CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;NOTIFICATION DE LA DÉCISION | CP.181; CPP.87; CPP.115.al1; CPP.9; CP.22.al1
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP, cf. consid . 2.5.1). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 .
E. 2.1 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 s). Si elles le font, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF précité consid. 1.2 et 1.3 p. 229 s.). Ainsi, lorsque le prévenu donne une adresse de notification différente de son domicile habituel, il est atteint dès que la notification intervient effectivement à cette adresse.
E. 2.2 A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2 et les références ; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références), soit notamment le cessionnaire, la personne subrogée ex contractu , l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise à son détriment (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2006, p. 656 n. 1027). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 55 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210.0]), la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. L'al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
E. 2.4 . L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ([Cst. - RS 101.0] - droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ([CEDH - RS 0.101] - droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références). L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. Il n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre et doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation lequel n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus ou moins sévère. L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références). 2.5.1. En l'espèce, l'appel est recevable. Le 1 er juin 2017, lors de sa première audition dans le cadre de la procédure laquelle s'est déroulée à la police, l'appelant a exprimé le souhait que les actes judiciaires en lien avec la présente procédure lui soient notifiés à l'adresse du B______ sis à Berne. Son annonce d'appel du 20 avril 2019 porte d'ailleurs l'en-tête de cette association, à l'instar de plusieurs courriers signés de sa main. Il ressort néanmoins du dossier que plusieurs courriers ont été notifiés aux avocats en l'Etude desquels l'appelant avait élu domicile, ainsi qu'à son adresse privée à M______ (GE), de sorte que plusieurs adresses apparaissaient au dossier, ce qui a vraisemblablement créé une confusion auprès des autorités, étant précisé que le conseil intervenu en 1 ère instance a cessé d'occuper dès le 17 avril 2019. C'est sans doute ce qui explique que le jugement motivé du Tribunal de police du 10 avril 2019 a été expédié le 30 avril 2019 à l'adresse privée de l'appelant, lequel ne l'a jamais retiré. Or, en accord avec les principes rappelé ci-dessus, la notification du jugement motivé aurait dû intervenir à l'adresse de notification indiquée dès le début de la procédure par A______, soit à l'adresse du B______. Partant, il doit être retenu que le jugement a été valablement notifié au jour où le défenseur de l'appelant a pris connaissance du jugement considéré, soit le 6 juin 2019, date à laquelle il a consulté le dossier pour la première fois. Il découle de ce qui précède que la déclaration d'appel expédiée le lendemain a été déposée en temps utile et qu'il y avait dès lors lieu d'entrer en matière sur l'appel interjeté par A______. 2.5.2. L'appelant conteste en vain la qualité de partie plaignante de C______. Celui-ci s'est valablement constitué partie plaignante notamment dans sa plainte du 23 mars 2017, l'indication " jedépose une plainte pénale " étant sans équivoque, constitution qu'il a confirmée lors de l'audience qui s'est tenue par-devant le MP le 6 septembre 2017, qualité qui lui a été reconnue en première instance, C______ étant, en outre, expressément mentionné sur la procuration donnée à son avocat. Il apparaît ainsi que c'est par inadvertance (et non en raison d'un classement implicite) que le MP a omis de notifier l'ordonnance pénale du 4 décembre 2017 à C______, ce qui est confirmé par l'envoi à ce dernier de l'avis de reprise de l'instruction du 31 juillet 2018 et par sa participation à l'audience de première instance en qualité de partie plaignante laquelle n'a pas été remise en question à cette occasion. En définitive, la CPAR considère que C______ dispose de la qualité de partie plaignante depuis le début de la procédure. S'estimant lésés par le courriel incriminé et, au vu de son contenu, tant C______ que D______ SA, dont il est l'administrateur président, étaient légitimés à se constituer partie plaignante. 2.5.3. L'appelant soutient, au vu du contenu de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, la violation du principe de l'accusation en lien avec l'infraction de tentative de contrainte retenue par le TP. Il ne peut être suivi. L'ordonnance pénale retient dans la partie "en fait" : " Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 mars 2017 envoyé un courrier électronique à C______, administrateur président et directeur de la D______ SA dans lequel il lui disait que "s'il n'enlevait pas de suite et discrètement les J______ noirs de toute l'offre de ses produits" il "appellerait au boycott de ses ______ [commerces] et le dénoncerait au Procureur de la République pour violation de l'art. 261CP du Code pénal Suisse, demanderait son exclusion de confréries et d'autres associations dont il faisait partie, au besoin appellerait à manifester par sit-in devant ses ______ [commerces] ". Dans celle "en droit", il est notamment indiqué : " Il ressort en effet du contenu du courrier électronique incriminé que le but visé par celui-ci était d'imposer unilatéralement la volonté d'une partie à l'autre sans entrer dans une aucune forme de dialogue. Il ressortait en effet de cet email que C______ devait "tout de suite" et "discrètement" enlever son J______ noir de sa marchandise sous peine de se voir infliger un certain nombre de sanctions qui l'ont alarmé et apeuré. Le fait que le prévenu indique agir au nom du B______ ne modifie pas son intention d'apeurer son interlocuteur pour obtenir de lui le retrait du J______ noir de sa marchandise ." En début d'audience, le TP a informé les parties de ce qu'il entendait analyser les faits également avec la qualification de tentative de contrainte. La CPAR considère que les éléments mentionnés dans l'ordonnance pénale circonscrivent de manière adéquate l'objet du procès et sont suffisamment précis pour être analysés sous l'angle de la tentative de contrainte, ce d'autant plus qu'il s'agit de la seule infraction entrant en ligne de compte au vu des règles sur le concours imparfait. A l'égard des faits reprochés, le prévenu a pu s'exprimer et faire valoir ses moyens de défense tout au long de la procédure et, s'agissant de l'infraction envisagée, il a pu en faire de même, tant par-devant le TP que par-devant la CPAR. Contrairement à l'avis du prévenu, il n'était pas nécessaire que l'ordonnance pénale mentionne expressément le fait d'user d'un moyen de contrainte illicite ni même de relever expressément l'illicéité d'un moyen de contrainte. Il suffisait, ce qui est le cas en l'espèce, qu'un tel moyen y soit décrit et qu'il soit effectivement illicite ( cf . infra consid. 3.3.1, 3.3.2). Retenir que le contenu de l'ordonnance pénale ne permettait pas de l'analyser sous l'angle de la tentative de contrainte reviendrait à faire preuve de formalisme excessif. La CPAR est ainsi du même avis que le TP, à savoir qu'il y a lieu d'examiner les faits sous l'angle de l'infraction prévue à l'art. 181 CP.
E. 3 3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêts 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), étant rappelé que nul ne peut se faire justice par lui-même et que l'Etat a le monopole de la contrainte (Bernard Corboz, 2002, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 26 ad art. 181 CP). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; Vera Delnon/Bernhard Rüdy, Commentaire bâlois, 2003, n. 49 ad art. 181 CP ; Bernard Corboz, 2010, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 19 ss ad art. 181 CP). Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 216 consid. 1.b). Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221; 129 IV 6 consid. 2.1 p. 8 s.; 119 IV 301 consid. 3a p. 306; 108 IV 165 consid. 3 p. 167). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).
E. 3.2 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).
E. 3.3 En l'espèce, il y a lieu d'analyser les faits sous l'angle de la tentative de contrainte (art. 181 CP et art. 22 al. 1 CP), les parties plaignantes n'ayant pas donné suite aux exigences formulées par le prévenu.
E. 3.3.1 . Il s'agit, tout d'abord de déterminer si le prévenu a utilisé un moyen de contrainte et, cas échéant, si celui-ci était illicite. En l'espèce, le prévenu a indiqué à C______, dans son courriel incriminé du 18 mars 2017, que si les J______ noirs n'étaient pas enlevés de suite et discrètement de toute l'offre de ses produits, il appellerait au boycott de ses ______ [commerces], le dénoncerait au procureur pour violation de l'art. 261 CP, demanderait son exclusion de confréries et d'autres associations dont il faisait partie, et, au besoin appellerait à manifester par sit-in devant ses ______ [commerces]. Un délai pour s'exécuter était fixé au 20 mars 2017. La CPAR retient que ces quatre conséquences annoncées en cas de non retrait de la pâtisserie (appel au boycott, dépôt d'une plainte pénale, demande d'exclusion et appel à manifester par sit-in ) constituaient des moyens de pression psychologique car elles annonçaient un dommage futur susceptible de se réaliser par la seule volonté du prévenu. Elles ont d'ailleurs occasionné à C______, selon ses dires, de la peur et de la terreur. Elles représentaient de plus un dommage sérieux car les menaces du prévenu, au vu des inconvénients importants qu'elles pouvaient générer à C______ et à son entreprise, étaient clairement susceptibles de l'entraver dans sa liberté de décision ou d'action. En effet, l'appel au boycott, la demande d'exclusion et l'appel à manifester par sit-in , s'ils avaient été mis en oeuvre, auraient sans doute occasionné un dommage économique aux parties plaignantes, crainte dont a expressément fait part C______. En conséquence, le prévenu a proféré des menaces de dommages sérieux dans son courriel daté du 18 mars 2017. Il a donc fait usage d'un moyen de contrainte.
