CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; CONDUITE SANS AUTORISATION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RÉALISATION(EN GÉNÉRAL) | LCR.95
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2).
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 3.1.2. Le juge pénal ne peut revoir ni l'opportunité, ni le caractère approprié, ni la légalité de la décision ordonnant le retrait, sauf si elle est affectée d'un vice si grave qu'elle en est nulle (ATF 114 IV 159 ). Sous cette réserve, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (Y. JEANNERET, op. cit, n. 78 in fine ad art. 95 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1). 3.1.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est vu retirer son permis de conduire par décision de Service cantonal des véhicules du 25 novembre 2015, décision exécutoire nonobstant recours et dont l'appelant avait connaissance. Il est également établi et non contesté que les agents municipaux ont suivi le véhicule de l'appelant le 30 mars 2016 du domicile de ce dernier à son atelier aux alentours de 15h30. L'appelant conteste cependant avoir conduit sa camionnette le jour des faits. Force est tout d'abord de constater que l'appelant n'a eu de cesse de se contredire tout au long de la procédure, affirmant tour à tour qu'il avait prêté son véhicule à G______, avec lequel les agents avaient dû le confondre, demandant aussi l'audition de H______ en première instance, au motif qu'il avait l'habitude de le véhiculer, puis qu'il avait déjeuné avec K______, qui l'avait conduit ensuite à son atelier, avant d'expliquer, pendant l'audience d'appel, que c'était en réalité G______ qui l'avait raccompagné le jour des faits, tout en indiquant aussi, par le biais de son conseil, n'être pas monté à bord de son véhicule ce jour-là. Or non seulement G______ n'a pas été en mesure de confirmer avoir conduit le véhicule de l'appelant le jour en question, mais encore sied-il de relever qu'aucune de ces versions ne correspond aux déclarations - crédibles - des agents de la police municipale. Il appert en effet que l'appelant se trouvait près de son portail le jour des faits aux alentours de 15h00, les témoins B______ et C______ l'ayant tous les deux formellement identifié, ce dont il n'y a pas lieu de douter, les deux agents circulant juste devant son domicile et le témoin C______ ayant déjà eu affaire à l'appelant par le passé. Le témoin B______ a par ailleurs affirmé avoir vu l'appelant monter seul dans son véhicule, côté conducteur, et en redescendre seul, ce qui est en partie confirmé par les déclarations du témoin C______, qui a expliqué avoir vu un seul individu entrer dans l'atelier. La présence d'une deuxième personne dans le véhicule est d'autant moins crédible que les agents municipaux ont affirmé ne pas avoir quitté des yeux le véhicule en question depuis son départ du domicile de l'appelant jusqu'à son stationnement devant l'atelier. A cela s'ajoute que l'appelant a immédiatement admis devant les gendarmes et les agents de la police municipale, au moment de son interpellation, avoir conduit son véhicule entre son domicile et son atelier, ne revenant sur ses aveux que plusieurs semaines plus tard. Certes, on peut s'interroger sur le fait de savoir comment le témoin C______, qui roulait derrière le véhicule de l'appelant, a pu apercevoir le visage de ce dernier dans le rétroviseur central, dans la mesure où les vitres situées à l'arrière dudit véhicule sont effectivement teintées. Cela étant, cette question peut rester ouverte dans la mesure où la présence de l'appelant au volant de son véhicule le jour des faits est corroborée par de nombreux autres éléments qui constituent un faisceau d'indices convergents, de sorte que la CPAR a acquis la conviction que l'appelant était bel et bien au volant de son véhicule le 30 mars 2016. Sa condamnation pour l'infraction de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sera par conséquent confirmée. 3.2.1. Selon l'art. 91 ch. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié. 3.2.2. Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété ; ch. 1). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (ch. 2). 3.2.3. En l'espèce, l'appelant conteste le taux d'alcool retenu à son encontre, persuadé qu'il avait observé un taux inférieur sur l'éthylomètre. Celui-ci a pourtant été soumis à deux tests, lesquels ont révélé, dans les deux cas, un taux qualifié d'alcool de 0.86 ‰ à 16h26 et respectivement 0.84 ‰ à 16h40, valeurs qui ont par ailleurs été confirmées par un gendarme, ainsi que les deux agents municipaux qui étaient présents. En outre, il est établi - et au demeurant non contesté - que ces tests ont été effectués par des agents assermentés et expérimentés, puis ont été répertoriés dans un constat prévu à cet effet. Il n'existe dès lors aucune raison objective de douter des taux retenus à l'encontre de l'appelant, ce d'autant que celui-ci a admis avoir consommé quatre ou cinq verres d'alcool, dont deux verres de porto. Il y a par conséquent lieu de confirmer le verdict de culpabilité de l'appelant pour l'infraction de l'art. 91 ch. 1 LCR. 3.3.1. Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3.2. Il suffit, pour l’application de cette disposition, que l’auteur se soit opposé à l’exécution de la mesure, même en manifestant son refus par une résistance passive seulement (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 12 ad art. 91a LCR). La validité de l’ordre n’est subordonnée à aucun formalisme, de sorte qu’il suffit qu’il soit communiqué oralement à l’intéressé. De plus, ce dernier n’est pas habilité à examiner le bien-fondé de l’injonction, le policier devant bénéficier d’une large marge de manœuvre dans le choix et l’opportunité de la mesure à ordonner (Y. JEANNERET, op. cit., n. 16s ad art. 91a LCR). 3.3.3. En l'occurrence, l'appelant savait pertinemment qu'il était dans l'obligation de se soumettre à une prise de sang afin de contrôler avec exactitude son alcoolémie, dès lors qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs contrôles en lien avec la conduite sous l'influence de l'alcool. Il s'y était d'ailleurs déjà opposé par le passé et avait été sanctionné à ce titre. La "phobie" alléguée par l'appelant ne ressort aucunement du certificat médical produit, lequel n'évoque d'ailleurs aucune raison médicale rendant nécessaire l'administration d'un calmant à l'appelant avant une prise de sang. La réaction de ce dernier est d'autant moins justifiée que la prise de sang devait être effectuée par un médecin, ce qui aurait dû le rassurer. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est opposé sans raison valable à la prise de sang qui avait été ordonnée. Il y a par conséquent lieu de confirmer sa condamnation pour l'infraction de l'art. 91a LCR.
E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
E. 4.2 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
E. 4.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne, celui-ci ayant conduit sous l'influence de l'alcool et de médicaments, n'hésitant pas à mettre en danger les autres usagers de la route, alors qu'aucune urgence ne justifiait qu'il prît son véhicule le jour des faits. Son comportement dénote par ailleurs un profond mépris pour le droit en vigueur et les autorités, l'appelant faisant fi de ses précédentes condamnations, dont la dernière a été prononcée moins de six mois avant les faits, et de son retrait de permis. Il a agi par pur égoïsme, disposant d'ailleurs de l'aide d'amis et de connaissances pour pallier à l'absence de ce document. La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, celui-ci changeant sa version des faits à de nombreuses reprises et se dérobant aux mesures de constatations de son état d'ébriété. Quant à sa prise de conscience, elle est inexistante, l'appelant se bornant à nier l'évidence, nonobstant les preuves recueillies à son encontre. Il y a concours d'infraction au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Les trois infractions étant passibles de la même peine, il se justifie d'augmenter celle-ci dans une juste proportion. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 180 jours-amende tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et consacre une application correcte des critères précités. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adapté au regard de la situation économique de l'appelant et doit par conséquent être confirmé. Cependant, au vu des antécédents de l'appelant, qui sont spécifiques, et eu égard à l'absence totale de prise de conscience, le sursis ne saurait lui être accordé. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 5 5.1. Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi ou si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. a et b CPP). A teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d). Selon l'art. 267 al. 3 CPP, il est statué dans la décision finale sur la restitution à l'ayant droit des objets séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, ainsi que sur leur utilisation pour couvrir les frais et leur confiscation.
E. 5.2 Selon l'art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Selon le Tribunal fédéral, les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de circulation, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais aussi envisageable pour des infractions à l'art 90 al. 2 de ladite loi. Pour ce qui est de la condition cumulative de l'art. 90a al. 1 er let. b LCR, on peut continuer à se référer à la pratique antérieure à l'entrée en vigueur du dispositif Via sicura et se demander (dans le sens d'un pronostic de danger) si le véhicule en main de l'auteur compromet à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de commettre d'autres infractions graves aux règles de la circulation. La confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 1B_252/2014 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 133 consid 3.4 ; JdT 2014 I p. 329 ; ATF 137 IV 249 consid. 2.3.3 et 4.5.2).
