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P/633/2012

Genf · 2019-01-09 · Français GE

CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | LGD.43; LCI.137; CPP.426.al1; CPP.428.al1; CPP.429.al1

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 1.2 En l'espèce, la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvel examen de l'infraction à la LCI en relation avec les modifications des installations situées à l'ouest de la parcelle 1______ et, le cas échéant, nouvelle fixation de l'amende, de la répartition des frais de procédure et de l'indemnité due aux appelants pour leurs frais de défense. Le Tribunal fédéral a en particulier rejeté leur grief tiré de l'incompétence matérielle des autorités pénales pour statuer sur les infractions à la LGD et la LCI, ainsi que celui de violation de l'art. 433 CPP en lien avec les dépens des parties plaignantes à leur charge. Aussi, les conclusions prises sur ces deux points sortent du cadre des débats, ce qui conduit à leur irrecevabilité.

E. 2.1 L'art. 137 al. 1 LCI punit d'une amende administrative tout contrevenant à cette loi (let. a). Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; modifier la configuration du terrain (let. d) ; aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e).

E. 2.2 En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier mis en exergue (cf. supra let. A.f) que l'appelant, après avoir repris les activités de G______ SA à fin 2006, a fait réaliser sur la partie ouest de la parcelle 1______ d'importants travaux, consistant notamment dans l'agrandissement du parking attenant au hangar, sur lequel une nouvelle voie d'accès a été aménagée, le revêtement a été refait et le marquage de certaines places de parcage réalisé. Il est acquis aux débats que ces travaux ont été effectués sans autorisation, ce qui n'a été contesté à aucun stade de la procédure. Ainsi, contraires à l'art. 1 al. 1 LCI, ils sont constitutifs d'infraction à l'art. 137 al. 1 LCI, et ils sont par ailleurs visés par les chiffres B.VII et C.VII de l'acte d'accusation. La coactivité de l'appelante doit être admise au vu des considérants de l'arrêt du 1 er décembre 2017 sur ce point, dont la conformité au droit a été reconnue par le Tribunal fédéral et dont aucune caractéristique propre aux travaux en cause ne commande de s'écarter (cf. supra let. A.d.b.). L'agrandissement et la réfection du parking étaient en effet pour le moins aussi visibles et importants que l'enfouissement et le stockage de déchets, dans le cadre duquel la coactivité de l'appelante a été définitivement admise. Au titre d'administratrice effective de G______ SA, elle avait en outre exprimé son accord avec les décisions de l'appelant et même donné à quelques reprises elle-même des ordres aux employés. Il résulte cependant de la procédure que les travaux effectués à l'ouest de la parcelle 1______ ont été réalisés rapidement après la reprise de G______ SA par les appelants et aucun élément n'indique qu'ils se seraient prolongés au-delà du mois de septembre 2010, date avant laquelle l'action pénale est prescrite (cf. supra let. A.b., 2 ème par.), ce qui conduit au classement de la procédure sur ce point. Les parties plaignantes font certes référence à d'autres éléments qui échapperaient à la prescription, soit principalement le dépôt de bennes et de matériel et la construction d'un escalier. Les prévenus ont toutefois été acquittés des faits de tris et de stockage de déchets sur la parcelle 1______ et ces éléments ne sont pour le surplus pas visés par l'acte d'accusation (cf. supra consid. A.f.i.). Leur lien avec la modification d'installations à l'ouest de la parcelle, à propos duquel l'état de fait a été complété, n'est de surcroît pas suffisamment évident, de sorte que leur examen aurait pour effet d'élargir le cadre des débats fixés par le Tribunal fédéral. Le classement de la procédure du chef d'infraction à l'art. 137 al. 1 LCI en relation avec la parcelle 1______ n'implique formellement aucune réforme du dispositif du premier jugement, qui ordonne déjà un tel classement pour tous les faits antérieurs au 1 er septembre 2010. La culpabilité des prévenus pour cette même infraction, en relation avec la parcelle 2______ et concernant des faits non prescrits (cf. supra let. A.d.c), a pour le surplus été confirmée par le Tribunal fédéral.

E. 3 3.1.1. Les infractions aux art. 43 LGD et 137 LCI sont punies d'amendes administratives de respectivement CHF 200.- à CHF 400'000.- et de CHF 100.- à CHF 150'000.-. L'art. 137 al. 3 CPP précise qu'il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. 3.1.2. Sauf prescription contraire de la loi, les articles 1 à 110 CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG - E 4 05]). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009 , n. 19 art. 106). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende est fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit, en fonction de la situation financière de l'auteur, ajuster la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et 119 IV 330 consid. 3). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

