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P/60/2019

Genf · 2021-05-26 · Français GE

CPP.134; CPP.135

Dispositiv
  1. : Révoque l'ordonnance du 20 août 2019 accordant à A______ le bénéfice de la défense d'office. Relève M e B______ de sa mission. Arrête l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office, à hauteur de CHF 236.95. Notifie la présente ordonnance aux parties et à M e B______. La Greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.05.2021 P/60/2019

P/60/2019 OARP/48/2021 du 26.05.2021 sur JTCO/7/2021 (PENAL) Normes : CPP.134; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/60/2019 OARP/48/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 26 mai 2021 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______ [GE], appelant, contre le jugement JTCO/7/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu l'art. 134 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0); Vu l'ordonnance du 20 août 2019 nommant M e B______ comme défenseur d'office de A______; Vu l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTCO/7/2021 du 26 janvier 2021 du Tribunal correctionnel; Attendu que M e B______ a informé la Chambre pénale d'appel et de révision par courrier du 6 mai 2021 que A______ lui avait désormais confié la défense de ses intérêts, en qualité d'avocat privé; Que l'ordonnance de nomination d'un défenseur d'office du 20 août 2019 est devenue sans objet; Qu'il y a dès lors lieu de la révoquer; Que M e B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure d'activité de chef d'étude et sera partant indemnisé à hauteur de CHF 236.95 (y compris CHF 16.95 de TVA à 7.7%).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Révoque l'ordonnance du 20 août 2019 accordant à A______ le bénéfice de la défense d'office. Relève M e B______ de sa mission. Arrête l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office, à hauteur de CHF 236.95. Notifie la présente ordonnance aux parties et à M e B______. La Greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.