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P/6045/2020

Genf · 2020-05-04 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;SOUPÇON | CPP.310; CP.139

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante a conclu, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, après consultation du dossier. Par la suite, elle a déposé spontanément un "recours complémentaire" . La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 20 novembre 2012 consid. 2). À cet égard, le recours du 14 mai 2020 satisfait aux conditions de l'art. 385 al. 1 CPP. L'art. 385 al. 2 CPP, que l'intéressée n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre, n'aurait pas pour vocation de remédier à un éventuel défaut de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 in fine ) ou à une argumentation jugée a posteriori lacunaire ou peu satisfaisante par son auteur, surtout lorsque celui-ci est un professionnel du droit, censé connaître les exigences de forme (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE , op.cit ., 2e éd. Bâle 2019, n. 23 ad art. 385). Partant, il ne sera pas donné suite à cette conclusion préalable et le "recours complémentaire" ne sera pas pris en considération, n'ayant pas été invité à le déposer par la Chambre de céans.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).

E. 3.2 Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.).

E. 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que du matériel appartenant à la recourante ait été dérobé. Cependant, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'identifier l'auteur des faits dénoncés, ni d'orienter les soupçons vers une personne précise. Ceux émis, par la recourante, à l'encontre du mis en cause, n'ont, en l'état, pas pu être confirmés. En effet, compte tenu de l'existence de litiges entre les concernés - droit du bail et plainte pour diffamation - une certaine prudence s'impose quant aux allégations des parties et celles-ci ne doivent être retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs. Or, lesdits soupçons - qui se fondent sur le contexte conflictuel entre les intéressés - ne sont confirmés par aucun autre élément, au contraire. Le mis en cause a nié une quelconque implication s'agissant des faits dénoncés. Il possède une clé du dépôt. Il lui suffisait donc d'utiliser la clé en sa possession pour y accéder, sans avoir besoin d'endommager le cadenas et de devoir ensuite le remplacer par un nouveau. Il n'existe donc pas de prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause et on ne voit pas quel acte d'enquête pourrait apporter un élément complémentaire à cet égard. En particulier, l'audition formelle du mis en cause ne semble pas pertinente, ce dernier, entendu par téléphone, ayant contesté être l'auteur du vol. En outre, compte tenu des relations conflictuelles entre les parties, on ne voit pas pour quelle raison le mis en cause modifierait ses déclarations, le recourant n'en n'alléguant aucune, au demeurant. Partant, en l'absence de l'identification formelle de l'auteur des faits et d'acte d'enquête permettant d'apporter d'élément complémentaire à cet égard ou de corroborer les soupçons de la recourante sur le mis en cause, le constat d'empêchement de procéder et la non-entrée en matière qui en découle ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ Sàrl aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6045/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.09.2020 P/6045/2020

