MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);FORME ÉCRITE;ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.21; CP.285; CP.286; CPP.141.al2; CPP.208
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
E. 2.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1 ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2 ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). 2.4.1. Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, dans le cas de la consultation des adresses du téléphone portable d'une personne appréhendée, où les conditions d'une perquisition étaient remplies et la perquisition proportionnée en elle-même, l'exigence d'un mandat était une prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.7. p. 134 s.). 2.4.2. Conformément à l'art. 208 CPP, le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement ; il doit toutefois être confirmé par écrit. L'art. 199 CPP prévoit que, lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat est remise contre accusé de réception à la personne directement concernée. En présence d'une mesure de contrainte ordonnée oralement, cette exigence ne s'applique toutefois pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2016 du 24 mai 2017 consid. 4). 2.5.1. L'art. 285 CP réprimecelui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). Quand bien même les policiers sont peut-être plus habitués que d'autres fonctionnaires à traiter avec des personnes opposantes (« renitent » ), cela ne permet pas de réduire la protection pénale dont ils bénéficient par l'art. 285 CP. Pour retenir une infraction, il suffit donc que les propos tenus soient suffisamment menaçants pour qu'un fonctionnaire raisonnable (« einen besonnenen Beamten ») puisse être subjugué. Tel est notamment le cas lorsqu'un prévenu menace un policier de « le retrouver dans la rue » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2019 du 27 août 2019, consid. 5). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,
n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 consid. 4.2). 2.5.2. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.6.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 15 mars 2017, l'appelant soutient que les actes de la police n'étaient pas valables, et le mandat d'amener nul de plein droit, faute de confirmation écrite. Il est à cet égard constant que le mandat oral délivré le 15 mars 2017 n'a pas fait l'objet d'une confirmation écrite. Cependant, cela ne signifie pas encore qu'il n'était pas valable, ni que l'absence d'une telle confirmation l'entache de nullité. Du point de vue de la personne concernée au moment de l'exécution de la mesure ordonnée verbalement, celle-ci implique nécessairement l'absence d'un écrit. Cette absence découle de l'art. 208 CPP, et ne constitue donc pas un motif justifiant, pour celui qui fait l'objet de la mesure de contrainte, de s'y soustraire, sauf à mettre à mal le principe légal permettant la délivrance d'un mandat oral. Par ailleurs, l'appelant - qui n'a jamais jusqu'à sa réplique contesté la validité en tant que telle du mandat - ne saurait sérieusement remettre en question l'existence du mandat verbal délivré par le MP. Il a en effet été dûment auditionné par la police après cette arrestation, conformément à l'art. 209 al. 3 CPP, puis amené au MP, comme le prévoit l'art. 219 CPP, qui a prononcé une mise en liberté assortie de mesures de substitutions, lesquelles ont été validées par le TMC. Le comportement de ces autorités successives démontre en tant que de besoin qu'elles ont considéré le comportement de la police et l'arrestation de l'appelant comme conformes au droit. Le MP, notamment, n'a pas immédiatement libéré l'appelant lorsqu'il lui a été amené, mais l'a au contraire considéré comme se trouvant en arrestation provisoire et devant, par conséquence, faire l'objet d'une décision formelle sur ce point. Il a ainsi validé implicitement le mandat, à défaut d'avoir, comme il l'aurait dû, rédigé le document. Dans ces circonstances, l'exigence de confirmation écrite du mandat d'amener doit être considérée comme une prescription de forme, dont la violation n'entache pas la suite de la procédure, étant au surplus relevé que l'arrestation du prévenu n'a, en elle-même, apporté aucune preuve, sinon sa déclaration du même jour à la police dont il ne conteste à raison pas qu'elle a été recueillie valablement. Il sera néanmoins adéquatement tenu compte de cette faute procédurale du MP dans le calcul des indemnités et frais de la procédure. 2.6.2. Il est ainsi reproché à l'appelant d'avoir « lors de l'intervention de la police à son domicile, résisté à son interpellation en se débattant violemment, étant précisé que l'intervention de cinq policiers a été nécessaire afin de le maîtriser ». La seule description d'une violence au sens de l'art. 285 CP est le fait de s'être « débattu violemment ». Il ressort du rapport de police que l'usage de la force a été nécessaire pour le maitriser, mais aucun geste de l'appelant à l'égard des policiers n'est décrit. Il est d'ailleurs noté qu'aucun policier n'a été blessé. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 285 CP ne sont pas réalisés. En revanche, en cherchant à empêcher les policiers, manifestement dans l'exercice de leur fonction et au bénéfice d'un mandat d'amener, certes uniquement oral, l'appelant a réalisé l'infraction d'empêchement d'un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. L'appelant se prévaut en vain d'une erreur sur l'illicéité de son comportement. En effet, les policiers lui ont clairement expliqué l'existence d'un mandat oral. En présence d'agents de police en uniforme, l'appelant ne saurait soutenir avoir pu considérer que ceux-ci lui mentaient sciemment. Leur intervention ne procédait à l'évidence pas d'un abus d'autorité, puisqu'ils ont agi suite à la plainte déposée par son épouse. Son refus d'obtempérer est bien plutôt imputable à sa mauvaise volonté et à son opposition, voire aux pathologies décrites dans le rapport d'expertise psychiatrique. Il ne suffit en effet pas de refuser d'obéir à un policier et de contester son droit d'intervenir pour pouvoir se prévaloir d'une erreur de droit au sens de l'art. 21 CP, à peine de miner l'efficacité du travail des forces de l'ordre. Au contraire, tout un chacun se doit de respecter les injonctions et instructions des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, présumés légitimes, ce qui était manifestement le cas en l'espèce. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens que l'appelant est condamné pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP en lieu et place de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant des faits du 15 mars 2017.
