opencaselaw.ch

P/6667/2017

Genf · 2019-11-14 · Français GE

ACTE D'APPEL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;COCAÏNE | LStup.19.al1; CPP.3

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration d'appel, la partie indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 1.1.3. L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et les arrêts cités). Dans la mesure où elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 Cst., 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par une décision d'irrecevabilité des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4).

E. 1.2 L'appelant, assisté d'un avocat aguerri, conclut dans sa déclaration d'appel à son acquittement en lien avec les faits visés sous rubriques A.b 1.1.5, 1.8, 1.14, 1.15.3 et 1.19 de l'acte d'accusation du 7 janvier 2019 et à une réduction de la peine. Interpellé par la CPAR pour préciser ses conclusions, en particulier celle visant le point A.b 1.1.5 de l'acte d'accusation, qui n'existe pas, il indique, au-delà du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel, attaquer des points de l'acte d'accusation qui ne figuraient pas dans sa déclaration d'appel, à savoir I.1.7.1, - 18, - 20.1, - et - 21, lesquels ne peuvent se confondre avec la rubrique "A.b 1.1.5", ce qu'il ne soutient au demeurant pas. Ce faisant, il a élargi ses conclusions d'appel de manière irrecevable, ce qui vaut également pour celle tendant à la restitution du smartphone saisi, elle aussi formulée pour la première fois dans le courrier du 14 octobre 2019. Le prévenu eût-il soutenu qu'il avait confondu le point "A.b 1.1.5", avec le chiffre I.1.5.1 et -5.2 figurant effectivement dans la partie de l'acte d'accusation le concernant, la CPAR, si elle avait refusé cette correction après l'avoir interpellé à cet égard, aurait adopté un comportement déloyal. Ceci n'est toutefois nullement la situation qui s'est concrétisée en définitive. Ainsi, la CPAR limitera son examen aux points attaqués dans la déclaration d'appel, qui fixe le cadre des débats, et confirmés par le courrier de M e C______ du 14 octobre 2019, à savoir les chiffres 1.8., 1.14.1, 1.14.2, 1.19.1 et 1.19.2 de l'acte d'accusation, ainsi que la peine.

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d) prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). 2.2.2. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2. Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). 2.2.3. L'art. 19 ch. 1 let. g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). La qualification de complicité d'actes préparatoires n'entre en considération que si l'auteur n'avait pas l'intention de commettre, en qualité d'auteur ou de coauteur, l'une des infractions prévues à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.4 p. 194 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 6.2.1). Ainsi, celui qui acquiert ou se procure une substance destinée à diluer la drogue en vue de l'offrir sur le marché prend une mesure aux fins d'aliéner le stupéfiant et est punissable en application de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). Commet également un acte préparatoire celui qui prend soin du transporteur de la drogue avalée jusqu'à sa récupération en vue de la vendre (ATF 133 IV 187 consid. 3.4 p. 193). Si l'auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup). L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s. ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 ; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 6.1 ; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.3 L'appelant plaide son acquittement en lien avec les comportements suivants :

E. 2.3.1 La négociation avec H______ pour la vente à ce dernier de 100 g de cocaïne le 23 août 2017 (I.1.8). A______ et H______, dans une conversation téléphonique du 23 août 2017 évoquent " 3 doigts ", terme notoirement utilisé entre trafiquants pour le conditionnement de cocaïne. A______ a admis devant le MP qu'il avait parlé de ramener de la cocaïne, après avoir prétendu qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il a varié dans ses explications s'agissant des CHF 100.- évoqués, à savoir que lui-même devait les remettre à sa femme, puis pour acheter un mouton pour une fête musulmane, puis que lui-même devait remettre ce montant à H______ car son enfant était malade. Enfin devant les premiers juges, H______ lui demandait CHF 100.- pour que sa femme puisse acheter un mouton pour une fête musulmane. Quelqu'un devait passer chercher cette somme chez A______. Autant dire que ces explications manquent singulièrement de clarté et partant de crédibilité. La CPAR relèvera que le 24 août 2017, soit le lendemain de cette conversation, A______, qui ne le conteste pas en appel, devait se faire livrer environ 800g de cocaïne par G______, ce qui a été empêché par la seule interpellation de ce dernier, effectivement en possession de 866.4 g bruts de cocaïne. L'appelant fait d'ailleurs référence à son fournisseur dans cette conversation téléphonique du 23 août 2017 avec H______, à savoir " l'autre ", qu'il doit voir le lendemain. Ainsi, ne fût-ce l'interpellation de G______, il s'attendait à recevoir plusieurs centaines de grammes de cocaïne dont on peut raisonnablement inférer qu'une partie était destinée à H______. A nouveau, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conclusion que le prévenu a effectivement pris des mesures le 23 août 2017 pour vendre 100 g de cocaïne à H______. Le premier jugement sera confirmé sur ce point également.

E. 2.3.2 L'acquisition de K______, à F______, de 200 g de cocaïne le 7 septembre 2017 (I.1.14.1) et la proposition d'en livrer, le lendemain, une quantité indéterminée au frère d'un dénommé L______ (I.1.14.2). A______, devant le MP les 12 janvier et 17 avril 2018, a confirmé la version de K______ selon laquelle celui-ci s'était rendu chez le premier le 7 septembre 2017 pour discuter de la vente de 300 g de cocaïne, au prix de CHF 500.- les 10 g, ce qui est corroboré par le contenu de leur conversation du même jour (" tu vas faire 3 "). Le fournisseur de K______ n'ayant pu lui remettre que 150 g de cocaïne, c'est cette quantité que K______ avait remise à A______ le 11 septembre 2017. Devant le MP puis le TCO, A______ a cherché à minimiser la quantité initiale de cocaïne prévue, contestant la réception de 200 g et affirmant qu'au final seuls 150 g lui avaient été livrés, en sus de 5 g à titre de test. Lors de leur troisième rencontre, l'appelant avait remis CHF 7'500.- à son fournisseur. Cette version est néanmoins en contradiction avec les écoutes actives. En effet, l'appelant, dans une conversation avec H______ du lendemain de cette rencontre, soit le 8 septembre 2017, évoque son besoin, visiblement pour K______, de sommes importantes d'argent (entre CHF 5'000.- et CHF 8'000.-) et qu'il a reçu un " truc " d'une " valeur de 200 ", étant dans l'attente le lundi suivant d'une " valeur de 300 " " pour un compte de 500 ". Il est dans ces conditions difficile de soutenir que l'appelant n'aurait pas effectivement reçu 200 g de cocaïne de K______ le 7 septembre 2017 et qu'il en attendait 300 g de plus quelques jours plus tard. Ce 8 septembre 2017 toujours, l'appelant, en conversation téléphonique avec le frère de L______, l'informe qu'il est " prêt " " depuis hier ", laissant clairement entendre qu'il avait reçu de la cocaïne la veille, étant rappelé que ce client a refusé cette livraison après s'être fourni auprès d'un tiers. Ainsi, nonobstant les dénégations de l'appelant, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction qu'il a reçu 200 g de cocaïne de K______, en vue de revente, le 7 septembre 2017. Sa culpabilité en lien avec ces contextes de faits sera partant également confirmée et son appel sera rejeté sur ce point également.

E. 2.3.3 La négociation avec K______ pour l'acquisition de 1 kg net de cocaïne le 20 septembre 2017, ramenée à 495.60 g nets, drogue qui aurait dû lui être livrée le 1 er octobre 2017 (I.1.19.1-2). Là encore le contenu des échanges téléphoniques est, malgré les termes employés entre les trafiquants, sans ambiguïté et confond clairement l'appelant. Le 20 septembre 2017, K______ est en Hollande. Il dit à l'appelant "je suis en train de regarder là si je vais avoir 1 et ça va partir chez toi là direct ", évoquant l'acquisition d'1kg de cocaïne. Cinq jours plus tard, K______ dit au prévenu qu'il attend quelqu'un très probablement U______ qui aura quelque chose pour le samedi 30 septembre, information qui n'a de sens que si la drogue transportée par celui-ci est destinée à l'appelant. L'arrivée de la mule est finalement prévue pour le 1 er octobre (conversation tél. du 29 sept. 2017). Dans une conversation entre le 30 septembre et le 1 er octobre, K______ indique à A______ qu'il est possible qu'il se rende chez lui le soir suivant pour lui amener sa "main entière". A______ répond "ok ok", les deux trafiquants utilisant usuellement le terme de doigt pour 100 g de cocaïne, une main correspondant partant à 500 g, ce qui a été confirmé par K______ . Or il ne tient assurément nullement du hasard si précisément K______ et U______ ont été arrêtés ensemble, en possession de plus de 1kg de cocaïne dont K______ a affirmé que la moitié était destinée à l'appelant. Il ne subsiste ainsi aucun doute pour la CPAR que l'appelant s'attendait à recevoir le 1 er octobre 2017, via K______, initialement 1 kg, ramenés à 500 g, destinés à la vente, correspondant à la cocaïne saisie sur la mule U______. Le jugement du TCO sera en conséquence confirmé sur ce point également.

E. 3 3.1.1. L'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup) est passible d'une peine privative de liberté de vingt ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis qu'à teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a ) ; séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 3.1.2. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.1.5. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de " trafic de stupéfiants " réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem, la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). 3.1.6. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 3.1.7. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1).

