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P/6666/2018

Genf · 2019-01-28 · Français GE

ÉTAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE | LCR.93.al2; CPP.406.al1; CPP.398.al4

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).

E. 1.4 En l'espèce, l'appelant réitère sa demande d'audition de témoin, d'ores et déjà présentée en première instance. Il sollicite que B______ soit entendu en sa qualité de patron de la société lui ayant vendu la moto en cause. Son audition permettrait d'attester, vu sa présence au contrôle du 22 mars 2017, de l'état du véhicule ce jour-là et du fait que celui-ci n'a jamais été modifié depuis sa mise en circulation en 2012. Le témoignage de B______ viendrait ainsi confirmer les allégations de l'appelant, sans toutefois apporter d'éléments susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. En effet, d'une part, au regard du rôle que B______ a joué dans la vente de la moto et sa présentation au contrôle technique du mois de mars 2017, ainsi que la possibilité pour lui d'avoir échangé au sujet de cette procédure avec l'appelant, il s'agirait d'un témoignage dont la crédibilité serait entachée et qui devrait à tout le moins n'être retenu qu'avec circonspection. D'autre part, l'état du véhicule en mars 2017 ne permet pas d'établir son état au moment du contrôle litigieux, plusieurs mois auparavant, et encore moins le fait qu'il ait ou non subi des modifications avant ou après les différents contrôles. Par conséquent cette réquisition de preuve sera rejetée.

E. 2.1 La suspension d'une procédure de recours n'est pas exclue, mais elle est limitée par le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP. Peut notamment constituer un tel motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 et ATF 119 II 386 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

E. 2.2 Les conclusions de l'appelant visant la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa plainte pénale du 15 mars 2019, déposée contre C______ pour faux témoignage, doivent être rejetées dans la mesure où rien n'indique en l'état que la procédure y relative amènera dans un délai raisonnable un élément décisif pour l'issue de la présente procédure. A cela s'ajoute que cette demande est devenue sans objet lorsque le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière.

E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).

E. 5 Le premier juge a correctement exposé les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce (art. 29 et 93 al. 2 let. b LCR ; art. 34 al. 2, 53, 67, 140 et 219 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV - RS 741.41]), que la CPAR faits siens et auxquels elle renvoie en application de l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

E. 6 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106).

E. 7 7.1. La CPAR retient, avec le Tribunal de police que, le 25 septembre 2016 à la rue ______ à Genève, l'attention de la police a été attirée par un véhicule bruyant. Lors de l'interpellation de son conducteur, l'appelant, il a notamment été constaté que celui-ci roulait au guidon d'une moto dont certaines pièces présentaient des parties saillantes dangereuses non conformes. Les photographies prises par la police lors de ce contrôle laissent apparaître que le véhicule était équipé de cale-pieds en forme de pointes, ainsi que d'un pare-boue et d'un rétroviseur gauche aux formes inusuelles, présentant des extrémités pointues également. Il a en outre été constaté que le niveau sonore élevé du véhicule résultait de l'absence de la chicane de son dispositif d'échappement et que le nombre de places avait été modifié sans que cela n'ait été annoncé à l'autorité compétente.

E. 7.2 Selon les dires de l'appelant, il avait acheté le véhicule en l'état et ne l'avait pas modifié depuis lors. Son motocycle ayant été jugé conforme lors du contrôle technique du 22 mars 2017, il ne pouvait ainsi pas en aller autrement le jour des faits.

