PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; CONCURRENCE DÉLOYALE; PEINE PÉCUNIAIRE; PÉRIODE D'ESSAI; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LCD.23; CPP.429
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
E. 3 3.1. La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle protège toute activité économique et également les professions libérales (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5 et références citées). Comme retenu à juste titre par le premier juge, les membres de l'association C______ et le prévenu se trouvent dans un rapport de concurrence. Ils exercent une activité lucrative dans le même domaine et donnent des consultations juridiques s'adressant au public. La LCD est dès lors applicable.
E. 3.2 Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2.1 Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Dès que le public risque d'être trompé ou induit en erreur, la démarche du concurrent est déloyale (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels , Bâle 2001,
p. 337). Les allusions fallacieuses à l'existence d'un brevet ou d'une marque constituent des indications inexactes au sens de l'art. 3 al. let. b LCD (TROLLER, op. cit ., p. 338 ; ATF 109 II 165 , JdT 1983 I 358).
E. 3.2.2 D'après l'art. 3 al. 1 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières. L'usurpation de titre est une déclinaison particulière de la tromperie (arrêt de la CJ du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5b et références citées). L'art. 3 al. 1 let. c LCD a un double but, soit protéger celui qui, par des études professionnelles, a acquis un titre contre l'emploi abusif de ce titre par un tiers, mais aussi protéger le public contre des tromperies de personnes s'affublant sans droit de titres pouvant faire croire à une valeur professionnelle qu'elles n'ont pas (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5 et références citées). Le titre d'avocat n'est pas directement protégé par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61) qui ne règle que les conditions de la libre circulation des avocats. En revanche, l'art. 3 al. 1 let. c LCD protège le public contre l'emploi indu du titre d'avocat en tenant pour déloyal le comportement qui consiste à porter ou à utiliser des titres ou des dénominations professionnelles inexactes, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières (CHAPPUIS, La profession d'avocat , Tome I, Schulthess Editions romandes 2013, p. 14 s.). Il est d'usage en Suisse romande, à l'instar de ce qui se pratique dans le reste de la francophonie, d'appeler un avocat "Maître" (abrégé "Me") lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit d'un usage qui remonte au Moyen-Age et qui est réservé aux avocats, notaires et huissiers judiciaires (CHAPPUIS, op. cit ., p. 15). Il n'est institué par aucune loi et, partant, ne fait pas l'objet d'une protection particulière. En revanche, à Genève, il a acquis valeur de coutume en raison de la longue pratique et de l' opinio necessitatis des milieux concernés (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 4B et arrêt cité, repris par CHAPPUIS, op. cit ., p. 15). Son usage abusif - soit par une personne n'exerçant pas en qualité d'avocats, de notaires ou d'huissiers judiciaires - constitue un cas de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 let. c LCD (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5).
E. 3.2.3 Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Cette disposition vise "tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent" (ATF 135 III 446 consid. 6.1, JdT 2010 I 665). L'impression générale est déterminante (ATF 128 III 353 consid. 4). La notion de risque de confusion est la même en droit de la concurrence déloyale et dans tout le droit des signes distinctifs (ATF 135 III 446 consid. 6.3, JdT 2010 I 665 ; ATF 128 III 353 consid. 4 et les références jurisprudentielles). Ce risque et la loyauté d'une pratique s'apprécient en fonction des circonstances du cas d'espèce. Les circonstances à prendre en considération pour dire si pareil risque existe ou non varient en fonction du genre de protection juridique que réclame le titulaire du signe distinctif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.431/2004 du 02.03.2005 consid. 2.1, in Sic 2005 463). Selon la jurisprudence, constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'utilisation de la dénomination "Me" car l'intéressé avait pu laisser croire à ses clients que ceux-ci pouvaient être représentés par lui en justice, alors que cette prérogative est réservée à l'avocat inscrit au tableau, créant ainsi la confusion ou au moins un danger de confusion entre son activité de conseiller juridique et celle de l'avocat (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5).
E. 3.2.4 Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Le dol éventuel doit être admis lorsque l'auteur continue à adopter un comportement déloyal contraire à la loi, tout en ayant été rendu attentif à l'illicéité de son activité (arrêt de la Cour de justice ACJP/88/2003 du 5 mai 2003 consid. 5a et références citées : PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb , Berne 2002, p. 321).
E. 3.3 En l'espèce, bien que l'appelant s'en défende, il résulte des pièces versées à la procédure qu'il a bien mis en place dès la constitution de sa société tous les éléments visant à entretenir une confusion dans l'esprit du public, en particulier vis-à-vis de potentiels clients, s'agissant de l'étendue de ses compétences et des démarches qu'il pouvait valablement entreprendre pour la défense de leurs intérêts. Il l'a fait en faisant porter sur le papier à en-tête et les cartes de visite de la société la mention "Etude", traduite en anglais par "Law Firm", utilisant encore, pour le papier à lettre, une mise en page similaire à celle de nombreuses études d'avocats inscrites au barreau de Genève, mentionnant en particulier les personnes y travaillant et leurs divers grades. Il l'a également fait en mentionnant sur ses procurations, similaires aux anciennes procurations utilisées par les membres de l'association C______, devant son identité, l'appellation "Me", équivalente à "Maître", appellation réservée dans le canton de Genève aux avocats, notaires et huissiers judiciaires. Il a aussi fait à tort usage de cette même appellation dans le corps de certaines factures établies sur papier à en-tête de la société. Il l'a fait alors qu'il n'est pas titulaire du brevet d'avocat, ni a fortiori inscrit au registre cantonal des avocats. Le fait encore d'avoir informé à différentes reprises des tiers "d'élection de domicile en mon étude" ou non était aussi propre à laisser penser qu'il pouvait agir comme un avocat. S'agissant de la recherche de clientèle, la page Internet de la société était elle aussi trompeuse dans la mesure où elle employait le terme d'"Etude", certes de juristes, et en bas de page "Leading Lawyers….", l'appelant y étant encore décrit comme un "Transnational business Lawyer". La page Facebook de la société était tout aussi trompeuse du fait du commentaire d'un tiers faisant expressément référence à un "Swiss Lawyer". Ce terme de "Lawyer" apparaissait aussi sur la page LinkedIn de cette société, l'appelant étant inscrit sous la rubrique "avocats". En février 2012, la société de l'appelant était inscrite sous la rubrique "Cabinets avocats" pour une offre d'emploi inscrite sur la page Internet www. offres-stages.com. Dans le cadre de son activité même, l'appelant s'est attelé à des activités typiques de l'avocat dans la rédaction de plaintes pénales, de requêtes auprès des tribunaux genevois et du Tribunal fédéral, ainsi que l'assistance de deux clients en procédure de conciliation devant le Tribunal civil à Genève. Même lorsque l'activité développée n'était pas typiquement celle d'un avocat, l'appelant, en mars 2012, a sur 130 pages d'un mémorandum fait apposer la mention "…Law Firm…". En agissant ainsi, il a sans conteste donné des indications fallacieuses ou à tout le moins inexactes sur son entreprise et les prestations auxquelles les clients pouvaient légitimement prétendre, a utilisé une dénomination professionnelle inexacte sous la forme d'une usurpation de titre et a fait naître dans le public, qu'il soit versé ou non dans le domaine juridique, un état de confusion l'amenant légitimement à penser que la société de l'appelant comptait en son sein un, voire plusieurs avocats habilités à plaider devant les tribunaux genevois, alors qu'il n'en était rien. C'est bien la prise en compte dans leur ensemble de tous les éléments relevés supra qui était propre à créer un risque de confusion évident sur les qualités professionnelles de l'appelant. Cet état de confusion est attesté par des clients ayant déclaré qu'ils pensaient que l'appelant était avocat, une notaire genevoise et une entreprise de déménagements s'étant d'ailleurs adressées à lui comme tel. Il l'est aussi par l'une de ses stagiaires qui pensait qu'elle allait arriver dans une étude d'avocats et qu'elle n'aurait appris que suite à l'interpellation de l'appelant que lui-même ne l'était pas ou encore une collaboratrice disant qu'elle savait qu'une confusion régnait à ce niveau-là. L'appelant ne peut pour sa part pas prétendre qu'il ignorait qu'il puisse y avoir confusion puisqu'il a admis avoir dû préciser à des journalistes et clients qu'il n'était