DÉLIT DE CHAUFFARD;URGENCE | LCR.90.al3; LCR.90.al4; LCR.100.al4; CP.13
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
E. 2.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1).
E. 2.3 La limitation de vitesse à 50 km/h au ______ route 1______ est établie par les pièces de la procédure, et n'a d'ailleurs jamais été contestée par l'appelant, gendarme de profession, avant que cet argument ne soit soulevé par ses nouveaux avocats en appel. Ceux-ci fondent toutefois leur argumentation sur une analyse erronée des dispositions légales applicables. En effet, l'art. 16 al. 2 OSR prescrit que, sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection ; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR). Cette disposition réserve ainsi expressément l'art. 4a al. 2 et 3 OCR. Or, selon cette disposition, la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte (al. 2). Quant à la limitation générale de vitesse à 80 km/h, elle est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53). Il découle ainsi d'une simple lecture complète de ces dispositions que, si la limitation générale de vitesse à 50 km/h en localité peut débuter même en l'absence de signalisation, lorsque le conducteur pénètre en zone bâtie de façon compacte, elle ne prend fin qu'avec une signalisation expresse, même s'il quitte la zone bâtie de façon compacte ; la limite de vitesse générale ne passe à 80 km/h qu'avec un panneau explicite en ce sens. L'art. 4a OCR est une dérogation claire à la règle de l'art. 16 al. 2 OSR. La présence éventuelle d'intersections ne met ainsi pas fin à la limitation générale, qui est de 50 km/h jusqu'au panneau de fin de limitation (voire jusqu'à la signalisation d'une limite de vitesse supérieure à 50 km/h). En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que le radar litigieux se trouve en sortie de localité, mais avant toute autre signalisation de vitesse qui n'intervient qu'environ 250 mètres plus loin. Aucun transport sur place n'est ainsi nécessaire pour constater ou non la présence d'intersections, respectivement le caractère dense de la zone bâtie, la vitesse étant déterminée par l'application de la loi et notamment de l'art. 4a OCR.
E. 2.4 Dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint, par exemple si la vitesse a été limitée sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques ou de modération du trafic (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 s). La présence du radar à hauteur du ______ route 1______ a pour objet de contrôler la vitesse des véhicules. Les motifs qui ont conduit à sa pose en ce lieu ne sont pas de nature à influencer sur la vitesse limite. Lorsque les conseils de l'appelant invoquent dans le contexte d'une violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR le fait qu'un contrôle de vitesse ne serait pas valide s'il était dû à des motifs étrangers à la sécurité routière, par exemple des plaintes du voisinage pour du bruit, ils confondent les règles applicables à la fixation de la vitesse et celles relatives à la mesure de la gravité de la faute. La jurisprudence susmentionnée a pour conséquence que, lorsqu'une limite de vitesse a été réduite pour des motifs étrangers à la sécurité routière, il n'y a pas lieu, pour apprécier la gravité du dépassement de vitesse, d'appliquer les barèmes applicables à la vitesse dépassée, mais ceux en vigueur pour la vitesse générale usuelle au lieu de l'infraction. L'excès de vitesse est néanmoins calculé à partir de la vitesse signalée, et non à partir de la vitesse générale usuelle. Cette jurisprudence ne permet en aucun cas de contester la validité d'une mesure ou la légitimité d'un contrôle. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer les motifs pour lesquels un radar a été installé au ______ route 1______ pour trancher les faits soumis à l'appréciation de la Cour ; cette question préjudicielle posée par les appelants se confond avec celle relative à la limitation de vitesse en vigueur à cet endroit.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0), quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6 ).
E. 3.2 L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites " délit de chauffard ". Cette disposition réprime le comportement de celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportement appréhendés (cf. ATF 142 IV137 consid. 6.1 p. 142). À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151).
E. 3.3 Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).
E. 3.4 À teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR, si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La loi ne prévoit en revanche pas que l'infraction puisse être requalifiée en tenant compte de la différence de vitesse entre celle de l'auteur et celle qui aurait été proportionnée au cas d'espèce lorsqu'il s'agit d'une course officielle urgente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2019 du 17 janvier 2019, consid. 2.3). Selon la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après: Notice du DETEC), [...] sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité. [...] (ch. 1). Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière à ce qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire. Le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, ce n'est qu'en observant la prudence que lui imposent les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules [...] (ch. 5). L'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va ainsi de pair avec un devoir de prudence accru (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1). En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2010 du 16 mars 2010 consid. 2 ; 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2). Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé. Le Conseil fédéral s'est exprimé dans le même sens le 13 août 2014 en réponse à une intervention parlementaire qui portait précisément sur les courses urgentes visées par l'art. 100 ch. 4 LCR (question du Conseiller national Freysinger n° 14.1027 ; BO 2014 N 1872) : " Lorsque l'infraction relève du délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, par exemple lorsqu'un conducteur roule à 100 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à l'intérieur des localités, des tiers sont dans la plupart des cas réellement mis en danger par ce grand excès de vitesse. Le caractère proportionné de telles courses pourrait dès lors difficilement être retenu. L'appréciation du cas incombe toujours au tribunal. " (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1).
