VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90.al3; LCR.90.al4; LCR.100.ch4
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, soit lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Selon la jurisprudence, l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Ainsi, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 p. 514). Par ailleurs, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR. Cet article crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). A ce titre, les hypothèses d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d'épilepsie, par exemple) peuvent entrer en considération (arrêt 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3.1 ; cf. aussi les cas de figure envisagés par la doctrine dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137 consid. 10.1 p. 149 s.). Le Tribunal fédéral a considéré que l'assistance d’un coéquipier durant la conduite n'était pas en soi de nature à diminuer sensiblement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule, puisque le passager – à supposer qu'il perçoive un danger qui aurait échappé au conducteur – doit lui signaler celui-ci avant que l'intéressé soit en mesure de réagir utilement. Il en allait de même de l'utilisation de la sirène et des feux d'urgence du véhicule, dès lors que le prévenu n’aurait pas prêté à ce matériel des vertus propres à faire diminuer significativement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule (arrêt 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5.). 2.2.1. L'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Selon la jurisprudence, les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêts 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 in SJ 2020 I 273; 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1). S’agissant de l’impunissabilité fondée sur l’art. 100 ch. 4 LCR, le Tribunal fédéral a considéré que le conducteur qui avait créé, en atteignant une vitesse largement supérieure à la limite autorisée, cela en pleine nuit et dans une zone d'habitation, un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ne pouvait prétendre à une impunité. La perspective de prêter main forte à des collègues au cours d'une interpellation ne pouvait justifier un tel risque, inconciliable avec la prudence exigée par l'art. 100 ch. 4 LCR lors d'une course officielle urgente. Le fait que l'excès de vitesse litigieux était limité dans l'espace et le temps ne saurait non plus conduire à un autre résultat, étant observé que le danger créé était d'autant moins justifiable qu'il pouvait au mieux lui faire gagner quelques instants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5.). L’art. 100 ch. 4 LCR ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, "pour des raisons particulières", le conducteur n’avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir "la possibilité d’atténuer la peine encourue". Il indiquait également que ces motifs d’atténuation de la peine devaient être "moins restrictifs que ceux mentionnés à l’art. 48 CP", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n’avait "nullement fait preuve de la prudence imposées par les circonstances" (cf. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, FF 2015, 2701 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1.2 et références citées). Le Tribunal fédéral a estimé que le fait de vouloir protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues en procédant au dépassement reproché, d'interrompre la course aussitôt après avoir compris que l'interpellation des suspects n'était pas imminente, et de pouvoir faire état d'un excès de vitesse limité dans le temps et l'espace justifiaient que le prévenu bénéficie d'une atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 précité, consid. 3.4.2.). 2.2.2. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, sur la conduite en urgence confirme les principes posés par la Notice du DETEC et ne prévoit pas de conditions plus larges que celles admises par la jurisprudence pour autoriser les courses urgentes (arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6). Les termes "observer la prudence qu'imposent les circonstances" de l'art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse (ch. 8). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'Ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). L'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans sa version du 24 janvier 2017 ("Ordre général du MP"), retient que dans les courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, par analogie aux dispositions applicables aux courses officielles urgentes [article B. a) ch. 2 et 4 cum article B. b) ch. 3], l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de déroger notablement aux limitations de vitesse. Il précise que, la vitesse admissible étant régie par le principe de proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en cas d'une conduite à 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Exceptionnellement, lorsque la course officielle a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, une vitesse atteignant deux fois la limitation peut être entreprise. Ces barèmes étant indicatifs, le principe de proportionnalité reste applicable dans tous les cas [article B. a) ch. 2]. 2.3.1.1. En lespèce, il est établi, et au demeurant non contesté par lappelant, quil a roulé à une vitesse de 103.9km/h, marge de sécurité déduite, sur le quai Gustave-Ador à Genève, soit un dépassement de 53.9km/h de la vitesse autorisée sur ce tronçon. La première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, soit la violation dune règle fondamentale de la circulation routière est ainsi clairement réalisée, la vitesse mesurée dépassant la limite fixée à l’art. 90 al. 4 let. b LCR. 2.3.1.2. Le second élément constitutif objectif, soit la création dun danger abstrait qualifié est également réalisé. Le seul excès de vitesse commis par lappelant suffirait, en principe, selon la jurisprudence à remplir cette condition, latteinte du seuil de lart. 90 al. 4 LCR impliquant, de manière générale, limpossibilité déviter un grand risque daccident. Cette présomption nest pas renversée en lespèce. Linfraction reprochée sest produite sur le quai Gustave-Ador, soit une artère centrale de la ville de Genève, et ce, en début de soirée (21h00) en plein été (30 juillet). Il est notoire quà cette période de lannée, de nombreux piétons et véhicules circulent sur les quais, au bord du lac. Il ressort dailleurs des images de vidéosurveillance que la circulation était plutôt dense au moment des faits, plusieurs véhicules étant présents sur les voies, dans les deux sens de circulation, à tel point que dans sa fuite, la E______ poursuivie a été contrainte de rouler parfois à contresens dans le but de les éviter. Les images de vidéosurveillance démontrent également que plusieurs piétons étaient présents sur les trottoirs, traversant la route à différents endroits. En roulant à plus de deux fois la vitesse autorisée sur ce tronçon, lappelant a dès lors, à lévidence, créé un grand risque daccident susceptible dentraîner de graves blessures ou la mort. Un accident est dailleurs finalement survenu, suite à la perte de maîtrise de son véhicule, et entraîné une atteinte à la santé de sa collègue. Cette course poursuite aurait au demeurant pu avoir des conséquences bien plus dramatiques encore si un véhicule tiers ou un piéton avaient été impliqués, notamment si une personne sétait trouvée devant le véhicule de police, au moment où celui-ci a heurté le mur, étant rappelé que plusieurs piétons se trouvaient justement à proximité. Lappelant invoque que lexcès de vitesse reproché naurait duré que quelques secondes. La durée (restreinte ou non) dun excès de vitesse nest cependant pas relevante dans le cadre de lexamen de la culpabilité. Cette durée pourra toutefois être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine ( infra consid . 3.5). Le fait que la pointe de vitesse maximale (117.9 km/h, marge de sécurité non déduite) soit intervenue plusieurs dizaines de mètres avant laccident ou que le choc se soit produit alors que la vitesse du véhicule nétait plus que de 36.7 km/h nest pas plus pertinent. Lappelant semble en effet perdre de vue que ce nest pas seulement limpact sur la façade de limmeuble (soit laccident) qui lui est reproché dans le cadre de la présente procédure, mais également – et bien plutôt – la mise en danger des usagers de la route, due à sa vitesse de circulation excessive sur le quai Gustave-Ador. Il importe dès lors finalement peu de savoir à quel vitesse le choc a eu lieu, étant précisé quun auteur est punissable en vertu de lart. 90 al. 3 et 4 LCR même si aucun accident ne se produit. On ne saurait au demeurant considérer, comme il lallègue, que la pointe de vitesse est intervenue " très loin " de lembardée. Cette vitesse a en effet été atteinte 74.13 mètres avant le choc, qui sest produit 3.1 secondes plus tard. Le fait que le véhicule poursuivi ait lui-même mis en danger la sécurité dautrui ne vient pas éclipser, ni même diminuer le risque propre causé par la conduite de lappelant. En roulant à une vitesse aussi élevée, sur une artère aussi passante que le quai Gustave-Ador, lintéressé aurait pu provoquer à tout moment un accident ayant de graves conséquences et ce, indépendamment de la conduite du véhicule quil poursuivait, étant rappelé que celui-ci le distançait au surplus de plusieurs dizaines de mètres, selon ses propres déclarations. Au demeurant, chacun des deux conducteurs a finalement perdu individuellement la maîtrise de son véhicule pour venir terminer sa course contre la façade dun immeuble. On peine enfin à comprendre quel argument lappelant tente de tirer de lutilisation du RAG, qui serait selon lui désavantageux en comparaison à la situation de tout autre citoyen dont la vitesse naurait pu être constatée, en labsence de radar sur ce tronçon. Il paraît en effet plutôt maladroit de sa part de se plaindre du fait que son infraction a pu être constatée par un moyen de preuve. En tout état de cause, son argument tombe à faux, dans la mesure où la vitesse du véhicule des fuyards (soit de citoyens ne disposant pas de dispositif RAG dans leur véhicule), a également pu être estimée malgré labsence de radar, notamment grâce à lexpertise du Centre L______, et quune procédure a été ouverte à lencontre du conducteur de la E______. 2.3.1.3. Lélément subjectif de linfraction est également réalisé. En roulant à une vitesse de plus de 100km/h sur une route très fréquentée, au bord du lac, à 21h00, au milieu de lété, lappelant ne pouvait quêtre conscient du danger créé pour les piétons et véhicules engagés dans la circulation, sa vitesse ne lui laissant ni à lui, ni aux autres usagers, le temps d'adapter leur comportement en fonction de la situation. Comme la CPAR a déjà eu loccasion de le mentionner dans dautres cas similaires, le seul fait de bénéficier de l'assistance à la conduite de la part dun coéquipier (ce que lappelant nallègue dailleurs pas en lespèce), ne suffit pas à retenir que toutes les précautions nécessaires ont été prises, une telle aide n'étant pas de nature à diminuer le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule ( AARP/175/2021 ). Il en va de même de l'usage des feux bleus et avertisseurs sonores. Il nest enfin pas déterminant que lappelant ait pu ou non bénéficier dun entraînement aux courses-poursuites dans le cadre de sa formation, dans la mesure où il a reconnu avoir eu connaissance de la Directive du Procureur général concernant les dépassements de vitesse autorisés dans de telles situations. 2.3.1.4. