TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ABUS DE CONFIANCE;SOUPÇON | CPP.319.al1; CP.182.al1; CP.138.al2.ch1; CPP.135.al1
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance de classement partiel querellée s'agissant de l'infraction de contrainte dénoncée, celui-ci ne développant aucun argument à ce propos. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).
E. 3 Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 , FF 2006 p. 1255). Le principe "in dubio pro duriore" , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
E. 4 Le recourant estime tout d'abord qu'il existe des soupçons suffisants d'infraction de traite d'êtres humains.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Cette disposition protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime - traitée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite. Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).
E. 4.2 En l'occurrence, même si le recourant allègue avoir dû effectuer gratuitement des tâches ménagères dans les propriétés du prévenu et avoir perçu un salaire insuffisant pour son activité auprès de H______, rien ne soutient objectivement la durée du travail qu'il allègue. Aucun indice concret ne permet, en outre, de supposer l'existence de graves actes de maltraitances ou de conditions de travail indignes. Le recourant ne l'argue du reste pas. Il disposait de sa propre chambre et prenait ses repas avec l'intimé et sa femme, qui est aussi sa soeur. Il était ainsi nourri et logé gratuitement chez le prévenu. Ce dernier s'était, de plus, acquitté du paiement de son assurance maladie, ainsi que de la pension alimentaire due à son ex-femme, à tout le moins jusqu'à ce qu'il lui trouve un emploi dans l'entreprise de l'un de ses amis, ce que le recourant ne conteste pas. Il avait également pu, à la fin de l'année 2016, rentrer en Tunisie durant plusieurs semaines afin de rendre visite à sa famille - voyage financé par l'intimé - et était revenu en Suisse de son plein gré. Il était ainsi libre de ses mouvements. S'il soutient avoir subi certaines pressions de la part du prévenu, celui-ci le conteste fermement et rien au dossier ne permet de l'infirmer, les déclarations de l'épouse et de la soeur du recourant corroborant d'ailleurs la version de l'intimé. Il s'ensuit que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité telle, au sens des principes sus-évoqués, qu'elle réduisait sa capacité de se déterminer librement, ce d'autant qu'il n'était pas isolé dans un pays étranger, sa soeur l'hébergeant et sa femme - qu'il qualifie lui-même de "gentille"
- habitant à Genève. Il était encore au bénéfice d'un permis B lui permettant d'exercer une activité professionnelle auprès d'une tierce personne, ce qu'il a du reste fait. Il n'existe ainsi aucun indice objectif permettant d'admettre que le recourant était sous l'emprise du prévenu, assujetti à des conditions assimilables à de l'esclavage ou considéré comme une marchandise. Dans ces conditions, une condamnation de l'intimé du chef de traite d'êtres humains paraît selon toute vraisemblance exclue. Le classement sous cet angle se justifiait donc.
E. 5 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu l'infraction d'abus de confiance dénoncée.
E. 5.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé d'avoir encaissé son salaire lorsqu'il travaillait auprès de H______ pour le garder par devers lui et s'en enrichir illégitimement. Or, une telle situation ne ressort pas du dossier. Le recourant soutient avoir été employé à plein temps pour un salaire mensuel de CHF 3'000.-. Cependant, le contrat de travail versé à la procédure et signé par le recourant mentionne que ce dernier a été engagé à temps partiel, en fonction des missions de travail, pour un salaire horaire de CHF 27.-. De plus, le recourant admet lui-même avoir apposé sa signature sur les décomptes de salaire produits, lesquels mentionnent le nombre d'heures effectuées chaque mois. L'on ne discerne d'ailleurs pas pourquoi l'intéressé aurait signé lesdits décomptes s'il n'avait pas reçu les montants indiqués. Il ne l'explique du reste pas. Il apparaît ainsi que ses déclarations sont en contradiction avec certains éléments matériels au dossier, lesquels corroborent plutôt les dépositions de l'intimé, ce qui relativise leur crédibilité. S'agissant des éventuelles retenues effectuées sur le salaire du recourant par l'intimé, il appert que les charges du recourant - à savoir, la pension alimentaire due à son ex-femme et ses primes d'assurance maladie - ont toujours été payées, ce que le recourant ne conteste pas. L'intimé a, en outre, remis une somme de CHF 1'650.- au recourant le jour de son départ. Dans ces circonstances, à défaut d'indices objectifs, il n'est pas possible d'établir une prévention suffisante de dessein d'enrichissement illégitime et, partant que l'intimé a, sans droit, employé à son profit des valeurs patrimoniales confiées. Il s'ensuit que les éléments à disposition du Ministère public étaient suffisants pour exclure une condamnation de l'intimé du chef d'abus de confiance. Partant, l'ordonnance querellée ne souffre d'aucune critique également sur ce point.