E. 7.3 C'est à juste titre que le premier juge a écarté cette version, tant sa crédibilité apparaît douteuse. Selon les spécialistes interrogés par la police, soit le Service des véhicules de Genève et l'OFROU, et comme cela ressort d'ailleurs des photographies figurant à la procédure, il est indiscutable que les pièces qui équipaient cette moto le jour des faits étaient saillantes et dangereuses, si bien que le véhicule ne pouvait pas en cet état avoir été considéré comme conforme par un organe officiel de contrôle. L'expert ayant procédé au contrôle technique du 22 mars 2017 sur le motocycle en cause, entendu en qualité de témoin par le premier juge, a confirmé cette réalité. Il a en outre affirmé que la moto qui lui avait été présentée n'était pas équipée de la même manière que celle qui figurait sur les clichés pris par la police le jour de l'interpellation. Notamment, elle ne présentait plus de parties saillantes dangereuses. Rien ne conduit à douter de la véracité de ce témoignage. De plus, ce contrôle ayant été lui-même consécutif à un contrôle de police au cours duquel il a été constaté que le véhicule était défectueux, il est établi que le véhicule a été remis en état (chicane) dans la perspective du contrôle, et n'était donc plus dans le même état qu'au jour des faits. Cet élément permet par ailleurs de constater que contrairement à ses affirmations, l'appelant n'avait toujours pas réparé ladite chicane en février 2017, alors qu'il a affirmé avoir fait le nécessaire dans les deux semaines suivant le contrôle de police du 16 septembre 2016, ce qui diminue encore la crédibilité de ses affirmations. La constatation de la police s'agissant du niveau sonore du système d'échappement du véhicule de l'appelant a été confirmée par l'absence de chicane, que l'appelant reconnaît lui-même. Cette pièce étant destinée à diminuer le bruit du dispositif d'échappement, il doit être retenu qu'en son absence, le véhicule émettait un bruit supérieur à la normale. Le fait que cette pièce soit prétendument tombée toute seule et que l'appelant l'ait replacée n'est pas relevant, seule étant pertinente la situation le jour des faits ; cette affirmation est d'ailleurs contredite, comme déjà relevé ci-dessus par les propres déclarations faites par l'appelant à la police lors du contrôle du 19 février 2017, qui a occasionné le contrôle du 22 mars 2017. Conscient de l'absence de la chicane, l'appelant aurait dû et aurait pu s'abstenir de circuler avec son véhicule. Il importe peu également que l'appelant ait effectué la modification du nombre de places à la suite de son interpellation. Il n'en demeure pas moins que, le jour des faits, tel n'était pas le cas, ce qui justifie le prononcé d'une contravention.

E. 7.4 Au regard de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que l'appelant est coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 LCR, le raisonnement du premier juge en ce sens n'étant ni manifestement inexact ou insoutenable, ni arbitraire.

E. 7.5 L'appelant a circulé durant une période indéterminée au guidon d'un véhicule non conforme, présentant des parties saillantes dangereuses pour autrui, notamment en cas d'accident. Sa collaboration n'a pas été bonne, puisqu'il a reconnu les faits de manière partielle et uniquement s'agissant de deux infractions de moindre importance, tout en persistant à nier sa culpabilité pour le surplus. Le fait que l'appelant affirme ne pas avoir changé les pièces dangereuses en dépit de la présente procédure démontre qu'il n'a pas pris conscience de leur caractère illégal et de leur dangerosité. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.

E. 7.6 Au regard de ce qui précède et tout bien pesé, l'amende de CHF 1'490.- et la peine de substitution de 14 jours apparaissent proportionnelles et adéquates. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.

E. 8.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.-.

E. 8.2 Les frais arrêtés en première instance seront confirmés.

E. 9 Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * *

Dispositiv
  1. DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/145/2019 rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6666/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 2'777.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 LCR. Condamne A______ à une amende de CHF 1'490.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 14 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 662.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6666/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/275/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'262.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'515.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'777.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.08.2019 P/6666/2018

ÉTAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE | LCR.93.al2; CPP.406.al1; CPP.398.al4