E. 3.5 Pour concrétiser les règles de prudence applicables dans les courses d'urgences, le Procureur général de Genève a édicté un ordre général à l'attention de la police concernant les courses officielles urgentes. Ce document ne figure pas à la procédure, même s'il a été évoqué à réitérées reprises. Il en ressort, selon la compréhension non remise en cause qu'en avait l'appelant (pièces 4, 5, 97), que le MP a indiqué en janvier 2017 à la police que lorsque la course d'urgence concernait une infraction contre le patrimoine, la vitesse autorisée correspondait à 1.5 fois la vitesse signalée ; si la course d'urgence concernait une mise en danger de l'intégrité physique d'une personne, la vitesse autorisée correspondait au double de la vitesse signalée. De telles instructions n'ont toutefois qu'une valeur indicative pour les autorités de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2019 susmentionné, consid. 1.2.2).
E. 3.6 Les faits incriminés, commis par négligence, tombent sous le coup de l'infraction générale de l'art. 90 al. 2 LCR, punissable même si elle est commise par négligence (art. 100 ch. 1 LCR). Il faut dès lors examiner si la clause d'exclusion de punissabilité de l'art. 100 ch. 4 LCR, invoquée par l'appelant, est applicable au cas d'espèce.
E. 3.7 Le caractère de course d'urgence n'est pas contesté ; les feux bleus et la sirène du véhicule étaient enclenchés au moment de l'excès de vitesse. L'appelant a fait accélérer son véhicule, selon ses déclarations constantes, pour se porter au soutien de ses collègues, qui s'apprêtaient, selon les informations en sa possession, à interpeller les occupants d'un véhicule en fuite. Il ne se trouvait ainsi pas en situation de poursuivre directement les fugitifs, mais de prêter assistance à d'autres membres des forces de police. Selon les éléments en sa possession les fuyards poursuivis par le véhicule de la BAC et la patrouille 4______ étaient susceptibles de détenir des armes et d'avoir recours à la force pour s'opposer à leur interpellation. L'appelant et sa passagère ont tous deux confirmé avoir été motivés par la nécessité d'intervenir aussi rapidement que possible, non pas pour interpeller eux-mêmes les fugitifs, mais pour protéger les policiers qui s'apprêtaient à le faire, afin de prévenir une agression physique à leur encontre. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant ne devait pas s'attendre à ce que ses collègues interrompent leur course en raison de la vitesse excessive, puisque d'une part, dans sa vision des faits, ses collègues se trouvaient juste derrière le véhicule suspect et, surtout, celui-ci circulait sur un tronçon de la route où la limite de vitesse ne s'élevait pas à 50 km/h mais à 80 km/h, de sorte que leur vitesse n'était pas manifestement excessive. Les délinquants poursuivis étaient soupçonnés d'avoir commis des infractions contre le patrimoine, élément qui doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'intervention. Cela étant, du point de vue de l'appelant, come déjà relevé, ses collègues se trouvaient juste derrière le véhicule suspect et lui-même voulait protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues, au moment de l'interpellation. Cette course s'est effectivement interrompue dès qu'il a été établi qu'en réalité l'interpellation n'était pas imminente, l'appelant ayant perdu de vue les véhicules de ses collègues. Ainsi, l'excès de vitesse a été limité dans le temps et l'espace. Le tronçon de route concerné se trouve à la sortie d'une localité. Immédiatement après le radar, l'appelant a atteint une zone où la limite de vitesse s'élevait à 70 km/h, de sorte que sa vitesse n'était plus aussi excessive. Il n'en demeure pas moins que, même en retenant que la course d'urgence était motivée par la nécessité de porter assistance aux collègues de l'appelant, et donc par la volonté de prévenir une atteinte grave à leur intégrité physique, alors que nonobstant l'heure tardive il n'était pas exclu qu'un autre véhicule, voire un piéton ou un cycliste, emprunte la même voie, la vitesse de 120 km/h en sortie de localité était disproportionnée. En accélérant de manière aussi rapide, l'appelant n'a donc pas n'a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances. Il n'a notamment pas tenu compte de la règle posée par le MP, dont il avait connaissance, lui enjoignant de ne jamais dépasser le double de la vitesse fixée, laquelle lui aurait au mieux permis de circuler à une vitesse de 100 km/h. Les faits reprochés à l'appelant demeurent ainsi illicites, faute d'entrer dans le cadre de l'art. 100 al. 4 LCR. Conformément à la dernière phrase de cette disposition, la peine à prononcer doit néanmoins être atténuée.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 4.2 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En l'espèce, les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué.