E. 6 Les mesures d'instruction sollicitées par le recourant, soit l'audition de quatre témoins, ne sont pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et d'étayer une mise en accusation. En effet, tout mène à penser que ceux-ci reprendraient les propos du recourant, n'ayant été que des témoins indirects des faits pour trois d'entre eux. La valeur probante de leurs déclarations ne serait dès lors aucunement supérieure aux allégations du recourant et guère susceptible de modifier l'issue de la procédure. L'audition envisagée du quatrième témoin n'apparaît pas utile à l'élucidation des faits de la cause, dès lors qu'il n'était pas présent pendant la période des faits.
E. 7 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 8 Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).
E. 9.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 9.2 En l'espèce, le conseil juridique gratuit du recourant a produit son état de frais, chiffrant ses prétentions à CHF 1'440.-, correspondant à 6h00 d'activité à CHF 200.- pour un chef d'Étude, majorées d'un forfait de 20%, plus TVA. Le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours ( ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018). Au vu du travail accompli, à savoir 9 pages de recours, dont 3 pages sont consacrées à la discussion juridique, ainsi que de la pertinence des arguments développés compte tenu de l'issue du recours, qui a été rejeté, l'indemnité sera fixée à CHF 1'077.-, TVA au taux de 7.7% comprise, correspondant à 5h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.
E. 9.3 L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité de CHF 1'200.-, correspondant à 3h00 d'activité à CHF 400.- pour un chef d'Étude (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Le temps revendiqué paraît en adéquation avec le travail accompli. Une indemnité de CHF 1'200.- TTC sera par conséquent allouée à l'intimé et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1-1.2.; 139 IV 45 consid.1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine ).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.- (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'200.- TTC, pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.06.2021 P/5931/2019
TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ABUS DE CONFIANCE;SOUPÇON | CPP.319.al1; CP.182.al1; CP.138.al2.ch1; CPP.135.al1
P/5931/2019 ACPR/361/2021 du 03.06.2021 sur OCL/155/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ABUS DE CONFIANCE;SOUPÇON Normes : CPP.319.al1; CP.182.al1; CP.138.al2.ch1; CPP.135.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5931/2019 ACPR/ 361/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 juin 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, _______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 février 2021 par le Ministère public, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 février 2021, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte contre C______, des chefs de contrainte, d'abus de confiance et de traite d'êtres humains. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour une mise en accusation de C______ ou pour qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée, et subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle poursuive l'instruction, en procédant notamment à l'audition de quatre témoins. b. A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, a été dispensé de l'avance de sûretés (art. 136 al. 1 et al. 2 let. a, et art. 383 al. 1 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 13 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______, à la fois son beau-frère et beau-fils, pour contrainte, abus de confiance et traite d'êtres humains. a.b. En substance, A______ y expose être citoyen tunisien, avoir épousé E______ - mère du mis en cause -, en août 2015 en Tunisie, et être venu vivre à Genève, en juillet 2016. Il habitait avec sa soeur, F______, et son époux, C______, dans une maison sise 1______, au G______. Dès son arrivée, C______ lui avait donné des tâches à effectuer dans la maison familiale et dans un appartement détenu par celui-ci, sis 2______, au G______. Il devait notamment effectuer gratuitement des tâches de ménage, de jardinage ou encore faire la cuisine. En parallèle, il avait été engagé, à plein temps, dès le 21 février 2017, dans une entreprise de peinture dirigée par un ami du mis en cause, H______. Son salaire était remis par H______ à C______ qui ne lui reversait qu'entre CHF 50.- et CHF 100.