LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) | CP.125; LCR.31; LCR.41
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n’en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation d’un devoir de prudence est fautive, lorsque l’on peut reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n’avoir pas déployé l’attention et les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). La violation fautive d’un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et arrêt du Tribunal fédéral 6S_28/2007 du 23 mars 2007 consid. 5).
E. 2.2 S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
E. 2.2.1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c). S'il veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, le conducteur ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de démarrer, il s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route (art. 17 al. 1 1 ère phrase OCR). Pour rester maître de son véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, il devra avoir la meilleure vue possible vers l'arrière durant toute la manœuvre. La jurisprudence extrêmement sévère pour celui qui quitte une place de parc en marche arrière pour s'introduire dans le trafic rend l'aide à un tiers (art. 17 al. 1 2 e phrase OCR) pratiquement obligatoire en cas de mauvaise visibilité (BUSSY/RUSCONI, Commentaire de la LCR , 1996, n. 4.14.b ad art. 36 LCR et les références). La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas (art. 17 al. 2 OCR). La priorité des usagers de la voie publique et sur toute la surface de la chaussée, ainsi que des piétons sur le trottoir en dehors de toute intersection, est un principe que doivent observer les véhicules en marche avant et à plus forte raison en marche arrière (BUSSY/RUSCONI, op. cit , n. 4.14.e ad art. 36 LCR et les références). En principe, les véhicules doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour, lorsque les conditions atmosphériques l'exigent et dès que les autres usagers de la route pourraient ne pas le remarquer à temps (art. 41 al. 1 LCR et 30 al. 1 OCR). Les véhicules automobiles en stationnement seront éclairés par les feux de position et les feux rouges arrière (art. 31 al. 1 1 ère phrase OCR).
E. 2.2.2 Les piétons utiliseront le trottoir. A défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée (art. 49 al.1 1 ère phrase LCR). Ils éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps (art. 46 al. 2 OCR). Les piétons ont l'obligation d'emprunter les passages pour piétons si ceux-ci se trouvent à moins de 50 mètres (art. 47 al. 1 OCR).
E. 2.3 En l'espèce, l'appelante soutient qu'aucune imprévoyance coupable ne peut lui être imputée dans la mesure où elle a regardé dans son rétroviseur central, ainsi que dans les latéraux, avant de commencer sa manœuvre, a reculé en roues libres à l'allure du pas, tout en ayant ses feux de croisement allumés, et qu'elle ne pouvait pas voir l'intimée, qui se trouvait probablement dans son angle mort, les lieux étant de surcroît mal éclairés. L'intimée avait en outre adopté un comportement risqué en choisissant de continuer sa route alors qu'elle avait remarqué qu'elle avait démarré son véhicule et s'apprêtait à manœuvrer. L'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie tant il ressort des règles de circulation qui précèdent qu'elle se devait de faire preuve d'une vigilance accrue alors qu'elle quittait une case de stationnement en marche arrière, de nuit, avec une visibilité restreinte, dont elle connaissait la dangerosité. Habitant dans le quartier, elle savait en outre qu'un passage pour piétons desservait l'extrémité de l'aire de stationnement, qui était régulièrement empruntée par des piétons, notamment des enfants, et avait déjà été le lieu d'accidents similaires. C'est à juste titre qu'elle a regardé dans ses rétroviseurs et reculé à l'allure du pas, mais il lui appartenait, au vu des circonstances, d'être plus prudente et de ne pas se contenter de ses prescriptions de base, par exemple en se retournant avant de débuter et en effectuant sa manœuvre ou en sortant de son véhicule avant de manœuvrer, pour s'assurer qu'elle ne risquait pas de mettre un piéton en danger. En omettant d'adopter un tel comportement, l'appelante a violé les règles de prudence applicables en la matière. Elle a par ailleurs contribué à induire en erreur l'intimée en omettant d'enclencher sa marche arrière et a fortiori ses feux arrières. On ne saurait en effet reprocher à cette dernière, qui venait d'emprunter un passage pour piétons desservant les abords de l'aire de stationnement où l'appelante était pratiquement seule à être garée - d'après les déclarations de l'intimée - d'être partie du principe que l'appelante la laissait passer alors qu'elle avait constaté que le véhicule était immobilisé et seulement doté de ses feux de croisement et non des feux de recul l'informant de l'imminence de la marche arrière à venir. Au demeurant, les fautes ne se compensant pas en droit pénal, le second argument soulevé par l'appelante tombe de toute manière à faux, d'autant que même en admettant une éventuelle faute concomitante de l'intimée, celle-ci ne serait pas de nature à rompre le lien de causalité. A raison, l’appelante ne conteste pas les lésions corporelles subies par l’intimée. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelante coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP.