pas avocat, mais juriste. Cette confusion dont il avait pleinement conscience ne l'a pas amené à modifier les apparences ainsi créées avant l'interpellation de l'association C______ du 5 mars 2012 et après, puisqu'il a au-delà utilisé encore à une trentaine de reprises le papier à en-tête "Etude E______" ou "E______ Law Firm", pour la dernière fois le 20 août 2012, ainsi que des procurations avec la mention "Me" précédent son nom, et a omis de faire modifier la page LinkedIn. En agissant comme il l'a fait depuis la constitution de sa société, l'appelant l'a fait avec conscience et volonté. L'élément subjectif de l'infraction est partant pleinement réalisé dans le cas d'espèce. En ayant effectué ses études de droit à Genève, travaillé dans une Etude d'avocats genevoise, puis fait l'objet d'une procédure pénale qui s'est terminée par un jugement condamnatoire en ______ 2010, après des années d'enquête, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend qu'il ne pouvait pas savoir que les indications qu'il donnait sur ses qualifications professionnelles étaient fallacieuses. En admettant avoir corrigé des clients ou journalistes sur le fait qu'il n'était pas avocat, mais juriste, il atteste cette connaissance de la confusion que son comportement entraînait dans le public. Une fois formellement interpellé par l'association C______, l'appelant n'a pas pris toutes les mesures immédiates qui s'imposaient pour faire cesser cette confusion, confirmant ainsi qu'il a agi sciemment et ce, sur une durée d'une année à tout le moins. Peu importe au final que l'activité judiciaire effectivement déployée n'aurait, comme il le soutient, représenté qu'une infime partie de l'activité déployée par l'appelant pendant la période pénale. La structure mise en place, avec la conjonction de prétendues compétences d'avocat et financières, était propre à attirer de la clientèle intéressée par ces deux aspects et gage de sérieux pour elle. C'est donc à juste titre que le premier juge a conclu à la culpabilité de l'appelant de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. b, c et d LCD et partant l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 23 LCD. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 4 4.1.1. L'art. 23 LCD réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale. 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal détermine le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.1.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
E. 4.2 Comme l'a relevé le premier juge, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a bâti son entreprise sur des apparences laissant apparaître des qualités professionnelles qu'il n'a pas. Il l'a fait aux dépens de personnes qui précisément se tournent vers des hommes de loi dans des moments où ils rencontrent des difficultés personnelles ou professionnelles qu'ils ne peuvent surmonter seuls, au risque de leur donner des conseils juridiques et judiciaires à mauvais escient. Il a agi pour des motifs égoïstes, soit la recherche d'une clientèle qui ne se serait pas adressée à lui sachant d'emblée que son entreprise ne comptait aucun avocat, profession et formation qui, aux yeux du public, reste un gage de confiance et de compétence. Sa collaboration à l'enquête est sans particularité si ce n'est qu'en guise de défense, il cherche à jeter l'opprobre sur la profession d'avocat. Il n'a que partiellement pris conscience du caractère illicite de ses agissements, persistant à nier les faits et n'ayant pas pris dans un délai raisonnable toutes les mesures nécessaires pour palier au risque de confusion créé et contre lequel il avait été dûment mis en garde par l'association C______. Il semble qu'il ait toutefois, depuis la récente création de la société de droit américain AG______, pris les mesures nécessaires pour éviter un tel risque de confusion, bien qu'il se soit associé avec un avocat américain non inscrit au tableau des avocats étrangers de Genève. L'appelant a un antécédent significatif datant de ______ 2010, étant relevé qu'il a réitéré dans des activités illégales dès début ______ 2011 au plus tard. Sa situation au moment des faits n'avait rien de particulier. En prononçant une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. L'appelant n'a du reste pas expressément critiqué la quotité de la peine et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 400.- par le premier juge, tenant compte d'un revenu mensuel de l'ordre de CHF 15'000.-, n'est par contre plus adapté à la situation financière de l’appelant qui fait désormais état d'un salaire mensuel de CHF 9'200.-, et sera ramené à CHF 200.-. Le jugement sera modifié en conséquence. 4.3.1. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3.2. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé du peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).
E. 4.4 La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve sera toutefois ramené à 3 ans, le maximum légal de 5 ans ne se justifiant pas dans le cas d'espèce. La condamnation de l'appelant, au titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 8'000.- doit être revue dans la mesure où le montant du jour-amende a été réduit de moitié. L'amende sera en conséquence ramenée à CHF 4'000.-, la peine de substitution étant maintenue à 20 jours. Le jugement querellé sera modifié dans cette mesure. La renonciation à révoquer le sursis octroyé le 7 mai 2010 à l'appelant par la Cour correctionnelle lui est également acquise, les éléments de la procédure commandant toutefois qu'il soit prolongé pour une durée de un an et six mois comme décidé par le premier juge, pour inciter l'appelant à s'amender sur le long terme. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
E. 5 5 .1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433).
E. 5.2 En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause dans la mesure où l'appelant est condamné pour les faits qu'elle a dénoncés. Si le principe d'une indemnisation doit être admis, la Cour l'arrêtera, comme retenu par le Juge de première instance pour l'activité déployée jusqu'au 18 septembre 2014, à CHF 11'125.-. La note d'honoraires produite relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 1'252.80 pour un total de 2h35 de travail, correspondant à un taux horaire de CHF 450.- hors TVA, est adéquate. Doit s'y ajouter 1h35 d'audience le 10 mars 2015, soit un montant global de CHF 2'022.30, TVA comprise.
E. 6 6.1.1. A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 429 CPP, en particulier de l'intervention d'office de l'autorité pénale exigée à l'alinéa 2, que celle-ci doit traiter avec le jugement pénal la question des prétentions en indemnités du prévenu acquitté : cette solution est corroborée par l'art. 81 al. 4 let. b CPP qui prévoit en particulier que le dispositif du jugement doit contenir le prononcé relatif aux indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 précité consid. 2.4. in initio). 6.1.2. Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, que les commentateurs proposent de fixer, avec le Tribunal fédéral, à CHF 200.- par jour. Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'adéquation d'un montant de CHF 200.- par jour de détention en l'absence de circonstances particulières (arrêt 6B_437/2014 du 29 décembre 2014, consid. 3). Il appartient au demandeur d’invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218). 6.1.3. La quotité de l’indemnité est déterminée en deux temps. Le tort moral est ainsi d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière, puis, dans un deuxième temps, le montant obtenu sur la base d’une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l’ouverture d’une procédure pénale n’étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. ,
n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). L'art. 49 CO stipule que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 6.1.4. L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique allégué doit s'apprécier selon les règles habituelles en matière de responsabilité civile. La loi exige une causalité adéquate entre l'acte illicite – soit la détention – et le dommage (ATF 135 III 198 consid. 2.3 p. 198). Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 consid. p. 112). En application de l'art. 42 al. 2 CO, le juge détermine le montant du dommage en équité, lorsque celui-ci ne peut être établi de manière exacte. 6.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104).
E. 6.2 L'appelant prétend à une indemnisation de CHF 5'400.- plus intérêts à 5% pour détention injustifiée. Il a été arrêté le 22 août 2012 et mis en détention provisoire par ordonnance du 24 août 2012, les charges prises alors en compte par le Tribunal des mesures de contrainte tenant aux faits dénoncés par F______ et par l'association C______. Il a été libéré par le Ministère public le 17 septembre 2012, totalisant ainsi 27 jours de détention avant jugement. Dans la mesure où le Ministère public a dans son ordonnance pénale du 24 janvier 2014 écarté l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits dénoncés par F______, mais pouvant encore concerner "50 à 100 clients de son bureau", et l'infraction à l'art. 51 LPAv, il y a lieu d'indemniser l'appelant pour majeure partie de sa durée, arrêtée à 20 jours, à hauteur de CHF 200.- par jour, soit au total CHF 4'000.- plus intérêts à 5% dès le 29 août 2012.