- par mois. C______ lui fournissait des décomptes manuscrits comme justificatifs des retenues qu'il opérait sur son salaire. En janvier 2018, s'apercevant que C______ conservait la quasi-totalité de son salaire, il lui avait demandé des explications. L'intéressé l'avait alors chassé de la maison et menacé de le faire expulser de Suisse. a.c. Le 24 avril 2019, A______ a été entendu par la police, afin qu'il complète sa plainte. C______ lui faisait des listes de tâches à effectuer. L'exécution de ces travaux lui prenait toute la journée, soit environ de 8h00 à 16h00. Même s'il terminait ses tâches rapidement, le mis en cause lui disait qu'il devait frotter les murs ou nettoyer l'extérieur de la maison. Cela en était arrivé à tel point que seul dans sa chambre, il craquait en fondant en larmes. C______ lui donnait des ordres et il était contraint de lui obéir, n'ayant ni argent ni travail pour subvenir à ses besoins. Il ne pouvait demander de l'aide ni à sa femme ni à sa soeur, toutes deux ayant peur de leur fils, respectivement époux. Il n'avait jamais subi de violences physiques. Même après avoir trouvé un emploi, il devait continuer à effectuer les tâches ménagères, gratuitement. Il pensait que son salaire pour son activité auprès de H______ s'élevait à environ CHF 2'000.- par mois, jusqu'à ce que H______ lui apprenne, en octobre 2017, qu'il versait environ CHF 3'000.- par mois à C______ pour son salaire. Après toutes les déductions opérées par C______, il ne touchait qu'environ CHF 50.- ou CHF 100.- par mois. Il signait les fiches de salaire que C______ lui présentait et conservait ensuite. a.d. À l'appui de sa plainte, il a notamment remis une copie du contrat de travail conclu avec H______, des décomptes manuscrits établis par C______ justifiant des retenues de salaire, ainsi qu'une liste des tâches à effectuer au domicile. b. Selonle contrat de travail conclut entreH______ et A______, ce dernier a été engagé par le premier cité, à temps partiel, en fonction des missions de travail, pour un salaire horaire de CHF 27.-. c. C______ a été auditionné par la police le 2 septembre 2019. Il a réfuté les allégations de A______. Ce dernier était arrivé en Suisse en 2016, à la suite de son mariage avec sa mère, E______. Deux semaines après son arrivée, A______ avait déclaré ne plus vouloir vivre avec sa femme. C______ et son épouse l'avaient donc hébergé à leur domicile car il n'avait aucun moyen de subsistance. Ils avaient dès lors payé tous ses frais, tels que sa nourriture, son assurance-maladie, la pension de ses enfants en Tunisie et son argent de poche. Il lui avait même payé un voyage en Tunisie pour rendre visite à sa famille à la fin de l'année 2016. Il y était resté six à sept semaines. Il l'avait aidé à rédiger des CV et des lettres de motivation afin qu'il trouve du travail. Il lui avait également payé des cours de français à l'université. A______ n'était toutefois pas très actif dans ses démarches. Dans ce contexte, il lui avait demandé de participer aux tâches ménagères. Il avait notamment établi une liste des tâches à effectuer durant le mois d'août, période durant laquelle il avait été en vacances. Il lui avait également demandé d'effectuer une heure de ménage par semaine dans l'appartement dont il est propriétaire sis 2______. Par la suite, l'un de ses amis, H______, avait accepté d'engager A______ dans son entreprise de plâtrerie. Celui-ci pouvait dès lors subvenir à ses besoins, sans toutefois qu'il ne lui soit demandé de loyer ou de participation pour les repas. Afin de l'aider à tenir un budget, il avait établi une projection sur une feuille pour lui montrer ce qui lui restait à la fin du mois après déduction de toutes ses charges. Il était présent tous les mois lorsque H______ versait le salaire à A______. Il ne se souvenait plus si ce dernier touchait directement son salaire de H______ ou s'il le lui remettait lui-même après l'avoir reçu de H______. Celui-ci s'étant retrouvé dans une situation financière délicate, il avait pris en charge les salaires de A______ afin qu'il puisse continuer de travailler. À partir de ce moment, c'était lui qui remettait l'argent au plaignant. H______ devait le rembourser dès que possible. Il avait pu financer les salaires pendant six mois mais s'était ensuite retrouvé serré financièrement. Il avait alors expliqué à A______, dans le courant du mois de janvier 2018, qu'il ne pouvait plus continuer à travailler pour H______, ce qu'il avait mal pris. A______ était parti fâché de la maison. Il ne l'avait plus revu depuis. Il ne l'avait pas menacé de le faire expulser de suisse ni ne l'avait intimidé en lui disant travailler pour la police. d. Entendu par la police le 2 septembre 2019, H______ a contesté les déclarations de A______, affirmant avoir dûment payé l'intéressé de la main à la main, entre février et juillet 2017, en lui faisant signer les fiches de salaires inhérentes. A______ devait travailler à l'heure, en fonction des besoins de l'entreprise. Il n'avait jamais remis le salaire du plaignant à une autre personne. Par suite d'un problème de trésorerie, il n'avait pas été en mesure de verser personnellement le salaire de A______ entre les mois d'août et décembre 2017. Ceux-ci avaient été intégralement pris en charge par C______ pour un montant total de CHF 10'000.