse pour différentes raisons liées au comportement de A______, notamment parce que ce dernier l'avait violentée, mais aussi parce qu'il avait eu une maîtresse et qu'il avait dépensé de l'argent à son seul profit. A______ s'était déclaré d'accord avec ce départ à la condition qu'elle allât vivre dans sa famille, ce qu'elle avait fait. Elle avait subvenu seule à ses besoins en faisant des ménages. Très appréciée de son ex-belle-famille, elle avait également été aidée financièrement par la mère de A______ qu'elle avait informée des relations sexuelles forcées que son fils lui faisait subir, et ce déjà en Turquie. Elle avait voulu se séparer de A______ à plusieurs reprises. Cependant celui-ci lui rétorquait invariablement qu'elle n'aurait pas les moyens de subvenir à ses besoins et que cela serait déshonorant car elle passerait pour une fille de la rue. Elle devait néanmoins admettre que le couple avait aussi partagé de bons moments. Les faits de violences corporelles en général A______ avait commencé à la battre lorsqu'ils avaient emménagé dans l'appartement d'I______. Il l'y avait battue quasiment tous les jours, comme si "[elle] étai [t] un homme ", à coup de poings sur la nuque, la tête et les épaules, dont H______ avait d'ailleurs été témoin, notamment une fois où B______ avait reçu d'abord des coups de poing puis de pied alors qu'elle se trouvait à la cuisine. De manière générale, H______ essayait de la protéger pour que A______ ne la frappe pas. Elle avait souffert d'un bleu à la lèvre suite à un de ses coups. Il la frappait notamment quand elle refusait des rapports anaux. A______ proférait sans cesse des menaces telles que " tu ne peux pas te séparer de moi, tu ne peux pas me quitter, je vais te tuer, je vais tuer toute la famille ". Par peur pour son fils et elle-même, B______ n'avait jamais auparavant dénoncé ces faits à la police. Leur fils avait assisté à des scènes de violences. Selon l'attestation médicale du 15 juin 2012 des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), l'examen médical pratiqué le 15 mai 2012 avait mis en évidence diverses ecchymoses situées au niveau de la face antéro-externe du bras gauche (0,8 x 0,6 cm), de l’épaule gauche (4,2 x 2,6 cm), de la cuisse gauche, la plus grande mesurant 2,1 x 1 cm, et en-dessus de l'arcade sourcilière gauche (3 x 2 cm). Les faits de violences sexuelles en général Pendant et/ou après leur mariage, B______ avait entretenu des relations sexuelles consenties, mais pas toujours. Lorsqu'elle n'était pas d'accord, elle lui signifiait son refus mais il passait outre. De manière générale, elle acceptait les relations vaginales même lorsqu'elle ne les désirait pas car cela faisait partie de son " devoir de femme ". Lorsqu'elle osait s'y opposer, A______ lui répondait : "couche-toi, ça ira". Elle se laissait alors faire de peur qu'il ne la frappât. Elle n'admettait pas les relations sexuelles anales, dont elle n'avait jamais été demanderesse. Elle en avait parlé à son ex-belle-mère, en Turquie déjà. En Suisse, les relations sexuelles anales forcées avaient eu lieu tous les deux à trois jours depuis novembre 2011, lorsqu'ils avaient emménagé à la rue 1______. Elle en avait parlé à son ex-belle-sœur ainsi qu'au frère de A______, J______, lequel avait refusé de s'en mêler. En règle générale, A______ la sollicitait pour entretenir des relations sexuelles, ce qu'elle refusait. Comme il insistait et qu'elle avait peur de recevoir des coups, elle se mettait sur le ventre et se déshabillait. Lors des rapports anaux, qu'elle appelait " petites relations " par opposition aux "grandes relations", A______ commençait doucement et si elle se crispait, il lui donnait un coup afin de pouvoir la pénétrer plus avant. Au fil du temps, elle s'était laissé faire car elle avait peur d'être battue. A une reprise, en avril 2012, B______ avait entretenu des relations sexuelles consenties avec A______ après avoir subi deux rapports forcés de sodomie, ce qu'elle a confirmé en audience de jugement. Dans le courant du mois de mai 2012, B______ avait consulté un gynécologue dans le cadre d'un contrôle mais elle ne lui avait pas parlé des contraintes sexuelles subies, aux motifs qu'elle ne parlait pas le français et qu'elle était accompagnée de son ex-belle-sœur. a.c. B______ a produit une attestation médicale datée du 15 juin 2012 établie par les HUG. La patiente avait relaté avoir subi à deux reprises un rapport anal non consenti de la part de son ex-époux, respectivement dans la nuit du 20 au 21 avril 2012 et le 7 mai 2012, et un rapport sexuel consenti avec pénétration vaginale le 9 mai 2012. La patiente avait aussi mentionné avoir, le 12 mai 2012, reçu des coups de poings sur les épaules, au niveau du sourcil gauche et un coup de pied sur la cuisse gauche. L'examen gynécologique n'avait pas mis en évidence des lésions au niveau des parties génitales ou de l'anus. B______ ne s'était pas plainte de douleur particulière. a.d. B______ a différencié, parmi les abus sexuels et les coups subis, des épisodes spécifiques qu'elle a décrits au cours de l'instruction, y compris en audience de jugement. A______, ainsi que des témoins, ont pris position au sujet de ces faits qui seront spécifiquement examinés ci-après : Episode du 6 avril 2012 (ch. II.4 de l'acte d'accusation) a.d.a Selon ce que B______ a déclaré à la police, un soir où elle était rentrée à leur domicile aux alentours de 21h00, A______, ivre, lui avait imposé un rapport anal. Il avait versé un verre d'huile dans son anus, l'avait forcée à se mettre à quatre pattes et l'avait pénétrée pendant une à deux heures. Il l'avait frappée, notamment sur la nuque, lorsqu'elle criait. Devant le Ministère public, B______ a situé cet épisode le soir du Vendredi Saint, à savoir le 6 avril 2012. Après avoir reçu des coups sur le bassin et un coup de poing entre les hanches pour qu'elle se redresse, elle l'avait laissé faire, toute résistance s'avérant inutile. Ce rapport avait duré environ une heure et demie. Quand elle s'était lavée, il l'avait forcée à un second rapport anal qui avait duré encore une heure, avant que H______ ne sonnât à la porte. Il s'agissait de l'épisode le plus violent qu'elle ait eu à subir en Suisse. Le lendemain, elle s'était confiée à son ex-belle-sœur dont elle était très proche. Sans entrer dans les détails, elle lui avait parlé des viols subis et du fait qu'elle était battue et maltraitée par A______. B______ a confirmé la teneur de ses déclarations en audience de jugement. a.d.b Entendu à la police sur ces faits, A______ a nié avec véhémence qu'ils fussent vrais. Il n'avait jamais obligé son ex-épouse à se mettre à "quatre pattes". L'utilisation de l'huile était voulue par son ex-épouse qui pouvait ainsi être plus facilement pénétrée. Episode des 20-21 avril 2012 (ch. II.5) a.d.c Alors que A______ était rentré vers 05h00, il l'avait frappée et ordonné de se déshabiller. Elle l'avait supplié de cesser en lui disant qu'elle ferait tout ce qu'il voulait, mais en vain. Il s'était connecté à Internet pour consulter un site pornographique et avait exigé d'elle qu'elle adopte la même position que sur les images. Elle l'avait imploré de s'arrêter mais, finalement, elle s'était laissé faire. Il lui avait alors levé le postérieur et lui avait écarté les jambes. Le rapport avait duré une heure environ. En audience de jugement, B______ a confirmé la teneur de ses déclarations. Episode du 7 mai 2012 (ch. II.3) a.d.d La dernière relation sexuelle forcée avait eu lieu