VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; ESPACE DE TEMPS; PRESCRIPTION | LCR.90.2; CP.47; CP.48.e
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 La culpabilité de l'intimé n'ayant pas été contestée, le verdict rendu par le premier juge est en force sur ce point.
E. 2.1 Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. Quant aux alinéas 3 et 4, ils prévoient que celui qui dépasse la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h, est puni d'une peine privative de liberté d'un an à quatre ans.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.2 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Aussi, si l'on peut comprendre, dans le contexte du traitement des infractions de masse, la pratique du Ministère public consistant à appliquer une échelle de peines correspondant à l'importance du dépassement de vitesse, ce qui revient à prendre pour seul critère celui de la gravité objective de la faute, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP ( AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3).
E. 3.3 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur, est donc à l'origine des disparités en cette matière, lesquelles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Avec les précautions d'usage que justifient les développements qui précèdent, des causes topiques ont récemment été jugées à Genève. Dans des circonstances identiques au cas d'espèce (dépassement de vitesse de 45 km/h sur le même tronçon d'autoroute limité à 40km/h), le comportement de l'automobiliste a été réprimé, en appel, par 150 jours-amende ( AARP/335/2016 du 24 août 2016), l'arrêt étant définitif et exécutoire. Dans un deuxième cas (dépassement de 49 km/h sur une route limitée à 50 km/h en dehors de la ville), le motocycliste fautif, condamné en premier lieu par la CPAR à 90 jours-amende, a, sur recours au Tribunal fédéral qui avait jugé la peine trop clémente (arrêt 6B_580/2015 du 18 avril 2016), été sanctionné de 180 jours-amende ( AARP/197/2015 du 22 avril 2015 et AARP/264/2016 du 22 juin 2016). Dans l'affaire évoquée par le Ministère public, l'automobiliste circulant sous retrait du permis de conduire, 46 km/h au-dessus de la vitesse limitée à 50 km/h, en pleine ville, a été condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende ( AARP/294/2016 du 4 juillet 2016).
E. 3.4 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). Le délai de prescription de l'infraction prévue à l'art. 90 al. 2 LCR, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, était de sept ans (art. 97 al. 1 let., c aCP [soit dans sa teneur en juin 2013 plus favorable à l'intimé, art. 2 CP] applicable par renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR).
E. 3.5 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).
E. 3.6 En l'espèce, l'intimé a dépassé la vitesse maximale autorisée d'une manière telle que son comportement constitue une violation grave de la LCR. L'écart entre la vitesse à laquelle il circulait et celle des autres véhicules était, certes, source de danger pour la sécurité, mais rien au dossier n'indique que ce danger potentiel se soit concrétisé en portant préjudice à un tiers déterminé, l'acte d'accusation étant d'ailleurs muet à ce propos. Les bonnes conditions de circulation et météorologiques, ainsi que la parfaite visibilité ont atténué les risques encourus, sans compter que le différentiel limité avec la vitesse des autres véhicules automobiles aussi en infraction rendait le risque pour la sécurité des autres usagers assez théorique. Le comportement relève du manque d'attention qui peut partiellement s'expliquer par les soucis personnel et professionnel de l'intimé. Un tel excès reste isolé dans son parcours de conducteur à en croire l'absence d'antécédents en Suisse. Au vu de ce qui précède, sa faute est importante, sans pour autant pouvoir être qualifiée de "très grave" comme plaidé par l'appelant. L'intimé a d'emblée reconnu les faits et pris conscience du caractère répréhensible de son acte, ce que corrobore son bon comportement postérieur. Les regrets manifestés semblent sincères. Il est sans antécédent, élément neutre s'agissant de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La circonstance atténuante du temps écoulé plaidée par l'intimé ne saurait entrer en ligne de compte, les deux tiers du délai de prescription n'étant pas atteints et les lenteurs exemptes de critique vu le type d'infraction poursuivie et l'extranéité de la cause, qui a nécessairement influencé la