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas soutenable que la présomption de la réalisation de l’élément objectif du danger qualifié et de l'élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR serait renversée. Lappelant sera dès lors reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière au sens de lart. 90 al. 3 et 4 LCR, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étant réalisés. 2.3.2.1. Il reste à déterminer si lappelant est punissable, en vertu de lart. 100 ch. 4 LCR. La CPAR considère que tel est bien le cas, celui-ci nayant pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Le TP a retenu à juste titre que lappelant avait agi dans le cadre dune course officielle, requise par la CECAL, qui pouvait être comprise par celui-ci, à laune dune erreur sur les faits, comme ayant un caractère urgent. En effet, quand bien même aucun coup na au final visiblement été échangé par les différents protagonistes au D______, lappel de la CECAL mentionnait " plusieurs individus qui se battaient ", ainsi quune ambiance " hyper électrique ", ce qui pouvait conduire lappelant à penser que les fugitifs sétaient rendus coupables dune rixe. Les informations communiquées par la suite par la patrouille étaient que les fuyards roulaient " ventre à terre " et effectuaient des zigzags, ce qui justifiait également une course urgente. On ne saurait par contre considérer que lappelant a raisonnablement pu penser quil existait un danger concret pour la vie ou lintégrité corporelle des personnes impliquées dans la bagarre, dès lors que celle-ci avait pris fin au moment de son intervention. Aucun des éléments communiqués par la CECAL ne lui permettait en effet dimaginer quune personne aurait pu être atteinte dans sa vie ou son intégrité physique au cours de cet événement. On peut se demander si la fuite de la E______ pourrait, en elle-même, être considérée comme une source de risque pour lintégrité corporelle ou la vie dautrui, au vu de la vitesse à laquelle ce véhicule sest engagé sur le quai Gustave-Ador et du comportement de son conducteur dans la circulation. Cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où lappelant a dans tous les cas circulé à plus de deux fois la limite autorisée sur le quai Gustave-Ador, dépassant ainsi la vitesse autorisée par lordre général du Ministère public, qui bien quétant une simple directive, paraît largement raisonnable, même en cas dun tel danger. Quand bien même ce risque aurait été réalisé en lespèce, il nest en tout état de cause pas soutenable de prétendre que lappelant, en roulant à cette vitesse dans les circonstances décrites supra (consid. 2.3.1.2), a pleinement fait preuve de la prudence nécessaire, quil ait ou non activé ses avertisseurs sonores et visuels. La mise en danger des autres usagers de la route était en effet bien trop importante, au vu de la fréquentation des lieux. Le danger créé était dautant moins justifiable quil ne pouvait au mieux faire gagner à lappelant que quelques instants, étant rappelé quil a lui-même indiqué que le véhicule des fuyards le devançait de 50 à 100 mètres au début de la course-poursuite et quil avait ensuite encore réussi à le distancer. Il importe dès lors peu de savoir si le véhicule poursuivi aurait également ralenti sa course si lappelant avait lui-même ralenti. Il nest pas non plus déterminant que les autres véhicules de police engagés aient également enclenché leurs avertisseurs. En effet, la patrouille 5______ avait été distancée par la E______ et ne pouvait ainsi prévenir utilement les véhicules et piétons présents au quai Gustave-Ador du danger imminent. Il nest enfin pas contradictoire, comme le prétend lappelant, de lui reprocher davoir circulé trop vite, tout en retenant quune course officielle urgente se justifiait. En effet, la nécessité deffectuer une telle course ne signifie pas encore que le conducteur impliqué a le droit de rouler à nimporte quelle vitesse, celle-ci devant, conformément à lart. 100 al. 4 LCR, rester adaptée aux circonstances, ce qui na pas été le cas en lespèce. Comme déjà relevé supra , et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le fait que l'excès de vitesse litigieux ait été limité dans l'espace et le temps ne saurait non plus conduire à une impunissabilité au sens de lart. 100 ch. 4 LCR. Sil ne peut bénéficier de limpunité prévue à lart. 100 ch. 4 LCR, lappelant remplit néanmoins les conditions dune atténuation de peine, qui sera appréhendée infra (consid. 3.5). Retenir le contraire le placerait en effet dans la même situation quun particulier qui aurait commis une telle infraction, sans aucun motif et sans avertisseurs.
E. 3 3.1. Celui qui commet une infraction à lart. 90 al. 3 LCR est puni dune peine privative de liberté dun à quatre ans.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
E. 3.3 Selon lart. 48a CP, le juge qui atténue la peine nest pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour linfraction (al. 1). Il peut prononcer une peine dun genre différent de celui qui est prévu pour linfraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
E. 3.4 Dans un arrêt récent, la CPAR a condamné une policière qui avait excédé, dans le cadre dune course durgence, la vitesse autorisée de 52 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, à une peine de 280 heures de travail dintérêt général (soit 70 unités pénales) avec sursis. Linfraction sétait produite un 29 janvier à 22h30, à lentrée de lagglomération de Troinex, alors quil ny avait pas particulièrement de circulation. La prévenue avait enclenché les feux bleus mais pas sa sirène ( AARP/175/2021 du 1 er juin 2021). Dans un autre arrêt, la CPAR a condamné un gendarme en stage qui avait dépassé, dans le cadre dune course durgence, la vitesse autorisée de 70 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50km/h, à une peine de 360 heures de travail dintérêt général (soit 90 unités pénales) avec sursis. Linfraction sétait produite un 4 février à 00h37, sur la route dAnnecy, alors quil ny avait pas particulièrement de circulation. Le prévenu avait enclenché les feux bleus et la sirène du véhicule ( AARP/326/2020 du 24 septembre 2020). Dans un troisième arrêt AARP/336/2016 du 23 août 2016 (confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017), la CPAR a condamné un policier qui avait dépassé, dans le cadre dune course durgence, sur le quai Gustave-Ador, la limite autorisée de 82 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, à une peine privative de liberté dun an avec sursis. Linfraction sétait produite un 29 janvier vers 15h20. Le prévenu était intervenu dans le but dintercepter un chauffard et avait enclenché les avertisseurs sonores et optiques prescrits.
E. 3.5 En l'espèce, l'appelant a circulé, dans le cadre dune course urgente, à une vitesse de 103.9 km/h (marge de sécurité déduite) sur le quai Gustave-Ador, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h. Il a ainsi commis un excès de vitesse particulièrement grave, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b. LCR, passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Conformément à l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR, cette peine doit toutefois être atténuée pour tenir compte du fait que l'appelant se trouvait en course d'urgence mais n'a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances ( cf. consid. 2.3.2.1). La faute de l'appelant est importante. Il a pris un risque très important en roulant à une vitesse disproportionnée sur une route très fréquentée, tant par dautres véhicules que par des piétons, au début dune soirée dété. Il a fini par perdre la maîtrise de son véhicule qui sest encastré dans un mur. Sa collègue a été blessée dans laccident et ce nest que par chance que le risque concret de blessures encore plus graves ou de mort ne sest pas réalisé. Il convient néanmoins de retenir, à décharge, que l'excès de vitesse commis au-delà de 100km/h, (soit celui qui entraîne lapplication de lart. 90 al. 3 et 4 LCR) a été très bref, lappelant ne dépassant cette vitesse que durant 1.03 seconde (marge de sécurité de 14km/h déduite). De même, la vitesse maximale atteinte (103.9km/h, marge de sécurité déduite) na que faiblement dépassé le seuil de lart. 90 al. 4 LCR, soit de 3.9km/h au maximum. Les feux bleus et la sirène de son véhicule étaient en outre enclenchés. Cette situation ne saurait ainsi être comparée au cas tranché en 2016, dans lequel un policier avait commis un excès de vitesse de 82 km/h sur le même tronçon. La collaboration de l'appelant est sans particularité. Il a admis lexcès de vitesse reproché, ce quil aurait toutefois difficilement pu contester, celui-ci étant établi notamment grâce au RAG de son véhicule. Sa prise de conscience a été bonne en première instance, lappelant nayant pas cherché à minimiser sa faute. Certaines allégations contenues dans son mémoire dappel motivé interpellent cependant, notamment lorsquil prétend que son comportement naurait pas entraîné de mise en danger propre, dès lors que les fuyards conduisaient déjà dangereusement, ou quil considère avoir été désavantagé par lutilisation du RAG, par rapport à nimporte quel autre citoyen qui aurait circulé dans les mêmes conditions. La CPAR, qui na pas directement entendu lappelant, dès lors que la procédure sest déroulée par écrit, choisira cependant d'y voir des arguments de plaidoirie et retiendra que sa prise de conscience est, dans lensemble, plutôt bonne. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine théorique encourue par l'appelant est une peine privative de liberté d'une année, soit 360 unités pénales. Cela étant, la qualification juridique ne constitue que l'un des aspects de la fixation de la peine. La faute commise par l'appelant, composante essentielle dans le cadre de la fixation de la peine, est une question subjective pour laquelle la qualification juridique objective n'est pas le critère déterminant lorsque, comme en l'espèce, la CPAR peut procéder à une atténuation libre de la peine en application de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR. Tenant compte des éléments à charge, comme à décharge, la CPAR retient en l'espèce que la faute de l'appelant mérite une sanction de 150 unités pénales. Cette peine paraît adéquate, au regard du risque important provoqué eu égard aux circonstances de lexcès de vitesse (lieu, heure et fréquentation), mais aussi de la faible durée et du faible dépassement de vitesse entraînant lapplication de lart. 90 al. 3 et 4 LCR. Cette peine paraît au demeurant également adéquate par rapport à celles qui ont été prononcées dans le cadre de procédures similaires, impliquant des policiers. La quotité de la peine permet de retenir la peine pécuniaire (art. 48a CP), ce qui se justifie en lespèce, au vu de la situation personnelle de lappelant, étant précisé que ce genre de peine paraît propre à sanctionner adéquatement sa faute, et suffisamment apte à le détourner de la récidive. La quotité du jour-amende sera arrêtée à CHF 140.-, le disponible journalier de l'appelant étant supérieur à cette somme d'après les informations dont dispose la CPAR (revenu de CHF 7150.-, déductions fiscales, dassurance maladie et minimum vital de 30% et contribution dentretien de CHF 600.-). Lappelant sera en définitive condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 140.- lunité. Le sursis, déjà accordé par le TP, lui sera octroyé, dès lors quil en remplit les conditions (art. 42 al. 1 CP). Le délai dépreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 4 L'appelant succombe dans son appel sagissant de la culpabilité, mais voit sa peine réduite. Il sera dès lors condamné aux deux tiers des frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]), le solde étant supporté par lEtat. Les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus, le verdict de culpabilité restant inchangé.