le jour du mariage de A______ avec H______, soit le 7 mai 2012. Craignant d'être frappée et afin d'éviter de faire du bruit car son fils dormait dans la même chambre, elle avait obtempéré en baissant son pantalon et en laissant A______ la pénétrer jusqu'à ce qu'il éjacule dans son anus. Il n'y avait pas eu d'autres pénétrations, ni d'autres formes de violence ce soir-là. En audience de jugement, B______ a confirmé la teneur de ses déclarations. a.d.e A______ a été entendu sur cet épisode. Selon ses propos, le jour de la cérémonie du mariage était celui où B______ s'était rendue au consulat turc pour obtenir l'attestation de divorce. Une fois le document obtenu, elle avait rejoint A______ et H______ au restaurant. Le déroulement de la journée faisait qu'il n'était pas crédible de situer l'une des contraintes sexuelles ce jour-là. Episode du 12 mai 2012 (ch. I.1.2) a.d.f Selon ce que B______ a déclaré à la police, A______, qui avait appris par son frère J______ que sa famille était au courant de leur vie intime, l'avait frappée à plusieurs reprises au front et à la tête, en présence de leur fils qui regardait la télévision et de H______, laquelle était venue à son secours à sa demande. Cela n'avait pas empêché A______ de continuer à la frapper en lui donnant un coup de pied sur la hanche, le tout sous les regards de l'enfant. A un moment, H______ avait pu tenir les bras de son mari, ce qui avait permis à B______ de se réfugier avec H______ dans sa chambre. Lorsque les deux femmes étaient revenues s'asseoir sur le canapé, A______ avait jeté une cigarette allumée et un cendrier en direction de son ex-épouse, objets qu'elle était parvenue à éviter. B______ avait finalement quitté l'appartement pour se réfugier chez son ex-belle-sœur avant d'être recueillie par une amie, K______. La sœur de A______, qui savait par ailleurs qu'elle était battue et maltraitée, avait été mise au courant qu'elle avait été violée, sans que B______ n'entrât dans les détails. En audience de jugement, B______ a confirmé la teneur de ses déclarations, avec la précision que H______ avait dû assister aux violences quand elle avait reçu des coups dans les jambes. a.d.g A______ a admis avoir effectivement mis à la porte B______ suite à une dispute mais contesté l'avoir frappée. Il était en colère car son frère J______ l'avait informé que B______ manigançait de partir avec F______, non sans raconter à la famille de A______ qu'il la frappait et la violait. Il avait fait tomber le cendrier à terre mais ne l'avait pas jeté comme décrit. A______ s'est exprimé sur cet épisode devant le Ministère public. Son frère J______ lui avait dit dans la journée que B______ "complotait des plans derrière [son] dos ". Ce jour-là, son ex-épouse s'était mise à hurler lorsqu'il lui avait demandé des explications. Il avait également crié à son tour. H______ l'avait retenu par les bras par un mouvement de réflexe car il s'agitait. En colère, il avait certainement intimé à B______ l'ordre de partir mais il contestait l'avoir mise à la porte. Il lui avait certainement demandé de "dégager". Au surplus, la description des coups faite par B______ ne correspondait pas à ce qui figurait dans le certificat médical des HUG selon ses déclarations au personnel médical. a.d.h Plusieurs témoins se sont exprimés au sujet de cet épisode : - H______ avait entendu B______ et A______ se disputer en langue turque sans qu'elle n'en comprenne les raisons. Elle-même se trouvait dans la chambre et n'avait rien vu, notamment pas un jet de cendrier. A aucun moment, pendant cette altercation, B______ ne s'était réfugiée vers elle. Elle a maintenu devant le Ministère public ne pas avoir assisté à la dispute et avoir quitté sa chambre quand le couple avait commencé à se quereller. Elle avait alors tenu son mari par le bras en lui demandant de se calmer. Il était à la réflexion bien possible que B______ soit venue vers elle et qu'elle lui ait demandé de l'accompagner pour retourner vers A______. - J______ avait effectivement passé la journée avec son frère A______. Ils avaient discuté de l'avenir de B______ qui ne voulait pas être séparée de son fils. Les deux frères n'avaient pas parlé de l'existence de disputes dans le couple. - D______ n'avait jamais constaté de traces de coups sur le corps de B______ avant le 12 mai 2012, jour où elle avait vu un hématome dépasser de son t-shirt. - B______ était normale quand elle était arrivée un dimanche matin chez K______. Celle-ci avait appris l'existence d'une dispute la veille avec A______. b. S'exprimant sur le contexte général de sa relation avec B______, A______ a confirmé avoir été marié de 2003 à 2005, sans le consentement de son ex-belle-famille. Après une séparation d'un mois, le couple s'était remis ensemble. Depuis 2008, elle le suppliait de se remarier, ce qu'il avait toujours refusé. A______ avait été détenu en Turquie près de deux ans en raison d'une bagarre avant de rejoindre en Suisse B______ qui avait contribué à le faire venir. Un mois après son arrivée, en décembre 2011, il s'était mis en couple avec l'ex-amie de son frère, H______, qu'il avait depuis épousée, sans qu'il ne s'agisse d'un mariage de complaisance. De novembre 2011 au 12 mai 2012, B______ et leur enfant avaient vécu sous le même toit que H______ et lui-même. Il dormait avec H______, avec qui il entretenait des relations sexuelles. Malgré sa demande pressante en ce sens, B______ n'avait jamais voulu déposer une demande d'asile en Suisse dont elle craignait le refus. Ses accusations n'avaient comme seul but l'obtention de papiers de séjour en Suisse. Les faits de violences corporelles en général A______ n'avait pas séquestré ou frappé son ex-épouse. Il n'avait pas davantage proféré de menaces contre elle ou sa famille. Revenant sur ses déclarations à la police, A______ a admis pour la première fois devant le Ministère public qu'il avait crié contre B______ et qu'il l'avait insultée pour des motifs liés à leur enfant sans qu'il n'y ait pour autant des coups portés en Suisse. Les hématomes relevés dans le certificat médical du 15 juin 2012 provenaient d'actes auto-agressifs. Confronté aux déclarations de sa mère, qui l'avait décrit comme une personne violente, A______ a rétorqué que le témoin se référait à la période où il habitait la Turquie. Les faits de violences sexuelles en général Que ce soit en Turquie ou en Suisse, A______ n'avait jamais violé ou contraint B______ à entretenir des relations sexuelles. Ils avaient des rapports anaux sans que ceux-ci ne soient forcés. De manière générale, son ex-épouse n'avait jamais refusé d'avoir un rapport sexuel avec lui et il ne l'avait pas frappée pendant des relations sexuelles. Malgré la séparation et son remariage subséquent avec H______, il continuait d'entretenir des relations sexuelles avec B______, ce que sa femme ignorait. Ces rapports avaient lieu au gré de leurs envies respectives, bien que lui-même n'eût plus de sentiments amoureux à l'égard de son ex-épouse. Lorsque B______ le sollicitait et qu'il n'en avait pas envie, il s'exécutait malgré tout, à la cave ou aux W-C, en raison de la présence de leur enfant. Il était dégoûté par la maladie gynécologique dont son ex-épouse souffrait mais il se forçait car elle insistait en disant que cela ne prendrait pas beaucoup de temps. Revenant sur ses déclarations, A______ a affirmé qu'en réalité son ex-épouse le contraignait à avoir des rapports sexuels dont il avait aussi envie car " B______ s'approchait de [lui]". Lorsque