opencaselaw.ch

P/6396/2007

Genf · 2011-11-23 · Français GE

; INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP ; BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ; POUVOIR D'EXAMEN ; APPEL(CPP) | CP.163.1; CPP.404.1

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.2 L'appelante avait annoncé dans sa déclaration d'appel du 8 décembre 2011 contester la quotité de la peine. Dans son mémoire d'appel, elle n'a pas repris cette conclusion et n'a développé aucun motif au sujet du principe ou de la quotité de la peine dans l'hypothèse où un verdict de culpabilité devait être maintenu. Il faut en déduire que la conclusion annoncée dans la déclaration d'appel a été retirée.

E. 2 2.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996).

E. 2.2 Selon l’art. 163 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), se rend coupable de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie, le débiteur déclaré en faillite ou ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire. Les dispositions sur les infractions en matière de poursuite pour dettes et la faillite visent la protection du droit à l’exécution forcée, au bon ordre duquel elles concourent et au regard duquel elles doivent être comprises. Elles tendent en outre à la protection du créancier d’un débiteur menacé de tomber en déconfiture ou qui y est déjà tombé et apparaissent comme un complément pénal au droit des poursuites (ATF 134 III 52 consid. 1.3.1 p. 56 et les références citées). Le comportement délictueux réprimé par l'art. 163 CP doit conduire à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser le ou les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. Comme exemple de comportements punissables, la loi mentionne la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales (par exemple l'omission de certains actifs dans les comptes ou l'indication d'une partie seulement des biens à l'office des faillites), le fait d'invoquer des dettes supposées et de reconnaître des dettes non existantes, donc fictives, ou d'inciter un tiers à les produire (art. 163 ch. 1 al. 2 à 4 CP ; arrêt 6B_575/2009 du Tribunal fédéral du 14 janvier 2010, consid. 1.2.2). Il y a diminution fictive du patrimoine, au sens de l’art. 163 CP, lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant des biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c’est-à-dire en créant l’apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu’ils ne sont en réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3). Non seulement l’auteur peut dissimuler des valeurs patrimoniales, mais il peut également les distraire de la poursuite, en prétendant faussement qu’elles appartiennent à autrui (cf. ATF 93 IV 16 consid. 2 p. 94 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e édition, Berne 2010, n. 26 ad art. 163). Lorsque l’auteur tient une comptabilité, il réalise l’infraction à l’art. 163 CP en présentant une situation inférieure à la réalité au moyen de faux comptes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.2). L’art. 163 CP protège le droit du créancier d’être désintéressé par le patrimoine du débiteur par la voie de l’exécution forcée (ATF 106 IV 31 consid. 4b p. 35). Ainsi, il importe peu qu’il y ait fictivement une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (B. CORBOZ, op. cit. , n. 18 ad art. 163). En plus du comportement délictueux, l’art. 163 CP requiert l’existence d’une seconde condition objective de punissabilité, qui est réalisée lorsque le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens, même provisoire, a été dressé contre lui (B. CORBOZ, op. cit. , n. 35 ad art. 163). Un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens n’est toutefois pas exigé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3), pas davantage qu’une perte subie par le créancier, dans la mesure où l’art. 163 CP constitue une infraction de mise en danger concrète (ATF 107 IV 175 consid. 1a p. 177 ; ATF 102 IV 172 consid. 3 p. 175). Dès lors, l’infraction est consommée dès l’adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite ou la délivrance de l’acte de défaut de biens (B. CORBOZ, op. cit. , n. 32 ad art. 163). Sur le plan subjectif, l’infraction à l’art. 163 CP est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. En ayant conscience du risque d’insolvabilité, l’auteur doit volontairement adopter un comportement qui, selon ce qu’il veut ou accepte, conduit à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser le créancier dans la poursuite (B. CORBOZ, op. cit. , n. 39 ad art. 163). L’auteur doit agir de manière à causer un dommage à ses créanciers, dont la survenance n’est toutefois pas nécessaire. Aussi suffit-il qu’il veuille ou accepte l’idée que son comportement entraînera un dommage patrimonial pour le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.4).

