opencaselaw.ch

P/6703/2012

Genf · 2013-12-10 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); VOL(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; HONORAIRES; AVOCAT | CPP.389; CP.139; CP.172ter; CP.140; CP.47; CO.47; CPP.433

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

E. 2.2 En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne sembles pas fiables (al. 2). L'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

E. 2.3 En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu dans les ordonnances présidentielles des 12 juillet et 10 septembre 2013, dont la CPAR in corpore fait siens les considérants, l'appelant ne peut prétendre être confronté une nouvelle fois à A______, alors qu'il l'a été à deux reprises durant l'instruction et que celui-ci a également été entendu par le tribunal de première instance. Les déclarations du plaignant ont été constantes : en substance, il a reçu des coups, a été contraint de remettre sa carte bancaire avec le code à son agresseur, qui est allé retirer CHF 200.- sur son compte, avant de la lui restituer. X______ n'allègue pas que l'une des hypothèses visées par l'al. 2 de l'art. 389 CPP soit réalisée. Une nouvelle confrontation des parties ne paraît pas non plus nécessaire, au seul motif qu'il admet aujourd'hui avoir été sur place le 11 mai 2012. La Cour appréciera ses nouvelles déclarations, sans qu'il soit nécessaire de réentendre A______, dont on peut raisonnablement présumer qu'il répétera ce qu'il a toujours dit. Cette réquisition de preuve sera rejetée. En revanche, les pièces produites à l'audience seront versées au dossier, dans la mesure où elles concernent la situation personnelle de l'appelant.

E. 3 3.1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 chiffres un CP). Selon l’art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l’auteur n’envisage d’emblée de ne se procurer qu’un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu’un dommage de moindre importance, l’art. 172ter CP est applicable. Si l’auteur a dû se contenter d’un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d’obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Les faits de notoriété publique sont ceux qui sont connus de tous sans être particuliers à la cause et qui sont susceptibles d'être vérifiés selon des moyens accessibles à chacun (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 139).

E. 3.2 En l'espèce, ce sont les déclarations de B______ qui emportent la conviction de la Cour. D'abord, elles ont été constantes. Ensuite, si celui-ci avait eu un doute sur l'auteur du vol, il est peu probable qu'il aurait montré une telle persévérance à récupérer son bien, étant rappelé qu'il a toujours indiqué n'avoir rien d'autre à reprocher à l'appelant. Enfin, les explications de X______ ne sont pas crédibles : elles relèvent de la stratégie de défense, adoptée tout au long de la procédure, consistant à nier, puis admettre l'évidence (sa présence), tout en accusant sa victime de mentir sur les aspects qui le mettent en cause, et tentant de faire croire à l'implication de tiers n'existant que dans son imagination. X______ sera en conséquence reconnu coupable de vol à l'encontre de B______. Il est notoire qu'un IPhone a une valeur supérieure à CHF 300.-, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 172ter CP. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

E. 4 4.1.1. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP). 4.1.2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140.

E. 4.2 En l'espèce, la Cour tient pour établi que X______ s'est trouvé chez A______ le 11 mai 2012, comme il le reconnaît désormais, entre 19h30 et 20h30 environ, soit durant une bonne heure. Concernant l'heure d'arrivée, l'analyse des téléphones portables a démontré que l'appelant avait annoncé sa venue 20 minutes plus tard par un SMS envoyé à 17h04 à A______ (étant rappelé que l'heure peut différer de une ou deux heures en fonction de l'heure d'été ou d'hiver), lequel avait répondu à 19h10. Il avait également envoyé un SMS à R______ à 19h25, vraisemblablement alors qu'il n'était pas encore chez sa victime. S'agissant de l'heure de départ, les extraits de la vidéosurveillance de la succursale de D______ établissent que l'appelant a procédé au retrait d'argent à 20h43 à E______. On peut en déduire qu'il a quitté l'intimé une dizaine de minutes plus tôt, soit le temps nécessaire pour se rendre de Carouge à la gare en scooter. Sur le déroulement des faits durant cette heure, la Cour retiendra la version donnée par la victime, plus crédible que celle de l'appelant à bien des égards. Tout d'abord, il est vraisemblable qu'il a fallu une heure au prévenu pour obtenir de sa victime sa carte bancaire avec le code, après lui avoir infligé les violences décrites. En revanche, il est peu crédible que ce temps ait été nécessaire pour boire un verre et se rendre compte d'un manque d'affinités. En plus, si comme le prétend l'appelant, ce sont les coups de téléphones reçus qui ont achevé de le couper dans son élan et ont conduit les parties à convenir qu'elles en resteraient là, la rencontre aurait dû être bien plus brève, les listings rétroactifs mentionnant deux appels reçus par X______ à 19h26 seulement. Ensuite, les violences dont le plaignant dit avoir été victime sont parfaitement compatibles avec les certificats médicaux et les photographies produits. L'appelant a d'ailleurs finalement admis avoir donné quelques gifles à l'intimé, et a reconnu que celui-ci n'avait pas apprécié. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne peut déduire de l'annonce, qui mentionnait des "fessées", que le plaignant eût consenti à se faire gifler. Il est de plus invraisemblable que celui-ci, porteur d'un appareil auditif, ait donné son accord à ce genre de violences. L'indication fournie par l'appelant, selon laquelle le numéro qu'il utilisait était celui d'une fille "au courant de rien", résonne comme une mise en garde à l'égard du plaignant, mise en garde qui n'a de sens que dans un contexte de violence, dont l'appelant pouvait craindre les conséquences. Ce "détail", donné par la partie plaignante lors de son audition à la police, renforce ainsi la cohérence générale de son récit. A l'inverse, l'affirmation selon laquelle le plaignant n'aurait pas été en possession des espèces nécessaires au paiement du prix pourtant convenu quelques heures auparavant, raison pour laquelle il aurait spontanément donné sa carte bancaire avec le code, n'est pas du tout crédible, s'agissant d'un montant qui n'a rien d'exorbitant. L'appelant fait grand cas de ce qu'il a ramené la carte bancaire dans la boîte aux lettres de sa victime et de ce qu'ils se sont brièvement parlé au téléphone à 20h58. Là encore, les explications données par le plaignant sont plausibles et cohérentes : c'est pour le convaincre de ne pas déposer plainte que l'appelant a agi de la sorte. Il avait un intérêt manifeste à ce que ces faits restent tus, non seulement au vu de la sanction pénale qu'il encourait, mais aussi eu égard à la double vie qu'ils révélaient et qu'il peine tant à assumer. Il n'est pas non plus aussi invraisemblable que ce que le prétend l'appelant, que l'intimé ait consulté l'état de son compte sur internet et soit descendu à sa boîte aux lettres récupérer son bien, compte tenu de la nature des coups qu'il dit avoir reçus. Le message envoyé par l'appelant à R______ à 21h. qui mentionne l'existence d'un "gros problème", renforce également la version de l'intimé, et non celles fantaisistes du prévenu. De manière plus générale, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de l'appelant tant elles ont varié tout au long de la procédure. La foison de détails donnés révèle davantage son imagination débordante que sa crédibilité. Ainsi, par exemple, après avoir toujours déclaré que le prix convenu était de CHF 200.-, l'appelant, emporté par sa verve, a terminé en précisant que le prix initial était de CHF 150.-, mais que c'est parce que le bancomat ne délivrait pas ce montant qu'il avait pris CHF 200.-, ce dont l'intimé l'aurait presque remercié! Les premières déclarations partiellement fausses du plaignant s'expliquent facilement par sa gêne, accentuée par la présence de son fils à la police, et n'entachent pas la crédibilité générale de son récit. Enfin, le contenu des nombreux messages à nature sexuelle trouvés dans les téléphones de l'appelant, ainsi que la nature des condamnations figurant dans ses casiers judiciaires tant suisse que français, dénotent une vigueur certaine, pour ne pas dire violence, de même qu'une incapacité à se soumettre à la moindre limite, qui sont autant d'indices en faveur de la version de la victime. Au vu des considérations qui précèdent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 3 CP, cette qualification juridique n'étant au demeurant pas remise en cause par les parties, bien qu'elle n'ait pas été choisie initialement par le Ministère public.