cette dernière refusait les relations sexuelles, il respectait son choix. Ils pratiquaient la sodomie depuis huit ans. La première fois, c'était B______ qui le lui avait demandé en Turquie. Il s'agissait d'une pratique courante en Turquie pour permettre aux jeunes filles de rester vierges avant le mariage. B______ avait bien accepté l'annonce de son mariage avec H______, dans la mesure où elle était contente qu'F______ puisse ainsi obtenir un permis de séjour. Selon lui, B______ l'accusait à tort afin d'obtenir elle-même un titre de séjour. Depuis 2008, elle le suppliait de se remarier avec lui, ce qu'il refusait. c. Différents membres de la famille de A______ ont été entendus au sujet des relations entre A______ et B______. Des tiers ont aussi témoigné, telle la directrice du foyer où celle-là avait pu trouver refuge. c.a. H______ avait été d'abord la petite amie d'I______ avant d'entretenir une relation amoureuse avec son frère A______. Depuis janvier 2012, elle avait vécu avec lui sous le même toit que B______ et F______. Ils dormaient dans une même chambre avec A______ tandis que son ex-épouse et l'enfant dormaient dans le salon. Elle n'avait pas été battue par son mari et ne voyait donc pas les raisons pour lesquelles il en aurait été autrement pour l'ex-épouse. Elle avait certes entendu des disputes verbales, sans en comprendre le sens vu la langue turque qu'elle ne maîtrisait pas. A l'approche de leur mariage, B______ avait fait des crises de jalousie. De la distance s'était peu à peu installée entre les deux femmes. A______ et B______ se disputaient sans cesse, sans que H______ n'ait jamais vu le moindre échange de coups. Hormis le fait que B______ en avait assez de se disputer, elle ne s'était jamais plainte du comportement de A______. Personnellement, H______ n'avait pas constaté la présence de bleu sur le visage ou le corps de B______. c.b. J______ avait toujours gardé une distance avec son frère A______. Il n'appréciait pas B______ qui avait un caractère particulier et, de manière générale, manquait de respect à sa famille. Après l'avoir nié, J______ a admis que sa sœur lui avait parlé de disputes avec B______, sans qu'il ne sache s'il s'agissait d'actes avec violence ou non. A la question de savoir s'il avait entendu parler de violences sexuelles, il a affirmé qu'il ne parlait de ce genre de chose avec personne. c.c. D______ avait été très proche de B______ qu'elle connaissait depuis son mariage avec son frère A______. B______ était maligne et ne passait pas pour une femme soumise. Le couple n'avait cessé de se bagarrer, en Turquie déjà, sans que le témoin ne constate pour autant des traces de coups avant le 12 mai 2012, jour où elle avait vu un hématome dépasser du t-shirt de B______. B______ avait émigré en Europe en 2008 avec son fils, alors âgé de quatre mois. Le témoin lui avait donné de l'argent à cette fin, à l'instar de B______ qui avait fourni EUR 1'000.- pour financer le retour de A______. Son ex-épouse avait refusé de déposer une demande d'asile, car elle craignait d'être refoulée. C'était une femme heureuse en Europe mais A______ lui manquait. Lors de son arrivée, son frère avait emménagé avec son ex-épouse, d'abord chez I______ et, ensuite, dans un appartement mis à disposition par leur mère, sis rue 1______. B______ lui avait raconté qu'elle se battait sans cesse avec A______, sans apporter plus de précision. Un mois avant son dépôt de plainte, elle lui avait confié que A______ la violait " par derrière et par devant ". Désirant régler cette histoire en famille, D______ en avait parlé à son frère J______ en lui indiquant que A______ violait B______, la menaçait et la frappait. J______ avait alors conseillé à la jeune femme de quitter la Suisse sans son fils, notamment parce que le permis de séjour de l'enfant était lié à celui de A______. B______ avait pleuré pendant cette discussion à laquelle son ex-belle-soeur avait assisté. A l'évocation du dépôt possible d'une plainte pénale, B______ lui avait répété à plusieurs reprises craindre qu'on lui enlève son fils. En revanche, elle n'avait pas peur de la réaction de A______ si elle le quittait car elle avait une grande famille en Turquie qui la protégeait et la soutenait. Lors d'une discussion antérieure qui s'était déroulée en Turquie, A______ et B______ avaient révélé à la mère du premier nommé que le couple avait des relations sexuelles anales à la demande de B______, ce que cette dernière avait confirmé à D______ et à sa mère sans qu'elle ne précise si elle était consentante. De manière générale, la famille de A______ avait de la peine à croire que celui-ci, qui n'avait pas un caractère agressif ou violent, le fût avec B______. Et s'il était violent avec elle, il était difficile de comprendre pourquoi elle continuait à le fréquenter. Selon D______, il était faux de soutenir que, dans la culture turque, accepter des relations sexuelles non consenties relevait du devoir. Il était aussi faux de prétendre que la femme ne puisse pas prendre l'initiative de se séparer d'un mari. D______ s'était fâchée avec ses frères et sa mère pour avoir initialement pris la défense de B______. c.d.a L______, mère de A______, avait beaucoup d'affection pour B______ dont elle ne supportait toutefois pas les mensonges. Celle-ci lui avait fait part des violences physiques que A______ lui avait fait subir lorsque le couple vivait en Turquie, ce qui se produisait, selon le témoin, quand B______ provoquait et répondait à son mari. En revanche, son ex-belle-fille ne s'était pas plainte d'être forcée à entretenir des relations sexuelles mais elle lui avait indiqué que le couple avait des relations anales. L______ n'avait pas posé des questions à son fils au sujet de sa vie intime ni ne l'avait interrogé par rapport à ces révélations. A______ lui avait dit que c'était B______ qui souhaitait ce type de rapports. Son ex-belle-fille avait favorisé l'union de A______ et de H______, en se chargeant notamment d'obtenir l'attestation du divorce auprès du Consulat de Turquie, et ce malgré les conseils de L______ de ne pas laisser célébrer ce mariage. c.d.b Dans un courrier ultérieur, L______ s'est plainte de ce que sa déclaration au Ministère public n'ait été que partiellement protocolée, voire qu'elle était fausse. Son ex-belle-fille mentait pour obtenir un permis de séjour et pouvoir faire venir son nouveau compagnon. Pour cette dernière raison aussi, B______ avait poussé A______ à se remarier. Son ex-belle-fille s'était plainte du comportement de A______ pendant des années mais lui avait parallèlement demandé de ne pas intervenir auprès de lui. d. Par courrier du 25 juin 2012, le foyer qui avait accueilli B______ en mai 2012 a rapporté qu'elle y était restée confinée pendant tout un week-end de juin 2012. Le motif en était qu'elle était terrorisée en raison des menaces de mort proférées par J______ qui lui avaient été rapportées par la sœur de son ex-époux. e. La Dresse C______ et la psychologue M______ ont établi un rapport, le 12 mars 2013, résumant la prise en charge depuis le mois de novembre 2012 de B______ et de son fils F______ au sein du département de psychiatrie (service de consultation de la maltraitance familiale) du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV). Selon leurs constats, B______ avait souffert d'un état dépressif dans le cadre d'un grave syndrome de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, un état d'épuisement et un sentiment d'anhédonie en lien avec une relation