ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;VOL(DROIT PÉNAL);ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CP.139; CP.138
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).
E. 2.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).
E. 2.2 En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 consid. 3.2 du 29 août 2011).
E. 2.3 L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui: une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4).
E. 2.4 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Une chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 consid. 2b p. 115; 118 IV 32 consid. 2a p. 33). L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs : l'auteur doit se comporter d'une manière qui montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, la consommer ou l'aliéner, et se considère comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151et les arrêts cités), et ce, dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p.27; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2 p.33).
E. 2.5 En l'espèce, le droit de propriété sur les objets litigieux, au sens du droit civil, est contesté par chacune des parties. La mise en cause admet avoir emporté avec elle les meubles et la vaisselle lors de son déménagement au Tessin le 23 octobre 2020, considérant qu'ils lui appartenaient, avant d'affirmer en avoir remboursé la valeur à son ex-compagnon en 2018, sans le démontrer par des pièces toutefois. Le recourant produit des quittances d'achat de ces biens en 2017. Il a cependant laissé ces objets dans l'appartement occupé par son ex-compagne, les qualifiant de cadeaux dans les échanges de courriels avec elle, avant de formuler à celle-ci une proposition de rachat, et de manifester son intention de les reprendre. Les déclarations des protagonistes sont donc contradictoires quant à la titularité de leurs droits sur les objets en question, y compris sur la machine à café dont on ignore où elle se trouve. Dans la mesure où la mise en cause avait ceux-ci en sa seule possession au moment de son déménagement, ce depuis deux ans environ et avec l'assentiment du recourant, on ne saurait lui reprocher de les avoir soustraits au sens de l'art. 139 CP, de sorte que les éléments constitutifs de cette disposition ne sont pas réalisés. Il n'est pas non plus possible de déterminer à satisfaction de droit, vu ce qui précède, que les objets en cause appartiennent au recourant et qu'ils auraient été confiés à la mise en cause, avec pour obligation de les tenir à sa disposition. Il n'est pas davantage possible de démontrer que l'intéressée savait clairement que ces biens n'étaient pas sa propriété et qu'elle commettait une infraction en les emportant avec elle. Il n'appartient enfin pas au droit pénal de trancher le sort d'objets ayant servi au couple dans le contexte d'une séparation. Dans ces circonstances, c'est à raison que le Ministère public a considéré que le litige relevait exclusivement de la juridiction civile.
E. 2.6 S'agissant de la restitution de la garantie de loyer et du remboursement des arriérés de loyer, vu notamment la co-titularité du bail et le désaccord portant sur les rapports internes entre colocataires, il sied de constater que, là également, le litige est de nature purement civile, aucune infraction pénale n'entrant en considération.
E. 3 Infondé, le recours sera rejeté.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6267/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2021 P/6267/2021
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;VOL(DROIT PÉNAL);ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CP.139; CP.138
P/6267/2021 ACPR/627/2021 du 23.09.2021 sur ONMMP/1547/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;VOL(DROIT PÉNAL);ABUS DE CONFIANCE Normes : CPP.310; CP.139; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6267/2021 ACPR/ 627/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 septembre 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 13 janvier 2021 contre B______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et son ex-compagne B______ étaient co-titulaires d'un bail relatif à l'appartement sis 1______[GE], conclu le 1 er janvier 2018. De leur relation est né un enfant le ______ 2018, sur lequel ils détiennent conjointement l'autorité parentale. Dans le cadre d'une action concernant la fixation du droit de visite sur l'enfant initiée par le père le 4 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment autorisé la mère à déplacer la résidence du mineur à F______ (Tessin) par ordonnance du 2 novembre 2020. Ce faisant, il a levé l'interdiction correspondante prononcée à l'encontre de l'intéressée le 26 octobre 2020. Il a considéré comme établi le fait que B______ avait déménagé à F______ avant la date du prononcé de l'interdiction. L'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment relevé l'existence d'un "intense conflit parental ". b. Le 13 janvier 2021, A______ a déposé plainte à l'encontre de B______ pour vol et abus de confiance. Il lui reprochait d'avoir déménagé au Tessin le 23 octobre 2020 avec son fils, en emportant avec elle du mobilier et de la vaisselle lui appartenant. Il avait quitté l'appartement précité en été 2018, tout en demeurant co-titulaire du contrat de bail à loyer. B______ avait continué d'y habiter après la séparation. Dans un courrier annexe remis à la police, il précisait que le mobilier emporté consistait en une machine à café professionnelle C______ d'une valeur de CHF 2'456.70, un canapé avec fauteuil ainsi qu'une table à manger avec chaises achetés chez D______ pour une valeur totale de CHF 8'657.75 et de la vaisselle de la marque E______ qu'il estimait à CHF 1'500.-. Il a produit des factures et un extrait de son compte bancaire attestant de leur achat par lui en 2017. Il a également produit des échanges de courriels avec B______ datant d'août et octobre 2019, dont il ressort en substance que cette dernière l'invitait à venir récupérer ses meubles et vaisselle une fois le bail résilié, refusant l'offre de rachat à la moitié du prix qu'il avait formulée. Il lui avait alors octroyé un délai d'un mois pour acheter de nouveaux meubles arguant qu'il avait besoin de récupérer les siens, faute de quoi il lui enverrait une facture. Il lui avait également envoyé une lettre recommandée en août 2020 lui demandant de lui rendre ses affaires ou de les lui racheter, demeurée sans réponse. Il reprochait ensuite à son ex-compagne d'avoir cessé de payer le loyer de l'appartement depuis mars 2020. Le contrat avait été résilié et elle était partie fin octobre 2020. Il était allé sur place et avait constaté que l'appartement était vide. Le contrat de bail étant toujours aux deux noms, la régie avait exigé qu'il paie la moitié de la somme due afin d'éviter des poursuites, malgré son déménagement en été 2018. Il avait libéré la caution (CHF 10'950.