E. 4.3 Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.
E. 4.4 Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1).
E. 4.5 Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
E. 4.6 La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Par son comportement, certes dans une course urgente, il a pris un risque démesuré en accélérant à une vitesse déraisonnable en localité, certes juste avant la sortie de celle-ci. Il doit néanmoins être retenu qu'il a agi pour porter assistance à des collègues susceptibles d'être immédiatement confrontés à une interpellation pouvant dégénérer violemment. Sa collaboration à l'enquête est sans particularité. Sa prise de conscience est relative, même s'il a toujours admis les faits. Il sied également de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, alors même qu'il ne ressort pas de la procédure que son comportement ait posé d'autre problème. Compte tenu de l'excès de vitesse très important, la peine théorique à infliger au prévenu devrait être de l'ordre de 120 à 150 jours-amende. En application de l'art.100 al. 4 dernière phrase LCR, il se justifie ainsi de prononcer à son encontre une peine pécuniaire, dûment atténuée, de 60 jours-amende, à CHF 190.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Cette peine sera assortie d'une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de CHF 2000.-, dans la fourchette inférieure des 20% de la peine principale ; la peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à dix jours.
E. 5 L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera la moitié des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront en revanche laissés intégralement à sa charge, dans la mesure où la qualification juridique de l'infraction et la peine n'ont pas eu d'influence sur ces frais (art. 428 al. 3 CPP).
E. 6.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). En l'espèce, le prévenu est condamné, même si la qualification juridique retenue en première instance et la peine prononcée sont modifiées. Il n'a donc droit à aucune indemnité fondée sur cette disposition.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER éds, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 436 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
E. 6.3 En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause et a donc droit à une indemnisation partielle pour la procédure d'appel, étant rappelé qu'il avait renoncé à toute indemnisation pour la procédure de première instance. La note d'honoraires produite par ses conseils apparaît à cet égard exagérée au vu de la nature de la cause, les faits étant clairement établis et les arguments soulevés partiellement hors sujet voire exagérés. Ainsi, la Cour retient appropriés six heures d'activité de chef d'étude, auxquelles s'ajoutent les trois heures d'audience et les frais, étant précisé que ni le retard de l'appelant aux débats, ni le déplacement de son conseil pour le prononcé public de l'arrêt ne seront indemnisés. En effet, le premier a été occasionné par l'appelant qui n'a pas anticipé l'affluence qu'il avait lui-même occasionnée tout en refusant ensuite d'accéder en priorité à la salle d'audience. Quant au second, l'appelant a souhaité un prononcé public et donc voulu mobiliser tant ses conseils que la Cour ; en l'absence d'urgence, il eût néanmoins été plus économique d'y renoncer au bénéfice d'une notification postale, comme la Cour le lui a proposé. L'indemnisation accordée sera réduite de moitié pour tenir compte du fait que l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, et s'élèvera donc à CHF 2'261.70 (neuf heures à CHF 450.- plus CHF 150.- de frais et la TVA, divisés par deux). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/248/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6405/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 190.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 2'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'043.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'785.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 892.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 2'261.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, au service du casier judiciaire et au service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie-SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Sophie SCHNEITER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6405/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/307/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'043.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'828.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.09.2019 P/6405/2017
DÉLIT DE CHAUFFARD;URGENCE | LCR.90.al3; LCR.90.al4; LCR.100.al4; CP.13
P/6405/2017 AARP/307/2019 du 25.09.2019 sur JTDP/248/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 25.10.2019, rendu le 29.01.2020, REJETE, 6B_1250/2019 Recours TF déposé le 24.10.2019, rendu le 29.01.2020, ADMIS/PARTIEL, 6B_1224/2019 Descripteurs : DÉLIT DE CHAUFFARD;URGENCE Normes : LCR.90.al3; LCR.90.al4; LCR.100.al4; CP.13 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6405/2017 AARP/ 307/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 25 septembre 2019 Entre A______ , domicilié p.a. _______ Genève, comparant par M e I_____, avocat, _____, appelant, contre le jugement JTDP/248/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier de son conseil expédié le 7 mars 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 29 janvier 2019, qui lui a été notifié le 26 février suivant, motivé d'emblée, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. b. Par acte du 18 mars 2019, A______ conclut à son acquittement, au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense fondée sur l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). c. Selon l'acte d'accusation du 5 octobre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 4 février 2017, à 00h37, à Genève, sur la route 