IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;RUPTURE DE BAN;EXEMPTION DE PEINE;FIXATION DE LA PEINE | LCR.95.al1.leta; CP.291; CP.47; CP.41.al1; CP.42.al1; CP.52
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.1 En l'occurrence, l'appelant est reconnu coupable des deux chefs d'infraction pour lesquels il a été mis en accusation. Certes, il est acquitté en appel pour une partie de la période pénale sur laquelle porte la rupture de ban. Il n'en demeure pas moins que l'intégralité des frais induits par l'ouverture de la procédure, la mise en œuvre de l'enquête pénale et la procédure de première instance ont été occasionnées par son comportement délictueux, si bien qu'il se justifie de confirmer la répartition des frais fixée par le premier juge.
E. 2.2 En appel, il obtient partiellement gain de cause, bénéficiant d'un acquittement – non plaidé – du chef de rupture de ban et de ce fait d'une réduction de peine, la conduite sans permis étant par ailleurs sanctionnée par une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté. Les frais de la procédure seront partant mis à sa charge à raison de moitié, le solde devant être supporté par l'Etat.
E. 3 3.1. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Cette infraction est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).
E. 3.2 Dans la conception moderne du droit pénal, l'Etat n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l'auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12 CP). En matière de rupture de ban, l'intention devra être niée lorsque l'expulsé ne peut pas quitter la Suisse notamment parce que son Etat d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut évidemment pas attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire , in Droit pénal - évolutions en 2018 , CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, pp. 167 ss, p. 182). En application de ce principe, la CPAR a, à plusieurs reprises, jugé que des ressortissants algériens ou se disant tels ne pouvaient être condamnés du chef de rupture de ban ou de séjour illégal pour être demeurés sur sol suisse durant la période de fermeture – fait notoire – des frontières et aéroports algériens en raison de la pandémie, à tout le moins lorsque leur situation ne leur permettait pas non plus de quitter le territoire pour un Etat frontalier sans contrevenir à la législation dudit Etat ( AARP/383/2021 consid. 2.2 ; AARP/244/2021 consid. 2.2.2 ; AARP/118/2021 consid. 2.3 ; AARP/117/2021 consid. 3.2).
E. 3.3 En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas quitté le territoire suisse après sa libération définitive du 9 mars 2020, ni davantage dans le délai de 48 heures qui lui a été imparti le jour en question pour ce faire. Bien au contraire, par son comportement, il a clairement manifesté sa détermination à demeurer dans ce pays, en dépit de l'expulsion prononcée à son encontre. Ses explications confuses, développées en cours de procédure, selon lesquelles il demeurait dans l'attente d'un retour de son avocate, chargée de recourir contre la mesure d'expulsion, sont démenties par le fait qu'il a déposé cette écriture en personne. Les démarches entreprises par l'OCPM et le SEM pour mettre en œuvre son renvoi n'ont pas abouti, du seul fait de son absence de collaboration, dont il a d'ailleurs encore témoigné dans le cadre de la présente procédure, en refusant de solliciter l'assistance d'un organisme d'aide au retour et à la réinsertion ou de l'ambassade d'Algérie, en vue de faciliter son retour. Tant son parcours en Suisse depuis son arrivée que l'invraisemblance de ses déclarations permettent d'exclure une quelconque volonté de respecter la décision prise à son encontre, étant rappelé que durant la procédure, il a même fait état de projets d'avenir en Suisse, démontrant ce faisant sa ferme intention de persister dans ses agissements délictueux. Il convient cela étant de rappeler que la fermeture des frontières algériennes a été prononcée le 17 mars 2020 et s'est prolongée jusqu'à la fin du printemps 2021. Quand bien même l'appelant eut souhaité rejoindre son pays d'origine durant cette période, il n'aurait ainsi pas été en mesure de le faire. Par ailleurs, dès lors qu'il était dépourvu de documents de voyage, il est fort à croire qu'il n'aurait pas été autorisé à séjourner dans un autre pays aux dates considérées. La situation est toute autre pour la période du 11 au 16 mars 2020, durant laquelle rien ne s'opposait à son départ de Suisse, des vols commerciaux étant encore programmés à ces dates. À cet égard, son indigence et l'absence de documents d'identité, outre qu'elles lui sont imputables, ne constituaient pas un obstacle à son retour, dès lors qu'il lui était loisible, tout au long de sa détention, de joindre les autorités administratives, qui lui auraient fourni un billet d'avion et auraient tout mis en œuvre pour qu'il puisse disposer d'un laissez-passer des autorités algériennes, s'il avait témoigné de sa coopération. Considérant ce qui précède, il convient d'acquitter l'appelant du chef de rupture de ban pour la période du 17 mars 2020 au 17 avril 2021, sa culpabilité étant confirmée pour le surplus. L'appel sera partant partiellement admis sur ce point.