E. 3.2 En l'espèce, en dépit du classement ordonné dans la présente cause, les appelants restent punissables pour infraction à l'art. 43 LGD, en rapport avec leurs activités de tri et de stockage provisoire de déchets entre 2006 et 2014 et d'enfouissement de déchets entre décembre 2012 et mai 2014 sur la parcelle 2______ (cf. supra let. A.d.c). Les éléments relatifs à leur faute, qualifiée de moyenne par la CPAR dans sa précédente décision, n'appellent aucun réexamen. Il est en particulier rappelé que par leurs agissements, les appelants ont porté atteinte à l'intégrité du terrain des parties plaignantes, plus largement à l'environnement, et la durée de la période pénale est particulièrement longue (cf. supra consid. A.d.d.). La seule infraction à l'art. 43 LGD doit ainsi être sanctionnée d'une amende supérieure à CHF 10'000.-. Les appelants demeurent également coupables d'infraction à l'art. 137 LCI, en rapport avec la modification de la parcelle 2______ intervenue entre 2011 et 2014 (cf. supra let. A.d.c). Le concours avec cette seconde contravention a un effet aggravant, avec la précision que les éléments relatifs à la faute susrappelés conservent leur pertinence. Au vu de ces éléments et compte tenu de la situation financière plutôt bonne des prévenus, l'amende sera fixée, pour chacun d'eux, à CHF 15'000.-. Le premier jugement sera en conséquence annulé et réformé dans ce sens. La peine privative de liberté de substitution, dont la fixation au maximum légal demeure justifiée, ne sera toutefois pas réduite. Les appelants invoquent vainement des précédents relatifs au prononcé d'amendes moins élevées, aucun d'eux ne concernant, aux termes de leurs écritures, un concours d'infractions et, surtout, des faits d'une gravité comparable, que ce soit sous l'angle du type d'atteinte à l'environnement ou de la durée des agissements en cause.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et clairement contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). 4.1.2. Dans la procédure de recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 4.2.1. En l'espèce, le classement additionnel d'une partie de la procédure du chef d'infraction à l'art. 137 LCI est sans effet sur la répartition des frais de première instance. Il est en effet établi qu'en rapport avec la réfection et l'agrandissement du parking de la parcelle 1______, une violation de l'art. 1 al. 1 LCI est imputable aux appelants. Ils ont ainsi adopté un comportement illicite en relation de causalité avec l'ouverture de la procédure sur ce point. Les frais y relatifs peuvent en conséquence leur être imputés, quand bien même l'infraction correspondante n'est plus punissable pour cause de prescription. Les motifs retenus pour le surplus par la CPAR pour justifier la mise à la charge des appelants de quatre cinquièmes des frais de la procédure de première instance conservent leur pertinence (cf. supra consid. A.d.e.) ; ni les considérants de l'arrêt de renvoi ni aucun élément nouveau ne commandent leur réexamen. 4.2.2. L'appel des prévenus aurait dû être partiellement admis, au vu du classement d'une partie additionnelle de la procédure en relation avec l'infraction à l'art. 137 LCI et la réduction des amendes. Une telle issue ne justifie cependant pas une réduction de la part des frais de procédure mis à leur charge. L'examen de leur culpabilité au titre de coauteur de dommages à la propriété tout comme la peine pécuniaire y relative, auquel s'ajoute l'examen des infractions aux art. 137 LCI et 43 LGD qui ont été confirmées, a en effet constitué la plus grande partie du travail d'analyse de la CPAR en appel. Les appelants doivent donc en tout état de cause être condamnés à une part des frais de procédure supérieure à une moitié, ce qui exclut leur réduction à un ratio inférieur à trois cinquièmes.

E. 4.3 La répartition des frais de première et de seconde instance selon l'arrêt du 1 er décembre 2017 sera dès lors confirmée.

E. 5 5.1.1. En première instance tout comme en appel, le prévenu peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu les supporte, une indemnité est en règle générale exclue. Dans le cas contraire, il a en principe droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.2. L'indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, la Cour de justice retient en général, sur la base des principes généraux définis à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude ( AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 5.2 En l'espèce, il résulte des notes d'honoraires produites par les appelants le 5 octobre 2017 une activité de chef d'étude en appel de 68 et 6.5 quarts d'heure, soit 74.5 quarts d'heure au total, facturés CHF 125.- l'unité, correspondant à 18.625 heures facturées CHF 500.- l'unité. Le fait que la part consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, de 42 quarts d'heure, soit 10.5 heures, doive être ramenée à 5 heures, n'a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. L'activité à indemniser totalise ainsi 13.125 heures (18.625 heures - 5.5 heures), auxquelles s'ajoutent la durée des débats de 5.75 heures ainsi que la TVA de 8%, ce qui amène à une activité totale de 18.875 heures, correspondant, sur la base du tarif horaire maximum admis par la pratique cantonale de CHF 450.-, à un montant de CHF 9'173.25. Compte tenu de la quotité des frais de la procédure d'appel à leur charge, de trois cinquièmes, les appelants peuvent prétendre à l'indemnisation d'une part de deux cinquièmes de leurs frais de défense de seconde instance, de sorte qu'un montant de CHF 3'670.- leur sera alloué à ce titre (2/5 × CHF 9'173.5 = CHF 3'669.30). L'arrêt du 1 er décembre 2017 sera dès lors annulé et réformé sur ce point.

E. 5.3 L'indemnisation des appelants pour leurs frais de défense de première instance n'a en revanche pas à être revue. Leur montant arrêté à CHF 70'000.- n'a en effet pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral et la quote-part des frais de procédure de première instance à la charge des appelants, de quatre cinquièmes, dont dépend celle de leurs frais de défense à indemniser, d'un cinquième, a été confirmée (cf. supra consid. 4.2.1.).

E. 6 En dépit de l'irrecevabilité ou du rejet partiel de la plus grande partie des conclusions prises par les appelants dans la présente procédure, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l'Etat, afin de tenir compte de ce que le renvoi du Tribunal fédéral résulte d'un établissement des faits et d'un examen de l'infraction à l'art. 137 LCI incomplets (art. 426 al. 3 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

E. 7.1 L'indemnité due aux appelants pour leurs frais de défense afférents à la présente procédure sera fixée en équité conformément à leurs conclusions. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, d'une part, et des écritures produites par les appelants, d'autre part, la durée de l'activité raisonnable et utile de leur conseil peut être arrêtée à 5h, correspondant à une rémunération, sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-, de CHF 2'423.25, TVA de 7.7% comprise, ce avec le rappel que l'activité consacrée à l'examen de la nullité des contraventions et à la réductions des dépens des parties plaignantes sort du cadre des débats. L'indemnité des appelants sera ainsi arrêtée à CHF 2'425.- et, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à leur charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