E. 6.3 L'appelant réclame une indemnité de CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 22 août 2012 à titre de réparation de son tort moral, sans autre développement devant la CPAR. Les pièces produites en première instance et le procès-verbal d'audience ne comportent pas davantage de précisions. Le tort moral complémentaire requis n'est ainsi pas documenté. Il ne résulte pas du dossier, et l'appelant ne l'allègue pas, que les répercussions de la procédure lui auraient causé des souffrances dépassant le seuil au-delà duquel une indemnité pour tort moral est due. Bien qu'il ait certainement souffert de cette procédure, il n'établit pas une causalité entre cette dernière et un quelconque dommage. Il n'explique par ailleurs pas davantage en quoi il aurait subi une atteinte qui excède celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité. Or, le droit à l'indemnisation pour tort moral est légitimé par une atteinte autrement plus significative que celle qu'il a subie. Ses souffrances ne sont pas si extraordinaires qu'elles nécessiteraient réparation. En l'absence d'éléments concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave, aucune indemnité ne peut entrer en ligne de compte. Partant, les conditions à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral ne sont pas réalisées. La prétention formulée à ce titre doit dès lors être rejetée.
E. 6.4 L'appelant prétend encore à une indemnité de CHF 900'000.- plus intérêts à 5% dès le 22 août 2012, à titre de gain manqué, renvoyant la CPAR au chargé de pièces du 18 septembre 2014 produit devant le Tribunal de police. Y figure en particulier un affidavit de AI______, daté du 15 septembre 2014, au terme duquel cette personne cherchait au début de l'année 2012 un "legal advisor" pour l'assister dans l'établissement de plusieurs contrats en relation avec la revente de deux Airbus A320. La transaction était prévue pour la première semaine de septembre 2012. Du fait de l'absence de l'appelant, AI______ avait dû chercher une autre "Law Firm" à Zurich où était intervenue la transaction. De ce fait, l'appelant n'avait pas touché la compensation de CHF 900'000.- pour son activité. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'un gain manqué de l'ordre de CHF 900'000.-. Ses conclusions en indemnisation du dommage économique seront partant rejetées.
E. 7 L'appelant, qui succombe pour grande partie, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.
E. 8.2 En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de l'appelant le 28 août 2012. Il a produit une note d'honoraires du 3 mars 2015 faisant état de 1h30 d'activité de chef d'étude, de 30h00 de collaborateur et de 6h30 de stagiaire, pour la période du 16 octobre 2013 au 23 février 2015. Il n'y a pas de time-sheet et il n'est partant pas possible de déterminer quelle a précisément été l'activité déployée devant la juridiction d'appel, soit à compter du 27 octobre 2014, par qui et pour quelle durée. La CPAR arrêtera partant à 10h, l'activité fournie devant la juridiction d'appel. Au vu des signatures apposées sur les pièces déposées et de la présence de Me AC______ à l'audience de jugement, la CPAR prendra en considération une activité de collaborateur à CHF 125.- l'heure, plus TVA, puisqu'il a agi pour le compte du chef d'étude. Dans la mesure où l'état de frais produit excède 30 heures pour la première et la seconde instance, une indemnisation forfaitaire de 10% sera allouée en sus. C'est ainsi un montant global de CHF 1'375.- qui sera alloué au défenseur d'office de l'appelant.
E. 8.3 Conformément à la jurisprudence citée supra sous ch. 8.1.2., la présente cause sera retournée au Tribunal pénal pour la partie de l'indemnisation des honoraires du défenseur d'office de l'appelant non couverte par la procédure d'appel, tout en attirant l'attention de cette juridiction sur l'octroi à l'appelant, en première instance, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'une somme de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, devant a priori venir en déduction de ce qui doit être versé à son conseil.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/596/2014 rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/6034/2012. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement, à CHF 400.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 8'000.- et une peine privative de liberté de substitution de 20 jours et où il ne lui a pas été versé d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Condamne A______ à une amende de CHF 4'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Condamne A______ à verser CHF 2'022.30 à l'association C______ à titre d'indemnité de procédure afférente à l'appel. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 4'000.- plus intérêts à 5% dès le 29 août 2012 à titre de tort moral. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Laisse le 1/3 restant des frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Arrête à CHF 1'485.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Renvoie la cause au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge, et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/6034/2012 éTAT DE FRAIS AARP/163/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 4'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'055.00 Total général CHF 7'055.00 Soit (appel) : CHF 2'036.60 à charge de A______ CHF 1'018.40 à charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2015 P/6034/2012
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; CONCURRENCE DÉLOYALE; PEINE PÉCUNIAIRE; PÉRIODE D'ESSAI; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LCD.23; CPP.429
P/6034/2012 AARP/163/2015 (3) du 24.03.2015 sur JTDP/596/2014 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 28.04.2015, rendu le 04.04.2016, ADMIS/PARTIEL, 6B_431/2015 Recours TF déposé le 12.05.2015, rendu le 13.07.2015, IRRECEVABLE, 6B_501/2015 Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; CONCURRENCE DÉLOYALE; PEINE PÉCUNIAIRE; PÉRIODE D'ESSAI; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : LCD.23; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6034/2012 AARP/ 163/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/596/2014 rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police, et C______ , ______, comparant par M e T______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 29 septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/596/2014 rendu par le Tribunal de police le 18 septembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 24 octobre 2014, par lequel le Tribunal de première instance : · l'a acquitté du chef de diffamation (art. 173 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, [CP ; RS 311.0]) (plainte de D______) ;![endif]>![if> · l'a reconnu coupable de concurrence déloyale (art. 23 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 [LCD ; RS 241]) ;![endif]>![if> · l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 400.- l'unité, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis, délai d'épreuve de 5 ans ;![endif]>![if> · l'a condamné à une amende de CHF 8'000.- et une peine privative de liberté de substitution de 20 jours ;![endif]>![if> · a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 mai 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, mais adressé un avertissement formel à A______ et prolongé le délai d'épreuve de 1 an et 6 mois ;![endif]>![if> · a condamné A______ à verser CHF 11'125.- à C______ à titre d'indemnité de procédure ;![endif]>![if> · a condamné l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;![endif]>![if> · a débouté D______ de ses conclusions civiles ;![endif]>![if> · a condamné A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'000.-, plus un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.-.![endif]>![if> b. Par acte expédié le 13 novembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le jugement du Tribunal de police en fait et en droit et conclut à son acquittement des chefs de diffamation et de concurrence déloyale, avec suite de frais et dépens. c. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, dès mai 2010, créé un risque réel de confusion pour le public entre les activités juridiques qu'il déployait et les prestations offertes par les avocats autorisés à pratiquer au barreau de Genève, en faisant apparaître, notamment par l'utilisation du terme " Me " et l'adoption de la raison sociale " ETUDE E______ ", des qualités professionnelles qu'il n'a pas. Par cette même ordonnance, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/6034/2012 à l'égard du prévenu s'agissant des faits visés par la plainte pénale de F______ et du port indu du titre d'avocat (art. 51 de la Loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; E 6 10). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______ a effectué sa scolarité obligatoire à Genève. Il a par la suite travaillé notamment aux Etats-Unis et à Genève. Le ______ 2008, il a obtenu une licence en droit à l'Université de Genève et, le ______ 2010, une maîtrise en droit économique. Il a travaillé de ______ 2009 à ______ 2010 au sein de l'Etude d'avocats G______. Après avoir quitté cette Etude d'avocats, il a créé la société individuelle E______. Le ______ 2011, il engageait H______, de nationalité ______, ayant effectué des études de droit à ______ et domiciliée à ______, moyennant versement d'un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- durant le temps d'essai de trois mois, puis de CHF 3'000.