E. 2.7 En ce qui concerne les faits du 8 avril 2018, la situation se présente différemment. En effet, d'une part, l'acte d'accusation comporte la description détaillée des faits reprochés, consistant à la fois en des violences ayant occasionné une lésion à l'un des policiers, et d'autre part, des menaces proférées contre son collègue. A raison, l'appelant ne conteste d'ailleurs pas la validité de l'acte d'accusation pour ces faits, nonobstant l'erreur de plume relative au nom du policier menacé. Il s'est d'ailleurs clairement déterminé à ce sujet, preuve qu'il a compris les faits reprochés et que l'acte d'accusation répond aux exigences de l'art. 9 CPP. Par ailleurs, les deux policiers intervenus le jour en question ont été entendus au cours de la procédure, et ont expliqué - avec des variations qui n'entachent pas leur crédibilité mais sont plutôt le reflet d'un discours spontané et non appris par coeur - l'agressivité dont l'appelant a fait preuve à leur encontre et son état d'excitation. Il résulte de leurs déclarations concordantes que l'appelant a quitté ou fait mine de quitter l'endroit où il se trouvait au moment où ils sont arrivés à sa hauteur avec leur véhicule de patrouille, qu'ils l'ont hélé et interpellé, qu'il a résisté, s'est débattu et qu'ils ont dû recourir à la force pour pouvoir le maîtriser, au point qu'ils sont tous trois tombés à terre, ce qui a causé la lésion présentée par C______. Il ne fait ainsi aucun doute que cette lésion est la conséquence de l'interpellation et qu'elle est survenue au cours de celle-ci. Or, l'appelant, en tentant de se soustraire aux forces de l'ordre puis en se débattant violemment contre des policiers qui cherchaient à l'interpeller, a pris et accepté le risque que l'un d'eux se blesse par sa faute. Il a ainsi, à tout le moins par dol éventuel, occasionné la lésion du policier, réalisant ce faisant la première alternative de l'art. 285 CP. Il n'en va pas différemment des propos tenus à l'encontre du second plaignant, dont l'appelant admet la teneur mais conteste le caractère menaçant. Contrairement à ce qu'il soutient, menacer un policier de le retrouver sur un ring pour le combattre en utilisant des techniques d'arts martiaux constitue bel et bien une menace, dans la mesure où un tel affrontement n'est pas une pratique ordinaire pour un fonctionnaire raisonnable, fût-il policier. Ceci est d'autant plus vrai lorsque de tels propos sont proférés dans le contexte d'une altercation violente et ne peuvent manifestement être compris, quoi qu'en dise l'appelant, que comme une menace de s'en prendre à l'intégrité physique de son interlocuteur. L'appelant s'est donc bel et bien rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 8 avril 2018 ; son appel sur ce point doit être rejeté.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.2 La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 , consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
E. 3.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_715 du 21 mars 2016, consid. 2.5 ; 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 89 al. 3 CP). Le juge saisi de la nouvelle infraction doit statuer d'office sur la réintégration ; s'il ne le fait pas, une procédure ultérieure de réintégration peut être mise en oeuvre pour statuer sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2008 du 22 avril 2009, consid. 2).