E. 7.2 Les conclusions prises par les parties plaignantes en indemnisation de leurs frais de défense doivent être rejetées, au double motif qu'elles les ont dirigées contre l'Etat, alors que seuls les prévenus pourraient être condamnés à les dédommager, et qu'elles n'obtiennent pas gain de cause dans la présente procédure (art. 433 al. 1 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018. Déclare irrecevables les conclusions prises par A______ et B______ en constat de l'incompétence matérielle des autorités pénales pour statuer sur les infractions aux art. 43 LGD et 137 LCI et en réduction des dépens dus aux parties plaignantes. Annule l'arrêt AARP/390/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 1 er décembre 2017 en tant qu'il alloue à A______ et B______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 1'256.40 pour leurs frais de défense afférents à la première procédure d'appel. Annule le jugement JTDP/1248/2016 du Tribunal de police du 15 décembre 2016 en tant qu'il condamne A______ et B______ chacun à une amende de CHF 20'000.-. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ et B______ chacun à une amende de CHF 15'000.-. Leur alloue, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 3'670.- pour leurs frais de défense afférents à la première procédure d'appel. Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/390/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 1 er décembre 2017. Laisse les frais relatifs à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______ et B______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 2'425.- pour leurs frais de défense afférents à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de A______ et B______. Rejette les conclusions de D______ et E______ en indemnisation de leurs frais de défense afférents à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/633/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/10/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : - 4/5 des frais de première instance à la charge de B______ et A______, à raison d'une moitié chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 33'025.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 860.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : - 3/5 des frais de la procédure d'appel à la charge de B______ et A______, à raison d'une moitié chacun. - 1/5 des frais de la procédure d'appel à la charge de E______ et D______, à raison d'une moitié chacune. - Le solde des frais de la procédure d'appel est laissé à la charge de l'Etat. CHF 6'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 39'100.05 Laisse les frais relatifs à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat de Genève.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.01.2019 P/633/2012

CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | LGD.43; LCI.137; CPP.426.al1; CPP.428.al1; CPP.429.al1