-. Au début de l'année 2018, il avait licencié A______, lequel ne se présentait plus sur son lieu de travail. Au terme de son audition, il avait produit des copies des fiches de salaires relatives aux mois de février à juillet 2017, comportant la mention "payé en main propre" et la signature de A______. Lesdites fiches mentionnent le nombre d'heures effectuées chaque mois par le plaignant. e. Auditionnée par la police le 2 septembre 2019, F______ a déclaré ne rien savoir au sujet de la rémunération de son frère pour son travail dans l'entreprise de H______. À son arrivée en Suisse, son frère n'avait pas voulu vivre avec sa femme. C'est pourquoi, son mari et elle-même l'avaient hébergé. Son frère ne travaillait pas et passait ses journées sur le canapé, raison pour laquelle elle lui avait demandé de participer aux tâches ménagères. Il était logé, nourri et ses factures étaient payées par leur soin. Elle l'aidait aussi à envoyer de l'argent à sa famille en Tunisie. Son époux n'avait jamais intimidé ni menacé son frère. f. E______ a été entendue par la police à la même date. Elle ne savait rien de la rémunération et des éventuelles tâches ménagères que A______ aurait dû effectuer. Celui-ci ayant refusé de vivre avec elle à la suite de leur mariage et de sa venue en Suisse, elle n'avait plus eu de ses nouvelles. Elle avait entamé une procédure de divorce sans le lui dire, lequel avait été prononcé récemment. g.a. Une audience de confrontation s'est tenue, le24 septembre 2019, par-devant le Ministère public. g.b. C______ a confirmé et maintenu ses précédentes déclarations. g.c. A______ a expliqué que c'était C______ qui l'avait forcé à habiter séparément de son épouse, lors de son arrivée en Suisse. Il ne savait pas pourquoi. Son épouse était " gentille" avec lui. Il logeait dans une sorte de réduit, à l'intérieur de la cuisine. Il prenait les repas avec sa soeur et son beau-frère. C______ avait payé son assurance maladie ainsi que la pension alimentaire qu'il devait à son ancienne épouse, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Il lui avait, en outre, remis une somme de CHF 1'650.- le jour de son départ. S'agissant de son activité au sein de l'entreprise de H______, celui-ci ne lui avait jamais versé son salaire en mains propres. Il avait toutefois signé - sans réagir - les fiches de salaires que C______ lui remettait, comportant cette mention, et alors même qu'il ne percevait pas la somme y figurant. C'était une question de confiance. h. Entendu par le Ministère public le 18 décembre 2019, H______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'il se rendait chez C______ afin de verser son salaire à A______ jusqu'en juillet 2017. Il le lui remettait en mains propres. Il était cependant possible que, si celui-ci était absent, il remettait le salaire dû à l'intéressé à C______. A______ ne s'était jamais plaint de C______. i.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 4 mai 2020, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel et leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. i.b. Par pli du 5 juin 2020, le plaignant a sollicité l'audition de quatre témoins au titre de réquisition de preuves. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'outre les déclarations contradictoires des parties et l'absence d'élément de preuve concret permettant de corroborer l'une ou l'autre version, la procédure avait permis d'établir que C______ avait financé le train de vie de A______. Ce dernier avait, de plus, signé des décomptes de salaire - en lien avec son activité auprès de H______ - comme ayant reçu les montants indiqués. Dans ce contexte, il ne paraissait guère possible d'établir la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées, de sorte qu'un classement devait être prononcé. Le Ministère public a, par ailleurs, refusé de donner suite aux actes d'instruction sollicités par le plaignant, considérant que les auditions requises n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs pour l'issue du litige. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé le principe " in dubio pro duriore" . À ses yeux, les déclarations du prévenu n'étaient absolument pas crédibles alors que les siennes étaient corroborées par certains éléments du dossier. En effet, selon lui, il était établi que C______ encaissait son salaire, lorsqu'il travaillait à plein temps pour H______, et ne lui reversait qu'un montant mensuel inférieur à CHF 100.-. Après son activité professionnelle, il devait encore effectuer la totalité des tâches ménagères, sans aucune rémunération. Les éléments constitutifs de l'infraction de traite d'êtres humains étaient ainsi manifestement réunis. En outre, le prévenu conservant par-devers lui une somme de l'ordre de CHF 1'000.