d'emprise et de domination exercée par son ex-époux. Celle-ci était caractérisée par l'exploitation, la peur, la terreur et les maltraitances physiques, associées à des viols réguliers et violents. Le syndrome de stress post-traumatique s'était manifesté chez B______ sous formes d'intrusion, d'évitement et d'hyper vigilance constante. Elle revivait les évènements traumatisants par des flash-back envahissants et des cauchemars récurrents. Elle était sujette à une fatigue intense et avait la sensation que son corps était endormi. B______ avait également souffert de fréquentes crises d'angoisses. Elle avait tenté d'éviter des situations et des facteurs déclencheurs qui pouvaient lui rappeler les évènements, de sorte qu'elle avait vécu quasiment barricadée chez elle. Enfin, elle avait une impression constante de danger, accompagnée de graves troubles du sommeil par peur d'être surprise par son ex-mari ou sa belle-famille qui serait venue se venger. S'agissant d'F______, les symptômes d'encoprésie et d'énurésie présents chez lui s'étaient amendés mais il présentait encore des troubles de l'endormissement et des cauchemars. L'enfant avait mimé des scènes de strangulation de son père sur sa mère, étant précisé que B______ a indiqué que l'enfant avait assisté aux violences dont elle avait été victime. f.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Il présentait au moment de faits un trouble de la personnalité dyssociale de sévérité moyenne, qui n'avait pas altéré ses capacités de jugement et de décision. Il avait eu à plusieurs reprises des comportements en écart avec les normes sociales et s'était retrouvé en prison en raison d'actes qu'il banalisait, n'assumant pas la responsabilité de ses comportements. Par ailleurs, l'expertisé faisait montre d'un manque d'empathie envers le vécu d'autrui, notamment celui de B______. Était également relevée la capacité limitée de A______ à planifier ses activités, l'intéressé ayant changé souvent de travail et n'ayant jamais acquis une situation stable. Le risque de commettre à nouveau des actes de violences physiques et sexuelles était élevé pour le cas où l'intéressé devait être reconnu coupable des faits reprochés. f.b. Lors de son audition devant le Ministère public, l'expert a confirmé la teneur et les conclusions de son expertise. Le fait que A______ pouvait avoir un comportement contrôlé et adapté à la société, notamment avec son employeur ou les gardiens de prison, avait permis d'exclure un diagnostic de psychopathie. L'expert a confirmé que l'évaluation du risque de récidive était fondée principalement sur la base des déclarations de B______ et avait été examiné dans l'hypothèse d'une condamnation. Tant la consommation de cannabis et d'alcool que le manque d'empathie envers autrui - constaté non seulement à l'égard de B______ mais également du frère de A______ - étaient des éléments qui favorisaient l'augmentation du risque de récidive. Toutefois, ce risque était plus élevé à l'égard de B______ en raison de la relation émotionnelle existant entre les deux protagonistes. g.a. Selon les déclarations de B______ en audience de jugement, elle avait rejoint son ex-belle-famille en Suisse en raison des menaces proférées par A______. Ce dernier l'aurait retrouvée et tuée, si elle avait osé le quitter. De toute façon, elle n'avait nulle part où aller. Quand A______ était venu la rejoindre en Suisse, elle était contente. Bien que divorcés, ils formaient un couple et cela lui paraissait normal qu'ils vivent à nouveau ensemble. Elle ne l'avait pas dénoncé dans un dessein de vengeance. Elle n'aurait d'ailleurs jamais parlé à la police si son ex-belle-sœur ne l'y avait pas incitée, l'avertissant que A______ essayerait la prochaine fois de la tuer. Elle avait peur de son ex-mari, tout comme du fait qu'elle n'avait pas de situation légale en Suisse. A son sens, il était du devoir d'une épouse d'accepter les relations sexuelles avec son mari. Leur fréquence était quotidienne. Les rapports sexuels vaginaux non consentis étaient subis pour éviter de recevoir des coups. Ce qu'elle appelait les " grandes relations " étaient empreintes d'une grande violence. Elle avait subi un rapport sexuel anal non consenti le 7 mai 2012 suivi d'un rapport vaginal consenti deux jours plus tard. Elle avait été hébergée dans un foyer d'urgence le 14 mai 2012 et avait entrepris des démarches administratives pour solliciter l'asile en Suisse. B______ a déposé des conclusions civiles tendant à l'indemnisation de son tort moral qu'elle a chiffré à CHF 50'000.-. Elle a allégué souffrir de conséquences psychologiques très graves en raison de violences physiques et psychiques subies par la faute de son ex-mari. g.b. A______ a réitéré avoir eu des relations sexuelles librement consenties avec B______, depuis son retour en Suisse jusqu'à son interpellation. Il a continué de contester la totalité des faits qui lui étaient reprochés. Certes, il lui était arrivé de frapper plusieurs fois B______, notamment en lui donnant des gifles, mais cela s'était produit uniquement en Turquie. En revanche, en Suisse, il ne l'avait jamais frappée. Il n'avait aucune explication à fournir au sujet des ecchymoses constatées médicalement, sauf à penser qu'il était possible que B______ se fût frappée elle-même. Ils avaient eu des disputes mais uniquement verbales. A______ avait incité à plusieurs reprises B______ à entreprendre des démarches pour obtenir l'asile en Suisse. Sans la menacer, il lui avait imposé un délai à fin mai 2012 pour ce faire, faute de quoi elle devrait quitter l'appartement. Son mariage avec H______, qui avait été approuvé par B______, n'était pas un mariage arrangé en vue de l'obtention de papiers. A l'issue de l'audience, A______ a présenté une demande non documentée tendant à l'indemnisation de son tort moral et de son préjudice économique (perte de salaire subie) en raison de sa détention injustifiée, qu'il a chiffrée à CHF 80'000.- g.c.a La Dresse C______ a confirmé la teneur du rapport médical du 12 mars 2013 et son diagnostic. La patiente avait verbalisé des rapports non consentis, aussi bien vaginaux qu'anaux, sans être en mesure de décrire les scènes en raison de son état émotionnel. En particulier, s'agissant des actes de sodomie, la Dresse C______ émettait des doutes quant au fait que B______ les eût sollicités, compte tenu de son état émotionnel au moment de leur évocation et d'un sentiment de honte. La congruence entre les violences sexuelles chroniques décrites et l'état présenté par sa patiente lors des entretiens permettaient de lier celles-ci aux symptômes de stress post-traumatique. Ces symptômes étaient semblables à ceux rencontrés chez d'autres femmes victimes de violences domestiques régulières et répétées. Le médecin n'avait jamais eu le sentiment que B______ eût pu feindre de tels symptômes. La Dresse C______ excluait également que les conséquences de sa migration, notamment son isolement, ou un autre traumatisme eussent pu être mis sur le compte des symptômes manifestés par B______. S'agissant d'F______, sa collègue M______ lui avait rapporté que l'enfant avait mimé une scène d'étranglement du père sur la mère, ainsi que des coups de pied une fois que celle-ci se trouvait à terre. Dans le cadre de jeux, F______ avait également dit à plusieurs reprises " papa a tapé maman ". Ces propos ne pouvaient pas être mis sur le compte de la seule séparation de l'enfant d'avec son père. g.c.b N______, une ancienne amie intime de A______, l'avait