1______ en direction de la douane de B______, circulé au volant du véhicule automobile de service 2______ immatriculé GE 3______, sirène et feu bleu enclenchés, en présence de sa collègue C______, passagère avant, à la vitesse de 126 km/h, selon mesure relevée par le radar fixe placé à hauteur du n° ______ de la route 1______, alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h, d'où un dépassement de 70 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans la nuit du3 au 4février 2017, A______, gendarme en stage, patrouillait au volant du véhicule de service 2_____ en compagnie de son maître de stage l'appointée C______ dans le secteur de D______ (GE). La chaussée était sèche et il n'y avait pas de brouillard ; la visibilité était bonne. b. Le 8 décembre 2016, A______ avait reçu un courriel l'invitant à « ouvrir l'oeil » lorsqu'il serait en patrouille de nuit, la brigade des cambriolages de la police judiciaire ayant diffusé un avis au sujet de vols de véhicules et de cambriolages commis la nuit, par des individus pouvant être armés. c. Une opération spéciale de surveillance, faisant l'objet d'un ordre d'engagement sous le code « E______ » avait par ailleurs été mise en place sur plusieurs passages frontières dans les nuits du 29 janvier au 2 février 2017. Selon cet ordre d'engagement, les individus recherchés agissaient au minimum à trois, se déplaçaient avec un ou deux véhicules et « [étaient] prêts à tout pour prendre la fuite, [étaient] rompus à nos actions et [étaient] extrêmement déterminés. Par le passé, ils n'ont pas hésité à prendre de gros risques à bord de véhicules de grosses cylindrées et ont forcé les barrages mis en place ». L'un des suspects est décrit comme étant connu des services de police français pour meurtre en 1998. d. Lors de patrouilles précédant la nuit des faits, A______ avait ainsi régulièrement croisé des véhicules de la police judiciaire impliqués dans cette opération. e. Pour une raison technique, les communications radiophoniques entre la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (ci-après : CECAL) et les véhicules de patrouille n'ont, la nuit des faits, pas été enregistrées, alors que les conversations téléphoniques de la CECAL avec des policiers ou des tiers l'ont été. Ces enregistrements et les témoignages recueillis auprès des différents intervenants permettent de reconstituer comme suit la chronologie des faits. f. Le 3 février 2017 vers 22h00, un véhicule [de la marque] F______ avec à son bord une personne cagoulée a été signalé par une citoyenne dans un parking à la route 1______. Il s'avèrera que ce véhicule avait été volé peu auparavant. Il a rapidement quitté la Suisse par la douane de B______. Une alarme générale a été diffusée, avec la mention que le véhicule pouvait entrer en ligne de compte dans le cadre de l'opération E______. g. Vers 00h31 le 4 février 2017, le véhicule suspect est à nouveau entré en Suisse par la douane de B______. Il a été repéré et pris en filature par une patrouille de la brigade anti-criminalité (BAC), laquelle a été repérée par les occupants de [la voiture de la marque] F______. Une poursuite s'est engagée, et la BAC a requis du renfort, demande qui a été diffusée par radio et entendue par A______ et sa collègue alors en patrouille dans le secteur de la route 1______ pour tenter de repérer le véhicule F______. h. Peu après, C______ et A______ ont vu un véhicule avec des feux bleus circulant devant eux. C______ l'a signalé à son collègue en lui indiquant de se rapprocher en urgence. Celui-ci a alors accéléré et roulé avec la sirène et les feux d'urgence du véhicule. i. Tant A______ que C______ étaient persuadés de poursuivre un convoi composé du véhicule de la BAC et d'une autre patrouille, qui se trouvaient tous deux en poursuite du véhicule suspect. Il est toutefois établi que seul se trouvait devant eux un second véhicule de patrouille (numéro 4______), qui se rendait sur les lieux en urgence mais ne se trouvait pas derrière celui de la BAC. j. Au passage du radar situé sur la route 1______ en direction de la douane de B______, à 00h37, le véhicule de patrouille 2_____ conduit par A______ circulait à la vitesse de 126 km/h, alors que le radar à cet endroit est configuré sur une vitesse limitée à 50 km/h. k. Ni C______, ni A______ n'ont prêté attention à la vitesse du véhicule. La première a ainsi expliqué qu'elle écoutait les informations diffusées par la CECAL, guidait le conducteur et assurait sa sécurité, sans pouvoir observer le compteur. Selon elle, il n'y avait aucun autre véhicule et ils circulaient en ligne droite en zone de campagne. l. Pour sa part, A______ avait accéléré pour se rapprocher de la course poursuite, sans mettre le « pied au plancher » car il se trouvait dans une zone d'habitation. Il voulait se rendre sur les lieux pour prêter assistance à ses collègues, ayant retenu que les policiers devaient toujours être « deux pour un » alors que trois personnes étaient signalées à bord du véhicule suspect. Il n'avait accéléré qu'à la vue des feux bleus devant lui, au moment de quitter la zone villa de la route 1______. Il connaissait l'ordre général du Ministère public (MP) à la police relatif aux courses officielles urgentes, précisant qu'il était alors en stage et accompagné de C______, laquelle lui avait dit de se lancer dans la course poursuite, tout en admettant qu'elle ne lui avait pas dit de rouler à 126 km/h. m. Le radar concerné est situé sur la route 1______, à hauteur du numéro ______. Une zone résidentielle se trouve sur la droite de la route (dans le sens de circulation emprunté par l'appelant), en sortie de l'agglomération de G______ (GE). Elle est séparée de la route par un mur recouvert de végétation. Sur la gauche se trouve un champ cultivé. Le mur derrière lequel se trouve la zone d'habitation s'étend sur environ 200 mètres le long de la route avant de faire place à un petit bois. Une piste cyclable est tracée sur les deux bords de la