MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE RÉCIDIVE;VIOLENCE DOMESTIQUE | CPP.237
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste les charges. Selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de s'ériger en juge du fond et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il sera ainsi retenu que les soupçons pesant sur le recourant ne se sont aucunement amoindris depuis la dernière ordonnance du TMC, contre laquelle il n'a du reste pas recouru, la plaignante, bien qu'ayant retiré sa plainte, ayant maintenu ses déclarations à l'audience du 23 avril 2021.
E. 3 Le recourant conteste le risque de collusion. Dans la mesure où les époux ont été dûment confrontés et pu faire valoir leurs versions respectives, force est d'admettre que ce risque a disparu. L'épouse a en outre retiré sa plainte, de sorte que l'éventualité que le prévenu exerce des pressions sur elle à cette fin n'existe plus non plus.
E. 4 Le recourant conteste le risque de réitération. Il en veut pour preuve son absence d'antécédent judiciaire, le suivi assidu de son traitement psychothérapeutique et la disparition des tensions avec son épouse à la suite du retour en Suisse de leur fille aînée. La constance avec laquelle il s'estime innocent des faits à lui reprochés et accuse son épouse d'avoir porté de fausses accusations à son encontre apparaît toutefois source de tensions, tout comme les rapports conflictuels qu'il semble entretenir avec sa belle-mère. Les reproches qu'il dit nourrir contre son épouse (intégration en Suisse, chercher du travail et rester positive) semblent en outre perdurer. Si on ajoute à cela les problèmes d'alcool rencontrés par le prévenu, admis par lui et dont il n'est pas attesté qu'ils seraient désormais résolus, on constate que le risque que le prévenu s'en prenne à nouveau à son épouse sous l'emprise de la boisson n'est pas totalement exclu. Qu'il n'ait aucun antécédent judiciaire n'y change rien, le prévenu ayant agi à réitérée reprises, entre mars 2020 et janvier 2021. Enfin, si la situation relative aux relations personnelles entre le prévenu et ses deux filles est aujourd'hui fixée [le Tribunal de première instance a rendu un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale en date du 21 juillet 2021 attribuant notamment la garde des deux enfants à C______ et réservant à A______ un droit de visite sur ses filles devant s'exercer dans un point de rencontre exclusivement], on ignore à ce stade si le prévenu en accepte les termes ou entend recourir.
E. 5.1 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire. Selon l'al. 2 de cette disposition, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Il s'agit avant tout d'éviter les risques de collusion ou de récidive, p. ex. en matière de violences domestiques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 237). À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3).
E. 5.2 En l'espèce, les mesures de substitution ordonnées conservent leur pertinence à ce stade, étant précisé qu'elles n'ont pas le même objectif que les mesures de protection civiles dorénavant prononcées. Les engagements pris par le recourant ne sont pas non plus suffisants pour renoncer auxdites mesures pénales, compte tenu du risque de récidive qui subsiste.
E. 6 Le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 8 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
E. 8.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
E. 8.2 En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité à laquelle il conclut sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/608/2021 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2021 P/608/2021
MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE RÉCIDIVE;VIOLENCE DOMESTIQUE | CPP.237
P/608/2021 ACPR/514/2021 du 05.08.2021 sur OTMC/2439/2021 ( TMC ) , REJETE Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE RÉCIDIVE;VIOLENCE DOMESTIQUE Normes : CPP.237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/608/2021 ACPR/ 514/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 août 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 6 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 juillet 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution qu'il avait ordonnées le 13 janvier 2021, à savoir :
a. interdiction de se rendre au domicile conjugal jusqu'à décision contraire du procureur,
b. interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec C______ jusqu'à décision contraire du procureur,
c. obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] D______,
d. obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique,
e. obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion, sur convocation,
f. obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 12 janvier 2022. Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance, à la levée des mesures de substitution prononcées le 13 janvier 2021 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à poursuivre son traitement psychothérapeutique ainsi qu'à ne pas se rendre au domicile de C______ sans y avoir été préalablement invité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 12 janvier 2021 à 05h45. b. Il a été prévenu le lendemain de menaces, d'injures, de voies de faits et de séquestration (art. 126, 177, 180 et 183 CP) pour avoir, à Genève, entre mars 2020 et le 12 janvier 2021, au domicile qu'il occupait en compagnie de C______, sis avenue 1______ [no.] ______, à E______ [GE] :
- en mars 2020, menacé sa compagne en lui mettant un couteau sous la gorge ;
- insulté et menacé à réitérées reprises sa compagne en arabe en lui disant "qu'elle était juste bonne à être la bonne de sa fille" , "qu'elle ne vaut rien du tout" en la rabaissant constamment ;
- le 12 janvier 2021, donné trois gifles sur la tempe droite de sa compagne et de l'avoir empêchée de quitter la chambre dans laquelle elle s'était réfugiée. Le prévenu a contesté les faits mais admis faire très régulièrement des remarques à son épouse, à qui il demandait de s'intégrer en Suisse, de chercher du travail et d'être positive. Il admettait en outre consommer de l'alcool, car cela le détendait, étant précisé qu'il avait été sans activité lucrative entre mars et août 2020 en raison du confinement. c. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le Ministère public a ordonné la mise en liberté du prévenu moyennant les mesures de substitution sus-énoncées, lesquelles ont été validées par le TMC le même jour ( OTMC/123/2021 ). Il a été notamment retenu que les charges – sans conteste graves – étaient suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire, eu égard aux déclarations de la plaignante et aux constatations de la police. d. Le prévenu n'a pas contesté cette ordonnance. e. Le 9 février 2021, C______ a retiré sa plainte contre son époux. f. Confrontée au prévenu à l'audience du 23 avril 2021, C______ a confirmé avoir reçu trois gifles le 12 janvier 2021. En mars 2020, son époux l'avait menacée avec un couteau de cuisine alors qu'il était sous l'effet de l'alcool. Elle avait eu peur et s'était réfugiée chez une amie quelques jours. À la question de savoir si son époux avait réitéré ses agissements par la suite, elle a indiqué que lorsqu'il y avait de l'alcool, il y avait des menaces et du harcèlement. Elle souhaitait retourner au Maroc et ramener sa fille, qu'elle avait laissée chez sa mère depuis six mois. Le prévenu a pour sa part déclaré vouloir poursuivre sa thérapie. Il a admis avoir un problème avec l'alcool depuis l'éloignement de sa fille mais avait cessé toute consommation grâce à son suivi. Il souhaitait que sa femme entreprenne également une thérapie et reprochait à sa belle-mère de s'incruster dans leur vie. Il déposait plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse. À l'issue de l'audience, C______ a sollicité la suspension de la procédure (art. 55a CP), afin d'apaiser les tensions. g. Par ordonnance du même jour, le Procureur a suspendu l'instruction pour une durée de six mois, soit jusqu'au 24 septembre 2021. h. Le 2 juillet 2021, le Ministère public a saisi le TMC d'une demande de prolongation des mesures de substitution. La situation de la fille du couple, actuellement au Maroc, n'était pas encore réglée. Les risques de collusion et réitération ne pouvaient être exclus, vu les violences commises. i. Le prévenu s'est opposé à cette prolongation. Les époux avaient été confrontés. Il n'existait plus de risque de collusion. En outre, C______ avait retiré sa plainte. Aucune pression n'était donc susceptible d'intervenir. Le risque de réitération faisait défaut. Il contestait les faits et avait déposé plainte contre son épouse pour dénonciation calomnieuse. Un dialogue avait été établi dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et un dénouement positif semblait se dessiner en ce qui concernait la situation de l'enfant F______, qui se trouvait au Maroc, grâce à la médiation mise en place via l'oncle de C______. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC constate que les charges, qui ne se sont pas amoindries depuis sa précédente ordonnance, demeuraient suffisantes, étant précisé que les problèmes d'alcool et les esclandres étaient reconnus. Les tensions semblaient perdurer et le prévenu n'accomplissait aucun effort pour aller dans la direction de son épouse, si ce n'était vouloir la ramener à reconnaître ses propres raisons et versions. Si sa thérapie l'aidait beaucoup, la situation de la fille du couple n'était pas encore réglée et était source de tensions. Un risque de collusion avec son épouse et un risque de réitération ne pouvaient être exclus. Les mesures ordonnées étaient toujours aptes et adéquates pour diminuer