E. 5.1 Selon lart. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur dautres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1.).
E. 5.2 Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 , consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.3.1. En loccurrence, une indemnité correspondant au tiers de six heures et 30 minutes de travail sera admise, au tarif de CHF 450.-/h pour la rédaction du mémoire dappel motivé et de la réplique. Cette quotité paraît en effet suffisante pour la rédaction de ces deux actes, étant précisé que de nombreux éléments développés dans la réplique nétaient pas utiles, dès lors quils avaient été explicités dans le mémoire dappel motivé. Au demeurant, le conseil de lappelant devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. En conclusion, l'indemnité due à A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 1050.10, correspondant au tiers de six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, TVA à 7.7% incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure de première instance et dappel mises à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.3.2. Les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité restant inchangé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/812/2021 rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5987/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b. LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la restitution à la police de l'appareil RAG 2000 n° 2______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ et du véhicule J______ immatriculé GE 4______ conservé au service cantonal de la fourrière des véhicules (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'329.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP) . Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1500.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'090.- à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1050.10, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure dappel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ dans les procédures de première instance et dappel avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'329.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'964.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.03.2022 P/5987/2020
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90.al3; LCR.90.al4; LCR.100.ch4
P/5987/2020 AARP/70/2022 du 22.03.2022 sur JTDP/812/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 06.05.2022, rendu le 24.01.2023, REJETE Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION Normes : LCR.90.al3; LCR.90.al4; LCR.100.ch4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5987/2020 AARP/ 70/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2022 Entre A ______ , police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/812/2021 rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b de la loi sur la circulation routière [LCR]), la condamné à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans et rejeté ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement ainsi quà loctroi dune indemnité au sens de lart. 429 du Code de procédure pénale (CPP), frais de la procédure à la charge de lEtat. b. Selon l'acte d'accusation du 23 février 2021, il est reproché ce qui suit à A______. Le mardi 30 juillet 2019, vers 21h05, il sest mis à la poursuite dun véhicule en sa qualité de policier et a circulé, en présence de sa collègue C______, à Genève, sur le quai Gustave-Ador, à une vitesse de 117.9 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était limitée à 50 km/h, d'où un dépassement de 53.9 km/h, marge de sécurité déduite. Durant la course-poursuite, à l'intersection entre le quai Gustave-Ador et la rue du XXXI-Décembre, il a obliqué à gauche à une vitesse inadaptée aux circonstances et perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant frontalement la façade de l'immeuble et causant de la sorte des blessures à sa collègue. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a . Dans la soirée du 30 juillet 2019, à létablissement D______, à Genève, des clients se sont plaints de l'attitude d'un homme qui était très agité, ayant notamment menacé et insulté un employé ainsi que des agents de sécurité. Un conflit a finalement éclaté entre un groupe de cinq hommes et deux agents de sécurité, les antagonistes s'étant bousculés. Les agents de sécurité ont fait sortir les intéressés de létablissement et leur ont demandé d'attendre l'arrivée de la police. Le groupe est cependant monté dans une voiture E______ et a quitté les lieux, alors qu'un véhicule de police venait d'arriver. a.b . A 21h02, une employée du D______ a fait appel à la CECAL, indiquant qu'une bagarre avait débuté au sein de l'établissement : " j'ai un souci avec des clients qui se bagarrent à l'intérieur, j'ai vraiment besoin d'intervention ", étant précisé qu'en bruit de fond, on pouvait entendre des hommes s'invectiver et s'insulter. Elle a ensuite ajouté que les individus en question " sont en train de partir mais ça va dégénérer dehors ils sont cinq, sept ou huit [ ]". Suite à cet appel, la CECAL a demandé à la patrouille 1______ de se rendre sur place, indiquant que la responsable faisait face à " plusieurs individus qui se battaient, elle a réussi à en mettre quelques-uns dehors mais elle m'a dit que c'était hyper électrique ". Le véhicule de police 5______ est arrivé en premier sur le parking de l'établissement, alors que le véhicule E______ prenait la fuite à vive allure en direction du quai Gustave-Ador. Le véhicule litigieux a démarré rapidement, franchi une ligne de sécurité pour dépasser une voiture arrêtée à la signalisation lumineuse en phase rouge, puis s'est engagée sur le quai de Cologny en ne se conformant pas, une seconde fois, à la signalisation lumineuse rouge du feu suivant, avant de continuer sa route à très vive allure sur le quai Gustave-Ador en direction du centre-ville. La patrouille 5______ a immédiatement enclenché ses feux bleus et sa sirène et tenté de poursuivre ce véhicule, dont le conducteur refusait de s'arrêter. Sur le quai Gustave-Ador, le conducteur de la E______ a slalomé entre les usagers de la route et circulé à une vitesse élevée, de sorte qu'il a réussi à distancer la voiture de police, informations qui ont été transmises à la CECAL. a.c . La patrouille 1______ est partie du poste de police K______ à 21h04. L'appointé A_____ était au volant du véhicule et sa passagère était la gendarme C______. A 21h05, la patrouille 5______, a indiqué sur les ondes radio " une E______ grise qui fait la malle depuis Genève-plage, il prend quai Gustave-Ador direction ville ", puis " il roule ventre à terre, E______ , on a pas pu voir les plaques il fait des zigzags, il roule entre les voitures ". Les images de vidéo-surveillance montrent la E______ qui roule très vite, parfois à contre-sens sur le quai Gustave-Ador, alors que la circulation est assez dense. On aperçoit de nombreux piétons qui déambulent sur les trottoirs et traversent la route, à différents endroits. Suite à ce message, une course-poursuite sest engagée entre le véhicule E______ des fuyards et la patrouille 1______ sur le quai Gustave-Ador. La E______ a fini sa course contre la façade dun immeuble, alors quelle tentait dobliquer à gauche sur la rue du XXXI-Décembre. Le véhicule de police 1______ a heurté la même façade, à côté du véhicule E______, quelques instants plus tard. Les photographies de laccident montrent que les deux véhicules ont été gravement endommagés. La gendarme C______ a souffert de blessures qui ont entrainé une hospitalisation de six jours et un arrêt de travail dun mois et demi. a.d . La voiture de police 1______ était équipée d'un enregistreur de données de type RAG 2000A+. Selon cet enregistreur, le véhicule a démarré à 21:04:17.9, a enclenché les feux bleus à 21:04:28.8 et la sirène à 21:04:33.1 alors qu'il roulait à 51.4 km/h à la rue de Villereuse. Dans une première phase, la voiture a effectué le parcours suivant : rue de Villereuse, rue de Jargonnant, route de Frontenex, avenue William-Favre, rue des Eaux-Vives, puis rue du Premier-Juin. Plusieurs variations de vitesse ont été enregistrées entre 50 km/h et 90 km/h. Cette première phase s'est terminée à 21:06:16, soit à peine deux minutes après le démarrage de la voiture. La course poursuite, qui s'est déroulée durant la seconde phase a eu lieu sur 284 mètres entre l'intersection entre la rue du Premier-Juin et le quai Gustave-Ador, d'une part, et le lieu de l'impact, soit au croisement entre le quai Gustave-Ador et la rue du XXXI-Décembre. Elle a commencé à 21h06:16 et s'est terminée à 21h06:30, de sorte qu'elle a duré 14 secondes. Lors de la course poursuite, le véhicule de police est passé d'une vitesse de 12.4 km/h à 117.9 km/h, vitesse maximale atteinte sur le quai Gustave Ador à la hauteur de la rue du Roveray, à 21:06:26.9. Ainsi, sur une distance de 211 mètres, la vitesse a augmenté de plus de 105 km/h. En outre, sur 40.54 mètres, la voiture a roulé entre 114 km/h et 117.9 km/h, soit de 92.66 mètres à 52.12 mètres avant le lieu de l'accident, étant précisé que le pic de vitesse situé à 117.9 km/h est réalisé 74.13 mètres avant l'accident. Le véhicule a circulé à une vitesse supérieure à 114km/h, marge de sécurité non déduite, durant 1.3 seconde. Finalement, l'action sur le frein était continue à partir de 55.59 mètres avant l'accident, l'appareil RAG faisant état de coupures intermittentes vraisemblablement dues à l'ABS et à la perte d'adhérence en raison du changement de direction, soit du virage à gauche sur la rue du XXXI-Décembre, la vitesse étant alors descendue de 115.8 km/h à 36.7 km/h, vitesse à laquelle sest produit le choc contre l'angle du mur du bâtiment, à 21:06:30.0. a.e . Selon l'expertise du