E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. S'agissant tout d'abord des infractions à la LCR, l'appelant a pris, sans autre raison que d'éviter son interpellation, des risques insensés, en particulier le 12 juillet 2012, en pleine ville, préférant mettre en danger l'intégrité voire même la vie de personnes plutôt que d'obéir aux injonctions de la police. En conduisant en état d'ébriété, sans permis à plusieurs reprises, et en refusant obstinément de collaborer avec les forces de l'ordre, il a démontré un mépris marqué pour la réglementation en vigueur et les autorités. Il a agi de la sorte par égoïsme pur, ne se souciant que d'échapper à une sanction pourtant légitime. Concernant ensuite les deux intimés, l'appelant a profité du contexte particulier dans lequel il les a rencontrés pour les voler, alors qu'il n'était absolument pas dans le besoin, attestant ainsi d'une absence totale de scrupules. En frappant l'intimé A______ qui n'était plus d'accord d'entretenir de relations sexuelles avec lui, l'appelant a fait montre d'un orgueil mal placé. Même la restitution de la carte bancaire n'est que le reflet de sa préoccupation d'échapper aux conséquences de ses actes répréhensibles. Sa collaboration à l'instruction a été désastreuse, appréciation que des aveux tardifs, partiels et relatifs à des faits établis, ne sauraient modifier. Sa stratégie de défense consistant à systématiquement mettre en cause des tiers souvent imaginaires et à se valoriser en travestissant la réalité de manière éhontée dénote son incapacité à assumer ses actes. Par leur nombre, ses antécédents démontrent qu'il n'a pas pris conscience du caractère illicite de ses comportements, et qu'il est peu sensible à la sanction. Au vu de tous ces éléments, la peine infligée par les premiers juges paraît parfaitement adéquate et sera entièrement confirmée.

E. 6 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). L'art. 41 al. 1 du loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ).

E. 6.2 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes, d’autant plus lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2). Ainsi, le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Statuant selon les règles du droit et de l’équité, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

E. 6.3 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles sont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433).

E. 6.4 En l'espèce, les conditions posées par l'art. 41 CO sont réalisées tant en ce qui concerne les CHF 200.- retirés au bancomat que les CHF 7'160,60 réclamés au titre de frais de remplacement de l'appareil auditif. En particulier, et contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, il est établi que ce sont les coups reçus qui ont généré la diminution auditive constatée entre le 29 mars 2012, soit quelques jours à peine avant les faits, et le 8 juin 2012, selon les certificats médicaux produits. Le peu de temps écoulé entre ces différentes dates démontre en effet sans doute possible un lien de causalité. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points également. S'agissant de la réparation du tort moral, les séquelles subies par l'intimé A______ sont irréversibles et ont sensiblement péjoré sa qualité de vie, sans toutefois avoir d'incidence marquée sur sa carrière professionnelle. C'est avec l'aide d'un ami psychiatre que celui-ci parvient à surmonter progressivement ses souffrances psychiques, sans suivre formellement de traitement. Le montant alloué par les premiers juges au titre du tort moral tient équitablement compte de ces éléments et pourra aussi être confirmé. Enfin, les montants accordés par les premiers juges à la partie plaignante au titre de ses frais de défense sont parfaitement justifiés et seront confirmés. L'intimé A______ n'ayant pas chiffré de nouvelles prétentions à ce titre (art. 433 al. 2 CPP) pour la procédure d'appel, il ne lui sera pas alloué de montant supplémentaire.

E. 7 7.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure restitue les objets et les valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La levée d'un séquestre probatoire peut intervenir d'office et à tout moment, dès que l'objet saisi n'est plus utile à l'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., Bâle 2011, n. 9 ad art. 267).

E. 7.2 En l'espèce, les téléphones portables saisis et portés à l'inventaire du 19 septembre 2012 seront restitués à l'appelant, dans la mesure où ils ne sont plus utiles à l'enquête.

E. 8 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/47/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6703/2012. Sur questions préjudicielles: Rejette la réquisition de preuve tendant à l'audition de A______. Verse à la procédure les pièces produites à l'audience. Sur le fond: Rejette l'appel. Confirme le jugement entrepris. Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables portés à l'inventaire du 19 septembre 2012. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Mme Pauline ERARD, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme CAMBI FAVRE-BULLE, juges, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La Présidente : Pauline ERARD Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6703/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/579/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'033.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'525.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'558.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.12.2013 P/6703/2012

ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); VOL(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; HONORAIRES; AVOCAT | CPP.389; CP.139; CP.172ter; CP.140; CP.47; CO.47; CPP.433

P/6703/2012 AARP/579/2013 du 10.12.2013 sur JTCO/47/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 15.01.2014, rendu le 19.08.2014, REJETE, 6B_44/2014 Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); VOL(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; HONORAIRES; AVOCAT Normes : CPP.389; CP.139; CP.172ter; CP.140; CP.47; CO.47; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6703/2012 AARP/ 579 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2013 Entre X______ , comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, Etude Ducrest Nerfin Berta Spira Bory, rue Versonnex 7, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/47/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal correctionnel, Et A______ , comparant par Me Karim RAHO, avocat, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, B______ , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 avril 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 19 avril 2013, dont les motifs ont été notifiés le 29 avril 2013, dans la cause P/6703/2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'extorsion (art. 156 ch. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2013: aLCR ; RS 741.01; art. 90 ch. 1 et 2, 91a, 95 ch. 1), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 282 jours de détention avec jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 13 juillet 2011, 16 août 2011, 20 octobre 2011, et 10 mai 2012, le sursis octroyé le 23 mai 2011 par le Staatsanwalt des Kantons Solothurn (30 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant 2 ans) n'étant pas révoqué, a ordonné son maintien en détention, l'a condamné à payer à A______ les sommes de CHF 200.-, plus intérêts à 5% dès le 11 mai 2012 et CHF 7'176,60, plus intérêts à 5 % dès le 20 février 2013, à titre de réparation du dommage matériel, de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 11 mai 2012, à titre de tort moral, de CHF 12'634.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat, a ordonné la confiscation du flacon de poppers et la restitution du téléphone portable Motorola figurant à l'inventaire du 12 juillet 2012, et l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 6'033,50, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.-. b. Par acte du 17 mai 2013, X______ conteste le jugement dans son intégralité. c. Selon acte d'accusation du 8 février 2013, il lui est reproché :

• Après avoir noué contact sur un site internet spécialisé pour trouver des partenaires sexuels masculins éphémères, de s'être rendu le 11 mai 2012 dans l'appartement de A______ sis au 1______, quai C______ à Genève, d'avoir réclamé CHF 200.- à titre de dédommagement après que celui-ci l'avait prié de partir, de l'avoir immobilisé sur sa chaise avec son genou, de lui avoir asséné une dizaine de coups de poings et de gifles au visage, puis de lui avoir serré le coup avec la main, de l'avoir fait trébucher à terre, avant de le pousser sur le fauteuil et de le frapper à nouveau à la tête, de s'être fait ainsi remettre, après vingt minutes de calvaire subi par sa victime, la carte bancaire de celle-ci avec le code, de s'en être emparé et de l'avoir conservée par devers lui, se procurant de la sorte un avantage patrimonial indu, d'avoir de la sorte occasionné à A______ des contusions au visage et un hématome sous-dural à l'oreille droite, avec pour conséquence une nette dégradation de l'audition (art. 140 ch. 1 CP) (I.1).

