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P/6212/2018

Genf · 2018-10-25 · Français GE

SCELLÉS ; BREF DÉLAI ; REJET DE LA DEMANDE ; MOYEN DE DROIT

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/490/2017 ; ACPR/488/2017 ; ACPR/391/2017 ; ACPR/25/2016 ; ACPR/134/2013 ) et émaner du prévenu, qui, en tant que détenteur des documents saisis, dont l'accès et la production dans le dossier pénal sont susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if>

E. 2 Le recourant estime qu'un délai de onze jours pour demander la mise sous scellés n'était pas excessif.![endif]>![if>

E. 2.1 Si un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP). Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). ![endif]>![if>

E. 2.2 Le CPP ne prévoit aucun délai pour requérir la mise sous scellés; toutefois, selon la pratique du Tribunal fédéral, de telles requêtes doivent, conformément au principe de célérité ancré à l'art. 5 al. 1 CPP, être formulées immédiatement après que l'ayant droit a été informé d'office de cette possibilité, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 156; arrêt 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4). Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat de sorte que l'opposition à un séquestre doit pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1), voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 5.3). En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4).![endif]>![if>

E. 2.3 En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme n'avoir pas été informé de son droit de demander la mise sous scellés. En écrivant, dans son message électronique à la police daté du 1 er octobre 2018, qu'il avait " contesté les faits par écrit auprès de la cour de justice comme mentionné dans la réquisition ", il montre qu'il disposait de l'ordonnance de perquisition du 14 juin 2018, qui comporte l'indication de cette voie de droit. Or, le dispositif de cette ordonnance l'avisait, de façon claire et compréhensible, qu'il avait le droit de demander des scellés en se manifestant immédiatement.![endif]>![if> Comme la police n'avait pas manqué de laisser aussi sur place une copie de l'inventaire des pièces saisies et emportées et que l'ordonnance susmentionnée ne faisait pas mystère de l'identité du plaignant, le recourant était en situation – dans les heures qui ont suivi – de comprendre les motifs de la perquisition et de réagir, même depuis l'extérieur de la Suisse, s'il estimait que des données relatives au client concerné étaient couvertes par un secret protégé. Il est donc sans importance qu'un avocat ait décliné le mandat de le défendre. Quant à la constitution du second mandataire, il ne saurait être sérieusement soutenu que la prise de connaissance d'un inventaire de deux pages nécessitait encore sept jours ouvrables avant de se manifester auprès du Ministère public, si tant est que ce défenseur connût, ou reconnût, mieux que le recourant le caractère secret de documents essentiellement désignés à l'inventaire par leur contenant (" dossier suspendu intitulé… "; " classeur rouge ") et par leur emplacement dans la fiduciaire (" meuble archives "; " coffre-fort "). La loi requiert uniquement que l'intéressé fasse valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou d'autres motifs (" blosse Geltendmachung " : M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 248). Par ailleurs, la procédure dirigée contre le recourant n'apparaît pas particulièrement complexe, en l'état. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.

E. 3 De ce qui précède, il résulte que le recours est mal-fondé et doit être rejeté. ![endif]>![if>

E. 4 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6212/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.12.2018 P/6212/2018