P/633/2012 AARP/10/2019 du 09.01.2019 sur AARP/390/2017 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS Normes : LGD.43; LCI.137; CPP.426.al1; CPP.428.al1; CPP.429.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/633/2012 AARP/ 10/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 janvier 2019 Entre A______ et B______ , domiciliés ______, France, comparant par M e C______, avocat, appelants et intimés sur appel joint, D______ , domiciliée ______ Genève, E______ , domiciliée ______, comparant toutes deux par M e Valérie LORENZI, avocate, YERSIN LORENZI & LATAPIE, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, appelantes, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 admettant partiellement les recours de A______ et B______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/390/2017 du 1 er décembre 2017. EN FAIT : A. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les parcelles 1______ et 2______, sises en zone agricole de la Commune F______, appartiennent à D______ et E______ et sont en partie louées à la société anonyme G______, active dans le domaine des aménagements paysagers, parcs et jardins. Cette société dispose ainsi d'un hangar, d'un bureau, d'une serre et d'une zone pépinière sur la parcelle 1______ et d'une bande de terre sur la parcelle 2______. A______ et B______ ont acquis G______ SA le 23 septembre 2006 et repris son exploitation. Ils ont dans ce cadre, jusqu'en 2014, fait enfouir une très grande quantité de compost et de déchets de chantier, des enrobés bitumineux et des matériaux d'excavation non pollués sous les deux parcelles. Ils ont en outre fait goudronner une partie de la parcelle 2______, modifié sa configuration par une élévation importante du sol et y ont entrepris des activités de tri et de stockage provisoire de déchets sans autorisation. En surface de la parcelle 1______, ils ont procédé à divers aménagements, notamment en étalant des enrobés bitumineux - qui ont ensuite été recouverts de produits rabotés, ce qui a dégradé le sol, - en y retirant de la terre végétale et en modifiant des installations sans autorisation. b. Par jugement du 15 décembre 2016 ( JTDP/1248/2016 ), le Tribunal de police a reconnu A______ et B______, en raison des faits qui précèdent, coupables de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'infraction à la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) et d'infraction à la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Chacun a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 40.- l'unité avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 20'000.-, la peine privative de substitution étant fixée à trois mois. Les prévenus ont été acquittés du chef d'abus de confiance (art. 138 CP) en rapport avec le retrait de la terre végétale et de celui d'infraction à la LGD pour les faits de tri et stockage de déchets qui leur était également reprochés sur la parcelle 1______. La procédure a été classée pour cause de prescription en relation avec les faits constitutifs d'infractions à la LCI antérieurs au 1 er septembre 2010 et ceux constitutifs d'infractions à la LGD et à la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) antérieurs au 7 novembre 2012, à l'exception du stockage provisoire de déchets sur la parcelle 2______. L'action civile des parties plaignantes a été admise dans son principe et les prévenus ont été condamnés à leur verser divers montants au titre de dépens. Les trois cinquièmes des frais de la procédure ont été mis à leur charge, à hauteur de la moitié chacun, et une indemnité de CHF 21'844.80 leur a été allouée pour leurs frais de défense, à la charge de l'Etat. c.a. Dans le cadre de la première procédure d'appel (ci-après : la procédure d'appel), en substance, les prévenus ont conclu à leur acquittement et au rejet des conclusions civiles, et le Ministère public à une condamnation pour abus de confiance, au prononcé d'une peine pécuniaire plus élevée et à la mise de tous les frais de procédure à la charge des prévenus. Les parties plaignantes ont également conclu à un verdict de culpabilité plus ample, en reprenant leurs conclusions civiles. c.b. Les prévenus ont produit un bordereau de pièces complémentaire le 5 octobre 2017, comportant l'ensemble des notes d'honoraires de leur conseil et le détail de son activité, concernant la présente cause ainsi que les procédures civile et administrative connexes. Les notes d'honoraires des 29 juin et 4 octobre 2017, couvrant respectivement les périodes du 16 novembre 2016 au 31 mai 2017 et du 6 juin au 31 août 2017, concernent la procédure d'appel en tant que leurs postes sont surlignés et postérieurs au 15 décembre 2016. Elles comptabilisent dans cette mesure une activité de chef d'étude de 68 et 6.5 quarts d'heure, facturés CHF 125.- l'unité, dont 42 en relation avec la rédaction de la déclaration d'appel. d.a. Par arrêt du 1 er décembre 2017 ( AARP/390/2017 ), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les appels des prévenus et des parties plaignantes, et très partiellement admis celui du Ministère public, en condamnant les prévenus aux quatre cinquièmes des frais de la procédure de première instance, s'élevant à CHF 33'025.05 au total, en réduisant l'indemnité pour leurs frais de défense à CHF 14'000.- et en confirmant le premier jugement pour le surplus. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-, ont été mis à concurrence des trois cinquièmes à la charge des prévenus, à raison de la moitié chacun, d'un cinquième à la charge des parties plaignantes, également pour moitié chacune, et le solde a été laissé à la charge de l'Etat. Une indemnité de CHF 1'256.40, également à la charge de l'Etat, a été allouée aux prévenus en indemnisation de leurs frais de défense, et ils ont été condamnés à verser aux parties plaignantes des dépens de CHF 12'500.-, avec intérêts. d.b. Les prévenus avaient commis les infractions retenues en qualité de coauteurs, dans la mesure où ils étaient les dirigeants effectifs de leur entreprise. B______ contestait vainement cette qualité. Elle avait injecté des fonds dans la société, elle y avait travaillé dès le début en tant que responsable de l'administration, en particulier du paiement des factures, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, et elle avait signé les questionnaires relatifs à l'élimination des déchets pour les années 2005, 2007 et 2010. Les faits poursuivis avaient été commis en sa présence, son bureau se trouvant sur la parcelle 1______, de sorte qu'elle n'avait pas pu ignorer les activités d'épandage, de remblayage, de tris, de nivellement et de stockage en cause, dont l'irrégularité l'avait forcément interpellée. Elle savait que de tels procédés permettaient de réduire notablement les coûts d'exploitation de l'entreprise. Il ressortait de deux témoignages qu'elle avait dans ce cadre donné des ordres aux employés. B______ avait au reste admis avoir à tout le moins été informée de ce que faisait A______ et lui avoir toujours donné son accord. d.c. Les activités de tri et de stockage provisoire sans autorisation constitutifs d'infraction à l'art. 43 LGD étaient intervenues sur la parcelle 2______ de 2006 à 2014. S'y ajoutait l'enfouissement définitif de déchets de chantier et ménagers entre décembre 2012 et mai 2014. La modification sans autorisation de la configuration de la parcelle 2______ entre 2011 et 2014 et celle des installations se trouvant sur la parcelle 1______ postérieurement à septembre 2010 étaient constitutives d'infraction à l'art. 137 al. 1 LCI. La modification desdites installations, placées à l'ouest de la parcelle 1______, ressortait des photographies des 18 juin et 1 er décembre 2012 versées au dossier. d.d. La faute des prévenus a été qualifiée de moyenne. Ils avaient causé des dommages importants au mépris des règles applicables en matière de gestion des déchets et de modification ou d'aménagements de terrains dont ils ne pouvaient pas ignorer l'existence au vu de leur activité professionnelle. Ils avaient porté atteinte aux intérêts privés des propriétaires du sol et à l'intérêt collectif, ne se souciant guère des dommages qu'ils causaient à des parcelles sises en zone agricole et, plus généralement, à l'environnement. Le fait qu'ils avaient repris dans l'urgence une entreprise ayant d'importants problèmes financiers n'expliquait par leurs agissements, ce d'autant qu'ils connaissaient ces difficultés. Leur collaboration à l'enquête avait été limitée, l'un cherchant à justifier les infractions en cause par les avantages et plus-values apportées aux parcelles, l'autre à se déresponsabiliser durant toute la procédure. La période pénale était particulièrement longue. L'amende de CHF 20'000.- infligée à chacun d'entre eux, dont la quotité n'était pas contestée, prenait adéquatement en considération les éléments qui précédent ainsi que le concours de contraventions. d.e. La condamnation des prévenus aux quatre cinquièmes des frais de procédure de première instance tenait compte de ce que toutes les infractions dont ils étaient accusés étaient fondées sur un seul et même complexe de faits ; aucune n'avait nécessité d'actes d'instruction supplémentaires. Les classements de la procédure pour cause de prescription concernaient de surcroît des actes illicites fautifs qui étaient établis. En seconde instance, les trois cinquièmes des frais de procédure ont été mis à la charge des prévenus pour tenir compte du rejet de l'appel des parties plaignantes, qui ont dû pour leur part supporter un cinquième des frais, ainsi que du rejet partiel de l'appel joint du Ministère public. Au vu de cette répartition, les prévenus pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un cinquième de leurs frais de défense. Le montant admis à ce titre en première instance ayant été arrêté à CHF 70'000.-, TVA comprise, l'indemnité des prévenus a été fixée à CHF 14'000.-. En appel, l'activité de leur conseil, totalisant 77h32 heures sans compter la durée des débats, était en adéquation avec la nature et la difficulté de la cause, sous réserve des 42h00 consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel, qui devaient être ramenées à 5h00 dès lors qu'il s'agissait d'une procédure orale ne nécessitant pas la rédaction d'un mémoire. Les 46h32 ainsi comptabilisées correspondaient à des honoraires de CHF 6'282.05 sur la base du tarif horaire de CHF 125.- retenu dans les notes produites, audience et TVA comprise. Il en résultait donc une indemnité due aux prévenus de CHF 1'256.40. e. Par arrêt du 31 juillet 2018 ( 6B_120/2018 et 6B_136/2018 ), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours des prévenus, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Leur grief tiré de la nullité des condamnations fondées sur la LGD et la LCI, faute de compétence matérielle des autorités pénales, a été rejeté. Ceux relatifs à la violation de leur droit d'être entendus et à leur culpabilité pour dommages à la propriété ont connu le même sort. Le Tribunal fédéral a également considéré que la condamnation de B______ au titre de coauteure était conforme au droit. Ne consacraient aucune violation du droit fédéral les condamnations des prévenus pour infraction à la LGD en rapport avec les activités de tri et de stockage ainsi que des enfouissements de déchets sur la parcelle 2______, et pour infraction à la LCI en ce qui concernait le nivellement de la parcelle précitée et l'aménagement d'un accès en tout-venant y ayant été réalisé. L'arrêt cantonal ne précisait en revanche pas quelles installations "placées sur l'ouest de la parcelle 1______" auraient été modifiées en l'absence d'autorisation, ni plus particulièrement en quoi consistaient les photographies auxquelles il était fait référence et ce qu'on pouvait en déduire. On ignorait dès lors quel comportement en lien avec la parcelle 1______ aurait fondé une infraction à la LCI. Aussi, l'état de fait devait être complété au sujet des éventuelles modifications apportées sans les autorisations nécessaires et il devrait à nouveau être examiné si une condamnation pouvait être prononcée à raison de ces agissements, respectivement en quoi ils pouvaient être imputés à chacun des prévenus. Le Tribunal fédéral s'est dispensé d'examiner leurs griefs concernant la quotité de l'amende, la part des frais de procédure de première et de seconde instances à leur charge ainsi que la proportion de l'indemnité due pour leurs frais de défense, que la CPAR devrait, le cas échéant, fixer à nouveau. Il a néanmoins relevé qu'il était arbitraire d'appliquer à l'activité du conseil des prévenus un taux horaire de CHF 125.-, les unités indiquées dans les pièces complémentaires du 5 octobre 2017, notamment de CHF 125.-, correspondant à une activité d'un quart d'heure. Le taux horaire retenu était en outre inférieur au tarif admis par la jurisprudence cantonale. L'indemnité due aux prévenus pour leurs frais de défense en appel devait dès lors en tout état de cause être à nouveau fixée en tenant compte du tarif horaire usuel du canton. Le grief des prévenus tiré d'une violation de l'art. 433 CPP en relation avec les dépens des parties plaignantes à leur charge a été rejeté. f. Les éléments suivants concernant les modifications intervenues sur la parcelle 1______ ressortent de la procédure : f.a. Entre les photographies aériennes des terrains en cause prises en 1996, 2001 et 2005 d'une part, et celles prises en 2009 et 2011 d'autre part, apparaissent distinctement des différences dans l'aménagement de la partie de la parcelle 1______ située à l'ouest du hangar (PP 2069 ss). Un parking délimité dont le revêtement semble être en terre a été agrandi sur la partie sud, où une nouvelle voie d'accès a été aménagée. Le revêtement a été modifié, le sol semblant avoir été bétonné, et les places du parking initial ont fait l'objet d'un marquage. De surcroît, une nouvelle voie de circulation, également en dur, a été aménagée à l'ouest de la serre, donnant d'une part un nouvel accès à la partie sud de celle-ci et traversant d'autre part la pépinière du sud au nord, rejoignant ainsi pratiquement le chemin 3______. f.b. Selon les déclarations de H______, employé de G______ SA jusqu'en février 2011, le terrain avait été égalisé avec des matériaux d'excavation, morceaux de béton, dalles et pavés qui se trouvaient sur place lors de la reprise de la société par A______, afin d'aménager le parking attenant au hangar. Du tout-venant avait également été disposé à l'extrémité de la parcelle. f.c. I______, employé de la société de 2007 à 2009, a expliqué qu'au moment de sa reprise, des tas de tout-venant se trouvaient sur la parcelle 1______. Pour aménager le parking, A______ avait fait amener des briques, du ciment et d'autres déchets de chantier comprenant de la ferraille, et avait réparti le tout sur une partie de ce terrain, avant de disposer du tout-venant par-dessus. f.d. J______ et K______, employés de la société respectivement de 2007/08 à 2011 et de 2007 à 2010, ont expliqué qu'à leur arrivée, le parking sur la parcelle 1______ avait déjà été créé. Le second témoin s'est souvenu y avoir étendu du tout-venant. f.e. L______, employé de la société depuis mi-novembre 2006, a dit avoir participé à l'évacuation des déchets encore présents à son arrivée sur la parcelle 1______, afin de créer un parking grâce à l'étalage d'une couche de tout-venant, recouverte de matière de réglage, puis de gravier. f.f. M______, chauffeur poids lourds, a expliqué qu'à la reprise de la société, de la terre avait été évacuée de la parcelle pour créer le parking avec du tout-venant, que son entreprise avait amené. f.g. Selon les point B.VII et C.VII de l'acte d'accusation du 14 mars 2016, il est reproché aux prévenus, ayant agi de concert en qualité d'administrateurs de G______ SA, d'avoir, sur la parcelle 1______ :