E. 3.3.2 S'agissant du caractère illicite ou non des moyens de contrainte la CPAR relève les éléments suivants : Au sujet du boycott, le Tribunal fédéral a indiqué, dans un arrêt sur la notion et la licéité du boycott d'assujettissement (ATF 85 II 489 consid. 3) que ce moyen d'agir n'est pas illicite dans tous les cas. Au contraire, il constitue, dans la vie économique, un moyen de lutte admissible en soi. Il devient illicite, en revanche, si le but visé ou les moyens utilisés sont contraires au droit ou aux moeurs ou s'il existe une disproportion évidente entre l'avantage recherché par le boycotteur et le dommage causé au boycotté. Dans un autre arrêt relatif au droit des cartels (ATF 91 II 25 consid. 7), le Tribunal fédéral a jugé que le boycott est en principe illicite ; il n'est cependant pas contraire au droit s'il tend à défendre des intérêts légitimes manifestement prépondérants ; les mesures discriminatoires utilisées comme moyen pour atteindre un but reconnu légitime ne sont toutefois licites que dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées à ce but ; la preuve des faits propres à conférer un caractère licite au boycott incombe à l'auteur de celui-ci. Il ressort ainsi de la jurisprudence que le boycott est a priori illicite et doit, en toute hypothèse, pour être malgré tout légitime, rester proportionné. En cas d'action politique, le caractère illicite de la contrainte doit être examiné en tenant compte de l'intérêt public et des droits constitutionnels (ATF 119 IV 305
s. consid. b), notamment de la liberté d'expression (ATF 101 IV 172
s. consid. 5). La jurisprudence a cependant tracé des limites à la faculté d'invoquer la défense d'intérêts légitimes : il faut que les moyens légaux aient été épuisés, que l'action paraisse à la fois nécessaire et proportionnée compte tenu de l'atteinte aux intérêts de tiers (ATF 129 IV 14
s. consid. 3.3). A titre d'exemples, le blocus de centrales nucléaires à des fins de manifestation politique a été condamné (ATF 129 IV 11 consid. 2.5), de même que le blocage d'une autoroute par des grévistes (ATF 134 IV 216 ) (Bernard Corboz, 2010, op. cit , n. 31. p. 708). Dans un arrêt 4C_422/2004 au sujet de la licéité des moyens de combat dans les conflits collectifs du travail le Tribunal fédéral a indiqué (consid.4.5.4.1) qu'il découle du principe de la proportionnalité que les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio (Frank Vischer, Streik und Aussperrung in der Schweiz, in Wirtschaft und Recht, 33/1981, fasc. 2, p. 15; Wyler, op. cit., p. 495). Elles ne sont admissibles que si elles sont nécessaires pour atteindre le but auquel tend la lutte. La doctrine moderne écrit à ce propos que vaut en la matière le principe de la conduite du combat loyal ( faire Kampfführung ) (Stöckli, op. cit., n. 46 ad art. 357a CO; Portmann, op. cit., p. 65 in fine). Sont donc par exemple disproportionnés les moyens de combat faisant usage de la violence ou ceux qui portent atteinte aux biens de l'entreprise (Portmann, op. cit., p. 66; Stöckli, op. cit., n. 46 ad art. 357a CO ; Vischer, Streik und Aussperrung in der Schweiz, p. 16). Quelle que soit l'action envisagée, un moyen de contrainte aura ainsi toujours, s'il est disproportionné, un caractère illicite même si, a priori, son caractère peut être considéré comme étant licite. En l'espèce, la CPAR considère que le prévenu a agi de manière disproportionnée au vu de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi. Même s'il considérait être légitimé à agir comme il l'a fait au vu de l'intérêt public de la lutte contre le racisme anti-noir - intérêt incontestable -, il n'empêche que le prévenu est allé au-delà de ce qui était admissible. Il n'a utilisé aucun moyen de droit pour parvenir à ses fins avant l'envoi de son courriel du 18 mars 2017, lequel constituait sa première démarche. Ses menaces de boycott, de manifestation par sit-in et d'exclusion d'association ou de confréries auraient eu, en cas de mise en oeuvre, un impact négatif sur l'image des parties plaignantes ainsi que des répercussions économiques, ce que le prévenu a dû envisager. Cette façon de procéder n'était pas proportionnée compte tenu de l'atteinte aux intérêts de ces dernières. De plus, vu le très bref délai imparti à C______ pour qu'il s'exécute, les plaignants pouvaient craindre que le prévenu n'entendait pas solliciter une autorisation de manifester, condition nécessaire à toute manifestation, fusse-t-elle par sit-in. Le prévenu pouvait et devait agir différemment, par exemple en se limitant à solliciter le retrait de la pâtisserie et en engageant le dialogue avec C______. Il a cependant cherché à imposer unilatéralement sa volonté par des menaces de dommages sérieux et sommé C______ de s'exécuter sous deux jours, ce qui renforce le caractère inadéquat de sa démarche. Peu importe que d'autres faits s'étaient produits à cause de la pâtisserie concernée. Si le prévenu ou le B______ pensaient qu'il y avait un risque de déprédations des ______ [commerces] des parties plaignantes, ils pouvaient s'adresser aux forces de l'ordre afin d'éviter que de telles actions ne se produisent, ou à tout le moins, en s'adressant aux parties plaignantes, le faire d'une manière proportionnée. En outre, la CPAR relève que le prévenu a cherché à soumettre les parties plaignantes à ce qu'il estimait devoir être fait. Or, la solution "extrajudiciaire" suivie par le prévenu relèvait de la justice propre. Le moyen était, partant, illicite. (ATF 6B_806/2009 , consid. 3.2). La CPAR parvient ainsi à la conclusion que le prévenu a utilisé des moyens de contraintes illicites en étant conscient de l'illicéité de son comportement, à tout le moins par dol éventuel, vu son indifférence quant à la réalisation de l'infraction, seul comptant, à ses yeux, la légitimité de son combat. Partant, le verdict de culpabilité du chef de tentative de contrainte (art. 181 CP et art. 22 al. 1 CP) prononcé par le TP sera confirmé.
E. 4.1 Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1 er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
E. 4.2 En l'espèce, le code pénal en vigueur actuellement sera appliqué, celui-ci étant plus favorable, la peine pécuniaire étant limitée à 180 jours.
E. 4.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 4.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
E. 4.5 La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a cherché à s'en prendre à la liberté des parties plaignantes. Ses mobiles relèvent de la volonté d'imposer ce qu'il considérait adéquat aux dépens d'autrui, sans égard aux conséquences de ses actes. Il n'a pas cherché à discuter avec les parties plaignantes pour leur exposer son point de vue, avant de procéder comme il l'a fait. Il s'agit toutefois d'un acte ponctuel. Il n'est pas parvenu à ses fins mais ce indépendamment de sa volonté. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Il a d'abord refusé de collaborer puis a admis avoir été l'auteur des faits reprochés, tout en contestant fermement le caractère illicite de ses agissements et en refusant d'en assumer la responsabilité à titre personnel. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience, ce d'autant plus qu'il a déclaré, durant la procédure d'appel, qu'il agirait aujourd'hui de la même façon s'il était placé dans une situation identique. Aucun regret n'a été exprimé. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée. Au vu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec un montant du jour-amende à CHF 20.-, pour tenir compte de sa faute et de sa situation financière (art. 34 CP), telle que prononcée par le TP sera confirmée. Considérant que la présente condamnation est de nature à faire comprendre au prévenu le caractère illicite de ses actes, le pronostic n'est pas défavorable, de sorte que le sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans prononcé en première instance sera également confirmé.
E. 5 5.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 5.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 7 ad art. 429 CPP) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., rafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429 CPP). 5.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.1.4. L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ).