Centre L______ du 30 septembre 2020, réalisée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre du conducteur de la E______, ce véhicule a roulé à une vitesse d'environ 100 km/h à la hauteur du parc de la Grange, puis à une vitesse de 96 km/h sur le quai Gustave-Ador. Sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours a été de 101 km/h. Le véhicule a dû un peu ralentir en zigzaguant de la voie de gauche à la voie de droite, peu avant de tourner à gauche et heurter un poteau à 45.9 km/h, puis la façade de limmeuble à 20.6 km/h. La E______ a très probablement circulé sur la voie opposée, avant même d'arriver à la hauteur de la ligne d'attente du feu de signalisation lumineux, étant donné que des véhicules étaient à l'arrêt sur les deux voies de circulation, la distance parcourue à contre-sens étant estimée à environ 76 à 83 mètres. a.f . La limitation de vitesse est de 50 km/h sur tout le parcours effectué par la voiture de police entre la rue de Villereuse et le lieu de l'accident, à l'exception de la rue du Premier-Juin où la vitesse est limitée à 30 km/h. a.g . Daprès les images vidéosurveillance, la E______ se trouvait, au moment de tourner à gauche en direction de la rue du XXXI-Décembre, en face de véhicules à l'arrêt au feu rouge, sur les deux voies en sens inverse. Devant la E______, des voitures circulaient également sur les deux voies dans le sens de circulation. Le véhicule de police a suivi la même trajectoire que la E______, de sorte qu'il sest également trouvé en face ou derrière les voitures situées sur toutes les voies de circulation, avant de tourner à gauche dans la même rue, et entrer en collision avec la façade de limmeuble. Le TP a retenu que compte tenu de leur vitesse et de la distance de freinage, tant la E______ que la patrouille 1______ n'avaient d'autre choix que dobliquer à gauche pour éviter de percuter les véhicules qui se trouvaient sur toute la largeur de la route et obstruaient le passage. En effet, les voitures venant en sens inverse étaient encore à l'arrêt, au feu de signalisation en phase rouge, et ceux qui roulaient dans le même sens que la E______ et la patrouille 1______ venaient de démarrer, circulant lentement. b. F______, G______ et H______ traversaient le passage piétons situé à l'entrée de la rue du XXXI-Décembre, de la droite à la gauche dans le sens de marche de la E______ juste avant laccident. F______ s'était trouvée à deux mètres de la E______, avant le premier choc, puis avait entendu le second, moins d'une minute plus tard, ou beaucoup moins dune minute, selon ses déclarations ultérieures. Elle avait eu très peur et avait cru qu'elle allait se faire faucher par la E______, ayant eu plus de crainte de ce véhicule que de celui de la police. Elle ignorait si la E______ avait dévié sur la droite, contre le bâtiment, pour l'éviter ou si le conducteur avait simplement perdu la maîtrise de son véhicule. Selon G______, la E______ était passée très près de F______, qui avait effectué un geste de recul afin déviter dêtre touchée. La voiture de police était arrivée à peine cinq secondes après et avait moins réussi son virage, de sorte qu'elle avait foncé directement dans le mur, ne passant pas près de la précitée. Il sétait senti mis en danger par les deux véhicules, mais surtout par le premier, qui nétait pas un véhicule de police. Ledit véhicule était passé à une distance denviron trois mètres de lui, ou peut-être un peu plus. H______ estimait le temps d'écart entre le premier et le deuxième heurt à 30 secondes ou une minute. La E______ était passée à environ deux mètres de lui et un mètre de F______. Lorsque la voiture de police avait franchi l'intersection, il n'y avait plus de piéton sur la chaussée. Il sétait senti mis en danger par la situation. I______, qui circulait à vélo et s'apprêtait à déboucher sur le quai Gustave-Ador, en face de la rue du XXXI-Décembre, avait vu que le conducteur de la E______ avait donné un coup de volant à droite, au moment d'obliquer, afin d'éviter le choc avec un piéton qui traversait le passage piétons de droite à gauche dans le sens de marche du véhicule. Lorsque la voiture de police avait heurté le mur, il n'y avait plus personne sur le passage piétons, de sorte quil ny avait pas eu de mise en danger. Ladite voiture n'avait en tout état pas traversé le passage, étant entrée en collision avec le mur avant. c.a. Entendu par la police immédiatement après les faits, A______ a expliqué que la gendarme C______ et lui avaient été requis pour une intervention au D______ pour une rixe annoncée par la gérante comme très électrique. Ils avaient entendu sur les ondes quune course poursuite en lien avec cette réquisition, venait de débuter avec un autre véhicule de police sur le quai Gustave-Ador. Les fuyards roulaient à " tombeau ouvert " quand ils les avaient vus passer sur le quai en direction du centre-ville. Il ne parvenait pas à estimer la vitesse à laquelle il avait circulé ni avant ni pendant la course-poursuite, mais se souvenait avoir dû contourner deux voitures par la gauche pour poursuivre la E______. Au début de la course-poursuite, la distance entre les véhicules avait été de 50 à 100 mètres. La E______, qui circulait à très vive allure, les avait distancés, slalomant entre les véhicules, dès lors que la voie de circulation était bouchée en raison du feu de signalisation au rouge. La E______ avait ensuite soudainement bifurqué à gauche afin de s'engager dans la rue du XXXI-Décembre et était à cet instant partie en embardée. Il ignorait si les feux de signalisation situés sur le quai Gustave-Ador étaient encore au rouge à ce moment-là. Les piétons qui avaient traversé la rue du XXXI-Décembre à cet instant avaient selon lui été mis en danger. Il avait été surpris par le changement de direction de la E______, avait freiné mais avait été attiré par le virage en tournant également à gauche, ce qui avait provoqué son embardée, qui sétait toutefois produite après que les piétons se soient mis de côté. S'il avait pu anticiper ce virage, il aurait freiné avant. La course-poursuite s'était déroulée sur une distance de 300 mètres. Une fois les occupants de la E______ sécurisés, il était retourné auprès de sa collègue blessée. A nouveau entendu, il a répété ne pas être en mesure d'estimer la vitesse à laquelle il avait circulé au moment des faits. Il se souvenait que la circulation n'était pas très dense, mais qu'au moins deux voitures, dans chacune des voies de circulation dans son sens de marche, obstruaient le carrefour. Il les avait dépassées par la gauche avant de tourner dans la rue du XXXI-Décembre, ne se souvenant toutefois pas de la manœuvre exacte au cours de laquelle il avait perdu la maîtrise de son véhicule. c.b. Devant le MP, il a encore précisé quun nouveau message lui était parvenu alors quil se dirigeait en direction du D______, aux termes duquel un véhicule en fuite était annoncé, si bien qu'il avait suivi les indications pour le rattraper et lintercepter, en passant par la rue des Eaux-Vives, puis le quai Gustave-Ador. Il y avait toujours eu une certaine distance, qu'il ne parvenait pas à estimer, entre la E______ et son véhicule lors de la poursuite. En définitive, il savait que des personnes se trouvant dans une E______ avaient provoqué une rixe au D______ et avaient pris la fuite, " ce qui signifiait qu'il y avait des caïds dans le coup ", soit " des personnes prêtes à en découdre " et " qui avaient peut-être commis un acte justifiant à leurs yeux qu'ils prennent la fuite ". Il se rappelait qu'à l'intersection entre le quai Gustave-Ador et la rue du XXXI-Décembre, la E______ avait zigzagué, plus par hésitation que pour contourner les voitures arrêtées. Il n'avait pas dû changer de voie pour éviter des voitures et ne se souvenait pas que la E______ se soit déportée sur la voie inverse, à l'exception du moment où elle avait franchi le carrefour. En tout état, il n'y avait jamais eu de mise en danger des véhicules circulant en sens inverse. Ainsi, au carrefour, la E______ s'était déportée sur la voie inverse pour dépasser les véhicules à l'arrêt au feu de signalisation et il n'avait pas imaginé qu'elle tournerait à gauche, dès lors qu'elle roulait trop vite. Durant la course, ils avaient été distancés avec le risque de perdre de vue la E______. Il lavait suivie par réflexe et avait finalement planté les freins. Il avait vu quil y avait des piétons sur le quai Gustave-Ador et sur la rue du XXXI-Décembre, à la hauteur du passage piétons qui la traversait. Il ny avait en revanche personne devant lui, ni à proximité immédiate, lors de laccident. c.c . Devant le TP, il a admis les faits reprochés. Il avait tourné dans la rue du XXXI-Décembre, " par mimétisme ", en suivant la E______ qui le précédait. Il se trouvait dans un " effet tunnel ", ce qui avait réduit son choix de possibilités. Sur le moment et dans l'urgence, il avait " agi comme ça ", " c'était la meilleure solution ". Il ne pouvait pas donner plus de renseignements aujourd'hui et ne savait pas, rétrospectivement, s'il avait agi de la meilleure manière ou non. Il reconnaissait que si une personne s'était trouvée à l'endroit où la voiture était rentrée dans le mur, elle aurait été écrasée. Il lui semblait qu'il y avait du monde sur le trottoir et sur le passage piétons, supposant ne pas avoir tourné dans la rue du XXXI-Décembre en raison de la présence de piétons. Au moment des faits, il avait le regard fixé sur le véhicule E______ en mouvement qu'il était en train de suivre, ce qui expliquait qu'il avait été trompé sur sa propre vitesse. S'il lavait réalisée, il aurait roulé moins vite. Il n'avait pas été entrainé à effectuer de telles courses ni aux cas dans lesquels il fallait y renoncer. Selon lui, la course-poursuite consistait en une course où la direction et l'allure du véhicule étaient