-                 enseveli et/ou étalé et/ou fait ensevelir et/ou fait étaler des déchets, à savoir des enrobés bitumineux (environ 40 m3), des matériaux d'excavation non pollués (environ 1'100 m3), des déchets de chantier et ménagers non triés (environ 1'200 m3) et du compost (environ 150 m3) ;

-                 étalé et/ou fait étaler du tout-venant ;

-                 enlevé et/ou fait enlever de la terre végétale dans la zone affectée à la pépinière, en la remplaçant par une terre de moindre qualité (...) ;

-                 aménagé un parking, respectivement des places de parcage ;

-                 stocké en dépôts des déchets de nature diverse dont des déchets agricoles, (...). f.h. Devant le premier juge, A______ a expliqué avoir trié les matériaux polluants sur la parcelle 1______ et seuls des gravats avaient été conservés pour effectuer le chemin et le parking. Il s'agissait d'une plus-value réalisée au moyen de matériaux à disposition, dont il aurait été dommage de ne pas profiter. Les actes visés par l'acte d'accusation ne nécessitaient aucune autorisation, dans la mesure où ils étaient liés à l'exploitation de l'entreprise. B. a.a. Dans le cadre de la présente procédure d'appel postérieure au renvoi du Tribunal fédéral (ci-après : la présente procédure), les prévenus concluent :

- principalement, au constat de l'incompétence matérielle des autorités pénales pour connaître des infractions aux art. 43 LGD et 137 LCI, à l'annulation des amendes, à la condamnation de l'Etat à prendre en charge à tout le moins 80% des frais de procédure de première instance et d'appel, respectivement à l'allocation d'une indemnité correspondant à pour le moins 80% de leurs frais de défense relatifs aux deux instances, à l'allocation d'une juste indemnité pour leur frais de défense relatifs à la présente procédure et à la réduction proportionnelle des dépens dus aux parties plaignantes ;