E. 5.2 En appel, les parties plaignantes obtiennent gain de cause de sorte qu'il se justifie de donner droit à leur demande d'indemnisation. L'indemnité afférente à la défense des parties plaignantes sera arrêtée à CHF 4'954.20.- correspondant à 11h30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 4'600.-), plus TVA à 7.7% (CHF 354.20), sans intérêt moratoire compte tenue de la jurisprudence évoquée.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 7.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail, étant précisé qu'il sera ajouté 1 heure et 39 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience d'appel. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'442.10 correspondant à 13 heures et 19 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'633.30) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 532.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 246.10.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/506/2019 rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6468/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ et D______ SA CHF 4'954.20.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP), étant précisé qu'il s'agit d'un montant total et non pas d'un montant à verser à chacune des parties civiles. Arrête à CHF 3'442.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à verser à C______ et D______ SA CHF 6'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Déboute C______ et D______ SA de ses conclusions civiles. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 948.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière: Le président: Florence PEIRY Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6468/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/85/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'548.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'703.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.02.2020 P/6468/2017
CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;NOTIFICATION DE LA DÉCISION | CP.181; CPP.87; CPP.115.al1; CPP.9; CP.22.al1
P/6468/2017 AARP/85/2020 du 21.02.2020 sur JTDP/506/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 01.04.2020, rendu le 25.08.2020, REJETE, 6B_406/2020 Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE L'ACCUSATION;NOTIFICATION DE LA DÉCISION Normes : CP.181; CPP.87; CPP.115.al1; CPP.9; CP.22.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6468/2017 AARP/ 85/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 février 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______ (B______), ______, Berne, comparant par M e E______, avocat, ______, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/506/2019 rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal de police, et C______ , partie plaignante, comparant par M e Andreas DEKANY, avocat, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, D______ SA , partie plaignante, comparant par M e Andreas DEKANY, avocat, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par déclaration du 7 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 avril 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 juin 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et art. 181 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.- l'unité, assorti d'un sursis dont le délai d'épreuve a été fixé à 3 ans et a mis à sa charge les frais de la procédure, fixés à CHF 1'548.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. A______ conclut à son acquittement et à l'accueil de ses prétentions en indemnisation. En outre, il demande que la qualité de partie plaignante soit niée à C______. c. C______ et D______ SA concluent à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) n'entre pas en matière sur l'appel de A______, subsidiairement, au rejet de l'appel. S'agissant de sa qualité de partie plaignante, C______ conclut à ce qu'elle lui soit reconnue. Les parties plaignantes concluent également au versement de CHF 4'954.20 avec intérêt à 5% dès le 20 février 2020, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP). d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. e. Selon l'ordonnance pénale du 4 décembre 2017, faisant office d'acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 mars 2017 envoyé un courrier électronique à C______, administrateur président et directeur de la D______ SA, dans lequel il lui disait que s'il n'enlevait pas de suite et discrètement les J______ noirs de toute l'offre de ses produits, il appellerait au boycott de ses ______ [commerces] et le dénoncerait au Procureur de la République pour violation de l'art. 261 du Code pénal Suisse, demanderait son exclusion de confréries et d'autres associations dont il faisait partie, au besoin appellerait à manifester par sit-in devant ses ______ [commerces], faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. B. Le TP a retenu les faits suivants, qui ne sont en soi pas critiqués par l'appelant et qui sont donc repris ici (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), avec les compléments apportés en appel. a. Le 23 mars 2017, C______, administrateur-président et directeur de D______ SA, a déposé plaintes pénales contre F______ pour diffamation et calomnie suite à la publication le 14 mars 2017 sur G______ [réseau social] d'un texte accusant la D______ SA de racisme, d'une part, et contre le représentant de l'Association B______ (B______) pour menace et contrainte suite à l'envoi du 19 mars 2017 d'un courriel daté du 18 mars 2017 à l'adresse électronique de la D______, d'autre part. Il a précisé que, quelques jours avant la rédaction des plaintes, des personnes étaient venues dans l'établissement de H______ (GE) pour dire à ses employés que leurs J______ en chocolat seraient en réalité la caricature d'une personne de couleur noire. Des appels anonymes avaient été reçus les menaçant de venir faire des dégâts dans les magasins, si les J______ n'étaient pas retirés de la vente. b. Le courriel litigieux daté du 18 mars 2017 s'adresse à "Monsieur C______" et est signé "B______", "I______", avec la mention du numéro de téléphone 1______ et les adresses www.B______.ch, www.I______.ch et B______@______.ch. Il lui est fait remarquer en substance qu'une de ses oeuvres, le " J______ Noir ", avait soulevé beaucoup d'indignation car elle évoquait manifestement la " tête d'un-e Noir-e ". Contrairement aux autres produits chocolatiers qui ressemblaient aux animaux représentés, le J______ litigieux avec sa bouche énorme et ses pics semblables à des cheveux courts tressés sortait tout droit de K______ [bande dessinée]. Il avait d'ailleurs été créé en 2016, soit la même année qu'un film sur un clown noir appelé chocolat. Cette représentation du noir était dévalorisante et mortifère. Il était donc invité à enlever de suite et discrètement le J______ noir de toutes ses offres et à adresser à B______ ses excuses pour le tort moral causé aux " Noir-e-s ainsi qu'aux nombreuses autres personnes qui ont été également choquées " et qui les avaient alertés. Il était précisé en ces termes qu'" en cas de refus, nous serons obligés d'appeler au Boycott de vos ______ [commerces], de vous dénoncer auprès du Procureur de la République pour violation de l'article 261bis du Code pénal, de demander une exclusion de votre confrérie et autres associations dont vous faîtes partie et au besoin d'appeler à manifester par un "sit-in" devant vos ______ [commerces] ". Enfin, ils espéraient ne pas avoir à déclencher ce dispositif en cas de non-réponse ou de réponse négative d'ici " lundi soir 20 mars 2017 ". L'utilisateur du raccordement téléphonique 1______ est A______. c. Par mail du 20 mars 2017, C______ a répondu au courriel litigieux. Il a contesté en substance les accusations de l'association B______, dont il a relevé que le site Internet ne contenait pas la liste de ses membres, en particulier être raciste. Les J______ litigieux avaient la même apparence depuis 1978, soit une apparence clownesque, et aucune remarque de la clientèle n'avait été faite jusqu'alors. Quand on se voulait les pourfendeurs du racisme, il fallait choisir et mener les vrais combats. Le courriel litigieux n'était que menace, incitation à la violence, chantage, ultimatum et ce, sans aucun dialogue. Instruction avait été donnée à son avocat de déposer plainte pénale et la police avait été avertie des menaces de manifestations devant les ______ [commerces]. Par mail du 31 mars 2017, C______ a à nouveau interpellé son interlocuteur pour connaître le nom des membres du comité de l'association. d. Par mail du 2 avril 2017, A______ a répondu à C______ en lui transmettant le nom du Secrétaire général du B______, soit lui-même, et son numéro de téléphone 1______. e. Entendu par la police le 1 er juin 2017, A______ s'est refusé à toute déclaration au motif qu'il n'avait pas été mandaté par l'association B______ pour répondre à l'interrogatoire. Confronté le 6 septembre 2017 à C______ et en présence de L______, Vice-Président de l'association B______, devant le Ministère public, A______ a admis avoir rédigé le courriel litigieux du 18 mars 2017 depuis son ordinateur, mais au nom de B______. Il ne concevait pas que cet écrit puisse faire peur. Il y avait fait figurer son numéro de téléphone afin que C______ puisse l'appeler. Il a refusé de répondre à la question de savoir si le courriel litigieux avait été soumis au comité de B______. Pour sa part, L______ a indiqué qu'il avait été discuté entre les membres de savoir qui pouvait écrire à C______. Le Secrétaire général de l'association l'avait fait d'office. S'il reconnaissait que l'entrée en matière du courriel était brutale, il ne fallait pas le prendre comme une attaque, mais tenter de comprendre ce qu'il y avait derrière, soit sortir du registre colonial. Quant à C______, il a affirmé que lui et son épouse n'avaient pas dormi pendant une semaine suite à la réception du courriel litigieux le 19 mars 2017. Ils en avaient eu peur. Son épouse avait été menacée par des appels anonymes, lesquels semblaient liés au courriel litigieux, des vendeuses s'étaient fait insulter et menacer dans trois magasins. On leur avait dit que si les J______ n'étaient pas retirés, on viendrait tout casser dans le magasin. Il n'avait rien vu dans le mail qui soit une invitation au dialogue et ne souhaitait pas trouver une solution à l'amiable. Au jour de l'audience, les J______ visés n'avaient pas changé d'apparence. f. Parallèlement, A______ a dénoncé C______ au Ministère public, le 12 avril 2017, pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP. Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 14 juin 2017, contre laquelle aucun recours n'a été interjeté. g. La D______ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, le 28 juin 2017, pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement du 1 er décembre 2017, considérant que A______ avait réellement considéré que la pâtisserie dite "le J______ noir" comportait des traits racistes et coloniaux. Aucun recours n'a été déposé. h. Une ordonnance de classement a également été rendue s'agissant de la plainte de C______ à l'encontre de F______, celle-ci n'ayant pas été identifiée. Aucun recours n'a été déposé. i. Lors de l'audience de première instance, le Tribunal de police a préalablement informé les parties de ce qu'il entendait analyser les faits reprochés également sous la qualification juridique de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP. j. Devant le premier juge, A______ a admis être l'auteur du courriel litigieux pour le compte de son organisation mais a contesté que son contenu soit constitutif d'une infraction pénale. Il s'identifiait parfaitement aux propos contestés. Le but du message était d'amorcer un échange avec C______, parce que si " on avait voulu commencer tout de suite ces actions, nous l'aurions fait ", raison pour laquelle le nom de l'organisation et son numéro de téléphone figuraient dans le courriel. On pouvait formuler les choses de différentes manières. Ils avaient leur façon de formaliser les choses. Il était sûr que l'élément contraignant était présent. Ce gâteau était insupportable de sorte qu'un délai avait été fixé pour son retrait. Comme le dialogue avait été établi, il n'y avait pas lieu de mettre en place lesdites actions. Sur question du Tribunal, il ne pouvait concevoir que C______ ait pu avoir peur à la suite de son message. Il pouvait comprendre que l'intéressé ait eu peur que l'on saccage son magasin mais le message ne mettait rien à exécution de sorte qu'il n'y avait donc pas de raison d'avoir peur. Il ignorait qui était l'auteur des téléphones anonymes et qui était entré dans les ______ [commerces] pour proférer des menaces. Ceux-ci étaient indépendants du B______. C______ a indiqué qu'à la lecture du courriel litigieux, il en était tombé de sa chaise, comme s'il avait reçu un coup de poing. Il avait tout de suite appelé sa femme et avait mis un moment à s'en remettre. Il avait pensé aux conséquences éventuelles pour son entreprise. Lui avait eu peur et sa femme avait été terrorisée. A la question de savoir si le message seul lui aurait fait peur ou si c'était l'accumulation avec les appels anonymes et les personnes entrées dans le magasin qui l'avait angoissé, il a répondu que tout lui avait fait peur. C. a. A l'appui des convocations des parties aux débats d'appel, la CPAR a indiqué que les problématiques liées à la recevabilité de l'appel et la qualité de partie plaignante de C______ seraient examinées lors de l'audience d'appel. b. Devant la CPAR, C______ et D______ SA, par la voix de leur conseil, ont soulevé une question préjudicielle à savoir l'irrecevabilité de l'appel de A______. Sa déclaration d'appel avait été déposée après le délai de 20 jours, lequel était arrivé à échéance au plus tard le 30 mai 2019. En résumé, selon les parties plaignantes, le jugement du TP avait valablement été notifié au domicile privé de l'appelant. Des courriers avaient été échangés avec le TP avec la mention de son adresse privée à M______ (GE), laquelle figurait notamment sur son annonce d'appel du 20 avril 2019. A______ devait dès lors s'attendre à la notification du jugement motivé à son domicile privé. Il savait que ses absences régulières pouvaient poser problème. Il lui suffisait de faire réacheminer son courrier, de donner une procuration à un tiers pour le retirer ou encore de demander une prolongation du délai de garde. Il s'agissait d'un cas d'école d'irrecevabilité. L'appelant n'avait pas pris les mesures nécessaires pour recevoir le jugement. A______, par la voix de son conseil, s'est opposé à la question préjudicielle, étant précisé qu'il a soulevé, à titre de question préjudicielle, précisément, la recevabilité de l'appel. Lors de sa première audition du 1 er juin 2017 à la police, A______ avait indiqué comme adresse de notification celle du B______. Cette adresse aurait dû être utilisée par le TP et toute correspondance devait lui être envoyée à cette dernière, aucun élément ne permettant de retenir que l'adresse personnelle prévaudrait sur l'adresse de notification. Le fait d'indiquer une adresse personnelle à titre informatif n'était pas pertinent. En outre, lorsque l'on utilisait un papier à entête, on agissait pour le compte de l'adresse mentionnée sur l'en-tête, en l'espèce, le B______. Au moment où il s'était constitué pour la défense des intérêts de A______, soit le 13 mai 2019, la CPAR ou le TP, par respect du principe de la bonne foi, auraient dû l'informer de la notification intervenue au domicile privé de son mandant et attirer son attention sur ce point. c. A______, par la voix de son conseil, a soulevé deux questions préjudicielles, soit la recevabilité de l'appel ( cf . supra consid. C.b.) et le défaut de la qualité de partie plaignante de C______. Sur cette deuxième question, il a indiqué que l'ordonnance pénale du MP mentionnait uniquement D______ SA comme partie plaignante. Celle-ci ne mentionnant pas C______ en personne, il y avait eu un classement implicite de sa plainte par le MP et C______ aurait dû y faire recours s'il avait voulu être visé personnellement. Sur la procuration donnant mandat à M e Andreas DEKANY, il était mentionné au bas de la page, à côté de la mention "client", D______ SA. Le conseil des parties plaignantes s'est opposé à la question préjudicielle. C______ avait déposé plainte pénale y compris à titre personnel. Sa qualité de partie plaignante ressortait d'ailleurs expressément du procès-verbal de son audition du 6 septembre 2017 au MP ainsi que des débats et du jugement de première instance du 10 avril 2019. d . Le MP n'était pas représenté à l'audience. e. Après délibération, la CPAR a, brève motivation à l'appui et renvoyant pour le surplus au présent arrêt, rejeté les questions préjudicielles (cf. infra consid . 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3). f. Devant la CPAR, A______ a notamment indiqué qu'il avait appris l'existence de la pâtisserie J______ par le biais d'appels téléphoniques de personnes choquées par cette dernière, reçus en sa qualité de secrétaire général du B______. Par ailleurs, le Centre d'écoute contre le racisme de Genève avait reçu des appels similaires. Il ressortait des appels adressés à ce Centre qu'il y avait un risque que certaines personnes aillent tout casser si les J______ n'étaient pas retirés. Ledit Centre avait prié le B______ de prendre les choses en main, ce qui avait été fait. Il avait consulté son comité central et l'avait informé de la situation. Lorsqu'il avait appris l'existence de la pâtisserie, il avait clairement pensé qu'elle avait une connotation raciste. Elle ressemblait à une " tête de nègre ". Peut-être que cela amusait certaines personnes de manger une J______ avec un tel aspect mais pour les noirs cela évoquait un passé très douloureux. Il était l'auteur du courrier électronique daté du 18 mars 2017. Il l'avait écrit au nom de son organisation afin de défendre l'intérêt collectif ainsi que les idéaux du B______. Le secrétariat du B______ se trouve chez lui et ne se trouve pas dans un bureau où, par hypothèse, il pourrait être entouré par des tiers. Il était seul au moment de la rédaction du courriel, sachant que les autres membres du comité sont disséminés à travers la Suisse. Comme il y avait eu des doléances, il en avait parlé aux autres membres du comité et, en accord avec la procédure suivie par le B______, il fallait réagir immédiatement en écrivant au pâtissier. Il avait écrit le texte et, avant de l'envoyer, l'avait soumis à 5-6 membres du comité. Quelques petites corrections avaient été faites mais l'essentiel du texte qu'il avait proposé avait été identique au contenu du courriel daté du 18 mars 2017. Lorsqu'il avait rédigé et envoyé le courriel incriminé, son but avait été de faire comprendre à C______ que le gâteau blessait la dignité des personnes noires. Il lui proposait de retirer le J______ et de présenter des excuses. Beaucoup de personnes attendaient des résultats de la démarche du B______, cette histoire ayant circulé sur les réseaux sociaux. D'après ces informations, face à la problématique, C______ avait réagi avec une certaine arrogance. S'il ne retirait pas le J______, certaines actions étaient annoncées soit de saisir le procureur, d'organiser un sit-in ou un boycott, la saisine du MP pour dénoncer la violation de norme antiraciste étant mise en avant. Il comptait réellement organiser un boycott et un sit-in mais uniquement en cas d'échec de la démarche auprès du MP. S'agissant du ton employé dans