chaussée. Environ 250 mètres après l'emplacement du radar, à hauteur du bois, un panneau indique une limitation de vitesse à 70 km/h. La chaussée est quasiment droite, avec un très léger virage en « S » allongé dans le bois ; à la sortie de la zone boisée, peu avant une intersection avec une route secondaire, se trouve un panneau « libre circulation » (2.58). La douane de B______ est éloignée de 2.5 kilomètres. C. a. Lors des débats d'appel du 3 septembre 2019, qui ont commencé en retard en raison de l'affluence de personnes venues le soutenir et du refus de l'appelant et de ses conseils de bénéficier d'une entrée prioritaire proposée par l'huissier de la Cour, A______ a, par la voix de son conseil, demandé la récusation de H______, Présidente, puis celle de l'ensemble des siégeants. Ces demandes ont été transmises à la juridiction d'appel, conformément à l'art. 59 al. 1 lit. c CPP, et l'audience s'est poursuivie. Il a également soulevé deux questions préjudicielles, la première sollicitant un transport sur place pour constater de visu la limitation effective de vitesse à l'emplacement du radar, et l'autre pour solliciter l'apport du dossier relatif à l'installation du radar. Après délibération, la CPAR a rejeté ces réquisitions de preuve, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant la motivation complète au présent arrêt. b. A______ a expliqué que dans son esprit il était à la poursuite d'un convoi composé de deux véhicules, l'un gris qu'il pensait être celui de la BAC et l'autre la patrouille 4______. Il ne voyait pas le véhicule suspect, qu'il pensait être devant celui de la BAC, sans pouvoir dire à quelle distance. Il ne pouvait pas déterminer la distance qui le séparait des véhicules le précédant. Il n'avait pas reçu de formation particulière pour les courses d'urgence, sinon un cours de conduite du TCS sur la conduite de véhicule par tous les temps et la maîtrise du véhicule. Tout au long de sa formation, on lui avait appris que dans un véhicule de police, le passager devait contrôler la partie droite du véhicule et surveiller l'environnement, afin d'éviter un accident, ce qu'avait fait sa collègue la nuit des faits. c. Par la voix de ses conseils, A______ a persisté dans ses conclusions. Il n'avait fait que son travail et avait accéléré sur instruction de son maître de stage. Le radar litigieux n'était pas situé en localité, et conformément à l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) et à l'art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), la limitation de vitesse à cet endroit était de 80 km/h et non de 50 km/h ; le radar avait été installé en violation des règles sur la fixation des limites de vitesse. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence, l'intention faisait défaut et les faits ne pouvaient donc tomber sous le coup des alinéas 3 et 4 de l'art. 90 LCR. Il avait agi dans le cadre de son travail, et devait donc être acquitté faute d'acte illicite. Subsidiairement, l'infraction devait être déqualifiée et une peine clémente devait être prononcée. Il dépose une note d'honoraires comprenant 16h15 d'activité de chef d'étude (hors débats d'appel), 1h30 d'activité de stagiaire, et des frais divers par CHF 150.-, plus TVA, dont il demande le remboursement. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. La vitesse était bien limitée à 50 km/h à l'emplacement du radar ; au surplus l'appelant devait respecter la vitesse indiquée même si par hypothèse celle-ci avait été contraire aux règles applicables. Dans la représentation de l'appelant, il se trouvait bien dans une course officielle urgente au sens de l'art. 100 al. 4 LCR, mais compte tenu de l'excès de vitesse commis il n'avait respecté ni les règles de prudence ni le principe de proportionnalité. Les infractions commises par les occupants du véhicule suspect étaient des infractions contre le patrimoine qui ne justifiaient pas une telle vitesse. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1990. Célibataire et sans enfant, il a commencé son école de police en octobre 2015. Au moment des faits, il était en stage au poste de D______. Il est désormais affecté à la police _____, au poste de police de _____ et a repris le travail le 1 er novembre 2018, suite à une absence d'environ huit mois due au traitement d'un cancer. Son salaire mensuel net est de CHF 9'697.-, y compris CHF 3'160.- de 13 ème salaire. Son loyer est de CHF 1'800.-. Il paie CHF 510.- d'acomptes provisionnels et ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 426.70. Il rembourse le leasing de sa moto à hauteur CHF 261.35 par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). 2.2. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). 2.3. La limitation de vitesse à 50 km/h au ______ route 1______ est établie par les pièces de la procédure, et n'a d'ailleurs jamais été contestée par l'appelant, gendarme de profession, avant que cet argument ne soit soulevé par ses nouveaux avocats en appel. Ceux-ci fondent toutefois leur argumentation sur une analyse erronée des dispositions légales applicables. En effet, l'art. 16 al. 2 OSR prescrit que, sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection ; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR). Cette disposition réserve ainsi expressément l'art. 4a al. 2 et 3 OCR. Or, selon cette disposition, la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte (al. 2). Quant à la limitation générale de vitesse à 80 km/h, elle est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53). Il découle ainsi d'une simple lecture complète de ces dispositions que, si la limitation générale de vitesse à 50 km/h en localité peut débuter même en l'absence de signalisation, lorsque le conducteur pénètre en zone bâtie de façon compacte, elle ne prend fin qu'avec une signalisation expresse, même s'il quitte la zone bâtie de façon compacte ; la limite de vitesse générale ne passe à 80 km/h qu'avec un panneau explicite en ce sens. L'art. 4a OCR