fréquenté durant trois ou quatre ans avant l'an 2000. Le couple s'était quitté en bons termes. Le témoin a décrit A______ comme étant une bonne et honnête personne. Leurs disputes avaient été uniquement verbales. Sur le plan intime, elle n'avait jamais eu de problèmes. Ils n'avaient jamais entretenu de relations sexuelles anales. g.c.c Pour K______, qui la connaissait depuis trois ans, B______ était une femme joyeuse et bavarde qui avait beaucoup de caractère. Selon ce qu'elle lui avait dit, elle cherchait quelqu'un à marier avec A______, lequel était encore en Turquie. Le but de B______ était de rester à Genève en manipulant A______. Une semaine avant le dépôt de sa plainte, elle lui avait dit l'aimer. Sexuellement, B______ n'était toutefois pas comblée car son mari se contentait de satisfaire ses propres besoins au détriment des siens. Un dimanche matin, B______ était arrivée chez elle après avoir essayé de se rendre dans deux postes de police. Elle lui avait raconté que, le jour précédent, elle s'était disputée avec A______ et que tous deux souhaitaient se séparer, ce qui lui avait été confirmé par D______. K______ n'avait pas vu de traces de violences sur B______. g.c.d O______, directrice du foyer "P______", a indiqué qu'à son arrivée, B______ était apeurée et n'osait pas sortir sans être accompagnée. Elle avait peur des membres de la famille de A______ et craignait la sortie de prison de A______. C. a. En appel, A______ réfute la pertinence des réquisitions de preuve sollicitées, dont l'audition de la Dresse C______. b. B______ conclut au rejet de l'appel de A______. c. Par ordonnance présidentielle OARP/360/2013 du 28 octobre 2013, les parties appelantes ont été citées aux débats d'appel. Les auditions requises ont été rejetées pour des motifs que la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la juridiction d'appel ou la CPAR) fait sienne. d. A______ présente des conclusions en indemnisation basées sur l'art. 429 CPP, par lesquelles il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 76'000.-, subsidiairement CHF 52'000.-, pour détention injustifiée et tort moral, s'agissant des 380 jours passés en détention préventive. Il conclut aussi au versement par son ex-épouse d'un montant de CHF 15'000.- pour tort moral consécutivement aux souffrances liées aux accusations injustifiées sur sa personne et au fait qu'il a été privé de tout contact avec son fils depuis le 14 mai 2012. B______ persiste dans les conclusions civiles qu'elle a déposées devant les premiers juges. e.a. A______ ne conteste pas avoir giflé B______ quand ils séjournaient en Turquie. Il avait agi par jalousie. De manière générale, les membres de sa famille n'avaient émis aucun reproche quand ils s'étaient mariés. Lui-même n'était pas très favorable à un retour en Suisse après la période de son incarcération en Turquie. Il n'avait pas envie de perdre son emploi et n'était plus très sûr de ses sentiments à l'égard de son ex-épouse. D'un autre côté, il souhaitait revoir son fils avec lequel il avait gardé un contact. La scène de strangulation mimée par son fils ne prouvait rien, car on pouvait faire dire n'importe quoi à un enfant. Aucun acte de violence ne pouvait lui être reproché, pas même le 12 mai 2012. Ce jour-là, le ton était monté entre eux mais il n'avait pas frappé son ex-épouse. Le certificat mentionnant l'existence d'ecchymoses n'était pas probant puisqu'il datait de trois jours après la dispute. Personne n'avait d'ailleurs remarqué les lésions qu'elle aurait subies. Les relations sexuelles étaient consenties, y compris les rapports anaux qui étaient étrangers à A______ avant que B______ ne les lui propose. Il n'arrivait pas à comprendre dans ces circonstances comment son ex-épouse avait pu être choquée par de telles pratiques qui avaient eu lieu en Turquie et qui étaient régulières. Ils n'avaient donc pas des rapports anaux par défaut, même si la pratique de la sodomie était liée en Turquie au fait que la femme devait se présenter vierge au mariage. e.b. B______ s'était désormais établie avec son fils dans le canton de Vaud, lequel allait à l'école et parlait bien le français. Tous deux étaient suivis en consultation par des thérapeutes différents. La définition de sa personne comme une femme forte n'était pas usurpée, s'agissant d'un trait de caractère lui permettant de faire face à des situations difficiles. Elle avait une bonne entente avec son ex-belle-famille, même si le contentieux pénal avec A______ avait eu pour effet de rompre les contacts. Les démarches accomplies pour favoriser le retour de son ex-mari en Suisse n'avaient rien à voir avec la régularisation de son statut. Elle espérait simplement que sa vie serait plus sereine qu'en Turquie où A______ subissait la mauvaise influence de ses copains. Elle était tellement honteuse de leurs relations anales qu'elle n'en avait parlé à personne, sinon à son ex-belle-mère après que celle-ci l'eut surprise en pleurs. Les violences physiques subies en Suisse étaient consécutives à des refus de sa part, sans nécessairement qu'ils portent sur des propositions de nature sexuelle. Les violences ont commencé environ un mois après le retour de son ex-mari en Suisse. Constatant que cela ne servait à rien de lui opposer des refus, elle avait fini par accepter des relations sexuelles qu'elle ne voulait pas, faisant comme si elle était d'accord. Elle subissait trop de violences de toute nature pour consentir à des relations intimes, sinon en apparence. e.c. Le Ministère public plaide la présence d'indices susceptibles de fonder la culpabilité de A______. Le caractère trempé de B______ n'empêchait pas sa soumission liée aux diverses humiliations subies. La partie plaignante n'était pas indépendante financièrement et sa situation était assez précaire. Les témoignages des membres de la famille de A______, singulièrement les déclarations de L______ et de D______, ne pouvaient être pris au pied de la lettre, les témoins étant par définition soumis à un intense conflit de loyauté qui avait eu pour effet de réduire l'empathie dont elles avaient fait preuve avant le dépôt de la plainte pénale. B______ n'avait jamais varié sur le point essentiel selon lequel elle ne voulait pas de rapports anaux. Les symptômes d'un stress post-traumatique, décrits d'une manière significative par le praticien, ne pouvaient pas être mis sur le seul compte d'une situation faite de précarité et d'instabilité. En plus, on ne voyait pas quel mobile aurait incité la partie plaignante à déposer plainte, ce qui avait pour effet de couper les liens avec une belle-famille aimante. e.d. Les parties persistent dans les conclusions de leurs déclarations d’appel et concluent au rejet de l’appel adverse. Elles renoncent au prononcé public de l’arrêt. D. Ressortissant turc, A______, âgé de 37 ans, est issu d'une famille de cinq enfants dont l'aîné est décédé quelques mois après sa naissance. Marié depuis le 7 mai 2012, il a fréquenté l'école obligatoire en Turquie jusqu'à douze ans, âge auquel il est arrivé en Suisse et a suivi le Cycle d'orientation. Il a effectué un apprentissage de monteur en stores qu'il n'a pas terminé en raison de problèmes de toxicomanie. Reparti dans son pays d'origine pour se soigner, il a travaillé dans le domaine du tourisme en qualité de guide, mais aussi dans la restauration comme serveur et dans la construction comme soudeur. En Turquie, il a été détenu puis relaxé faute de preuves en avril 2011, après 22 mois de détention. De retour en Suisse dans le courant de l'année 2011, il a travaillé en qualité de serveur, activité rémunérée à hauteur de CHF 22.