E. 3.2 L'ancien droit des sanctions, in concreto plus favorable au prévenu, sera appliqué ( lex mitior ; art. 2 al. 2 CP) . 3.3.1. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 3.3.2. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). 3.3.3. A teneur de l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

E. 3.4 Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute de l'appelant est importante. Il s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité totale de plus de 3 kg, se la procurant, respectivement cherchant à le faire, à raison de plusieurs centaines de grammes par transaction, en vue de revente. Cette quantité globale de 3 kg, étant relevé que la drogue saisie présentait un taux de pureté moyen de près de 55% pour la livraison avortée du 24 août 2017 et de 67.3 % à 70.3 % pour celle du 1 er octobre 2017, destinée à être encore coupée avant sa mise sur le marché, était propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La période pénale, supérieure à quatre mois, n'est pas négligeable, étant relevé les nombreux actes reprochés à l'appelant durant cette période dénotant une volonté délictuelle intense. Seule son interpellation a mis fin à son trafic lequel, en ce qui le concerne, avait une connotation internationale impliquant, outre la Suisse, les Pays-Bas et la France. Il a agi comme semi-grossiste au sein de ce trafic de cocaïne. Il ne ressort pas de la procédure qu'un tiers aurait occupé une place hiérarchiquement supérieure à la sienne dans la structure mise à jour. Au contraire, tout porte à croire qu'il se trouvait à la tête de son propre business. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, puisqu'il a agi par appât d'un gain facile et, s'agissant de son séjour illégal en Suisse, par pure convenance personnelle, sans aucun égard pour les mesures administratives prises à son encontre. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine la plus grave, en l'espèce celle venant sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. La situation personnelle de A______ n'explique pas ses agissements. A l'époque des faits, il était au bénéfice d'un titre de séjour portugais et il n'explique pas ni a fortiori n'étaie ce qui l'aurait empêché d'y exercer une activité lucrative régulière étant au contraire jeune et en bonne santé. Sa collaboration est moyenne. S'il a bien collaboré en relation avec certains faits, une fois confronté aux écoutes téléphoniques, il est revenu sur certaines de ses déclarations devant le premiers juges, attitude maintenue en appel, et conteste encore une partie significative des faits, particulièrement ceux impliquant des quantités importantes de stupéfiants. Sa prise de conscience ne saurait dans ces conditions être considérée comme aboutie. Il a plusieurs antécédents en Suisse, spécifiques, survenus au cours des années précédant les faits, ce qui ne l'a nullement dissuadé de développer une activité encore plus conséquente, soit comme justement décrit par les premiers juges, de " monter en puissance " dans le domaine du trafic de stupéfiants. Il n'a pas saisi les chances qui lui ont été données par la justice jusqu'à ce jour. Il se montre imperméable à la sanction pénale. Par ailleurs, il a récidivé dans le délai d'épreuve qui lui a été accordé le 22 janvier 2014 à l'occasion de sa libération conditionnelle, prolongé d'une année le 4 septembre 2015, un nouveau signal dont il n'a pas tenu compte. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste pas. En la fixant à 4 ans, les premiers juges ont adéquatement tenu compte des critères applicables et de l'adéquation de la peine à la faute et à la situation personnelle de l'appelant. L'exécution de cette peine ne le touchera pas davantage qu'un autre condamné, étant relevé qu'il escompte sortir de prison avec une formation dans la boulangerie qui devrait lui permettre de retrouver un emploi au Portugal. Compte tenu de cette quotité, le sursis partiel est exclu, le pronostic s'avérant en tout état clairement défavorable. Au vu de la récidive spécifique, le sursis accordé le 22 janvier 2014 par le Staatsanwaltschaft AG______ [ZH] sera révoqué. Compte tenu du genre différent des peines prononcées, une peine d'ensemble n'entre pas en considération.

E. 4 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 2 avril 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 5 2. Vu la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelant à la totalité des frais de première instance sera maintenue (art. 426 CPP).

E. 5.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comportant un émolument de jugement de CHF 3'500.- (art. 428 CPP).

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.2 En l'occurrence, il convient d'indemniser M e C______ conformément à l'état de frais produit, à hauteur de 4h d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 800.-), 9h45 à celui de CHF 110.- (CHF 1'072.50), le forfait de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 187.25), un déplacement à CHF 55.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 162.85, soit un total de CHF 2'277.60.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/39/2019 rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6667/2017. Déclare irrecevables ses conclusions tendant à contester sa culpabilité en lien avec les chiffres I.1.7.1., I.1.18., I.1.20.1. et I.1.21. de l'acte d'accusation, ainsi qu'à la restitution du smartphone Q______ [marque]. Rejette l'appel. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 3'915.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Arrête à CHF 2'277.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte D______ s'agissant des faits décrits sous rubrique I.1.10.6 de l'acte d'accusation. Déclare D______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e, g et 2 let. a LStup). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 548 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 aCP et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 3 octobre 2017 et des téléphones portables, cartes SIM et matériel de conditionnement figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n° 5______ du 3 octobre 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 5'194.30 et d'EUR 5.40 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 3 octobre 2017 et de la somme de CHF 100.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 3 octobre 2017 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ de la clé avec badge d'accès figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ du 3 octobre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'882.95 l'indemnité de procédure due à Me AC______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Acquitte A______ s'agissant des faits décrits sous rubriques I.1.17 et IV.1 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 548 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Révoque le sursis octroyé le 22 janvier 2014 par le Staatsanwaltschaft AG______ [ZH] à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 240.- et EUR 390.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 13 octobre 2017 et de la somme de CHF 200.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 7______ du 13 octobre 2017 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables et cartes SIM figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°6______ du 13 octobre 2017 et des téléphones portables et supports de carte SIM figurant sous chiffres 7 à 11 de l'inventaire n°7______ du 13 octobre 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, produit de coupage, balances électroniques et matériel de conditionnement figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 7______ du 13 octobre 2017 (art. 69 CP). Fixe à CHF 15'912.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne, raison d'une moitié chacun, D______ et A______ au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 52'045.20, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP) " . Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6667/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/394/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 26'022.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'915.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 29'937.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/6667/2017

ACTE D'APPEL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;COCAÏNE | LStup.19.al1; CPP.3

P/6667/2017 AARP/394/2019 du 14.11.2019 sur JTCO/39/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 20.12.2019, rendu le 20.01.2020, IRRECEVABLE, 6B_6/2020 Descripteurs : ACTE D'APPEL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;COCAÏNE Normes : LStup.19.al1; CPP.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6667/2017 AARP/ 394/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 novembre 2019 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/39/2019 rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 11 avril 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 avril précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 juin 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté s'agissant des faits décrits sous rubriques I.1.17 et IV.1 de l'acte d'accusation, mais reconnu coupable d'infraction grave (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a) de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 548 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis accordé le 22 janvier 2014 à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, a ordonné son expulsion de Suisse et l'a condamné à la moitié des frais judiciaires, par CHF 26'022.60. a.b. Par le même jugement, D______, co-prévenu, a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e, g et al. 2 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans dont 18 mois sans sursis, sous déduction de 548 jours de détention avant jugement et à l'autre moitié des frais judiciaires. D______ n'a pas formé appel de sorte que sa condamnation est entrée en force. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 18 juillet 2019, A______ conclut à son acquittement concernant les faits mentionnés sous rubrique A.b 1.1.5, 1.8, 1.14, 1.15.3 et 1.19 ( sic ) de l'acte d'accusation du 7 janvier 2019, au prononcé d'une peine clémente, compatible avec l'octroi du sursis partiel, et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 janvier 2014. c. Selon l'acte d'accusation (rubrique b) du 7 janvier 2019 il est encore reproché à A______, au stade de l'appel, de s'être livré entre une date indéterminée proche du 12 juin et le 2 octobre 2017, à un trafic portant sur plusieurs kilogrammes de cocaïne (environ 5 kg) entre la Suisse, la France et les Pays-Bas, plus précisément d'avoir :

-  à une date indéterminée avant le 12 juin 2017, acquis à crédit 20 g nets de cocaïne de D______ pour le prix de CHF 1'060.-, drogue ensuite livrée, à crédit, à un dénommé E______ pour le prix de CHF 1'100.-, montant qu'il a remis le 15 juin 2017 à D______ (b. I.1.1.1 à 3) ;

-  le 5 juin 2017, à Zürich, négocié avec D______ et un tiers, sans qu'il n'aboutisse, l'achat d'une quantité de cocaïne correspondant à CHF 5'000.-, soit environ 95 g nets en prenant un prix de CHF 53.- /g (b. I.1.2) ;

-  le 21 juin 2017, au téléphone, négocié avec D______ l'achat d'une quantité de cocaïne correspondant à au moins CHF 4'000.-, soit 75 grammes nets en prenant un prix de CHF 53.- /g (b. I.1.3) ;

-  le 1 er juillet 2017, au téléphone, négocié avec D______ l'achat d'une quantité indéterminée de cocaïne (b. I.1.4 ) ;

-  le 27 juillet 2017, au téléphone, négocié avec D______, le prix du gramme de cocaïne en vue de futures livraisons puis, les 29 et 31 juillet 2017, négocié avec ce dernier, un futur achat d'une quantité de cocaïne équivalente à CHF 1'500.-, correspondant à environ 30 g nets au prix de CHF 53.- /g (b. I.1.5.1 et 2) ;

-  le 2 août 2017, à F______ (ZH), remis la somme de CHF 4'000.- à D______ à titre d'avance sur un futur achat de cocaïne d'une quantité au moins équivalente à ce montant, soit environ 75 g nets au prix de CHF 53.- /g, avance qu'il s'est fait restituer après le 3 août, faute de réception de la drogue par D______ (b. I.1.6.1 et 2) ;

-  dès le 22 août 2017, au téléphone, négocié avec G______ la quantité maximale de cocaïne que celui-ci pourrait lui livrer à crédit (ce dernier s'en étant fait livrer 1'354.10 g nets le 23 août 2017), et d'avoir ainsi prévu de recevoir, le 24 août 2017, 798.6 g nets de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 54.8 %, au prix de CHF 53.- /g, drogue qui aurait dû lui être remise ce jour-là si G______ ne s'était pas fait interpeller (b. I.1.7.1 et 2) ;

