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P/5970/2020

Genf · 2020-06-18 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. L'art. 410 CPP dispose que toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement (al. 1 let. a). Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2015, FF 2006 p. 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelques forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi8 modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1.). 1.1.3. Selon l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées, les motifs devant être exposés et justifiés. 1.1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure du rescindant se déroule ainsi en deux temps, soit l'examen préalable de la recevabilité et l'examen subséquent des motifs invoqués. La procédure de La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1 ; 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution de dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne doit cependant être admis qu'avec retenue. Celui qui invoque à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il y renoncé sans raison valable à le faire, fondant le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du tribunal fédéral 6B_273/2020 du 27 avril 2020, consid. 1.2). 1.1.5. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2.).

E. 1.2 . En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée. En effet, il est établi que les deux ordonnances pénales concernées ont été valablement notifiées, comme cela ressort du suivi des envois. Il ressort au demeurant du dossier que les montants dus ont été payés, ce que le demandeur ne conteste à l'évidence pas puisqu'il en réclame le remboursement. Le SDC n'indique pas par qui les montants en cause ont été payés, par le demandeur lui-même ou par la société détentrice du véhicule. Cela étant, en tant que gérant puis directeur de cette société, le demandeur n'a pu ignorer que des sommes avaient été payées à ce titre et aurait alors pu, si tant est qu'il l'ait ignoré jusque-là, se renseigner sur le fondement de ces paiements et faire alors opposition, cas échéant même tardive s'il s'y estimait fondé, pour faire valoir ses arguments au fond. Il pouvait d'autant moins ignorer l'existence de procédures que le SDC l'avait, dans les deux dossiers, sollicité personnellement à plusieurs reprises à ses deux domiciles privés successifs. Ceci étant précisé, le demandeur n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni n'allègue avoir été dans l'impossibilité de le faire valoir dans le délai légal d'opposition aux ordonnance pénales, dûment indiqué sur lesdites ordonnances. Le demandeur ne démontre dès lors nullement s'être trouvé dans une situation où il ne pouvait pas exposer les faits ou produire les moyens de preuves dont il se prévaut aujourd'hui. Ainsi, force est de retenir qu'à défaut de fait ou de moyen de preuve nouveaux que le demandeur n'aurait pas été en mesure de faire valoir dans les délais de la procédure ordinaire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision, laquelle doit être qualifiée d'abusive.

E. 2.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 2.2 En l'espèce, vu l'issue de la demande en révision, A______ sera condamné aux frais de la procédure en CHF 495.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D'APPEL ET DE REVISION : Déclare irrecevable la demande de révision formée le 24 septembre 2019 par A______ contre les ordonnances pénales No 1______ rendue le 15 septembre 2016 et No 2______ rendue le 30 novembre 2017 par le Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/5970/2020 ÉTAT DE FRAIS AARP/210/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 495.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 495.00