dictées par un tiers par opposition à une course d'urgence, au cours de laquelle le policier décidait de son allure et pour laquelle il avait suivi des formations usuelles et régulières. Ainsi, dans la première partie de la course lorsqu'il se rendait au D______ et avait roulé correctement, il s'agissait d'une course d'urgence, tandis que lors de la course-poursuite, il avait été poussé à la faute par l'allure du conducteur de la E______. Aucun parallèle ne pouvait être fait avec la patrouille 5______, qui n'était pas au même endroit et n'avait pas agi dans les mêmes dispositions que les siennes. Il n'avait en outre pas de motif de renoncer à une telle course. Au moment de la première réquisition, il avait été informé qu'une rixe électrique avait eu lieu, laquelle risquait de dégénérer, ce qui pouvait entraîner une menace pour l'intégrité physique dautrui. Cette première appréciation du danger avait augmenté lorsque les auteurs de la rixe avaient pris la fuite. Il avait alors pensé que si les intéressés étaient " prêts à fuir, c'est qu'ils avaient un mobile de le faire et que donc, ils avaient commis un acte grave ", respectivement qu'ils étaient en train de " se soustraire à la police car ils risquaient gros ". Il n'avait pas de raison de penser et ne pensait d'ailleurs pas que ces hommes risquaient de mettre en danger d'autres tiers par la suite, si ce nest lorsquil avait débouché de la rue du Premier-Juin et quil avait constaté lallure de la E______. Il avait réalisé quelle constituait un danger pour la vie dautrui. En tant que policier, il avait pour tâche de les poursuivre, étant précisé que dans ce cadre, il partait en règle générale du principe que lorsque les policiers étaient alarmés, cest que quelque chose était en train de se produire. Cela étant, il ne savait toujours pas ce qu'il s'était réellement passé au D______. Il n'était pas toujours évident de concilier la célérité de la mission avec la prudence qui était de mise pour ne pas engendrer des dommages plus graves par l'intervention, de même que le respect de la loi sur la circulation routière et des vitesses autorisées. Il connaissait la directive éditée par le Procureur général, prévoyant une vitesse de 1.5 fois celle autorisée s'il y avait un risque de préjudice à des biens et de deux fois celle autorisée en cas de risque d'atteinte grave à la personne. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de son mémoire dappel motivé et de sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Selon le Tribunal fédéral, lart. 90 al. 4 LCR ne fondait pas une présomption irréfragable de la réalisation des conditions subjectives de lart. 90 al. 3 LCR. Il ne suffisait dès lors pas de constater quun excès de vitesse au sens de lart. 90 al. 4 LCR avait été commis pour que les conditions de lal. 3 soient de facto remplies, la réalisation des conditions subjectives demeurant nécessaire. Le TP avait omis de tenir compte du fait quil navait dépassé le seuil fixé par lart. 90 al. 4 let. b LCR que durant 2.08 secondes (entre 21:06:24.9 et 21:06:27.7 selon lanalyse du RAG), et non tout au long de la course-poursuite. De plus, la pointe de vitesse dont il était question était intervenue très loin de lembardée (80 mètres environ), la vitesse mesurée au moment du choc ayant été de 36.7km/h seulement, soit une vitesse inférieure à celle autorisée. Il avait donc nettement ralenti préalablement à laccident. Il était arbitraire de considérer que les conditions de lart. 90 al. 3 LCR étaient réalisées. Quil ait roulé à 80km/h ou à 103.9 km/h naurait au demeurant rien changé à la situation, dès lors que laccident se serait tout de même produit. En outre, dès lors quaucun radar navait été actif sur le quai Gustave-Ador, le fait que la vitesse ait été constatée par le RAG lavait désavantagé par rapport à nimporte quel autre citoyen qui se serait trouvé dans la même situation et qui naurait pas été condamné, alors même quil naurait eu aucun motif de rouler à une vitesse élevée et naurait pas enclenché davertisseurs. Dans une affaire similaire, le RAG navait pas été utilisé, la vitesse ayant été constatée grâce à un radar. Au demeurant, le gendarme en question avait été condamné à une peine plus légère. Aucun risque pouvant entraîner de graves blessures ou la mort navait été créé, dans la mesure où il avait adapté sa vitesse tout au long de la course-poursuite. Il était contradictoire de lui reprocher davoir circulé trop vite et de retenir quune course officielle urgente se justifiait. Il avait agi dans le cadre de son travail et non par légèreté ou insouciance. Il navait en outre dautre choix que deffectuer une course urgente dans le but de rattraper le véhicule qui le précédait, faute de quoi celui-ci serait parvenu à séchapper. Il navait pas pu être entraîné à ce type de situation dans le cadre de sa formation. La course-poursuite quil avait entreprise navait pas augmenté la mise en danger des autres usagers de la route, dès lors quils étaient déjà mis en danger par la conduite dangereuse des fuyards. Le TP avait retenu à juste titre quil navait eu dautre choix que de terminer sa course contre la façade dun immeuble, afin déviter de percuter les véhicules qui se trouvaient sur toute la largeur de la route et obstruaient le passage. Il était enfin absurde de la part du MP de tenter de démontrer que la situation aurait pu être plus grave si les événements sétaient déroulés différemment. Il convenait en effet uniquement danalyser la situation telle quelle sétait réellement produite. Le TP avait violé lart. 100 al. 4 LCR en considérant quil ne disposait pas dinformations qui auraient pu lui laisser penser que la vie ou lintégrité corporelle dautrui était en danger. Le premier message transmis par la CECAL indiquait que la responsable de létablissement Le D______ faisait face à des individus qui se battaient et que la situation était " électrique ", ce qui impliquait quon pouvait comprendre que lintégrité physique dune ou plusieurs personnes était mise en danger. Lurgence était également de mise au moment de la course-poursuite, dès lors que le véhicule des fuyards adoptait un comportement dangereux. La raison qui le poussait à fuir était vraisemblablement la commission dune infraction grave. En vertu des directives du Procureur (qui navaient que valeur indicative), il était dès lors légitimé à rouler jusquà 100 km/h, vitesse quil navait dépassée que durant deux secondes. Il avait ainsi respecté les règles de prudence. Il nétait dans tous les cas pas punissable, dans la mesure où il avait agi dans le cadre dune course officielle urgente et avait enclenché ses feux bleus et son avertisseur sonore, qui avaient dû alerter les autres usagers de la route, ces derniers étant au surplus déjà attentifs en raison du passage du premier véhicule. Le TP avait retenu à tort que le chauffard poursuivi aurait été susceptible de réduire sa vitesse sil avait lui-même réduit la sienne. Dans un tel cas, celui-ci aurait simplement continué à fuir. Les autres véhicules engagés dans la course-poursuite avaient par ailleurs également enclenché leurs avertisseurs, ce qui avait permis de signaler leur présence aux autres usagers de la route. Enfin, lexcès de vitesse qui lui était reproché ne dépassait que de très peu (3.9 km/h) la vitesse autorisée, et ce, sur une très courte distance. Son cas ne devait ainsi pas être comparé au prévenu qui avait roulé au même endroit à une vitesse dépassant de plus de 82 km/h la vitesse autorisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017). Il navait pas dantécédent et son comportement professionnel était irréprochable. Il avait collaboré activement à la procédure et exprimé des regrets sincères. Laccident qui sétait produit faisait partie des risques inhérents de son travail. En outre, louverture de la procédure (et ses conséquences) lui avaient déjà permis de prendre conscience de la gravité de laffaire. Si par hypothèse, il se trouvait à nouveau confronté à une situation similaire, il pèserait davantage les intérêts en présence afin dêtre certain de faire le choix adéquat quant au comportement à adopter. b.b . A______ conclut au paiement dun montant de CHF 3500.30 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à six heures et 30 minutes dactivité de chef détude au tarif de CHF 500.-/h., pour la rédaction dun mémoire dappel motivé de 14 pages (hors signature et page de garde), étude du dossier incluse. Il conclut au versement dune indemnité de CHF 7765.20 pour la procédure de première instance. c. Le MP conclut au rejet de lappel, frais à la charge de lappelant. Cette affaire se différenciait de celles dans lesquelles lexcès de vitesse avait seulement été constaté par un radar ou un RAG, dès lors que le comportement de A______ avait conduit à un accident et entraîné des blessures. La course-poursuite aurait pu avoir un dénouement dramatique si les piétons présents sur les lieux avaient réagi différemment. Dans les affaires précédemment tranchées, les courses litigieuses avaient au surplus eu lieu de nuit, en plein hiver et dans des secteurs où aucun automobiliste ou piéton navait été présent au moment des faits. Dans le cas despèce, le prévenu avait non seulement commis un grave excès de vitesse, mais également perdu la maîtrise de son véhicule à proximité de piétons. Le risque de créer un accident entraînant de graves blessures ou la mort était ici concret. Dans le cadre de lexamen de la culpabilité, la durée (restreinte ou non) de lexcès de vitesse nétait pas pertinente. Il en allait ainsi pour toutes les infractions de ce type, un radar ne donnant quune information instantanée de la vitesse, à un moment précis. En atteignant un pic de 103.9 km/h, A______ avait franchi les limites de lart. 90 al. 4 LCR, ce qui devait conduire à retenir que les éléments constitutifs objectifs