E. 2.4 La nature et la quotité de la peine fixée par le premier juge sera également confirmée en tant qu'elle n'est pas remise en cause en appel et consacre une application adéquate des critères de l'art. 47 CP.
E. 2.5 Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé et les conclusions en indemnisation formulées par l'appelante seront rejetées (art. 429 et 436 CPP).
E. 3 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/486/2012 rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/6391/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6391/2010 éTAT DE FRAIS AARP/269/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 990.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'395.00 Total général CHF 2'385.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.06.2013 P/6391/2010
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) | CP.125; LCR.31; LCR.41
P/6391/2010 AARP/269/2013 du 05.06.2013 sur JTDP/486/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) Normes : CP.125; LCR.31; LCR.41 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6391/2010 AARP/ 269 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2013 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Robert EQUEY, avocat, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge, appelante, contre le jugement JTDP/486/2012 rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______, comparant par M e Jacopo RIVARA, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 7 août 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 30 juillet 2012, dont les motifs ont été notifiés le 13 décembre 2012, par lequel le tribunal de première instance l'a acquittée du chef de conduite en état d'ébriété (art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la procédure par CHF 990.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile. b. Par acte du 27 décembre 2012, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Selon le rapport d'accident du 10 février 2010, le______, à 18h20, A______, qui circulait en marche arrière au volant de son véhicule et quittait sa place de stationnement, sise 55 C______ à Bernex, a renversé B______, piétonne, qui cheminait sur l'aire de parking. L'accident s'était produit sur une aire de stationnement privée ne comportant aucune restriction de passage pour les piétons et sur laquelle débouchait un passage pour piétons, sis à la hauteur du numéro 56 du C______. La collision s'était produite de nuit et l'aire de stationnement était mal éclairée, le lieu de l'accident n'étant que faiblement illuminé grâce aux éclairages publics avoisinant. Au vu de l'emplacement approximatif du heurt, B______ se trouvait à quelque trois mètres des places de stationnement lorsqu'elle a été renversée. b.a La victime a déclaré aux gendarmes intervenus sur les lieux de l'accident que, le soir des faits, elle rentrait chez elle en marchant sur le trottoir côté pair du C_____. Elle avait emprunté le passage pour piétons, sis au numéro 56 dudit chemin, pour traverser du côté impair et avait longé C______ en passant sur l'aire de stationnement. Une conductrice avait démarré le moteur de son véhicule, probablement en vue de quitter sa place de stationnement. Le véhicule restant totalement immobile, elle avait supposé que la conductrice la laissait passer avant d'effectuer sa manœuvre. Elle avait donc poursuivi son chemin et avait été surprise de voir le véhicule reculer en sa direction. Elle n'avait pas eu le temps de s'éloigner et avait été heurtée par l'arrière de la voiture, ce qui l'avait fait chuter lourdement sur le côté droit. La conductrice avait quitté les lieux dans un premier temps, puis était revenue après avoir été rattrapée par un témoin de l'accident. b.b B______ a déposé plainte contre A______ le 27 mars 2010 et confirmé ses précédentes déclarations. b.c Elle a souffert d’une fracture pétrochantérienne et sous-trochantérienne du fémur droit et d’une fracture du radius droit pour lesquelles elle a dû subir une opération. c.a Immédiatement après l'accident, A______ a expliqué avoir heurté B______ alors qu'elle quittait sa place de stationnement privée. Avant d'effectuer la marche arrière, elle avait regardé dans son rétroviseur central, mais n'avait pas remarqué de piéton. Comme l'aire de parking était en pente, elle avait reculé en roues libres, sans enclencher la marche arrière. Elle avait dirigé le véhicule sur la droite et avait engagé la première vitesse avant d'emprunter le C______en direction d'Aire-la-Ville. Elle avait rapidement été rattrapée par un scootériste, qui lui avait appris qu'elle venait de renverser une piétonne en effectuant sa manœuvre. Elle avait immédiatement rebroussé chemin. A aucun moment, elle n'avait remarqué la présence d'une personne aux abords de son véhicule et elle n'avait pas ressenti le moindre choc. Elle avait enclenché les feux de croisement et fermé sa ceinture de sécurité avant d'effectuer la marche arrière. Il faisait sombre, l'éclairage public étant quasiment inexistant à cet endroit, raison pour laquelle elle n'avait pas remarqué la présence de B______ avant d'effectuer sa manœuvre. c.b Le 20 avril 2010, A______ a confirmé ses déclarations.