-  le 23 août 2017, au téléphone, négocié avec un dénommé H______ la vente à ce dernier de 100 g nets de cocaïne (rubrique b. I.1.8) ;

-  le 31 août 2017, au téléphone, proposé à H______ la vente d'une quantité indéterminée de cocaïne, refusée par ce dernier qui en détenait encore suffisamment (rubrique b. I.1.9) ;

-  à une date indéterminée avant le 1 er septembre 2017, négocié avec un individu non identifié, le prix des 10 g de cocaïne en vue d'une future livraison d'une quantité indéterminée et acquis dans ce cadre 1 g net de cocaïne au prix de CHF 65.- afin d'en tester la qualité que le prévenu a remis au dénommé J______ dans ce but (b. I.1.10.1 à 3) ;

-  à une date indéterminée proche du 2 septembre 2017, acquis auprès d'un dénommé I______ 1 g net de cocaïne qu'il a remis à J______ pour en tester la qualité en vue d'une future acquisition (b. I.1.11.1 et 2) ;

-  le 2 septembre 2017, au téléphone, négocié avec le dénommé E______ la livraison de 10 g nets de cocaïne pour le prix de CHF 500.-, la livraison n'ayant finalement pas lieu faute pour A______ d'avoir pu acquérir de la drogue (b. I.1.12) ;

-  le 5 septembre 2017, acquis à crédit du dénommé I______ une quantité de 10 g nets de cocaïne pour le prix de CHF 650.- dont il a remis 2 g à J______ pour qu'il en teste la qualité, en vue d'une future acquisition (b. I.1.13.1 et 2) ;

-  le 7 septembre 2017, dans son appartement à F______, acquis de K______ une quantité de 200 g nets de cocaïne, et d'en avoir fait l'usage suivant (b. I.1.14.1) : ·      le 8 septembre 2017, proposé par téléphone au frère d'un dénommé L______ de lui vendre une quantité indéterminée de cocaïne, ce que ce dernier a refusé (b. I.1.14.2) ; ·      les 8 et 10 septembre 2017, au téléphone, organisé avec H______ la vente de 100 g nets de cocaïne au prix de CHF 5'000.-, encaissé au domicile de H______ la somme de CHF 4'000.-, étant précisé que le 11 septembre 2017 il a livré à H______ 50 g de cocaïne (sur les 100 g initialement prévus) (b.I.1.14.3.1 à 3) ; ·      organisé la vente, au téléphone, avec le surnommé M______, le 13 septembre 2017 de 10 g nets, le 19 septembre 2017 de 5 g nets et le 25 septembre 2017 de 50 g nets, puis livré à celui-ci à Zürich, à crédit, 10 g nets de cocaïne à une date indéterminée après le 13 septembre 2017, 5 g nets à une date indéterminée après le 19 septembre 2017, et à une date indéterminée après le 25 septembre 2017, 50 g nets au prix de CHF 550.- les 10 g (b. I.1.14.4 à 6) ; ·      le 25 septembre 2017, au téléphone, organisé avec un client non identifié, puis procédé à la vente et la livraison de 10 g nets de cocaïne au prix de CHF 550.-, à une date indéterminée (b. I.1.14.7.1 et 2) ; ·      le 29 septembre 2017, au téléphone, organisé avec un dénommé N______ la vente à crédit de 20 g nets de cocaïne au prix de CHF 550.- les 10 grammes, drogue qu'il lui a livrée à son domicile à une date indéterminée (b. I.1.14.8.1 et 2) ;

-  le 7 septembre 2017 dans son appartement, et les 8 et 11 septembre 2017 au téléphone avec K______, organisé une livraison de cocaïne devant initialement porter sur 300 g de cette substance, au prix de CHF 50.-/g, ramenée à 150 g nets, que le prévenu a livrés le 12 septembre 2017 à J______, à crédit, au prix de CHF 8'000.-. Le prévenu a payé CHF 7'500.- à son fournisseur, K______, le 27 septembre 2017 (b. I.1.15.1 à 4) ;

-  les 13 et 17 septembre 2017, au téléphone, négocié avec K______ l'achat de 200 g nets de cocaïne par une "mule", la livraison n'ayant finalement pas eu lieu en raison de l'absence d'accord sur le prix entre le fournisseur, dénommé O______, et lui-même (b. I.1.16) ;

-  le 25 septembre 2017, au téléphone, négocié avec K______ l'achat d'une quantité initiale de 300 g de cocaïne – réduite ensuite à 200 g – pour le prix de CHF 52.-/g, la livraison n'ayant finalement pas eu lieu en raison d'une absence d'accord sur le prix entre le fournisseur et lui-même (b. I.1.18) ;

-  le 20 septembre 2017, au téléphone, négocié avec K______ l'achat de 1 kg net de cocaïne – finalement réduit à 495.60 g nets, et d'un taux de pureté variant entre 67.3 % et 70.3 % –, drogue qui aurait dû lui être remise le 1 er octobre 2017, si K______ n'avait pas été interpellé à P______ [BE] au moment de sa réception (b. I.1.19.1 et 2) ;

-  le 5 septembre 2017, au téléphone avec D______, négocié l'achat de 1 kg net de cocaïne, finalement réduit à 614.8 g nets, d'un taux de pureté variant entre 55.1 % et 58.3 %, drogue réceptionnée le 2 octobre 2017 de D______ à F______ [ZH], au prix de CHF 530.- les 10 g, contre la remise d'un acompte de CHF 5'000.-, et conditionnée à la même date par A______ et D______ en quatre sachets et en boulettes de 1 gr en vue de les vendre pour le prix de CHF 550.- les 10 g (b. I.1.20.1 à 3) ;

-  le 2 octobre 2017, dans son appartement à F______, détenu 43.7 g nets de cocaïne, d'un taux de pureté variant entre 28.9 % et 70.9 %, ainsi que 210.4 g nets de produit de coupage et du matériel de conditionnement (b. I.1.21) ;

-  pénétré sur le territoire suisse au mois d'août 2014, alors qu'il faisait l'objet de décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, et séjourné sans droit sur le territoire suisse du mois d'août 2014 au 2 octobre 2017 (b. II. 1 et III. 1). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. La police genevoise a enquêté pendant plusieurs mois sur un trafic de cocaïne pouvant impliquer des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest. Elle a notamment surveillé les télécommunications de plusieurs personnes, dont D______ et A______ dès le mois de mai, respectivement août 2017. Apprenant ainsi que D______ avait reçu une importante quantité de cocaïne le 2 octobre 2017 et qu'il se déplaçait à F______ afin de livrer A______, la police les a successivement interpellés à la sortie de l'appartement de ce dernier. Au moment de son arrestation, D______ était notamment porteur des sommes de CHF 5'194.30 et EUR 5.40 et d'un téléphone Q______. A______ était porteur des sommes de CHF 240.- et EUR 390.-, de deux téléphones portables de marques R______ et Q______, ainsi que d'un support de carte SIM. a.b. La perquisition du logement de A______ a permis la découverte de 642.7 g bruts et 61.2 g bruts de cocaïne, 219.5 g bruts de produit de coupage, du matériel de conditionnement, des sachets usagés, des balances électroniques, la somme de CHF 200.-, ainsi que quatre téléphones portables et trois supports de cartes SIM. Le profil ADN de A______ se trouvait sur plusieurs sachets cellophane contenant de la cocaïne ainsi que sur l'extérieur de trois boulettes de cocaïne. La perquisition du logement de D______, à S______, a notamment permis la découverte de trois téléphones portables, ainsi que de CHF 100.- et EUR 2'250.-. a.c. Les surveillances mises en place ont permis d'identifier et d'interpeller plusieurs autres personnes liées à ce trafic de stupéfiants, notamment : ·         G______, ressortissant guinéen, résidant dans un appartement à Genève, interpellé le 24 août 2019 en possession de 866.4 g bruts de cocaïne et de deux téléphones portables. La perquisition de son appartement a permis la découverte de CHF 2'950.-, d'une balance électronique et de 566 g bruts de cocaïne ; ·         K______, ressortissant guinéen, résidant dans un appartement à P______, interpellé le 1 er octobre 2017 en possession de deux téléphones portables, ainsi que de CHF 1'008.05. La perquisition de son appartement a permis la découverte de CHF 10'000.- et d'une boîte contenant 400 g de produit de coupage. La police a également trouvé 77 g bruts de cocaïne, CHF 3'270.- et 10 téléphones portables dans la chambre occupée par son colocataire, T______. ·         U______, ressortissant guinéen, interpellé en même temps que K______ en possession de 1'177 g bruts de cocaïne, de CHF 7'488.75 et EUR 270.71, d'un téléphone portable et d'un billet de train Schaffhouse/P______. b. Les éléments pertinents suivants ressortent des rapports de renseignements des 23 novembre 2017 et 3 janvier 2018, dans lesquels sont retranscrites les conversations téléphoniques survenues, en peul, entre le 22 mai 2017 et le 2 octobre 2017, entre D______, A______ et des tiers :