-. Le ______ 2011, il engageait I______, juriste également, de nationalité ______, ayant effectué des études de droit, puis l'école d'avocature à Genève - ayant néanmoins échoué aux examens -, moyennant paiement d'un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- durant les trois premiers mois, puis de CHF 3'000.-. Divers stagiaires travaillaient pour A______, dont J______ pour un salaire mensuel de CHF 1'000.-, le premier mois de stage, d'une durée de six mois, n'étant pas rémunéré. E______ n'a jamais eu d'avocats en son sein. Le ______ 2011, A______ s'est associé à H______, qui n'avait néanmoins aucun pouvoir décisionnel dans le cadre de la société. a.b. Dès la constitution de la société E______, A______ a fait figurer sur le papier à en-tête et les cartes de visite de celle-ci : "Etude E______" traduit en anglais par "E______ Law Firm". Ce papier à en-tête de la société était similaire, à la forme, à celui de nombreuses études d'avocats inscrits au Barreau de Genève, y apparaissant en particulier, dans la marge à gauche, les personnes y travaillant et les grades obtenus. A______ faisait signer des procurations à ses clients, dont la forme et le texte étaient similaires aux anciennes procurations utilisées par les membres de l'association C______, avec utilisation des armoiries de l'Etat de Genève. Il y était mentionné que le client donnait procuration à "Me A______, juriste financier à l'Etude E______", étant précisé que le texte de ces procurations désignait le mandataire comme étant juriste, et non avocat. Plusieurs factures établies sur papier à en-tête de la société mentionnaient "Décompte détaillé des services de l'Etude rendus par Me A______", dont certaines faisaient mention d'un tarif horaire de CHF 400.- l'heure, outre la rédaction de "requêtes" diverses. Il ressortait d'autres factures que des provisions avaient parfois été facturées aux clients. La page Internet de la société indiquait "E______, une Etude de Juristes Entrepreneuriale", ainsi qu'en bas de page "Leading Lawyers of the World Member Firm". A______ y était décrit comme étant un "Transnational Business Lawyer at E______". Sur la page Facebook de la société figurait le commentaire suivant d'un certain K______ : "If you need a Swiss lawyer, you've found the right place". Sur la page LinkedIn de la société, A______ était inscrit sous la rubrique "avocats" et présenté comme étant un "International Business Financing Lawyer, Geneva Area, Switzerland, Law Practice" ou qu'il était "lawyer at E______" et "lic. iur. bei G______, law firm". Sur la page Internet www.offres-stage.com, l'"Etude E______" était inscrite sous "Cabinet Avocats", l'offre d'emploi en question ayant été publiée le ______ 2012. A______ avait informé à diverses reprises des tiers (i.e. Tribunaux, avocats de la partie adverse) que son client faisait "élection de domicile en mon Etude" ou ne le faisait pas. Enfin, il avait rédigé un "Private Offering Memorandum" daté du ______ 2012, de 130 pages, concernant le rachat de Q______. Tous les pieds de pages portaient la mention suivante : "(…) a E______ Law Firm format (…)". a.c.a. Dans le cadre de son activité, A______ avait rédigé, directement ou par l'intermédiaire de ses employées, diverses plaintes pénales, requêtes auprès des Tribunaux genevois et vaudois (i.e. " requête relative à la donation d'actions ", " requête en annulation de la poursuite et en constatation d'une atteinte illicite à la personnalité ", requête en divorce, requête en mainlevée de l'opposition, recours contre un jugement de faillites), ainsi qu'auprès du Tribunal fédéral (e.g. mémoire réplique du 29 septembre 2012 dans la cause ATF/1______). a.c.b. Dans le cadre d'une procédure C/2______, concernant une "requête en annulation d'un contrat de donation d'actions du ______ 2011", A______ s'était présenté devant le Tribunal civil pour assister son client F______, mais avait été expulsé de l'audience de conciliation du ______ 2011, n'étant pas un avocat inscrit au barreau de Genève. Dans le cadre d'une procédure C/3______, A______ s'était présenté devant le Tribunal civil pour assister son client L______ dans le cadre d'une action en annulation de poursuite, mais avait été expulsé de l'audience du ______ 2012, n'étant pas un avocat inscrit au barreau de Genève. a.d. Par courrier du 1 er décembre 2011, M______ avait adressé sa facture à l'" Etude d'avocat, A______ " en lien avec un déménagement effectué. a.e.a. Par courrier du 2 février 2012, N______ adressait au Tribunal de première instance, conformément à sa requête, la procuration qu'il avait signée en faveur de " Maître A______ afin de me représenter dans la cause C/4______ ", laquelle concernait une procédure en mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'art. 82 LP. a.e.b. Le 3 avril 2012, O______ retournait à A______ la procuration signée en sa faveur en mentionnant " Dear Maître A______, Thank you and best wishes ". a.e.c. Le 29 mai 2012, Me P______, notaire, adressait un courrier à " Maître A______, Avocat " et s'adressait à lui par " Maître ". a.f. Dans un article paru le ______ 2012 dans Le Nouvelliste, le journaliste ayant rédigé l'article en question indiquait que " l'avocat A______ " était impliqué dans le rachat de Q______, alors que dans un article du même jour paru dans Le Temps, un autre journaliste mentionnait expressément que A______ était juriste et non avocat. Dans un article paru le ______ dans Le Temps, il était mentionné que les ouvriers impliqués dans une affaire de sous-traitance d'un R______ étaient défendus par " l'avocat genevois A______ ". a.g. Par courrier du 5 mars 2012, Me T______, de l'association C______, interpellait A______ sur l'appellation de " Etude E______ " qui était de nature à porter à confusion sur les qualités professionnelles de l'intéressé. Par courrier du 7 mars 2012, il prenait acte de la volonté du précité de changer le nom de son entreprise en " E______ Juristes Financiers ", ce qui était de nature, selon T______, à supprimer toute confusion. Par courrier du 18 avril 2012, Me S______, avocat de F______ - décédé le ______ 2012 -, dénonçait A______ à la Commission du barreau. Ce dernier avait fait croire à feu son mandant qu'il pouvait le représenter en justice. Il ressortait de son attitude, de son papier à en-tête, de deux décomptes et de sa carte de visite qu'il laissait croire à ses clients qu'il était avocat, ce qui résultait également de mentions figurant sur sa page Facebook, le réseautage professionnel LinkedIn et le site Internet de la société de A______. Abusant de la crédulité de F______ ; alors âgé de 80 ans, A______ avait facturé plus de CHF 8'000.- pour rédiger une requête "indigne de ce nom", puis CHF 3'500.- pour l'assister à une audience de conciliation dont il avait été exclu. Le 25 avril 2012, la Commission du barreau dénonçait A______ au Procureur général pour port indu du titre d'avocat et exercice de la profession d'avocat sans inscription au tableau (art. 51 LPAv). Le 23 mai 2012, l'association C______ déposait une plainte pénale à l'encontre de A______ auprès du Procureur général, pour concurrence déloyale et tentative d'escroquerie, voire escroquerie, en lien avec les faits dénoncés par le conseil de F______, et se constituait partie plaignante. Le ______ 2012, A______ était arrêté et incarcéré, jusqu'au ______ 2012. a.h. Il ressort de la perquisition effectuée dans les locaux de E______ que, postérieurement au courrier mentionné supra du 5 mars 2012, A______ avait utilisé à une trentaine de reprises le papier à en-tête de E______ faisant mention de " Etude E______ " ou " E______ Law Firm ", dont la dernière fois le 20 août 2012. Il avait également fait signer une dizaine de procurations qui mentionnaient " Me A______, juriste financier de l'Etude E______ ". Le 5 septembre 2012, la page LinkedIn de la société n'avait pas été modifiée et A______ était toujours inscrit sous la rubrique " avocats ", avec la mention: " Transnational Business & Finance Lawyer at E______ Law Firm ", ayant travaillé pour " G______, law firm ". Selon une impression du 23 août 2012, le site Internet de la société avait été modifié le 8 août 2012, E______ se présentant désormais comme " E______, Juristes Financiers Entrepreneurs ". Il y était indiqué qu'il s'agissait d'une étude de juristes et non d'avocats. Dans sa version anglaise, il était expressément mentionné qu'il s'agissait de " non-bar lawyers ". a.i. Alors que A______ était incarcéré, trois de ses clients avaient appelé le secrétariat de l'association C______ pour s'enquérir de la situation. Le 27 août 2012, J______ s'était adressée par courriel à un inspecteur de la Brigade financière en indiquant être " avocate stagiaire à son étude " en parlant de A______. a.j. Lors de ses auditions par la police et le Procureur, A______ a toujours soutenu avoir pris garde de mentionner auprès de ses clients et auprès des tiers qu'il était juriste et non avocat. Il ne s'était jamais présenté comme avocat et avait toujours repris les personnes qui en avaient faussement fait état. Il avait fait mention de " Me " sur les procurations ou les factures, pensant y avoir droit en tant que titulaire d'une maîtrise. La mention " Etude " n'était pas réservée aux seuls avocats. Les notaires, voire les chefs d'orchestre, pouvaient l'utiliser. Il n'avait jamais représenté ses clients en justice, à l'exception des procédures de poursuite et faillite, et prud'homales, ainsi que dans le cadre de la représentation en justice de l'art. 68 CPC. Il pratiquait un tarif horaire de CHF 250.