E. 2.2.1 En l’espèce, l'appelante a produit, à l'appui de ses dires pour la vente du B______, un décompte qui s'est finalement avéré erroné. Le versement de la main à la main de CHF 20'000.- (encaissé sur son compte bancaire et immédiatement retiré alors que sa faillite venait d'être prononcée) n'apparaissait pas sur ce décompte. À ce stade, l'appelante n'avait pas déclaré l'entier de ses revenus ce qui a conduit à diminuer le patrimoine disponible pour désintéresser la masse en faillite. En ce qui concerne la somme de CHF 22'800.- prétendument versée par son père depuis l'Espagne le 29 mars 2005, soit après le prononcé de sa faillite, et retirée en liquide le jour même, les explications de l'appelante n'emportent pas plus la conviction de la Chambre de céans. Plusieurs indices tendent à prouver que cette version des faits est inexacte. L'appelante n'a produit aucune pièce au dossier qui justifierait ses dires quant à un versement initial par son père en faveur de sa petite-fille pour le paiement des frais d'écolage, mise à part une attestation manuscrite qui n'emporte aucune valeur probante. Il est évident qu'une pièce justificative aurait été produite si elle existait. Le montant de EUR 15'000.- n'est pas la contrevaleur de CHF 22'800.-, étant rappelé que le taux de conversion est un fait notoire que le juge peut sans autre prendre en considération (ATF 135 III 88 , consid. 4.1 p. 90). L'explication de l'appelante selon laquelle elle s'est versée à elle-même la somme de CHF 22'800.- n'est pas crédible.

E. 2.2.2 L'appelante a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2005. Dès lors, les conditions objectives de punissabilité de l'art. 163 CP sont réalisées.

E. 2.2.3 Il reste donc à déterminer si l'élément constitutif subjectif de l'infraction est à son tour rempli. Les explications de l'appelante ont été diverses, voire contradictoires, tout au long de la procédure. Elle ne tenait pas de comptabilité, n'y étant pas astreinte. Elle est cependant une personne d'expérience dans le domaine de la restauration ce qui justifie encore moins son manque de diligence. Vu l'important déficit, il n'est pas crédible que l'appelante ne se soit pas rendue compte du risque d'insolvabilité. D'ailleurs, elle a elle-même déclaré avoir traversé une période financière délicate. Au demeurant, si ce n'est pas à la date du jugement de la faillite qu'elle a eu connaissance du prononcé, elle l'a dans tous les cas appris à réception de la convocation de l'Office des faillites le 21 mars 2005, ce qui ne l'a pas empêché de continuer dans son comportement délictueux. La condition subjective de l'infraction étant également réalisée, le jugement attaqué sera confirmé.

E. 3 Quant aux prétentions civiles réclamées par la partie civile, elles seront intégralement confirmées dans la mesure où l'appelante n'en conteste ni le principe ni la quotité en cas de confirmation du verdict de culpabilité.

E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/402/2011 rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/6396/2007. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6396/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/171/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'103.52 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'498.52
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2012 P/6396/2007

; INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP ; BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ; POUVOIR D'EXAMEN ; APPEL(CPP) | CP.163.1; CPP.404.1