• Après avoir obtenu la carte bancaire de A______ avec le code PIN, de s'être rendu à la succursale D______ de E______ et d'y avoir opéré, à 20h43, un retrait de CHF 200.- sur le compte de sa victime, obtenant de la sorte un avantage patrimonial indu et s'enrichissant sans droit, tout en causant à A______ un préjudice du même montant (art. 147 al. 1 CP) (II.2).

• Après avoir noué contact sur un site internet spécialisé pour trouver des partenaires sexuels masculins éphémères, de s'être rendu le 22 mai 2011 dans l'appartement de B______ sis au 2______, chemin du F______ à G______ où rendez-vous avait été fixé, d'y avoir dérobé le téléphone portable de marque IPhone de celui-ci, de l'avoir emporté dans le but de se l'approprier, s'octroyant ainsi un avantage patrimonial indu (art. 139 ch. 1 CP) (III.3).

• Alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, selon décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du 18 novembre 2009, d'avoir circulé à Genève, le 25 août 2011, vers 3:00, au guidon de son motocycle de marque Aprilia immatriculé 3______/France, à la rue H______, faisant l'objet d'un contrôle de police en raison de la commission d'une contravention, d'en avoir fait de même le 12 juillet 2012 vers 4:00, sur le quai I______ en direction de la rue J______, dépassant à vive allure une patrouille de gendarmerie, de s'être ainsi rendu coupable à deux reprises de conduite sans autorisation, au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR (IV.4).

• Après avoir dépassé la patrouille de gendarmerie le 12 juillet 2012 dans les circonstances visées ci-dessus, d'avoir engagé une course-poursuite avec la voiture de police dont la sirène à deux tons alternés et les feux bleus étaient enclenchés, d'avoir créé, ou pris le risque de créer, par une violation grave des règles de la circulation, un sérieux danger pour la sécurité d'autrui et de s'être ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR) (IV.5).

• Après son interpellation à l'issue de la course-poursuite ci-dessus, alors que le test de l'éthylomètre révélait un taux d'alcoolémie de 1,26 ‰ dans l'haleine, d'avoir refusé de se prêter à une prise de sang et d'urine pour vérifier si ce taux était qualifié et si lui-même n'était pas sous l'emprise d'autres substances affectant sa capacité de conduire, de s'être ainsi rendu coupable d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR (IV.6).

• Après avoir dépassé la patrouille de gendarmerie dans les circonstances visées ci-dessus, d'avoir pris la fuite pour se soustraire au contrôle de la police qui l'avait pris en chasse avec la sirène à deux tons alternés et les feux bleus du véhicule enclenchés, de s'être ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (V.7). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 11 juillet 2011, B______ a déposé plainte pénale contre la personne utilisant le numéro d'appel 4______, pour le vol de son téléphone portable de marque IPhone 3GS, commis le 22 mai 2011 à son domicile, 2______, chemin du F______ à G______. Le 19 juin 2011, alors que cette personne devait lui restituer son téléphone, en échange du sien oublié ou perdu chez le plaignant, elle ne l'avait pas fait. Cette procédure a été enregistrée sous P/11195/2011. a.b. Par ordonnance du 7 août 2011, le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par cette procédure, tout en en réservant la reprise. b.a. Le 12 mai 2012, A______, accompagné de son fils, a déposé plainte pénale. Alors qu'il se trouvait seul dans son appartement le 11 mai 2012, quelqu'un avait sonné à sa porte vers 20 heures. Il avait ouvert et s'était retrouvé face à deux individus qui lui avaient brutalement réclamé CHF 200.-, ce qu'il avait refusé. Il avait alors été poussé à l'intérieur de l'appartement, plaqué contre le mur et frappé au visage (coups et gifles) par l'un des protagonistes. Il avait ensuite été poussé au salon, puis dans un fauteuil. Son agresseur l'avait maintenu de force avec son genou, avant de violemment le pousser au sol alors qu'il essayait de se relever, puis de le pousser à nouveau dans son fauteuil. Comme il répétait qu'il n'avait pas d'argent chez lui, l'individu l'avait fortement serré au cou en l'étranglant jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à respirer. A______ avait alors donné sa carte bancaire et son code. Il avait proposé d'accompagner ses agresseurs pour s'assurer qu'ils ne prendraient pas plus que les CHF 200.- réclamés initialement, ce qu'ils avaient refusé. A un moment donné, l'un des individus avait reçu un appel téléphonique. Une fois ses agresseurs repartis, et après être resté sidéré pendant une dizaine de minutes, A______ avait consulté son compte en ligne auprès de D______, et avait constaté le retrait de CHF 200.- à la succursale de E______, vingt minutes plus tard. Une demi-heure après, il avait récupéré sa carte bancaire dans sa boîte aux lettres. Il avait alors appelé son ex-femme pour lui raconter ce qui s'était passé. Celle-ci, accompagnée de leur fils commun, était venue chez lui environ une demi-heure plus tard et l'avait convaincu d'appeler la police, en dépit des menaces reçues. A______ a donné le signalement de ses agresseurs, précisant que l'un deux tenait à la main un casque de moto semi intégral noir. Suite à l'agression, il était devenu pratiquement sourd, étant précisé qu'il souffrait déjà de problèmes auditifs. Selon constat médical du 12 mai 2012, auquel étaient jointes des photographies, le Dr K______ avait constaté le même jour une douleur à la palpation des deux os maxillaires ainsi que plusieurs hématomes au niveau du visage. b.b . Le 17 mai 2012, A______ a remis une lettre explicative à la police judiciaire, revenant sur certains éléments de faits contenus dans sa plainte pénale, et a été de nouveau entendu. Il avait posté, le 8 mai 2012, une annonce n°5______ sur le site L______, dont la teneur était la suivante « aime recevoir fessée et gode sous bondage. Réciprocité admise mais seulement avec homme 50+. Peux recevoir en semaine et week-end. Suis petit, en chair. 57 ans ». Il n'avait pas l'intention d'entretenir un rapport sadomasochiste, mais des relations « soft ». Il avait été contacté le 11 mai 2012 vers midi par un homme utilisant le numéro 6______, qui lui avait proposé un rendez-vous le même jour vers 20 heures, ce qu'il avait accepté en donnant son adresse. A l'heure dite, l'homme s'était présenté et l'avait poussé sèchement dans l'appartement, au moment où il avait ouvert la porte. Ils étaient allés s'asseoir face-à-face au salon. Ayant un mauvais pressentiment, il avait demandé à l'homme de repartir. Celui-ci, mécontent et énervé, avait placé son genou tout proche de sa poitrine et avait exigé un dédommagement. Le plaignant n'ayant pas d'espèces sur lui, l'individu avait commencé à le tabasser, de la manière décrite dans la plainte. Il avait donné sa carte bancaire et le code PIN à son agresseur pour qu'il aille retirer CHF 200.- à la banque, avant de remettre la carte dans la boîte aux lettres. Il était resté une demi-heure en état de choc, avant d'appeler son ex-femme. Il était descendu l'attendre dans l'allée et avait alors constaté que la carte bancaire se trouvait bien dans sa boîte aux lettres. Il était remonté chez lui avant l'arrivée de son ex-femme et de leur fils. Lors de l'agression, l'individu lui avait indiqué que le numéro de téléphone qu'il utilisait était celui d'une fille qui n'était au courant de rien. A______ n'avait consommé ni alcool ni drogue le jour des faits. C'était la troisième fois qu'il rencontrait un homme pour des relations sexuelles suite à une annonce parue sur internet, les deux premières fois s'étant bien déroulées. b.c. Selon le certificat médical établi par le Dr M______ le 8 juin 2012, A______ souffrait d'une surdité bilatérale ancienne, déjà appareillée, beaucoup plus marquée à droite depuis l'agression (soit de 82 % alors qu'elle était de 66 % selon un audiogramme réalisé le 29 mars 2012), avec des sensations de distorsion de la parole et des sons. Une contusion sous forme d'un « bleu », partant de la commissure labiale gauche et descendant dans la région sous maxillaire gauche, sur six centimètres de longueur et deux centimètres de largeur, marquait son menton. Il y avait également des traces de contusion au niveau de la membrane tympanique droite. L'I.R.M. cérébrale avait mis en évidence un petit hématome sous dural, sans effet de masse sur les structures cérébrales, le plus vraisemblablement d'origine traumatique. c. D'après le rapport de police du 21 mai 2012, A______ avait reconnu son agresseur sur la photo n° 4 de la planche photographique qui lui avait été soumise et correspondant à X______, sans être sûr à 100 %. Divers prélèvements avaient été effectués sur la porte d'entrée de l'appartement et sur le judas, ainsi que sur la chemise et le cou du plaignant. Le numéro de téléphone 6______ était enregistré au nom de N______, mais X______ avait déjà occupé plusieurs fois les services de police alors qu'il était l'utilisateur de ce numéro. Les images extraites de la vidéosurveillance de la succursale D______ ne permettaient pas d'identifier l'inconnu qui avait effectué le retrait à 20h43, car il était casqué. d.a. Le 12 juillet 2012 à 4h07, une patrouille motorisée, circulant sur le quai I______ en direction de la rue J______, a été dépassée à vive allure par un scootériste, identifié plus tard comme étant X______. Une course-poursuite s'est engagée, la voiture de police ayant enclenché la sirène à deux tons alternés et les feux bleus. X______ a été intercepté et interpellé au carrefour avenue de le O______/route de P______, après n'avoir pas respecté quatorze feux rouges et deux accès interdits, avoir circulé sur une berme centrale, à deux reprises sur une voie réservée aux trams et sur un trottoir, et ne s'être pas conformé à une flèche de la voix de présélection. La voiture de police a dû heurter légèrement le flanc gauche du scooter afin de l'intercepter, sans que le scootériste ne chute. d.b. A teneur du rapport d'arrestation du même jour, X______ faisait l'objet de trois parutions RIPOL, ainsi que d'un mandat d'actes d'enquête du Ministère public concernant plusieurs infractions à la LCR. Il était soumis à une interdiction de circuler sur territoire suisse, pour toutes les catégories, émise en date du 12 octobre 2011, valable au 11 octobre 2012, notifiée le 20 février 2012 par les autorités vaudoises. Il n'était plus titulaire d'un permis de conduire français depuis le 3 mars 2009. Le test de l'éthylomètre s'était révélé positif, soit 1,26 ‰à 4h30. X______ avait refusé une prise de sang et d'urine, avait proféré de multiples insultes, s'était montré très agressif, et avait totalement refusé de coopérer. Les quatre téléphones portables découverts sur l'intéressé avaient été saisis et portés sur inventaires des 17 juillet et 19 septembre 2012, soit :