- à CHF 450.-. Après son échange avec Me T______ de l'association C______, il avait rectifié son site Internet et l'en-tête des courriers, précisant par la suite que ces changements avaient pris du temps. a.k. Entendu par le Procureur le 7 septembre 2012, Me T______ a précisé que A______ l'avait contacté par téléphone le 6 mars 2012 et avait alors admis que l'utilisation du mot " Etude " prêtait à confusion. Il allait modifier " sur le champ " tous les documents papier ou électronique qui portaient cette mention. Selon U______, secrétaire de l'association C______, parmi les trois clients de A______ qui l'avaient contactée après son incarcération, l'un d'eux était persuadé qu'il était avocat, un autre ayant indiqué qu'il ignorait que celui-ci ne l'était pas. a.l. Entendu par le Procureur le 7 septembre 2012, F______ a déclaré avoir consulté A______ qu'il croyait être avocat. Après lui avoir exposé son cas, il lui avait dit qu'il allait saisir la justice pour obtenir réparation, sans lui indiquer qu'il ne pourrait pas le représenter en justice. Le jour de l'audience de conciliation du 22 septembre 2011, A______ et I______ s'étaient fait expulser de l'audience puisque n'étant pas avocats. a.m. Devant la police, H______ a indiqué qu'elle avait toujours agi sur instruction et sous la supervision de A______. Certains clients l'avaient appelée " Maître ". Elle leur précisait alors qu'elle n'était pas avocate, mais juriste. Elle n'avait jamais entendu de clients s'adresser à son employeur avec ce titre. Elle lui avait demandé de lui donner des explications sur cette terminologie de " Maître " dans la mesure où en France, elle était utilisée par les avocats. Cette dénomination pouvait selon lui être utilisée par toutes les personnes titulaires d'une maîtrise. Elle n'avait pas entendu de personne s'adresser à l'Etude en cherchant un avocat. Devant le Procureur, H______ a confirmé sa précédente déclaration, précisant que la question de savoir si A______ était ou non avocat n'était pas discutée avec les clients. a.n. Devant la police, I______ a déclaré que A______ supervisait tout son travail. L'Etude E______ était pour elle une Etude de juristes. A______ n'avait jamais fait croire à ses clients qu'il était avocat. La dénomination " Me " signifiait " Maître ", dénomination qui n'était pas protégée juridiquement selon le Pr Benoît CHAPPUIS. A______ lui avait dit que toute personne possédant une maîtrise pouvait porter ce titre. Lorsqu'elle avait quitté l'Etude en ______ 2012, la dénomination de la société n'avait pas changé. I______ a expliqué au Procureur qu'il arrivait qu'ils doivent préciser à certains clients, qu'ils rencontraient pour la première fois, que A______ n'était pas avocat, car visiblement une certaine confusion régnait à cet égard. a.o. A la police, J______ a précisé avoir commencé son stage en août 2012. A______ lui avait précisé être juriste et non avocat. Elle avait utilisé le terme d'avocate stagiaire en s'adressant à un inspecteur de police le 27 août 2012 afin d'obtenir plus facilement des renseignements sur A______ dans la mesure où elle n'avait alors plus de nouvelles de lui. Devant le Procureur, elle a expliqué avoir répondu à l'annonce figurant sur le site Internet " V______ ", en croyant qu'il s'agissait d'un stage dans une étude d'avocats de Genève. Elle avait rencontré A______ et consulté le site Internet de la société et n'avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une étude d'avocats qu'après son arrestation, avant d'indiquer que c'était après le début de son stage, lorsqu'elle lui avait entendu dire qu'il était " juriste financier " et non avocat. Elle était enregistrée comme avocate stagiaire à Londres auprès de la " Sollicitors Regulation Authority ", ignorant quel était son statut à Genève. a.p. W______, associé de A______ dans le projet de rachat de Q______, a indiqué à la police que le précité s'était toujours présenté comme juriste, et non avocat. Un jour, il avait présenté A______ à un tiers à tort comme étant avocat. L'intéressé avait immédiatement rectifié en mentionnant qu'il était juriste et non avocat. ll avait également informé un journaliste du fait qu'il n'était pas avocat en référence à un article de presse qui le présentait comme tel. a.q. N______ a déclaré à la police que A______ ne lui avait pas dit être avocat, mais juriste. En revanche, il pensait que dans son " cabinet ", se trouvait une personne qui était avocate et donc habilitée à plaider devant les tribunaux, c'est du moins ce qu'il avait compris après sa première rencontre avec A______. Il avait contacté l'association C______ pour récupérer ses dossiers. a.r. X______ a déclaré à la police et au Procureur que A______ s'était d'emblée présenté comme juriste et non comme avocat. a.s. Y______ a indiqué à la police qu'il intervenait pour le compte de son ami Z______, qui avait mandaté A______ dans le cadre d'un litige prud'homal. Z______ lui avait indiqué, en anglais, que A______ " is my lawyer ", soit, selon Y______, son avocat. Devant le Procureur, Y______ a expliqué que le terme " business lawyer ", mentionné par Z______ recouvrait tant des avocats d'affaires que des juristes ou agents d'affaires. a.t. AA______ a mentionné à la police et au Procureur être allée consulter A______ croyant que celui-ci était avocat. Lors de leur première rencontre, l'intéressé s'était toutefois présenté comme étant juriste, avec une formation d'avocat, précisant ne plus pratiquer en cette dernière qualité. Il pouvait plaider. a.u. AB______ a indiqué à la police avoir consulté A______ dans le cadre d'un litige sur sol français. Il avait toujours été clair que le précité intervenait en qualité de juriste, et non d'avocat, et que celui-ci lui avait précisé ne pas pouvoir le défendre devant les Tribunaux. Un avocat parisien lui avait été présenté pour ce faire. a.v. Entendu par le Procureur le 1 er février 2013, A______ a indiqué avoir repris très partiellement son activité professionnelle concentrant celle-ci sur des dossiers de financement. Il avait transféré tous les dossiers liés de près ou de loin à du contentieux à son conseil, Me AC______. Il évitait les cas qui impliquaient la signature d'une procuration, avait enlevé l'écusson genevois de ses procurations, supprimé le mot " Etude " utilisé, de même que les termes " Me " ou " Maître ". Il avait dû changer de locaux professionnels ne pouvant plus payer le loyer vu la baisse de son activité professionnelle, liée " au scandale " de son arrestation. b. Devant le premier juge, A______ a soutenu que l'accusation dont il faisait l'objet était ridicule. Après avoir reçu le courrier de Me T______, il avait immédiatement obtempéré à sa demande de ne plus utiliser le mot "Etude", précisant qu'il y avait quelques anciennes cartes de visite qui n'avaient pas été "brûlées" tout de suite. Il n'avait jamais eu l'intention de se faire passer pour un avocat, dont il n'avait au demeurant pas une haute estime, ajoutant que, pour lui, la dénomination "avocat d'affaires" était une hérésie. Tout titulaire d'une maîtrise pouvait porter la dénomination de "Me", laquelle n'était pas réservée aux seuls avocats, huissiers et notaires. Quant à la dénomination "Etude", il existait des Etudes d'architectes. Si des personnes avaient cru, à tort, qu'il était avocat, cette confusion n'était pas de son fait et, en tous cas, il n'en avait pas été conscient. C. a. Devant la CPAR, l'association C______ et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris. b. Par ordonnance présidentielle OARP/33/2015 du 22 janvier 2015, la CPAR a ouvert une procédure orale et fixé les débats au 10 mars 2015. c.a. A______ a déposé le 4 mars 2015 des conclusions tendant au versement par l'Etat en sa faveur de CHF 5'400.- plus intérêts à 5% dès le 22 août 2012, à titre d'indemnisation pour détention injustifiée, de CHF 900'000.- plus intérêts à 5% dès le 22 août 2012 à titre de gain manqué, de CHF 56'585.