E. 3.5 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. A deux reprises, il s'est violemment opposé aux forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, les contraignant à recourir à la force pour accomplir leur mission. Il a blessé l'un d'eux et menacé un autre. Son comportement procède à l'évidence d'un regrettable manque de respect de l'autorité et d'un sentiment de toute puissance. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité. Sa responsabilité est faiblement restreinte à dire d'experts, ce qui doit être pris en compte. L'appelant n'a pas du tout collaboré à l'enquête, s'abstenant de répondre aux convocations à réitérées reprises, niant une bonne partie des faits, revenant sur ses aveux partiels et blâmant le lésé, faisant preuve de bien peu d'introspection et encore moins de prise de conscience. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. L'infraction la plus grave est sans conteste celle du 8 avril 2018. Ces faits - par lesquels l'appelant s'est rendu coupable de violence ou menace contre les fonctionnaires à l'encontre de deux agents - emportent une peine de base de 140 jours-amende, qu'il convient d'augmenter à 150 jours-amende pour tenir compte de l'infraction en concours. Cette peine doit être ramenée à 110 jours-amende pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits, qui réduit sa faute. Le bénéfice du sursis lui est acquis. Celui-ci doit être accompagné, comme retenu à juste titre par le premier juge, d'une règle de conduite tendant, comme le préconisent les experts psychiatres, à ce que l'appelant soit astreint à un traitement ambulatoire. Afin d'assurer le respect de cette règle de conduite, l'appelant sera également astreint à une assistance de probation. L'appelant ne conteste ni le montant du jour-amende, qui correspond au minimum légal et apparaît adéquat, ni la durée du délai d'épreuve, laquelle l'est également compte tenu de la nécessité d'un suivi ambulatoire suffisamment long, étant relevé que cette longue durée est imposée en lieu et place d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, auquel le premier juge a renoncé.
E. 3.6 Ni le premier juge, ni le MP, n'ont examiné et encore moins statué sur la réintégration suite à la libération conditionnelle accordée en juin 2017, alors que les faits du 8 avril 2018 se sont produits dans le délai d'épreuve et que le délai de trois ans de l'art. 89 al. 3 CP n'était pas échu. Dans la mesure où, dans un tel cas, la réintégration peut être ordonnée par une décision judiciaire ultérieure, la question se pose de savoir si, nonobstant l'interdiction de la reformatio in pejus , la Cour de céans pourrait ordonner la réintégration. Cela étant, compte tenu de la proximité de l'échéance du délai au-delà duquel la réintégration de l'appelant ne sera plus possible, il y sera renoncé, et mention de cette renonciation sera faite dans le dispositif de la présente décision.
E. 4 L'appel est ainsi partiellement admis. De plus, une partie des griefs de l'appelant - certes finalement rejetés - découle d'une erreur de procédure du MP. L'appelant ne devra en conséquence supporter qu'un quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 et 426 al. 3 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Pour lesmêmes motifs, l'émolument complémentaire de jugement de première instance sera laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir les autres frais de première instance, le changement de qualification juridique des faits et la réduction de la peine prononcée ne modifiant pas les frais encourus en procédure préliminaire et le premier juge ayant déjà tenu compte, dans la répartition des frais, des acquittements et du classement rendus (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5 2. Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.).
E. 5.3 En l'espèce, l'appelant est finalement condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, alors qu'il a subi une détention avant jugement de 140 jours. Faute de décision permettant de comprendre les motifs du classement s'agissant des faits de violence domestique, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure une partie de la détention injustifiée devrait être imputée à ces faits (art. 430 CPP). Le prévenu se verra donc allouer une indemnité correspondant à 30 jours de détention injustifiée, soit CHF 6'000.-.
E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 RAJ dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 6.3 En l'occurrence, dans l'état de frais produit par le conseil de l'appelant, la durée consacrée à la rédaction du mémoire d'appel est exagérée, s'agissant d'un dossier connu par l'avocate d'office pour l'avoir plaidé en première instance après avoir assisté son mandant pendant l'instruction au MP. Les deux conférences seront retenues, mais leur durée réduite à un total d'une heure, qui apparait suffisante compte tenu des questions encore litigieuses en appel. Enfin, l'étude du dossier en vue de l'appel et la rédaction de la déclaration d'appel sont des activités couvertes par la majoration forfaitaire qui ne donnent pas lieu à indemnisation. Tout compte fait, une durée globale de neuf heures pour la procédure d'appel, comprenant la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique et une heure de conférence avec l'appelant, apparait adéquate. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'132.45 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 152.45.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1759/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6427/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 3 CP) et de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre III.5 de l'acte d'accusation (art. 144 CP). Classe la procédure s'agissant des dommages à la propriété visés sous chiffre III.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation et de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre II.4 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sous déduction de 140 jours-amende, correspondant à 140 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à A______, à titre de règles de conduite, la poursuite d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert durant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève dès le 23 juin 2017. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 21 août 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 août 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ de la paire de menottes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Alloue à A______ la somme de CHF 6'000.-, à la charge de l'Etat, au titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, de première instance arrêtés à CHF 1'000.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 10'323.05 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'075.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met le quart de ces frais, soit CHF 518.75 à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrêt à CHF 2'132.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6427/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/182/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au quart des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'075.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.05.2020 P/6427/2018
MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);FORME ÉCRITE;ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.21; CP.285; CP.286; CPP.141.al2; CPP.208
P/6427/2018 AARP/182/2020 du 15.05.2020 sur JTDP/1759/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);FORME ÉCRITE;ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) Normes : CP.21; CP.285; CP.286; CPP.141.al2; CPP.208 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6427/2018 AARP/ 182/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 mai 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1759/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police, et C______ , partie plaignante, D______ , partie plaignante, E______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a formé appel du jugement JTDP/1759/2019 rendu le 13 décembre 2019, par lequel le tribunal de police (TP) l'a acquitté d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 3 CP) et de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre III.5 de l'acte d'accusation (art. 144 CP), a classé la procédure s'agissant des dommages à la propriété visés sous chiffre III.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP), mais l'a déclaré coupable de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 140 jours-amende, correspondant à 140 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), peine assortie du sursis dont le délai d'épreuve a été fixé à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Durant la durée du délai d'épreuve A______ a été astreint à une assistance de probation (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP) ainsi qu'à la poursuite, à titre de règles de conduite, d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert (art. 44 al. 2 et 94 CP). Le TP a également prononcé diverses confiscations et condamné le prévenu au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (pour un état de frais totalisant CHF 8'999.15), auxquels s'ajoutent CHF 635.- pour la notification du jugement motivé. b. A______ conclut à son acquittement, à ce qu'il lui soit accordé une indemnité de CHF 41'395.- au titre de l'art. 429 CPP et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Le MP et les parties plaignantes concluent au rejet de l'appel. c. Selon acte d'accusation du 30 août 2019 il est encore reproché à A______ d'avoir, le 15 mars 2017, à Genève, lors de l'intervention de la police à son domicile, résisté à son interpellation en se débattant violemment, étant précisé que l'intervention de cinq policiers a été nécessaire afin de le maîtriser, puis d'avoir, le 8 avril 2018, à Genève, résisté à son interpellation en se débattant violemment, blessant ainsi au genou droit C______, policier qui le maîtrisait, puis de l'avoir menacé [ recte : d'avoir menacé E______] en lui disant « qu'ils devaient se rendre seul à seul sur un ring afin de s'affronter en utilisant des techniques d'arts martiaux », étant précisé que l'intervention de deux policiers et de deux agents municipaux a été nécessaire afin de le maîtriser, plainte pénale ayant été déposée pour ces faits le 8 avril 2018 par C______. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Faits du 15 mars 2017 Le 15 mars 2017, une patrouille de gendarmerie s'est rendue au domicile conjugal pour interpeller A______, à la suite d'une plainte pénale de son épouse, F______, pour des violences conjugales, plainte qu'elle a retirée le 2 octobre 2017. A______ a refusé l'accès à son domicile et les gendarmes ont alors contacté le procureur de permanence qui leur a délivré un mandat d'amener oral. A______ s'est ensuite violemment opposé à son interpellation, contestant le droit des policiers de pénétrer dans son domicile, au point que l'usage de la force a dû être nécessaire afin de le maîtriser. En effet, il a dû être amené au sol et cinq policiers sont intervenus pour l'appréhender. A l'issue de cette arrestation, A______ a été amené au MP, qui, après l'avoir auditionné comme prévenu le 16 mars 2017, a ordonné sa mise en liberté, assortie de diverses mesures de substitution auxquelles il a acquiescé et qui ont été ordonnées le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). A______ a expliqué qu'il s'était opposé à son interpellation parce qu'il ne s'était pas senti respecté. Il voulait suivre les agents sans menottes. Il n'avait pas insulté les policiers mais s'était énervé car ils étaient agressifs et l'avaient emmené de force. Il se débattait violemment et ne voulait pas être emmené. Lors de son passage au poste de police, A______ a endommagé deux grilles de ventilation ainsi qu'un plafonnier du poste de police de G_______ [GE] lors de son déplacement en salle d'audition. Ces faits ont été classés par le premier juge, au motif de l'absence de délégation du conseil-administratif de la Ville de Genève ( sic ) autorisant l'officier de police à déposer plainte pour ce motif. Ce