E. 5.3 En l'espèce, l'appelant réclame la restitution de son véhicule, au motif qu'il en a besoin pour exercer son activité professionnelle. Il appert toutefois que celui-ci a continué à exercer son activité professionnelle, malgré le séquestre de son véhicule ordonné le 31 mars 2016, étant précisé que ses outils lui ont depuis lors été restitués. Le véhicule séquestré ne semble par conséquent pas absolument indispensable à l'appelant pour exercer sa profession, ce qu'il a lui-même admis en cours de procédure en indiquant que le fait de pas pouvoir disposer de son véhicule ne rendait pas son travail impossible, mais plus difficile. Cela étant, conformément à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, il est déterminant de constater qu'il s'agit de la quatrième condamnation de l'appelant, qui s'est déjà vu retirer son permis de conduire le 31 octobre 2015, pour une durée indéterminée, et a été condamné trois fois pour des infractions graves à la LCR, en particulier pour ivresse au volant. Il découle aussi de ce qui précède que l'appelant a récidivé moins de six mois après sa dernière condamnation, celui-ci ne se limitant d'ailleurs pas à conduire malgré un retrait permis, mais en agissant sous l'emprise de l'alcool, compromettant ainsi gravement la sécurité des autres usagers. Par conséquent, dans la mesure où l'appelant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes ni du danger qu'il fait courir à autrui, la confiscation du véhicule en question semble être la seule mesure adéquate et proportionnée pour l'empêcher d'utiliser celui-ci et de commettre de nouvelles infractions. Il se justifie par conséquent de confirmer la confiscation du véhicule de l'appelant, de même que sa réalisation en couverture des frais de la procédure.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).
E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1205/2016 rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/5918/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/5918/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/280/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de A______ CHF 2'661.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais à la charge de A______ (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'805.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'466.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2017 P/5918/2016
CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; CONDUITE SANS AUTORISATION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RÉALISATION(EN GÉNÉRAL) | LCR.95
P/5918/2016 AARP/280/2017 du 04.09.2017 sur JTDP/1205/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; CONDUITE SANS AUTORISATION ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; RÉALISATION(EN GÉNÉRAL) Normes : LCR.95 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5918/2016 AARP/ 280/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 septembre 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1205/2016 rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 22 décembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 7 décembre 2016, par lequel il a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 2'661.-. Le Tribunal de police a également ordonné la confiscation du véhicule de marque et type C______, châssis n° ______, immatriculé GE ______, appartenant à A______, en vue de sa réalisation afin de compenser, à due concurrence, la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de procédure avec le produit de cette vente, le solde devant être restitué à ce dernier. b. Par acte du 22 décembre 2016, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0), concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens, ainsi qu'à la levée du séquestre prononcé sur son véhicule. c. Selon l'ordonnance pénale du 31 mars 2016 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 30 mars 2016, vers 15h50 :
- circulé, entre le chemin ______ et la route ______, au volant du véhicule automobile de marque et type C______, immatriculé à son nom et portant les plaques GE ______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire valable depuis le 31 octobre 2015 pour une durée indéterminée ;![endif]>![if>
- conduit le véhicule précité en état d'ébriété, la mesure effectuée le 30 mars 2016 à 16h40 à l'éthylomètre indiquant un taux d'alcool de 0.84 ‰ ;![endif]>![if>