P/6396/2007 AARP/171/2012 (3) du 01.06.2012 sur JTDP/402/2011 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ; INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP ; BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ; POUVOIR D'EXAMEN ; APPEL(CPP) Normes : CP.163.1; CPP.404.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6396/2007 AARP/ 171 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er juin 2012 Entre X______ , comparant par Me Thomas BARTH, avocat, bd. Helvétique 6, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/402/2011 rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal de police, Et MASSE EN FAILLITE de X______ , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a Par courrier déposé le 8 décembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement du 23 novembre 2011, notifié le 30 novembre 2011, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 du Code pénal du 21 décembre 1937 ; CP ; RS 311.0) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal de première instance a également ordonné la restitution à X______ des pièces figurant à l'inventaire du 9 août 2007, l'a condamnée à payer à sa masse en faillite, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 42'800.- plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2005 et a mis à sa charge les frais de la procédure de CHF 4'103.52, comprenant un émolument de jugement de CHF 600.-. a.b Par déclaration écrite du 8 décembre 2011, déposée au greffe de la Cour de justice le même jour, X______ a indiqué attaquer le jugement entrepris tant sur le verdict de culpabilité que sur la quotité de la peine. b. Par acte d'accusation du 11 novembre 2010, il était reproché à X______ d'avoir, alors qu'elle avait d'une part été déclarée en faillite personnelle le 7 mars 2005 et avait d'autre part, conclu le 19 mai 2004 avec la société A______ SARL une convention de vente de fonds de commerce concernant le restaurant le B______ dont elle était la gérante : - signé le 1 er juin 2005 l'inventaire de sa faillite sans y faire figurer le compte personnel ouvert à son nom dans les livres de la C______ alors qu'elle avait fait transférer sur ce compte le 29 mars 2005, soit après le prononcé de la faillite, la somme de CHF 22'800.- retirée le jour même ; - dissimulé l'étendue exacte des sommes perçues en lien avec la vente du restaurant le B______, l'un des montants ayant été perçu après le prononcé de la faillite et immédiatement retiré en liquide. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Par jugement du 7 mars 2005, rendu par défaut, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite personnelle de X______ à la suite d'une requête déposée le 16 février 2005 par son ex-mari D______. Une poursuite, commandement de payer no ______ F, avait été requise par D______ pour les sommes de CHF 251'203.-, CHF 1'920.- et CHF 3'710.55, toutes portant intérêts à 5% dès le 6 octobre 1998. a.b Le dossier ne permet pas d'établir la date à laquelle X______ a pris connaissance du jugement de faillite. Ledit jugement lui a été adressé une première fois le 9 mars 2005 et retourné au greffe le 24 mars 2005 avec la mention « non réclamé ». Un deuxième pli a été expédié le même jour. b. Suite au prononcé de sa faillite, X______ a été convoquée par l'Office des faillites le 21 mars 2005 et entendue le 7 avril 2005. Elle s'était engagée à fournir des documents établissant certains aspects de sa situation financière. c. Le 2 mai 2007, la masse en faillite de X______, représentée par l'Office des faillites, a déposé plainte contre X______ pour banqueroute frauduleuse et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de faillite. D'une part, X______ ne s'était pas conformée aux injonctions du plaignant quant à la fourniture de renseignements complets sur sa situation financière, notamment sur ses actifs en Espagne. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial entre l'intéressée et son ex-époux, un arrêt de la Cour de justice avait fait état d'une expertise datée du 4 avril 2002 qui évaluait le bien-fonds détenu en Espagne pour moitié par la faillie à CHF 697'522.-. D'autre part, le prix de vente du restaurant le B______ à la société A______ SARL de CHF 390'000.- était à teneur de la convention payable en trois tranches : CHF 40'000.- à la signature de la convention, CHF 50'000.