- de l'heure. Son loyer se chiffre à CHF 900.- par mois. A______ est au bénéfice d'un permis N dont la validité dépend de l'issue de la présente cause. Il est au bénéfice d'une autorisation temporaire de séjour. Il ne vit plus avec son épouse H______ à la suite de sa longue incarcération. Il n'a aucun contact avec son fils F______ mais a entrepris des démarches pour une reprise des relations personnelles auxquelles son ex-épouse s'oppose. Il est sans antécédent judiciaire. Selon les indications fournies à la police après son interpellation, il n'est pas opposé au fait d'être soumis à un travail d'intérêt général (ci-après : TIG) en cas de condamnation. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). ![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). Constituent ainsi une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Peuvent éventuellement également entrer en ligne de compte une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). 2.3 L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Dès lors, l’auteur doit exploiter une situation qui lui permet d’accomplir ou de faire accomplir l’acte sans tenir compte du refus de la victime, notamment parce que la résistance physique de celle-ci ou l’appel aux secours seraient voués à l’échec (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 189). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. 2.4 Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’homme doit vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 2.5 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 2.6.1 Les faits constitutifs de violences corporelles Les lésions corporelles sont corroborées par l'attestation médicale des HUG du 15 juin 2012. Le fait que la consultation ait eu lieu trois jours après les violences alléguées ne permet pas d'écarter cet élément de preuve. De la même manière, l'appelant A______ fait fausse route en doutant de l'adéquation des coups décrits avec la teneur du certificat médical versé à la procédure. La patiente a décrit au personnel médical des coups reçus sur le côté gauche de son corps (sourcil et cuisse) ainsi que sur les épaules, ce dont atteste le certificat médical. Dispute il y a eu, selon les propos convergents de l'appelant A______, qui a admis avoir crié et s'être agité, et de son épouse H______. Celle-ci n'a certes pas assisté à un échange de coups mais son témoignage n'en reste pas moins évocateur de violences puisqu'elle a dû intervenir pour calmer son mari. Elle a même fini par valider le récit de la partie plaignante qui avait toujours soutenu s'être réfugiée dans sa chambre. En tout état, sa gêne à accuser formellement son mari est compréhensible, ce qui permet de relativiser la portée de ses dénégations relatives aux coups portés à l'appelante le 12 mai 2012. Un mobile peut être retenu en lien avec les discussions nourries que l'appelant A______ a eues avec son frère J______ l'après-midi même. Il ne fait guère de doute que celui-là n'a guère dû apprécier d'apprendre, peu importe que cela soit vrai ou non, l'existence de plans concoctés dans son dos, ce qui valide sa forte réaction subséquente. L'existence d'un hématome a au surplus été constatée par la sœur de l'appelant A______ le jour même de l'altercation. Ce constat est d'autant plus significatif qu'il émane d'un membre de l'ex-belle-famille de l'appelante. Enfin, même s'il convient de retenir cet élément avec circonspection, l'enfant F______ a décrit à sa thérapeute des scènes de violence où son papa frappait sa maman, sans qu'on puisse formellement rattacher ces scènes à l'épisode du 12 mai 2012. Au vu des éléments susmentionnés, il importe peu que le témoin K______ ait jugé positive l'attitude générale de l'appelante le lendemain. Plusieurs heures s'étaient écoulées en plus du fait que la partie plaignante n'avait pas nécessairement besoin ou envie de prouver quoi que ce soit à son égard, ce qui ne l'a pas empêchée de mentionner quand même l'existence d'une dispute qui avait eu lieu la veille. Aussi la culpabilité de l'appelant A______ sera-t-elle confirmée en lien avec l'épisode du 12 mai 2012 (ch. I. 2 de l'acte d'accusation). Dans cette mesure, le Ministère public et l'appelante seront confortés dans leurs conclusions et l'appelant A______ débouté. Le Tribunal correctionnel a estimé que les autres faits évocateurs de violences corporelles (ch. I.1.1) ne trouvaient pas suffisamment appui dans le dossier. L'hématome à la lèvre décrit par la victime n'est pas documenté et il n'est pas corroboré par des témoignages extérieurs, aucune des personnes entendues au cours de l'instruction n'ayant fait un tel constat, même implicitement. Bien plus, H______ et la sœur de l'intimé l'ont formellement exclu, alors même qu'elles étaient proches de la partie plaignante, la première nommée vivant sous le même toit qu'elle. Il n'est néanmoins guère douteux que l'intimé a entretenu un climat délétère empreint de violences et de menaces, sans qu'il n'y ait de raisons objectives que celles-ci aient miraculeusement cessé à son arrivée en Suisse. Cependant, ces faits ne sont pas suffisamment différenciés et étayés pour que des lésions corporelles puissent être retenues au-delà de l'épisode du 12 mai 2012. Aussi l'acquittement dont a bénéficié l'appelant A______ pour les faits décrits sous ch. I.1.1 de l'acte d'accusation sera-t-il confirmé. Partant, les appels du Ministère public et de l'appelante seront rejetés sur ce point. 2.6.2 Les faits constitutifs de violences sexuelles Le dossier ne contient pas de preuve indiscutable – ce qui est fréquent dans une affaire à caractère sexuel – mais bien divers indices, à charge et à décharge, qu'il s'agit d'apprécier pour déterminer si les thèses des différentes parties peuvent être tenues pour établies, au-delà de tout doute raisonnable. En l'espèce, les versions sont constantes, certes avec quelques menues divergences dues à des interrogatoires renouvelés sur les mêmes évènements qui amènent fatalement à des nuances, sans qu'elles ne soient pour autant significatives. Le plus important est que ces déclarations sont largement contradictoires, entre un prévenu qui décrit des actes sexuels vaginaux ou anaux consentis et une partie plaignante évoquant des scènes de violences sexuelles quasi ininterrompues qui avaient commencé en Turquie, dont certaines avaient été subies sans réaction de crainte de devoir souffrir encore davantage. Le certificat médical des HUG n’infirme ni n’accrédite l'une de ces versions. En tout état, et bien que ce ne soit pas incompatible avec une agression sexuelle, aucune trace de violence n’a été constatée. La thérapeute de l’appelante a constaté que sa patiente souffrait de symptômes post-traumatiques, mais cet élément, pris isolément, n’est pas suffisant pour démontrer que l’intimé s’est rendu coupable de violences sexuelles. Il en va de même du mal-être de l’appelante ou de son état dépressif, dont il n’est pas prouvé qu’il soit en lien exclusif avec les agressions sexuelles qu'elle a décrites. Les appréciations médicales fournies par une spécialiste de la maltraitance n'en constituent pas moins un indice significatif des violences subies, au même titre que les constats de la directrice du foyer qui avait recueilli la partie plaignante et son fils en grande détresse. En opposition aux indices qui précèdent, les témoignages émanant de l'épouse et