conduite de l'instruction. Le principe de l'individualisation des peines rend toute comparaison assez malaisée. Il reste que les peines prononcées dans les causes mentionnées en référence sont relevantes, les deux premières étant identiques ou proches de celle décidée par le premier juge dans la présente cause. Il est certes difficile de comparer les situations de fait et d'affirmer qu'un dépassement supérieur de 4 km/h dans des circonstances semblables doit être sanctionné plus sévèrement ou que rouler à une vitesse excessive de 49 km/h sur une route de campagne est plus ou moins grave que le cas d'espèce. La difficulté de tirer des généralités à partir des particularités de chaque cas rend délicate l'application de barèmes préétablis pour tel dépassement de vitesse, cette manière de procéder faisant fi du principe de l'individualisation des peines. Dans le même sens, il convient de se garder d'appliquer un tarif de "peine plancher" pour une infraction qui ne la connait pas, contrairement à la norme que pose l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Les conclusions en appel du Ministère public, vraisemblablement dictées par les normes qui précèdent, outrepassent la dernière des peines susévoquées qui sanctionnait pourtant un comportement autrement plus grave qu'en l'espèce, ce qui ne manque pas de surprendre. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la quotité de 150 jours-amende prononcée par le premier juge consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP. Le montant unitaire de la peine, non contesté par les parties, est adéquat au regard de la situation financière de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir. Le bénéfice du sursis est acquis à l'intimé, à l'instar du délai d'épreuve qui n'est pas contesté. Dès lors que la quotité de la peine pécuniaire est confirmée, il n'y a pas lieu de revoir le montant de l'amende, que l'intimé a approuvé nonobstant la menue disproportion relevée, pas plus que la quotité de la peine privative de liberté de substitution. Au demeurant, l'amende requise par le Ministère public est à ce point exorbitante qu'elle ne respecterait en tout état pas les critères posés par l'art. 106 al. 3 CP auquel renvoie l'art. 42 al. 4 CP. Aussi, le jugement entrepris sera intégralement confirmé et l'appel rejeté.
E. 4 Vu la qualité de l'appelant qui succombe, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettisse-ment du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). À l'instar de cette jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
E. 5.3 Considérée globalement, l'activité exercée par M e B______, défenseur d'office de l'intimé, est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Aussi, l'indemnité requise lui sera-t-elle allouée à hauteur de CHF 1'901.35, ce montant correspondant à six heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, respectivement une heure et 45 minutes à celui de CHF 65.-/heure (CHF 1'447.10.- et CHF 20.- de frais de déplacement), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 293.40) et la TVA au taux de 8% (CHF 140.85).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/560/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/6339/2014. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État de Genève. Arrête à CHF 1'901.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.12.2016 P/6339/2014
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; ESPACE DE TEMPS; PRESCRIPTION | LCR.90.2; CP.47; CP.48.e
P/6339/2014 AARP/481/2016 (3) du 01.12.2016 sur JTDP/560/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; ESPACE DE TEMPS; PRESCRIPTION Normes : LCR.90.2; CP.47; CP.48.e RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6339/2014 AARP/ 481/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er décembre 2016 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/560/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police, et A______ , comparant par M e B______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 juin 2016, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 7 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er juillet 2016, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 1'100.- (peine privative de liberté de substitution de 11 jours), ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Aux termes de son acte du 7 juillet 2016, le Ministère public conteste la fixation de la peine, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine pécuniaire de 330 jours-amende, avec sursis de quatre ans, et à une amende de CHF 4'000.