-           le 27 juillet 2017, D______ explique à A______ que " le travail comme ça là ne [l]'arrange pas du tout ". Il propose à son interlocuteur de discuter avec le tiers " si ça se trouve qu'il peut venir et que j'achète à 50 l'argent d'ici " . Il ajoute que " c'est si seulement que nous ne nous sommes pas mis d'accord que j'irai ailleurs " , précisant que " c'est ça qui a fait que j'ai cessé d'emmener l'autre là celui que je ramenais avant là " . Par la suite, ils discutent du taux de change et D______ explique " tu sais ben là ce qu'est en train de se changer la tu sais ce sont 5 et 6 qui font 5 de chez nous ici là " et " si ça trouve que moi j'ai reçu ici la 4 et 5 de chez nous ici là [...] et que ça trouve que je t'ai vendu. Je t'ai vendu à 5 là-bas ça trouve que même leur argent ne sortira pas là-dedans ". Ils souhaitent se mettre d'accord. Ils sont en outre de même avis s'agissant du fait que les opérations doivent leur ramener une part suffisante, A______ admettant que cela ne vaut pas la peine " si je fais puis qu'après ce sont seulement vos sous qui ont été récupérés exemple je ne récupère pas plus que 500 ou bien 1000 ou ce que j'ai ici là après avoir fait tous les frais ". Pour cette raison, s'adressant à D______ qui a déclaré qu'il allait appeler le tiers dans la journée, il ajoute " ben là tu discutes avec lui là-bas si vous vous mettez d'accord ok sois la bienvenue si tel n'est pas le cas [...] ben ça trouvera que c'est comme je t'ai dit là qu'on ne se fatigue pas vu que toi aussi si tu fais c'est pour que tu gagnes un peu ". S'agissant du prix, D______ déclare " je pensais qu'on avait discuté et que tu m'avais dit ces sous là-bas les 5 et 3 nous étions d'accord là-dessus n'est-ce pas ? " et A______ ne répond pas clairement. Ils conviennent finalement que D______ se déplace le mardi pour discuter. Au cours de la discussion du 29 juillet 2017, A______ demande à D______ s'il peut venir le mercredi matin en lieu et place du mardi. Ce dernier lui précise " j'ai appelé l'autre là-bas là je lui ai dit qu'il qu'il prépare pour toi quoi [...] mais si ça trouve il faut qu'il récupère ça d'abord ". Enfin, le 31 juillet 2017, A______ demande à D______ si ce dernier pourra venir en même temps. Ce dernier répond " ha venir en même temps là ce n'est pas possible puisqu'il faut que [...] quelque chose doit être d'abord [...] mais ça ne va pas prendre trop de temps puisque déjà tout est " . A______ réplique qu'il veut savoir le programme et D______ lui indique " si je quitte la bas il se pourrait que le plus le plus de temps sera dans 5 jours voire 4 même ".

-           le 23 août 2017, A______ contacte le titulaire du numéro de téléphone 1______, soit le dénommé H______, et lui demande " c'est comment demain soir c'est bon ou bien après demain le matin? ". Son interlocuteur lui répond " c'est moi qui vais t'appeler là te dire de venir ou bien tu vas juste venir sans que les sous soient là ? " et A______ réplique " eh! il faut qu'ils soient là grand ". H______ lui indique " j'aimerais te donner tes sous en même temps [...] tu vas patienter un peu que je regarde comment régler ça là [...] que tu saches que tu me devais 3 doigts ". A______ lui propose " coupe les doigts de ma femme ". Finalement, il lui demande " comment tu aimerais vu que l'autre là nous nous verrons demain " et il ajoute " si nous nous verrons demain il ramènera les sous à genève il va régler ça jusqu'à genève là ". H______ indique qu'il aimerait " 100 francs suisse ".

-           le 7 septembre 2017, K______ appelle à deux reprises A______ et lui demande où se trouve l'endroit où il doit le retrouver, ce dernier lui fournissant des explications. Le lendemain, A______ s'adresse à K______ et lui indique que " le lundi [...] tu vas faire 3 que tu avais dit que sont déjà là bas là ". Il ajoute " si tu arrives ici là ce que tu avais déjà ... ça là je vais régl er". Ce dernier déclare " je vais regarder si je pourrai venir le matin ou le soir je te ferai savoir ". Le 8 septembre 2017, A______ appelle le titulaire du raccordement 2______ et lui indique " depuis hier j'étais prêt mais j'avais oublié de t'appeler je te jure ! " et son interlocuteur répond " ok je suis allé chez un ami là qui m'a aidé à résoudre mon problème [...] si ça trouve qu'il aura une autre occasion je te ferai signe si dieu le veut si ça se trouve qu'il y a ". A______ ajoute " ce n'est pas un problème tu sais ici là toujours ce qu'on aimerait les affaires c'est le jour où dieu décide que seront possible ". Le titulaire du raccordement 1______, soit le surnommé H______, appelle A______ également le 8 septembre 2017. Ce dernier explique " le programme que je t'avais dit là [...] ben là il y a 2 choses là si tu peux m'aider juste, juste là [...] si tu ne peux pas m'aider juste, juste ben la laisse que j'aille regarder autre chose je ... [...] tu me prends ça pour que je puisse me mettre d'accord avec lui ". Son interlocuteur lui indique " si tu viens ici là maintenant tu peux avoir 5 mille mais si pour que tu aies jusqu'à 8 mille ben ça va être jusqu'à dimanche ", précisant qu'il a " l'espoir d'ici dimanche soir j'aurai encore 3 lots ". Après avoir déclaré " s'il y a 5 ben je prends le départ ", A______ décide finalement d'attendre " le dimanche soir " pour venir. Il ajoute " c'est bon puisque 1'autre là [...] celui qui avait dit avant que je lui donne le truc ce qu'il peut me donner c'est une valeur de 200 puis la valeur de 200 là ça il me 1'a donnée [...] ben là vu que je lui ai dit en ce moment je suis en panne rien ni sous ni rien [...]nous nous sommes dits ben là nous allons nous revoir le lundi ben là si ça se trouve je sais que ça là va être résolu [...] le lundi je lui dirai qu'il m'aide encore de nouveau pour une valeur de 300 tu sais ben là si c'est un compte de 500 [...] je pourrai me débrouiller ici là ". H______ répond " je ne vais pas te dire un mensonge là je ne pourrai pas prendre là bas car j'ai beaucoup avec moi ici là ". A______ lui répond " je t'avais dit là tu sais dans le temps là c'est moi qui t'aidais n'est ce pas ? [...] ben tu as vu aujourd'hui dieu a retourné les choses rigole c'est moi qui me tourne vers toi je dis aide-moi ". H______ explique ensuite dans le cours de la discussion que " c'est comme entre seni et moi [...] ben là il a emmené ici là il a emmené ici une moitié [...] il a déposé ici là j'ai pris ici là 15 mille comme là je lui ai donné 15 mille [...] il doit encore recevoir il doit encore recevoir ici là 10 [...] je lui ai dit attend jusqu'à que je liquide a un peu je n'ai pas où garder ". Enfin, A______ indique que " le décembre là moi ben là j'ai 1'habitude d'être en panne le décembre [...] tu sais décembre le problème c'est quoi ce sont celles qui arrivent elles-même qui ne viennent pas puisque toutes ont peur car il y a trop de contrôles ".