- subsidiairement, à leur acquittement de l'infraction à l'art. 137 LCI en lien avec la parcelle 1______, à la réduction des amendes de CHF 19'000.- au minimum, à la condamnation de l'Etat à prendre en charge au moins 50% des frais de procédure de première instance et d'appel, respectivement à l'allocation d'une indemnité correspondant à au moins 50% de leurs frais de défense relatifs aux deux instances, à l'allocation d'une juste indemnité pour leur frais de défense relatifs à la présente procédure, et à la réduction proportionnelle des dépens dus aux parties plaignantes ;

- plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour compléter l'instruction de l'infraction à l'art. 137 LCI concernant la parcelle 1______, les autres questions étant réservées ;

- encore plus subsidiairement, s'ils étaient reconnus coupables d'infractions aux 137 LCI et 43 LGD pour les deux parcelles, à la réduction des amendes de CHF 18'000.- au minimum, à la mise des frais de la présente procédure à la charge de l'Etat, à l'octroi d'une juste indemnité pour l'intégralité de leurs frais de défense et à la réduction proportionnelle des dépens dus aux parties plaignantes. a.b. Le Tribunal fédéral s'était abstenu de trancher la question de la compétence des autorités pénales pour prononcer les amendes en cause tout en relevant qu'elle était douteuse. Une telle incompétence devait être relevée d'office et en tout temps. Ne pas la constater dans la présente procédure constituerait un précédent dangereux incompatible avec la sécurité du droit. Une fois les contraventions annulées, les prévenus seraient libérés de la quasi-totalité des charges retenues dans l'acte d'accusation, de sorte que les frais devraient essentiellement être laissés à la charge de l'Etat, avec les conséquences que cela comportait sur la quote-part de l'indemnité qui leur était due pour leurs frais de défense, respectivement des dépens en faveur des parties plaignantes. Ils devaient à tout le moins être acquittés du chef d'accusation d'infraction à l'art. 137 LCI en lien avec la parcelle 1______, que ni la motivation du précédent arrêt, ni l'acte d'accusation ne permettaient de retenir. Cela valait aussi pour les éléments mentionnés par les parties plaignantes. La quotité des amendes était en tout état de cause hors de proportion. Elle ne tenait pas compte du fait que les prévenus avaient repris les parcelles dans un état désastreux et l'examen de la jurisprudence rendue par les autorités administratives montrait que les amendes prononcées pour infraction à l'art. 43 LGD étaient au maximum de CHF 10'000.- et celles pour infraction à l'art. 137 LCI de CHF 8'519.- en moyenne. b. Les parties plaignantes concluent à la culpabilité des prévenus pour infractions à la LGD et la LCI, s'en rapportant à justice pour le surplus. Les frais de la présente procédure ainsi qu'une indemnité équitable de CHF 3'000.- pour l'activité déployée par leur conseil devaient être mis à la charge de l'Etat. Aucune autorisation administrative en relation avec une modification de la parcelle 1______ n'avait été délivrée. Les prévenus avaient toutefois remblayé et nivelé le terrain, notamment en y étalant du tout-venant, ils y avaient créé des places de parking ainsi que des voies de circulation, diminué la surface de la zone affectée à la pépinière et aménagé des dépôts de matériaux sur et sous le sol. Il résultait en particulier de la procédure qu'ils y avaient régulièrement entreposé des bennes, plus rarement des dépôts de matériel, gravas et cailloux ; ils y avaient également construit un escalier en 2012. Ces faits étaient constitutifs d'infraction à la LCI, avec la précision que la création du parking et des voies de circulation ainsi que la diminution de la zone pépinière étaient antérieures à septembre 2010 et donc prescrites. c. Le Ministère public conclut à ce que les prévenus soient de nouveau reconnus coupables d'infraction à l'art. 137 LCI en lien avec la parcelle 1______, dans la mesure où les faits décrits dans l'acte d'accusation, pour la période non prescrite, étaient établis au vu des éléments du dossier. C. a. A______, ressortissant français né le ______ 1962, est marié à B______ et père de leur enfant, né en 2009. Il vit en France avec sa famille dans une maison individuelle dont il est seul propriétaire. Il est en charge de la gestion des chantiers, de la recherche de clientèle, ainsi que de la gestion du dépôt et de la comptabilité de G______ SA. Son revenu mensuel net s'élève à CHF 5'451.-. Ses charges mensuelles comprennent CHF 800.- de frais de logement, CHF 600.- de prime d'assurance maladie, CHF 1'300.- d'impôts, CHF 1'300.- de remboursements d'emprunts immobiliers et CHF 700.- d'abonnement autoroutier. b. B______, ressortissante suisse née le ______ 1968, est actuellement en charge du département entretien de G______ SA et en assume une partie de la gestion administrative, soit celle du personnel, les devis, les facturations et les relations avec la clientèle. Elle perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'500.-, auquel s'ajoutent des allocations familiales de CHF 300.-. Ses charges mensuelles comprennent CHF 625.- de prime d'assurance maladie, CHF 1'650.- d'impôts, CHF 1'515.- de remboursement d'un emprunt privé, CHF 140.- de frais parascolaires et CHF 95.- d'assurance véhicule. c. Selon les extraits de leur casier judiciaire suisse, les prévenus n'ont aucun antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. En l'espèce, la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvel examen de l'infraction à la LCI en relation avec les modifications des installations situées à l'ouest de la parcelle 1______ et, le cas échéant, nouvelle fixation de l'amende, de la répartition des frais de procédure et de l'indemnité due aux appelants pour leurs frais de défense. Le Tribunal fédéral a en particulier rejeté leur grief tiré de l'incompétence matérielle des autorités pénales pour statuer sur les infractions à la LGD et la LCI, ainsi que celui de violation de l'art. 433 CPP en lien avec les dépens des parties plaignantes à leur charge. Aussi, les conclusions prises sur ces deux points sortent du cadre des débats, ce qui conduit à leur irrecevabilité. 2. 2.1. L'art. 137 al. 1 LCI punit d'une amende administrative tout contrevenant à cette loi (let. a). Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; modifier la configuration du terrain (let. d) ; aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e). 2.2. En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier mis en exergue (cf. supra let. A.f) que l'appelant, après avoir repris les activités de G______ SA à fin 2006, a fait réaliser sur la partie ouest de la parcelle 1______ d'importants travaux, consistant notamment dans l'agrandissement du parking attenant au hangar, sur lequel une nouvelle voie d'accès a été aménagée, le revêtement a été refait et le marquage de certaines places de parcage réalisé. Il est acquis aux débats que ces travaux ont été effectués sans autorisation, ce qui n'a été contesté à aucun stade de la procédure. Ainsi, contraires à l'art. 1 al. 1 LCI, ils sont constitutifs d'infraction à l'art. 137 al. 1 LCI, et ils sont par ailleurs visés par les chiffres B.VII et C.VII de l'acte d'accusation. La coactivité de l'appelante doit être admise au vu des considérants de l'arrêt du 1 er décembre 2017 sur ce point, dont la conformité au droit a été reconnue par le Tribunal fédéral et dont aucune caractéristique propre aux travaux en cause ne commande de s'écarter (cf. supra let. A.d.b.). L'agrandissement et la réfection du parking étaient en effet pour le moins aussi visibles et importants que l'enfouissement et le stockage de déchets, dans le cadre duquel la coactivité de l'appelante a été définitivement admise. Au titre d'administratrice effective de G______ SA, elle avait en outre exprimé son accord avec les décisions de l'appelant et même donné à quelques reprises elle-même des ordres aux employés. Il résulte cependant de la procédure que les travaux effectués à l'ouest de la parcelle 1______ ont été réalisés rapidement après la reprise de G______ SA par les appelants et aucun élément n'indique qu'ils se seraient prolongés au-delà du mois de septembre 2010, date avant laquelle l'action pénale est prescrite (cf. supra let. A.b., 2 ème par.), ce qui conduit au classement de la procédure sur ce point. Les parties plaignantes font certes référence à d'autres éléments qui échapperaient à la prescription, soit principalement le dépôt de bennes et de matériel et la construction d'un escalier. Les prévenus ont toutefois été acquittés des faits de tris et de stockage de déchets sur la parcelle 1______ et ces éléments ne sont pour le surplus pas visés par l'acte d'accusation (cf. supra consid. A.f.i.). Leur lien avec la modification d'installations à l'ouest de la parcelle, à propos duquel l'état de fait a été complété, n'est de surcroît pas suffisamment évident, de sorte que leur examen aurait pour effet d'élargir le cadre des débats fixés par le Tribunal fédéral. Le classement de la procédure du chef d'infraction à l'art. 137 al. 1 LCI en relation avec la parcelle 1______ n'implique formellement aucune réforme du dispositif du premier jugement, qui ordonne déjà un tel classement pour tous les faits antérieurs au 1 er septembre 2010. La culpabilité des prévenus pour cette même infraction, en relation avec la parcelle 2______ et concernant des faits non prescrits (cf. supra let. A.d.c), a pour le surplus été confirmée par le Tribunal fédéral.