-), dont la moitié devait lui revenir et payé CHF 3'836.05 à la régie. Il réclamait la restitution de CHF 9'931.-. Il a produit à cet égard un courriel daté d'août 2019 dans lequel B______ déclarait que, bien qu'ils étaient tous deux débiteurs des loyers, elle lui faisait la faveur de le libérer de cette obligation. c. Entendue par la police le 11 février 2021, B______ a contesté tout vol. Les meubles et la vaisselle avaient été emportés par elle au Tessin lors du déménagement du 23 octobre 2020 car ils lui appartenaient. Hormis la machine à café, laquelle était dans la cave de l'appartement et avait désormais disparu, elle avait remboursé la valeur de tous ces effets à A______ en 2018. Dans un courriel du 15 août 2019, A______ avait déclaré : "[ ] Ta reponse a tous mes cadeaux (meubles vaisselles) c'est de me dire de les reprendre . [ ]" . Elle a également expliqué qu'elle avait cessé de payer les loyers en mai 2020 avec l'accord de la régie, afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail pour non-paiement, dès lors que A______ s'opposait à la résiliation. Ce dernier n'avait aucunement dû payer le loyer. d. Par courriel du 20 février 2021, B______ a précisé qu'elle avait remboursé les meubles avec ses économies en payant la garantie de loyer et par des paiements directs à A______, mais n'avait toutefois plus accès aux avis de retrait et de virements y relatifs. Elle avait exprimé son désir de rendre les objets. A______ n'avait jamais donné suite aux invitations de son avocat en janvier 2020 de venir chercher ses effets personnels. S'agissant de la machine à café, A______ l'avait endommagée en la déplaçant. Elle a en outre produit des documents bancaires attestant de paiements effectués chaque mois d'août 2019 à décembre 2020 en faveur de la régie. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés dans la plainte du recourant s'inscrivaient dans un litige à caractère civil lié à la séparation du couple. Les dispositions du droit civil assuraient une protection suffisante et le droit pénal lui était subsidiaire. Par ailleurs, les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste avoir reçu des paiements de la part de B______ depuis août 2019 sur son compte bancaire. Il demandait à pouvoir vérifier l'authenticité des documents produits par B______. Il ne comprenait pas que l'on ne puisse pas entrer en matière sur sa plainte alors que B______ n'avait pas produit de preuve de paiement. Il produit de nouvelles pièces, à savoir un décompte de loyers daté du 7 mai 2021 établi par la régie, le contrat de bail à loyer, un extrait de compte bancaire pour le mois de mai 2018, l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 2 novembre 2020 (C/2______/2018) et un procès-verbal d'audience de conciliation du 16 janvier 2020 par-devant le Tribunal de première instance. b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 2. 2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 2.2. En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_267/2011 consid. 3.2 du 29 août 2011). 2.3. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui: une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4). 2.4. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Une chose est confiée au sens de cette disposition lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la garder, l'administrer, la livrer ou la vendre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 117 consid. 2b p. 115; 118 IV 32 consid. 2a p. 33). L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps ; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs : l'auteur doit se comporter d'une manière qui montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, la consommer ou l'aliéner, et se considère comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151et les arrêts cités), et ce, dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p.27; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2 p.33). 2.5. En l'espèce, le droit de propriété sur les objets litigieux, au sens du droit civil, est contesté par chacune des parties. La mise en cause admet avoir emporté avec elle les meubles et la vaisselle lors de son déménagement au Tessin le 23 octobre 2020, considérant qu'ils lui appartenaient, avant d'affirmer en avoir remboursé la valeur à son ex-compagnon en 2018, sans le démontrer par des pièces toutefois. Le recourant produit des quittances d'achat de ces biens en 2017. Il a cependant laissé ces objets dans l'appartement occupé par son ex-compagne, les qualifiant de cadeaux dans les échanges de courriels avec elle, avant de formuler à celle-ci une proposition de rachat, et de manifester son intention de les reprendre. Les déclarations des protagonistes sont donc contradictoires quant à la titularité de leurs droits sur les objets en question, y compris sur la machine à café dont on ignore où elle se trouve. Dans la mesure où la mise en cause avait ceux-ci en sa seule possession au moment de son déménagement, ce depuis deux ans environ et avec l'assentiment du recourant, on ne saurait lui reprocher de les avoir soustraits au sens de l'art. 139 CP, de sorte que les éléments constitutifs de cette disposition ne sont pas réalisés. Il n'est pas non plus possible de déterminer à satisfaction de droit, vu ce qui précède, que les objets en cause appartiennent au recourant et qu'ils auraient été confiés à la mise en cause, avec pour obligation de les tenir à sa disposition. Il n'est pas davantage possible de démontrer que l'intéressée savait clairement que ces biens n'étaient pas sa propriété et qu'elle commettait une infraction en les emportant avec elle. Il n'appartient enfin pas au droit pénal de trancher le sort d'objets ayant servi au couple dans le contexte d'une séparation. Dans ces circonstances, c'est à raison que le Ministère public a considéré que le litige relevait exclusivement de la juridiction civile. 2.6. S'agissant de la restitution de la garantie de loyer et du remboursement des arriérés de loyer, vu notamment la co-titularité du bail et le désaccord portant sur les rapports internes entre colocataires, il sied de constater que, là également, le litige est de nature purement civile, aucune infraction pénale n'entrant en considération. 3. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6267/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00