de lart. 90 al. 3 LCR étaient réunis, étant précisé que lappelant avait également perdu la maîtrise de son véhicule. Il importait peu que lexcès de vitesse au sens de lal. 4 ait ou non entraîné un accident. La prise en compte des vitesses enregistrées par le RAG était enfin prévue par la loi. Le véhicule poursuivi avait, certes, gravement mis en danger les usagers de la route. Cela ne signifiait toutefois pas que le comportement de lappelant navait créé aucun danger. Chacun des véhicules sétaient dailleurs écrasé contre un immeuble, générant son propre risque mortel. A______ ne pouvait être mis au bénéfice intégral de lart. 100 al. 4 LCR. Lannonce faite par la CECAL sinscrivait dans la moyenne de celles diffusées, étant précisé que les interventions de police se décidaient souvent sur le fondement dinformations encore floues. Au vu des informations données, A______ pouvait tout au plus déterminer quune course officielle urgente se justifiait, pour contrôler les individus et faire en sorte que leur comportement sur la route soit sanctionné. Une telle course lui permettait de rouler à une vitesse une fois et demie supérieure à celle autorisée, pour autant que cela soit adapté aux circonstances, et notamment au trafic. En revanche, A______ ne pouvait en aucun cas déduire que sa course visait à poursuivre des fugitifs qui avaient attenté à la vie humaine, et partant, à circuler à deux fois la vitesse autorisée. Dautres patrouilles de police, mieux positionnées, auraient en outre pu interpeller les fuyards. La peine prononcée était correcte. A______ navait conclu quà son acquittement et la peine ne pouvait ainsi être diminuée. Une peine inférieure ne prendrait par ailleurs pas en compte le danger considérable créé par le comportement du prévenu. La faute commise était bien plus lourde que celles retenues dans le cas des autres policiers récemment jugés. Il navait pas pris conscience de la gravité de sa faute et navait pas hésité à mettre en cause sa formation, ce qui démontrait quil navait pas tiré de leçon de son geste. D. A______, né le ______ 1983, de nationalité suisse est marié et père de deux enfants. Il a obtenu la maturité et a commencé l'université en ______, avant d'interrompre ses études et suivre l'école de police en 2009. Il a été affecté au poste de police K______ jusqu'à l'accident du 30 juillet 2019, puis a été muté à celui de M______ et affecté au suivi judiciaire. Il ne conduit plus dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Selon les renseignements ressortant de la fiche de situation personnelle remise au TP, il réalise un revenu annuel net de CHF 92967.-. Ses charges sont composées de primes dassurance de CHF 312.50 et de contributions dentretien de CHF 600.-. Il possède un appartement (grevé dune dette hypothécaire), une voiture et une épargne bancaire de CHF 30000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, soit lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Selon la jurisprudence, l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Ainsi, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 p. 514). Par ailleurs, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR. Cet article crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). A ce titre, les hypothèses d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d'épilepsie, par exemple) peuvent entrer en considération (arrêt 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3.1 ; cf. aussi les cas de figure envisagés par la doctrine dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137 consid. 10.1 p. 149 s.). Le Tribunal fédéral a considéré que l'assistance d’un coéquipier durant la conduite n'était pas en soi de nature à diminuer sensiblement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule, puisque le passager – à supposer qu'il perçoive un danger qui aurait échappé au conducteur – doit lui signaler celui-ci avant que l'intéressé soit en mesure de réagir utilement. Il en allait de même de l'utilisation de la sirène et des feux d'urgence du véhicule, dès lors que le prévenu n’aurait pas prêté à ce matériel des vertus propres à faire diminuer significativement le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule (arrêt 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5.). 2.2.1. L'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. Dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre. Selon la jurisprudence, les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant à vitesse très élevée ne sont que peu aptes à réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excès de vitesse très important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé (arrêts 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 in SJ 2020 I 273; 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.1). S’agissant de l’impunissabilité fondée sur l’art. 100 ch. 4 LCR, le Tribunal fédéral a considéré que le conducteur qui avait créé, en atteignant une vitesse largement supérieure à la limite autorisée, cela en pleine nuit et dans une zone d'habitation, un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ne pouvait prétendre à une impunité. La perspective de prêter main forte à des collègues au cours d'une interpellation ne pouvait justifier un tel risque, inconciliable avec la prudence exigée par l'art. 100 ch. 4 LCR lors d'une course officielle urgente. Le fait que l'excès de vitesse litigieux était limité dans l'espace et le temps ne saurait non plus conduire à un autre résultat, étant observé que le danger créé était d'autant moins justifiable qu'il pouvait au mieux lui faire gagner quelques instants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.5.). L’art. 100 ch. 4 LCR ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, "pour des raisons particulières", le conducteur n’avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir "la possibilité d’atténuer la peine encourue". Il indiquait également que ces motifs d’atténuation de la peine devaient être "moins restrictifs que ceux mentionnés à l’art. 48 CP", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n’avait "nullement fait preuve de la prudence imposées par les circonstances" (cf. Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, FF 2015, 2701 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1.2 et références citées). Le Tribunal fédéral a estimé que le fait de vouloir protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues en procédant au dépassement reproché, d'interrompre la course aussitôt après avoir compris que l'interpellation des suspects n'était pas imminente, et de pouvoir faire état d'un excès de vitesse limité dans le temps et l'espace justifiaient que le prévenu bénéficie d'une atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1224/2019 précité, consid. 3.4.2.). 2.2.2. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, sur la conduite en urgence confirme les principes posés par la Notice du DETEC et ne prévoit pas de conditions plus larges que celles admises par la jurisprudence pour autoriser les courses urgentes (arrêt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). Dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité (ch. 6). Les termes "observer la prudence qu'imposent les circonstances" de l'art. 100 ch. 4 LCR doivent être pris au sens strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse (ch. 8). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'un policier, appelé à effectuer des courses officielles urgentes, devait avoir en tête l'Ordre de service de la police genevoise et ne pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité inévitable quant à ces prescriptions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). L'Ordre général du ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans sa version du 24 janvier 2017 ("Ordre général du MP"), retient que dans les courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, par analogie aux dispositions applicables aux courses officielles urgentes [article B. a) ch. 2 et 4 cum article B. b) ch. 3], l'usage des seuls feux bleus ne permet pas de déroger notablement aux limitations de vitesse. Il précise que, la vitesse admissible étant régie par le principe de proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse, soit en cas d'une conduite à 80 km/h en zone limitée à 50 km/h. Exceptionnellement, lorsque la course officielle a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, une vitesse atteignant deux fois la limitation peut être entreprise. Ces barèmes étant indicatifs, le principe de proportionnalité reste applicable dans tous les cas [article B. a) ch. 2]. 