- sur son salaire, s'enrichissant ainsi illégitimement de cette valeur, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance étaient également réunis. Enfin, les auditions des employés de H______ requises étaient indispensables pour l'établissement des faits, dans la mesure où ceux-ci pourraient indiquer son taux d'activité et faire état des discussions entretenues en lien avec la quotité du salaire qu'il percevait. I______ avait, quant à lui, été le témoin direct d'une discussion entre lui et H______ au sujet de sa rémunération. Le refus desdites réquisitions de preuves ne se justifiait donc pas. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Le train de vie du recourant avait été financé par C______. Le recourant n'avait, de plus, jamais été empêché d'exercer ses droits fondamentaux, ni privé de nourriture, ni maltraité physiquement ou psychiquement, ni isolé, de sorte que les tâches ménagères qu'il devait effectuer s'apparentaient difficilement à de l'esclavage. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, la condition de l'enrichissement illégitime faisait défaut, dès lors que le prévenu avait lui-même payé le salaire du plaignant durant plusieurs mois. c. Dans ses observations, C______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'200.-. La probabilité d'une condamnation apparaissait faible au regard de l'inconstance des déclarations du plaignant et de l'omission par celui-ci de communiquer des éléments déterminants qu'il avait pourtant admis après y avoir été confronté. Ses propres déclarations étaient, quant à elles, systématiquement corroborées par les témoins ou les éléments matériels au dossier. Un classement était dès lors justifié. Il en allait de même du refus de procéder aux réquisitions de preuves requises, toute déclaration des témoins sollicités n'étant qu'indirecte, répétant ce qu'ils auraient entendu de la bouche du recourant. d. Les parties n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. e. Par lettre du 8 avril 2021, A______ a fait parvenir son état de frais relatif à la procédure de recours, s'élevant à CHF 1'440.- + TVA, en prenant en compte le forfait de 20%. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance de classement partiel querellée s'agissant de l'infraction de contrainte dénoncée, celui-ci ne développant aucun argument à ce propos. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP). 3. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 , FF 2006 p. 1255). Le principe "in dubio pro duriore" , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées). 4. Le recourant estime tout d'abord qu'il existe des soupçons suffisants d'infraction de traite d'êtres humains. 4.1. Aux termes de l'art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Cette disposition protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime - traitée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite. Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 4.2. En l'occurrence, même si le recourant allègue avoir dû effectuer gratuitement des tâches ménagères dans les propriétés du prévenu et avoir perçu un salaire insuffisant pour son activité auprès de H______, rien ne soutient objectivement la durée du travail qu'il allègue. Aucun indice concret ne permet, en outre, de supposer l'existence de graves actes de maltraitances ou de conditions de travail indignes. Le recourant ne l'argue du reste pas. Il disposait de sa propre chambre et prenait ses repas avec l'intimé et sa femme, qui est aussi sa soeur. Il était ainsi nourri et logé gratuitement chez le prévenu. Ce dernier s'était, de plus, acquitté du paiement de son assurance maladie, ainsi que de la pension alimentaire due à son ex-femme, à tout le moins jusqu'à ce qu'il lui trouve un emploi dans l'entreprise de l'un de ses amis, ce que le recourant ne conteste pas. Il avait également pu, à la fin de l'année 2016, rentrer en Tunisie durant plusieurs semaines afin de rendre visite à sa famille - voyage financé par l'intimé - et était revenu en Suisse de son plein gré. Il était ainsi libre de ses mouvements. S'il soutient avoir subi certaines pressions de la part du prévenu, celui-ci le conteste fermement et rien au dossier ne permet de l'infirmer, les déclarations de l'épouse et de la soeur du recourant corroborant d'ailleurs la version de l'intimé. Il s'ensuit que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité telle, au sens des principes sus-évoqués, qu'elle réduisait sa capacité de se déterminer librement, ce d'autant qu'il n'était pas isolé dans un pays étranger, sa soeur l'hébergeant et sa femme - qu'il qualifie lui-même de "gentille"