ces risques dans l'attente de l'évolution de la situation. D. a. Dans son recours, le prévenu conteste les charges. Les déclarations de son épouse étaient inconsistantes et peu crédibles, contrairement aux siennes. D'ailleurs, son épouse avait retiré sa plainte. Le risque de collusion faisait donc défaut. Il en allait de même du risque de réitération. F______ était de retour en Suisse (pce 3, chargé, courrier du conseil de C______), ce qui était propre à apaiser les conflits existants et une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale devant notamment régler les questions liées à son droit de visite était en cours. Il suivait assidûment sa thérapie (pce 2, chargé, attestation médicale), ce qui l'aidait à gérer le conflit. Les mesures de substitution rendaient extrêmement difficiles l'exercice de ses relations personnelles avec ses enfants. Une interdiction de contact strict pour six mois supplémentaires était donc disproportionnée. Contrairement à ce qu'affirmait le TMC, il faisait des efforts pour aller dans la direction de son épouse, acquiesçant aux mesures de substitution ordonnées et renonçant par là même à voir sa fille cadette. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre observation. d. Le recourant réplique. Les mesures de contrainte pénale devaient céder le pas aux mesures de protection civiles sollicitées par son épouse. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les charges. Selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de s'ériger en juge du fond et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il sera ainsi retenu que les soupçons pesant sur le recourant ne se sont aucunement amoindris depuis la dernière ordonnance du TMC, contre laquelle il n'a du reste pas recouru, la plaignante, bien qu'ayant retiré sa plainte, ayant maintenu ses déclarations à l'audience du 23 avril 2021. 3. Le recourant conteste le risque de collusion. Dans la mesure où les époux ont été dûment confrontés et pu faire valoir leurs versions respectives, force est d'admettre que ce risque a disparu. L'épouse a en outre retiré sa plainte, de sorte que l'éventualité que le prévenu exerce des pressions sur elle à cette fin n'existe plus non plus. 4. Le recourant conteste le risque de réitération. Il en veut pour preuve son absence d'antécédent judiciaire, le suivi assidu de son traitement psychothérapeutique et la disparition des tensions avec son épouse à la suite du retour en Suisse de leur fille aînée. La constance avec laquelle il s'estime innocent des faits à lui reprochés et accuse son épouse d'avoir porté de fausses accusations à son encontre apparaît toutefois source de tensions, tout comme les rapports conflictuels qu'il semble entretenir avec sa belle-mère. Les reproches qu'il dit nourrir contre son épouse (intégration en Suisse, chercher du travail et rester positive) semblent en outre perdurer. Si on ajoute à cela les problèmes d'alcool rencontrés par le prévenu, admis par lui et dont il n'est pas attesté qu'ils seraient désormais résolus, on constate que le risque que le prévenu s'en prenne à nouveau à son épouse sous l'emprise de la boisson n'est pas totalement exclu. Qu'il n'ait aucun antécédent judiciaire n'y change rien, le prévenu ayant agi à réitérée reprises, entre mars 2020 et janvier 2021. Enfin, si la situation relative aux relations personnelles entre le prévenu et ses deux filles est aujourd'hui fixée [le Tribunal de première instance a rendu un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale en date du 21 juillet 2021 attribuant notamment la garde des deux enfants à C______ et réservant à A______ un droit de visite sur ses filles devant s'exercer dans un point de rencontre exclusivement], on ignore à ce stade si le prévenu en accepte les termes ou entend recourir. 5. 5.1. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention provisoire. Selon l'al. 2 de cette disposition, fait notamment partie des mesures de substitution l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Il s'agit avant tout d'éviter les risques de collusion ou de récidive, p. ex. en matière de violences domestiques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 237). À l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2; 141 IV 190 consid. 3.3). 5.2. En l'espèce, les mesures de substitution ordonnées conservent leur pertinence à ce stade, étant précisé qu'elles n'ont pas le même objectif que les mesures de protection civiles dorénavant prononcées. Les engagements pris par le recourant ne sont pas non plus suffisants pour renoncer auxdites mesures pénales, compte tenu du risque de récidive qui subsiste. 6. Le recours sera rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité à laquelle il conclut sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/608/2021 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00