- refusé de se soumettre à la prise de sang au cours de son arrestation subséquente. ![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de police du 30 mars 2016, des agents de la police municipale en patrouille ont identifié A______ lorsqu'il quittait son domicile, sis chemin ______. Les agents, qui savaient que A______ faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire suite à une infraction commise le 30 octobre 2015, l'ont vu monter dans un véhicule de marque et de type C______, immatriculé GE ______, du côté conducteur, puis rouler en direction de la route ______. Après avoir demandé l'intervention de la gendarmerie en vue de procéder à l'interpellation du conducteur, les agents ont suivi le véhicule, jusqu'à un entrepôt, sis route ______, à Vernier. A l'arrivée de la patrouille de gendarmerie, A______, qui se trouvait alors seul dans l'entrepôt, a reconnu avoir conduit son véhicule depuis son domicile afin de se rendre au travail. Le test d'éthylomètre auquel il a été soumis a révélé un taux de 0.86 ‰ à 16h26 et 0.84 ‰ à 16h40. A______ a ensuite refusé qu'un médecin lui fasse une prise de sang, prétextant avoir la phobie des aiguilles. b. Entendu à cette occasion par la gendarmerie, A______ a déclaré avoir consommé deux verres de vin à 14h00 et pris 1 mg de Temesta à 14h05, du Deanxit à 15h40, ainsi que du Sortis. Malgré son retrait de permis, il avait conduit ce jour-là de son domicile à son atelier, car il avait des choses à transporter. Il niait cependant avoir refusé la prise de sang. Il avait simplement demandé au médecin de lui donner un médicament pour se calmer, car il avait la phobie des aiguilles, ce qui lui avait été refusé, de sorte que cette mesure n'avait pas eu lieu. c. Par ordonnance du 31 mars 2016, le Ministère public a prononcé notamment le séquestre, la confiscation et la réalisation dudit véhicule, décision confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 9 juin 2016. d. Le Ministère public a ordonné en date du 13 avril 2016 la restitution des effets personnels qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule qui avaient été, de fait, également saisis, afin que A______ puisse poursuivre son activité professionnelle. e. Lors de son audition par le Ministère public, D______, agent de la police municipale, a déclaré que le jour des faits, il avait reçu pour instruction de son Etat-Major, de se rendre au domicile de A______, afin de vérifier si ce dernier circulait au volant de son véhicule, malgré le retrait de son permis de conduire. En patrouillant ce jour-là en compagnie de sa collègue E______, il était passé devant le domicile de l'intéressé et l'avait vu discuter avec deux ou trois personnes devant chez lui. Après avoir fait demi-tour avec son véhicule, il s'apprêtait à repasser devant le domicile de A______ lorsqu'il avait observé ce dernier, qui se trouvait alors à une vingtaine de mètres, entrer seul dans son véhicule, côté conducteur. Ledit véhicule se trouvant sur sa droite, il avait vu la moitié gauche du visage de A______, de profil. Ce dernier avait ensuite circulé jusqu'à son atelier, à environ 800 mètres de là. Ne disposant pas des prérogatives nécessaires pour l'arrêter, il avait demandé l'intervention de la gendarmerie et l'avait suivi jusqu'à son atelier, devant lequel l'intéressé avait stationné son véhicule. Il l'avait ensuite vu sortir seul de la voiture et entrer dans son atelier. Les gendarmes étaient arrivés deux à trois minutes plus tard et l'avaient trouvé seul dans l'atelier. Lorsqu'ils lui avaient demandé s'il avait conduit son véhicule ce jour-là, A______ avait répondu par l'affirmative. Il avait alors été arrêté et emmené au poste de police de Blandonnet, où il avait été soumis au test de l'éthylomètre, qui avait révélé un taux de 0.84 ‰. f. Selon E______, en circulant aux alentours de 15h00 en compagnie d'D______ devant le domicile de A______, ils avaient vu ce dernier raccompagner des personnes jusqu'à son portail. Elle le connaissait, dès lors qu'elle avait eu affaire à lui dans le cadre d'une précédente procédure. Ils avaient ensuite fait demi-tour et elle avait aperçu le véhicule de A______ circuler en direction de la route ______, sans toutefois avoir vu ce dernier y pénétrer. Alors qu'ils suivaient ledit véhicule, elle avait reconnu A______ dans le rétroviseur central. Elle ne l'avait pas vu sortir du véhicule, mais avait observé une silhouette