-           Le 20 septembre, alors que K______ se trouve en Hollande, il informe A______ " je ne me suis pas mis d'accord avec celui là je suis en train de te chercher quelque part là ", il précise " je suis en train de regarder là si je vais avoir 1 et ça va partir chez toi là direct ". Il ajoute " j'espère que quelque chose pourra être résolue là ". A______ répond à K______ " tu sais bien là je t'ai dit si tu vois que j'ai pris 3 5 c'est juste au sujet d'un dépannage mais sinon c'est au sujet pour vraiment travailler je ne pourrai pas dépasser 5 là " et ajoute " je peux avoir même à moins de 5 de temps en temps mais ce que j'ai le plus haut c'est 5 (le prix 5) ". Enfin, A______ lui indique " tes sous là sont ici là si tu envoies quelqu'un là ou bien si tu attends jusqu'à que tu reviennes dans tous les cas ils sont ici ", puis "c 'est bon dans tout ça là je suis à ton écoute ". Le 25 septembre 2017, A______ s'entretient par téléphone, à trois reprises, avec K______, lequel indique qu'il s'apprête à rentrer le jour-même. Il explique que " son ami " " a quelque chose de très bien là il m'a dit là si ce n'est que son prix est trop élevé tu vas rajouter 5 parce que c'est le sujet de 5 que je te faisais insister quoi je ne sais pas ben là s'il peut te ramener parce que je lui ai dit qu'il te ramène les 3 doigts tu vois ". A______ demande à K______ s'il peut rajouter 2 et celui-ci lui répond " j'aurais quelque chose mais ça sera samedi là ". Puis, K______ informe A______ qu'il s'est mis d'accord avec son " ami " à 5 et 2. Il lui explique qu'il n'a que CHF 1'000.- à lui donner pour le moment et qu'il préfère que ses sous restent chez ce dernier. Le 1 er octobre 2017, K______ s'entretient d'abord, aux alentours de minuit, avec le titulaire du numéro de téléphone 3______, lequel lui indique " à demain si Dieu le veut " et lui demande de lui envoyer " le nom de ta ville ". Il lui répond par SMS " Biel bienne ". Puis, à 01h34, il joint A______ et lui déclare " il se peut que demain soir je viendrai chez toi là bas ok je te ramènerai ta main entière ", ce à quoi son interlocuteur répond " ok, ok ". c.a.a. Entendu par la police le 3 octobre 2017, D______ a d'emblée admis être actif dans un trafic de cocaïne, précisant toutefois avoir seulement transporté la drogue pour le compte d'un dénommé V______, domicilié à W______ [Espagne]. Durant l'été 2017, il était allé vivre dans un appartement à S______ [France]. N'ayant plus d'argent, il avait pris contact avec V______ qui lui avait proposé de transporter de la cocaïne de S______ à Zürich pour un client, X______ (A______) en échange d'EUR 1'200.-. Il n'avait transporté de la cocaïne qu'à cette occasion et n'en avait jamais fourni à d'autres personnes. Il n'avait été voir X______ à Zürich qu'à une seule reprise, le jour de son arrestation. c.a.b. Devant le MP, D______ a d'abord confirmé ses premières déclarations. Il n'avait pas vendu de la cocaïne, il n'avait fait qu'en livrer à A______. Après avoir été confronté aux différentes écoutes téléphoniques, D______ est revenu sur ses déclarations et a reconnu la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés, admettant notamment avoir reçu, négocié et livré à plusieurs reprises et avec plusieurs personnes (dont plusieurs fois A______) différentes quantités de cocaïne. c.a.c. En première instance, D______ a contesté pour la première fois les faits figurant au point I.8 de l'acte d'accusation (rubrique a), à savoir la négociation avec A______ des 27, 29 et 31 juillet portant sur une quantité de drogue équivalant à CHF 1'500.-. c.b.a. Devant la police, A______ a déclaré avoir reçu un appel de "D______", soit D______, l'informant avoir reçu de la cocaïne. Lors de discussions précédentes, ce dernier lui avait indiqué qu'il pouvait lui fournir des " trucs ", soit de la cocaïne. Le 2 octobre 2017, D______ était venu à Zürich et ils s'étaient rendus ensemble dans son appartement. D______ lui avait remis 650 g de cocaïne, que A______ avait pesés et conditionnés. Il avait remis CHF 5'000.- à D______ et s'était fait interpeller plus tard à la sortie de son appartement. D______ et lui-même se téléphonaient occasionnellement. C'était la première fois qu'ils faisaient du " business " ensemble. Il n'avait par ailleurs pas vendu de drogue entre sa dernière arrestation et sa nouvelle interpellation. Sur présentation d'une planche photographique, A______ a reconnu G______, dont il ignorait le nom. Il se rappelait qu'il était Guinéen et qu'il était venu chez lui à Zürich. S'il avait déjà eu des contacts téléphoniques avec lui, ils n'avaient en revanche jamais fait de trafic de drogue ensemble. Il reconnaissait K______, dont il ignorait également le nom. Il leur arrivait de se téléphoner, de se croiser en discothèque et de discuter. Il l'avait également invité chez lui mais n'avait jamais fait de commerce de cocaïne avec lui. c.b.b. Devant le MP, A______ a d'abord confirmé ses précédentes déclarations. D______ ne lui avait pas précisé la quantité de drogue qu'il allait lui livrer le 2 octobre 2017. A______ pensait qu'il s'agissait d'une " petite chose ". D______ et lui-même ne parlaient pas ouvertement de cocaïne mais utilisaient des codes, tels que " fulla " ou " truc ". Il a confirmé connaître G______ et K______ tout en contestant être en contact pour un trafic de drogue. Confronté aux différentes conversations téléphoniques, A______ a finalement reconnu avoir négocié et acquis plusieurs fois de la cocaïne auprès de D______, drogue livrée à plusieurs personnes. Il a également admis la négociation de cocaïne avec G______ ainsi que la négociation et réception de drogue de K______. c.b.c. Lors de l'audience finale devant le MP, respectivement en première instance, A______ a reconnu une partie des faits, contestant par contre : ·         Devant le Tribunal correctionnel, en lien avec les points I.1.5.1 et I.1.5.2 de l'acte d'accusation, avoir négocié le 27 juillet 2017 avec D______ le prix du gramme de cocaïne pour de futures livraisons et l'achat de cocaïne pour une quantité équivalant à CHF 1'500.-, faits admis devant le MP le 11 décembre 2017 ; ·         Devant le MP et le Tribunal correctionnel, en référence au point I.1.7.1 de l'acte d'accusation, avoir négocié avec G______ une quantité maximale de cocaïne le 22 août 2017, précisant qu'il avait demandé que celui-ci lui en apporte au maximum 800 g ; ·         Devant le MP et le Tribunal correctionnel, en référence au point I.1.8 de l'acte d'accusation, avoir négocié avec H______ le 23 août 2017, la vente à ce dernier de 100 g de cocaïne ; ·         Devant le MP, en référence au point I.1.9 de l'acte d'accusation, avoir négocié avec H______, le 31 août 2017, une quantité indéterminée de cocaïne à lui livrer, quantité en réalité arrêtée à 100 g, et dont il ne lui avait au final livré que la moitié, soit 50 g. Devant le Tribunal correctionnel, il a finalement déclaré avoir proposé de la cocaïne à H______, mais que ce dernier n'en avait pas besoin ; ·         Devant le MP, en référence au point I.1.14.1 de l'acte d'accusation, avoir reçu 200 g de cocaïne de K______ dans son appartement le 7 septembre 2017 ; ·         Devant le Tribunal correctionnel, en référence au point I.1.15.3 de l'acte d'accusation avoir vendu 150 g de cocaïne à J______ pour un montant de CHF 8'000.-. A______ avait admis ces faits devant le MP le 12 janvier et le 4 décembre 2018 ; ·         Devant le MP, en référence au point I.1.16 de l'acte d'accusation, avoir négocié les 13 et 17 septembre 2017 avec K______ une quantité de 200 g de cocaïne, précisant qu'ils n'avaient en réalité pas discuté d'une quantité précise. A______ a ensuite reconnu ces faits devant le Tribunal correctionnel ; ·         Devant le Tribunal correctionnel, en référence au point I.1.18 de l'acte d'accusation, avoir négocié le 25 septembre 2017 avec K______ l'acquisition de 300 g de cocaïne. Il n'avait négocié qu'une seule fois avec K______ l'acquisition de cocaïne, soit 200 g. Il avait pourtant reconnu ces faits devant le MP le 11 décembre 2018 ; ·         Devant le MP et le Tribunal correctionnel, en référence aux points I.1.19.1 et I.1.19.2 de l'acte d'accusation, avoir négocié avec K______, le 20 septembre 2017, l'achat d'1 kg de cocaïne, ramené à 495.60 g, drogue qu'il aurait dû recevoir le 1 er octobre 2017 ; ·         Devant le MP et le Tribunal correctionnel, en référence aux points I.1.20.1, I.1.20.2 et I.1.20.3 de l'acte d'accusation, avoir négocié avec D______ le 5 septembre 2017 une quantité d'1 kg de cocaïne, ramenée à 614.8 g, précisant qu'il ignorait quelle quantité lui serait livrée. d. Il ressort des différentes auditions de D______, A______ et K______, en lien avec les points encore – valablement ( cf. infra . consid. 1.) –contestés en appel, les éléments suivants : d.a. Négociation avec H______ pour la livraison de 100 grammes de cocaïne à ce dernier le 23 août 2017 (I.1.8) Interrogé par le MP le 17 octobre 2018 au sujet de la conversation téléphonique du 23 août 2017 avec H______, A______ a déclaré qu'il était question de CHF 100.- que H______ lui avait donné pour les remettre à sa femme pour l'achat d'un mouton pour une fête. Les " 3 doigts " étaient une plaisanterie. Il avait dit à H______ que G______ devait passer chez lui et que si c'était le cas, il passerait ensuite chez H______. A la demande du MP, il a répondu qu'il parlait effectivement de ramener de la cocaïne. Confronté par le MP au fait que dans la conversation téléphonique, il était question que lui-même donne " 100 francs suisse " à H______ et non l'inverse, il a finalement déclaré que H______ souhaitait obtenir cet argent car son enfant était malade. Selon les propos tenus par A______ devant le TCO, H______ ne lui parlait pas de drogue, mais qu'il voulait obtenir CHF 100.- pour que sa femme puisse acheter un mouton pour une fête musulmane. Quelqu'un devait ensuite passer chez A______ pour prendre ces CHF 100.-. d.b. Acquisition de 200 grammes de cocaïne livrés par K______ à F______ le 7 septembre 2017 (I.1.14.1 et I.1.14.2) Interrogé par le MP le 12 janvier 2018 et le 17 avril 2018, K______ a déclaré s'être rendu chez A______ le 7 septembre 2017 afin de discuter " comment [ils] allai [en] t faire au sujet du trafic de cocaïne ". Lors de cette rencontre, ils s'étaient entendus sur le prix du gramme de cocaïne, soit CHF 500.- les 10 g. Ils avaient discuté d'une quantité de 300 g de drogue. K______ ne lui avait toutefois pas remis de drogue. Au final, le fournisseur de K______, un dénommé O______, ne lui en avait fourni que 150 g, qu'il avait remis à A______ le 11 septembre 2017. A______ a confirmé ces déclarations lors de l'audience du 17 avril 2018. Devant le MP le 4 décembre 2018 et devant le Tribunal correctionnel, A______ est revenu sur ses déclarations, indiquant avoir rencontré K______ à trois reprises, lequel lui avait vendu 5 grammes de cocaïne pour CHF 300.- la première fois, afin qu'il puisse la tester, puis 150 g. Il l'avait rencontré à une 3 ème reprise lorsque K______ était venu chercher son argent, soit CHF 7'500.-. Il n'avait donc jamais reçu 200 g de cocaïne de K______ dans son appartement. d.c. Négociation avec K______ de l'achat d'une quantité de 1kg de cocaïne le 20 septembre 2017 (I.1.19.1 et I.1.19.2) Interrogé par le MP le 17 avril 2018 au sujet de la conversation téléphonique avec A______ du 20 septembre 2017, K______ a expliqué qu'il se trouvait en Hollande dans le but de lui trouver un fournisseur. Il avait pu obtenir, auprès du dénommé Y______, un prix de CHF 500.- pour 10 g de cocaïne. Lorsqu'il en avait fait part à A______, celui-ci lui avait dit qu'il " allait voir ". Lorsqu'il avait dit " je suis en train de regarder là si je vais avoir 1 et ça va partir chez toi là direct ", il parlait de la drogue qui devait être livrée le 1 er octobre 2017. Leur conversation survenue dans la nuit du 30 septembre au 1 er octobre 2017, lors de laquelle il indiquait à A______ qu'il était possible qu'il passe le lendemain chez lui avec " une main entière ", concernait également le transport de 500 g de cocaïne, qui lui était destinée. Il avait été prévenu par son fournisseur hollandais de l'arrivée du transporteur. Il avait donc avisé A______ qu'il lui amènerait 500 g de cocaïne. A______ a contesté ces déclarations. K______, qui avait d'autres clients, ne s'était pas rendu pour son compte en Hollande. Lui-même avait refusé la proposition visant à l'acquisition d'1 kg de cocaïne, drogue qui aurait dû être livrée directement chez lui par une mule. Il n'avait pas changé d'avis par la suite. Il avait d'ailleurs expliqué à K______ qu'il attendait, à cette même époque, une livraison de D______. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a persisté dans ses dénégations. Il reconnaissait avoir appelé K______, lequel lui avait affirmé pouvoir lui livrer 1 kg de cocaïne. A______ ne lui avait alors pas précisé s'il était ou non d'accord. Ayant par la suite rencontré K______, il lui avait finalement indiqué qu'il n'était pas intéressé. S'il avait été d'accord, la drogue aurait été livrée chez lui directement. C. a. A______ a requis que la procédure d'appel se déroule oralement (art. 405 CPP). b.a. A______ dépose spontanément des explications par courrier du 25 juillet 2019 adressé à la CPAR. Plusieurs éléments n'avaient pas été pris en compte lors du premier jugement : ·         Les écoutes téléphoniques ne lui avaient pas été apportées par son avocat, alors que le MP avait demandé à ce qu'elles soient rendues pour le 17 avril 2018. Il n'avait de ce fait pas eu la possibilité de participer à une procédure simplifiée ; ·         Lors de la perquisition de son domicile, il avait été retrouvé 650 g de cocaïne et non 860 g. Les 210 g supplémentaires étaient du lait en poudre ; ·         G______ était en réalité son chef et non un transporteur, qui lui avait proposé de vendre de la cocaïne en échange d'un versement mensuel de CHF 200.