son courriel, A______ a souligné avoir signé au nom du B______. Le ton pouvait paraître sec lorsqu'on n'était pas habitué au racisme anti-noir, lequel avait tendance à être banalisé. Il fallait tenir compte de la douleur ressentie par les Noirs depuis des siècles. Il ne s'était pas exprimé avec les tripes, C______ avait été félicité pour la qualité de son travail et il lui avait été dit que la J______ incriminée blessait la sensibilité des Noirs. Il n'avait pas été insulté et peut-être qu'au vu du contexte, il avait mal pris le message. Aucune menace de saccage n'avait été proférée. S'il devait aujourd'hui écrire un courriel dans une situation identique, il proposerait le même texte à ses collègues du comité et c'est donc un texte au contenu similaire qui serait envoyé. A la question de savoir pourquoi il avait été exprimé immédiatement dans le courriel incriminé ce qui serait fait en cas de non retrait de la pâtisserie et pourquoi il ne s'était pas limité à la saisine de la justice, A______ a indiqué que le cas était très explicite. Selon certaines personnes qui étaient passées à la boulangerie, il y avait là-bas de la résistance et un déni au sujet du fait que la pâtisserie pouvait choquer. Avant d'envoyer l'email, il avait été informé de ce déni. C'est pour cette raison qu'il avait mentionné dans le courriel ce qui serait fait au cas où la pâtisserie n'était pas retirée. Il y avait aussi le fait que lorsque l'on saisit la justice, les affaires sont d'une manière quasiment systématique classées. On ne pouvait pas toujours se reposer sur la capacité du MP à appliquer l'art. 261bis CP même s'il y avait toujours de la confiance dans la justice. Au B______, l'habitude avait été prise, lorsque l'on s'adressait à des personnes qui ont un comportement raciste, de leur proposer quelque chose de complet. On ne se limitait pas à dénoncer un comportement, mais un accompagnement ou une série de mesures étaient proposés, voire même des formations lorsque cela était nécessaire. Le J______ comportant une grande bouche rouge posait problème car elle rappelait clairement l'imagerie coloniale. Dans d'autres situations, le B______ avait obtenu des résultats. Avec C______, il s'était heurté à de l'arrogance. Il n'avait jamais été dit que ce dernier était raciste, mais indiqué que la pâtisserie avait une connotation raciste. Le MP avait totalement modifié l'action que le B______ avait introduite par-devant lui. Une dénonciation contre l'aspect d'un objet était devenue une plainte contre C______. Au jour d'aujourd'hui, on ne savait toujours pas si la pâtisserie avait une connotation raciste ou pas. Devant la CPAR, C______ a quant à lui notamment déclaré qu'à réception du courriel incriminé, il avait ressenti de la colère et de la peur. La teneur du courriel était très vindicative. Cela faisait 30 ans qu'il travaillait à son compte. Vu ce qui était dénoncé, il y avait un risque de dégât d'image et qu'il y ait des conséquences pour son entreprise, laquelle employait 65 personnes. Des sit-in ou un boycott auraient eu des conséquences. Etre accusé de racisme, d'une part cela n'était pas rien et, d'autre part, cela restait. Il en avait parlé à sa femme. Elle l'avait très mal pris. Durant 10 jours, il était allé à 4 heures du matin devant son commerce pour faire le pied de grue et s'assurer que personne ne vienne le saccager. Sa femme n'avait pas dormi durant une semaine. Elle avait été en larmes et il avait dû la réconforter. Cela avait été une semaine à 10 jours très inconfortables. En réalité, cela avait été bien plus que quelque chose de simplement désagréable. Au vu de ce qui était dénoncé, ils avaient pensé qu'il pouvait y avoir un risque financier pour leur entreprise. Il avait ressenti de la terreur. Après 30 ans de dur labeur et de sueur, tout pouvait être détruit en un instant par des accusations mensongères. A la suite du courriel incriminé, il n'avait pas modifié l'aspect de la J______ laquelle avait été créée en 1979 à l'occasion d'un concours auquel il avait participé. Cela faisait 40 ans qu'il produisait cette pâtisserie, laquelle était déclinée en plusieurs tailles. A l'origine il y avait 5 tailles. Désormais il n'y en avait plus que 3. Les 2 tailles ayant disparu étaient les plus grandes et c'était ces dernières qui comportaient un J______ avec une bouche. Désormais, les J______ n'avaient plus de bouche. Toutes ses réalisations évoluaient au cours du temps et en fonction des tendances des consommateurs. La plus grande des tailles n'existait plus depuis une dizaine d'années, celle en dessous depuis 1 à 2 ans. Il vendait une centaine de J______ par semaine et ce produit avait toujours été très apprécié. Il n'avait pas retiré de la vente le J______ à la suite du courriel incriminé. Ce n'était pas spécialement à cause de la procédure qu'il ne faisait plus de J______ avec une bouche, même s'il y avait peut-être eu une relation de cause à effet avec celle-ci. Le ton et la teneur du courriel l'auraient plutôt incité à maintenir le J______ telle qu'elle était, mais comme dans d'autres domaines, en pâtisserie, les choses évoluaient. Avant de recevoir l'email du B______, il n'avait pas eu de contact avec ce dernier, dont il ne connaissait même pas l'existence. La veille de sa réception, il avait été informé par l'une de ses employées qu'il y avait eu un incident dans l'un de ses commerces situé à H______ (GE). Un groupe de jeunes filles avait pénétré dans le commerce et avait invectivé le personnel indiquant qu'une pâtisserie était raciste. Elles étaient même allées jusqu'à taper sur les vitrines de présentation. Lorsque la responsable du commerce avait dit qu'elle allait appeler la police ces personnes avaient quitté les lieux. Durant une bonne semaine après la réception de l'email, plusieurs de ses commerces avaient reçu des appels anonymes à l'occasion desquels ses vendeuses et lui-même avaient été traités de racistes. Sa femme avait elle-même reçu un téléphone de cette nature. Il n'avait pas contacté le numéro de téléphone qui était mentionné dans l'email car celui-ci n'était pas une " invitation à boire le thé ". Le ton employé n'invitait pas du tout au dialogue. Il estimait que ce qu'avait fait A______ était un non-sens. Ce n'était pas à lui de déterminer ce qui était juste ou pas. S'il avait souhaité être constructif, il n'avait qu'à le contacter directement au lieu d'envoyer ce courriel. Lorsqu'il s'était levé le jour de l'audience d'appel, sa femme lui avait dit: " le cauchemar continue ". Il parlait avec son coeur et considérait que cette affaire concernait la survie de son entreprise. Il avait bel et bien été effrayé par la teneur menaçante du courriel incriminé. S'il s'était rendu très tôt devant son commerce, c'était pour s'assurer que ses vendeuses, lesquelles avaient très peur, puissent débuter leur travail. Invité à s'exprimer avant la clôture des débats, A______ a notamment déclaré qu'il y avait bien eu un dialogue avec C______, mais ce dernier avait uniquement cherché à connaître son identité. Ses correspondances ne reflétaient pas quelqu'un qui avait peur mais quelqu'un qui était arrogant. S'agissant du risque de pertes financières, il n'y en avait pas, car C______ produisait de nombreuses pièces. Il n'avait qu'à mettre le gâteau incriminé de côté. Comme il y avait un manque de pédagogie en Europe, C______ ignorait qu'il pouvait blesser des personnes. Pour le B______ c'était donc légitime d'agir, mais C______ s'était enveloppé dans son arrogance. Il n'avait jamais été traité de raciste, mais il lui avait simplement été dit que sa pâtisserie avait un caractère raciste. Il attendait de la CPAR qu'elle rende justice et qu'elle ne se limite pas simplement à dire le droit. g. En définitive, la CPAR retient que A______ a pris l'initiative de rédiger le courriel litigieux daté du 18 mars 2017 et l'a composé seul. Il en est par conséquent l'auteur, étant précisé qu'il a agi au nom du B______, en sa qualité de secrétaire général de cette organisation. En effet, selon ses dires, malgré quelques petites retouches à la suite de sa soumission à des membres de son organisation, le contenu de son texte initial a correspondu, pour l'essentiel, à celui du courriel litigieux qu'il a envoyé. Placé dans une situation identique, il proposerait d'ailleurs aujourd'hui le même texte à ses collègues du B______ et un texte au contenu similaire serait envoyé. La CPAR retient également que le prévenu n'a entrepris aucune démache auprès des parties plaignantes avant de procéder à l'envoi du courriel incriminé. h. Par la voix de son conseil, l'appelant a persisté dans ses conclusions. S'agissant de l'infraction de tentative de contrainte retenue par le premier juge, l'ordonnance pénale du MP valant acte d'accusation n'en décrivait pas tous les éléments constitutifs. Cette ordonnance pénale visait l'infraction de menaces et le MP n'y mentionnait pas que A______ avait usé d'un moyen de contrainte illicite ni n'indiquait le caractère illicite d'un tel moyen. Partant, cela excluait une condamnation de ce dernier pour tentative de contrainte au vu du principe de l'accusation. Si la CPAR retenait néanmoins que l'acte d'accusation était suffisant, il n'avait pas fait usage d'un moyen de contrainte illicite, les quatre moyens de contrainte mentionnés dans le courriel incriminé étant licites. Un sit-in était une action soumise à conditions permettant de garantir la liberté d'expression mais n'était pas un moyen de contrainte en tant que tel. Une dénonciation au MP n'était pas illicite car il ne s'agissait pas d'une dénonciation calomnieuse, A______ étant d'avis que la pâtisserie avait un caractère raciste. Demander l'exclusion de la pâtisserie de sa confrérie et autres associations n'était, a priori , pas un moyen de contrainte. Cela ne