P/6666/2018 AARP/275/2019 du 22.08.2019 sur JTDP/145/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ÉTAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE Normes : LCR.93.al2; CPP.406.al1; CPP.398.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6666/2018 AARP/ 275/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 22 août 2019 Entre A______ , domicilié _____, comparant par M e Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/145/2019 rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 6 février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 janvier 2019, dont les motifs lui seront notifiés le 25 mars 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à la loi sur la circulation routière (art. 93 al. 2 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une amende de CHF 1'490.-, tout en prononçant une peine privative de liberté de substitution de 14 jours. Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées et les frais de procédure en CHF 662.- ont été mis à sa charge. b. Par acte expédié le 15 avril 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et a conclu à son acquittement du chef de violation de l'art. 93 al. 2 LCR, pour les faits qui lui sont reprochés s'agissant du système d'échappement bruyant, des parties saillantes de son véhicule et de l'absence d'annonce de transformations et à ce qu'il soit condamné à une amende d'un montant maximal de CHF 200.-, reconnaissant sa culpabilité pour l'absence de catadioptre arrière et de chicane. Les frais de première instance devaient être arrêtés à CHF 100.- et l'indemnité pour cette même procédure fixée à CHF 1'500.-. Les frais d'appel devaient être laissés à la charge de l'Etat. Il sollicitait l'audition en tant que témoin de B______, employé de l'entreprise lui ayant vendu la moto étant en mesure de renseigner la Cour sur celle-ci et sur son état le jour du contrôle par le Service des automobiles de ______ [VD], ainsi que la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2019, ouverte par une plainte pénale pour faux témoignage à l'encontre de C______. c. Selon l'ordonnance pénale n°2______du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 4 décembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 25 septembre 2016 à 13h50 à la rue ______ à Genève, circulé au guidon d'un véhicule immatriculé 3______ équipé d'un système d'échappement non conforme et bruyant ainsi que de catadioptre(s) non conforme(s), défectueux ou manquant(s) et qui présentait des parties saillantes augmentant le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des deux-roues, ainsi que de ne pas avoir annoncé à l'autorité compétente les transformations apportées audit véhicule. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il ressort du rapport de contravention établi le 14 novembre 2016 que, le 25 septembre 2016 à 13h50, l'attention d'une patrouille de police avait été attirée par un motocycle bruyant, ce qui l'avait amenée à interpeller le conducteur, à savoir A______. Lors de l'examen du véhicule, la chicane était absente du dispositif d'échappement, le catadioptre obligatoire à l'arrière manquait, les cale-pieds avaient une finition en pointes, le pare-boue arrière présentait des parties saillantes et dangereuses, tout comme le rétroviseur obligatoire à gauche, et le nombre de places avait été modifié sans annonce à l'autorité d'immatriculation. A______ a affirmé que sa moto était entièrement d'origine. Ce type de véhicule était fabriqué sur mesure, selon les voeux du client, bénéficiait d'une homologation européenne et celui de A______ n'avait jamais été contrôlé par un organe officiel suisse. Interpellés par la police, le Service cantonal des véhicules de Genève et l'Office fédéral des routes (ORFOU), avaient tous deux confirmé que le véhicule contrôlé présentait des parties saillantes dangereuses. b. Par acte du 8 décembre 2017, complété par un courrier du 17 janvier 2018, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale prononcée par le SDC, contestant les faits qui lui étaient reprochées, à l'exception de l'absence de catadioptre arrière. Lorsqu'il avait acheté son véhicule en 2012, celui-ci avait été homologué en Suisse par l'importateur. Depuis lors, il ne l'avait pas modifié, à l'exception du nombre de passagers. Les parties considérées comme saillantes ainsi que le système d'échappement étaient d'origine. Ce qui précède avait été confirmé à la police par le vendeur de la moto, à l'occasion d'un entretien téléphonique. Il contestait en outre le caractère bruyant dudit système et affirmait ne pas