d. D______ venait de la route d'Aire-la-Ville au guidon de son scooter lorsqu'il avait vu, sur sa gauche, une voiture quitter une place de stationnement et heurter une piétonne qui cheminait côté impair du C______. L'automobiliste avait quitté les lieux de l'accident, sans précipitation, si bien qu'il l'avait rattrapée afin de lui expliquer la situation. A______ ne s'était pas rendue compte d'avoir percuté quelqu'un ; elle était d'ailleurs revenue sur les lieux de l'accident afin d'attendre l'arrivée des secours et de la police. e.a Lors de l’audience de jugement, A______ a une nouvelle fois confirmé ses déclarations à la police. Avant d’effectuer sa marche arrière, elle avait regardé, comme à son habitude, dans son rétroviseur central, ainsi que des deux côtés de son véhicule. Elle n’avait pas vu B______, l'aire de stationnement étant mal éclairée, et avait reculé au pas avec la boîte à vitesses au point mort. S'agissant d'un parking privé, il n'y avait pas de droit de passage, mais deux passages pour piétons permettaient d'y accéder, bien qu'il n'y ait pas de trottoir de ce côté de la route. B______ se trouvait vraisemblablement dans son angle mort. L’aire de stationnement était fréquemment empruntée par des piétons, notamment des enfants, et il y avait déjà eu des accidents au même endroit, raison pour laquelle elle faisait toujours attention. Comme il faisait nuit, elle avait fait preuve d'une attention accrue. e.b B______ a confirmé avoir emprunté le passage pour piétons, sis 56 C______, lequel ne lui permettait toutefois pas d'arriver directement chez elle, mais seulement de traverser. Elle avait vu une silhouette dans une voiture tous feux éteints. Il n'y avait pas d'autres voitures sur le parking. Elle avait continué son chemin, pensant qu'A______ l'avait vue. Elle avait entendu le moteur démarrer, mais n’avait rien pu faire pour éviter le véhicule. e.c E______ n'avait pas été témoin de l'accident, mais avait porté secours à la partie plaignante et à la prévenue qui était paniquée après l'accident. Sa femme avait donné un sucre imbibé d'alcool aux deux parties. En principe, les gens habitant le quartier et connaissant le danger évitaient l'aire de stationnement et cheminaient sur le trottoir d'en face. C. a. Dans sa déclaration d'appel motivée, A______ remet en cause l'appréciation des faits retenus par le tribunal de première instance, contestant avoir violé un quelconque devoir de prudence et invoquant subsidiairement une faute concomitante de la partie plaignante. Elle conclut à son acquittement, à être relevée de tous les frais, à la condamnation de la partie plaignante aux frais de la procédure et à une participation à ses honoraires d'avocat. Elle ne formule aucune réquisition de preuve et produit une sélection de pièces de la procédure, ainsi que des photos de l'aire de stationnement tirées d'Internet. b. Par observations du 23 janvier 2013, la partie plaignante conclut au rejet de l'appel et produit également un jeu de photos. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. d. La Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale le 1 er février 2013. e. Devant la Chambre de céans, A______ a confirmé en substance ses déclarations au premier juge tant s'agissant des faits qui lui sont reprochés que de sa situation personnelle. Elle avait reculé au point mort, car elle prenait trop de vitesse en enclenchant la marche arrière. La partie plaignante portait des habits sombres. Le scootériste, qui l'avait prévenue, lui avait expliqué qu'elle avait percuté B______ à la fin de sa manœuvre. Dans le cas contraire, le choc aurait été beaucoup plus violent. D. De nationalité suisse, A______ est née le ______. Elle a un enfant de 23 ans qui vit en cité universitaire. Elle travaille dans une régie en qualité de secrétaire de direction et réalise un revenu mensuel net de CHF 3'800.-. Son époux, duquel elle est séparée, est mécanicien sur moto et travaille de manière indépendante. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à CHF 359.- et son nouveau loyer à CHF 1'300.-. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n’en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation d’un devoir de prudence est fautive, lorsque l’on peut reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n’avoir pas déployé l’attention et les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). La violation fautive d’un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167 ; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1