– un Samsung gris, n° d'appel 4______,![endif]>![if>

– un Nokia noir, n° d'appel 7______,![endif]>![if>

– un Sony Ericsson noir, n° d'appel 8______, et![endif]>![if>

– un Motorola noir, n° d'appel 6______.![endif]>![if> Un flacon contenant un liquide indéterminé avait également été saisi. Le casque que X______ portait le 12 juillet 2012 n'était pas le même que celui porté par l'auteur du retrait d'espèces à D______ le 11 mai 2012. d.c. Entendu après son arrestation, X______ a refusé de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées par les gendarmes, refus dûment protocolé. S'agissant des infractions à la LCR, et réentendu par un inspecteur le 12 juillet 2012, X______ ne se souvenait pas d'avoir été interpellé le 25 août 2011 au guidon d'un scooter immatriculé 3______, sans être au bénéfice d'un permis de conduire. Il se rappelait avoir reçu un courrier du service des automobiles de Genève ( sic ) l'informant qu'il n'était plus en droit de circuler en Suisse pour une durée de huit à douze mois, mais pensait que le délai était échu. Son permis français lui avait été retiré. X______ a contesté toute implication dans le brigandage, objet de la plainte de A______. Le numéro d'appel 6______ était bien le sien, mais il lui arrivait de prêter son téléphone à des copains dont il refusait de donner l'identité. e. Le 13 juillet 2012, X______ a été prévenu d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'infractions à la LCR. Il a admis toutes les infractions au code de la route commises dans la nuit du 11 au 12 juillet 2012, telles que décrites ci-dessus. Il ne s'était pas arrêté malgré les injonctions de la police, car il avait été pris de panique. Il n'avait pas connaissance d'une interdiction de circuler émanant des autorités vaudoises notifiée le 20 février 2012. Il n'avait pas consommé de stupéfiants au moment des faits. Il ignorait la nature du liquide retrouvé sur lui au moment de son interpellation. Il a admis que son comportement était inexcusable. S'agissant du brigandage, il a répété ce qu'il avait dit à la police, précisant qu'il était hétérosexuel. f. Lors d'une nouvelle audience du 6 août 2012, X______ a répété avoir cru, de manière erronée, être autorisé à conduire le 25 août 2011, et persisté dans ses précédentes déclarations pour le surplus. Confronté indirectement au plaignant (conformément à l'article 34 al. 4 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 [loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5]), il a persisté à nier toute implication dans le brigandage du 11 mai 2012. Le soir des faits, il avait prêté son téléphone à un ami avec lequel le plaignant devait le confondre. Il avait probablement passé la soirée du 11 mai 2012 à Q______ chez une amie dont il ne souhaitait pas donner le nom. Le flacon retrouvé dans sa poche y avait sans doute été mis par mégarde lors de la soirée bien arrosée et coquine qu'il avait passée. A______ a formellement reconnu X______ comme la personne qui l'avait agressé le 11 mai 2012. Il a également reconnu son accent. Son agresseur avait reçu deux appels téléphoniques pendant qu'il était dans son salon ; il ne faisait pas de doute qu'il était le titulaire du raccordement utilisé. A______ avait été surpris de retrouver sa carte bancaire dans sa boîte aux lettres, et de constater qu'un seul prélèvement de CHF 200.- avait été effectué, comme son agresseur s'y était engagé. La police était intervenue environ deux heures trente après l'agression. Les séquelles subies étaient celles décrites dans le certificat médical du 8 juin 2012. g. Selon un courrier de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (OCAN) du 8 août 2012, X______ fait l'objet d'une interdiction de circuler sur le territoire suisse depuis le 27 novembre 2009, pour une durée indéterminée conformément à une décision du 18 novembre 2009. h. Dans un courrier du 12 août 2012 adressé au Procureur, X______ a répété qu'il n'était pas l'agresseur de A______. i. Selon un rapport de police du 14 août 2012, sept SMS ont été échangés entre X______ et A______ entre le 10 et 11 mai 2012. Le 10 mai 2012, le premier a contacté le second pour se présenter comme « marié, 43a, 175 79 très discret, propre, (…)" et lui proposer un rendez-vous l'après-midi même. A______ s'est montré intéressé, en proposant une rencontre le lendemain. Le 11 mai, il a communiqué son adresse à X______ à 13h32, avant de lui envoyer un message à 16h51 pour savoir à quel moment celui-ci pourrait venir. À 17h04 l'appelant a annoncé son arrivée 20 minutes plus tard. j. Selon le rapport d'analyse du 11 septembre 2012 de l'institut de police scientifique de Lausanne, le liquide contenu dans le flacon saisi sur X______ lors de son arrestation correspondait à des poppers (nitrite d'amyle, de butyle et d'isobutyle), utilisés par les noctambules, du fait de la rapidité de leur effet psychoactif et physique, qui inclut un sentiment de puissance et de bien-être. Leur potentiel à intensifier le plaisir lors d'expériences d'ordre sexuel les rend particulièrement attractifs dans les milieux libertins. k. La femme habitant Q______ et ayant passé la nuit du 11 au 12 mai 2012 avec X______, identifiée grâce à l'analyse des listings rétroactifs comme étant R______, a été entendue le 20 septembre 2012. Le titulaire du numéro 6______ était son amant prénommé "S______", rencontré sur internet en janvier 2011. Elle avait eu quelques contacts avec lui durant l'année 2011 et l'avait revu en mars 2012, alors qu'il portait un bracelet électronique à la cheville. Selon ce qui figurait dans son agenda, elle avait vu S______ les 4, 11, 18 et 27 mai 2012. S'agissant du 11 mai 2012, elle ne se souvenait pas de l'heure à laquelle il était venu, mais de celle à laquelle il était parti, soit vers une heure du matin. Elle lui avait en effet envoyé un courriel le 12 mai à 1h17 heures. S______ la contactait également avec son numéro français 8______. Elle a reconnu S______ sur une planche photographique comme étant X______. l. A teneur d'un rapport complémentaire du 26 septembre 2012, il y a eu un contact téléphonique entre X______ et A______ d'environ quatre minutes le 11 mai 2012 à 15h26. Puis à 20h58, le détenteur du 6______ a parlé à A______ durant environ une minute et dix secondes. Entre 19h10 et 20h59, ce même numéro était localisé dans le secteur correspondant au domicile de A______ ; il a cessé d'émettre à 20h59 pour ne reprendre que le 13 mai 2012 à 11h23. La carte SIM correspondant au numéro 4______ n'a été introduite que dans le portable Samsung gris saisi sur X______. Le 11 mai 2012 à 19h26, ce téléphone était localisé aux 9______ avenue T______ à Carouge. Il a reçu deux appels ou SMS à 19h26. m. Le 27 septembre 2012, X______ a répété qu'il ne souvenait pas des faits reprochés le 25 août 2011, pour lesquels il a été mis en prévention. Il a persisté à nier toute implication dans l'agression de A______, alors même que les deux téléphones à raccordement suisse dont il était titulaire avaient activé le 11 mai au soir trois bornes autour du domicile de celui-ci. Le flacon de poppers trouvé sur lui ne lui appartenait pas et il ignorait à quoi il servait. Il ne connaissait pas B______, lequel avait pourtant contacté le numéro qu'il utilisait (4______). n. B______ a été entendu par