avoir dépassé les valeurs limites en décibels, rappelant qu'aucun mesurage n'avait été effectué à cet égard. En tout état de cause, son motocycle avait passé le contrôle technique du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud en mars 2017 et avait été considéré comme conforme. A l'appui de son opposition, A______ produisait le rapport d'inspection du 22 mars 2017 ainsi que la copie du permis de circulation de son véhicule. c. Par ordonnance du 10 avril 2018, le SDC a maintenu son ordonnance pénale. d. Le 17 janvier 2019, A______ a sollicité l'audition en qualité de témoin de B______, lequel travaillait au sein de l'entreprise lui ayant vendu la moto et ayant été présent lors du contrôle technique du 22 mars 2017. e. Le Tribunal de police a rejeté cette réquisition de preuve en raison de sa tardiveté. f. Devant le Tribunal de police, A______ a réitéré les explications de son opposition, à savoir qu'il avait acheté sa moto en l'état et qu'il n'avait procédé à aucune modification de celle-ci. Elle était au bénéfice d'une homologation fédérale mais n'avait pas passé de visite. La chicane du pot d'échappement était tombée le week-end avant son interpellation et lorsque cela était arrivé, il s'était empressé d'en commander une nouvelle qui n'était arrivée que deux semaines plus tard. S'agissant du nombre de passagers, il n'avait pas fait attention qu'il s'agissait d'une moto deux places et avait fait rectifier cela par le Service des automobiles vaudois. A la question de savoir s'il considérait que sa moto avait des bords saillants il a répondu " oui et non ". Il ne savait pas s'il s'agissait de parties saillantes mais, en tout état de cause, il avait acheté sa moto comme cela et, le 22 mars 2017, elle avait passé l'expertise technique en l'état. Il a indiqué que le paiement de l'amende ne le plongerait pas dans une situation financière difficile et a renoncé de s'exprimer sur sa situation personnelle. A______ a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment un rapport d'expertise du véhicule daté du 18 juin 2012 et sollicité à nouveau l'audition en qualité de témoin de B______, laquelle a été refusée. g. Entendu par le premier juge, C______, expert du Service des automobiles de ______ [VD] ayant procédé au contrôle technique du véhicule le 22 mars 2017, a confirmé, sur présentation des photographies prises par la police le jour de l'interpellation, que les pièces n'étaient pas conformes et qu'elles étaient manifestement différentes de celles qui étaient en place lors du contrôle précité. Lorsque la moto lui avait été présentée, celle-ci était conforme. Il se souvenait que le patron de l'entreprise D______, soit B______, lui avait amené le véhicule. Selon ses souvenirs, personne d'autre n'était présent ce jour-là. C. a. Par décision présidentielle du 22 mai 2019, la CPAR a rejeté les demandes de suspension de procédure et d'audition de témoin de l'appelant et a ordonné la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. c CPP. Un délai, prolongé par la suite, a été imparti à A______ pour déposer son mémoire d'appel motivé. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut à son acquittement. N'ayant pas modifié sa moto depuis son premier contrôle en juin 2012, à l'issue duquel elle avait été considérée comme conforme, il ne pouvait être condamné pour les parties qualifiées par la suite de saillantes ainsi que pour absence d'annonce de transformation à l'autorité compétente. Par ailleurs, aucune mesure sonore venant établir le dépassement de la limite autorisée n'avait été effectuée par la police. A______ reconnaît sa culpabilité s'agissant de l'absence de catadioptre arrière et de chicane. Pour ces infractions, sa faute doit être considérée comme légère et l'amende fixée à CHF 200.- au maximum, du fait que la chicane était tombée toute seule et qu'il s'était empressé d'en commander une nouvelle. Lors du contrôle du 22 mars 2017, l'échappement ne présentait ainsi aucune défectuosité. A titre de réquisition de preuve, il sollicite à nouveau l'audition en tant que témoin de B______. Ce dernier connaissait parfaitement le véhicule et l'avait lui-même emmené au Service des automobiles à ______ [VD] le 22 mars 2017, si bien qu'il pouvait ainsi fournir des indications précises sur son état ce jour-là et confirmer, sur la base des photographies de la police, qu'aucune modification n'avait été faite depuis le jour des faits et même depuis sa mise en circulation en 2012. A______ réitère en outre sa demande de suspension de la présente procédure, dans la mesure où la procédure ouverte à l'encontre de C______ pour faux témoignage ne relève pas d'un complexe de faits distincts, ce dernier étant précisément accusé d'avoir donné de fausses explications au premier juge lors de son audition, ce que l'enquête doit permettre de démontrer moyennant l'audition de témoins. c. Le SDC conclut à la confirmation du jugement entrepris et s'en rapporte à justice pour le surplus. d. Le Tribunal de police a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et s'est intégralement référé au jugement rendu. e. Le Ministère public n'a pas formulé d'observations. f. Par courrier du 22 juillet 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. g. Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte pénale déposée par A______ à l'encontre de C______. Il ressort notamment de cette ordonnance qu'à l'occasion d'un contrôle de police effectué le 19 février 2017 à la suite d'une manoeuvre interdite, A______ avait affirmé avoir retiré lui-même la chicane de l'échappement de son véhicule, et que ce contrôle avait donné lieu à celui du service des automobiles du 22 mars 2017. h. Par courrier du 5 août 2019, les parties ont été informées que cette décision était versée au dossier, et que le délai pour garder la cause à juger était prolongé jusqu'au 16 août 2019. Dans ce délai, A______ a indiqué avoir formé un recours, dont il produit copie contre l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée. Il en ressort en particulier que A______ maintient que C______ a menti lors de son audition par le Tribunal de police et sollicite l'audition de deux témoins qui pourraient selon lui témoigner de l'état du véhicule le 22 mars 2017, soit B______ et un mécanicien (dont le nom n'est pas fourni) de son entreprise. D. A______, né le ______ 1958, est divorcé et sans enfant à charge. Il dit exercer l'activité de représentant pour un salaire annuel net de CHF 89'000.- et s'acquitter mensuellement d'un loyer de CHF 2'000.- et de son assurance-maladie à hauteur de CHF 500.-. Il affirme n'avoir ni fortune, ni dette. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). 1.4. En l'espèce, l'appelant réitère sa demande d'audition de témoin, d'ores et déjà présentée en première instance. Il sollicite que B______ soit entendu en sa qualité de patron de la société lui ayant vendu la moto en cause. Son audition permettrait d'attester, vu sa présence au contrôle du 22 mars 2017, de l'état du véhicule ce jour-là et du fait que celui-ci n'a jamais été modifié depuis sa mise en circulation en 2012. Le témoignage de B______ viendrait ainsi confirmer les allégations de l'appelant, sans toutefois apporter d'éléments susceptibles d'influer sur l'issue de la cause. En effet, d'une part, au regard du rôle que B______ a joué dans la vente de la moto et sa présentation au contrôle technique du mois de mars 2017, ainsi que la possibilité pour lui d'avoir échangé au sujet de cette procédure avec l'appelant, il s'agirait d'un témoignage dont la crédibilité serait entachée et qui devrait à tout le moins n'être retenu qu'avec circonspection. D'autre part, l'état du véhicule en mars 2017 ne permet pas d'établir son état au moment du contrôle litigieux, plusieurs mois auparavant, et encore moins le fait qu'il ait ou non subi des modifications avant ou après les différents contrôles. Par conséquent cette réquisition de preuve sera rejetée. 2. 2.1. La suspension d'une procédure de recours n'est pas exclue, mais elle est limitée par le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP. Peut notamment constituer un tel motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 et ATF 119 II 386 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.2. Les conclusions de l'appelant visant la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa plainte pénale du 15 mars 2019, déposée contre C______ pour faux témoignage, doivent être rejetées dans la mesure où rien n'indique en l'état que la procédure y relative amènera dans un délai raisonnable un élément décisif pour l'issue de la présente procédure. A cela s'ajoute que cette demande est devenue sans objet lorsque le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière. 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). 5. Le premier juge a correctement exposé les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce (art. 29 et 93 al. 2 let. b LCR ; art. 34 al. 2, 53, 67, 140 et 219 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV - RS 741.41]), que la CPAR faits siens et auxquels elle renvoie en application de l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106).

