RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letA
Dispositiv
- : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/2338/2020 rendue le 3 avril 2020 par le Ministère public dans la procédure P/6005/2020. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 672.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de B______ (GE), au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 915.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.12.2020 P/6005/2020
RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.al1.letA
P/6005/2020 AARP/405/2020 du 09.12.2020 sur OPMP/2338/2020 ( REV ) Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) Normes : CPP.410.al1.letA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6005/2020 AARP/ 405/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 décembre 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison de B______ (GE), ______, Genève, comparant par M e C______, avocate, ______, Genève, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/2338/2020 rendue le 3 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale rendue le 3 avril 2020, le Ministère public du canton de Genève (MP) a déclaré A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours. Le MP a renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 mars 2020 à la peine de 60 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, tout en prolongeant d'un mois le délai d'épreuve d'un an, et mis les frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.-, à sa charge, des mesures de confiscation et de restitution étant pour le surplus ordonnées. a.b. Faute d'opposition, cette ordonnance pénale est entrée en force. b.a. Il était reproché à A______ d'avoir, en substance, séjourné illégalement à Genève entre les 4 mars et 3 avril 2020, d'avoir, durant cette même période, consommé régulièrement du haschich et détenu 0.1 gramme brut de cette drogue sur lui lors de son arrestation et enfin d'avoir dérobé, début avril 2020, à D______ (VD), un vélo électrique, ainsi que, dans la nuit du 2 au 3 avril 2020, à E______ (VD), une carte F______ [CARTE DE CRÉDIT] qui se trouvait dans un véhicule. b.b. Entendu le 3 avril 2020 par la police, A______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. C. a.a. Par acte adressé le 14 octobre 2020 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat de l'incompétence matérielle du MP, à ce que l'annulation de l'injonction d'exécuter la peine privative de liberté prononcée le 3 avril 2020 soit ordonnée et au renvoi de la cause par-devant le Tribunal des mineurs. Subsidiairement, il conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause par-devant le MP pour complément d'instruction. Il soutient que dans le cadre de la procédure pénale 1_______, ouverte par le Ministère public d'arrondissement du Nord vaudois et ayant abouti au prononcé, le 22 février 2020, d'une ordonnance pénale à son encontre, il n'avait pas bénéficié - à tort - d'une défense d'office. Sur conseils de compatriotes plus âgés, qu'il avait suivis du fait de la peur, de l'ignorance et de son manque de maturité, qui expliquaient son manque de discernement, il avait menti sur son âge en affirmant être né le ______ 2002. Ce point n'avait pas été rediscuté dans le cadre des deux procédures pénales instruites ultérieurement à son encontre - y compris dans la P/6005/2020 - pour lesquelles il n'avait pas non plus bénéficié des conseils juridiques nécessaires à sa compréhension. Dans le cadre de son opposition à une ordonnance pénale rendue le 19 mai 2020 dans la procédure pénale P/2_______/2020, pour laquelle un défenseur d'office lui avait été nommé, A______ avait toutefois produit un acte de naissance attestant de ce qu'il était en réalité né le ______ 2003. Une expertise avait également été menée, laquelle n'excluait pas qu'il soit âgé de moins de 18 ans. a.b. Etaient annexés à la demande de révision plusieurs documents, soit notamment une photocopie noir et blanc d'un acte de naissance établi le 22 janvier 2020 par l'Officier de l'état civil de la commune de G_______ en Algérie, attestant de ce que A______ est né le ______ 2003, l'opposition de ce dernier à l'ordonnance pénale rendue le 19 mai 2020 dans la procédure pénale P/2_______/2020, un avis de dessaisissement en faveur du Tribunal des mineurs rendu le 14 septembre 2020 par le MP dans le cadre de la procédure pénale P/2_______/2020 et un courrier adressé le 17 septembre 2020 au MP dans le cadre de la procédure pénale P/2_______/2020 par le Tribunal des mineurs, se déclarant incompétent dans la mesure où l'expertise ne contestait pas que A______ puisse être né le ______ 2002. A______ a également joint à sa demande le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2020 au MP, dans le cadre de la procédure pénale P/2_______/2020, dont il ressort qu'à teneur de l'expertise, son âge probable se situait entre 18 et 21 ans et était au minimum de 17,78 ans. b.a. Invité à se déterminer, le MP relève qu'il n'existe aucun fait ou moyen de preuve nouveau justifiant une révision. L'acte de naissance produit par A______, établi le 22 janvier 2020 dans des circonstances inconnues et dont l'authenticité n'était pas confirmée, n'était pas suffisant pour attester de sa minorité, ce d'autant plus que l'expertise d'âge excluait expressément la date de naissance dont celui-ci faisait mention. Par ailleurs, et même à supposer que A______ était né le ______ 2003, la demande de révision était manifestement abusive, dès lors que A______ avait sciemment menti sur son âge et attendu d'avoir exécuté la peine à laquelle il avait été condamné pour se prétendre mineur. Les raisons pour lesquelles il avait cru voir un intérêt dans le fait de mentir sur son âge, de même que celles pour lesquelles des tiers lui auraient conseillé de se prétendre majeur, n'étaient d'ailleurs pas exposées. b.b. Le MP a notamment joint à ses observations l'expertise établie le 12 août 2020, dont il résulte que l'âge probable de A______ est situé entre 18 et 21 ans et que son âge minimum est de 17,78 ans. S'il n'est pas possible d'exclure formellement qu'il soit âgé de moins de 18 ans, il est cependant exclu qu'il soit né le ______ 2003. c. Par pli du 10 novembre 2020, qui n'a pas suscité de réaction, le Président de la CPAR a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure de révision, facturant une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'Etude et trois heures d'activité d'avocate-stagiaire, ces dernières étant consacrées à la rédaction de la demande de révision. EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.1.2. La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.1.4. La demande de révision de l'ordonnance pénale du 3 avril 2020 est ainsi recevable au regard des dispositions applicables.