- à titre de sanction immédiate (assortie d'une peine privative de liberté de substitution non quantifiée), frais de la procédure à sa charge. c. Par acte d'accusation du Ministère public, il est reproché à A______ d'avoir, le mardi 18 juin 2013 à 14h09, sur l'autoroute A1 à proximité du point kilométrique PK 0.670 à Bardonnex, circulé, au volant de son véhicule automobile de marque VW immatriculé en France, en direction de ce pays à la vitesse de 92 km/h nonobstant la limitation de 40 km/h à cet endroit, commettant ainsi un dépassement important de 49 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h) et créant un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, ou à tout le moins, en en prenant le risque. B. Les faits encore pertinents à ce stade ressortent de la procédure : a. Selon le procès-verbal des mesures de vitesse et les pièces annexes, le véhicule de A______ avait été contrôlé de la manière décrite dans l'acte d'accusation. Durant l'intervention (d'une heure et 30 minutes), 294 conducteurs (sur les 640 empruntant le tronçon) avaient circulé au-delà de la limitation prescrite. À teneur du cliché radar produit, le tronçon rectiligne, comportant trois voies de circulation, offrait une bonne visibilité. Il faisait jour et le ciel était dégagé. La chaussée était sèche et le trafic fluide. b.a. Dès sa première audition et tout au long de la procédure, A______ a reconnu les faits reprochés, même s'il ne se souvenait pas d'avoir commis un excès de vitesse d'une telle ampleur ni ne se l'expliquait. Sur la route des vacances, il n'avait probablement pas dû prêter attention aux panneaux de limitation. Il n'était pas dans ses habitudes de dépasser la vitesse autorisée. Il n'avait d'autres antécédents que de petits excès de vitesse qui lui avaient valu des retraits de points. Il regrettait son comportement. b.b. Devant le Tribunal de police, A______ a admis avoir omis de rétrograder à temps avant la douane. Il s'agissait d'un moment d'inattention de sa part, intervenu dans une période délicate de licenciement et séparation conjugale. Il empruntait régulièrement ce tronçon d'autoroute, se rendant depuis plusieurs années en voiture sur son lieu de travail en Suisse. C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a ouvert une procédure écrite. b. À teneur de son mémoire du 20 septembre 2016, le Ministère public persiste dans les conclusions découlant de sa déclaration d'appel. La faute était très grave vu la proximité de la zone douanière, la présence de nombreux autres usagers de la route et l'ampleur du dépassement. Le décalage entre sa vitesse et celle des autres automobilistes en pleine décélération était source de multiples dangers concrets. A______ avait fait preuve d'un mépris manifeste envers les règles de la circulation routière et la sécurité des usagers de la route. Sa situation familiale, et encore moins son départ en vacances, n'excusaient un tel excès de vitesse ni n'atténuaient son importance. Sa parfaite connaissance du tronçon aurait dû l'inciter à la prudence et au respect de la signalisation. Au regard des précédents jurisprudentiels ( AARP/294/2016 du 4 juillet 2016), des buts de la loi, et du quasi délit de chauffard, l'excès de vitesse devait être sévèrement sanctionné. c. Dans sa réponse du 12 octobre 2016, A______ conclut au rejet de l'appel, frais à la charge de l'État. La sanction prononcée consacrait une application correcte des critères de l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). L'ampleur de l'excès de vitesse n'était pas si grave qu'il entrainât de facto une mise en danger concrète des autres automobilistes, laquelle ne reposait sur aucun élément du dossier. Les bonnes conditions de circulation sur le tronçon qui n'était, dans ce créneau horaire, pas particulièrement fréquenté, plaidaient dans un sens contraire. Vu les difficultés d'ordre privé qu'il rencontrait, A______, moins attentif et un peu tendu au volant, s'était vraisemblablement laissé happer par la vitesse plus élevée du trafic. La longue durée de la procédure jouait un rôle atténuant dans le cadre de la fixation de la peine. L'absence d'argumentation du Ministère public excluait l'augmentation du montant de l'amende au niveau requis au risque de rendre disproportionné son rapport à la peine pécuniaire. Le montant de CHF 1'100.