7. 7.1. La CPAR retient, avec le Tribunal de police que, le 25 septembre 2016 à la rue ______ à Genève, l'attention de la police a été attirée par un véhicule bruyant. Lors de l'interpellation de son conducteur, l'appelant, il a notamment été constaté que celui-ci roulait au guidon d'une moto dont certaines pièces présentaient des parties saillantes dangereuses non conformes. Les photographies prises par la police lors de ce contrôle laissent apparaître que le véhicule était équipé de cale-pieds en forme de pointes, ainsi que d'un pare-boue et d'un rétroviseur gauche aux formes inusuelles, présentant des extrémités pointues également. Il a en outre été constaté que le niveau sonore élevé du véhicule résultait de l'absence de la chicane de son dispositif d'échappement et que le nombre de places avait été modifié sans que cela n'ait été annoncé à l'autorité compétente. 7.2. Selon les dires de l'appelant, il avait acheté le véhicule en l'état et ne l'avait pas modifié depuis lors. Son motocycle ayant été jugé conforme lors du contrôle technique du 22 mars 2017, il ne pouvait ainsi pas en aller autrement le jour des faits. 7.3. C'est à juste titre que le premier juge a écarté cette version, tant sa crédibilité apparaît douteuse. Selon les spécialistes interrogés par la police, soit le Service des véhicules de Genève et l'OFROU, et comme cela ressort d'ailleurs des photographies figurant à la procédure, il est indiscutable que les pièces qui équipaient cette moto le jour des faits étaient saillantes et dangereuses, si bien que le véhicule ne pouvait pas en cet état avoir été considéré comme conforme par un organe officiel de contrôle. L'expert ayant procédé au contrôle technique du 22 mars 2017 sur le motocycle en cause, entendu en qualité de témoin par le premier juge, a confirmé cette réalité. Il a en outre affirmé que la moto qui lui avait été présentée n'était pas équipée de la même manière que celle qui figurait sur les clichés pris par la police le jour de l'interpellation. Notamment, elle ne présentait plus de parties saillantes dangereuses. Rien ne conduit à douter de la véracité de ce témoignage. De plus, ce contrôle ayant été lui-même consécutif à un contrôle de police au cours duquel il a été constaté que le véhicule était défectueux, il est établi que le véhicule a été remis en état (chicane) dans la perspective du contrôle, et n'était donc plus dans le même état qu'au jour des faits. Cet élément permet par ailleurs de constater que contrairement à ses affirmations, l'appelant n'avait toujours pas réparé ladite chicane en février 2017, alors qu'il a affirmé avoir fait le nécessaire dans les deux semaines suivant le contrôle de police du 16 septembre 2016, ce qui diminue encore la crédibilité de ses affirmations. La constatation de la police s'agissant du niveau sonore du système d'échappement du véhicule de l'appelant a été confirmée par l'absence de chicane, que l'appelant reconnaît lui-même. Cette pièce étant destinée à diminuer le bruit du dispositif d'échappement, il doit être retenu qu'en son absence, le véhicule émettait un bruit supérieur à la normale. Le fait que cette pièce soit prétendument tombée toute seule et que l'appelant l'ait replacée n'est pas relevant, seule étant pertinente la situation le jour des faits ; cette affirmation est d'ailleurs contredite, comme déjà relevé ci-dessus par les propres déclarations faites par l'appelant à la police lors du contrôle du 19 février 2017, qui a occasionné le contrôle du 22 mars 2017. Conscient de l'absence de la chicane, l'appelant aurait dû et aurait pu s'abstenir de circuler avec son véhicule. Il importe peu également que l'appelant ait effectué la modification du nombre de places à la suite de son interpellation. Il n'en demeure pas moins que, le jour des faits, tel n'était pas le cas, ce qui justifie le prononcé d'une contravention. 7.4. Au regard de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté que l'appelant est coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 LCR, le raisonnement du premier juge en ce sens n'étant ni manifestement inexact ou insoutenable, ni arbitraire. 7.5. L'appelant a circulé durant une période indéterminée au guidon d'un véhicule non conforme, présentant des parties saillantes dangereuses pour autrui, notamment en cas d'accident. Sa collaboration n'a pas été bonne, puisqu'il a reconnu les faits de manière partielle et uniquement s'agissant de deux infractions de moindre importance, tout en persistant à nier sa culpabilité pour le surplus. Le fait que l'appelant affirme ne pas avoir changé les pièces dangereuses en dépit de la présente procédure démontre qu'il n'a pas pris conscience de leur caractère illégal et de leur dangerosité. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. 7.6. Au regard de ce qui précède et tout bien pesé, l'amende de CHF 1'490.- et la peine de substitution de 14 jours apparaissent proportionnelles et adéquates. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 8. 8.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.-. 8.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés. 9. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/145/2019 rendu le 28 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6666/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 2'777.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 LCR. Condamne A______ à une amende de CHF 1'490.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 14 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 662.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6666/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/275/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'262.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'515.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'777.00