P/6212/2018 ACPR/754/2018 du 13.12.2018 sur OMP/14087/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 15.01.2019, rendu le 27.02.2019, REJETE, 1B_24/2019 Descripteurs : SCELLÉS ; BREF DÉLAI ; REJET DE LA DEMANDE ; MOYEN DE DROIT république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6212/2018 ACPR/754/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e Olivier PETER, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourant contre l'ordonnance de refus de mise sous scellés rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 23 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 11 précédent, notifiée le l2, par lesquelles le Ministère public a refusé de laisser sous scellés les documents saisis lors de la perquisition de son domicile professionnel.![endif]>![if> Il conclut à l'annulation de cette décision et à la mise sous scellés de ces pièces. Préalablement, il demande l'effet suspensif. b. Par ordonnance du 25 octobre 2018, la Direction de la procédure a fait interdiction au Ministère public et à la police, jusqu'à droit connu, de prendre connaissance et d'exploiter le matériel saisi ( OCPR/42/2018 ). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. A______ est administrateur d'une fiduciaire, à Genève.![endif]>![if> Par suite d'une plainte déposée contre lui par B______, un client, le Ministère public a ordonné la perquisition des locaux occupés par la fiduciaire, aux fins d'y rechercher et saisir tous objets, appareils, documents ou valeurs pouvant servir de preuve ou de garantie de paiement d'une créance compensatrice. L'ordonnance, datée du 14 juin 2018, comporte, dans son dispositif, l'information que le prévenu et le détenteur de documents ou objets susceptibles d'être couverts par un secret protégé peuvent en demander la mise sous scellés " en se manifestant immédiatement ". Elle a été notifiée et exécutée le 27 septembre 2018 dès 9h. b. Dans son rapport du 1 er octobre 2018, la police explique avoir perquisitionné la fiduciaire en l'absence de A______ et que l'ordonnance précitée avait été notifiée à la secrétaire de ce dernier, ainsi que l'inventaire des pièces emportées. A______ n'avait pu être joint, mais avait envoyé un message électronique aux enquêteurs le jour même à 11h28, affirmant que, se trouvant en France, il se présenterait pour une audition le 1 er octobre 2018 à 9h. Le jour dit, il n'était pas venu et n'avait pas pu être joint. À 9h40, il envoyait un message électronique expliquant qu'il avait " contesté les faits par écrit auprès de la cour de justice comme mentionné dans la réquisition " et qu'il préférait être jugé, s'il devait l'être.![endif]>![if> c. Le 8 octobre 2018, A______ a demandé au Ministère public la mise sous scellés immédiate de l'intégralité du matériel saisi en perquisition.![endif]>![if> C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que la requête est tardive.![endif]>![if> D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le Ministère public n'avait pas de base légale pour refuser de mettre des pièces sous scellés. Le législateur n'avait prévu aucun délai pour présenter une demande de scellés. Une condition d'immédiateté ne ressortait pas de la loi. Comme il s'était écoulé plus de deux mois entre l'ordonnance de perquisition et son exécution, il était " audacieux " de tenir pour tardive une requête présentée onze jours seulement après la saisie. N'étant pas sur place, il n'avait pu réagir immédiatement ni être informé de son droit. Avant de disposer d'un inventaire précis et complet, il lui était impossible de demander les scellés. Le premier avocat qu'il avait contacté avait décliné le mandat, et le second n'avait disposé, pour agir, que de sept jours après sa constitution et sa prise de connaissance du caractère privé des pièces saisies.![endif]>![if> b. La cause a été gardée à juger après l'ordonnance sur effet suspensif. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/490/2017 ; ACPR/488/2017 ; ACPR/391/2017 ; ACPR/25/2016 ; ACPR/134/2013 ) et émaner du prévenu, qui, en tant que détenteur des documents saisis, dont l'accès et la production dans le dossier pénal sont susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). ![endif]>![if> 2. Le recourant estime qu'un délai de onze jours pour demander la mise sous scellés n'était pas excessif.![endif]>![if> 2.1. Si un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP). Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). ![endif]>![if> 2.2. Le CPP ne prévoit aucun délai pour requérir la mise sous scellés; toutefois, selon la pratique du Tribunal fédéral, de telles requêtes doivent, conformément au principe de célérité ancré à l'art. 5 al. 1 CPP, être formulées immédiatement après que l'ayant droit a été informé d'office de cette possibilité, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 156; arrêt 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4). Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat de sorte que l'opposition à un séquestre doit pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 2.1), voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 5.3). En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2016 du 4 août 2016 consid. 4.4).![endif]>![if> 2.3. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme n'avoir pas été informé de son droit de demander la mise sous scellés. En écrivant, dans son message électronique à la police daté du 1 er octobre 2018, qu'il avait " contesté les faits par écrit auprès de la cour de justice comme mentionné dans la réquisition ", il montre qu'il disposait de l'ordonnance de perquisition du 14 juin 2018, qui comporte l'indication de cette voie de droit. Or, le dispositif de cette ordonnance l'avisait, de façon claire et compréhensible, qu'il avait le droit de demander des scellés en se manifestant immédiatement.![endif]>![if> Comme la police n'avait pas manqué de laisser aussi sur place une copie de l'inventaire des pièces saisies et emportées et que l'ordonnance susmentionnée ne faisait pas mystère de l'identité du plaignant, le recourant était en situation – dans les heures qui ont suivi – de comprendre les motifs de la perquisition et de réagir, même depuis l'extérieur de la Suisse, s'il estimait que des données relatives au client concerné étaient couvertes par un secret protégé. Il est donc sans importance qu'un avocat ait décliné le mandat de le défendre. Quant à la constitution du second mandataire, il ne saurait être sérieusement soutenu que la prise de connaissance d'un inventaire de deux pages nécessitait encore sept jours ouvrables avant de se manifester auprès du Ministère public, si tant est que ce défenseur connût, ou reconnût, mieux que le recourant le caractère secret de documents essentiellement désignés à l'inventaire par leur contenant (" dossier suspendu intitulé… "; " classeur rouge ") et par leur emplacement dans la fiduciaire (" meuble archives "; " coffre-fort "). La loi requiert uniquement que l'intéressé fasse valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou d'autres motifs (" blosse Geltendmachung " : M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 248). Par ailleurs, la procédure dirigée contre le recourant n'apparaît pas particulièrement complexe, en l'état. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. 3. De ce qui précède, il résulte que le recours est mal-fondé et doit être rejeté. ![endif]>![if> 4. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6212/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00