de l'ancienne amie intime de l'appelant A______ s’accordent sur le fait que ce dernier n'avait pas fait preuve d'agressivité ou de violence pour obtenir des faveurs sexuelles. Ces éléments à décharge ne sauraient cependant suffire à eux seuls pour écarter sa culpabilité. Mais il y a plus. A suivre la chronologie des rapports entre les ex-époux A______ et B______, d'abord en Turquie puis en Suisse, l'appelante a continué sa relation de couple au-delà du divorce intervenu en 2005. Les différents actes de violence qu'elle allègue avoir subis dans son pays d'origine (menaces, séquestration, viol) ne l'en ont apparemment pas dissuadée. Après son établissement en Suisse motivé, pour partie tout au moins, pour fuir des actes de violence, l'appelante n'a pas fermé la porte à son ex-mari, cherchant au contraire à favoriser son retour. Elle disposait pourtant d'une certaine autonomie financière en faisant des ménages, ce qui met à néant la thèse selon laquelle elle ne pouvait se séparer de son ex-mari pour des raisons matérielles. L'appelante a été jusqu'à financer son voyage de retour, selon les propos rapportés par un tiers qu'elle n'a pas réfutés. Le refus de l'appelante de déposer une demande d'asile, procédure qui l'aurait affranchie de la dépendance avec son ex-mari, participe d'actes dont la portée a pu être interprétée par l'appelant A______ comme une volonté de ne pas prendre de distances ou le refus d'une rupture plus catégorique. Ainsi en est-il aussi du choix de vivre à quatre sous le même toit, ce qui est assez incongru quand l'ancienne et la nouvelle épouse se partagent le même homme. La famille de l'appelant A______ a d'ailleurs opportunément relevé ne pas comprendre pourquoi la partie plaignante continuait à fréquenter l'intimé s'il était violent avec elle. On peut en tout cas inférer du comportement de l'appelante une certaine ambivalence qui a pu avoir pour effet de brouiller le message transmis à l'intimé. Ainsi, accepter des relations sexuelles vaginales par "devoir de femme" a pour effet d'empêcher son partenaire de saisir valablement son opposition, en plus du fait que la culture turque ne semble pas imposer une telle soumission. Il en est de même quand elle se laissait faire de peur qu'il ne la frappât ou qu'elle entretenait un rapport sexuel consenti deux jours après qu'un rapport sexuel anal lui eut été imposé par la force selon sa version. En acceptant des rapports sexuels, contraints le 7 janvier 2012 et consentis deux jours plus tard, l'appelante a pris le risque de ne pas se faire comprendre comme elle le souhaitait. Cela étant, le constat qui précède ne signifie pas pour autant que la juridiction d'appel fasse sienne la thèse de l'appelant A______ qui voudrait que la partie plaignante fût demandeuse de rapports sexuels et qu'il lui arrivait ainsi de le contraindre à en entretenir, ou encore qu'elle le suppliait de se remarier. Un tel renversement du rapport de forces dans le couple est pour le moins improbable, même s'il est exact que les sentiments amoureux de l'appelante n'étaient pas complètement éteints si l'on en croit le témoin K______. Au chapitre des relations anales, il convient tout d'abord de constater que le couple A______ a pratiqué la sodomie en Turquie, soit avant qu'il ne vienne s'établir en Suisse. La preuve en est rapportée par l'appelante elle-même et son ex-belle-mère qui a confirmé en avoir été informée. Parallèlement, celle-ci a aussi déclaré que la partie plaignante ne s'en était pas plainte auprès d'elle, alors même que les deux femmes étaient très proches et empreintes d'une grande confiance mutuelle, ce qui ne manque pas d'étonner. L'affirmation de l'appelante selon laquelle elle ne l'avait jamais demandé est contestée. La version de l'appelant A______ trouve indirectement appui dans les déclarations de son ancienne amie pour laquelle cette pratique ne lui avait jamais été imposée durant leurs quatre années de relation et dans l'explication fournie pour garantir la virginité de la femme avant son mariage, encore que la force probante d'un tel argument non documenté ne soit que relative. Aux éléments de doute qui précèdent s'ajoute l'attitude générale de la partie plaignante, à l'instar des développements relatifs aux rapports sexuels vaginaux. Comment comprendre une fréquence de relations sexuelles anales forcées tous les deux ou trois jours dans un contexte de vie en commun qui perdure des mois durant ? Comment interpréter l'opposition de la partie plaignante qui dit elle-même, de guerre lasse, s'être finalement "laissée faire" de peur d'être battue ? La chronologie, admise par l'appelante, de relations sexuelles consenties succédant à des rapports anaux forcés en avril et mai 2012 participe de cette ambigüité assurément non voulue par la partie plaignante, mais qui n'en existe pas moins selon un point de vue extérieur. De la même manière, il est incompréhensible que l'appelante n'ait pas profité de la présence de la consultation chez son gynécologue pour lui parler de sa soumission à des actes forcés de sodomie. Ses objections manquent de force probante, ce d'autant qu'elle était accompagnée de son ex-belle-sœur qui était sa confidente et personne de confiance, au point que leur complicité avait placé cette dernière dans une situation délicate vis-à-vis de ses frères. La soumission de la partie plaignante s'accorde au surplus mal avec son caractère. L'appelante est en effet décrite par les membres de son ex-belle-famille comme une femme forte, comme en atteste son choix de se marier contre l'avis de ses propres parents, ce qui est très significatif. En résumé, des violences sexuelles ont pu être ressenties par la partie plaignante mais le comportement empreint de violences a perduré durant de longues années, d'abord en Turquie puis en Suisse, sans qu'il ne provoque une rupture complète des contacts. La partie plaignante n'a rien entrepris pour rompre de manière unilatérale avec son auteur, allant même jusqu'à favoriser un rapprochement après une période de séparation forcée. Elle n'a assurément pas souhaité subir des violences mais en adoptant un comportement d'abstention, en décidant de faire "comme si", elle n'a pas manifesté de façon suffisamment claire son opposition, sans que l'on puisse retenir eu égard à l'ensemble des circonstances, notamment sa force de caractère, que l'auteur des actes ait exercé sur elle une empreinte psychique qui l'aurait empêchée d'agir. L'appréciation qui précède trouve appui dans l'examen spécifique des épisodes de violences sexuelles décrits dans l'acte d'accusation. Episode du 6 avril 2012 : l'appelante avoue, alors même qu'elle tient ces actes pour l'agression la plus violente qu'elle eut à subir, avoir laissé faire, "toute résistance étant inutile" . La description de rapports anaux forcés successifs ayant duré respectivement une heure et demie et une heure ne manque pas d'être troublante. Episode des 20-21 avril : la même appréciation s'impose pour cet épisode, qu'il s'agisse de la passivité observée ou de la durée de l'acte. Le recours à un site pornographique est incongru, dans la mesure où il s'agirait d'une pratique unique dont on ne pressent guère le sens au vu des rapports dénoncés comme forcés sans recours à un tel artifice. Episode du 7 mai 2012 : la survenance de cet épisode le jour du mariage de l'appelant A______, après une journée où la partie plaignante aurait accompli des démarches administratives favorables à son ex-époux à croire ce dernier, ne s'inscrit pas dans la logique, outre que le comportement actif de la partie plaignante, même pour protéger l'intégrité de son enfant, ne marque pas une opposition de sa part. Il subsiste ainsi des sérieux doutes sur la conscience qu’a pu avoir l'appelant A______ du fait que l'appelante ne consentait pas à aux actes sexuels accomplis et que, ce faisant, il la contraignait. Par conséquent, bien qu’il soit établi qu'elle ait mal vécu les actes sexuels subis au point d'en développer un traumatisme, l’appréciation objective des éléments de preuve recueillis ne permet pas d’accréditer la thèse de la contrainte sexuelle et du viol, étant précisé que cela ne signifie pas pour autant que la partie plaignante est soupçonnée d'avoir sciemment porté de fausses accusations. Au vu de ce qui précède, les appels de la partie plaignante et du Ministère public seront rejetés, à l'instar des conclusions civiles consacrées à l'indemnisation pour tort moral. 