est une dérogation claire à la règle de l'art. 16 al. 2 OSR. La présence éventuelle d'intersections ne met ainsi pas fin à la limitation générale, qui est de 50 km/h jusqu'au panneau de fin de limitation (voire jusqu'à la signalisation d'une limite de vitesse supérieure à 50 km/h). En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que le radar litigieux se trouve en sortie de localité, mais avant toute autre signalisation de vitesse qui n'intervient qu'environ 250 mètres plus loin. Aucun transport sur place n'est ainsi nécessaire pour constater ou non la présence d'intersections, respectivement le caractère dense de la zone bâtie, la vitesse étant déterminée par l'application de la loi et notamment de l'art. 4a OCR. 2.4. Dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint, par exemple si la vitesse a été limitée sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques ou de modération du trafic (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 s). La présence du radar à hauteur du ______ route 1______ a pour objet de contrôler la vitesse des véhicules. Les motifs qui ont conduit à sa pose en ce lieu ne sont pas de nature à influencer sur la vitesse limite. Lorsque les conseils de l'appelant invoquent dans le contexte d'une violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR le fait qu'un contrôle de vitesse ne serait pas valide s'il était dû à des motifs étrangers à la sécurité routière, par exemple des plaintes du voisinage pour du bruit, ils confondent les règles applicables à la fixation de la vitesse et celles relatives à la mesure de la gravité de la faute. La jurisprudence susmentionnée a pour conséquence que, lorsqu'une limite de vitesse a été réduite pour des motifs étrangers à la sécurité routière, il n'y a pas lieu, pour apprécier la gravité du dépassement de vitesse, d'appliquer les barèmes applicables à la vitesse dépassée, mais ceux en vigueur pour la vitesse générale usuelle au lieu de l'infraction. L'excès de vitesse est néanmoins calculé à partir de la vitesse signalée, et non à partir de la vitesse générale usuelle. Cette jurisprudence ne permet en aucun cas de contester la validité d'une mesure ou la légitimité d'un contrôle. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer les motifs pour lesquels un radar a été installé au ______ route 1______ pour trancher les faits soumis à l'appréciation de la Cour ; cette question préjudicielle posée par les appelants se confond avec celle relative à la limitation de vitesse en vigueur à cet endroit. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0), quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 129 IV 6 ). 3.2. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites " délit de chauffard ". Cette disposition réprime le comportement de celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportement appréhendés (cf. ATF 142 IV137 consid. 6.1 p. 142). À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 3.3. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). 3.4. À teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR, si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La loi ne prévoit en revanche pas que l'infraction puisse être requalifiée en tenant compte de la différence de vitesse entre celle de l'auteur et celle qui aurait été proportionnée au cas d'espèce lorsqu'il s'agit d'une course officielle urgente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2019 du 17 janvier 2019, consid. 2.3). Selon la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005, annexée aux Instructions concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés émises par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après: Notice du DETEC), [...] sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité. [...] (ch. 1). Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière à ce qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire. Le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation du moment. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, ce n'est qu'en observant la prudence que lui imposent les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables seulement à certaines catégories de véhicules [...] (ch. 5). L'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va ainsi de pair avec un devoir de prudence accru (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1). En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2010 du 16 mars 2010 consid. 2 ; 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2). Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé. Le Conseil fédéral s'est exprimé dans le même sens le 13 août 2014 en réponse à une intervention parlementaire qui portait précisément sur les courses urgentes visées par l'art. 100 ch. 4 LCR (question du Conseiller national Freysinger n° 14.1027 ; BO 2014 N 1872) : " Lorsque l'infraction relève du délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, par exemple lorsqu'un conducteur roule à 100 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à l'intérieur des localités, des tiers sont dans la plupart des cas réellement mis en danger par ce grand excès de vitesse. Le caractère proportionné de telles courses pourrait dès lors difficilement être retenu. L'appréciation du cas incombe toujours au tribunal. " (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1). 3.5. Pour concrétiser les règles de prudence applicables dans les courses d'urgences, le Procureur général de Genève a édicté un ordre général à l'attention de la police concernant les courses officielles urgentes. Ce document ne figure pas à la procédure, même s'il a été évoqué à réitérées reprises. Il en ressort, selon la compréhension non remise en cause qu'en avait l'appelant (pièces 4, 5, 97), que le MP a indiqué en janvier 2017 à la police que lorsque la course d'urgence concernait une infraction contre le patrimoine, la vitesse autorisée correspondait à 1.5 fois la vitesse signalée ; si la course d'urgence concernait une mise en danger de l'intégrité physique d'une personne, la vitesse autorisée correspondait au double de la vitesse signalée. De telles instructions n'ont toutefois qu'une valeur indicative pour les autorités de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2019 susmentionné, consid. 