2.3.1.1. En lespèce, il est établi, et au demeurant non contesté par lappelant, quil a roulé à une vitesse de 103.9km/h, marge de sécurité déduite, sur le quai Gustave-Ador à Genève, soit un dépassement de 53.9km/h de la vitesse autorisée sur ce tronçon. La première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, soit la violation dune règle fondamentale de la circulation routière est ainsi clairement réalisée, la vitesse mesurée dépassant la limite fixée à l’art. 90 al. 4 let. b LCR. 2.3.1.2. Le second élément constitutif objectif, soit la création dun danger abstrait qualifié est également réalisé. Le seul excès de vitesse commis par lappelant suffirait, en principe, selon la jurisprudence à remplir cette condition, latteinte du seuil de lart. 90 al. 4 LCR impliquant, de manière générale, limpossibilité déviter un grand risque daccident. Cette présomption nest pas renversée en lespèce. Linfraction reprochée sest produite sur le quai Gustave-Ador, soit une artère centrale de la ville de Genève, et ce, en début de soirée (21h00) en plein été (30 juillet). Il est notoire quà cette période de lannée, de nombreux piétons et véhicules circulent sur les quais, au bord du lac. Il ressort dailleurs des images de vidéosurveillance que la circulation était plutôt dense au moment des faits, plusieurs véhicules étant présents sur les voies, dans les deux sens de circulation, à tel point que dans sa fuite, la E______ poursuivie a été contrainte de rouler parfois à contresens dans le but de les éviter. Les images de vidéosurveillance démontrent également que plusieurs piétons étaient présents sur les trottoirs, traversant la route à différents endroits. En roulant à plus de deux fois la vitesse autorisée sur ce tronçon, lappelant a dès lors, à lévidence, créé un grand risque daccident susceptible dentraîner de graves blessures ou la mort. Un accident est dailleurs finalement survenu, suite à la perte de maîtrise de son véhicule, et entraîné une atteinte à la santé de sa collègue. Cette course poursuite aurait au demeurant pu avoir des conséquences bien plus dramatiques encore si un véhicule tiers ou un piéton avaient été impliqués, notamment si une personne sétait trouvée devant le véhicule de police, au moment où celui-ci a heurté le mur, étant rappelé que plusieurs piétons se trouvaient justement à proximité. Lappelant invoque que lexcès de vitesse reproché naurait duré que quelques secondes. La durée (restreinte ou non) dun excès de vitesse nest cependant pas relevante dans le cadre de lexamen de la culpabilité. Cette durée pourra toutefois être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine ( infra consid . 3.5). Le fait que la pointe de vitesse maximale (117.9 km/h, marge de sécurité non déduite) soit intervenue plusieurs dizaines de mètres avant laccident ou que le choc se soit produit alors que la vitesse du véhicule nétait plus que de 36.7 km/h nest pas plus pertinent. Lappelant semble en effet perdre de vue que ce nest pas seulement limpact sur la façade de limmeuble (soit laccident) qui lui est reproché dans le cadre de la présente procédure, mais également – et bien plutôt – la mise en danger des usagers de la route, due à sa vitesse de circulation excessive sur le quai Gustave-Ador. Il importe dès lors finalement peu de savoir à quel vitesse le choc a eu lieu, étant précisé quun auteur est punissable en vertu de lart. 90 al. 3 et 4 LCR même si aucun accident ne se produit. On ne saurait au demeurant considérer, comme il lallègue, que la pointe de vitesse est intervenue " très loin " de lembardée. Cette vitesse a en effet été atteinte 74.13 mètres avant le choc, qui sest produit 3.1 secondes plus tard. Le fait que le véhicule poursuivi ait lui-même mis en danger la sécurité dautrui ne vient pas éclipser, ni même diminuer le risque propre causé par la conduite de lappelant. En roulant à une vitesse aussi élevée, sur une artère aussi passante que le quai Gustave-Ador, lintéressé aurait pu provoquer à tout moment un accident ayant de graves conséquences et ce, indépendamment de la conduite du véhicule quil poursuivait, étant rappelé que celui-ci le distançait au surplus de plusieurs dizaines de mètres, selon ses propres déclarations. Au demeurant, chacun des deux conducteurs a finalement perdu individuellement la maîtrise de son véhicule pour venir terminer sa course contre la façade dun immeuble. On peine enfin à comprendre quel argument lappelant tente de tirer de lutilisation du RAG, qui serait selon lui désavantageux en comparaison à la situation de tout autre citoyen dont la vitesse naurait pu être constatée, en labsence de radar sur ce tronçon. Il paraît en effet plutôt maladroit de sa part de se plaindre du fait que son infraction a pu être constatée par un moyen de preuve. En tout état de cause, son argument tombe à faux, dans la mesure où la vitesse du véhicule des fuyards (soit de citoyens ne disposant pas de dispositif RAG dans leur véhicule), a également pu être estimée malgré labsence de radar, notamment grâce à lexpertise du Centre L______, et quune procédure a été ouverte à lencontre du conducteur de la E______. 2.3.1.3. Lélément subjectif de linfraction est également réalisé. En roulant à une vitesse de plus de 100km/h sur une route très fréquentée, au bord du lac, à 21h00, au milieu de lété, lappelant ne pouvait quêtre conscient du danger créé pour les piétons et véhicules engagés dans la circulation, sa vitesse ne lui laissant ni à lui, ni aux autres usagers, le temps d'adapter leur comportement en fonction de la situation. Comme la CPAR a déjà eu loccasion de le mentionner dans dautres cas similaires, le seul fait de bénéficier de l'assistance à la conduite de la part dun coéquipier (ce que lappelant nallègue dailleurs pas en lespèce), ne suffit pas à retenir que toutes les précautions nécessaires ont été prises, une telle aide n'étant pas de nature à diminuer le risque d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule ( AARP/175/2021 ). Il en va de même de l'usage des feux bleus et avertisseurs sonores. Il nest enfin pas déterminant que lappelant ait pu ou non bénéficier dun entraînement aux courses-poursuites dans le cadre de sa formation, dans la mesure où il a reconnu avoir eu connaissance de la Directive du Procureur général concernant les dépassements de vitesse autorisés dans de telles situations. 2.3.1.4. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas soutenable que la présomption de la réalisation de l’élément objectif du danger qualifié et de l'élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR serait renversée. Lappelant sera dès lors reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière au sens de lart. 90 al. 3 et 4 LCR, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étant réalisés. 2.3.2.1. Il reste à déterminer si lappelant est punissable, en vertu de lart. 100 ch. 4 LCR. La CPAR considère que tel est bien le cas, celui-ci nayant pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Le TP a retenu à juste titre que lappelant avait agi dans le cadre dune course officielle, requise par la CECAL, qui pouvait être comprise par celui-ci, à laune dune erreur sur les faits, comme ayant un caractère urgent. En effet, quand bien même aucun coup na au final visiblement été échangé par les différents protagonistes au D______, lappel de la CECAL mentionnait " plusieurs individus qui se battaient ", ainsi quune ambiance " hyper électrique ", ce qui pouvait conduire lappelant à penser que les fugitifs sétaient rendus coupables dune rixe. Les informations communiquées par la suite par la patrouille étaient que les fuyards roulaient " ventre à terre " et effectuaient des zigzags, ce qui justifiait également une course urgente. On ne saurait par contre considérer que lappelant a raisonnablement pu penser quil existait un danger concret pour la vie ou lintégrité corporelle des personnes impliquées dans la bagarre, dès lors que celle-ci avait pris fin au moment de son intervention. Aucun des éléments communiqués par la CECAL ne lui permettait en effet dimaginer quune personne aurait pu être atteinte dans sa vie ou son intégrité physique au cours de cet événement. On peut se demander si la fuite de la E______ pourrait, en elle-même, être considérée comme une source de risque pour lintégrité corporelle ou la vie dautrui, au vu de la vitesse à laquelle ce véhicule sest engagé sur le quai Gustave-Ador et du comportement de son conducteur dans la circulation. Cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où lappelant a dans tous les cas circulé à plus de deux fois la limite autorisée sur le quai Gustave-Ador, dépassant ainsi la vitesse autorisée par lordre général du Ministère public, qui bien quétant une simple directive, paraît largement raisonnable, même en cas dun tel danger. Quand bien même ce risque aurait été réalisé en lespèce, il nest en tout état de cause pas soutenable de prétendre que lappelant, en roulant à cette vitesse dans les circonstances décrites supra (consid. 2.3.1.2), a pleinement fait preuve de la prudence nécessaire, quil ait ou non activé ses avertisseurs sonores et visuels. La mise en danger des autres usagers de la route était en effet bien trop importante, au vu de la fréquentation des lieux. Le danger créé était dautant moins justifiable quil ne pouvait au mieux faire gagner à lappelant que quelques instants, étant rappelé quil a lui-même indiqué que le véhicule des fuyards le devançait de 50 à 100 mètres au début de la course-poursuite et quil avait ensuite encore réussi à le distancer. Il importe dès lors peu de savoir si le véhicule poursuivi aurait également ralenti sa course si lappelant avait lui-même ralenti. Il nest pas non plus déterminant que les autres véhicules de police engagés aient également enclenché leurs avertisseurs. En effet, la patrouille 5______ avait été distancée par la E______ et ne pouvait ainsi prévenir utilement les véhicules et piétons présents au quai Gustave-Ador du danger imminent. Il nest enfin pas contradictoire, comme le prétend lappelant, de lui reprocher davoir circulé trop vite, tout en retenant quune course officielle urgente se justifiait. En effet, la nécessité deffectuer une telle course ne signifie pas encore que le conducteur impliqué a le droit de rouler à nimporte quelle vitesse, celle-ci devant, conformément à lart. 100 al. 4 LCR, rester adaptée aux circonstances, ce qui na pas été le cas en lespèce. Comme déjà relevé supra , et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le fait que l'excès de vitesse litigieux ait été limité dans l'espace et le temps ne saurait non plus conduire à une impunissabilité au sens de lart. 100 ch. 4 LCR. Sil ne peut bénéficier de limpunité prévue à lart. 100 ch. 4 LCR, lappelant remplit néanmoins les conditions dune atténuation de peine, qui sera appréhendée infra (consid. 3.5). Retenir le contraire le placerait en effet dans la même situation quun particulier qui aurait commis une telle infraction, sans aucun motif et sans avertisseurs.