la police le 5 octobre 2012. Il a formellement reconnu sur une planche photographique l'individu lui ayant dérobé son téléphone en la personne de X______. Il a précisé qu'il l'avait rencontré par l'intermédiaire d'un site gay. X______ était déjà venu chez lui une année auparavant. En mai 2011, celui-ci avait oublié ou laissé son téléphone portable et emporté celui de B______. Ils s'étaient donc mis d'accord pour se revoir et échanger le téléphone oublié et celui emporté. X______ était venu mais ne lui avait pas restitué l'iPhone, expliquant le garder car une année auparavant B______ lui aurait volé un téléphone, ce qui était totalement faux. o. Le 17 octobre 2012, R______ a confirmé ses précédentes déclarations. X______ a continué de nier toute implication tant dans le vol au préjudice de B______ que dans le brigandage à l'encontre de A______. p.a. L'analyse des téléphones portables français de X______, selon rapport de renseignement du 29 octobre 2012, complété le 29 novembre 2012, n'a pas permis de mettre en évidence des SMS envoyés ou reçus au moyen du téléphone Nokia 7______) le soir de l'agression de A______. Mais plusieurs SMS ont été échangés entre R______ et X______, sur le Sony Eriksson de ce dernier (8______). Ainsi notamment, l'appelant a écrit à 19h25 «21h ma chatte, à genoux", puis à 21 heures "gros problème, 30mns ma chatte". R______ a répondu "ok. Règle homme je t attends, ni stress (…)". p.b. De nombreux messages à caractère manifestement sexuel étaient en outre contenus dans ces téléphones. Ainsi, par exemple, dans le téléphone Nokia (7______), un échange de SMS le 7 avril 2012 avait la teneur suivante: «Cho baise? 22h45.U______", "oui cho a donf t'as poppers?". Le surnom "U______" était régulièrement utilisé dans les SMS envoyés par cet appareil. Avec le Sony Ericsson (8______), X______ avait notamment envoyé un SMS " Popers, fenetre " le 10 mai 2012 à 13h57 à un certain V______. Le 29 janvier 2012 à 1h58, il écrivait à un numéro non identifié " ok cool.popers ". Il est encore indiqué que l'heure des messages envoyés et reçus peut différer en fonction de l'heure d'été ou d'hiver (UTC+1 ou +2). q. Lors d'une confrontation le 31 octobre 2012 devant le Procureur, B______ a formellement reconnu X______ comme celui qui était venu chez lui et lui avait dérobé son iPhone. X______ a répété qu'il ne connaissait pas B______, qu'il n'était jamais allé chez lui et qu'il ne lui avait pas volé son téléphone. Il a admis que le raccordement utilisé par le plaignant pour essayer de récupérer son téléphone était bien le sien (4______). r. Entendu le 22 novembre 2012 sur l'échange de SMS avec R______, X______ a expliqué qu'il avait eu un problème avec sa moto, qui ne voulait plus démarrer. S'agissant des autres messages, il n'en était pas l'auteur. Il prêtait régulièrement ses téléphones. s. Lors de la confrontation directe entre A______ et X______ le 30 novembre 2012, le premier a expliqué qu'il avait des difficultés de reconnaissance vocale qu'il n'avait pas avant l'agression. Il lui était désormais beaucoup plus difficile de donner ses cours à l'université. Il devait depuis lors porter tout le temps un appareil auditif qu'il n'utilisait auparavant que pour les conférences et les réunions dans les grandes salles. Son ouïe avait également été déformée suite à l'agression. Il avait recours à un ami psychiatre qui l'aidait beaucoup à admettre son handicap. t. Selon certificat médical du 14 décembre 2012, une comparaison entre l'audiométrie effectuée le 29 mars 2010 ( sic ) et le 22 octobre 2012 sur A______ révélait une nette dégradation de la capacité de compréhension à droite. u. A teneur d'un rapport du 7 janvier 2013, un des destinataires des SMS à caractère sexuel nommé "V______" et contacté par le téléphone portable de X______ a été identifié en la personne de W______. Entendu par la police puis par le Procureur, ce dernier a reconnu le prévenu sur photographie, et déclaré l'avoir rencontré à trois reprises pour des prestations sexuelles. v. Devant le Tribunal correctionnel, X______ a reconnu les infractions commises le 12 juillet 2012, et dit ne pas se souvenir de celles du 25 août 2011. Il a confirmé ses précédentes déclarations sur les circonstances de son interpellation. Pour le reste, il a nié être l'auteur des infractions commises à l'encontre de B______ et A______, et des SMS à caractère sexuel trouvés dans ses téléphones. A______ a expliqué que son agresseur lui avait téléphoné à 20h58 pour lui dire qu'il avait retiré CHF 200.- et que tout se passerait bien s'il ne déposait pas plainte à la police. S'il allait à la police, des tiers viendraient le tabasser. Le montant prélevé était modique afin de le dissuader d'agir. S 'agissant de son état de santé, il enseignait toujours à la faculté, mais avec difficulté. Il a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation de X______ au paiement de CHF 200.- avec intérêts à 5 % dès le 11 mai 2012, correspondant au montant dérobé, de CHF 7'176,60 avec intérêts à 5 % dès le 20 février 2013, pour les frais de changement d'appareil auditif, de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 11 mai 2012, au titre de réparation du tort moral, et de CHF 12'634.- avec intérêts à 5 % dès le 18 avril 2013, au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. A l'appui de ses conclusions, il a produit un certificat médical du Dr Y______ du 26 février 2013 indiquant que la perte auditive avant l'agression se chiffrait à 70,4 %, pour 87,1 % après et que la séquelle était irréversible, un devis de Z______ du 22 février 2013, d'un montant de CHF 7'176,60, pour un appareil auditif, ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des assurances sociales, refusant toute contribution au remplacement d'un appareil acoustique, au motif qu'il n'y avait pas eu péjoration de son acuité auditive de plus de 20 % depuis mai 2010, date de la dernière contribution. Étaient également jointes trois notes d'honoraires de son conseil pour l'activité déployée du 13 août 2012 au 19 avril 2013, soit au total CHF 12'634.-. Le Tribunal correctionnel a également procédé à l'audition de B______, du gendarme qui était intervenu le 12 juillet 2012, et de W______. C. a. Dans son appel, X______ conclut, à titre préjudiciel, à ce qu'il soit dit que B______ n'a pas la qualité de partie plaignante, et à son acquittement du chef de vol au préjudice de ce dernier, la reprise et la jonction de la procédure P/11195/2011 à la P/6703/2013 suite à l'ordonnance de non entrée en matière du 7 août 2011 n'étant pas valables au sens de l'article 323 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à la nullité du jugement du Tribunal correctionnel sur la circonstance aggravante de l'art. 156 al. 3 CP, au motif que les parties n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question, et à son acquittement sur ce point, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour que les parties puissent s'exprimer. Il conclut encore à son acquittement des infractions d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Sur la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 282 jours, subsidiairement ne dépassant pas la détention subie avant l'audience devant la Chambre pénale d'appel et de révision, et à sa mise en liberté à l'issue de l'audience. Enfin il conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions civiles. Au titre des réquisitions de preuve, il demande à être autorisé à produire les certificats médicaux relatifs à l'état de santé de sa mère et de son fils, et sollicite la présence de A______ à l'audience. b. Par courrier du 28 mai 2013, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. c. A______, par courrier du 11 juin 2013, n'entend pas former appel joint et s'en rapporte s'agissant de la recevabilité de la déclaration d'appel de X______. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à être autorisé à se faire représenter dans le cadre de la procédure d'appel. d. Par ordonnance OARP/229/2013 du 12 juillet 2013, les réquisitions de preuve de X______ ont été rejetées et celui-ci, ainsi que le Ministère public, cités à comparaître aux débats d'appel. e. Par courrier du 27 août 2013, X______, sous la plume de son conseil, a indiqué qu'il admettrait à l'audience que c'était bien lui, et non un certain "U______", qui était sur place, soit face à A______, le 11 mai 2012. Il a réitéré sa réquisition de preuve initiale, à savoir que A______ soit présent lors de l'audience d'appel et a renoncé à réclamer une indemnisation, nonobstant les acquittements auxquels il concluait. f. Par ordonnance OARP/296/2013 du 10 septembre 2013, la Présidente en charge de la Direction de la procédure a maintenu son ordonnance du 12 juillet 2013. g.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), X______ conclut à la seule audition de A______ au titre des questions préjudicielles. Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté la question préjudicielle selon une brève motivation donnée à l'audience. Le chargé de pièces déposé par X______ a été versé à la procédure. L'attention des parties a été attirée sur la qualification juridique des faits, et l'application des art. 140 ou 156 ch. 3 CP réservée. g.b. X______ conclut à son acquittement pour les complexes de faits B______ et A______, et au prononcé d'une peine sensiblement plus clémente. S'agissant du complexe de faits B______, il demande l'application de l'art. 172ter CP. Enfin, il sollicite la restitution de trois téléphones portables figurant à l'inventaire du 19 septembre 2012. Il renonce aux autres conclusions figurant dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public et A______ concluent à la confirmation du jugement entrepris. g.c. X______ reconnaît toutes les infractions à la LCR. Lorsqu'il a réalisé qu'il était poursuivi par la police, et en entendant les sommations qui lui étaient adressées, il a paniqué. S'agissant de B______, il s'était bien rendu chez lui pour des rapports sexuels non tarifés, et y avait oublié un de ses téléphones. Il avait repris contact avec le plaignant pour récupérer son bien. Tout s'était bien passé. B______ lui avait dit qu'il voyait énormément de gens. Ce jour-là, il avait vu quelqu'un avant et après lui. C'était donc certainement un tiers qui lui avait volé son iPhone. S'agissant de A______, il avait été intrigué par l'annonce qui parlait d'une relation sadomasochiste, ce qui avait pour lui l'attrait de la nouveauté. Comme figurait un numéro de téléphone, il avait été facile d'y répondre. Il avait fait connaissance avec le plaignant d'abord par téléphone et ils étaient convenus du prix de CHF 200.-. D'habitude, il ne faisait pas payer ses prestations. La fixation d'un prix dans ce cas faisait déjà partie du rôle autoritaire qu'il devait jouer. A______ l'avait reçu en peignoir, comme il le lui avait demandé pour déjà marquer son ascendant. Ils avaient commencé par prendre un verre. Il avait commencé à brusquer A______, en lui donnant six ou sept gifles, ce que ce dernier n'avait pas apprécié sans pour autant se plaindre que cela lui faisait mal. A______ ne lui avait pas parlé de ses problèmes d'audition, que X______ n'avait d'ailleurs pas remarqués. Il avait refusé de fesser le plaignant. À ce moment-là, il avait reçu un appel d'une personne qu'il devait rencontrer plus tard dans la soirée, afin de fixer l'heure du rendez-vous. Vu le manque d'affinités réciproques, A______ et lui avaient alors décidé d'en rester là. Après s'être rendu compte qu'il n'avait pas d'espèces pour payer les CHF 200.- convenus, A______ lui avait remis sa carte bancaire avec le code pour qu'il aille retirer cette somme. L'appelant s'était engagé à ramener la carte. Tout s'était passé comme convenu : il était allé à son rendez-vous près de la gare, avait retiré CHF 200.-, avait téléphoné à A______ pour lui dire qu'il déposait la carte dans sa boîte aux lettres car il était pressé. Plus exactement, le prix convenu était de CHF 150.-, mais seuls CHF 200.- pouvaient être retirés au bancomat. A______, informé de ce qui précède, avait dit "pas de souci" et l'avait même remercié. X______ s'était ensuite rendu chez R______ à qui il avait adressé un SMS pour la prévenir de son retard, prétextant un problème avec sa moto. Le flacon de poppers trouvé sur lui au moment de son arrestation lui appartenait. Il utilisait rarement cette substance et plutôt avec des femmes. Sur un ou deux ans, X______ avait eu une dizaine de rendez-vous avec des hommes. Il ne se faisait jamais payer. Il n'avait jamais eu de problèmes lors de ces rencontres occasionnelles. Il était l'auteur des différents SMS à caractère sexuel trouvés dans ses différents téléphones. C'est par discrétion qu'il possédait plusieurs appareils. Il utilisait plusieurs identités, comme S______ ou U______. Il peinait à assumer sa "double vie", tant à l'égard de sa famille que de manière plus générale. Grâce à l'aide reçue en prison, il a pris conscience de la gravité de ses comportements sur la route, lesquels n'ont heureusement jamais engendré d'accidents graves. Les quatorze mois de détention subie ont été très pénibles, en particulier par rapport à son fils et à sa compagne qui ont besoin de lui, ainsi que vis-à-vis de sa mère qui le réclame alors qu'elle est âgée et malade. Selon les attestations produites, l'appelant a suivi des cours d'informatique et d'anglais durant sa détention. Il souhaite ouvrir un bar oriental dès sa sortie. D. a. X______ était au bénéfice d'un permis frontalier depuis 2003 ou 2004 jusqu'au mois de janvier 2012. Il a travaillé dans plusieurs hôtels de Genève comme réceptionniste ou assistant chef de réception. Il a un travail, est le père d'un garçon aujourd'hui âgé de 6 ans et demi, qui vit à Paris avec sa mère. Son fils souffre de problèmes respiratoires qui nécessitent des traitements. Durant sa détention, l'appelant a eu des contacts réguliers avec sa famille, mais a refusé des visites, compte tenu de la nature de l'affaire et de la distance. Il aime et respecte beaucoup R______ ; il attend d'être libre pour lui expliquer sereinement de quoi il retourne. Il n'est pas très au clair sur ses projets. L'appelant a obtenu un bac et deux BTS, en tourisme et bureautique, ainsi qu'en action commerciale. Il a travaillé dans un hôtel à Carouge jusqu'en janvier 2012, puis à l'hôtel AA______ de AB______ en qualité de réceptionniste tournant. Il gagnait entre EUR 1'700.- et 1'800.- par mois. Il suit une formation en prison. b. S'agissant de ses antécédents, selon le casier judiciaire suisse, X______ a déjà été condamné:

- le 25 mars 2009 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 10 novembre 2009) ainsi qu'à CHF 210.- d'amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait,

- le 10 novembre 2009 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et violation des règles de la circulation routière,

- le 23 mars 2011 par le Staatsanwalt des Kantons Solothurn à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans (sursis non révoqué) ainsi qu'à CHF 900.- d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait,

- le 13 juillet 2001 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 11 jours-amende avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué le 20 octobre 2011) ainsi qu'à CHF 140.- d'amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié) et infractions à la LCR,

- le 16 août 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et dénonciation calomnieuse,

- le 20 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à Morges à une peine pécuniaire de 120 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 900.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié et autres raisons), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, et contravention à l'ordonnance sur la vignette routière,

- le 20 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à Morges à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, infraction à l'art. 99/3 de la LCR et contravention à l'ordonnance sur la vignette routière,

- le 10 mai 2012 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, et violation des règles de la circulation routière. Selon le casier judiciaire français, il a déjà été condamné:

- le 14 décembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d'emprisonnement pour escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses,

- le 22 novembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement et FF 3'000.- d'amende pour recel d'objet provenant d'un vol,

- le 7 juin 1995 par le Tribunal correctionnel de Créteil à 5 ans d'emprisonnement pour acquisition et détention non autorisées de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et participation intéressée à une contrebande de marchandise prohibée,

- le 20 décembre 2001 par le Tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement pour faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit une identité ou une qualité,

- le 12 février 2003 par la Chambre des appels correctionnels de Paris à EUR 400.- d'amende pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter,

- le 25 mars 2003 par le Tribunal correctionnel de Créteil à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,

- le 1er juin 2006 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry à 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis pendant 2 ans pour violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,

- le 9 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 8 mois d'emprisonnement pour usage de faux en écriture, faux dans un document administratif constatant un droit une identité ou une qualité et détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal, contrefaite,

- le 23 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de Paris à EUR 600.- d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,

- le 12 janvier 2012 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Dijon à 5 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et 2 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne sembles pas fiables (al. 2). L'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 2.3. En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu dans les ordonnances présidentielles des 12 juillet et 10 septembre 2013, dont la CPAR in corpore fait siens les considérants, l'appelant ne peut prétendre être confronté une nouvelle fois à A______, alors qu'il l'a été à deux reprises durant l'instruction et que celui-ci a également été entendu par le tribunal de première instance. Les déclarations du plaignant ont été constantes : en substance, il a reçu des coups, a été contraint de remettre sa carte bancaire avec le code à son agresseur, qui est allé retirer CHF 200.- sur son compte, avant de la lui restituer. X______ n'allègue pas que l'une des hypothèses visées par l'al. 2 de l'art. 389 CPP soit réalisée. Une nouvelle confrontation des parties ne paraît pas non plus nécessaire, au seul motif qu'il admet aujourd'hui avoir été sur place le 11 mai 2012. La Cour appréciera ses nouvelles déclarations, sans qu'il soit nécessaire de réentendre A______, dont on peut raisonnablement présumer qu'il répétera ce qu'il a toujours dit. Cette réquisition de preuve sera rejetée. En revanche, les pièces produites à l'audience seront versées au dossier, dans la mesure où elles concernent la situation personnelle de l'appelant.