E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. 4.1.2. La place de parc d'un grand magasin doit être considérée comme une route servant à la circulation publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR. Elle est en effet à la disposition d'un nombre indéterminé de personnes et il importe peu qu'elle appartienne à la collectivité ou à un particulier. Les conducteurs qui y circulent sont donc soumis aux règles de la circulation fixées par la LCR et ses ordonnances d'exécution (ATF 100 IV 59 ).
E. 4.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant n'est pas titulaire d'un permis de conduire lui permettant de circuler en Suisse. Pour le surplus, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant avait bel et bien reculé avec son véhicule dans le parking de la E______, avant d'être interpellé par la police. Ce constat est établi sur la base des déclarations de l'intéressé à la police, selon lesquelles il avait souhaité déplacer la voiture de son ami, paniquant à la vue des agents de sécurité, de même que par le témoignage du gendarme ayant procédé à son interpellation. Les dénégations de l'appelant, intervenues ultérieurement durant la procédure, n'emportent aucunement conviction. En effet, le précité a livré des versions divergentes à chacune de ses auditions, affirmant tantôt qu'il était uniquement entré dans l'habitacle, tantôt qu'il s'était contenté d'ouvrir la portière, se contredisant à plusieurs reprises sur la présence ou non des clés dans le véhicule et sur les motifs l'ayant amené à s'asseoir sur le siège conducteur, soit autant d'éléments qui amènent la CPAR à nier toute crédibilité à son récit. Sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR sera partant confirmée, étant précisé que le fait d'avoir parcouru un seul mètre au volant du véhicule ne justifie pas d'exclure le caractère pénal de son comportement. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
E. 5 La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP).
E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
E. 5.2 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L'art. 41 al. 1 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
E. 5.3 Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Il en va de même s'agissant de l'infraction de rupture de ban, qui appréhende un comportement identique à celui du séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1938/2020 du 10 mars 2021). Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence européenne que la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 (Directive sur le retour) n'est pas applicable, en vertu de son art. 2 par. 2 let. b, aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6).
E. 5.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
E. 5.5 Selon l'art. 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur ou le comportement de celui-ci après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).
E. 5.6 En l'espèce, nonobstant la brièveté de la période pénale retenue pour la rupture de ban, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a totalement ignoré la mesure d'expulsion pénale dont il avait pourtant connaissance, ce alors que contrairement à ses dires, la situation sanitaire prévalant au 11 mars 2020 ne l'empêchait pas de retourner en Algérie. En situation irrégulière en Suisse depuis 2008, nonobstant l'interdiction d'entrée valable du 23 février 2016 au 22 février 2021 et la mesure d'expulsion prononcée le 3 août 2017, il a manifesté par son comportement un profond mépris de l'autorité publique, tout comme de l'ordre juridique suisse. Il a par ailleurs circulé au volant d'un véhicule sans permis de conduire valable, ignorant les règles en vigueur. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de nier les faits qui lui étaient reprochés, modifiant sa version des faits au gré des auditions et fournissant des explications dépourvues de crédibilité. Quand bien même il semble désormais installé en France, en zone frontalière, et indique être déterminé à y demeurer, sa venue à l'audience d'appel, sans préalablement solliciter un sauf-conduit, témoigne d'une absence totale de prise de conscience et laisse craindre une réitération de ses agissements délictueux à l'avenir. Ses mobiles résident dans son intérêt égoïste de demeurer en Suisse au mépris de la législation, nonobstant l'absence totale de ressources et de perspectives dans ce pays, ainsi que dans un dédain des lois. Sa situation personnelle, certes précaire, résulte essentiellement de son obstination à vouloir demeurer dans un pays où il n'a pas d'avenir pour régulariser sa situation et dont il a été expulsé. Elle ne justifie partant aucunement ses agissements. Ses antécédents pénaux sont nombreux et spécifiques s'agissant de sa présence en Suisse sans y être autorisé. En lien avec la rupture de ban, l'appelant ne fournit aucun élément pouvant justifier une exemption de peine, dont aucune des deux conditions cumulatives n'est réalisée en