1.2.2). 3.6. Comme déjà évoqué ci-dessus (c.2), le passage de la limitation générale de vitesse de 50 km/h (en localité) à la limitation générale de 80 km/h (hors localité) doit faire l'objet d'une signalisation idoine. Nul ne soutient qu'une telle signalisation aurait été apposée avant le radar litigieux ; l'appelant ne remet d'ailleurs pas en cause les constatations explicites des rapports de police sur ce point. La vitesse à hauteur du _____ route 1______ était ainsi bel et bien limitée à 50 km/h. Au surplus, selon la jurisprudence constante, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, les signaux ou les marques doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d'être protégée (ATF 128 IV 184 ). Rien ne permet ainsi de suivre les conseils de l'appelant qui soutiennent que la limite de 50 km/h était illégale. Les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR sont ainsi clairement réalisées par le comportement de l'appelant le 4 février 2017, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. La vitesse mesurée de 120 km/h dans une zone de limite générale à 50 km/h dépasse la limite de 70 km/h, et surpasse donc la limite fixée à l'art. 90 al. 4 let. b LCR. 3.7. Compte tenu de l'ensemble des éléments recueillis, il faut par ailleurs retenir que l'appelant, sous l'emprise d'une erreur sur les faits, croyait, au moment où il a accéléré, qu'il se portait à l'appui de deux autres véhicules de police, qui se trouvaient en poursuite derrière un véhicule occupé par des délinquants décrits comme prêts à tout pour se soustraire à leur interpellation. Cette erreur était partagée par sa passagère ; compte tenu de la situation factuelle (de nuit, dans l'urgence, avec des appels urgents sur la radio de la CECAL et une demande d'appui d'un autre policier), cette erreur partagée n'était pas évitable, et d'ailleurs renforcée par le fait qu'elle était commune. Conformément à l'art. 13 CP, la situation juridique doit ainsi être appréciée en fonction de cette appréciation erronée des faits. Il ressort des déclarations concordantes de l'appelant et de sa passagère que l'accélération reprochée, qui a conduit à la vitesse constatée par le radar, a été brève, et s'est déroulée selon les règles de la conduite d'urgence. Notamment, sa passagère a assisté l'appelant dans sa conduite, en procédant, selon les techniques enseignées, à la sécurisation visuelle du parcours et en assurant ainsi - autant que possible - la sécurité des autres usagers. Il ne peut ainsi pas être retenu que l'appelant a, par son accélération, intentionnellement violé les règles fondamentales de la circulation ni qu'il aurait accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Au contraire, des précautions ont été prises pour prévenir tout accident ; la présomption découlant des circonstances objectives de l'infraction doit ainsi exceptionnellement être renversée en l'espèce, et l'appelant ne remplit ainsi pas la condition subjective d'une infraction à l'article 90 al. 3 et 4 LCR, faute d'intention. Le verdict de culpabilité doit donc être annulé en tant qu'il porte sur cette infraction. 3.6. Les faits incriminés, commis par négligence, tombent sous le coup de l'infraction générale de l'art. 90 al. 2 LCR, punissable même si elle est commise par négligence (art. 100 ch. 1 LCR). Il faut dès lors examiner si la clause d'exclusion de punissabilité de l'art. 100 ch. 4 LCR, invoquée par l'appelant, est applicable au cas d'espèce. 3.7. Le caractère de course d'urgence n'est pas contesté ; les feux bleus et la sirène du véhicule étaient enclenchés au moment de l'excès de vitesse. L'appelant a fait accélérer son véhicule, selon ses déclarations constantes, pour se porter au soutien de ses collègues, qui s'apprêtaient, selon les informations en sa possession, à interpeller les occupants d'un véhicule en fuite. Il ne se trouvait ainsi pas en situation de poursuivre directement les fugitifs, mais de prêter assistance à d'autres membres des forces de police. Selon les éléments en sa possession les fuyards poursuivis par le véhicule de la BAC et la patrouille 4______ étaient susceptibles de détenir des armes et d'avoir recours à la force pour s'opposer à leur interpellation. L'appelant et sa passagère ont tous deux confirmé avoir été motivés par la nécessité d'intervenir aussi rapidement que possible, non pas pour interpeller eux-mêmes les fugitifs, mais pour protéger les policiers qui s'apprêtaient à le faire, afin de prévenir une agression physique à leur encontre. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant ne devait pas s'attendre à ce que ses collègues interrompent leur course en raison de la vitesse excessive, puisque d'une part, dans sa vision des faits, ses collègues se trouvaient juste derrière le véhicule suspect et, surtout, celui-ci circulait sur un tronçon de la route où la limite de vitesse ne s'élevait pas à 50 km/h mais à 80 km/h, de sorte que leur vitesse n'était pas manifestement excessive. Les délinquants poursuivis étaient soupçonnés d'avoir commis des infractions contre le patrimoine, élément qui doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'intervention. Cela étant, du point de vue de l'appelant, come déjà relevé, ses collègues se trouvaient juste derrière le véhicule suspect et lui-même voulait protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues, au moment de l'interpellation. Cette course s'est effectivement interrompue dès qu'il a été établi qu'en réalité l'interpellation n'était pas imminente, l'appelant ayant perdu de vue les véhicules de ses collègues. Ainsi, l'excès de vitesse a été limité dans le temps et l'espace. Le tronçon de