FAUX TÉMOIGNAGE ; LÉSÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR | CP.307.al1; CPP.382
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'espèce, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).![endif]>![if>
E. 2.2 Bien que l'acte de recours ne contient pas de conclusions (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que la recourante souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et la poursuite pénale contre le mise en cause. À cet égard, il convient de préciser que le recours ne peut viser que B______. En effet, les griefs dirigés contre D______, qui n'était pas citée dans la plainte pénale, sont nouveaux. Cet aspect de la plainte pénale, n'ayant pas été traité par le Ministère public, faute d'avoir été soulevé devant lui, ne peut faire l'objet d'un recours.
E. 3 Reste encore à examiner si la recourante dispose d'un intérêt à recourir.
E. 3.1 Seul peut, en effet, recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP).
E. 3.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au civil ou au pénal (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été directement atteints par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 11 ad art. 115).
E. 3.3 L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse , vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et le références citées ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115).
E. 3.4 En l'espèce, si la recourante a, certes, été déboutée des fins de sa demande en paiement du " salaire annuel variable " contre son ancien employeur, il ressort des considérants du jugement du 22 décembre 2017 que les juges ont retenu que le salaire variable ne lui était pas dû car son contrat de travail avait été résilié en janvier 2016, soit avant qu'elle n'eut accompli une année complète au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'une gratification, la revue de performance devant avoir lieu au mois de juillet/août 2016. Or, les déclarations du mis en cause, dont la recourante dénonce la fausseté, portent sur d'autres sujets que la réalisation des conditions à l'octroi de la gratification. Le recours ne mentionne d'ailleurs que les déclarations du mis en cause qui ont trait aux raisons du licenciement, sujet qui n'est pas abordé par le jugement du 22 décembre 2017, le litige portant uniquement sur la réalisation ou non des conditions au versement du " salaire variable ". Il n'y a donc aucun lien entre les déclarations alléguées de fausses et l'issue du jugement. Partant, la recourante n'expose pas en quoi ces déclarations prétendument mensongères auraient touché ses droits, notamment sa liberté, son honneur ou son patrimoine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.3). Dans ces conditions, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement la recourante dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 CPP, doit lui être déniée.
E. 4 Le recours est dès lors irrecevable.![endif]>![if>
E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés au total à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/620/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.06.2018 P/620/2018
FAUX TÉMOIGNAGE ; LÉSÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR | CP.307.al1; CPP.382
P/620/2018 ACPR/313/2018 du 01.06.2018 sur ONMMP/84/2018 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : FAUX TÉMOIGNAGE ; LÉSÉ ; QUALITÉ POUR RECOURIR Normes : CP.307.al1; CPP.382 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/620/2018 ACPR/ 313/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 1 er juin 2018 Entre A______ , domiciliée ______, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 janvier 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 janvier 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______ pour faux témoignage. Sans prendre de conclusions formelles, la recourante insiste sur le fait que le précité a commis un faux témoignage. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par jugement JTPH/478/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal des Prud'hommes (procédure C/2678/2017-5), A______ a été déboutée des fins de sa demande en paiement contre C______ Sàrl, son ancien employeur. a.b. À teneur de ce jugement, A______ avait été engagée à partir du 1 er juillet 2015 en qualité de " ______ ", pour un salaire de base de CHF 150'000.- versé en douze mensualités et un " salaire variable " jusqu'à concurrence de CHF 20'000.- en fonction de la réalisation des objectifs et/ou de la performance individuelle. Le contrat précisait que l'employée reconnaissait, notamment, que le salaire variable était payé au prorata en fonction de la date d'entrée dans l'année fiscale et n'était pas dû si une notification de fin de contrat intervenait avant le moment du paiement. A______ avait été licenciée le 15 janvier 2016 pour le 30 avril suivant. Par demande déposée en conciliation le 26 janvier 2017, A______ avait conclu au paiement d'un montant de CHF 16'666.- à titre de " salaire annuel variable ", plus ses frais d'avocat. a.c. L'état de fait du jugement retient que B______, directeur de C______, avait déclaré, lors de son audition du 26 septembre 2017, que " le salaire annuel variable devait être compris comme un bonus, lequel dépendait totalement des performances individuelles, et était discrétionnaire. Selon ses dires, peu de membres du personnel avaient un bonus prévu contractuellement. Il a précisé que ce "bonus" était distribué pour des performances exceptionnelles ou au-delà des attentes de l'employeur. Le fait d'atteindre les objectifs fixés n'offrait pas forcément le droit à un bonus " (Jugement, page 4, let. M). D______, des ressources humaines, avait expliqué, lors de l'audience du 26 septembre 2017 [ recte : 2 octobre 2017] que le licenciement de A______ n'était pas dû à une restructuration financière, mais à sa performance en-deçà des attentes et à sa mauvaise communication avec ses subordonnés et le repreneur de C______. Le témoin a déclaré " avoir rédigé le contrat de travail de A______. La clause "salaire annuel variable" devait être comprise comme un bonus, même si la consigne avait été donnée à l'époque de ne pas utiliser le terme "bonus". […] La revue de performance