2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont susceptibles d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; 130 IV 72 consid. 1). 2.1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1). La révision est un moyen de droit instauré dans l'intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d'une erreur de fait (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 138 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale , 2 ème édition, Bâle, 2019, note 3 ad art. 410). La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans la procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. , note 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). 2.1.3. La révision est ouverte contre les jugements rendus par les juridictions de n'importe quel degré ayant acquis force de chose jugée, et dans les cas où le jugement intervient dans le cadre d'une procédure simplifiée comme celle de l'ordonnance pénale car c'est précisément dans ces cas que des faits ou moyens de preuve sérieux peuvent facilement échapper (Message FF 2006 1303). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont toutefois restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance ; il doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.1.4. Il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, l'acte de naissance dont se prévaut le demandeur est dépourvu de toute valeur probante, dans la mesure où, à la forme, il s'agit d'une photocopie dont l'authenticité n'est pas établie. Par ailleurs, au fond, son contenu est expressément démenti par l'expertise d'âge du 12 août 2020. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bien que produit en temps utile dans le cadre de la procédure P/2_______/2020, ce document n'a pas permis d'aboutir à la saisine du Tribunal des mineurs, qui s'est déclaré incompétent pour connaître des faits reprochés à A______. Par ailleurs, si le demandeur n'explique aucunement dans quel contexte il a sollicité, puis obtenu, la délivrance de ce document, il appert que celui-ci aurait été établi le 20 janvier 2020, soit plus de deux mois avant que l'ordonnance pénale querellée ne soit rendue. Ceci renforce encore les doutes mentionnés au sujet de ce document, étant relevé qu'en toute hypothèse, A______ aurait pu le produire avant l'échéance du délai d'opposition, mais s'est abstenu de le faire, ce qui rend en tout état abusive la présente demande. A______ ne saurait se prévaloir de l'absence de défenseur d'office pour justifier ses défaillances. En effet, dans la procédure P/2_______/2020, il a personnellement formé opposition et soulevé la question de son âge, en produisant son acte de naissance. Ce n'est qu'ultérieurement, soit en parallèle du mandat délivré en vue de l'établissement d'une expertise d'âge, qu'un défenseur d'office lui a été nommé, étant précisé que même après ladite nomination, A______ a encore adressé personnellement au MP un courrier sollicitant son transfert dans un établissement pour mineurs. Il en résulte que contrairement à ce qu'il allègue, A______ était en mesure, par ses propres moyens, non seulement de comprendre les options qui s'offraient à lui en termes de défense, mais également d'en faire usage conformément à ses intérêts. On ne saisit pas plus les raisons pour lesquelles il aurait été dans son intérêt de se prétendre plus âgé qu'il ne l'était réellement dans le cadre de la procédure pénale vaudoise. Tant ses propres motivations, que celles des personnes qui l'auraient prétendument influencé en ce sens, demeurent opaques, de sorte que son argumentation ne convainc en tout état pas. Partant, la demande en révision est infondée et sera rejetée. 3. Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 4.1.2. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.1.3. Dans le cas de prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 4.2. En l'occurrence, au vu de la complexité relative des développements contenus dans le mémoire du demandeur, qui tient sur un peu plus de huit pages, parmi lesquelles une page de garde et une page consacrée aux conclusions, et compte tenu du principe d'économie de procédure, l'activité facturée paraît excessive. Les trois heures d'activité alléguées dans l'état de frais sont d'ailleurs d'autant plus difficiles à justifier considérant que la demande de révision ne conclut qu'à une activité de deux heures, laquelle sera celle prise en compte. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 672.05, correspondant à une heure et 30 minutes au tarif de CHF 200.-/heure et deux heures au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 48.05.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/2338/2020 rendue le 3 avril 2020 par le Ministère public dans la procédure P/6005/2020. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête à CHF 672.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de B______ (GE), au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 915.00