l'espèce. L'art. 52 CP ne saurait davantage trouver application s'agissant de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. En effet, quand bien même la distance parcourue au volant du véhicule est minime, force est de constater que l'appelant a agi en pleine heure de pointe, sur le parking d'un supermarché, vraisemblablement pris d'un état de panique. S'il a été interrompu dans son entreprise par l'intervention rapide de la police, sa manœuvre était de nature à créer un danger pour les piétons. Son attitude durant la procédure, qui dénote une absence de prise de conscience, vient encore renforcer la nécessité de lui infliger une sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte pour sanctionner la rupture de ban, eu égard aux antécédents de l'appelant et, en particulier, à l'absence d'effet dissuasif des peines privatives de liberté fermes précédemment prononcées. La Directive sur le retour ne trouve pas application, étant relevé qu'en tout état de cause, une peine de cette nature est adéquate dans le cas d'espèce, la jurisprudence permettant une telle sanction lorsque c'est l'étranger qui fait obstacle à son renvoi, comme c'est le cas en l'espèce, alors que les autorités ont tout mis en œuvre pour y procéder. L'appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté de 60 jours. Considérant l'absence d'antécédent spécifique de l'appelant en matière de circulation routière et la nature des actes qui lui sont reprochés dans le cas d'espèce, une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. Celle-ci sera fixée à 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour tenir compte de sa culpabilité et de sa situation financière. L'octroi du sursis n'entre pas en ligne de compte considérant le pronostic défavorable.
E. 6.1 Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
E. 7 Considéré globalement, l'état de frais de M e C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de l'activité dédiée à l'étude du jugement entrepris et à la rédaction de la déclaration d'appel, incluse dans le forfait (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; AARP/396/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.2 et 7.3). En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'180.-, correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et la vacation de CHF 100.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1421/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/6430/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de rupture de ban (art. 291 CP) pour la période du 17 mars 2020 au 17 avril 2021. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de rupture de ban pour la période du 11 au 16 mars 2020 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 à 10 de l'inventaire du 9 septembre 2019 établi par la police vaudoise (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre des sommes figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 9 septembre 2019 établi par la police vaudoise (art. 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'670.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met la moitié de ceux-ci, soit CHF 847.50, à la charge de A______, le solde était laissé à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 9 septembre 2019 établi par la police vaudoise, et ordonne la restitution du solde éventuel à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'460.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'180.- le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'670.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'365.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.03.2022 P/6430/2021
IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;RUPTURE DE BAN;EXEMPTION DE PEINE;FIXATION DE LA PEINE | LCR.95.al1.leta; CP.291; CP.47; CP.41.al1; CP.42.al1; CP.52
P/6430/2021 AARP/61/2022 du 01.03.2022 sur JTDP/1421/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;RUPTURE DE BAN;EXEMPTION DE PEINE;FIXATION DE LA PEINE Normes : LCR.95.al1.leta; CP.291; CP.47; CP.41.al1; CP.42.al1; CP.52 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6430/2021 AARP/ 61/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er mars 2022 Entre A ______ , précédemment domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1421/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie, et mis les frais de procédure à sa charge. Le TP a en outre statué sur les inventaires et compensé les frais susmentionnés avec les sommes séquestrées. A______ conclut à son acquittement de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR – subsidiairement, sur ce chef, à son exemption de peine (art. 52 CP) –, ainsi qu'à son exemption de peine (art. 52 CP) pour la rupture de ban – subsidiairement, sur ce chef, au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 60 jours-amende assortie du sursis –, frais à la charge de l'Etat. b. Selon l'ordonnance pénale du 18 mai 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : À D______ (Vaud), le 9 septembre 2019, vers 12h15, aux abords du magasin E______ CENTRE COMMERCIAL F______ (ci-après : E______), il a circulé au volant d'un véhicule alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis. Il a également, à tout le moins depuis le 11 mars 2020, date à laquelle il a été invité à quitter la Suisse par courrier de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), jusqu'au 17 avril 2021, date de son arrestation, persisté à séjourner dans ce pays, plus particulièrement à Genève, alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans, prononcée le 3 août 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Rupture de ban a. A______, né le ______ 1990 en Algérie, séjourne sans autorisation en Suisse depuis 2008. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 23 février 2016 au 22 février 2021. b.a. Par arrêt du 3 août 2017, entré en force de chose jugée, la CPAR l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour séjour illégal, contravention et délit à la LStup, son expulsion du territoire suisse étant prononcée pour une durée de cinq ans. b.b . Dans son recours formé en personne contre ledit arrêt, déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, A______ indiquait n'avoir pris connaissance de la décision querellée que le 20 novembre 2017 par l'intermédiaire du Service d'application des peines et mesures (SAPEM), dès lors que, selon ses dires, son avocate ne l'avait pas informé de la procédure d'appel. c.a. Le 25 septembre 2017, le Ministère public (MP) a adressé à l'OCPM une injonction d'exécuter, afin que celui-ci prenne les dispositions de mise en œuvre de l'expulsion prononcée à l'encontre de A______. c.b. À deux reprises, les 26 février 2018 et 11 septembre 2019, l'OCPM a relancé le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en lien avec une demande de soutien en vue de l'identification de A______ formulée le 21 janvier 2009. d.a . Par jugement du 14 janvier 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a octroyé au précité une libération conditionnelle devant prendre effet au jour de son expulsion effective de Suisse, les deux tiers de sa détention étant atteints depuis le 8 janvier 2020. d.b . Le 9 mars 2020, jour de sa sortie de prison après exécution totale de sa peine, l'OCPM lui a remis en mains propres une carte de sortie, lui impartissant un délai de 48 heures pour quitter la Suisse. Le dossier contient également une décision au contenu identique, comportant la mention " remis en mains propres ", mais sans contre-signature. e. À compter du 17 mars 2020, l'Algérie a décidé la fermeture de ses frontières et la suspension des vols commerciaux et des liaisons maritimes permettant de rejoindre le pays. Cette mesure s'est prolongée jusqu'à la fin du printemps 2021. f. Le 17 avril 2021, A______ a été interpellé à Genève démuni de papiers d'identité et aussitôt placé en détention. g.a . À la police, A______ a d'emblée reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, indiquant être au courant de la décision d'expulsion prononcée, à l'encontre de laquelle son avocate lui avait affirmé qu'elle ferait recours. Il vivait seul à Genève et sa copine, " G______ ", prenait en charge son loyer. Aussitôt que cette dernière serait divorcée, il se marierait avec elle et régulariserait sa situation. Il n'avait jamais quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation. A______ n'a pas souhaité obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et à la réinsertion pouvant l'accompagner dans ses démarches, ni accepté de contacter l'ambassade d'Algérie pour rendre possible son retour. g.b . Ultérieurement, A______ est revenu sur ses déclarations, affirmant avoir pris connaissance de la décision du 9 mars 2020, dont il pensait toutefois qu'il s'agissait d'une interdiction et non d'une expulsion. Son projet de mariage avec " H______ [même prénom que G______]" était toujours d'actualité, étant précisé qu'il projetait de vivre et travailler en Suisse. Il n'avait jamais été convoqué par l'OCPM, ni placé en détention administrative. Il était en train de remplir des papiers pour se rendre en Italie, les démarches ayant été initiées en août ou septembre 2020 à I______ [Italie]. Plus tard durant la procédure, A______ a indiqué qu'à sa sortie de prison, il souhaitait se rendre en Italie, où il avait trouvé un emploi en tant que jardinier. Enfin, il a soutenu être en train d'effectuer des démarches administratives en France pour pouvoir se marier civilement avec J______ et obtenir un titre de séjour dans ce pays. Il a relaté n'avoir appris que début mai 2021, lors de son arrestation, qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, avant de confirmer sa précédente version selon laquelle un recours avait été déposé par son avocate, dont il n'avait toutefois pas pris de nouvelles. h. Dans un courriel du 15 novembre 2021 adressé à M e C______, J______ a certifié avoir contracté religieusement mariage avec A______ le ______ 2021, joignant à son écrit une copie