- à l'accord du brasseur et le solde de CHF 300'000.- à l'obtention du bail. La date de reprise effective du fonds de commerce était convenue pour le 1 er juin 2004. Lors du dépôt de la plainte, X______ n'avait pas encore fourni les justificatifs permettant de déterminer à quel moment elle avait encaissé l'entier du prix de la vente, étant précisé que la créance de CHF 390'000.- était née le 1 er juin 2004, soit avant la faillite prononcée le 7 mars 2005. Selon un décompte de X______, elle avait encaissé l'entier du prix de vente de CHF 390'000.- comme suit : CHF 40'000.- en mai 2004, puis CHF 60'000.- en juin 2004, CHF 223'000.- en juillet 2004 et CHF 67'000.- en août 2004. Cependant, l'Office des faillites éprouvait un doute au vu des pièces en sa possession. En effet, les versements effectués sur les comptes bancaires C______ et E______ de X______ totalisaient un solde de CHF 358'000.-, dont notamment un virement du 11 mars 2005 de CHF 20'000.- qui indiquait sur la quittance la mention « pour solde tout compte ». Aussi, selon l'agent immobilier de la société F______ SA - mandaté pour la vente du restaurant -, X______ avait reçu deux sommes (CHF 10'000.- le 6 juin 2004 et CHF 15'000.- le 28 mai 2004) qui ne ressortaient pas de ses comptes bancaires. Dès lors, il existait un déficit de CHF 32'000.- en comparaison avec le prix de vente convenu. La plainte relevait aussi que le 29 mars 2005, la somme de CHF 22'800.- avait été créditée sur le compte C______ de la faillie. X______ avait expliqué que ce montant provenait d'un transfert bancaire en sa faveur, le donneur d'ordre étant son père G______, résidant en Espagne. Cette somme devait lui permettre de couvrir les frais d'écolage privé de sa fille. Une attestation avait été produite par G______ indiquant le versement de la somme de EUR 15'000.-. Cependant, selon les renseignements obtenus par l'Office des faillites, le donneur d'ordre était « x______ » avec la mention « B______ (Genève) », ce qui faisait penser que ce montant correspondait au solde du prix de vente du fonds de commerce. Au surplus, X______ avait été assistée par l'Hospice général pour la période du 1 er janvier 2005 au 30 avril 2005 à hauteur de CHF 9'294.25. L'état de collocation du 9 novembre 2005 faisait apparaître un découvert prévisible de CHF 846'181.33. d. Suite à une commission rogatoire, l'instruction a révélé que l'acquéreur des trois appartements en Espagne était H______, fils de X______. Le prix d'achat était de EUR 323'000.- et la vente avait été conclue par acte notarié du 30 mars 2005. L'acheteur avait souscrit un emprunt, garanti par des hypothèques constituées en faveur de la I______ SA sur les immeubles achetés, pour la totalité du prix d'achat. e. Entendue par la police, X______ a expliqué qu'elle ne se sentait pas bien, raison pour laquelle elle n'avait plus donné suite aux requêtes de l'Office des faillites qui souhaitait obtenir d'autres pièces justificatives. La somme de CHF 22'800.- provenait bien de son père en vue du paiement de l'écolage de sa fille. Elle a confirmé avoir reçu la totalité de la somme de CHF 390'000.-. Certains versements avaient été faits de la main à la main et des déductions avaient aussi été opérées, telles qu'elles ressortaient du décompte produit par la faillie. À l'instruction, X______ a déclaré avoir suffisamment collaboré avec l'Office des faillites quant aux renseignements fournis sur ses biens en Espagne. Elle ne souhaitait pas en dire davantage. Le mandat de vente avait été conclu en été 2004. Par contre, la vente des propriétés à son fils l'avait été le 30 mars 2005 pour la somme de EUR 323'000.- et les actes avaient été enregistrés le 11 mai 2005. Le produit de la vente avait servi à éteindre les prêts hypothécaires contractés en 1998. X______ avait fourni à l'Office des faillites un décompte complet concernant la vente du B______. Conformément à celui-ci, le prix de vente avait été versé en cinq acomptes, soit CHF 40'000.- en mai 2004 sur son compte bancaire E______, CHF 223'000.- en juin 2004 sur le même compte bancaire, CHF 20'000.- sur son compte épargne C______ en quatre tranches de CHF 5'000.-, CHF 67'000.- en juillet 2004 sur son compte E______ et CHF 40'000.- remis de la main à la main et en plusieurs tranches. Le juge d'instruction a relevé que CHF 5'000.