- était justifié bien qu'il dépassât la limite jurisprudentielle de 20%. d. M e B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais qui se chiffre à CHF 1'752.80, y compris la TVA et le forfait courrier/téléphone de 20%, ce qui représente six heures et 40 minutes d'activité du chef d'étude, en sus d'1h45 et une vacation à la CPAR effectuées par l'avocat stagiaire. e. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. f. La cause a été gardée à juger sous dizaine, ce dont le Ministère public a été informé sans qu'il ne réagisse. D. A______ est citoyen français, en instance de divorce et père de deux enfants nés en 2009 et 2012. Il est titulaire d'un permis de conduire français depuis le 21 septembre 1992 et circule sur les routes suisses depuis 2011, date où il a obtenu son permis de frontalier. Il verse mensuellement EUR 1'200.- pour l'entretien de sa famille. Il exerce la profession de coordinateur technique immobilier et perçoit un salaire mensuel de EUR 2'300.-, auquel s'ajoute une prime annuelle dont le montant est inférieur à un salaire. En 2015, son revenu annuel s'était chiffré à environ EUR 29'000.-. Il ne supporte, en l'état, pas de frais de logement. Propriétaire d'une résidence secondaire d'une valeur de EUR 265'000.-, il perçoit des revenus annuels net immobiliers de EUR 2'000.- environ. Il a une dette en compte courant d'environ EUR 4'000.-. A______ n'a aucun antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende. Quant aux alinéas 3 et 4, ils prévoient que celui qui dépasse la vitesse maximale autorisée d'au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h, est puni d'une peine privative de liberté d'un an à quatre ans. 2. 2. La culpabilité de l'intimé n'ayant pas été contestée, le verdict rendu par le premier juge est en force sur ce point.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (cf. art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Aussi, si l'on peut comprendre, dans le contexte du traitement des infractions de masse, la pratique du Ministère public consistant à appliquer une échelle de peines correspondant à l'importance du dépassement de vitesse, ce qui revient à prendre pour seul critère celui de la gravité objective de la faute, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP ( AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3). 3.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur, est donc à l'origine des disparités en cette matière, lesquelles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Avec les précautions d'usage que justifient les développements qui précèdent, des causes topiques ont récemment été jugées à Genève. Dans des circonstances identiques au cas d'espèce (dépassement de vitesse de 45 km/h sur le même tronçon d'autoroute limité à 40km/h), le comportement de l'automobiliste a été réprimé, en appel, par 150 jours-amende ( AARP/335/2016 du 24 août 2016), l'arrêt étant définitif et exécutoire. Dans un deuxième cas (dépassement de 49 km/h sur une route limitée à 50 km/h en dehors de la ville), le motocycliste fautif, condamné en premier lieu par la CPAR à 90 jours-amende, a, sur recours au Tribunal fédéral qui avait jugé la peine trop clémente (arrêt 6B_580/2015 du 18 avril 2016), été sanctionné de 180 jours-amende ( AARP/197/2015 du 22 avril 2015 et AARP/264/2016 du 22 juin 2016). Dans l'affaire évoquée par le Ministère public, l'automobiliste circulant sous retrait du permis de conduire, 46 km/h au-dessus de la vitesse limitée à 50 km/h, en pleine ville, a été condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende ( AARP/294/2016 du 4 juillet 2016). 3.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). Le délai de prescription de l'infraction prévue à l'art. 90 al. 2 LCR, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, était de sept ans (art. 97 al. 1 let., c aCP [soit dans sa teneur en juin 2013 plus favorable à l'intimé, art. 2 CP] applicable par renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR). 3.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191). 