posait pas de problème car il n'était pas illicite de dire qu'elle ne répondait pas aux conditions pour appartenir à ces confréries. Une telle demande d'expulsion ne pourrait être illicite qu'en cas d'accusation calomnieuse. Ce n'était pas le cas puisque ce n'était pas C______ lui-même qui était visé mais sa pâtisserie. Seul l'appel au boycott pouvait poser problème car ce moyen d'action était en principe illicite tel que rappelé dans l'ATF 101 IV 298 . Cependant il était admissible si nécessaire pour permettre la sauvegarde d'intérêts prépondérants impossibles à garantir autrement. Ici, l'appel au boycott n'était pas concret. S'agissant de l'intérêt prépondérant impossible à sauvegarder d'une autre manière, il fallait se replacer dans l'esprit de l'auteur des faits le 19 mars 2017, date de l'envoi du courriel incriminé. Il n'avait pas pour but de contraindre, il avait envoyé ce message car il considérait qu'il devait agir car les personnes qui s'étaient rendues dans la boulangerie n'avaient pas obtenu de résultat. A______ pouvait-il faire autrement ? Il avait analysé cette pâtisserie, qui l'avait profondément blessé, comme étant une image à caractère colonial abaissant le peuple noir et tombant sous le coup de l'art. 261bis CP. Il savait néanmoins qu'une dénonciation n'aurait pas beaucoup d'effet, et sachant que les moyens légaux ne suffiraient pas, il avait annoncé que d'autres moyens d'action seraient utilisés. Cependant, il avait d'abord saisi la justice laquelle avait classé sa plainte, comme il l'avait bien anticipé. Les faits avaient montré qu'il avait eu raison d'anticiper l'absence de moyen licite pour faire retirer la pâtisserie de la vente. En réalité, il n'y avait pas de moyen de régler la situation autrement. Il fallait donc menacer d'avoir recours à des moyens extra-judiciaires mais qui n'étaient pas illicites. Sa démarche avait été guidée eu égard aux intérêts prépondérants et dignes de protection en présence. Il y en avait plusieurs soit la paix sociale, qui était en jeu ce jour-là, et la lutte contre la discrimination raciale. Il y avait des stéréotypes de type raciste qui nous habitent et il était possible de produire des oeuvres à caractère raciste même inconsciemment. Le B______ était là pour éveiller les consciences. L'action du B______ avait permis d'éviter qu'il y ait davantage de problèmes. En toute hypothèse, le caractère illicite du boycott n'était pas précisé dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et, en conséquence, une condamnation était impossible. Même à penser le contraire, on était en présence de la défense d'un intérêt prépondérant qui ne pouvait pas être protégé différemment et, notamment, pas par la voie judiciaire. La voie pénale était totalement inadéquate et le seul moyen d'action efficace était un moyen d'action extra-judiciaire utile, légitime, nécessaire et proportionné. Il fallait différencier les mesures qui visaient C______ en personne de celles qui concernaient D______ SA. La seule mesure qui visait la personne physique était la menace de dénonciation pénale, voire, éventuellement, la menace d'exclusion des associations. Aucune infraction n'avait donc été commise à son égard. S'agissant de la pâtisserie, il reconnaissait qu'à aucun moment C______ n'avait eu l'intention d'avoir une attitude discriminatoire ou de blesser les personnes d'ascendance africaine. Mais lorsqu'il avait reçu les messages relatifs à la problématique qu'elle posait, il avait été incapable de s'ouvrir. C'était face à cette impossibilité d'ouvrir le dialogue que le B______ avait agi et envoyé l'email litigieux. Il n'avait pas eu le choix, il se devait d'agir. i. Le conseil des parties plaignantes a persisté dans ses conclusions. Avant d'envoyer un courriel de menace, il y avait des alternatives. Si l'on en était arrivé là, c'était à cause du courriel du 19 mars 2017. Il était clairement menaçant au vu des conséquences annoncées dans le cas où C______ ne s'exécutait pas. La seule question qui se posait était celle de savoir si oui ou non il y'avait eu une tentative de contrainte. A______ avait tout de suite " sorti l'artillerie lourde " et ne s'était jamais remis en question. Il fallait se mettre dans la tête du destinataire au moment où il avait reçu le courriel. Bien évidemment, il avait été effrayé. Le prévenu avait menacé un commerçant de toute une série de mesures de représailles sans se remettre en question ni se dire que ce qu'il avait fait était un peu exagéré. Il y avait des moyens de s'y prendre autrement, sans utiliser la menace d'un dommage sérieux. Les J______ étaient produits depuis plus de 40 ans sans histoire. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction étaient remplis et l'intention de l'auteur, qui n'était pas contestée, était réalisée. Il y avait bien eu des menaces de dommages sérieux. j. Le conseil de A______ a répliqué. Son confrère était passé comme chat sur braise sur la question de l'illicéité du moyen utilisé. Le but poursuivi n'était pas illicite en soi. Le comportement du prévenu n'avait pas été disproportionné et il n'avait pas excédé le domaine du raisonnable. Son premier message qui pouvait être une ouverture, était certes ferme et dur mais en aucun cas disproportionné au vu de l'enjeu fondamental et de la nécessité d'agir vite sachant que des individus hors de contrôle étaient prêts à passer à l'acte. k. Dans sa duplique, le conseil des parties plaignantes a réaffirmé qu'il s'agissait bien de menaces d'un dommage sérieux, lesquelles excédaient le raisonnable. Le courriel incriminé avait été disproportionné. D. A______ est né le ______ 1949 en République Démocratique du Congo, de nationalité suisse, divorcé et père de trois enfants âgés de 8 ans, 30 ans et 41 ans. Au cours de la procédure, il a indiqué qu'après des études universitaires en relations internationales, il avait fait une carrière de journaliste. En parallèle, il avait suivi des formations et exercé comme consultant dans le cadre de questions interculturelles au bénéfice d'associations sociales et d'organisations internationales comme N______ [entreprise]. Il était le Secrétaire général de l'association B______ et le directeur de l'université populaire africaine. Il percevait une rente AVS à hauteur de CHF 1'100.- par mois environ et avait réalisé des gains supplémentaires à hauteur de CHF 12'172.- en 2018 comme consultant, activité qu'il poursuivait. Son loyer mensuel s'élevait à CHF 793.- et ses cotisations d'assurance-maladie à CHF 448.50. Il contribuait à l'entretien de son fils, lequel vivait chez sa mère, à hauteur de CHF 200.- par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent. E. M e E______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel estimés à 2 heures, lesquels ont duré 3 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP, cf. consid . 2.5.1). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2 . 2.1. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 s). Si elles le font, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF précité consid. 1.2 et 1.3 p. 229 s.). Ainsi, lorsque le prévenu donne une adresse de notification différente de son domicile habituel, il est atteint dès que la notification intervient effectivement à cette adresse. 2.2. A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. De surcroît, sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale au sens de l'art. 30 CP (art. 115 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé. Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 115). Seuls les biens juridiques protégés par l'infraction en cause peuvent, s'ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Le fait que le bien juridique individuel soit protégé pénalement n'est pas non plus décisif, il faut que ce soit l'infraction qui fait l'objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , n. 9 ad art. 115). Le critère sus-évoqué de la titularité du bien juridique attaqué a pour corollaire que l'existence ou non d'un préjudice civil (par exemple sous la forme d'un dommage patrimonial) est dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne revêt la qualité de lésé. Pour être directement touché, l'intéressé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2 et les références ; 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références), soit notamment le cessionnaire, la personne subrogée ex contractu , l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise à son détriment (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse , 2006, p. 656 n. 1027). Les droits lésés directement par l'infraction doivent être des biens juridiquement individuels, tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur ou la liberté personnelle (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). 2.3. Aux termes de l'art. 55 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210.0]), la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. L'al. 2 prévoit que ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. On peut en déduire que la loi reconnaît aux personnes morales la capacité de former et d'exprimer, au travers de leurs organes, une volonté et d'agir en conséquence. Il en découle que la libre formation et le libre exercice de la volonté d'une personne morale doivent être protégés, au même titre que ceux d'une personne physique, par l'art. 181 CP. Ainsi, une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de sa volonté doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte. Elle peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2.4 . L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ([Cst. - RS 101.0] - droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ([CEDH - RS 0.101] - droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1 et les références). L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. Il n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre et doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation lequel n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus ou moins sévère. L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références). 