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.06.2020 P/5970/2020

P/5970/2020 AARP/210/2020 du 18.06.2020 ( REV ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5970/2020 AARP/ 210/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2020 Entre A______ , domicilié ______, ______ [GE], comparant en personne, demandeur en révision, contre les ordonnances No 1______ et No 2______ rendues les 15 septembre 2016 et 30 novembre 2017 par le Service des contraventions, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, cités. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale No 1______ du 15 septembre 2016, A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 9A et 20 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) et condamné à une amende de CHF 600.-, émolument de CHF 500.- en sus, pour n'avoir pas renseigné sur l'identité du conducteur ou pas désigné la personne à laquelle le véhicule avait été confié, infraction constatée à l'issue du délai de 30 jours fixé dans le courrier de mise en demeure concernant des infractions à la circulation routière commises avec un véhicule immatriculé au nom de la société B______ Sàrl. Cette ordonnance a été notifiée à A______, alors domicilié à la rue 3______ [no.] ______ à Genève, à l'issue du délai de garde, le pli recommandé n'ayant pas été réclamé. Préalablement, une mise en demeure lui avait été adressée par pli simple du 17 mars 2016, à son adresse de la rue 3______, et un rappel lui avait été envoyé par pli simple du 7 février 2017 à sa nouvelle adresse de la rue 4______. a.b. Selon une seconde ordonnance pénale No 2______ du 30 novembre 2017, A______ a été reconnu coupable de la même infraction et condamné à une amende de CHF 600.-, émolument de CHF 150.- en sus. Cette ordonnance a été notifiée à A______ à son adresse de la rue 4______, à l'issue du délai de garde, le pli recommandé n'ayant pas été réclamé. Un rappel lui avait été adressé par pli simple du 28 mars 2018, et précédemment encore, le Service des contraventions (SDC) l'avait mis en demeure par courrier du 21 septembre 2017 envoyé à la même adresse. b. A______ a formé, par courriers du 30 mars 2020 adressés au SDC, une demande de révision à l'encontre de ces deux ordonnances pénales, exposant que, durant la période concernée, il occupait le poste de directeur de la société et ne participait pas au conseil des gérants, de sorte que c'était à tort que les mises en demeure lui avait été envoyées et les ordonnances pénales notifiées. Il demandait le remboursement des amendes et émoluments versés. c. En communiquant les demandes de révision à la Chambre d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence, le SDC a précisé que les affaires avaient été intégralement réglées, ce par quoi il est compris que les montants dus, amendes et émoluments, ont été payés. d. Le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice, tant en ce qui concerne la recevabilité des demandes qu'en ce qui concerne le fond. A______ avait été gérant unique de la société avec signature individuelle du 22 août 2012 au 13 juillet 2015. Dès cette date, il en était devenu directeur avec signature individuelle, C______ en devenant associé gérant unique avec signature individuelle. Préalablement à l'ordonnance 1______, cinq courriers avaient été adressés à la société alors que A______ était gérant unique et aucune réponse n'avait été donnée. Trois courriers avaient été de même adressés à la société préalablement à l'ordonnance 2______, alors que A______ n'était plus gérant unique mais directeur, sans aucune réponse non plus. Sur le fond, A______ était effectivement gérant au moment où les demandes d'identité du conducteur lui avaient été adressées pour les faits à l'origine de la première ordonnance ; tel n'était plus le cas pour les faits à l'origine de la seconde ordonnance. e. Le SDC conclut au rejet de la demande. Il relève pour sa part que l'excès de vitesse à l'origine de l'ordonnance 2______ avait été commis le 1 er avril 2015, alors que A______ était gérant de la société détentrice de sorte qu'il était justifié de le poursuivre pour le non renseignement sur l'identité du conducteur. En tout état, la demande devait être rejetée faute de fait ou de moyen de preuve nouveau, le fait tardivement invoqué étant déjà connu de A______ au moment de la procédure d'opposition. f. Par réplique du 25 mai 2020, transmise au MP et au SDC sans susciter de réaction, A______ revient sur la problématique du gérant, contestant les allégations du MP, sans s'exprimer cependant sur l'existence de faits ou moyens de preuve nouveaux. EN DROIT :

1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. L'art. 410 CPP dispose que toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement (al. 1 let. a). Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2015, FF 2006 p. 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelques forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi8 modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1.). 1.1.3. Selon l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées, les motifs devant être exposés et justifiés. 1.1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure du rescindant se déroule ainsi en deux temps, soit l'examen préalable de la recevabilité et l'examen subséquent des motifs invoqués. La procédure de La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1 ; 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure. Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution de dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. L'abus de droit ne doit cependant être admis qu'avec retenue. Celui qui invoque à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il y renoncé sans raison valable à le faire, fondant le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du tribunal fédéral 6B_273/2020 du 27 avril 2020, consid. 1.2). 1.1.5. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2.). 1.2 . En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée. En effet, il est établi que les deux ordonnances pénales concernées ont été valablement notifiées, comme cela ressort du suivi des envois. Il ressort au demeurant du dossier que les montants dus ont été payés, ce que le demandeur ne conteste à l'évidence pas puisqu'il en réclame le remboursement. Le SDC n'indique pas par qui les montants en cause ont été payés, par le demandeur lui-même ou par la société détentrice du véhicule. Cela étant, en tant que gérant puis directeur de cette société, le demandeur n'a pu ignorer que des sommes avaient été payées à ce titre et aurait alors pu, si tant est qu'il l'ait ignoré jusque-là, se renseigner sur le fondement de ces paiements et faire alors opposition, cas échéant même tardive s'il s'y estimait fondé, pour faire valoir ses arguments au fond. Il pouvait d'autant moins ignorer l'existence de procédures que le SDC l'avait, dans les deux dossiers, sollicité personnellement à plusieurs reprises à ses deux domiciles privés successifs. Ceci étant précisé, le demandeur n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ni n'allègue avoir été dans l'impossibilité de le faire valoir dans le délai légal d'opposition aux ordonnance pénales, dûment indiqué sur lesdites ordonnances. Le demandeur ne démontre dès lors nullement s'être trouvé dans une situation où il ne pouvait pas exposer les faits ou produire les moyens de preuves dont il se prévaut aujourd'hui. Ainsi, force est de retenir qu'à défaut de fait ou de moyen de preuve nouveaux que le demandeur n'aurait pas été en mesure de faire valoir dans les délais de la procédure ordinaire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision, laquelle doit être qualifiée d'abusive. 2. 2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 2.2. En l'espèce, vu l'issue de la demande en révision, A______ sera condamné aux frais de la procédure en CHF 495.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D'APPEL ET DE REVISION : Déclare irrecevable la demande de révision formée le 24 septembre 2019 par A______ contre les ordonnances pénales No 1______ rendue le 15 septembre 2016 et No 2______ rendue le 30 novembre 2017 par le Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/5970/2020 ÉTAT DE FRAIS AARP/210/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 495.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 495.00