- avec intérêts dès le 1 er janvier 2013 pour frais de défense, produisant trois notes d'honoraires, et de CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès cette même date, à titre de tort moral. c.b. Il a déposé le 6 mars 2015 un chargé complémentaire contenant : · un document intitulé attestation, daté du 2 mars 2015, émanant de N______, lequel n'avait jamais pensé que l'appelant était avocat. Les mentions "Etude" et "Maître" n'avaient pas fait naître le moindre doute dans son esprit sur ce point ;![endif]>![if> · un document intitulé attestation, daté 24 février 2015, émanant de Y______, certifiant que le terme de "lawyer" englobe les activités de juriste et d'avocat. Il avait toujours été clair pour lui et Z______ que l'appelant agissait en tant que juriste et non avocat. Les termes "Maître" ou "Me" ou "Etude" ne l'avaient pas amené à penser que A______ cherchait à se faire passer pour un avocat auprès de lui ;![endif]>![if> · un jugement du Tribunal de commerce de Paris du ______ 2009 où l'appelant apparaît comme mandataire muni d'un pouvoir pour représenter AD______, partie défenderesse.![endif]>![if> d.a. Devant la CPAR, A______ ne se souvenait plus s'il avait apposé la mention "Me" sur des factures, précisant qu'il ne les établissait pas lui-même. C'était possible. Cette mention ne figurait par contre pas sur ses cartes de visite. Il pensait pouvoir utiliser le terme "Maître" du fait de l'obtention d'une maîtrise et celui d'"Etude" comme d'autres le faisaient, soit des architectes, géomètres et autres. Aucune disposition légale n'interdisait l'utilisation de ces deux termes dans ce cas de figure. Dans une affaire AE______, la justice genevoise lui avait donné le titre de "Me" en faisant suivre son nom de la mention "juriste financier", ce qui était sa profession. Il existait dans le public une confusion entre les juristes et les avocats. Une dizaine de personnes, sur la soixantaine de clients d'alors, lui avait demandé s'il était avocat. La succession de termes "Me", "Etude", "Law Firm" et "lawyer", telle qu'elle ressortait de la procédure, n'avait rien à voir avec le quotidien vécu, tout le monde l'appelant par exemple A______. Après l'intervention de l'association C______, il avait immédiatement enlevé le mot "Etude" d'autres documents que le papier à lettre et les cartes de visite, qui ne le comportaient pas, ce qui avait nécessité de grosses recherches, étant encore précisé que cette appellation ne figurait pas sur la plaque apposée à l'entrée de l'immeuble. Il n'avait pas pensé que cela puisse être un problème d'apparaître comme "lawyer" sur son profil LinkedIn, puisque cela signifiait juriste. Il l'avait donc modifié plus tard. Il ne s'était jamais présenté comme avocat à ses clients, rappelant qu'il n'avait aucune considération pour eux. Pendant la période pénale, il n'avait encaissé que quelques milliers de francs en relation avec l'activité judiciaire, ayant essentiellement fonctionné pro bono , à côté du domaine commercial représentant bien le 90% de leur activité. d.b. L'association C______ a présenté une note de frais et honoraires de CHF 1'252.80 pour l'activité déployée du 19 septembre 2014 au 10 mars 2015. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1964. Il a divorcé de sa deuxième épouse en ______, avec laquelle il a eu deux enfants nées en ______ et ______. Il paie pour l'entretien de ses enfants et de sa deuxième épouse la somme totale de CHF 7'500.- par mois, soit CHF 2'500.- chacun, une demande de modification de jugement ayant été déposée du fait de la baisse "drastique" de son revenu. En ______ 2014, il a épousé en Tunisie, AF______, née en 1985, qui ne travaille en l'état pas. Son loyer s'élève à CHF 2'750.-. Il se dit employé depuis le 1 er janvier 2015 de la société AG______, Sàrl de droit américain, inscrite au Registre du commerce de Genève. Il a reçu un premier salaire en décembre 2014 déjà pour avoir œuvré à sa constitution. AH______ est avocat au barreau de New York et du New Jersey, mais n'est pas inscrit au tableau des avocats étrangers de Genève. L'appelant perçoit, selon trois décomptes produits, non signés, un salaire mensuel net de CHF 9'236.80. Bien que domicilié en Suisse, il dit ne pas avoir d'assurance maladie. Il est taxé d'office depuis 2009. Il a des poursuites à hauteur de CHF 900'000.- suite au départ avec la caisse d'un actionnaire d'une société dont il était administrateur. Il a déjà versé environ CHF 2'000'000.- pour cette même raison. Il ressort de son casier judiciaire que A______ a été condamné par la Cour correctionnelle de Genève le 7 mai 2010 à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis durant 3 ans pour abus de confiance, gestion fautive et faux dans les titres. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
3. 3.1. La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle protège toute activité économique et également les professions libérales (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5 et références citées). Comme retenu à juste titre par le premier juge, les membres de l'association C______ et le prévenu se trouvent dans un rapport de concurrence. Ils exercent une activité lucrative dans le même domaine et donnent des consultations juridiques s'adressant au public. La LCD est dès lors applicable. 3.2. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Dès que le public risque d'être trompé ou induit en erreur, la démarche du concurrent est déloyale (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels , Bâle 2001,
p. 337). Les allusions fallacieuses à l'existence d'un brevet ou d'une marque constituent des indications inexactes au sens de l'art. 3 al. let. b LCD (TROLLER, op. cit ., p. 338 ; ATF 109 II 165 , JdT 1983 I 358). 3.2.2. D'après l'art. 3 al. 1 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières. L'usurpation de titre est une déclinaison particulière de la tromperie (arrêt de la CJ du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5b et références citées). L'art. 3 al. 1 let. c LCD a un double but, soit protéger celui qui, par des études professionnelles, a acquis un titre contre l'emploi abusif de ce titre par un tiers, mais aussi protéger le public contre des tromperies de personnes s'affublant sans droit de titres pouvant faire croire à une valeur professionnelle qu'elles n'ont pas (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5 et références citées). Le titre d'avocat n'est pas directement protégé par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61) qui ne règle que les conditions de la libre circulation des avocats. En revanche, l'art. 3 al. 1 let. c LCD protège le public contre l'emploi indu du titre d'avocat en tenant pour déloyal le comportement qui consiste à porter ou à utiliser des titres ou des dénominations professionnelles inexactes, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières (CHAPPUIS, La profession d'avocat , Tome I, Schulthess Editions romandes 2013, p. 14 s.). Il est d'usage en Suisse romande, à l'instar de ce qui se pratique dans le reste de la francophonie, d'appeler un avocat "Maître" (abrégé "Me") lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit d'un usage qui remonte au Moyen-Age et qui est réservé aux avocats, notaires et huissiers judiciaires (CHAPPUIS, op. cit ., p. 15). Il n'est institué par aucune loi et, partant, ne fait pas l'objet d'une protection particulière. En revanche, à Genève, il a acquis valeur de coutume en raison de la longue pratique et de l' opinio necessitatis des milieux concernés (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 4B et arrêt cité, repris par CHAPPUIS, op. cit ., p. 15). Son usage abusif - soit par une personne n'exerçant pas en qualité d'avocats, de notaires ou d'huissiers judiciaires - constitue un cas de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 let. c LCD (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5). 3.2.3. Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Cette disposition vise "tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent" (ATF 135 III 446 consid. 6.1, JdT 2010 I 665). L'impression générale est déterminante (ATF 128 III 353 consid. 4). La notion de risque de confusion est la même en droit de la concurrence déloyale et dans tout le droit des signes distinctifs (ATF 135 III 446 consid. 6.3, JdT 2010 I 665 ; ATF 128 III 353 consid. 4 et les références jurisprudentielles). Ce risque et la loyauté d'une pratique s'apprécient en fonction des circonstances du cas d'espèce. Les circonstances à prendre en considération pour dire si pareil risque existe ou non varient en fonction du genre de protection juridique que réclame le titulaire du signe distinctif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.431/2004 du 02.03.2005 consid. 2.1, in Sic 2005 463). Selon la jurisprudence, constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'utilisation de la dénomination "Me" car l'intéressé avait pu laisser croire à ses clients que ceux-ci pouvaient être représentés par lui en justice, alors que cette prérogative est réservée à l'avocat inscrit au tableau, créant ainsi la confusion ou au moins un danger de confusion entre son activité de conseiller juridique et celle de l'avocat (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5). 3.2.4. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Le dol éventuel doit être admis lorsque l'auteur continue à adopter un comportement déloyal contraire à la loi, tout en ayant été rendu attentif à l'illicéité de son activité (arrêt de la Cour de justice ACJP/88/2003 du 5 mai 2003 consid. 5a et références citées : PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb , Berne 2002, p. 321). 