entrer dans l'entrepôt. Lorsque les gendarmes avaient demandé à A______ s'il avait conduit son véhicule, ce dernier avait d'abord répondu que c'était sa fille, avant d'admettre avoir pris le volant, mais uniquement entre son domicile et son atelier. Selon le test de l'éthylomètre, A______ avait une alcoolémie de 0.83 ou 0.84 ‰. g. F______, gendarme, avait été dépêché à l'atelier de A______, sur requête des agents de la police municipale. En arrivant sur les lieux, il avait demandé à A______ s'il avait conduit son véhicule et ce dernier lui avait répondu par l'affirmative. Arrivé au poste de police de Blandonnet, il avait refusé de se soumettre à son examen, prétextant devant le médecin qu'il avait la phobie des aiguilles et devait prendre un médicament spécifique - sans toutefois préciser lequel - avant qu'une prise de sang soit effectuée. h. G______ connaissait A______ depuis longtemps et travaillait parfois avec lui. Comme ce dernier n'avait plus de permis, il lui arrivait de conduire sa camionnette et de le véhiculer. Lorsqu'il ramenait le véhicule à l'entrepôt de A______, il lui arrivait de quitter les lieux à pied, son entreprise ne se situant pas très loin. Il ne se rappelait pas ce qu'il faisait le 30 mars 2016 vers 15h50, mais "étai[t] sûrement au travail". i. Entendu le 9 mai 2016 par le Ministère public, A______ a déclaré contester la totalité des faits qui lui étaient reprochés. Il avait connaissance de son retrait de permis depuis le 31 octobre 2015 et contestait avoir conduit son véhicule le 30 mars 2016, ce qu'il avait d'ailleurs signifié aux gendarmes qui étaient venus l'interpeller. En réalité, il avait prêté le matin-même son véhicule à G______, afin qu'il puisse transporter une échelle pour son travail. Celui-ci lui avait restitué l'échelle à son domicile en début d'après-midi, entre 15h15 et 15h30, avant de ramener la voiture à l'atelier, qui se trouvait à 400 ou 500 mètres de là. G______ ayant été opéré à l'épaule droite à la fin de l'année 2015, A______ avait pensé qu'il n'était peut-être pas en "état de conduire", raison pour laquelle il avait, dans un premier temps, affirmé que c'était lui-même qui avait pris le volant. Il se rappelait qu'après avoir "soufflé" dans l'éthylomètre, le gendarme lui avait montré le résultat du test, qui affichait un taux de 0.76 ‰. Il se sentait persécuté par les agents municipaux. Ces derniers n'avaient d'ailleurs pas pu le voir dans son rétroviseur, dès lors que la vitre arrière de son véhicule était teintée. Le jour de son interpellation, il avait bu deux verres de vin vers 14h00 et deux verres de porto une quinzaine de minutes avant son arrestation. Son véhicule étant agencé pour son travail de menuisier, il en sollicitait la restitution. Cas échéant, il veillerait à se faire accompagner à son atelier et raccompagner à son domicile. j.a. Devant les premiers juges, A______ a contesté avoir circulé le 30 mars 2016 avec sa voiture. C'était G______ qui l'avait conduite. Ce dernier lui ressemblait et il était possible que les agents de la police municipale les aient confondus. Ce jour-là, il avait mangé avec un ami et avait consommé quatre ou cinq verres d'alcool. Son véhicule était adapté à son travail. Il avait enlevé les sièges, renforcé les parois latérales et prévu des niches pour les différentes caisses qui contenaient la visserie. Son véhicule lui était indispensable pour travailler, de sorte que c'était parfois son fils ou H______ ou encore G______ qui le conduisaient aux lieux où il devait travailler. Il déchargeait alors tout le matériel et le rechargeait le soir, quand on venait le chercher pour le ramener à son domicile. Ne pas pouvoir disposer de son véhicule ne rendait pas son travail impossible, mais beaucoup plus difficile. Il a également produit des photographies de son véhicule montrant que les vitres latérales et arrière sont teintées, ainsi qu'un certificat médical du Dr. I______, dont il ressortait que l'effet sédatif provoqué par les médicaments sur les réflexes et la concentration pouvaient être augmentés par la prise d'alcool, mais que la prise de médicaments n'était en revanche pas susceptible d'influencer le taux d'alcoolémie. Le médecin s'est dit par ailleurs étonné que les policiers n'aient pas proposé à A______ de l'accompagner à l'hôpital afin de lui faire une prise de sang, après administration d'un anxiolytique. A______ a également versé