- avaient aussi été versés le 8 février 2005 par la société A______ SARL. Sur question du juge d'instruction qui ne trouvait pas de correspondances entre les sommes indiquées sur le décompte susmentionné et les extraits des différents comptes bancaires, X______ a précisé qu'après examen des relevés, les acomptes étaient de CHF 10'000.- pour le 18 juin 2004 et de CHF 25'000.- le 29 juin 2004 sur le compte E______, de CHF 195'201.60 et CHF 20'000.- le 11 mars 2005 sur un autre compte E______. Le solde du montant dû avait été versé par J______ de la main à la main soit par acomptes de CHF 7'000.-, de CHF 5'000.- et probablement de CHF 5'000.-. Ces versements de la main à la main avaient été utilisés par X______ pour le paiement de son loyer, de ses vacances et d'autres frais, ainsi que probablement la somme de CHF 2'000.- ou de CHF 3'000.- versée sur son compte. X______ ne pensait pas avoir reçu une partie du prix de vente du B______ après le prononcé de sa faillite mais ne l'excluait pas. Le versement de CHF 20'000.- en date du 10 mars 2005 soldait la vente du B______. X______ ne savait pas qu'à cette date sa faillite personnelle avait déjà été prononcée n'ayant pas comparu à l'audience. Elle avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié, mais tardivement, en raison d'une maladie. Une quinzaine de jours plus tard, sa faillite avait été prononcée. Le jugement de faillite avait été communiqué pour notification aux parties par le greffe le 9 mars 2005 mais X______ l'avait reçu plusieurs jours après le 10 mars 2005. Elle avait reçu la convocation pour l'audience postérieurement à sa tenue. L'Office des faillites avait convoqué X______ par courrier du 21 mars 2005. X______ a maintenu que la somme de CHF 22'800.- versée sur son compte C______ correspondait au montant versé par son père (EUR 15'000.-) en tenant compte du taux de change. Elle n'a pas pu produire d'avis de la banque. f. J______, ancien associé-gérant de A______ SARL et ancien propriétaire du B______, a expliqué avoir acheté le restaurant par le biais de son ancienne société A______ SARL pour la somme de CHF 390'000.-. K______ de la société F______ SA avait servi d'intermédiaire. Une partie du prix de vente (70% à 80%) avait été versée sur les comptes bancaires de X______ et une autre partie de la main à la main. Certains acomptes avaient aussi été remis à K______. Le prix de vente avait été réglé de la façon suivante : CHF 40'000.- versé à titre de promesse de vente, puis CHF 10'000.-, CHF 280'000.-, CHF 20'000.- (versement opéré en plusieurs fois de la main à la main), CHF 10'000.- (prêté par X______ afin d'être versé à K______ et qui avait ensuite été remboursé à la première) et CHF 20'000.-. J______ avait refusé d'effectuer les versements sur le compte bancaire espagnol de X______. Par contre, le versement du solde avait tardé suite à des problèmes de trésorerie du côté de A______ SARL. J______ savait qu'elle faisait l'objet de poursuites, des courriers de l'Office des poursuites étaient arrivés à son nom à l'adresse du B______. g. K______, entendu à l'instruction, était administrateur de la société F______ SA et avait servi d'intermédiaire lors de la vente du B______ entre X______ et A______ SARL. Le prix de vente était bien de CHF 390'000.- sous déductions de différentes sommes. Certains paiements avaient directement été versés à X______ par A______ SARL alors que tous auraient dû passer par K______. Le décompte de la vente produit à l'appui de la plainte par l'Office des faillites (pièce no 132) était correct sous réserve du versement supplémentaire de CHF 20'000.- le 10 mars 2005 par A______ SARL qui a définitivement clos la vente. h. Devant le Tribunal de police, X______ a expliqué qu'elle avait immédiatement retiré la somme de CHF 20'000.-, correspondant au dernier acompte versé en mars 2005 par A______ SARL, pour le paiement de ses arriérés de loyer, d'autres paiements et le financement de vacances en Italie avec sa fille. Elle regrettait de ne pas avoir tenu une comptabilité plus précise et pu obtenir des justificatifs. C. a. Par ordonnance du 17 janvier 2012, vu l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b.a Dans son mémoire d'appel du 7 février 2012, X______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement du chef d'infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, à sa libération de la condamnation au payement à la masse en faillite à titre de réparation du dommage matériel de la somme de CHF 42'800.