3.3. En l'espèce, bien que l'appelant s'en défende, il résulte des pièces versées à la procédure qu'il a bien mis en place dès la constitution de sa société tous les éléments visant à entretenir une confusion dans l'esprit du public, en particulier vis-à-vis de potentiels clients, s'agissant de l'étendue de ses compétences et des démarches qu'il pouvait valablement entreprendre pour la défense de leurs intérêts. Il l'a fait en faisant porter sur le papier à en-tête et les cartes de visite de la société la mention "Etude", traduite en anglais par "Law Firm", utilisant encore, pour le papier à lettre, une mise en page similaire à celle de nombreuses études d'avocats inscrites au barreau de Genève, mentionnant en particulier les personnes y travaillant et leurs divers grades. Il l'a également fait en mentionnant sur ses procurations, similaires aux anciennes procurations utilisées par les membres de l'association C______, devant son identité, l'appellation "Me", équivalente à "Maître", appellation réservée dans le canton de Genève aux avocats, notaires et huissiers judiciaires. Il a aussi fait à tort usage de cette même appellation dans le corps de certaines factures établies sur papier à en-tête de la société. Il l'a fait alors qu'il n'est pas titulaire du brevet d'avocat, ni a fortiori inscrit au registre cantonal des avocats. Le fait encore d'avoir informé à différentes reprises des tiers "d'élection de domicile en mon étude" ou non était aussi propre à laisser penser qu'il pouvait agir comme un avocat. S'agissant de la recherche de clientèle, la page Internet de la société était elle aussi trompeuse dans la mesure où elle employait le terme d'"Etude", certes de juristes, et en bas de page "Leading Lawyers….", l'appelant y étant encore décrit comme un "Transnational business Lawyer". La page Facebook de la société était tout aussi trompeuse du fait du commentaire d'un tiers faisant expressément référence à un "Swiss Lawyer". Ce terme de "Lawyer" apparaissait aussi sur la page LinkedIn de cette société, l'appelant étant inscrit sous la rubrique "avocats". En février 2012, la société de l'appelant était inscrite sous la rubrique "Cabinets avocats" pour une offre d'emploi inscrite sur la page Internet www. offres-stages.com. Dans le cadre de son activité même, l'appelant s'est attelé à des activités typiques de l'avocat dans la rédaction de plaintes pénales, de requêtes auprès des tribunaux genevois et du Tribunal fédéral, ainsi que l'assistance de deux clients en procédure de conciliation devant le Tribunal civil à Genève. Même lorsque l'activité développée n'était pas typiquement celle d'un avocat, l'appelant, en mars 2012, a sur 130 pages d'un mémorandum fait apposer la mention "…Law Firm…". En agissant ainsi, il a sans conteste donné des indications fallacieuses ou à tout le moins inexactes sur son entreprise et les prestations auxquelles les clients pouvaient légitimement prétendre, a utilisé une dénomination professionnelle inexacte sous la forme d'une usurpation de titre et a fait naître dans le public, qu'il soit versé ou non dans le domaine juridique, un état de confusion l'amenant légitimement à penser que la société de l'appelant comptait en son sein un, voire plusieurs avocats habilités à plaider devant les tribunaux genevois, alors qu'il n'en était rien. C'est bien la prise en compte dans leur ensemble de tous les éléments relevés supra qui était propre à créer un risque de confusion évident sur les qualités professionnelles de l'appelant. Cet état de confusion est attesté par des clients ayant déclaré qu'ils pensaient que l'appelant était avocat, une notaire genevoise et une entreprise de déménagements s'étant d'ailleurs adressées à lui comme tel. Il l'est aussi par l'une de ses stagiaires qui pensait qu'elle allait arriver dans une étude d'avocats et qu'elle n'aurait appris que suite à l'interpellation de l'appelant que lui-même ne l'était pas ou encore une collaboratrice disant qu'elle savait qu'une confusion régnait à ce niveau-là. L'appelant ne peut pour sa part pas prétendre qu'il ignorait qu'il puisse y avoir confusion puisqu'il a admis avoir dû préciser à des journalistes et clients qu'il n'était pas avocat, mais juriste. Cette confusion dont il avait pleinement conscience ne l'a pas amené à modifier les apparences ainsi créées avant l'interpellation de l'association C______ du 5 mars 2012 et après, puisqu'il a au-delà utilisé encore à une trentaine de reprises le papier à en-tête "Etude E______" ou "E______ Law Firm", pour la dernière fois le 20 août 2012, ainsi que des procurations avec la mention "Me" précédent son nom, et a omis de faire modifier la page LinkedIn. En agissant comme il l'a fait depuis la constitution de sa société, l'appelant l'a fait avec conscience et volonté. L'élément subjectif de l'infraction est partant pleinement réalisé dans le cas d'espèce. En ayant effectué ses études de droit à Genève, travaillé dans une Etude d'avocats genevoise, puis fait l'objet d'une procédure pénale qui s'est terminée par un jugement condamnatoire en ______ 2010, après des années d'enquête, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend qu'il ne pouvait pas savoir que les indications qu'il donnait sur ses qualifications professionnelles étaient fallacieuses. En admettant avoir corrigé des clients ou journalistes sur le fait qu'il n'était pas avocat, mais juriste, il atteste cette connaissance de la confusion que son comportement entraînait dans le public. Une fois formellement interpellé par l'association C______, l'appelant n'a pas pris toutes les mesures immédiates qui s'imposaient pour faire cesser cette confusion, confirmant ainsi qu'il a agi sciemment et ce, sur une durée d'une année à tout le moins. Peu importe au final que l'activité judiciaire effectivement déployée n'aurait, comme il le soutient, représenté qu'une infime partie de l'activité déployée par l'appelant pendant la période pénale. La structure mise en place, avec la conjonction de prétendues compétences d'avocat et financières, était propre à attirer de la clientèle intéressée par ces deux aspects et gage de sérieux pour elle. C'est donc à juste titre que le premier juge a conclu à la culpabilité de l'appelant de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. b, c et d LCD et partant l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 23 LCD. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. 4.1.1. L'art. 23 LCD réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale. 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal détermine le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.1.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2. Comme l'a relevé le premier juge, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a bâti son entreprise sur des apparences laissant apparaître des qualités professionnelles qu'il n'a pas. Il l'a fait aux dépens de personnes qui précisément se tournent vers des hommes de loi dans des moments où ils rencontrent des difficultés personnelles ou professionnelles qu'ils ne peuvent surmonter seuls, au risque de leur donner des conseils juridiques et judiciaires à mauvais escient. Il a agi pour des motifs égoïstes, soit la recherche d'une clientèle qui ne se serait pas adressée à lui sachant d'emblée que son entreprise ne comptait aucun avocat, profession et formation qui, aux yeux du public, reste un gage de confiance et de compétence. Sa collaboration à l'enquête est sans particularité si ce n'est qu'en guise de défense, il cherche à jeter l'opprobre sur la profession d'avocat. Il n'a que partiellement pris conscience du caractère illicite de ses agissements, persistant à nier les faits et n'ayant pas pris dans un délai raisonnable toutes les mesures nécessaires pour palier au risque de confusion créé et contre lequel il avait été dûment mis en garde par l'association C______. Il semble qu'il ait toutefois, depuis la récente création de la société de droit américain AG______, pris les mesures nécessaires pour éviter un tel risque de confusion, bien qu'il se soit associé avec un avocat américain non inscrit au tableau des avocats étrangers de Genève. L'appelant a un antécédent significatif datant de ______ 2010, étant relevé qu'il a réitéré dans des activités illégales dès début ______ 2011 au plus tard. Sa situation au moment des faits n'avait rien de particulier. En prononçant une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. L'appelant n'a du reste pas expressément critiqué la quotité de la peine et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 400.- par le premier juge, tenant compte d'un revenu mensuel de l'ordre de CHF 15'000.-, n'est par contre plus adapté à la situation financière de l’appelant qui fait désormais état d'un salaire mensuel de CHF 9'200.-, et sera ramené à CHF 200.-. Le jugement sera modifié en conséquence. 4.3.1. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.3.2. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé du peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 4.4. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve sera toutefois ramené à 3 ans, le maximum légal de 5 ans ne se justifiant pas dans le cas d'espèce. La condamnation de l'appelant, au titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 8'000.- doit être revue dans la mesure où le montant du jour-amende a été réduit de moitié. L'amende sera en conséquence ramenée à CHF 4'000.-, la peine de substitution étant maintenue à 20 jours. Le jugement querellé sera modifié dans cette mesure. La renonciation à révoquer le sursis octroyé le 7 mai 2010 à l'appelant par la Cour correctionnelle lui est également acquise, les éléments de la procédure commandant toutefois qu'il soit prolongé pour une durée de un an et six mois comme décidé par le premier juge, pour inciter l'appelant à s'amender sur le long terme. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