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;SOUPÇON | CPP.310; CP.139

P/6045/2020 ACPR/625/2020 du 15.09.2020 sur ONMMP/1188/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;SOUPÇON Normes : CPP.310; CP.139 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/6045/2020 ACPR/ 625/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020 Entre A______ Sàrl , sise ______, comparant par M e Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 mai 2020, A______ Sàrl recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'elle soit autorisée à compléter son recours après consultation du dossier, ceci fait, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que le dossier soit retourné au Ministère public pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction pénale contre B______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier daté du 29 janvier 2020 et plainte à la police du 10 février 2020, A______ Sàrl, représentée par son gérant, C______, a déposé plainte contre inconnu pour le vol de 20 pointelles de 4 mètres de long, ainsi que des paniers avec des armatures métalliques pour les coffrages. Elle a expliqué que le matériel en question était, auparavant, entreposé dans son dépôt à D______ [GE], lequel était fermé par un cadenas. E______ SA, entreprise à qui elle louait une partie dudit dépôt, possédait également une clé du cadenas. Les deux sociétés étaient en litige car E______ SA ne payait plus le loyer dû. Entre le 20 et le 27 janvier 2020, elle avait constaté que le cadenas avait été forcé puis remplacé par un nouveau et que du matériel lui appartenant avait disparu. Elle soupçonnait l'administrateur de E______ SA, B______, d'être l'auteur du vol. b. Selon le rapport de renseignements du 23 mars 2020, en raison de la pandémie de covid 19, B______ avait été bloqué en Italie et n'avait pas pu se présenter au poste de police pour être entendu. Joint par téléphone, il avait déclaré "ne rien à voir avec ce vol" . Un contentieux existait avec C______, contre qui il avait déposé plainte pour diffamation. Celui-là ne cherchait qu'à lui créer des problèmes et il n'y avait rien d'autre "à retrancher à cette accusation" . C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que, malgré une enquête de police, les auteurs des faits dénoncés n'avaient pas pu être formellement identifiés et les soupçons à l'égard de B______ être confirmés. En l'absence d'élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs, l'autorité ne pouvait procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ Sàrl explique que, faute d'avoir eu accès au dossier, elle ignorait quels motifs précis avaient conduit à la décision querellée, l'instruction de cette affaire ne posant, a priori , pas de problème compliqué. b. Par courrier du 24 juin 2020, intitulé "recours complémentaire" , A______ Sàrl estime, au regard du principe in dubio pro duriore , que le Ministère public n'était pas en mesure de rendre l'ordonnance querellée et devait, à tout le moins, procéder à l'audition de B______. c. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Il n'existait pas de soupçon suffisant concernant l'identité de l'auteur et, en particulier, à l'égard de l'administrateur de E______ SA. Détenant les clés du cadenas, B______ n'avait pas de raison de le casser, puis de le remplacer, pour dérober les biens et il avait contesté une quelconque implication dans les faits dénoncés. Par ailleurs, son audition formelle était vouée à l'échec et ne permettrait pas de faire avancer l'enquête. d. A______ Sàrl n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante a conclu, préalablement, à être autorisée à compléter son recours, après consultation du dossier. Par la suite, elle a déposé spontanément un "recours complémentaire" . La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l'échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 20 novembre 2012 consid. 2). À cet égard, le recours du 14 mai 2020 satisfait aux conditions de l'art. 385 al. 1 CPP. L'art. 385 al. 2 CPP, que l'intéressée n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre, n'aurait pas pour vocation de remédier à un éventuel défaut de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 in fine ) ou à une argumentation jugée a posteriori lacunaire ou peu satisfaisante par son auteur, surtout lorsque celui-ci est un professionnel du droit, censé connaître les exigences de forme (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE , op.cit ., 2e éd. Bâle 2019, n. 23 ad art. 385). Partant, il ne sera pas donné suite à cette conclusion préalable et le "recours complémentaire" ne sera pas pris en considération, n'ayant pas été invité à le déposer par la Chambre de céans. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). 3.2. Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.). 3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que du matériel appartenant à la recourante ait été dérobé. Cependant, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'identifier l'auteur des faits dénoncés, ni d'orienter les soupçons vers une personne précise. Ceux émis, par la recourante, à l'encontre du mis en cause, n'ont, en l'état, pas pu être confirmés. En effet, compte tenu de l'existence de litiges entre les concernés - droit du bail et plainte pour diffamation - une certaine prudence s'impose quant aux allégations des parties et celles-ci ne doivent être retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs. Or, lesdits soupçons - qui se fondent sur le contexte conflictuel entre les intéressés - ne sont confirmés par aucun autre élément, au contraire. Le mis en cause a nié une quelconque implication s'agissant des faits dénoncés. Il possède une clé du dépôt. Il lui suffisait donc d'utiliser la clé en sa possession pour y accéder, sans avoir besoin d'endommager le cadenas et de devoir ensuite le remplacer par un nouveau. Il n'existe donc pas de prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause et on ne voit pas quel acte d'enquête pourrait apporter un élément complémentaire à cet égard. En particulier, l'audition formelle du mis en cause ne semble pas pertinente, ce dernier, entendu par téléphone, ayant contesté être l'auteur du vol. En outre, compte tenu des relations conflictuelles entre les parties, on ne voit pas pour quelle raison le mis en cause modifierait ses déclarations, le recourant n'en n'alléguant aucune, au demeurant. Partant, en l'absence de l'identification formelle de l'auteur des faits et d'acte d'enquête permettant d'apporter d'élément complémentaire à cet égard ou de corroborer les soupçons de la recourante sur le mis en cause, le constat d'empêchement de procéder et la non-entrée en matière qui en découle ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ Sàrl aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/6045/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00