-, à ce qu'un délai lui soit fixé pour déposer des conclusions en indemnisation et à ce que tout opposant soit débouté de toute ou contraire conclusion. Le transfert de la somme de CHF 22'800.- correspondait à un versement de son père de EUR 15'000.- pour le paiement de l'écolage de sa fille. Ce dernier s'était rendu au guichet de la banque espagnol I______ SA. Le virement avait été effectué par le biais du compte bancaire espagnol de X______ ouvert dans la même banque d'où le fait que le donneur d'ordre dudit transfert était « x______, B______ (Genève), 1201 18 quai de Seujet ». Sa collaboration avec l'Office des faillites avait été correcte. Par ailleurs, elle avait eu connaissance de sa faillite postérieurement à son prononcé. Il ressortait de la procédure que X______ avait été informée entre la fin du mois de mars 2005 et le 7 avril 2005 du prononcé de sa mise en faillite personnelle. Le 10 mars 2005, jour du dernier versement pour l'achat du B______, X______ ignorait l'existence du jugement de faillite et le risque d'insolvabilité que courait son établissement. En effet, elle n'avait tenu durant son exploitation qu'une comptabilité sommaire. En outre, X______ n'était pas consciente qu'elle aurait dû annoncer le versement de la somme de CHF 22'800.- à l'Office des faillites au même titre qu'une créance dont elle aurait par exemple encore été titulaire et qui aurait le cas échéant dû faire partie de la masse. En signant le procès-verbal de l'Office, elle ne s'était pas rendue compte que son comportement était « interdit ». b.b Dans son courrier du 10 février 2012, le Tribunal de police se réfère à la décision querellée et conclut au rejet de l'appel interjeté par X______. b.c Dans son courrier du 17 février 2012, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Aucun argument nouveau n'avait été avancé par X______ dans son mémoire d'appel. Ses déclarations étaient en contradiction avec les éléments du dossier. Le raisonnement de X______ selon lequel elle aurait ignoré que son commerce se trouvait dans une situation proche de l'insolvabilité ne pouvait être suivi. Le découvert de la faillite de CHF 860'000.- était important, rendant impossible le fait qu'elle ne se soit pas rendue compte que sa situation financière était obérée. X______ avait admis lors de l'audience devant le Tribunal de police qu'elle avait dépensé d'importantes sommes reçues suite à la vente du B______ pour financer des vacances en Sicile avec sa fille. Aucun avis de crédit provenant du père de X______ n'avait été produit s'agissant de la somme de CHF 22'800.-. b.d Dans ses conclusions du 1 er mars 2012, l'Office des faillites a indiqué que X______ s'était abstenue de déclarer le 7 avril 2005 être la titulaire du compte C______ sur lequel elle avait fait virer la somme de CHF 22'800.- le 29 mars 2005. Le jour de son audition, elle ne pouvait plus ignorer que sa faillite personnelle avait été prononcée. Aucune pièce justificative n'avait été produite prouvant que le versement des CHF 22'800.- par le père de X______ alors qu'il était aisé de se procurer une telle pièce. D'ailleurs, selon le cours monétaire en vigueur au 29 mars 2005, la somme de EUR 15'000.- n'équivalait pas à CHF 22'800.-. Le dernier versement de CHF 20'000.- soldant la vente du B______ ne s'était pas retrouvé dans l'actif de la faillite. X______ avait en effet retiré cette somme le 11 mars 2005 alors qu'il s'agissait d'une créance née avant le prononcé de la faillite du 7 mars 2005. La faillie avait passé sous silence ce retrait lors de son audition à l'Office des faillites le 1 er juin 2005. Au demeurant, sur le décompte du prix de vente pour l'achat de l'établissement produit par X______, celle-ci n'avait pas fait figurer ce versement. c. Vérification faite par la Chambre pénale d'appel et de révision, en date du 29 mars 2005, le cours de change moyen pour un euro s'élevait selon la BANQUE NATIONALE SUISSE à CHF 1,552, selon UBS SA à CHF 1,5326 et selon CREDIT SUISSE SA à CHF 1.553. D. De nationalité espagnole, X______ est née en 1957, est divorcée et mère de deux enfants nés en 1975 et 1994. Elle est restauratrice de profession. Jusqu'au 20 février 2012, elle occupait une place temporaire dans un EMS, en qualité d'employée de cuisine. À teneur de l'extrait du casier judiciaire, X______ a été condamnée :