à la procédure, lors de cette audience, le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 novembre 2016 à teneur duquel, par décision du 17 novembre 2015, exécutoire nonobstant recours, le Service cantonal des véhicules avait prononcé le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, d'au minimum deux ans, pour avoir, le 30 octobre 2015, conduit en état d'ébriété, présentant un taux d'alcool qualifié (2.29 gr ‰) et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il ressortait également de ladite décision que A______ avait déjà conduit à trois reprises en état d'ébriété, soit le 28 juin 1997 avec un taux de 1.66 gr. ‰, le 3 avril 2013 avec un taux de 0.97 gr. ‰ et le 22 août 2014 avec un taux indéterminé suite au refus de la prise de sang. j.b. H______ conduisait régulièrement A______ dans sa camionnette et, depuis qu'elle était à la fourrière, dans son propre véhicule. Il ne se souvenait cependant pas ce qu'il avait fait le 30 mars 2016. k. Dans un courrier du 29 mars 2017 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le conseil de A______ a fait valoir que c'était en réalité J______ qui avait déjeuné avec son client le jour des faits et qui l'avait reconduit à son atelier peu de temps avant l'arrivée de la police. C. a.a. Devant la CPAR, A______ maintient ne pas avoir conduit son véhicule le jour des faits, mais avoir été raccompagné par G______. Par la voix de son conseil, il fait valoir que ce n'est que lorsqu'il a reçu l'ordonnance pénale, qu'il s'est rendu compte de l'importance des conséquences et qu'il a refusé de payer pour G______, qui avait utilisé son véhicule. Le témoin C______ qui avait admis ne pas l'avoir vu monter dans son véhicule, n'avait pas pu reconnaître son visage dans le rétroviseur central, puisque les vitres arrière du véhicule étaient teintées. Il ne se trouvait pas à l'intérieur du véhicule lorsque les agents municipaux avaient suivi celui-ci. Au vu des nombreuses contradictions relevées, il subsistait donc un doute qui devait lui bénéficier. Enfin, dans la mesure où il s'agissait d'un véhicule professionnel et puisque plusieurs personnes s'étaient montrées disposées à le conduire, il se justifiait de lui restituer sa camionnette. Il persiste donc dans ses conclusions et conclut également, à titre subsidiaire, à la restitution de son véhicule, en cas de confirmation du verdict de culpabilité. a.b. La note d'honoraires de son conseil, M e B______, comporte, sous des libellés divers, dix heures et quarante minutes d'activité, TVA à 8% en sus, pour un montant de CHF 3'588.30. Il dépose également une quittance pour une provision de CHF 2'000.- qu'il a versée à feu M e K______, ainsi que la preuve d'un versement de CHF 800.- opéré en faveur de l'Etude de M e L______ au mois de janvier 2017. b. Le Ministère public, qui n'a pas participé aux débats d'appel, a conclu par écrit au rejet de l'appel. D. A______ est né le ______ 1963 au Portugal. Marié et père de deux enfants majeurs et indépendants, il exerce la profession de menuisier à titre d'indépendant, son revenu moyen net étant estimé à CHF 1'500.-. Son épouse réalise un revenu mensuel de CHF 5'600.- et les époux sont copropriétaires de leur logement, dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à CHF 1'830.- par mois. A teneur de son extrait du casier judiciaire, il a été condamné par le Ministère public:
- le 3 juin 2013, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans (révoqué), pour violation des règles de la circulation routière et conducteur pris de boisson,![endif]>![if>
- le 15 octobre 2014, à un travail d'intérêt général de 480 heures pour violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ![endif]>![if>
- le 31 octobre 2015, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, pour opposition aux actes de l'autorité, conduite avec un taux d'alcool qualifié et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2). 3. 3.1.1. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 3.1.2. Le juge pénal ne peut revoir ni l'opportunité, ni le caractère approprié, ni la légalité de la décision ordonnant le retrait, sauf si elle est affectée d'un vice si grave qu'elle en est nulle (ATF 114 IV 159 ). Sous cette réserve, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (Y. JEANNERET, op. cit, n. 78 in fine ad art. 95 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1). 3.1.