pour le bonus se déroulait en juillet/août de chaque année et les objectifs étaient discutés au mois d'octobre de l'année en cours. Selon elle, A______ ne pouvait pas recevoir de bonus car cette dernière était arrivée après le mois d'avril et que son congé était intervenu en janvier. C'était une pratique pour tout le personnel " (Jugement, page 5 let. N). a.d. Les juges prud'hommes ont retenu, en l'espèce, que malgré les termes ambigus du contrat, le salaire variable était une gratification, de sorte que son versement et sa quotité dépendaient de la réalisation des conditions prévues pour son octroi. Et de conclure : " Il ressort toutefois des différents témoignages que son octroi dépendait d'une condition – non réalisée en l'espèce – soit l'absence de notification de fin de contrat avant le moment de paiement. […] Ainsi à la date de réalisation du contrat de travail (15 janvier 2016), la partie demanderesse n'avait pas effectué une année complète au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre au versement d'une gratification puisque la revue de performance aurait dû avoir lieu au mois de juillet/août 2016 " (consid. 2b). b. Par lettre datée du 6 janvier 2018, mais expédiée au Ministère public par pli recommandé du 9 janvier suivant, A______ a déposé plainte pénale contre B______, expliquant que ce dernier, directeur général de C______, avait fait de fausses déclarations lors de son audition en qualité de témoin, le 26 septembre 2017, dans le cadre de la procédure C/2678/2017-5. Elle a soutenu que le témoin avait faussement allégué ne pas avoir signé le document " E______ " et n'en avoir pris connaissance que deux semaines avant son audition, alors que, selon elle, ils l'avaient revus ensemble plusieurs fois et l'intéressé l'avait signé. Par ailleurs, le témoin avait déclaré qu'ils n'avaient collaboré que trois ou quatre mois, alors qu'ils avaient tenu une séance chaque semaine, durant six mois. Enfin, B______ avait déclaré ne pas se souvenir de lui avoir demandé ce qu'elle pensait des compétences de F______, alors qu'il lui avait précisément demandé si cette personne était compétente. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que ni les déclarations de B______ ni le document " E______ " n'étaient annexés à la plainte pénale, de sorte qu'il n'était pas démontré que le témoin avait eu connaissance de ce document avant les deux semaines qu'il avait évoquées. Partant, il n'était pas établi que les déclarations du témoin étaient fausses. D. a. Dans son recours, A______ allègue que tant B______ que D______ avaient fait de fausses déclarations devant le Tribunal. À bien la comprendre, la recourante leur reproche d'avoir déclaré que son licenciement était intervenu en raison de ses mauvaises performances, alors qu'en réalité son poste avait été supprimé à la suite d'une réorganisation nécessitée par la réduction des coûts de fonctionnement, ce qui résultait d'ailleurs des écritures déposées le 22 mai 2017 par C______ dans le cadre de la procédure devant les Prud'hommes (document qui était joint à la plainte pénale). À l'appui de son recours, A______ produit copie des déclarations des témoins et un extrait du jugement du 22 décembre 2017. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'espèce, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).![endif]>![if> 2.2. Bien que l'acte de recours ne contient pas de conclusions (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que la recourante souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et la poursuite pénale contre le mise en cause. À cet égard, il convient de préciser que le recours ne peut viser que B______. En effet, les griefs dirigés contre D______, qui n'était pas citée dans la plainte pénale, sont nouveaux. Cet aspect de la plainte pénale, n'ayant pas été traité par le Ministère public, faute d'avoir été soulevé devant lui, ne peut faire l'objet d'un recours. 3. Reste encore à examiner si la recourante dispose d'un intérêt à recourir. 3.1. Seul peut, en effet, recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). 3.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au civil ou au pénal (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été directement atteints par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 11 ad art. 115). 3.3. L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse , vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et le références citées ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115). 3.4. En l'espèce, si la recourante a, certes, été déboutée des fins de sa demande en paiement du " salaire annuel variable " contre son ancien employeur, il ressort des considérants du jugement du 22 décembre 2017 que les juges ont retenu que le salaire variable ne lui était pas dû car son contrat de travail avait été résilié en janvier 2016, soit avant qu'elle n'eut accompli une année complète au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'une gratification, la revue de performance devant avoir lieu au mois de juillet/août 2016. Or, les déclarations du mis en cause, dont la recourante dénonce la fausseté, portent sur d'autres sujets que la réalisation des conditions à l'octroi de la gratification. Le recours ne mentionne d'ailleurs que les déclarations du mis en cause qui ont trait aux raisons du licenciement, sujet qui n'est pas abordé par le jugement du 22 décembre 2017, le litige portant uniquement sur la réalisation ou non des conditions au versement du " salaire variable ". Il n'y a donc aucun lien entre les déclarations alléguées de fausses et l'issue du jugement. Partant, la recourante n'expose pas en quoi ces déclarations prétendument mensongères auraient touché ses droits, notamment sa liberté, son honneur ou son patrimoine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.3). Dans ces conditions, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement la recourante dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 CPP, doit lui être déniée. 4. Le recours est dès lors irrecevable.![endif]>![if> 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés au total à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/620/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00