classement (qui procède d'un raisonnement manifestement erroné puisque les locaux en question sont utilisés par la police cantonale dont un commissaire a déposé plainte, le poste se trouvant de plus sur le territoire de la commune de G_______), n'a pas été contesté et est donc acquis au prévenu. b. Faits du 8 avril 2018 Le 8 avril 2018, une patrouille composée de E______ et de C______ est intervenue à l'avenue 1______ en raison d'une poubelle en feu, puis elle s'est rendue à l'avenue 2______ pour une chaise et une table en feu. A______, qui correspondait au signalement d'un suspect de la commission de ces incendies, a été repéré à la rue 3______ et interpellé. Comme il refusait de présenter une pièce d'identité et résistait à son arrestation en se débattant, E______ lui a saisi le col afin de l'emmener au sol sur le côté. En tombant, la tête de A______ a touché le sol et il s'est blessé au front. Une fois à terre, alors que E______ lui tenait les jambes, C______ lui tenait le bras gauche en le plaquant au sol. Dans le cadre de cette manoeuvre, C______ a heurté le sol avec son genou et s'est blessé. A______, qui était incontrôlable, dans un tel état d'excitation qu'il était impossible de le maîtriser, n'a pu être menotté et placé de force dans la cage du véhicule de service que grâce à l'aide de deux agents supplémentaires. A l'intérieur de la voiture, il s'est mis à frapper avec sa tête, à réitérées reprises, la partie avant de la cage. Dans le véhicule puis au poste de police il a à réitérées reprises dit à E______ qu'ils devaient se rendre seul à seul sur un ring afin de s'affronter en utilisant des techniques d'arts martiaux. E______ a déposé plainte contre A______ en raison de ces menaces, proférées à plusieurs reprises dans le véhicule de service et dans la salle d'audition, menaces qu'il avait prises au sérieux et qui l'avaient effrayé. C______ en a fait de même pour la blessure au genou, soit, à teneur du rapport d'intervention médicale établi le soir même, « une dermabrasion d'environ 2cm de diamètre tibiale haute » (A-22). Tout au long de la procédure, A______ a contesté s'être enfui ou débattu de même que d'avoir blessé C______ ou vu celui-ci se blesser au genou. Il avait dit à E______ que s'il voulait se battre, il était disposé à se rendre dans une académie pour un combat mais contestait l'avoir menacé par ses propos, qui n'étaient selon lui qu'une réaction à l'agression de ce policier. Il était énervé car les policiers ne lui avaient pas dit ses droits et l'avaient tout de suite arrêté sans lui en expliquer les motifs. c. Expertise psychiatrique A teneur du rapport d'expertise psychiatrique, A______ souffre d'un syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (le prévenu était alors détenu) et d'un grave trouble mental, à savoir un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et dyssociaux d'intensité moyenne, les actes reprochés étant en rapport avec ces troubles. La responsabilité de A______ au moment des faits était faiblement restreinte. Il présente un risque de commettre à nouveau des infractions pénales du même genre que celles déjà commises. Sur cette base, les experts ont préconisé un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychiatrique régulier devant être imposé à A______, vu sa faible prise de conscience de sa fragilité psychique. d. Autres faits reprochés Les faits de violence domestique reprochés au prévenu n'ont pas été retenus dans l'acte d'accusation, vraisemblablement en raison du retrait de plainte de la victime. Ils n'ont néanmoins pas fait l'objet d'une décision formelle de classement, lequel est donc implicite. Le TP a définitivement acquitté A______ des accusations d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 3 CP) et de dommages à la propriété (s'agissant des faits non classés). C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon A______, sa condamnation s'agissant des faits du 15 mars 2017 procédait d'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP), l'acte d'accusation du 30 août 2019 ne décrivant pas suffisamment les faits reprochés ni son intention délictuelle. Sa condamnation procédait également d'une violation de l'art. 285 CP ; d'une part il s'était cru en droit de s'opposer à l'interpellation, les policiers n'étant pas munis d'un mandat, et devait donc être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. D'autre part, il s'était contenté de résister à son interpellation, sans commettre de violence à l'encontre des policiers concernés, ce qui ne remplissait pas les éléments constitutifs de l'art. 285 CP. S'agissant des faits du 8 avril 2018, il invoquait une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 285 CP. Le TP n'avait pas tenu compte de ses dénégations alors que les versions des policiers se contredisaient partiellement et que le doute aurait donc dû lui profiter. Au surplus il n'avait commis aucun acte de violence et les propos tenus à l'égard du plaignant n'étaient pas constitutifs de menaces. c. Le MP et les parties plaignantes ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, sans déposer d'écriture dans le délai imparti pour répondre à l'appel. d. Par courriers de la CPAR du 21 avril 2020, les parties ont été informées de ce que les faits seraient également examinés sous l'angle de l'art. 286 CP et invitées à se déterminer si elles le souhaitaient, en précisant que la cause serait gardée à juger à l'échéance d'un délai de dix jours. e. Dans le délai imparti, le MP s'en est rapporté à justice. f. A______, par son avocat, a relevé que l'intervention de la police à son domicile le 15 mars 2017 était illégale. Faute d'avoir fait l'objet d'une confirmation écrite, le mandat oral délivré par le MP était nul de plein droit et ne pouvait conduire à son arrestation. Son opposition était donc fondée et il ne pouvait se voir reprocher une violation de l'art. 286 CP. D. A______, ressortissant brésilien, né à H______, Brésil, est âgé de 36 ans. Il est marié et père d'une fille de quatre ans. Il est séparé de son épouse qui a obtenu la garde de leur fille qu'il voit une fois par mois au Point Rencontre. Il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans puis il a commencé à travailler. Il n'a pas de formation, est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises, entre 2011 et 2013, pour des infractions en matière de circulation routière et de séjour des étrangers. Il a notamment bénéficié d'une libération conditionnelle le 23 juin 2017 (peine restante : un mois et 19 jours), assortie d'un délai d'épreuve d'une année. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude et une heure de collaborateur, dont 25 minutes pour l'étude du dossier en vue de l'appel, autant pour la rédaction de la déclaration d'appel, une heure d'entretien avec son mandant et neuf heures pour la rédaction du mémoire d'appel. S'y ajoutent deux heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude suite à l'interpellation de la CPAR du 21 avril 2020, dont 30 minutes d'entretien avec son mandant. En première instance, elle a été indemnisée à raison de 54 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1 ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2 ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). 2.4.1. Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, dans le cas de la consultation des adresses du téléphone portable d'une personne appréhendée, où les conditions d'une perquisition étaient remplies et la perquisition proportionnée en elle-même, l'exigence d'un mandat était une prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.7. p. 134 s.). 2.4.2. Conformément à l'art. 208 CPP, le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement ; il doit toutefois être confirmé par écrit. L'art. 199 CPP prévoit que, lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat est remise contre accusé de réception à la personne directement concernée. En présence d'une mesure de contrainte ordonnée oralement, cette exigence ne s'applique toutefois pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2016 du 24 mai 2017 consid. 4). 2.5.1. L'art. 285 CP réprimecelui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). Quand bien même les policiers sont peut-être plus habitués que d'autres fonctionnaires à traiter avec des personnes opposantes (« renitent » ), cela ne permet pas de réduire la protection pénale dont ils bénéficient par l'art. 285 CP. Pour retenir une infraction, il suffit donc que les propos tenus soient suffisamment menaçants pour qu'un fonctionnaire raisonnable (« einen besonnenen Beamten ») puisse être subjugué. Tel est notamment le cas lorsqu'un prévenu menace un policier de « le retrouver dans la rue » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2019 du 27 août 2019, consid. 5). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,
n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid. 2.1 p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 consid. 4.2). 2.5.2. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.6.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 15 mars 2017, l'appelant soutient que les actes de la police n'étaient pas valables, et le mandat d'amener nul de plein droit, faute de confirmation écrite. Il est à cet égard constant que le mandat oral délivré le 15 mars 2017 n'a pas fait l'objet d'une confirmation écrite. Cependant, cela ne signifie pas encore qu'il n'était pas valable, ni que l'absence d'une telle confirmation l'entache de nullité. Du point de vue de la personne concernée au moment de l'exécution de la mesure ordonnée verbalement, celle-ci implique nécessairement l'absence d'un écrit. Cette absence découle de l'art. 208 CPP, et ne constitue donc pas un motif justifiant, pour celui qui fait l'objet de la mesure de contrainte, de s'y soustraire, sauf à mettre à mal le principe légal permettant la délivrance d'un mandat oral. Par ailleurs, l'appelant - qui n'a jamais jusqu'à sa réplique contesté la validité en tant que telle du mandat - ne saurait sérieusement remettre en question l'existence du mandat verbal délivré par le MP. Il a en effet été dûment auditionné par la police après cette arrestation, conformément à l'art. 209 al. 3 CPP, puis amené au MP, comme le prévoit l'art. 219 CPP, qui a prononcé une mise en liberté assortie de mesures de substitutions, lesquelles ont été validées par le TMC. Le comportement de ces autorités successives démontre en tant que de besoin qu'elles ont considéré le comportement de la police et l'arrestation de l'appelant comme conformes au droit. Le MP, notamment, n'a pas immédiatement libéré l'appelant lorsqu'il lui a été amené, mais l'a au contraire considéré comme se trouvant en arrestation provisoire et devant, par conséquence, faire l'objet d'une décision formelle sur ce point. Il a ainsi validé implicitement le mandat, à défaut d'avoir, comme il l'aurait dû, rédigé le document. Dans ces circonstances, l'exigence de confirmation écrite du mandat d'amener doit être considérée comme une prescription de forme, dont la violation n'entache pas la suite de la procédure, étant au surplus relevé que l'arrestation du prévenu n'a, en elle-même, apporté aucune preuve, sinon sa déclaration du même jour à la police dont il ne conteste à raison pas qu'elle a été recueillie valablement. Il sera néanmoins adéquatement tenu compte de cette faute procédurale du MP dans le calcul des indemnités et frais de la procédure. 2.6.2. Il est ainsi reproché à l'appelant d'avoir « lors de l'intervention de la police à son domicile, résisté à son interpellation en se débattant violemment, étant précisé que l'intervention de cinq policiers a été nécessaire afin de le maîtriser ». La seule description d'une violence au sens de l'art. 285 CP est le fait de s'être « débattu violemment ». Il ressort du rapport de police que l'usage de la force a été nécessaire pour le maitriser, mais aucun geste de l'appelant à l'égard des policiers n'est décrit. Il est d'ailleurs noté qu'aucun policier n'a été blessé. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 285 CP ne sont pas réalisés. En revanche, en cherchant à empêcher les policiers, manifestement dans l'exercice de leur fonction et au bénéfice d'un mandat d'amener, certes uniquement oral, l'appelant a réalisé l'infraction d'empêchement d'un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. L'appelant se prévaut en vain d'une erreur sur l'illicéité de son comportement. En effet, les policiers lui ont clairement expliqué l'existence d'un mandat oral. En présence d'agents de police en uniforme, l'appelant ne saurait soutenir avoir pu considérer que ceux-ci lui mentaient sciemment. Leur intervention ne procédait à l'évidence pas d'un abus d'autorité, puisqu'ils ont agi suite à la plainte déposée par son épouse. Son refus d'obtempérer est bien plutôt imputable à sa mauvaise volonté et à son opposition, voire aux pathologies décrites dans le rapport d'expertise psychiatrique. Il ne suffit en effet pas de refuser d'obéir à un policier et de contester son droit d'intervenir pour pouvoir se prévaloir d'une erreur de droit au sens de l'art. 21 CP, à peine de miner l'efficacité du travail des forces de l'ordre. Au contraire, tout un chacun se doit de respecter les injonctions et instructions des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, présumés légitimes, ce qui était manifestement le cas en l'espèce. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens que l'appelant est condamné pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP en lieu et place de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires s'agissant des faits du 15 mars 2017. 2.7. En ce qui concerne les faits du 8 avril 2018, la situation se présente différemment. En effet, d'une part, l'acte d'accusation comporte la description détaillée des faits reprochés, consistant à la fois en des violences ayant occasionné une lésion à l'un des policiers, et d'autre part, des menaces proférées contre son collègue. A raison, l'appelant ne conteste d'ailleurs pas la validité de l'acte d'accusation pour ces faits, nonobstant l'erreur de plume relative au nom du policier menacé. Il s'est d'ailleurs clairement déterminé à ce sujet, preuve qu'il a compris les faits reprochés et que l'acte d'accusation répond aux exigences de l'art. 9 CPP. Par ailleurs, les deux policiers intervenus le jour en question ont été entendus au cours de la procédure, et ont expliqué - avec des variations qui n'entachent pas leur crédibilité mais sont plutôt le reflet d'un discours spontané et non appris par coeur - l'agressivité dont l'appelant a fait preuve à leur encontre et son état d'excitation. Il résulte de leurs déclarations concordantes que l'appelant a quitté ou fait mine de quitter l'endroit où il se trouvait au moment où ils sont arrivés à sa hauteur avec leur véhicule de patrouille, qu'ils l'ont hélé et interpellé, qu'il a résisté, s'est débattu et qu'ils ont dû recourir à la force pour pouvoir le maîtriser, au point qu'ils sont tous trois tombés à terre, ce qui a causé la lésion présentée par C______. Il ne fait ainsi aucun doute que cette lésion est la conséquence de l'interpellation et qu'elle est survenue au cours de celle-ci. Or, l'appelant, en tentant de se soustraire aux forces de l'ordre puis en se débattant violemment contre des policiers qui cherchaient à l'interpeller, a pris et accepté le risque que l'un d'eux se blesse par sa faute. Il a ainsi, à tout le moins par dol éventuel, occasionné la lésion du policier, réalisant ce faisant la première alternative de l'art. 285 CP. Il n'en va pas différemment des propos tenus à l'encontre du second plaignant, dont l'appelant admet la teneur mais conteste le caractère menaçant. Contrairement à ce qu'il soutient, menacer un policier de le retrouver sur un ring pour le combattre en utilisant des techniques d'arts martiaux constitue bel et bien une menace, dans la mesure où un tel affrontement n'est pas une pratique ordinaire pour un fonctionnaire raisonnable, fût-il policier. Ceci est d'autant plus vrai lorsque de tels propos sont proférés dans le contexte d'une altercation violente et ne peuvent manifestement être compris, quoi qu'en dise l'appelant, que comme une menace de s'en prendre à l'intégrité physique de son interlocuteur. L'appelant s'est donc bel et bien rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires le 8 avril 2018 ; son appel sur ce point doit être rejeté.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 , consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_715 du 21 mars 2016, consid. 2.5 ; 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 89 al. 3 CP). Le juge saisi de la nouvelle infraction doit statuer d'office sur la réintégration ; s'il ne le fait pas, une procédure ultérieure de réintégration peut être mise en oeuvre pour statuer sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2008 du 22 avril 2009, consid. 2). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. A deux reprises, il s'est violemment opposé aux forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, les contraignant à recourir à la force pour accomplir leur mission. Il a blessé l'un d'eux et menacé un autre. Son comportement procède à l'évidence d'un regrettable manque de respect de l'autorité et d'un sentiment de toute puissance. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité. Sa responsabilité est faiblement restreinte à dire d'experts, ce qui doit être pris en compte. L'appelant n'a pas du tout collaboré à l'enquête, s'abstenant de répondre aux convocations à réitérées reprises, niant une bonne partie des faits, revenant sur ses aveux partiels et blâmant le lésé, faisant preuve de bien peu d'introspection et encore moins de prise de conscience. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. L'infraction la plus grave est sans conteste celle du 8 avril 2018. Ces faits - par lesquels l'appelant s'est rendu coupable de violence ou menace contre les fonctionnaires à l'encontre de deux agents - emportent une peine de base de 140 jours-amende, qu'il convient d'augmenter à 150 jours-amende pour tenir compte de l'infraction en concours. Cette peine doit être ramenée à 110 jours-amende pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits, qui réduit sa faute. Le bénéfice du sursis lui est acquis. Celui-ci doit être accompagné, comme retenu à juste titre par le premier juge, d'une règle de conduite tendant, comme le préconisent les experts psychiatres, à ce que l'appelant soit astreint à un traitement ambulatoire. Afin d'assurer le respect de cette règle de conduite, l'appelant sera également astreint à une assistance de probation. L'appelant ne conteste ni le montant du jour-amende, qui correspond au minimum légal et apparaît adéquat, ni la durée du délai d'épreuve, laquelle l'est également compte tenu de la nécessité d'un suivi ambulatoire suffisamment long, étant relevé que cette longue durée est imposée en lieu et place d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, auquel le premier juge a renoncé. 3.6. Ni le premier juge, ni le MP, n'ont examiné et encore moins statué sur la réintégration suite à la libération conditionnelle accordée en juin 2017, alors que les faits du 8 avril 2018 se sont produits dans le délai d'épreuve et que le délai de trois ans de l'art. 89 al. 3 CP n'était pas échu. Dans la mesure où, dans un tel cas, la réintégration peut être ordonnée par une décision judiciaire ultérieure, la question se pose de savoir si, nonobstant l'interdiction de la reformatio in pejus , la Cour de céans pourrait ordonner la réintégration. Cela étant, compte tenu de la proximité de l'échéance du délai au-delà duquel la réintégration de l'appelant ne sera plus possible, il y sera renoncé, et mention de cette renonciation sera faite dans le dispositif de la présente décision. 4. L'appel est ainsi partiellement admis. De plus, une partie des griefs de l'appelant - certes finalement rejetés - découle d'une erreur de procédure du MP. L'appelant ne devra en conséquence supporter qu'un quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 et 426 al. 3 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Pour lesmêmes motifs, l'émolument complémentaire de jugement de première instance sera laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir les autres frais de première instance, le changement de qualification juridique des faits et la réduction de la peine prononcée ne modifiant pas les frais encourus en procédure préliminaire et le premier juge ayant déjà tenu compte, dans la répartition des frais, des acquittements et du classement rendus (art. 428 al. 3 CPP).
5. 5.1. Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (« ungerechtfertigt ») par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève 2011, n. 2300). Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui des jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6). 5. 2. Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). 5.3. En l'espèce, l'appelant est finalement condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, alors qu'il a subi une détention avant jugement de 140 jours. Faute de décision permettant de comprendre les motifs du classement s'agissant des faits de violence domestique, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure une partie de la détention injustifiée devrait être imputée à ces faits (art. 430 CPP). Le prévenu se verra donc allouer une indemnité correspondant à 30 jours de détention injustifiée, soit CHF 6'000.-.
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 RAJ dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence, dans l'état de frais produit par le conseil de l'appelant, la durée consacrée à la rédaction du mémoire d'appel est exagérée, s'agissant d'un dossier connu par l'avocate d'office pour l'avoir plaidé en première instance après avoir assisté son mandant pendant l'instruction au MP. Les deux conférences seront retenues, mais leur durée réduite à un total d'une heure, qui apparait suffisante compte tenu des questions encore litigieuses en appel. Enfin, l'étude du dossier en vue de l'appel et la rédaction de la déclaration d'appel sont des activités couvertes par la majoration forfaitaire qui ne donnent pas lieu à indemnisation. Tout compte fait, une durée globale de neuf heures pour la procédure d'appel, comprenant la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique et une heure de conférence avec l'appelant, apparait adéquate. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'132.45 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 152.45.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1759/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6427/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 3 CP) et de dommages à la propriété s'agissant des faits décrits sous chiffre III.5 de l'acte d'accusation (art. 144 CP). Classe la procédure s'agissant des dommages à la propriété visés sous chiffre III.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation et de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre II.4 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sous déduction de 140 jours-amende, correspondant à 140 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à A______, à titre de règles de conduite, la poursuite d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert durant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève dès le 23 juin 2017. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 21 août 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 août 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ de la paire de menottes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Alloue à A______ la somme de CHF 6'000.-, à la charge de l'Etat, au titre d'indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, de première instance arrêtés à CHF 1'000.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 10'323.05 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'075.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met le quart de ces frais, soit CHF 518.75 à la charge de A______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrêt à CHF 2'132.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/6427/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/182/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au quart des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'075.00