- à sa famille. Cela ressortait des conversations téléphoniques intervenues avec Z______ et AD______ à l'occasion desquelles il avait négocié un arrangement de paiement pour 350 g de cocaïne. Un autre problème tenait au fait qu'il n'était pas fait mention de ces 350 g dans l'acte d'accusation visant G______ ; ·         Lors de sa conversation téléphonique avec G______ du 23 août 2017, ce dernier lui avait dit qu'il disposait de 1.35 kg de cocaïne. A______ lui avait répondu qu'il pouvait lui en amener entre 700 et 800 g ; ·         AA______ était présent à l'audience du 17 avril 2018. Il était étonnant que ce dernier ait obtenu une " liberté provisoire " alors qu'il n'avait pas de " garantie " en Suisse et qu'il ait pu partir alors que " la drogue était pour lui ". A______ ne comprenait pas pourquoi lui-même n'avait pas été confronté à AA______, alors que la drogue transportée par G______ appartenait à celui-là ; ·         K______ avait indiqué toutes les quantités de cocaïne qu'il lui avait remises lors de l'audience du 17 avril 2018. Il avait négocié avec un dénommé O______, avec lequel lui-même n'avait jamais eu de contact, la vente de 200 g de cocaïne, précisant que lui-même ne voulait pas en acheter au prix de CHF 65.-/g. Il n'avait pas non plus acquis 200 g de cocaïne de K______ le 7 septembre 2017 ; ·         Il n'avait pas accepté que K______ lui amène 1 kg de cocaïne depuis la Hollande. Si tel avait été le cas, K______ serait venu directement chez lui pour lui livrer la drogue, ce qui était confirmé par les conversations téléphoniques. La drogue n'étant jamais arrivée chez lui, cela démontrait qu'elle ne lui était pas destinée ; ·         Il existait une différence entre les déclarations d'U______ au sujet de sa venue en Suisse dans son audition du 27 octobre 2017 et celle effectuée devant le MP ; ·         Lors de sa conversation téléphonique avec H______ le 23 août 2017, ce dernier lui avait demandé de donner CHF 100.- à quelqu'un pour l'envoyer en Guinée, afin que la femme de H______ puisse acheter un mouton pour une fête musulmane. H______ devait envoyer EUR 200.- à sa mère et payer un loyer ; ·         L'acte d'accusation rendu contre D______ ne faisait pas mention du blanchiment d'argent mentionné dans le procès-verbal d'audience du 13 juillet 2018 (p.10-12). b.b. Interpellé avant l'audience par la CPAR (lettre du 1 er octobre 2019) sur les faits encore contestés en appel, le conseil du prévenu lui a fait savoir par courrier du 14 octobre 2019 qu'il contestait les points I.1.7.1, 1.8, 1.14.1, 1.14.2, 1.18, 1.19.1-2, 1. 20.1, et 1.21 de l'acte d'accusation. Il sollicitait la restitution de son téléphone Q______ et la réduction des frais de justice. c. Comme annoncé dans son courrier aux parties du 21 octobre 2019, la CPAR a, à l'ouverture des débats, soulevé la question préjudicielle de la recevabilité de l'appel de A______ dans la mesure où il pouvait apparaître que les conclusions figurant dans le courrier du 14 octobre 2019 semblaient aller au-delà des conclusions prises dans la déclaration d'appel quant aux points I.1.7.1, 1.18, 1.20.1, et 1. 21 de l'acte d'accusation. Les parties ont plaidé sur ce point, le prévenu soutenant en substance qu'il serait constitutif d'un abus de droit et de formalisme excessif que de ne pas retenir l'intégralité de ses conclusions du 14 octobre 2019. Après en avoir délibéré, la CPAR a informé les parties, brève motivation à l'appui, renvoyant pour le reste au présent arrêt qu'elle retenait que les débats étaient circonscrits aux points attaqués dans la déclaration d'appel et confirmés par le courrier de M e C______ du 14 octobre 2019, à savoir les chiffres 1.8., 1.14.1, 1.14.2, 1.19.1 et 1.19.2 de l'acte d'accusation, ainsi que la peine, y compris la problématique du sursis. d.a. A______ a contesté la négociation en vue de la vente de 100 gr nets de cocaïne avec/à "H______" le 23 août 2017. "H______" lui demandait CHF 100.- qu'il devait ramener en Afrique, en lien avec une fête musulmane. Au téléphone, tous deux avaient parlé de francs suisses. Au sujet des chiffres 1.14.1. et 1.14.2. de l'acte d'accusation, K______ était venu trois fois chez lui, pour parler de la remise de 300 gr de cocaïne, pour lui remettre 150 gr de cocaïne et enfin pour prendre l'argent issu de la vente. Les 200 gr figurant dans l'acte d'accusation ne figuraient nulle part dans la procédure. Il n'en était pas question dans les écoutes téléphoniques, ni dans les procès-verbaux, étant relevé que K______ n'avait pas été poursuivi en raison de ces faits. Dans le PV du 17 avril 2018, page 9, K______ avait expliqué tout ce qu'il lui avait remis. S'agissant du chiffre 1.19.1-2 de l'acte d'accusation, il avait déjà expliqué que K______, alors qu'il se trouvait en Hollande, lui avait proposé la remise d'1kg de cocaïne qu'il avait toutefois refusée dans la mesure où il était déjà en transaction avec D______. A son retour de Hollande, K______ était venu le voir et lui-même lui avait remis le produit issu de la vente des 150 gr de cocaïne. Il lui avait répété qu'il n'entendait pas acquérir de la cocaïne, car il était toujours en transaction avec D______. S'il avait accepté l'offre de K______, le transporteur de la drogue la lui aurait amenée directement, ce qui n'avait pas été le cas étant rappelé que K______ avait été interpellé avec un certain U______, à dires de dossier. Ce trafic de cocaïne était une erreur ; il présentait ses excuses et demandait pardon ; il ne le referait plus. En gros, ce trafic lui avait " tout enlevé ". d.b. Selon son conseil, A______ avait été complet sur ce qu'il avait à dire. Il refusait de reconnaître des faits qu'il n'avait pas commis. Dans la conversation téléphonique du 23 août 2017, il n'était pas question de drogue, mais de deux amis qui conversaient pour l'achat d'un mouton et d'argent à amener au pays en complément de EUR 200.- déjà versés. La traduction des conversations du 7 septembre 2017 était incompréhensible en tant que telle. K______ et le prévenu n'avait pas dit un mot d'une livraison ce jour-là. On ne pouvait ignorer que K______ n'avait pas été poursuivi en raison de ces faits, ce qui devait conduire à l'acquittement du prévenu. Dans ces conversations, L______ parlait de drogue, pas le prévenu. Au retour de K______ de Hollande, le prévenu lui avait remis l'argent de la précédente livraison. Si la cocaïne ramenée de Hollande par K______ lui avait été destinée, elle aurait été directement amenée chez lui, comme les autres fois, et pas acheminée à Schaffhouse ou à P______, où elle avait été saisie. Son smartphone, qu'il n'avait pas utilisé pour se livrer au trafic de cocaïne, devait être restitué. Il fallait renoncer à la révocation du sursis précédent. Le pronostic était favorable. Son expulsion n'étant pas remise en cause, le prévenu retournerait au Portugal où il travaillerait et retrouverait une partie de sa famille. Il avait travaillé tout au long de sa détention et suivi des cours d'anglais et de mathématiques, faisant l'acquisition de nouvelles compétences. Il était détenu depuis plus de deux ans. Il n'avait que 25 ans et il devait avoir la chance de s'amender. Il devait être tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir. Son activité délictuelle s'était déployée bien loin des grands réseaux de trafiquants de drogue, des systèmes mafieux. Il en avait retiré des bénéfices minimes, de l'ordre de CHF 1.- à 3.- le gramme de cocaïne vendu. Il fallait juger le A______ qu'il était devenu durant ces deux ans de détention et pas celui existant au jour de son arrestation. Il n'y avait pas de raison pour qu'il risque une peine du double de celle de ses comparses. e. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et à l'irrecevabilité de la conclusion du prévenu tendant à la restitution du téléphone portable saisi. Le jugement entrepris ne souffrait d'aucune critique. Les premiers juges s'étaient livrés à un examen détaillé notamment sur les faits encore contestés en appel. Ceux figurant sous ch. I.1.8. étaient établis par l'analyse des conversations téléphoniques entre le prévenu et "H______", lesquels avaient fait usage d'un langage codé pour commander 100 g de cocaïne. Tous deux étaient des trafiquants de drogue et il n'était nullement question de mouton ni de fête musulmane dans leur conversation. Le prévenu avait avoué ces faits et concédé que cette conversation concernait bien une livraison de cocaïne (C-796). S'agissant des faits sous ch. I.1.14.1, le prévenu ne pouvait valablement soutenir que K______ avait fait 4h30 de voiture de P______ à F______ et retour, si ce n'était pour livrer de la cocaïne. Le contenu des écoutes téléphoniques était clair, étant encore relevé que le prévenu avait admis l'organisation, le lendemain de l'acquisition supposée de ces 200 g nets de cocaïne, de la vente de 100 g nets à "H______" pour CHF 5'000.- (ch. I.1.14-3.1). A______ confirmait devant la CPAR avoir discuté avec K______ de la livraison d'1 kg de cocaïne (ch. I.1.19-1). Il ressortait de leurs échanges téléphoniques que K______ annonçait au prévenu qu'il allait chercher 1 kg de cocaïne. Le prévenu ne lui avait pas répondu ne pas être intéressé mais au contraire " c'est bien, je suis à ton écoute ", lorsque son fournisseur lui disait que " ça [allait] à partir chez [lui]". Il ressortait également clairement des écoutes téléphoniques que K______ annonçait le 1 er octobre 2017 amener au prévenu une " main entière ", autrement dit 500 g de cocaïne dans leur langage codé, ce dernier lui ayant répondu " ok ". Le MP se référait à la motivation des premiers juges s'agissant de la peine prononcée, qu'il convenait de confirmer. D. A______, né le ______ 1994 à AB______ en Guinée, est marié et père de quatre enfants mineurs dont deux vivent avec son épouse en Guinée et les deux autres avec son frère au Portugal. Il dispose d'un titre de séjour portugais et séjourne en Suisse depuis 2017, où il comptait, avec l'aide d'un tiers, trouver du travail comme ______, sans autorisation. En détention, il a travaillé à la ______, au ______ et à la ______ et il espérait obtenir un diplôme au terme de cette formation. Il a entretenu des contacts par téléphone avec sa famille en Guinée, au Sénégal et au Portugal. A sa sortie de prison, il compte rentrer et travailler au Portugal. Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné : ·      le 31 août 2012 par le Jugendanwaltschaft AE______ [ZH], à une peine privative de liberté de trois jours, sursis pendant six mois, selon le droit pénal des mineurs, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup ; ·      le 28 mars 2013, par le Staatsanwaltschaft AF______ de Zürich, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sursis révoqué le 4 septembre 2015, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b. LEtr) et infractions d'importance mineure (art. 120 al. 1 LEtr) ; ·      le 22 janvier 2014, par le Staatsanwaltschaft AG______ [ZH], à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant trois ans, délai prolongé de 1 an le 4 septembre 2015, ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ; ·      le 4 septembre 2015, par le Staatsanwaltschaft AG______, à une peine privative de liberté de quatre mois, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 2 décembre 2015, solde de peine 34 jours, avec délai d'épreuve d'un an. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 4h d'activité de chef d'étude et 8h de stagiaire, hors débats d’appel, lesquels ont duré 1h45 (par la stagiaire). Elle a été indemnisée en première instance à hauteur de 71h20 d'activité. EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration d'appel, la partie indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 1.1.3. L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et les arrêts cités). Dans la mesure où elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 Cst., 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par une décision d'irrecevabilité des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 4). 1.2. L'appelant, assisté d'un avocat aguerri, conclut dans sa déclaration d'appel à son acquittement en lien avec les faits visés sous rubriques A.b 1.1.5, 1.8, 1.14, 1.15.3 et 1.19 de l'acte d'accusation du 7 janvier 2019 et à une réduction de la peine. Interpellé par la CPAR pour préciser ses conclusions, en particulier celle visant le point A.b 1.1.5 de l'acte d'accusation, qui n'existe pas, il indique, au-delà du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel, attaquer des points de l'acte d'accusation qui ne figuraient pas dans sa déclaration d'appel, à savoir I.1.7.1, - 18, - 20.1, - et - 21, lesquels ne peuvent se confondre avec la rubrique "A.b 1.1.5", ce qu'il ne soutient au demeurant pas. Ce faisant, il a élargi ses conclusions d'appel de manière irrecevable, ce qui vaut également pour celle tendant à la restitution du smartphone saisi, elle aussi formulée pour la première fois dans le courrier du 14 octobre 2019. Le prévenu eût-il soutenu qu'il avait confondu le point "A.b 1.1.5", avec le chiffre I.1.5.1 et -5.2 figurant effectivement dans la partie de l'acte d'accusation le concernant, la CPAR, si elle avait refusé cette correction après l'avoir interpellé à cet égard, aurait adopté un comportement déloyal. Ceci n'est toutefois nullement la situation qui s'est concrétisée en définitive. Ainsi, la CPAR limitera son examen aux points attaqués dans la déclaration d'appel, qui fixe le cadre des débats, et confirmés par le courrier de M e C______ du 14 octobre 2019, à savoir les chiffres 1.8., 1.14.1, 1.14.2, 1.19.1 et 1.19.2 de l'acte d'accusation, ainsi que la peine. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.1. Aux termes de l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d) prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). 2.2.2. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2. Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). 2.2.3. L'art. 19 ch. 1 let. g de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). La qualification de complicité d'actes préparatoires n'entre en considération que si l'auteur n'avait pas l'intention de commettre, en qualité d'auteur ou de coauteur, l'une des infractions prévues à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.4 p. 194 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 6.2.1). Ainsi, celui qui acquiert ou se procure une substance destinée à diluer la drogue en vue de l'offrir sur le marché prend une mesure aux fins d'aliéner le stupéfiant et est punissable en application de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136). Commet également un acte préparatoire celui qui prend soin du transporteur de la drogue avalée jusqu'à sa récupération en vue de la vendre (ATF 133 IV 187 consid. 3.4 p. 193). Si l'auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup). L'art. 19 al. 1 let. g LStup vise tant la tentative que les actes préparatoires qualifiés qu'il tient pour aussi répréhensibles que les comportements énumérés aux let. a à f (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 s. ; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ne peut prendre des mesures au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d'accomplir l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup en qualité d'auteur ou de coauteur avec d'autres personnes. Celui qui n'envisage pas de commettre un tel acte ne prend pas de mesures à cette fin puisqu'il ne tente ni ne prépare l'une des infractions en question. Il est au plus complice de celui qu'il aide à commettre un des actes prévus à l'art. 19 al. 1 let. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 228/2018 du 22 août 2018 consid. 4.1 ; 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 6.1 ; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.2). 2.3. L'appelant plaide son acquittement en lien avec les comportements suivants : 2.3.1. La négociation avec H______ pour la vente à ce dernier de 100 g de cocaïne le 23 août 2017 (I.1.8). A______ et H______, dans une conversation téléphonique du 23 août 2017 évoquent " 3 doigts ", terme notoirement utilisé entre trafiquants pour le conditionnement de cocaïne. A______ a admis devant le MP qu'il avait parlé de ramener de la cocaïne, après avoir prétendu qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il a varié dans ses explications s'agissant des CHF 100.- évoqués, à savoir que lui-même devait les remettre à sa femme, puis pour acheter un mouton pour une fête musulmane, puis que lui-même devait remettre ce montant à H______ car son enfant était malade. Enfin devant les premiers juges, H______ lui demandait CHF 100.- pour que sa femme puisse acheter un mouton pour une fête musulmane. Quelqu'un devait passer chercher cette somme chez A______. Autant dire que ces explications manquent singulièrement de clarté et partant de crédibilité. La CPAR relèvera que le 24 août 2017, soit le lendemain de cette conversation, A______, qui ne le conteste pas en appel, devait se faire livrer environ 800g de cocaïne par G______, ce qui a été empêché par la seule interpellation de ce dernier, effectivement en possession de 866.4 g bruts de cocaïne. L'appelant fait d'ailleurs référence à son fournisseur dans cette conversation téléphonique du 23 août 2017 avec H______, à savoir " l'autre ", qu'il doit voir le lendemain. Ainsi, ne fût-ce l'interpellation de G______, il s'attendait à recevoir plusieurs centaines de grammes de cocaïne dont on peut raisonnablement inférer qu'une partie était destinée à H______. A nouveau, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conclusion que le prévenu a effectivement pris des mesures le 23 août 2017 pour vendre 100 g de cocaïne à H______. Le premier jugement sera confirmé sur ce point également. 2.3.2. L'acquisition de K______, à F______, de 200 g de cocaïne le 7 septembre 2017 (I.1.14.1) et la proposition d'en livrer, le lendemain, une quantité indéterminée au frère d'un dénommé L______ (I.1.14.2). A______, devant le MP les 12 janvier et 17 avril 2018, a confirmé la version de K______ selon laquelle celui-ci s'était rendu chez le premier le 7 septembre 2017 pour discuter de la vente de 300 g de cocaïne, au prix de CHF 500.- les 10 g, ce qui est corroboré par le contenu de leur conversation du même jour (" tu vas faire 3 "). Le fournisseur de K______ n'ayant pu lui remettre que 150 g de cocaïne, c'est cette quantité que K______ avait remise à A______ le 11 septembre 2017. Devant le MP puis le TCO, A______ a cherché à minimiser la quantité initiale de cocaïne prévue, contestant la réception de 200 g et affirmant qu'au final seuls 150 g lui avaient été livrés, en sus de 5 g à titre de test. Lors de leur troisième rencontre, l'appelant avait remis CHF 7'500.- à son fournisseur. Cette version est néanmoins en contradiction avec les écoutes actives. En effet, l'appelant, dans une conversation avec H______ du lendemain de cette rencontre, soit le 8 septembre 2017, évoque son besoin, visiblement pour K______, de sommes importantes d'argent (entre CHF 5'000.- et CHF 8'000.-) et qu'il a reçu un " truc " d'une " valeur de 200 ", étant dans l'attente le lundi suivant d'une " valeur de 300 " " pour un compte de 500 ". Il est dans ces conditions difficile de soutenir que l'appelant n'aurait pas effectivement reçu 200 g de cocaïne de K______ le 7 septembre 2017 et qu'il en attendait 300 g de plus quelques jours plus tard. Ce 8 septembre 2017 toujours, l'appelant, en conversation téléphonique avec le frère de L______, l'informe qu'il est " prêt " " depuis hier ", laissant clairement entendre qu'il avait reçu de la cocaïne la veille, étant rappelé que ce client a refusé cette livraison après s'être fourni auprès d'un tiers. Ainsi, nonobstant les dénégations de l'appelant, il existe un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction qu'il a reçu 200 g de cocaïne de K______, en vue de revente, le 7 septembre 2017. Sa culpabilité en lien avec ces contextes de faits sera partant également confirmée et son appel sera rejeté sur ce point également. 2.3.3. La négociation avec K______ pour l'acquisition de 1 kg net de cocaïne le 20 septembre 2017, ramenée à 495.60 g nets, drogue qui aurait dû lui être livrée le 1 er octobre 2017 (I.1.19.1-2). Là encore le contenu des échanges téléphoniques est, malgré les termes employés entre les trafiquants, sans ambiguïté et confond clairement l'appelant. Le 20 septembre 2017, K______ est en Hollande. Il dit à l'appelant "je suis en train de regarder là si je vais avoir 1 et ça va partir chez toi là direct ", évoquant l'acquisition d'1kg de cocaïne. Cinq jours plus tard, K______ dit au prévenu qu'il attend quelqu'un très probablement U______ qui aura quelque chose pour le samedi 30 septembre, information qui n'a de sens que si la drogue transportée par celui-ci est destinée à l'appelant. L'arrivée de la mule est finalement prévue pour le 1 er octobre (conversation tél. du 29 sept. 2017). Dans une conversation entre le 30 septembre et le 1 er octobre, K______ indique à A______ qu'il est possible qu'il se rende chez lui le soir suivant pour lui amener sa "main entière". A______ répond "ok ok", les deux trafiquants utilisant usuellement le terme de doigt pour 100 g de cocaïne, une main correspondant partant à 500 g, ce qui a été confirmé par K______ . Or il ne tient assurément nullement du hasard si précisément K______ et U______ ont été arrêtés ensemble, en possession de plus de 1kg de cocaïne dont K______ a affirmé que la moitié était destinée à l'appelant. Il ne subsiste ainsi aucun doute pour la CPAR que l'appelant s'attendait à recevoir le 1 er octobre 2017, via K______, initialement 1 kg, ramenés à 500 g, destinés à la vente, correspondant à la cocaïne saisie sur la mule U______. Le jugement du TCO sera en conséquence confirmé sur ce point également. 3. 3.1.1. L'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup) est passible d'une peine privative de liberté de vingt ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis qu'à teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a ) ; séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 3.1.2. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.1.5. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de " trafic de stupéfiants " réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem, la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). 3.1.6. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 3.1.7. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1). 3.2. L'ancien droit des sanctions, in concreto plus favorable au prévenu, sera appliqué ( lex mitior ; art. 2 al. 2 CP) . 3.3.1. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP). Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 3.3.2. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). 3.3.3. A teneur de l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.4. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute de l'appelant est importante. Il s'est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité totale de plus de 3 kg, se la procurant, respectivement cherchant à le faire, à raison de plusieurs centaines de grammes par transaction, en vue de revente. Cette quantité globale de 3 kg, étant relevé que la drogue saisie présentait un taux de pureté moyen de près de 55% pour la livraison avortée du 24 août 2017 et de 67.3 % à 70.3 % pour celle du 1 er octobre 2017, destinée à être encore coupée avant sa mise sur le marché, était propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La période pénale, supérieure à quatre mois, n'est pas négligeable, étant relevé les nombreux actes reprochés à l'appelant durant cette période dénotant une volonté délictuelle intense. Seule son interpellation a mis fin à son trafic lequel, en ce qui le concerne, avait une connotation internationale impliquant, outre la Suisse, les Pays-Bas et la France. Il a agi comme semi-grossiste au sein de ce trafic de cocaïne. Il ne ressort pas de la procédure qu'un tiers aurait occupé une place hiérarchiquement supérieure à la sienne dans la structure mise à jour. Au contraire, tout porte à croire qu'il se trouvait à la tête de son propre business. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes, puisqu'il a agi par appât d'un gain facile et, s'agissant de son séjour illégal en Suisse, par pure convenance personnelle, sans aucun égard pour les mesures administratives prises à son encontre. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine la plus grave, en l'espèce celle venant sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup. La situation personnelle de A______ n'explique pas ses agissements. A l'époque des faits, il était au bénéfice d'un titre de séjour portugais et il n'explique pas ni a fortiori n'étaie ce qui l'aurait empêché d'y exercer une activité lucrative régulière étant au contraire jeune et en bonne santé. Sa collaboration est moyenne. S'il a bien collaboré en relation avec certains faits, une fois confronté aux écoutes téléphoniques, il est revenu sur certaines de ses déclarations devant le premiers juges, attitude maintenue en appel, et conteste encore une partie significative des faits, particulièrement ceux impliquant des quantités importantes de stupéfiants. Sa prise de conscience ne saurait dans ces conditions être considérée comme aboutie. Il a plusieurs antécédents en Suisse, spécifiques, survenus au cours des années précédant les faits, ce qui ne l'a nullement dissuadé de développer une activité encore plus conséquente, soit comme justement décrit par les premiers juges, de " monter en puissance " dans le domaine du trafic de stupéfiants. Il n'a pas saisi les chances qui lui ont été données par la justice jusqu'à ce jour. Il se montre imperméable à la sanction pénale. Par ailleurs, il a récidivé dans le délai d'épreuve qui lui a été accordé le 22 janvier 2014 à l'occasion de sa libération conditionnelle, prolongé d'une année le 4 septembre 2015, un nouveau signal dont il n'a pas tenu compte. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste pas. En la fixant à 4 ans, les premiers juges ont adéquatement tenu compte des critères applicables et de l'adéquation de la peine à la faute et à la situation personnelle de l'appelant. L'exécution de cette peine ne le touchera pas davantage qu'un autre condamné, étant relevé qu'il escompte sortir de prison avec une formation dans la boulangerie qui devrait lui permettre de retrouver un emploi au Portugal. Compte tenu de cette quotité, le sursis partiel est exclu, le pronostic s'avérant en tout état clairement défavorable. Au vu de la récidive spécifique, le sursis accordé le 22 janvier 2014 par le Staatsanwaltschaft AG______ [ZH] sera révoqué. Compte tenu du genre différent des peines prononcées, une peine d'ensemble n'entre pas en considération. 4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 2 avril 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comportant un émolument de jugement de CHF 3'500.- (art. 428 CPP). 5. 2. Vu la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelant à la totalité des frais de première instance sera maintenue (art. 426 CPP).