3. 3.1.1. Les infractions aux art. 43 LGD et 137 LCI sont punies d'amendes administratives de respectivement CHF 200.- à CHF 400'000.- et de CHF 100.- à CHF 150'000.-. L'art. 137 al. 3 CPP précise qu'il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. 3.1.2. Sauf prescription contraire de la loi, les articles 1 à 110 CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise (art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG - E 4 05]). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009 , n. 19 art. 106). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende est fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit, en fonction de la situation financière de l'auteur, ajuster la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et 119 IV 330 consid. 3). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. 3.2. En l'espèce, en dépit du classement ordonné dans la présente cause, les appelants restent punissables pour infraction à l'art. 43 LGD, en rapport avec leurs activités de tri et de stockage provisoire de déchets entre 2006 et 2014 et d'enfouissement de déchets entre décembre 2012 et mai 2014 sur la parcelle 2______ (cf. supra let. A.d.c). Les éléments relatifs à leur faute, qualifiée de moyenne par la CPAR dans sa précédente décision, n'appellent aucun réexamen. Il est en particulier rappelé que par leurs agissements, les appelants ont porté atteinte à l'intégrité du terrain des parties plaignantes, plus largement à l'environnement, et la durée de la période pénale est particulièrement longue (cf. supra consid. A.d.d.). La seule infraction à l'art. 43 LGD doit ainsi être sanctionnée d'une amende supérieure à CHF 10'000.-. Les appelants demeurent également coupables d'infraction à l'art. 137 LCI, en rapport avec la modification de la parcelle 2______ intervenue entre 2011 et 2014 (cf. supra let. A.d.c). Le concours avec cette seconde contravention a un effet aggravant, avec la précision que les éléments relatifs à la faute susrappelés conservent leur pertinence. Au vu de ces éléments et compte tenu de la situation financière plutôt bonne des prévenus, l'amende sera fixée, pour chacun d'eux, à CHF 15'000.-. Le premier jugement sera en conséquence annulé et réformé dans ce sens. La peine privative de liberté de substitution, dont la fixation au maximum légal demeure justifiée, ne sera toutefois pas réduite. Les appelants invoquent vainement des précédents relatifs au prononcé d'amendes moins élevées, aucun d'eux ne concernant, aux termes de leurs écritures, un concours d'infractions et, surtout, des faits d'une gravité comparable, que ce soit sous l'angle du type d'atteinte à l'environnement ou de la durée des agissements en cause.