5. 5 .1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 5.2. En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause dans la mesure où l'appelant est condamné pour les faits qu'elle a dénoncés. Si le principe d'une indemnisation doit être admis, la Cour l'arrêtera, comme retenu par le Juge de première instance pour l'activité déployée jusqu'au 18 septembre 2014, à CHF 11'125.-. La note d'honoraires produite relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 1'252.80 pour un total de 2h35 de travail, correspondant à un taux horaire de CHF 450.- hors TVA, est adéquate. Doit s'y ajouter 1h35 d'audience le 10 mars 2015, soit un montant global de CHF 2'022.30, TVA comprise. 6. 6.1.1. A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 429 CPP, en particulier de l'intervention d'office de l'autorité pénale exigée à l'alinéa 2, que celle-ci doit traiter avec le jugement pénal la question des prétentions en indemnités du prévenu acquitté : cette solution est corroborée par l'art. 81 al. 4 let. b CPP qui prévoit en particulier que le dispositif du jugement doit contenir le prononcé relatif aux indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 précité consid. 2.4. in initio). 6.1.2. Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, que les commentateurs proposent de fixer, avec le Tribunal fédéral, à CHF 200.- par jour. Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'adéquation d'un montant de CHF 200.- par jour de détention en l'absence de circonstances particulières (arrêt 6B_437/2014 du 29 décembre 2014, consid. 3). Il appartient au demandeur d’invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218). 6.1.3. La quotité de l’indemnité est déterminée en deux temps. Le tort moral est ainsi d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière, puis, dans un deuxième temps, le montant obtenu sur la base d’une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l’ouverture d’une procédure pénale n’étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. ,
n. 48 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). L'art. 49 CO stipule que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 6.1.4. L'art. 429 al. 1 let. b CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique allégué doit s'apprécier selon les règles habituelles en matière de responsabilité civile. La loi exige une causalité adéquate entre l'acte illicite – soit la détention – et le dommage (ATF 135 III 198 consid. 2.3 p. 198). Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 consid. p. 112). En application de l'art. 42 al. 2 CO, le juge détermine le montant du dommage en équité, lorsque celui-ci ne peut être établi de manière exacte. 6.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). 6.2. L'appelant prétend à une indemnisation de CHF 5'400.- plus intérêts à 5% pour détention injustifiée. Il a été arrêté le 22 août 2012 et mis en détention provisoire par ordonnance du 24 août 2012, les charges prises alors en compte par le Tribunal des mesures de contrainte tenant aux faits dénoncés par F______ et par l'association C______. Il a été libéré par le Ministère public le 17 septembre 2012, totalisant ainsi 27 jours de détention avant jugement. Dans la mesure où le Ministère public a dans son ordonnance pénale du 24 janvier 2014 écarté l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits dénoncés par F______, mais pouvant encore concerner "50 à 100 clients de son bureau", et l'infraction à l'art. 51 LPAv, il y a lieu d'indemniser l'appelant pour majeure partie de sa durée, arrêtée à 20 jours, à hauteur de CHF 200.- par jour, soit au total CHF 4'000.- plus intérêts à 5% dès le 29 août 2012. 6.3. L'appelant réclame une indemnité de CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 22 août 2012 à titre de réparation de son tort moral, sans autre développement devant la CPAR. Les pièces produites en première instance et le procès-verbal d'audience ne comportent pas davantage de précisions. Le tort moral complémentaire requis n'est ainsi pas documenté. Il ne résulte pas du dossier, et l'appelant ne l'allègue pas, que les répercussions de la procédure lui auraient causé des souffrances dépassant le seuil au-delà duquel une indemnité pour tort moral est due. Bien qu'il ait certainement souffert de cette procédure, il n'établit pas une causalité entre cette dernière et un quelconque dommage. Il n'explique par ailleurs pas davantage en quoi il aurait subi une atteinte qui excède celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité. Or, le droit à l'indemnisation pour tort moral est légitimé par une atteinte autrement plus significative que celle qu'il a subie. Ses souffrances ne sont pas si extraordinaires qu'elles nécessiteraient réparation. En l'absence d'éléments concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave, aucune indemnité ne peut entrer en ligne de compte. Partant, les conditions à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral ne sont pas réalisées. La prétention formulée à ce titre doit dès lors être rejetée. 6.4. L'appelant prétend encore à une indemnité de CHF 900'000.- plus intérêts à 5% dès le 22 août 2012, à titre de gain manqué, renvoyant la CPAR au chargé de pièces du 18 septembre 2014 produit devant le Tribunal de police. Y figure en particulier un affidavit de AI______, daté du 15 septembre 2014, au terme duquel cette personne cherchait au début de l'année 2012 un "legal advisor" pour l'assister dans l'établissement de plusieurs contrats en relation avec la revente de deux Airbus A320. La transaction était prévue pour la première semaine de septembre 2012. Du fait de l'absence de l'appelant, AI______ avait dû chercher une autre "Law Firm" à Zurich où était intervenue la transaction. De ce fait, l'appelant n'avait pas touché la compensation de CHF 900'000.- pour son activité. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'un gain manqué de l'ordre de CHF 900'000.-. Ses conclusions en indemnisation du dommage économique seront partant rejetées. 7. L'appelant, qui succombe pour grande partie, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.2. En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de l'appelant le 28 août 2012. Il a produit une note d'honoraires du 3 mars 2015 faisant état de 1h30 d'activité de chef d'étude, de 30h00 de collaborateur et de 6h30 de stagiaire, pour la période du 16 octobre 2013 au 23 février 2015. Il n'y a pas de time-sheet et il n'est partant pas possible de déterminer quelle a précisément été l'activité déployée devant la juridiction d'appel, soit à compter du 27 octobre 2014, par qui et pour quelle durée. La CPAR arrêtera partant à 10h, l'activité fournie devant la juridiction d'appel. Au vu des signatures apposées sur les pièces déposées et de la présence de Me AC______ à l'audience de jugement, la CPAR prendra en considération une activité de collaborateur à CHF 125.- l'heure, plus TVA, puisqu'il a agi pour le compte du chef d'étude. Dans la mesure où l'état de frais produit excède 30 heures pour la première et la seconde instance, une indemnisation forfaitaire de 10% sera allouée en sus. C'est ainsi un montant global de CHF 1'375.- qui sera alloué au défenseur d'office de l'appelant. 8.3. Conformément à la jurisprudence citée supra sous ch. 8.1.2., la présente cause sera retournée au Tribunal pénal pour la partie de l'indemnisation des honoraires du défenseur d'office de l'appelant non couverte par la procédure d'appel, tout en attirant l'attention de cette juridiction sur l'octroi à l'appelant, en première instance, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'une somme de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, devant a priori venir en déduction de ce qui doit être versé à son conseil.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/596/2014 rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/6034/2012. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement, à CHF 400.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 8'000.- et une peine privative de liberté de substitution de 20 jours et où il ne lui a pas été versé d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Condamne A______ à une amende de CHF 4'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Condamne A______ à verser CHF 2'022.30 à l'association C______ à titre d'indemnité de procédure afférente à l'appel. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 4'000.- plus intérêts à 5% dès le 29 août 2012 à titre de tort moral. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Laisse le 1/3 restant des frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Arrête à CHF 1'485.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Renvoie la cause au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge, et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/6034/2012 éTAT DE FRAIS AARP/163/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 4'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'055.00 Total général CHF 7'055.00 Soit (appel) : CHF 2'036.60 à charge de A______ CHF 1'018.40 à charge de l'Etat