p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et arrêt du Tribunal fédéral 6S_28/2007 du 23 mars 2007 consid. 5). 2.2 S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 2.2.1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c). S'il veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, le conducteur ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de démarrer, il s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route (art. 17 al. 1 1 ère phrase OCR). Pour rester maître de son véhicule au sens de l'art. 31 al. 1 LCR, il devra avoir la meilleure vue possible vers l'arrière durant toute la manœuvre. La jurisprudence extrêmement sévère pour celui qui quitte une place de parc en marche arrière pour s'introduire dans le trafic rend l'aide à un tiers (art. 17 al. 1 2 e phrase OCR) pratiquement obligatoire en cas de mauvaise visibilité (BUSSY/RUSCONI, Commentaire de la LCR , 1996, n. 4.14.b ad art. 36 LCR et les références). La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas (art. 17 al. 2 OCR). La priorité des usagers de la voie publique et sur toute la surface de la chaussée, ainsi que des piétons sur le trottoir en dehors de toute intersection, est un principe que doivent observer les véhicules en marche avant et à plus forte raison en marche arrière (BUSSY/RUSCONI, op. cit , n. 4.14.e ad art. 36 LCR et les références). En principe, les véhicules doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour, lorsque les conditions atmosphériques l'exigent et dès que les autres usagers de la route pourraient ne pas le remarquer à temps (art. 41 al. 1 LCR et 30 al. 1 OCR). Les véhicules automobiles en stationnement seront éclairés par les feux de position et les feux rouges arrière (art. 31 al. 1 1 ère phrase OCR). 2.2.2 Les piétons utiliseront le trottoir. A défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée (art. 49 al.1 1 ère phrase LCR). Ils éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps (art. 46 al. 2 OCR). Les piétons ont l'obligation d'emprunter les passages pour piétons si ceux-ci se trouvent à moins de 50 mètres (art. 47 al. 1 OCR). 2.3 En l'espèce, l'appelante soutient qu'aucune imprévoyance coupable ne peut lui être imputée dans la mesure où elle a regardé dans son rétroviseur central, ainsi que dans les latéraux, avant de commencer sa manœuvre, a reculé en roues libres à l'allure du pas, tout en ayant ses feux de croisement allumés, et qu'elle ne pouvait pas voir l'intimée, qui se trouvait probablement dans son angle mort, les lieux étant de surcroît mal éclairés. L'intimée avait en outre adopté un comportement risqué en choisissant de continuer sa route alors qu'elle avait remarqué qu'elle avait démarré son véhicule et s'apprêtait à manœuvrer. L'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie tant il ressort des règles de circulation qui précèdent qu'elle se devait de faire preuve d'une vigilance accrue alors qu'elle quittait une case de stationnement en marche arrière, de nuit, avec une visibilité restreinte, dont elle connaissait la dangerosité. Habitant dans le quartier, elle savait en outre qu'un passage pour piétons desservait l'extrémité de l'aire de stationnement, qui était régulièrement empruntée par des piétons, notamment des enfants, et avait déjà été le lieu d'accidents similaires. C'est à juste titre qu'elle a regardé dans ses rétroviseurs et reculé à l'allure du pas, mais il lui appartenait, au vu des circonstances, d'être plus prudente et de ne pas se contenter de ses prescriptions de base, par exemple en se retournant avant de débuter et en effectuant sa manœuvre ou en sortant de son véhicule avant de manœuvrer, pour s'assurer qu'elle ne risquait pas de mettre un piéton en danger. En omettant d'adopter un tel comportement, l'appelante a violé les règles de prudence applicables en la matière. Elle a par ailleurs contribué à induire en erreur l'intimée en omettant d'enclencher sa marche arrière et a fortiori ses feux arrières. On ne saurait en effet reprocher à cette dernière, qui venait d'emprunter un passage pour piétons desservant les abords de l'aire de stationnement où l'appelante était pratiquement seule à être garée - d'après les déclarations de l'intimée - d'être partie du principe que l'appelante la laissait passer alors qu'elle avait constaté que le véhicule était immobilisé et seulement doté de ses feux de croisement et non des feux de recul l'informant de l'imminence de la marche arrière à venir. Au demeurant, les fautes ne se compensant pas en droit pénal, le second argument soulevé par l'appelante tombe de toute manière à faux, d'autant que même en admettant une éventuelle faute concomitante de l'intimée, celle-ci ne serait pas de nature à rompre le lien de causalité. A raison, l’appelante ne conteste pas les lésions corporelles subies par l’intimée. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelante coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP. 2.4 La nature et la quotité de la peine fixée par le premier juge sera également confirmée en tant qu'elle n'est pas remise en cause en appel et consacre une application adéquate des critères de l'art. 47 CP. 2.5 Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé et les conclusions en indemnisation formulées par l'appelante seront rejetées (art. 429 et 436 CPP). 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/486/2012 rendu le 30 juillet 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/6391/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/6391/2010 éTAT DE FRAIS AARP/269/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 990.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'395.00 Total général CHF 2'385.00