4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et clairement contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). 4.1.2. Dans la procédure de recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 4.2.1. En l'espèce, le classement additionnel d'une partie de la procédure du chef d'infraction à l'art. 137 LCI est sans effet sur la répartition des frais de première instance. Il est en effet établi qu'en rapport avec la réfection et l'agrandissement du parking de la parcelle 1______, une violation de l'art. 1 al. 1 LCI est imputable aux appelants. Ils ont ainsi adopté un comportement illicite en relation de causalité avec l'ouverture de la procédure sur ce point. Les frais y relatifs peuvent en conséquence leur être imputés, quand bien même l'infraction correspondante n'est plus punissable pour cause de prescription. Les motifs retenus pour le surplus par la CPAR pour justifier la mise à la charge des appelants de quatre cinquièmes des frais de la procédure de première instance conservent leur pertinence (cf. supra consid. A.d.e.) ; ni les considérants de l'arrêt de renvoi ni aucun élément nouveau ne commandent leur réexamen. 4.2.2. L'appel des prévenus aurait dû être partiellement admis, au vu du classement d'une partie additionnelle de la procédure en relation avec l'infraction à l'art. 137 LCI et la réduction des amendes. Une telle issue ne justifie cependant pas une réduction de la part des frais de procédure mis à leur charge. L'examen de leur culpabilité au titre de coauteur de dommages à la propriété tout comme la peine pécuniaire y relative, auquel s'ajoute l'examen des infractions aux art. 137 LCI et 43 LGD qui ont été confirmées, a en effet constitué la plus grande partie du travail d'analyse de la CPAR en appel. Les appelants doivent donc en tout état de cause être condamnés à une part des frais de procédure supérieure à une moitié, ce qui exclut leur réduction à un ratio inférieur à trois cinquièmes. 4.3. La répartition des frais de première et de seconde instance selon l'arrêt du 1 er décembre 2017 sera dès lors confirmée. 5. 5.1.1. En première instance tout comme en appel, le prévenu peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu les supporte, une indemnité est en règle générale exclue. Dans le cas contraire, il a en principe droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 5.1.2. L'indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, la Cour de justice retient en général, sur la base des principes généraux définis à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude ( AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, il résulte des notes d'honoraires produites par les appelants le 5 octobre 2017 une activité de chef d'étude en appel de 68 et 6.5 quarts d'heure, soit 74.5 quarts d'heure au total, facturés CHF 125.- l'unité, correspondant à 18.625 heures facturées CHF 500.- l'unité. Le fait que la part consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, de 42 quarts d'heure, soit 10.5 heures, doive être ramenée à 5 heures, n'a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. L'activité à indemniser totalise ainsi 13.125 heures (18.625 heures - 5.5 heures), auxquelles s'ajoutent la durée des débats de 5.75 heures ainsi que la TVA de 8%, ce qui amène à une activité totale de 18.875 heures, correspondant, sur la base du tarif horaire maximum admis par la pratique cantonale de CHF 450.-, à un montant de CHF 9'173.25. Compte tenu de la quotité des frais de la procédure d'appel à leur charge, de trois cinquièmes, les appelants peuvent prétendre à l'indemnisation d'une part de deux cinquièmes de leurs frais de défense de seconde instance, de sorte qu'un montant de CHF 3'670.- leur sera alloué à ce titre (2/5 × CHF 9'173.5 = CHF 3'669.30). L'arrêt du 1 er décembre 2017 sera dès lors annulé et réformé sur ce point. 5.3. L'indemnisation des appelants pour leurs frais de défense de première instance n'a en revanche pas à être revue. Leur montant arrêté à CHF 70'000.- n'a en effet pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral et la quote-part des frais de procédure de première instance à la charge des appelants, de quatre cinquièmes, dont dépend celle de leurs frais de défense à indemniser, d'un cinquième, a été confirmée (cf. supra consid. 4.2.1.). 6. En dépit de l'irrecevabilité ou du rejet partiel de la plus grande partie des conclusions prises par les appelants dans la présente procédure, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l'Etat, afin de tenir compte de ce que le renvoi du Tribunal fédéral résulte d'un établissement des faits et d'un examen de l'infraction à l'art. 137 LCI incomplets (art. 426 al. 3 let. a CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 7. 7.1. L'indemnité due aux appelants pour leurs frais de défense afférents à la présente procédure sera fixée en équité conformément à leurs conclusions. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, d'une part, et des écritures produites par les appelants, d'autre part, la durée de l'activité raisonnable et utile de leur conseil peut être arrêtée à 5h, correspondant à une rémunération, sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-, de CHF 2'423.25, TVA de 7.7% comprise, ce avec le rappel que l'activité consacrée à l'examen de la nullité des contraventions et à la réductions des dépens des parties plaignantes sort du cadre des débats. L'indemnité des appelants sera ainsi arrêtée à CHF 2'425.- et, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à leur charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.2. Les conclusions prises par les parties plaignantes en indemnisation de leurs frais de défense doivent être rejetées, au double motif qu'elles les ont dirigées contre l'Etat, alors que seuls les prévenus pourraient être condamnés à les dédommager, et qu'elles n'obtiennent pas gain de cause dans la présente procédure (art. 433 al. 1 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018. Déclare irrecevables les conclusions prises par A______ et B______ en constat de l'incompétence matérielle des autorités pénales pour statuer sur les infractions aux art. 43 LGD et 137 LCI et en réduction des dépens dus aux parties plaignantes. Annule l'arrêt AARP/390/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 1 er décembre 2017 en tant qu'il alloue à A______ et B______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 1'256.40 pour leurs frais de défense afférents à la première procédure d'appel. Annule le jugement JTDP/1248/2016 du Tribunal de police du 15 décembre 2016 en tant qu'il condamne A______ et B______ chacun à une amende de CHF 20'000.-. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ et B______ chacun à une amende de CHF 15'000.-. Leur alloue, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 3'670.- pour leurs frais de défense afférents à la première procédure d'appel. Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/390/2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 1 er décembre 2017. Laisse les frais relatifs à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______ et B______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 2'425.- pour leurs frais de défense afférents à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de A______ et B______. Rejette les conclusions de D______ et E______ en indemnisation de leurs frais de défense afférents à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Valérie LAUBER juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/633/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/10/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police :

- 4/5 des frais de première instance à la charge de B______ et A______, à raison d'une moitié chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF 33'025.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 860.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel :

- 3/5 des frais de la procédure d'appel à la charge de B______ et A______, à raison d'une moitié chacun.

- 1/5 des frais de la procédure d'appel à la charge de E______ et D______, à raison d'une moitié chacune.

- Le solde des frais de la procédure d'appel est laissé à la charge de l'Etat. CHF 6'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 39'100.05 Laisse les frais relatifs à la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat de Genève.