- habitant à Genève. Il était encore au bénéfice d'un permis B lui permettant d'exercer une activité professionnelle auprès d'une tierce personne, ce qu'il a du reste fait. Il n'existe ainsi aucun indice objectif permettant d'admettre que le recourant était sous l'emprise du prévenu, assujetti à des conditions assimilables à de l'esclavage ou considéré comme une marchandise. Dans ces conditions, une condamnation de l'intimé du chef de traite d'êtres humains paraît selon toute vraisemblance exclue. Le classement sous cet angle se justifiait donc. 5. Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu l'infraction d'abus de confiance dénoncée. 5.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par un dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1; 6B_635/2019 du 9 février 2016 consid. 3.1). 5.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé d'avoir encaissé son salaire lorsqu'il travaillait auprès de H______ pour le garder par devers lui et s'en enrichir illégitimement. Or, une telle situation ne ressort pas du dossier. Le recourant soutient avoir été employé à plein temps pour un salaire mensuel de CHF 3'000.-. Cependant, le contrat de travail versé à la procédure et signé par le recourant mentionne que ce dernier a été engagé à temps partiel, en fonction des missions de travail, pour un salaire horaire de CHF 27.-. De plus, le recourant admet lui-même avoir apposé sa signature sur les décomptes de salaire produits, lesquels mentionnent le nombre d'heures effectuées chaque mois. L'on ne discerne d'ailleurs pas pourquoi l'intéressé aurait signé lesdits décomptes s'il n'avait pas reçu les montants indiqués. Il ne l'explique du reste pas. Il apparaît ainsi que ses déclarations sont en contradiction avec certains éléments matériels au dossier, lesquels corroborent plutôt les dépositions de l'intimé, ce qui relativise leur crédibilité. S'agissant des éventuelles retenues effectuées sur le salaire du recourant par l'intimé, il appert que les charges du recourant - à savoir, la pension alimentaire due à son ex-femme et ses primes d'assurance maladie - ont toujours été payées, ce que le recourant ne conteste pas. L'intimé a, en outre, remis une somme de CHF 1'650.- au recourant le jour de son départ. Dans ces circonstances, à défaut d'indices objectifs, il n'est pas possible d'établir une prévention suffisante de dessein d'enrichissement illégitime et, partant que l'intimé a, sans droit, employé à son profit des valeurs patrimoniales confiées. Il s'ensuit que les éléments à disposition du Ministère public étaient suffisants pour exclure une condamnation de l'intimé du chef d'abus de confiance. Partant, l'ordonnance querellée ne souffre d'aucune critique également sur ce point. 6. Les mesures d'instruction sollicitées par le recourant, soit l'audition de quatre témoins, ne sont pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et d'étayer une mise en accusation. En effet, tout mène à penser que ceux-ci reprendraient les propos du recourant, n'ayant été que des témoins indirects des faits pour trois d'entre eux. La valeur probante de leurs déclarations ne serait dès lors aucunement supérieure aux allégations du recourant et guère susceptible de modifier l'issue de la procédure. L'audition envisagée du quatrième témoin n'apparaît pas utile à l'élucidation des faits de la cause, dès lors qu'il n'était pas présent pendant la période des faits. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP). 9. 9.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.2. En l'espèce, le conseil juridique gratuit du recourant a produit son état de frais, chiffrant ses prétentions à CHF 1'440.-, correspondant à 6h00 d'activité à CHF 200.- pour un chef d'Étude, majorées d'un forfait de 20%, plus TVA. Le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours ( ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018). Au vu du travail accompli, à savoir 9 pages de recours, dont 3 pages sont consacrées à la discussion juridique, ainsi que de la pertinence des arguments développés compte tenu de l'issue du recours, qui a été rejeté, l'indemnité sera fixée à CHF 1'077.-, TVA au taux de 7.7% comprise, correspondant à 5h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-. 9.3. L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité de CHF 1'200.-, correspondant à 3h00 d'activité à CHF 400.- pour un chef d'Étude (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Le temps revendiqué paraît en adéquation avec le travail accompli. Une indemnité de CHF 1'200.- TTC sera par conséquent allouée à l'intimé et mise à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1-1.2.; 139 IV 45 consid.1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.- (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'200.- TTC, pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).