PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;MINISTÈRE PUBLIC
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane des parties plaignantes, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur leurs demandes (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP). Partant, il est recevable.
E. 2.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3e éd., Zurich 2011, n. 187).
E. 2.2 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).
E. 2.3 En l'espèce, le Ministère public a ouvert quasi immédiatement une instruction à réception de la plainte pénale du 14 avril 2020 et procédé à des mesures urgentes, avant de déléguer l'audition des prévenus à la police, laquelle est intervenue le 24 septembre 2020. Si la première audience de confrontation des parties a certes été fixée plus de sept mois plus tard, le 30 avril 2021, force est de constater que le Ministère public a, dans l'intervalle, soit en mars et avril 2021, ordonné le dépôt de pièces bancaires et fiscales concernant les époux, ne restant ainsi pas inactif. Les requêtes des recourantes formulées par courriers des 20 et 23 juillet 2021 ont reçu une réponse du Ministère public le 7 septembre 2021. Avant que celui-ci ne statue sur celle du 23 juillet 2021, invoquant à cet égard une surcharge de travail, les recourants lui ont soumis de nouvelles demandes d'actes d'instruction complémentaires, entre mi-septembre et fin novembre 2021. Le Ministère public a répondu à l'ensemble des requêtes le 3 janvier 2022, les accueillant de surcroît favorablement. On ne saurait dès lors considérer, eu égard à la jurisprudence susmentionnée, que le Ministère public a violé le principe de la célérité. Enfin, si la suite d'audience de confrontation a certes été convoquée le 6 décembre 2021 – soit postérieurement au dépôt du recours – au 21 janvier 2022, c'est-à-dire presque neuf mois après la première audience, on ne saurait là non plus reprocher au Ministère public une lenteur significative dans la conduite de son instruction, un tel laps de temps restant bien en-deça des limites à partir desquelles la jurisprudence considère que l'inactivité est choquante.
E. 3 Le recours, infondé, est dès lors rejeté.
E. 4 Les recourantes, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ SA, B______ SA et SI C______ SA, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 500.-), restitué aux recourantes. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes (soit, pour elles, leur défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6408/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.02.2022 P/6408/2020
P/6408/2020 ACPR/72/2022 du 04.02.2022 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;MINISTÈRE PUBLIC république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6408/2020 ACPR/ 72/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 février 2022 Entre A______ SA, B______ SA et SI C______ SA , comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, recourantes, pour déni de justice et retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 novembre 2021, A______ SA, B______ SA et SI C______ SA (ci-après : les plaignantes ou les recourantes) recourent pour déni de justice et retard injustifié de la part du Ministère public. Elles concluent, sous suite de dépens, à la constatation du retard injustifié et du déni de justice; et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'instruire. b. Elles ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 avril 2020, A______ SA, B______ SA et SI C______ SA ont déposé plainte pénale contre E______ et D______ pour gestion déloyale et faux dans les titres. b. Le 23 avril 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre des précités et ordonné le même jour des mesures urgentes (séquestre des parts de propriété par étage sur l'immeuble sis 1______, restriction d'aliéner et ordre de dépôt auprès du Registre foncier). c. Par mandat d'actes d'enquête du 26 juin 2020, il a délégué à la police l'audition des prévenus, ce dont il a informé les plaignantes par pli du 30 juin 2020, tout en leur indiquant, en réponse à leurs courriers des 11 et 25 juin 2020, qu'il avait pris les mesures nécessaires pour préserver les biens et valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés. d. Par courrier du 20 août 2020, le Ministère public a transmis aux plaignantes un pli du conseil des prévenus afin qu'elles se déterminent sur une demande de levée partielle de séquestre, ce qu'elles ont fait le 2 septembre 2020. e. L'audition des prévenus par la police s'est tenue le 24 septembre 2020. f. Par pli du 22 octobre 2020, les plaignantes ont notamment demandé au Ministère public des nouvelles de la procédure et sollicité l'accès au dossier. g. Le 23 octobre 2020, le Ministère public leur a répondu que les prévenus avaient été entendus par la police mais que le dossier n'était toujours pas consultable, les parties n'ayant pas été confrontées. Il statuerait prochainement sur la suite de la procédure. h. Par courriel du 18 décembre 2020, le Ministère public a à nouveau sollicité les plaignantes sur une demande de levée partielle de séquestre sur les avoirs bancaires des prévenus, ce à quoi elles ont répondu le 11 janvier 2021, réitérant par ailleurs leur souhait de pouvoir avoir accès au dossier. i. Par courriel du 9 février 2021, les plaignantes se sont à nouveau enquis des actes d'instruction entrepris, étant sans nouvelles. j. Le 30 mars 2021, elles ont formé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Chambre de céans, qu'elles ont retiré le 19 avril 2021 ( ACPR/278/2021 ), ayant dans l'intervalle reçu une convocation pour une audience de confrontation le 30 avril 2021. k. À la suite de ladite audience, un accès au dossier a été conféré aux parties. l. Préalablement, les 9 et 15 mars 2021, le Ministère public a ordonné le dépôt, auprès de F______ SA, respectivement de la G______, de la documentation bancaire relative à toute relation dont E______ et D______ seraient titulaires, tandis que les 4 mars et 12 avril 2021, il a ordonné le dépôt des déclarations fiscales des précités auprès de l'Administration fiscale. m. Par courrier du 20 juillet 2021, les plaignantes ont demandé au Ministère public d'instruire sur l'existence d'un bien immobilier et de comptes