de sa carte d'identité française et une photographie de leur couple en habits de cérémonie. Infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR i. Le 9 septembre 2019, l'intervention de la police a été sollicitée au magasin E______ de D______ pour procéder à l'interpellation de deux suspects de vol. Sur place, A______ a été arrêté. Le rapport d'investigation de la police vaudoise retient que ce dernier, au volant d'une voiture de tourisme, tentait alors de quitter une place de stationnement. j.a . À teneur des premières déclarations de A______ à la police, sur le chemin les menant en voiture à K______ [VD], son ami L______, qui conduisait, et lui-même s'étaient arrêtés à la E______ pour faire quelques courses. Il avait proposé au précité de payer mais celui-ci avait refusé, suite à quoi lui-même s'était dirigé vers le parking. Sur son trajet, il avait été interpellé par des agents de sécurité, puis la police était intervenue. Confronté au fait qu'il avait été interpellé au volant du véhicule, en train d'effectuer une marche arrière, A______ a affirmé qu'il avait paniqué à la vue des agents de sécurité et avait souhaité déplacer la voiture, étant précisé que L______ avait laissé la clé sur le contact. Il était au bénéfice d'un permis de conduire algérien mais pas suisse. Il vivait chez un ami en France. j.b. Ultérieurement, A______ est revenu sur ses déclarations, contestant avoir conduit le véhicule. Il a soutenu être uniquement monté dans la voiture dont la portière avait été laissée ouverte par L______, lequel avait conservé la clé avec lui, avant d'affirmer qu'il n'était en réalité même pas entré dans l'habitacle, ayant juste ouvert la portière. Plus tard dans la procédure, il a de nouveau indiqué s'être contenté de s'asseoir sur le siège côté conducteur, dès lors qu'un " Securitas " se trouvait derrière lui et le gênait, précisant qu'il n'avait pas la clé du véhicule. k. Selon M______, gendarme, l'intervention de ses collègues et lui avait été sollicitée par un agent de sécurité [du magasin] E______, qui leur avait désigné le véhicule utilisé par les deux suspects du vol. Lorsqu'ils s'étaient avancés avec leur véhicule de service en direction de la voiture identifiée, celle-ci était en train de faire marche arrière. Elle avait parcouru environ un mètre. Ils avaient donc accéléré pour lui bloquer la route, puis il était sorti du véhicule pour procéder à l'interpellation du conducteur. Ce dernier avait indiqué avoir souhaité déplacer le véhicule, dont les clés avaient été laissées sur le contact, précisant être titulaire d'un permis de conduire algérien. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a continué de livrer des déclarations contradictoires, niant avoir connaissance de la mesure d'expulsion prise à son encontre, tout en confirmant que son avocate avait initié un recours contre celle-ci. Confronté au fait que le recours au Tribunal fédéral avait été déposé en son propre nom et questionné sur les explications fournies à l'appui de cette écriture pour en justifier le dépôt tardif, il s'est retranché derrière une absence de souvenirs. Il avait connaissance du jugement rendu par le TAPEM, conditionnant sa libération à son départ de Suisse. Durant la période pénale, les frontières avec l'Algérie étaient fermées. Il n'avait pas conduit la voiture sur le parking. Il était entré dans la voiture, côté conducteur, car la sécurité s'approchait de lui en criant et il avait souhaité se cacher, étant précisé que la clé, qui consistait en une carte, était déjà insérée dans le contact et les portières n'étaient pas verrouillées. Les policiers lui avaient effectivement demandé s'il était titulaire du permis de conduire et il avait répondu par la négative. Il s'engageait à payer les éventuels jours-amende auxquels il serait condamné. a.b . À l'initiative de la présidence de la CPAR, un sauf-conduit lui a été délivré en audience. b. Entendue comme témoin, J______ a expliqué avoir rencontré A______ un mois avant leur mariage religieux. Elle souhaitait désormais se marier civilement avec le précité et créer une famille. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. La notification de la carte de sortie du 9 mars 2020 était douteuse. En tout état, considérant que les frontières avec l'Algérie avaient fermé aux alentours du 13-16 mars 2020, un retour dans ce pays était impossible. A______ était désormais sur le point de régulariser sa situation en France par le biais de son mariage avec J______, dont il avait fait la connaissance après s'être rendu en Italie. Quand bien même il fallait retenir qu'il avait mis la clé dans le contact et déplacé le véhicule, l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR n'était pas réalisée, considérant qu'il avait tout au plus reculé d'un mètre et qu'il n'avait pas engagé le véhicule sur la voie publique. Il n'avait menacé aucun bien juridique et la gravité de la situation était toute relative, ce qui justifiait en toute hypothèse une exemption de peine. Le