- le 10 février 2003 par le Ministère public de Genève à une amende de CHF 500.-, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour injure et lésions corporelles simples ;

- le 29 janvier 2004 par le Ministère public de Genève à une amende de CHF 1'500.-, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour dénonciation calomnieuse et diffamation. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.2 L'appelante avait annoncé dans sa déclaration d'appel du 8 décembre 2011 contester la quotité de la peine. Dans son mémoire d'appel, elle n'a pas repris cette conclusion et n'a développé aucun motif au sujet du principe ou de la quotité de la peine dans l'hypothèse où un verdict de culpabilité devait être maintenu. Il faut en déduire que la conclusion annoncée dans la déclaration d'appel a été retirée.

2. 2.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 2.2. Selon l’art. 163 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), se rend coupable de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie, le débiteur déclaré en faillite ou ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire. Les dispositions sur les infractions en matière de poursuite pour dettes et la faillite visent la protection du droit à l’exécution forcée, au bon ordre duquel elles concourent et au regard duquel elles doivent être comprises. Elles tendent en outre à la protection du créancier d’un débiteur menacé de tomber en déconfiture ou qui y est déjà tombé et apparaissent comme un complément pénal au droit des poursuites (ATF 134 III 52 consid. 1.3.1 p. 56 et les références citées). Le comportement délictueux réprimé par l'art. 163 CP doit conduire à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser le ou les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. Comme exemple de comportements punissables, la loi mentionne la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales (par exemple l'omission de certains actifs dans les comptes ou l'indication d'une partie seulement des biens à l'office des faillites), le fait d'invoquer des dettes supposées et de reconnaître des dettes non existantes, donc fictives, ou d'inciter un tiers à les produire (art. 163 ch. 1 al. 2 à 4 CP ; arrêt 6B_575/2009 du Tribunal fédéral du 14 janvier 2010, consid. 1.2.2). Il y a diminution fictive du patrimoine, au sens de l’art. 163 CP, lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant des biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c’est-à-dire en créant l’apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu’ils ne sont en réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3). Non seulement l’auteur peut dissimuler des valeurs patrimoniales, mais il peut également les distraire de la poursuite, en prétendant faussement qu’elles appartiennent à autrui (cf. ATF 93 IV 16 consid. 2 p. 94 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e édition, Berne 2010, n. 26 ad art. 163). Lorsque l’auteur tient une comptabilité, il réalise l’infraction à l’art. 163 CP en présentant une situation inférieure à la réalité au moyen de faux comptes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.2). L’art. 163 CP protège le droit du créancier d’être désintéressé par le patrimoine du débiteur par la voie de l’exécution forcée (ATF 106 IV 31 consid. 4b p. 35). Ainsi, il importe peu qu’il y ait fictivement une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (B. CORBOZ, op. cit. , n. 18 ad art. 163). En plus du comportement délictueux, l’art. 163 CP requiert l’existence d’une seconde condition objective de punissabilité, qui est réalisée lorsque le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens, même provisoire, a été dressé contre lui (B. CORBOZ, op. cit. , n. 35 ad art. 163). Un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens n’est toutefois pas exigé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.3), pas davantage qu’une perte subie par le créancier, dans la mesure où l’art. 163 CP constitue une infraction de mise en danger concrète (ATF 107 IV 175 consid. 1a p. 177 ; ATF 102 IV 172 consid. 