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2. En l'occurrence, il convient d'indemniser M e C______ conformément à l'état de frais produit, à hauteur de 4h d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 800.-), 9h45 à celui de CHF 110.- (CHF 1'072.50), le forfait de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 187.25), un déplacement à CHF 55.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 162.85, soit un total de CHF 2'277.60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/39/2019 rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6667/2017. Déclare irrecevables ses conclusions tendant à contester sa culpabilité en lien avec les chiffres I.1.7.1., I.1.18., I.1.20.1. et I.1.21. de l'acte d'accusation, ainsi qu'à la restitution du smartphone Q______ [marque]. Rejette l'appel. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 3'915.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Arrête à CHF 2'277.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte D______ s'agissant des faits décrits sous rubrique I.1.10.6 de l'acte d'accusation. Déclare D______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, e, g et 2 let. a LStup). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 548 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 aCP et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 3 octobre 2017 et des téléphones portables, cartes SIM et matériel de conditionnement figurant sous chiffres 2 à 6 de l'inventaire n° 5______ du 3 octobre 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 5'194.30 et d'EUR 5.40 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 3 octobre 2017 et de la somme de CHF 100.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 3 octobre 2017 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à D______ de la clé avec badge d'accès figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ du 3 octobre 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'882.95 l'indemnité de procédure due à Me AC______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Acquitte A______ s'agissant des faits décrits sous rubriques I.1.17 et IV.1 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 548 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP). Révoque le sursis octroyé le 22 janvier 2014 par le Staatsanwaltschaft AG______ [ZH] à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 aCP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 240.- et EUR 390.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 13 octobre 2017 et de la somme de CHF 200.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 7______ du 13 octobre 2017 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables et cartes SIM figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°6______ du 13 octobre 2017 et des téléphones portables et supports de carte SIM figurant sous chiffres 7 à 11 de l'inventaire n°7______ du 13 octobre 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, produit de coupage, balances électroniques et matériel de conditionnement figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 7______ du 13 octobre 2017 (art. 69 CP). Fixe à CHF 15'912.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne, raison d'une moitié chacun, D______ et A______ au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 52'045.20, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP) " . Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges suppléants ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6667/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/394/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 26'022.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'915.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 29'937.60