2.5.1. En l'espèce, l'appel est recevable. Le 1 er juin 2017, lors de sa première audition dans le cadre de la procédure laquelle s'est déroulée à la police, l'appelant a exprimé le souhait que les actes judiciaires en lien avec la présente procédure lui soient notifiés à l'adresse du B______ sis à Berne. Son annonce d'appel du 20 avril 2019 porte d'ailleurs l'en-tête de cette association, à l'instar de plusieurs courriers signés de sa main. Il ressort néanmoins du dossier que plusieurs courriers ont été notifiés aux avocats en l'Etude desquels l'appelant avait élu domicile, ainsi qu'à son adresse privée à M______ (GE), de sorte que plusieurs adresses apparaissaient au dossier, ce qui a vraisemblablement créé une confusion auprès des autorités, étant précisé que le conseil intervenu en 1 ère instance a cessé d'occuper dès le 17 avril 2019. C'est sans doute ce qui explique que le jugement motivé du Tribunal de police du 10 avril 2019 a été expédié le 30 avril 2019 à l'adresse privée de l'appelant, lequel ne l'a jamais retiré. Or, en accord avec les principes rappelé ci-dessus, la notification du jugement motivé aurait dû intervenir à l'adresse de notification indiquée dès le début de la procédure par A______, soit à l'adresse du B______. Partant, il doit être retenu que le jugement a été valablement notifié au jour où le défenseur de l'appelant a pris connaissance du jugement considéré, soit le 6 juin 2019, date à laquelle il a consulté le dossier pour la première fois. Il découle de ce qui précède que la déclaration d'appel expédiée le lendemain a été déposée en temps utile et qu'il y avait dès lors lieu d'entrer en matière sur l'appel interjeté par A______. 2.5.2. L'appelant conteste en vain la qualité de partie plaignante de C______. Celui-ci s'est valablement constitué partie plaignante notamment dans sa plainte du 23 mars 2017, l'indication " jedépose une plainte pénale " étant sans équivoque, constitution qu'il a confirmée lors de l'audience qui s'est tenue par-devant le MP le 6 septembre 2017, qualité qui lui a été reconnue en première instance, C______ étant, en outre, expressément mentionné sur la procuration donnée à son avocat. Il apparaît ainsi que c'est par inadvertance (et non en raison d'un classement implicite) que le MP a omis de notifier l'ordonnance pénale du 4 décembre 2017 à C______, ce qui est confirmé par l'envoi à ce dernier de l'avis de reprise de l'instruction du 31 juillet 2018 et par sa participation à l'audience de première instance en qualité de partie plaignante laquelle n'a pas été remise en question à cette occasion. En définitive, la CPAR considère que C______ dispose de la qualité de partie plaignante depuis le début de la procédure. S'estimant lésés par le courriel incriminé et, au vu de son contenu, tant C______ que D______ SA, dont il est l'administrateur président, étaient légitimés à se constituer partie plaignante. 2.5.3. L'appelant soutient, au vu du contenu de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, la violation du principe de l'accusation en lien avec l'infraction de tentative de contrainte retenue par le TP. Il ne peut être suivi. L'ordonnance pénale retient dans la partie "en fait" : " Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 mars 2017 envoyé un courrier électronique à C______, administrateur président et directeur de la D______ SA dans lequel il lui disait que "s'il n'enlevait pas de suite et discrètement les J______ noirs de toute l'offre de ses produits" il "appellerait au boycott de ses ______ [commerces] et le dénoncerait au Procureur de la République pour violation de l'art. 261CP du Code pénal Suisse, demanderait son exclusion de confréries et d'autres associations dont il faisait partie, au besoin appellerait à manifester par sit-in devant ses ______ [commerces] ". Dans celle "en droit", il est notamment indiqué : " Il ressort en effet du contenu du courrier électronique incriminé que le but visé par celui-ci était d'imposer unilatéralement la volonté d'une partie à l'autre sans entrer dans une aucune forme de dialogue. Il ressortait en effet de cet email que C______ devait "tout de suite" et "discrètement" enlever son J______ noir de sa marchandise sous peine de se voir infliger un certain nombre de sanctions qui l'ont alarmé et apeuré. Le fait que le prévenu indique agir au nom du B______ ne modifie pas son intention d'apeurer son interlocuteur pour obtenir de lui le retrait du J______ noir de sa marchandise ." En début d'audience, le TP a informé les parties de ce qu'il entendait analyser les faits également avec la qualification de tentative de contrainte. La CPAR considère que les éléments mentionnés dans l'ordonnance pénale circonscrivent de manière adéquate l'objet du procès et sont suffisamment précis pour être analysés sous l'angle de la tentative de contrainte, ce d'autant plus qu'il s'agit de la seule infraction entrant en ligne de compte au vu des règles sur le concours imparfait. A l'égard des faits reprochés, le prévenu a pu s'exprimer et faire valoir ses moyens de défense tout au long de la procédure et, s'agissant de l'infraction envisagée, il a pu en faire de même, tant par-devant le TP que par-devant la CPAR. Contrairement à l'avis du prévenu, il n'était pas nécessaire que l'ordonnance pénale mentionne expressément le fait d'user d'un moyen de contrainte illicite ni même de relever expressément l'illicéité d'un moyen de contrainte. Il suffisait, ce qui est le cas en l'espèce, qu'un tel moyen y soit décrit et qu'il soit effectivement illicite ( cf . infra consid. 3.3.1, 3.3.2). Retenir que le contenu de l'ordonnance pénale ne permettait pas de l'analyser sous l'angle de la tentative de contrainte reviendrait à faire preuve de formalisme excessif. La CPAR est ainsi du même avis que le TP, à savoir qu'il y a lieu d'examiner les faits sous l'angle de l'infraction prévue à l'art. 181 CP.
3. 3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêts 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), étant rappelé que nul ne peut se faire justice par lui-même et que l'Etat a le monopole de la contrainte (Bernard Corboz, 2002, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 26 ad art. 181 CP). Ainsi, l'emploi d'un moyen de contrainte prévu par l'art. 181 CP ne signifie pas déjà que le recours à la contrainte soit illicite ; l'illicéité doit résulter de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi (ATF 122 IV 322 consid. 2a ; Vera Delnon/Bernhard Rüdy, Commentaire bâlois, 2003, n. 49 ad art. 181 CP ; Bernard Corboz, 2010, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 19 ss ad art. 181 CP). Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 216 consid. 1.b). Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221; 129 IV 6 consid. 2.1 p. 8 s.; 119 IV 301 consid. 3a p. 306; 108 IV 165 consid. 3 p. 167). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). 3.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12). 3.3. En l'espèce, il y a lieu d'analyser les faits sous l'angle de la tentative de contrainte (art. 181 CP et art. 22 al. 1 CP), les parties plaignantes n'ayant pas donné suite aux exigences formulées par le prévenu. 3.3.1 . Il s'agit, tout d'abord de déterminer si le prévenu a utilisé un moyen de contrainte et, cas échéant, si celui-ci était illicite. En l'espèce, le prévenu a indiqué à C______, dans son courriel incriminé du 18 mars 2017, que si les J______ noirs n'étaient pas enlevés de suite et discrètement de toute l'offre de ses produits, il appellerait au boycott de ses ______ [commerces], le dénoncerait au procureur pour violation de l'art. 261 CP, demanderait son exclusion de confréries et d'autres associations dont il faisait partie, et, au besoin appellerait à manifester par sit-in devant ses ______ [commerces]. Un délai pour s'exécuter était fixé au 20 mars 2017. La CPAR retient que ces quatre conséquences annoncées en cas de non retrait de la pâtisserie (appel au boycott, dépôt d'une plainte pénale, demande d'exclusion et appel à manifester par sit-in ) constituaient des moyens de pression psychologique car elles annonçaient un dommage futur susceptible de se réaliser par la seule volonté du prévenu. Elles ont d'ailleurs occasionné à C______, selon ses dires, de la peur et de la terreur. Elles représentaient de plus un dommage sérieux car les menaces du prévenu, au vu des inconvénients importants qu'elles pouvaient générer à C______ et à son entreprise, étaient clairement susceptibles de l'entraver dans sa liberté de décision ou d'action. En effet, l'appel au boycott, la demande d'exclusion et l'appel à manifester par sit-in , s'ils avaient été mis en oeuvre, auraient sans doute occasionné un dommage économique aux parties plaignantes, crainte dont a expressément fait part C______. En conséquence, le prévenu a proféré des menaces de dommages sérieux dans son courriel daté du 18 mars 2017. Il a donc fait usage d'un moyen de contrainte. 3.3.2. S'agissant du caractère illicite ou non des moyens de contrainte la CPAR relève les éléments suivants : Au sujet du boycott, le Tribunal fédéral a indiqué, dans un arrêt sur la notion et la licéité du boycott d'assujettissement (ATF 85 II 489 consid. 3) que ce moyen d'agir n'est pas illicite dans tous les cas. Au contraire, il constitue, dans la vie économique, un moyen de lutte admissible en soi. Il devient illicite, en revanche, si le but visé ou les moyens utilisés sont contraires au droit ou aux moeurs ou s'il existe une disproportion évidente entre l'avantage recherché par le boycotteur et le dommage causé au boycotté. Dans un autre arrêt relatif au droit des cartels (ATF 91 II 25 consid. 7), le Tribunal fédéral a jugé que le boycott est en principe illicite ; il n'est cependant pas contraire au droit s'il tend à défendre des intérêts légitimes manifestement prépondérants ; les mesures discriminatoires utilisées comme moyen pour atteindre un but reconnu légitime ne sont toutefois licites que dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées à ce but ; la preuve des faits propres à conférer un caractère licite au boycott incombe à l'auteur de celui-ci. Il ressort ainsi de la jurisprudence que le boycott est a priori illicite et doit, en toute hypothèse, pour être malgré tout légitime, rester proportionné. En cas d'action politique, le caractère illicite de la contrainte doit être examiné en tenant compte de l'intérêt public et des droits constitutionnels (ATF 119 IV 305