prononcé d'une courte peine privative de liberté, qui constituait l' ultima ratio , ne se justifiait pas, dès lors qu'il était au bénéfice d'une formation et serait en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. a. A______, marié religieusement, sans enfant, a effectué sa scolarité obligatoire en Algérie, où sont domiciliés ses frères et sœurs, ce jusqu'à l'âge de 14 ans, avant d'entamer un apprentissage et d'obtenir un diplôme dans la ______. Il a ensuite effectué un second apprentissage de ______ au terme duquel il a également obtenu un diplôme. Après avoir travaillé dans un atelier comme ______, il s'est rendu en Suisse en 2008 et a exercé comme ______ et ______, y compris en France. Il déclare être actuellement sans emploi et vivre à N______ [France] avec son épouse, qui subvient à ses besoins. Il se dit sans dette ni fortune. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, en sus de l'antécédent susmentionné ( cf. supra point B.b.a), A______ a été condamné à trois reprises depuis le 12 juillet 2013, principalement pour des infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes, dont 45 minutes consacrées à l'étude du jugement entrepris et à la rédaction de la déclaration d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3. 3.1. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2). La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Cette infraction est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 3.2. Dans la conception moderne du droit pénal, l'Etat n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l'auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12 CP). En matière de rupture de ban, l'intention devra être niée lorsque l'expulsé ne peut pas quitter la Suisse notamment parce que son Etat d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut évidemment pas attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire , in Droit pénal - évolutions en 2018 , CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, pp. 167 ss, p. 182). En application de ce principe, la CPAR a, à plusieurs reprises, jugé que des ressortissants algériens ou se disant tels ne pouvaient être condamnés du chef de rupture de ban ou de séjour illégal pour être demeurés sur sol suisse durant la période de fermeture – fait notoire – des frontières et aéroports algériens en raison de la pandémie, à tout le moins lorsque leur situation ne leur permettait pas non plus de quitter le territoire pour un Etat frontalier sans contrevenir à la législation dudit Etat ( AARP/383/2021 consid. 2.2 ; AARP/244/2021 consid. 2.2.2 ; AARP/118/2021 consid. 2.3 ; AARP/117/2021 consid. 3.2). 3.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas quitté le territoire suisse après sa libération définitive du 9 mars 2020, ni davantage dans le délai de 48 heures qui lui a été imparti le jour en question pour ce faire. Bien au contraire, par son comportement, il a clairement manifesté sa détermination à demeurer dans ce pays, en dépit de l'expulsion prononcée à son encontre. Ses explications confuses, développées en cours de procédure, selon lesquelles il demeurait dans l'attente d'un retour de son avocate, chargée de recourir contre la mesure d'expulsion, sont démenties par le fait qu'il a déposé cette écriture en personne. Les démarches entreprises par l'OCPM et le SEM pour mettre en œuvre son renvoi n'ont pas abouti, du seul fait de son absence de collaboration, dont il a d'ailleurs encore témoigné dans le cadre de la présente procédure, en refusant de solliciter l'assistance d'un organisme d'aide au retour et à la réinsertion ou de l'ambassade d'Algérie, en vue de faciliter son retour. Tant son parcours en Suisse depuis son arrivée que l'invraisemblance de ses déclarations permettent d'exclure une quelconque volonté de respecter la décision prise à son encontre, étant rappelé que durant la procédure, il a même fait état de projets d'avenir en Suisse, démontrant ce faisant sa ferme intention de persister dans ses agissements délictueux. Il convient cela étant de rappeler que la fermeture des frontières algériennes a été prononcée le 17 mars 2020 et s'est prolongée jusqu'à la fin du printemps 2021. Quand bien même l'appelant eut souhaité rejoindre son pays d'origine durant cette période, il n'aurait ainsi pas été en mesure de le faire. Par ailleurs, dès lors qu'il était dépourvu de documents de voyage, il est fort à croire qu'il n'aurait pas été autorisé à séjourner dans un autre pays aux dates considérées. La situation est toute autre pour la période du 11 au 16 mars 2020, durant laquelle rien ne s'opposait à son départ de Suisse, des vols commerciaux étant encore programmés à ces dates. À cet égard, son indigence et l'absence de documents d'identité, outre qu'elles lui sont imputables, ne constituaient pas un obstacle à son retour, dès lors qu'il lui était loisible, tout au long de sa détention, de joindre les autorités administratives, qui lui auraient fourni un billet d'avion et auraient tout mis en œuvre pour qu'il puisse disposer d'un laissez-passer des autorités algériennes, s'il avait témoigné de sa coopération. Considérant ce qui précède, il convient d'acquitter l'appelant du chef de rupture de ban pour la période du 17 mars 2020 au 17 avril 2021, sa culpabilité étant confirmée pour le surplus. L'appel sera partant partiellement admis sur ce point. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. 4.1.2. La place de parc d'un grand magasin doit être considérée comme une route servant à la circulation publique au sens de l'art. 1 al. 2 LCR. Elle est en effet à la disposition d'un nombre indéterminé de personnes et il importe peu qu'elle appartienne à la collectivité ou à un particulier. Les conducteurs qui y circulent sont donc soumis aux règles de la circulation fixées par la LCR et ses ordonnances d'exécution (ATF 100 IV 59 ). 4.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant n'est pas titulaire d'un permis de conduire lui permettant de circuler en Suisse. Pour le surplus, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant avait bel et bien reculé avec son véhicule dans le parking de la E______, avant d'être interpellé par la police. Ce constat est établi sur la base des déclarations de l'intéressé à la police, selon lesquelles il avait souhaité déplacer la voiture de son ami, paniquant à la vue des agents de sécurité, de même que par le témoignage du gendarme ayant procédé à son interpellation. Les dénégations de l'appelant, intervenues ultérieurement durant la procédure, n'emportent aucunement conviction. En effet, le précité a livré des versions divergentes à chacune de ses auditions, affirmant tantôt qu'il était uniquement entré dans l'habitacle, tantôt qu'il s'était contenté d'ouvrir la portière, se contredisant à plusieurs reprises sur la présence ou non des clés dans le véhicule et sur les motifs l'ayant amené à s'asseoir sur le siège conducteur, soit autant d'éléments qui amènent la CPAR à nier toute crédibilité à son récit. Sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR sera partant confirmée, étant précisé que le fait d'avoir parcouru un seul mètre au volant du véhicule ne justifie pas d'exclure le caractère pénal de son comportement. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. 5. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP). 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L'art. 41 al. 1 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 5.3. Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Il en va de même s'agissant de l'infraction de rupture de ban, qui appréhende un comportement identique à celui du séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1938/2020 du 10 mars 2021). Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence européenne que la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 (Directive sur le retour) n'est pas applicable, en vertu de son art. 2 par. 2 let. b, aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6). 5.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 5.5. Selon l'art. 52 CP (applicable aux infractions routières par le renvoi de l'art. 333 al. 1 CP), si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur ou le comportement de celui-ci après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 5.6. En l'espèce, nonobstant la brièveté de la période pénale retenue pour la rupture de ban, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a totalement ignoré la mesure d'expulsion pénale dont il avait pourtant connaissance, ce alors que contrairement à ses dires, la situation sanitaire prévalant au 11 mars 2020 ne l'empêchait pas de retourner en Algérie. En situation irrégulière en Suisse depuis 2008, nonobstant l'interdiction d'entrée valable du 23 février 2016 au 22 février 2021 et la mesure d'expulsion prononcée le 3 août 2017, il a manifesté par son comportement un profond mépris de l'autorité publique, tout comme de l'ordre juridique suisse. Il a par ailleurs circulé au volant d'un véhicule sans permis de conduire valable, ignorant les règles en vigueur. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de nier les faits qui lui étaient reprochés, modifiant sa version des faits au gré des auditions et fournissant des explications dépourvues de crédibilité. Quand bien même il semble désormais installé en France, en zone frontalière, et indique être déterminé à y demeurer, sa venue à l'audience d'appel, sans préalablement solliciter un sauf-conduit, témoigne d'une absence totale de prise de conscience et laisse craindre une réitération de ses agissements délictueux à l'avenir. Ses mobiles résident dans son intérêt égoïste de demeurer en Suisse au mépris de la législation, nonobstant l'absence totale de ressources et de perspectives dans ce pays, ainsi que dans un dédain des lois. Sa situation personnelle, certes précaire, résulte essentiellement de son obstination à vouloir demeurer dans un pays où il n'a pas d'avenir pour régulariser sa situation et dont il a été