3. L'appelant A______ n'a pas formellement contesté la quotité de sa peine ni sa forme. S'il a dit adhérer en début de procédure à l'accomplissement d'une peine sous forme de TIG, l'appelant n'a pas renouvelé ce choix dans ses conclusions d'appel. Il faut comprendre qu'il y a implicitement renoncé.![endif]>![if> En soi, la peine pécuniaire à laquelle le prévenu a été condamné est adéquate dans la mesure où elle correspond aux critères posés par l'art. 47 CP. Même réduite à des lésions corporelles simples circonscrites à l'épisode du 12 mai 2012, sa faute reste significative, surtout qu'elle ne s'accompagne d'aucune prise de conscience. Sa collaboration a été nulle dans le sens où il n'a eu de cesse de se défausser sur son ex-épouse ou de développer une thèse censée minimiser la portée de ses actes de violence, nonobstant la valeur d'un certificat médical constatant les lésions subies. Dans ces circonstances, la peine à laquelle l'appelant A______ a été condamné tient compte de l'ensemble des critères légaux, y compris celui lié à l'absence d'antécédents qui a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 4. 4.1 Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). ![endif]>![if> Dans sa jurisprudence, la Chambre pénale de la Cour de justice avait souligné que l'indemnisation à hauteur de CHF 100.- par jour de détention, bien que pratique, était trop mathématique pour constituer une traduction adéquate et cohérente de la volonté du législateur. Il convenait ainsi de n'utiliser ce mode de procéder qu'avec retenue, le principe étant une analyse plus globale et plus axée sur les particularités de chaque cas, même si la durée de la détention restait le critère principal (ACJP 70/2011 du 21 mars 2011 et 9/2009 du 26 janvier 2009). Il reste que le montant généralement admis par la Chambre pénale de la Cour de justice et repris par la CPAR est de CHF 100.- par jour de détention ( cf. notamment AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 ; AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/2011 du 20 décembre 2011 ; AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour sur la base d'arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1 et 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 4.2 L'appelant A______ requiert, parmi les alternatives plaidées, l'allocation d'une indemnisation correspondant aux 380 jours de détention subis à tort. Une telle conclusion ne saurait être suivie, dans la mesure où elle fait fi de la réalité judiciaire, puisque la condamnation à des lésions corporelles simples a été confirmée en appel. La peine de 120 jours-amende a pour effet de réduire les prétentions de l'appelant A______ à 260 jours de détention illicite. L'élément qui pourrait plaider en faveur d'un montant supérieur aux CHF 100.- généralement attribués tient au retentissement négatif que la procédure a pu induire pour sa famille. Une dénonciation visant le comportement d'un membre de la famille a nécessairement des incidences négatives sur l'ensemble de la communauté, surtout quand plusieurs de ses membres sont acteurs, témoins ou confidents du couple qui se déchire. Cela étant, il n'est pas possible d'inférer du dossier un rejet de l'appelant A______ ou une mise à l'écart significative, même de la part de ceux qui se sont montrés relativement critiques comme sa sœur. Plusieurs éléments militent en faveur d'une indemnisation limitée à CHF 100.- par jour de détention. La cause pénale n'a eu aucun retentissement dans la presse, tout au moins ce fait n'est-il pas allégué par l'appelant A______. Celui-ci n'était pas installé dans une activité professionnelle de longue durée et il n'a de la sorte subi aucun dommage significatif, aucune preuve n'ayant été apportée qu'il aurait conservé son emploi plusieurs mois ou années durant. Un emploi d'aide de cuisine ne requiert pas une qualification telle que toute recherche d'emploi est rendue plus difficile après une incarcération, ce d'autant que le casier judiciaire de l'appelant A______ est vierge jusqu'à ce jour. Celui-ci ne saurait ainsi exciper de la perte de son emploi qui ne constitue pas un dommage matériel extraordinaire. Il n'est pas allégué non plus que le prévenu ait souffert dans la communauté turque d'une image le faisant passer pour un prédateur sexuel. Au vu de ce qui précède, aucun motif dirimant ne justifie qu'il soit fait exception à la règle des CHF 100.- d'indemnisation par jour de détention illicite. Dans cette mesure, l'appelant sera débouté de ses conclusions et le jugement du Tribunal correctionnel confirmé sur ce point. L'appelant A______ sera aussi débouté de ses conclusions à l'égard de la partie plaignante qui ne trouve pas place dans la présente cause pénale. En tout état, l'instruction n'a pas permis de valider l'idée d'une faute exclusive de la partie plaignante dans l'absence de contacts avec l'enfant issu de leur union. Les services compétents de protection de l'enfant sont saisis d'une demande de rétablissement des relations personnelles entre le père et l'enfant. Ce n'est qu'au terme de ce processus qu'il sera possible de déceler une éventuelle volonté de l'appelante de faire barrage, celle-ci pouvant en l'état légitimement vouloir attendre un feu vert des services de protection de l'enfance ou du thérapeute en charge de l'enfant pour le confier à celui qu'elle a dénoncé comme un abuseur, sans compter les violences dont il a pu être le témoin. 5. L'appelante succombe puisque son appel est rejeté, à l'instar du Ministère public. Les frais d'appel auraient dû partiellement être mis à sa charge si l'appelante ne plaidait pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, hypothèse qui conduit à l'exonération de la prise en charge des frais de procédure d'appel (art. 136 al. 2 let b CPP). Il en sera de même pour le Ministère public vu sa qualité. ![endif]>![if> L'appelant succombe sur deux plans (culpabilité pour lésions corporelles et indemnisation supplémentaire), mais il obtient gain de cause sur le volet significatif des violences sexuelles. Le tiers de la procédure d'appel sera mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 28 mai 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6775/2012. Les rejette. Confirme le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, le solde des frais d'appel étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6775/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/557/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'495.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'495.00