s. consid. b), notamment de la liberté d'expression (ATF 101 IV 172
s. consid. 5). La jurisprudence a cependant tracé des limites à la faculté d'invoquer la défense d'intérêts légitimes : il faut que les moyens légaux aient été épuisés, que l'action paraisse à la fois nécessaire et proportionnée compte tenu de l'atteinte aux intérêts de tiers (ATF 129 IV 14
s. consid. 3.3). A titre d'exemples, le blocus de centrales nucléaires à des fins de manifestation politique a été condamné (ATF 129 IV 11 consid. 2.5), de même que le blocage d'une autoroute par des grévistes (ATF 134 IV 216 ) (Bernard Corboz, 2010, op. cit , n. 31. p. 708). Dans un arrêt 4C_422/2004 au sujet de la licéité des moyens de combat dans les conflits collectifs du travail le Tribunal fédéral a indiqué (consid.4.5.4.1) qu'il découle du principe de la proportionnalité que les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio (Frank Vischer, Streik und Aussperrung in der Schweiz, in Wirtschaft und Recht, 33/1981, fasc. 2, p. 15; Wyler, op. cit., p. 495). Elles ne sont admissibles que si elles sont nécessaires pour atteindre le but auquel tend la lutte. La doctrine moderne écrit à ce propos que vaut en la matière le principe de la conduite du combat loyal ( faire Kampfführung ) (Stöckli, op. cit., n. 46 ad art. 357a CO; Portmann, op. cit., p. 65 in fine). Sont donc par exemple disproportionnés les moyens de combat faisant usage de la violence ou ceux qui portent atteinte aux biens de l'entreprise (Portmann, op. cit., p. 66; Stöckli, op. cit., n. 46 ad art. 357a CO ; Vischer, Streik und Aussperrung in der Schweiz, p. 16). Quelle que soit l'action envisagée, un moyen de contrainte aura ainsi toujours, s'il est disproportionné, un caractère illicite même si, a priori, son caractère peut être considéré comme étant licite. En l'espèce, la CPAR considère que le prévenu a agi de manière disproportionnée au vu de l'inadéquation entre les moyens employés et le but poursuivi. Même s'il considérait être légitimé à agir comme il l'a fait au vu de l'intérêt public de la lutte contre le racisme anti-noir - intérêt incontestable -, il n'empêche que le prévenu est allé au-delà de ce qui était admissible. Il n'a utilisé aucun moyen de droit pour parvenir à ses fins avant l'envoi de son courriel du 18 mars 2017, lequel constituait sa première démarche. Ses menaces de boycott, de manifestation par sit-in et d'exclusion d'association ou de confréries auraient eu, en cas de mise en oeuvre, un impact négatif sur l'image des parties plaignantes ainsi que des répercussions économiques, ce que le prévenu a dû envisager. Cette façon de procéder n'était pas proportionnée compte tenu de l'atteinte aux intérêts de ces dernières. De plus, vu le très bref délai imparti à C______ pour qu'il s'exécute, les plaignants pouvaient craindre que le prévenu n'entendait pas solliciter une autorisation de manifester, condition nécessaire à toute manifestation, fusse-t-elle par sit-in. Le prévenu pouvait et devait agir différemment, par exemple en se limitant à solliciter le retrait de la pâtisserie et en engageant le dialogue avec C______. Il a cependant cherché à imposer unilatéralement sa volonté par des menaces de dommages sérieux et sommé C______ de s'exécuter sous deux jours, ce qui renforce le caractère inadéquat de sa démarche. Peu importe que d'autres faits s'étaient produits à cause de la pâtisserie concernée. Si le prévenu ou le B______ pensaient qu'il y avait un risque de déprédations des ______ [commerces] des parties plaignantes, ils pouvaient s'adresser aux forces de l'ordre afin d'éviter que de telles actions ne se produisent, ou à tout le moins, en s'adressant aux parties plaignantes, le faire d'une manière proportionnée. En outre, la CPAR relève que le prévenu a cherché à soumettre les parties plaignantes à ce qu'il estimait devoir être fait. Or, la solution "extrajudiciaire" suivie par le prévenu relèvait de la justice propre. Le moyen était, partant, illicite. (ATF 6B_806/2009 , consid. 3.2). La CPAR parvient ainsi à la conclusion que le prévenu a utilisé des moyens de contraintes illicites en étant conscient de l'illicéité de son comportement, à tout le moins par dol éventuel, vu son indifférence quant à la réalisation de l'infraction, seul comptant, à ses yeux, la légitimité de son combat. Partant, le verdict de culpabilité du chef de tentative de contrainte (art. 181 CP et art. 22 al. 1 CP) prononcé par le TP sera confirmé. 4. 4.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1 er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. 4.2. En l'espèce, le code pénal en vigueur actuellement sera appliqué, celui-ci étant plus favorable, la peine pécuniaire étant limitée à 180 jours. 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 4.5. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a cherché à s'en prendre à la liberté des parties plaignantes. Ses mobiles relèvent de la volonté d'imposer ce qu'il considérait adéquat aux dépens d'autrui, sans égard aux conséquences de ses actes. Il n'a pas cherché à discuter avec les parties plaignantes pour leur exposer son point de vue, avant de procéder comme il l'a fait. Il s'agit toutefois d'un acte ponctuel. Il n'est pas parvenu à ses fins mais ce indépendamment de sa volonté. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. Il a d'abord refusé de collaborer puis a admis avoir été l'auteur des faits reprochés, tout en contestant fermement le caractère illicite de ses agissements et en refusant d'en assumer la responsabilité à titre personnel. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience, ce d'autant plus qu'il a déclaré, durant la procédure d'appel, qu'il agirait aujourd'hui de la même façon s'il était placé dans une situation identique. Aucun regret n'a été exprimé. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée. Au vu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec un montant du jour-amende à CHF 20.-, pour tenir compte de sa faute et de sa situation financière (art. 34 CP), telle que prononcée par le TP sera confirmée. Considérant que la présente condamnation est de nature à faire comprendre au prévenu le caractère illicite de ses actes, le pronostic n'est pas défavorable, de sorte que le sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans prononcé en première instance sera également confirmé. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni, comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi, l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parle des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). 5.1.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit. , n. 7 ad art. 429 CPP) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., rafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429 CPP). 5.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.1.4. L'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). 5.2. En appel, les parties plaignantes obtiennent gain de cause de sorte qu'il se justifie de donner droit à leur demande d'indemnisation. L'indemnité afférente à la défense des parties plaignantes sera arrêtée à CHF 4'954.20.- correspondant à 11h30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- (CHF 4'600.-), plus TVA à 7.7% (CHF 354.20), sans intérêt moratoire compte tenue de la jurisprudence évoquée. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail, étant précisé qu'il sera ajouté 1 heure et 39 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience d'appel. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'442.10 correspondant à 13 heures et 19 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'633.30) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 532.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 246.10.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/506/2019 rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6468/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ et D______ SA CHF 4'954.20.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP), étant précisé qu'il s'agit d'un montant total et non pas d'un montant à verser à chacune des parties civiles. Arrête à CHF 3'442.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à verser à C______ et D______ SA CHF 6'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Déboute C______ et D______ SA de ses conclusions civiles. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 948.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). (...) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière: Le président: Florence PEIRY Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6468/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/85/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'548.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'703.00