route concerné se trouve à la sortie d'une localité. Immédiatement après le radar, l'appelant a atteint une zone où la limite de vitesse s'élevait à 70 km/h, de sorte que sa vitesse n'était plus aussi excessive. Il n'en demeure pas moins que, même en retenant que la course d'urgence était motivée par la nécessité de porter assistance aux collègues de l'appelant, et donc par la volonté de prévenir une atteinte grave à leur intégrité physique, alors que nonobstant l'heure tardive il n'était pas exclu qu'un autre véhicule, voire un piéton ou un cycliste, emprunte la même voie, la vitesse de 120 km/h en sortie de localité était disproportionnée. En accélérant de manière aussi rapide, l'appelant n'a donc pas n'a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances. Il n'a notamment pas tenu compte de la règle posée par le MP, dont il avait connaissance, lui enjoignant de ne jamais dépasser le double de la vitesse fixée, laquelle lui aurait au mieux permis de circuler à une vitesse de 100 km/h. Les faits reprochés à l'appelant demeurent ainsi illicites, faute d'entrer dans le cadre de l'art. 100 al. 4 LCR. Conformément à la dernière phrase de cette disposition, la peine à prononcer doit néanmoins être atténuée. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En l'espèce, les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué. 4.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 4.4. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). 4.5. Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. 4.6. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Par son comportement, certes dans une course urgente, il a pris un risque démesuré en accélérant à une vitesse déraisonnable en localité, certes juste avant la sortie de celle-ci. Il doit néanmoins être retenu qu'il a agi pour porter assistance à des collègues susceptibles d'être immédiatement confrontés à une interpellation pouvant dégénérer violemment. Sa collaboration à l'enquête est sans particularité. Sa prise de conscience est relative, même s'il a toujours admis les faits. Il sied également de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, alors même qu'il ne ressort pas de la procédure que son comportement ait posé d'autre problème. Compte tenu de l'excès de vitesse très important, la peine théorique à infliger au prévenu devrait être de l'ordre de 120 à 150 jours-amende. En application de l'art.100 al. 4 dernière phrase LCR, il se justifie ainsi de prononcer à son encontre une peine pécuniaire, dûment atténuée, de 60 jours-amende, à CHF 190.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Cette peine sera assortie d'une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de CHF 2000.-, dans la fourchette inférieure des 20% de la peine principale ; la peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à dix jours. 5. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause. Il supportera la moitié des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront en revanche laissés intégralement à sa charge, dans la mesure où la qualification juridique de l'infraction et la peine n'ont pas eu d'influence sur ces frais (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). En l'espèce, le prévenu est condamné, même si la qualification juridique retenue en première instance et la peine prononcée sont modifiées. Il n'a donc droit à aucune indemnité fondée sur cette disposition. 6.2. Aux termes de l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER éds, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 436 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 6.3. En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause et a donc droit à une indemnisation partielle pour la procédure d'appel, étant rappelé qu'il avait renoncé à toute indemnisation pour la procédure de première instance. La note d'honoraires produite par ses conseils apparaît à cet égard exagérée au vu de la nature de la cause, les faits étant clairement établis et les arguments soulevés partiellement hors sujet voire exagérés. Ainsi, la Cour retient appropriés six heures d'activité de chef d'étude, auxquelles s'ajoutent les trois heures d'audience et les frais, étant précisé que ni le retard de l'appelant aux débats, ni le déplacement de son conseil pour le prononcé public de l'arrêt ne seront indemnisés. En effet, le premier a été occasionné par l'appelant qui n'a pas anticipé l'affluence qu'il avait lui-même occasionnée tout en refusant ensuite d'accéder en priorité à la salle d'audience. Quant au second, l'appelant a souhaité un prononcé public et donc voulu mobiliser tant ses conseils que la Cour ; en l'absence d'urgence, il eût néanmoins été plus économique d'y renoncer au bénéfice d'une notification postale, comme la Cour le lui a proposé. L'indemnisation accordée sera réduite de moitié pour tenir compte du fait que l'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, et s'élèvera donc à CHF 2'261.70 (neuf heures à CHF 450.- plus CHF 150.- de frais et la TVA, divisés par deux). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/248/2019 rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6405/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 190.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 2'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'043.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'785.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 892.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 2'261.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, au service du casier judiciaire et au service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie-SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière-juriste : Sophie SCHNEITER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/6405/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/307/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'043.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'828.00