3 p. 175). Dès lors, l’infraction est consommée dès l’adoption du comportement délictueux, et non pas au moment de la déclaration de faillite ou la délivrance de l’acte de défaut de biens (B. CORBOZ, op. cit. , n. 32 ad art. 163). Sur le plan subjectif, l’infraction à l’art. 163 CP est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. En ayant conscience du risque d’insolvabilité, l’auteur doit volontairement adopter un comportement qui, selon ce qu’il veut ou accepte, conduit à diminuer fictivement le patrimoine disponible pour désintéresser le créancier dans la poursuite (B. CORBOZ, op. cit. , n. 39 ad art. 163). L’auteur doit agir de manière à causer un dommage à ses créanciers, dont la survenance n’est toutefois pas nécessaire. Aussi suffit-il qu’il veuille ou accepte l’idée que son comportement entraînera un dommage patrimonial pour le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2009 du 14 janvier 2010 consid. 1.2.4). 2.2.1 En l’espèce, l'appelante a produit, à l'appui de ses dires pour la vente du B______, un décompte qui s'est finalement avéré erroné. Le versement de la main à la main de CHF 20'000.- (encaissé sur son compte bancaire et immédiatement retiré alors que sa faillite venait d'être prononcée) n'apparaissait pas sur ce décompte. À ce stade, l'appelante n'avait pas déclaré l'entier de ses revenus ce qui a conduit à diminuer le patrimoine disponible pour désintéresser la masse en faillite. En ce qui concerne la somme de CHF 22'800.- prétendument versée par son père depuis l'Espagne le 29 mars 2005, soit après le prononcé de sa faillite, et retirée en liquide le jour même, les explications de l'appelante n'emportent pas plus la conviction de la Chambre de céans. Plusieurs indices tendent à prouver que cette version des faits est inexacte. L'appelante n'a produit aucune pièce au dossier qui justifierait ses dires quant à un versement initial par son père en faveur de sa petite-fille pour le paiement des frais d'écolage, mise à part une attestation manuscrite qui n'emporte aucune valeur probante. Il est évident qu'une pièce justificative aurait été produite si elle existait. Le montant de EUR 15'000.- n'est pas la contrevaleur de CHF 22'800.-, étant rappelé que le taux de conversion est un fait notoire que le juge peut sans autre prendre en considération (ATF 135 III 88 , consid. 4.1 p. 90). L'explication de l'appelante selon laquelle elle s'est versée à elle-même la somme de CHF 22'800.- n'est pas crédible. 2.2.2 L'appelante a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2005. Dès lors, les conditions objectives de punissabilité de l'art. 163 CP sont réalisées. 2.2.3 Il reste donc à déterminer si l'élément constitutif subjectif de l'infraction est à son tour rempli. Les explications de l'appelante ont été diverses, voire contradictoires, tout au long de la procédure. Elle ne tenait pas de comptabilité, n'y étant pas astreinte. Elle est cependant une personne d'expérience dans le domaine de la restauration ce qui justifie encore moins son manque de diligence. Vu l'important déficit, il n'est pas crédible que l'appelante ne se soit pas rendue compte du risque d'insolvabilité. D'ailleurs, elle a elle-même déclaré avoir traversé une période financière délicate. Au demeurant, si ce n'est pas à la date du jugement de la faillite qu'elle a eu connaissance du prononcé, elle l'a dans tous les cas appris à réception de la convocation de l'Office des faillites le 21 mars 2005, ce qui ne l'a pas empêché de continuer dans son comportement délictueux. La condition subjective de l'infraction étant également réalisée, le jugement attaqué sera confirmé. 3. Quant aux prétentions civiles réclamées par la partie civile, elles seront intégralement confirmées dans la mesure où l'appelante n'en conteste ni le principe ni la quotité en cas de confirmation du verdict de culpabilité. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/402/2011 rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/6396/2007. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6396/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/171/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'103.52 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'395.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'498.52