3.6. En l'espèce, l'intimé a dépassé la vitesse maximale autorisée d'une manière telle que son comportement constitue une violation grave de la LCR. L'écart entre la vitesse à laquelle il circulait et celle des autres véhicules était, certes, source de danger pour la sécurité, mais rien au dossier n'indique que ce danger potentiel se soit concrétisé en portant préjudice à un tiers déterminé, l'acte d'accusation étant d'ailleurs muet à ce propos. Les bonnes conditions de circulation et météorologiques, ainsi que la parfaite visibilité ont atténué les risques encourus, sans compter que le différentiel limité avec la vitesse des autres véhicules automobiles aussi en infraction rendait le risque pour la sécurité des autres usagers assez théorique. Le comportement relève du manque d'attention qui peut partiellement s'expliquer par les soucis personnel et professionnel de l'intimé. Un tel excès reste isolé dans son parcours de conducteur à en croire l'absence d'antécédents en Suisse. Au vu de ce qui précède, sa faute est importante, sans pour autant pouvoir être qualifiée de "très grave" comme plaidé par l'appelant. L'intimé a d'emblée reconnu les faits et pris conscience du caractère répréhensible de son acte, ce que corrobore son bon comportement postérieur. Les regrets manifestés semblent sincères. Il est sans antécédent, élément neutre s'agissant de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La circonstance atténuante du temps écoulé plaidée par l'intimé ne saurait entrer en ligne de compte, les deux tiers du délai de prescription n'étant pas atteints et les lenteurs exemptes de critique vu le type d'infraction poursuivie et l'extranéité de la cause, qui a nécessairement influencé la conduite de l'instruction. Le principe de l'individualisation des peines rend toute comparaison assez malaisée. Il reste que les peines prononcées dans les causes mentionnées en référence sont relevantes, les deux premières étant identiques ou proches de celle décidée par le premier juge dans la présente cause. Il est certes difficile de comparer les situations de fait et d'affirmer qu'un dépassement supérieur de 4 km/h dans des circonstances semblables doit être sanctionné plus sévèrement ou que rouler à une vitesse excessive de 49 km/h sur une route de campagne est plus ou moins grave que le cas d'espèce. La difficulté de tirer des généralités à partir des particularités de chaque cas rend délicate l'application de barèmes préétablis pour tel dépassement de vitesse, cette manière de procéder faisant fi du principe de l'individualisation des peines. Dans le même sens, il convient de se garder d'appliquer un tarif de "peine plancher" pour une infraction qui ne la connait pas, contrairement à la norme que pose l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Les conclusions en appel du Ministère public, vraisemblablement dictées par les normes qui précèdent, outrepassent la dernière des peines susévoquées qui sanctionnait pourtant un comportement autrement plus grave qu'en l'espèce, ce qui ne manque pas de surprendre. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la quotité de 150 jours-amende prononcée par le premier juge consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP. Le montant unitaire de la peine, non contesté par les parties, est adéquat au regard de la situation financière de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le revoir. Le bénéfice du sursis est acquis à l'intimé, à l'instar du délai d'épreuve qui n'est pas contesté. Dès lors que la quotité de la peine pécuniaire est confirmée, il n'y a pas lieu de revoir le montant de l'amende, que l'intimé a approuvé nonobstant la menue disproportion relevée, pas plus que la quotité de la peine privative de liberté de substitution. Au demeurant, l'amende requise par le Ministère public est à ce point exorbitante qu'elle ne respecterait en tout état pas les critères posés par l'art. 106 al. 3 CP auquel renvoie l'art. 42 al. 4 CP. Aussi, le jugement entrepris sera intégralement confirmé et l'appel rejeté. 4. Vu la qualité de l'appelant qui succombe, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettisse-ment du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). À l'instar de cette jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.3. Considérée globalement, l'activité exercée par M e B______, défenseur d'office de l'intimé, est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Aussi, l'indemnité requise lui sera-t-elle allouée à hauteur de CHF 1'901.35, ce montant correspondant à six heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, respectivement une heure et 45 minutes à celui de CHF 65.-/heure (CHF 1'447.10.- et CHF 20.- de frais de déplacement), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 293.40) et la TVA au taux de 8% (CHF 140.85).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/560/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/6339/2014. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État de Genève. Arrête à CHF 1'901.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).