expulsé. Elle ne justifie partant aucunement ses agissements. Ses antécédents pénaux sont nombreux et spécifiques s'agissant de sa présence en Suisse sans y être autorisé. En lien avec la rupture de ban, l'appelant ne fournit aucun élément pouvant justifier une exemption de peine, dont aucune des deux conditions cumulatives n'est réalisée en l'espèce. L'art. 52 CP ne saurait davantage trouver application s'agissant de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. En effet, quand bien même la distance parcourue au volant du véhicule est minime, force est de constater que l'appelant a agi en pleine heure de pointe, sur le parking d'un supermarché, vraisemblablement pris d'un état de panique. S'il a été interrompu dans son entreprise par l'intervention rapide de la police, sa manœuvre était de nature à créer un danger pour les piétons. Son attitude durant la procédure, qui dénote une absence de prise de conscience, vient encore renforcer la nécessité de lui infliger une sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte pour sanctionner la rupture de ban, eu égard aux antécédents de l'appelant et, en particulier, à l'absence d'effet dissuasif des peines privatives de liberté fermes précédemment prononcées. La Directive sur le retour ne trouve pas application, étant relevé qu'en tout état de cause, une peine de cette nature est adéquate dans le cas d'espèce, la jurisprudence permettant une telle sanction lorsque c'est l'étranger qui fait obstacle à son renvoi, comme c'est le cas en l'espèce, alors que les autorités ont tout mis en œuvre pour y procéder. L'appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté de 60 jours. Considérant l'absence d'antécédent spécifique de l'appelant en matière de circulation routière et la nature des actes qui lui sont reprochés dans le cas d'espèce, une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. Celle-ci sera fixée à 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour tenir compte de sa culpabilité et de sa situation financière. L'octroi du sursis n'entre pas en ligne de compte considérant le pronostic défavorable. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6. 2.1. En l'occurrence, l'appelant est reconnu coupable des deux chefs d'infraction pour lesquels il a été mis en accusation. Certes, il est acquitté en appel pour une partie de la période pénale sur laquelle porte la rupture de ban. Il n'en demeure pas moins que l'intégralité des frais induits par l'ouverture de la procédure, la mise en œuvre de l'enquête pénale et la procédure de première instance ont été occasionnées par son comportement délictueux, si bien qu'il se justifie de confirmer la répartition des frais fixée par le premier juge. 6. 2.2. En appel, il obtient partiellement gain de cause, bénéficiant d'un acquittement – non plaidé – du chef de rupture de ban et de ce fait d'une réduction de peine, la conduite sans permis étant par ailleurs sanctionnée par une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté. Les frais de la procédure seront partant mis à sa charge à raison de moitié, le solde devant être supporté par l'Etat. 7. Considéré globalement, l'état de frais de M e C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de l'activité dédiée à l'étude du jugement entrepris et à la rédaction de la déclaration d'appel, incluse dans le forfait (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; AARP/396/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.2 et 7.3). En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'180.-, correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et la vacation de CHF 100.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1421/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/6430/2021. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de rupture de ban (art. 291 CP) pour la période du 17 mars 2020 au 17 avril 2021. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de rupture de ban pour la période du 11 au 16 mars 2020 (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 32 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 à 10 de l'inventaire du 9 septembre 2019 établi par la police vaudoise (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre des sommes figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 9 septembre 2019 établi par la police vaudoise (art. 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'670.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met la moitié de ceux-ci, soit CHF 847.50, à la charge de A______, le solde était laissé à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 9 septembre 2019 établi par la police vaudoise, et ordonne la restitution du solde éventuel à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'460.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'180.- le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Alexandre DA COSTA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'670.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'365.00