bancaires que D______ possèderait en Espagne. n. Par pli du 23 suivant, elles ont sollicité le séquestre de la part de copropriété de E______ sur l'appartement sis 1______. o. Elles ont réitéré ces demandes auprès du Ministère public les 18 et 31 août 2021, n'ayant reçu aucune réponse dans l'intervalle. p. Par pli du 7 septembre 2021, le Ministère public leur a répondu qu'il faisait actuellement l'objet d'une surcharge de travail et qu'il examinerait prochainement la suite à donner à leur requête du 23 juillet 2021. Il n'avait toutefois pas l'intention d'adresser une commission rogatoire en Espagne afin d'investiguer sur l'existence de biens de D______ dans cet État. q. Par courrier du 15 septembre 2021, les plaignantes ont sollicité du Ministère public qu'il interpelle le prévenu afin qu'il se détermine sur l'existence d'un bien immobilier et de comptes bancaires en Espagne. r. Par pli du 5 octobre 2021, elles lui ont demandé de donner suite à sa requête du 23 juillet 2021 et de procéder notamment à l'audition des époux D/E______. s. Le Ministère public a répondu par la note manuscrite suivante apposée sur ledit pli : "Maître, je n'ai pas encore eu le temps d'examiner la suite à donner à votre courrier du 23 juillet 2021. Je statuerai dès que possible sur la suite de la procédure. Avec mes salutations distinguées" . t. Par courrier du 25 novembre 2021, les plaignantes ont réitéré leur demande d'audition des prévenus et sollicité la production du dossier de D______ auprès de l'Office des poursuites ainsi que les déclarations fiscales des époux pour les années 2014 à 2017, 2019 et 2020. u. Postérieurement au dépôt du recours, le Ministère public a informé le conseil des recourantes, par pli du 3 janvier 2022, qu'il adressait le jour-même au Registre foncier un ordre de dépôt visant à obtenir un extrait complet de l'immeuble sur lequel le séquestre de la part de copropriété de E______ était sollicitée. Par pli du même jour, il l'a également avisé qu'il serait procédé à l'audition des époux sur leurs sources de revenus lors de l'audition de confrontation agendée. Il avait en outre déjà adressé des ordres de dépôt à l'Administration fiscale en mars et avril 2021 aux fins d'obtenir leurs déclarations fiscales. Enfin, il adressait un ordre de dépôt à l'Office des poursuites pour obtenir copie des pièces sollicitées. C. a. À l'appui de son recours, les plaignantes relèvent que depuis le dépôt de la plainte, une seule audience s'était tenue. Cette inaction du Ministère public était incompréhensible. b. Dans ses observations du 3 janvier 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il avait convoqué une seconde audience le 21 janvier 2022, qui avait pour but notamment de poursuivre la confrontation des parties, qui avaient dorénavant eu accès au dossier. Des ordres de dépôt avaient en outre été adressés ce jour à l'Office des poursuites et au Registre foncier, en lien avec les courriers des recourantes des 23 juillet, 15 septembre et 25 novembre 2021. Il avait ouvert une instruction moins de 10 jours après le dépôt de la plainte pénale et procédé à de nombreux ordres de dépôt afin de recueillir de la documentation, essentiellement bancaire, qu'il avait ensuite dû analyser. Les prévenus avaient été longuement auditionnés par la police avant qu'il ne confronte les parties. Une suite de cette confrontation était prévue le 21 janvier 2022. c. Dans leur réplique, les recourantes persistent, frais et dépens devant être mis à la charge de l'État. Elles ne croyaient pas au hasard que, suite au dépôt de leur recours, un avis d'audience daté du 6 décembre 2021 leur soit parvenu. D. Le 24 janvier 2022, le Ministère public a informé le conseil des recourantes que par ordonnance du 20 précédent, il avait ordonné le séquestre de la part de copropriété appartenant à E______ sur l'immeuble susvisé. EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane des parties plaignantes, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur leurs demandes (art. 104 al.1 let. b et 382 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3e éd., Zurich 2011, n. 187). 2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.3. En l'espèce, le Ministère public a ouvert quasi immédiatement une instruction à réception de la plainte pénale du 14 avril 2020 et procédé à des mesures urgentes, avant de déléguer l'audition des prévenus à la police, laquelle est intervenue le 24 septembre 2020. Si la première audience de confrontation des parties a certes été fixée plus de sept mois plus tard, le 30 avril 2021, force est de constater que le Ministère public a, dans l'intervalle, soit en mars et avril 2021, ordonné le dépôt de pièces bancaires et fiscales concernant les époux, ne restant ainsi pas inactif. Les requêtes des recourantes formulées par courriers des 20 et 23 juillet 2021 ont reçu une réponse du Ministère public le 7 septembre 2021. Avant que celui-ci ne statue sur celle du 23 juillet 2021, invoquant à cet égard une surcharge de travail, les recourants lui ont soumis de nouvelles demandes d'actes d'instruction complémentaires, entre mi-septembre et fin novembre 2021. Le Ministère public a répondu à l'ensemble des requêtes le 3 janvier 2022, les accueillant de surcroît favorablement. On ne saurait dès lors considérer, eu égard à la jurisprudence susmentionnée, que le Ministère public a violé le principe de la célérité. Enfin, si la suite d'audience de confrontation a certes été convoquée le 6 décembre 2021 – soit postérieurement au dépôt du recours – au 21 janvier 2022, c'est-à-dire presque neuf mois après la première audience, on ne saurait là non plus reprocher au Ministère public une lenteur significative dans la conduite de son instruction, un tel laps de temps restant bien en-deça des limites à partir desquelles la jurisprudence considère que l'inactivité est choquante. 3. Le recours, infondé, est dès lors rejeté. 4. Les recourantes, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA, B______ SA et SI C______ SA, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 500.-), restitué aux recourantes. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes (soit, pour elles, leur défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6408/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00