3. 3.1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 chiffres un CP). Selon l’art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l’auteur n’envisage d’emblée de ne se procurer qu’un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu’un dommage de moindre importance, l’art. 172ter CP est applicable. Si l’auteur a dû se contenter d’un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d’obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Les faits de notoriété publique sont ceux qui sont connus de tous sans être particuliers à la cause et qui sont susceptibles d'être vérifiés selon des moyens accessibles à chacun (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 139). 3.2. En l'espèce, ce sont les déclarations de B______ qui emportent la conviction de la Cour. D'abord, elles ont été constantes. Ensuite, si celui-ci avait eu un doute sur l'auteur du vol, il est peu probable qu'il aurait montré une telle persévérance à récupérer son bien, étant rappelé qu'il a toujours indiqué n'avoir rien d'autre à reprocher à l'appelant. Enfin, les explications de X______ ne sont pas crédibles : elles relèvent de la stratégie de défense, adoptée tout au long de la procédure, consistant à nier, puis admettre l'évidence (sa présence), tout en accusant sa victime de mentir sur les aspects qui le mettent en cause, et tentant de faire croire à l'implication de tiers n'existant que dans son imagination. X______ sera en conséquence reconnu coupable de vol à l'encontre de B______. Il est notoire qu'un IPhone a une valeur supérieure à CHF 300.-, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 172ter CP. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP). 4.1.2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. 4.2. En l'espèce, la Cour tient pour établi que X______ s'est trouvé chez A______ le 11 mai 2012, comme il le reconnaît désormais, entre 19h30 et 20h30 environ, soit durant une bonne heure. Concernant l'heure d'arrivée, l'analyse des téléphones portables a démontré que l'appelant avait annoncé sa venue 20 minutes plus tard par un SMS envoyé à 17h04 à A______ (étant rappelé que l'heure peut différer de une ou deux heures en fonction de l'heure d'été ou d'hiver), lequel avait répondu à 19h10. Il avait également envoyé un SMS à R______ à 19h25, vraisemblablement alors qu'il n'était pas encore chez sa victime. S'agissant de l'heure de départ, les extraits de la vidéosurveillance de la succursale de D______ établissent que l'appelant a procédé au retrait d'argent à 20h43 à E______. On peut en déduire qu'il a quitté l'intimé une dizaine de minutes plus tôt, soit le temps nécessaire pour se rendre de Carouge à la gare en scooter. Sur le déroulement des faits durant cette heure, la Cour retiendra la version donnée par la victime, plus crédible que celle de l'appelant à bien des égards. Tout d'abord, il est vraisemblable qu'il a fallu une heure au prévenu pour obtenir de sa victime sa carte bancaire avec le code, après lui avoir infligé les violences décrites. En revanche, il est peu crédible que ce temps ait été nécessaire pour boire un verre et se rendre compte d'un manque d'affinités. En plus, si comme le prétend l'appelant, ce sont les coups de téléphones reçus qui ont achevé de le couper dans son élan et ont conduit les parties à convenir qu'elles en resteraient là, la rencontre aurait dû être bien plus brève, les listings rétroactifs mentionnant deux appels reçus par X______ à 19h26 seulement. Ensuite, les violences dont le plaignant dit avoir été victime sont parfaitement compatibles avec les certificats médicaux et les photographies produits. L'appelant a d'ailleurs finalement admis avoir donné quelques gifles à l'intimé, et a reconnu que celui-ci n'avait pas apprécié. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne peut déduire de l'annonce, qui mentionnait des "fessées", que le plaignant eût consenti à se faire gifler. Il est de plus invraisemblable que celui-ci, porteur d'un appareil auditif, ait donné son accord à ce genre de violences. L'indication fournie par l'appelant, selon laquelle le numéro qu'il utilisait était celui d'une fille "au courant de rien", résonne comme une mise en garde à l'égard du plaignant, mise en garde qui n'a de sens que dans un contexte de violence, dont l'appelant pouvait craindre les conséquences. Ce "détail", donné par la partie plaignante lors de son audition à la police, renforce ainsi la cohérence générale de son récit. A l'inverse, l'affirmation selon laquelle le plaignant n'aurait pas été en possession des espèces nécessaires au paiement du prix pourtant convenu quelques heures auparavant, raison pour laquelle il aurait spontanément donné sa carte bancaire avec le code, n'est pas du tout crédible, s'agissant d'un montant qui n'a rien d'exorbitant. L'appelant fait grand cas de ce qu'il a ramené la carte bancaire dans la boîte aux lettres de sa victime et de ce qu'ils se sont brièvement parlé au téléphone à 20h58. Là encore, les explications données par le plaignant sont plausibles et cohérentes : c'est pour le convaincre de ne pas déposer plainte que l'appelant a agi de la sorte. Il avait un intérêt manifeste à ce que ces faits restent tus, non seulement au vu de la sanction pénale qu'il encourait, mais aussi eu égard à la double vie qu'ils révélaient et qu'il peine tant à assumer. Il n'est pas non plus aussi invraisemblable que ce que le prétend l'appelant, que l'intimé ait consulté l'état de son compte sur internet et soit descendu à sa boîte aux lettres récupérer son bien, compte tenu de la nature des coups qu'il dit avoir reçus. Le message envoyé par l'appelant à R______ à 21h. qui mentionne l'existence d'un "gros problème", renforce également la version de l'intimé, et non celles fantaisistes du prévenu. De manière plus générale, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de l'appelant tant elles ont varié tout au long de la procédure. La foison de détails donnés révèle davantage son imagination débordante que sa crédibilité. Ainsi, par exemple, après avoir toujours déclaré que le prix convenu était de CHF 200.-, l'appelant, emporté par sa verve, a terminé en précisant que le prix initial était de CHF 150.-, mais que c'est parce que le bancomat ne délivrait pas ce montant qu'il avait pris CHF 200.-, ce dont l'intimé l'aurait presque remercié! Les premières déclarations partiellement fausses du plaignant s'expliquent facilement par sa gêne, accentuée par la présence de son fils à la police, et n'entachent pas la crédibilité générale de son récit. Enfin, le contenu des nombreux messages à nature sexuelle trouvés dans les téléphones de l'appelant, ainsi que la nature des condamnations figurant dans ses casiers judiciaires tant suisse que français, dénotent une vigueur certaine, pour ne pas dire violence, de même qu'une incapacité à se soumettre à la moindre limite, qui sont autant d'indices en faveur de la version de la victime. Au vu des considérations qui précèdent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 3 CP, cette qualification juridique n'étant au demeurant pas remise en cause par les parties, bien qu'elle n'ait pas été choisie initialement par le Ministère public.

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. S'agissant tout d'abord des infractions à la LCR, l'appelant a pris, sans autre raison que d'éviter son interpellation, des risques insensés, en particulier le 12 juillet 2012, en pleine ville, préférant mettre en danger l'intégrité voire même la vie de personnes plutôt que d'obéir aux injonctions de la police. En conduisant en état d'ébriété, sans permis à plusieurs reprises, et en refusant obstinément de collaborer avec les forces de l'ordre, il a démontré un mépris marqué pour la réglementation en vigueur et les autorités. Il a agi de la sorte par égoïsme pur, ne se souciant que d'échapper à une sanction pourtant légitime. Concernant ensuite les deux intimés, l'appelant a profité du contexte particulier dans lequel il les a rencontrés pour les voler, alors qu'il n'était absolument pas dans le besoin, attestant ainsi d'une absence totale de scrupules. En frappant l'intimé A______ qui n'était plus d'accord d'entretenir de relations sexuelles avec lui, l'appelant a fait montre d'un orgueil mal placé. Même la restitution de la carte bancaire n'est que le reflet de sa préoccupation d'échapper aux conséquences de ses actes répréhensibles. Sa collaboration à l'instruction a été désastreuse, appréciation que des aveux tardifs, partiels et relatifs à des faits établis, ne sauraient modifier. Sa stratégie de défense consistant à systématiquement mettre en cause des tiers souvent imaginaires et à se valoriser en travestissant la réalité de manière éhontée dénote son incapacité à assumer ses actes. Par leur nombre, ses antécédents démontrent qu'il n'a pas pris conscience du caractère illicite de ses comportements, et qu'il est peu sensible à la sanction. Au vu de tous ces éléments, la peine infligée par les premiers juges paraît parfaitement adéquate et sera entièrement confirmée.

6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). L'art. 41 al. 1 du loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ). 6.2. En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes, d’autant plus lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2). Ainsi, le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Statuant selon les règles du droit et de l’équité, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 6.3. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles sont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 6.4. En l'espèce, les conditions posées par l'art. 41 CO sont réalisées tant en ce qui concerne les CHF 200.- retirés au bancomat que les CHF 7'160,60 réclamés au titre de frais de remplacement de l'appareil auditif. En particulier, et contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, il est établi que ce sont les coups reçus qui ont généré la diminution auditive constatée entre le 29 mars 2012, soit quelques jours à peine avant les faits, et le 8 juin 2012, selon les certificats médicaux produits. Le peu de temps écoulé entre ces différentes dates démontre en effet sans doute possible un lien de causalité. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points également. S'agissant de la réparation du tort moral, les séquelles subies par l'intimé A______ sont irréversibles et ont sensiblement péjoré sa qualité de vie, sans toutefois avoir d'incidence marquée sur sa carrière professionnelle. C'est avec l'aide d'un ami psychiatre que celui-ci parvient à surmonter progressivement ses souffrances psychiques, sans suivre formellement de traitement. Le montant alloué par les premiers juges au titre du tort moral tient équitablement compte de ces éléments et pourra aussi être confirmé. Enfin, les montants accordés par les premiers juges à la partie plaignante au titre de ses frais de défense sont parfaitement justifiés et seront confirmés. L'intimé A______ n'ayant pas chiffré de nouvelles prétentions à ce titre (art. 433 al. 2 CPP) pour la procédure d'appel, il ne lui sera pas alloué de montant supplémentaire.

7. 7.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure restitue les objets et les valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La levée d'un séquestre probatoire peut intervenir d'office et à tout moment, dès que l'objet saisi n'est plus utile à l'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., Bâle 2011, n. 9 ad art. 267). 7.2. En l'espèce, les téléphones portables saisis et portés à l'inventaire du 19 septembre 2012 seront restitués à l'appelant, dans la mesure où ils ne sont plus utiles à l'enquête. 8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/47/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6703/2012. Sur questions préjudicielles: Rejette la réquisition de preuve tendant à l'audition de A______. Verse à la procédure les pièces produites à l'audience. Sur le fond: Rejette l'appel. Confirme le jugement entrepris. Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables portés à l'inventaire du 19 septembre 2012. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Mme Pauline ERARD, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme CAMBI FAVRE-BULLE, juges, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La Présidente : Pauline ERARD Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6703/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/579/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'033.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'525.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'558.50