3. 3.1. Celui qui commet une infraction à lart. 90 al. 3 LCR est puni dune peine privative de liberté dun à quatre ans. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.3. Selon lart. 48a CP, le juge qui atténue la peine nest pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour linfraction (al. 1). Il peut prononcer une peine dun genre différent de celui qui est prévu pour linfraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). 3.4. Dans un arrêt récent, la CPAR a condamné une policière qui avait excédé, dans le cadre dune course durgence, la vitesse autorisée de 52 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, à une peine de 280 heures de travail dintérêt général (soit 70 unités pénales) avec sursis. Linfraction sétait produite un 29 janvier à 22h30, à lentrée de lagglomération de Troinex, alors quil ny avait pas particulièrement de circulation. La prévenue avait enclenché les feux bleus mais pas sa sirène ( AARP/175/2021 du 1 er juin 2021). Dans un autre arrêt, la CPAR a condamné un gendarme en stage qui avait dépassé, dans le cadre dune course durgence, la vitesse autorisée de 70 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50km/h, à une peine de 360 heures de travail dintérêt général (soit 90 unités pénales) avec sursis. Linfraction sétait produite un 4 février à 00h37, sur la route dAnnecy, alors quil ny avait pas particulièrement de circulation. Le prévenu avait enclenché les feux bleus et la sirène du véhicule ( AARP/326/2020 du 24 septembre 2020). Dans un troisième arrêt AARP/336/2016 du 23 août 2016 (confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017), la CPAR a condamné un policier qui avait dépassé, dans le cadre dune course durgence, sur le quai Gustave-Ador, la limite autorisée de 82 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50 km/h, à une peine privative de liberté dun an avec sursis. Linfraction sétait produite un 29 janvier vers 15h20. Le prévenu était intervenu dans le but dintercepter un chauffard et avait enclenché les avertisseurs sonores et optiques prescrits. 3.5. En l'espèce, l'appelant a circulé, dans le cadre dune course urgente, à une vitesse de 103.9 km/h (marge de sécurité déduite) sur le quai Gustave-Ador, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h. Il a ainsi commis un excès de vitesse particulièrement grave, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b. LCR, passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Conformément à l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR, cette peine doit toutefois être atténuée pour tenir compte du fait que l'appelant se trouvait en course d'urgence mais n'a pas fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances ( cf. consid. 2.3.2.1). La faute de l'appelant est importante. Il a pris un risque très important en roulant à une vitesse disproportionnée sur une route très fréquentée, tant par dautres véhicules que par des piétons, au début dune soirée dété. Il a fini par perdre la maîtrise de son véhicule qui sest encastré dans un mur. Sa collègue a été blessée dans laccident et ce nest que par chance que le risque concret de blessures encore plus graves ou de mort ne sest pas réalisé. Il convient néanmoins de retenir, à décharge, que l'excès de vitesse commis au-delà de 100km/h, (soit celui qui entraîne lapplication de lart. 90 al. 3 et 4 LCR) a été très bref, lappelant ne dépassant cette vitesse que durant 1.03 seconde (marge de sécurité de 14km/h déduite). De même, la vitesse maximale atteinte (103.9km/h, marge de sécurité déduite) na que faiblement dépassé le seuil de lart. 90 al. 4 LCR, soit de 3.9km/h au maximum. Les feux bleus et la sirène de son véhicule étaient en outre enclenchés. Cette situation ne saurait ainsi être comparée au cas tranché en 2016, dans lequel un policier avait commis un excès de vitesse de 82 km/h sur le même tronçon. La collaboration de l'appelant est sans particularité. Il a admis lexcès de vitesse reproché, ce quil aurait toutefois difficilement pu contester, celui-ci étant établi notamment grâce au RAG de son véhicule. Sa prise de conscience a été bonne en première instance, lappelant nayant pas cherché à minimiser sa faute. Certaines allégations contenues dans son mémoire dappel motivé interpellent cependant, notamment lorsquil prétend que son comportement naurait pas entraîné de mise en danger propre, dès lors que les fuyards conduisaient déjà dangereusement, ou quil considère avoir été désavantagé par lutilisation du RAG, par rapport à nimporte quel autre citoyen qui aurait circulé dans les mêmes conditions. La CPAR, qui na pas directement entendu lappelant, dès lors que la procédure sest déroulée par écrit, choisira cependant d'y voir des arguments de plaidoirie et retiendra que sa prise de conscience est, dans lensemble, plutôt bonne. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Compte tenu de la qualification juridique retenue, la peine théorique encourue par l'appelant est une peine privative de liberté d'une année, soit 360 unités pénales. Cela étant, la qualification juridique ne constitue que l'un des aspects de la fixation de la peine. La faute commise par l'appelant, composante essentielle dans le cadre de la fixation de la peine, est une question subjective pour laquelle la qualification juridique objective n'est pas le critère déterminant lorsque, comme en l'espèce, la CPAR peut procéder à une atténuation libre de la peine en application de l'art. 100 ch. 4 dernière phrase LCR. Tenant compte des éléments à charge, comme à décharge, la CPAR retient en l'espèce que la faute de l'appelant mérite une sanction de 150 unités pénales. Cette peine paraît adéquate, au regard du risque important provoqué eu égard aux circonstances de lexcès de vitesse (lieu, heure et fréquentation), mais aussi de la faible durée et du faible dépassement de vitesse entraînant lapplication de lart. 90 al. 3 et 4 LCR. Cette peine paraît au demeurant également adéquate par rapport à celles qui ont été prononcées dans le cadre de procédures similaires, impliquant des policiers. La quotité de la peine permet de retenir la peine pécuniaire (art. 48a CP), ce qui se justifie en lespèce, au vu de la situation personnelle de lappelant, étant précisé que ce genre de peine paraît propre à sanctionner adéquatement sa faute, et suffisamment apte à le détourner de la récidive. La quotité du jour-amende sera arrêtée à CHF 140.-, le disponible journalier de l'appelant étant supérieur à cette somme d'après les informations dont dispose la CPAR (revenu de CHF 7150.-, déductions fiscales, dassurance maladie et minimum vital de 30% et contribution dentretien de CHF 600.-). Lappelant sera en définitive condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 140.- lunité. Le sursis, déjà accordé par le TP, lui sera octroyé, dès lors quil en remplit les conditions (art. 42 al. 1 CP). Le délai dépreuve sera fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). 4. L'appelant succombe dans son appel sagissant de la culpabilité, mais voit sa peine réduite. Il sera dès lors condamné aux deux tiers des frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]), le solde étant supporté par lEtat. Les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus, le verdict de culpabilité restant inchangé. 5. 5.1. Selon lart. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur dautres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1.). 5.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197 , consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.3.1. En loccurrence, une indemnité correspondant au tiers de six heures et 30 minutes de travail sera admise, au tarif de CHF 450.-/h pour la rédaction du mémoire dappel motivé et de la réplique. Cette quotité paraît en effet suffisante pour la rédaction de ces deux actes, étant précisé que de nombreux éléments développés dans la réplique nétaient pas utiles, dès lors quils avaient été explicités dans le mémoire dappel motivé. Au demeurant, le conseil de lappelant devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. En conclusion, l'indemnité due à A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 1050.10, correspondant au tiers de six heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, TVA à 7.7% incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de procédure de première instance et dappel mises à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.3.2. Les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité restant inchangé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/812/2021 rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5987/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b. LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la restitution à la police de l'appareil RAG 2000 n° 2______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ et du véhicule J______ immatriculé GE 4______ conservé au service cantonal de la fourrière des véhicules (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'329.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP) . Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1500.-. Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'090.- à la charge de A______, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1050.10, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure dappel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ dans les procédures de première instance et dappel avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée en appel pour ses frais de défense. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'329.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'964.00