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est vu retirer son permis de conduire par décision de Service cantonal des véhicules du 25 novembre 2015, décision exécutoire nonobstant recours et dont l'appelant avait connaissance. Il est également établi et non contesté que les agents municipaux ont suivi le véhicule de l'appelant le 30 mars 2016 du domicile de ce dernier à son atelier aux alentours de 15h30. L'appelant conteste cependant avoir conduit sa camionnette le jour des faits. Force est tout d'abord de constater que l'appelant n'a eu de cesse de se contredire tout au long de la procédure, affirmant tour à tour qu'il avait prêté son véhicule à G______, avec lequel les agents avaient dû le confondre, demandant aussi l'audition de H______ en première instance, au motif qu'il avait l'habitude de le véhiculer, puis qu'il avait déjeuné avec K______, qui l'avait conduit ensuite à son atelier, avant d'expliquer, pendant l'audience d'appel, que c'était en réalité G______ qui l'avait raccompagné le jour des faits, tout en indiquant aussi, par le biais de son conseil, n'être pas monté à bord de son véhicule ce jour-là. Or non seulement G______ n'a pas été en mesure de confirmer avoir conduit le véhicule de l'appelant le jour en question, mais encore sied-il de relever qu'aucune de ces versions ne correspond aux déclarations - crédibles - des agents de la police municipale. Il appert en effet que l'appelant se trouvait près de son portail le jour des faits aux alentours de 15h00, les témoins B______ et C______ l'ayant tous les deux formellement identifié, ce dont il n'y a pas lieu de douter, les deux agents circulant juste devant son domicile et le témoin C______ ayant déjà eu affaire à l'appelant par le passé. Le témoin B______ a par ailleurs affirmé avoir vu l'appelant monter seul dans son véhicule, côté conducteur, et en redescendre seul, ce qui est en partie confirmé par les déclarations du témoin C______, qui a expliqué avoir vu un seul individu entrer dans l'atelier. La présence d'une deuxième personne dans le véhicule est d'autant moins crédible que les agents municipaux ont affirmé ne pas avoir quitté des yeux le véhicule en question depuis son départ du domicile de l'appelant jusqu'à son stationnement devant l'atelier. A cela s'ajoute que l'appelant a immédiatement admis devant les gendarmes et les agents de la police municipale, au moment de son interpellation, avoir conduit son véhicule entre son domicile et son atelier, ne revenant sur ses aveux que plusieurs semaines plus tard. Certes, on peut s'interroger sur le fait de savoir comment le témoin C______, qui roulait derrière le véhicule de l'appelant, a pu apercevoir le visage de ce dernier dans le rétroviseur central, dans la mesure où les vitres situées à l'arrière dudit véhicule sont effectivement teintées. Cela étant, cette question peut rester ouverte dans la mesure où la présence de l'appelant au volant de son véhicule le jour des faits est corroborée par de nombreux autres éléments qui constituent un faisceau d'indices convergents, de sorte que la CPAR a acquis la conviction que l'appelant était bel et bien au volant de son véhicule le 30 mars 2016. Sa condamnation pour l'infraction de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sera par conséquent confirmée. 3.2.1. Selon l'art. 91 ch. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié. 3.2.2. Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété ; ch. 1). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (ch. 2). 3.2.3. En l'espèce, l'appelant conteste le taux d'alcool retenu à son encontre, persuadé qu'il avait observé un taux inférieur sur l'éthylomètre. Celui-ci a pourtant été soumis à deux tests, lesquels ont révélé, dans les deux cas, un taux qualifié d'alcool de 0.86 ‰ à 16h26 et respectivement 0.84 ‰ à 16h40, valeurs qui ont par ailleurs été confirmées par un gendarme, ainsi que les deux agents municipaux qui étaient présents. En outre, il est établi - et au demeurant non contesté - que ces tests ont été effectués par des agents assermentés et expérimentés, puis ont été répertoriés dans un constat prévu à cet effet. Il n'existe dès lors aucune raison objective de douter des taux retenus à l'encontre de l'appelant, ce d'autant que celui-ci a admis avoir consommé quatre ou cinq verres d'alcool, dont deux verres de porto. Il y a par conséquent lieu de confirmer le verdict de culpabilité de l'appelant pour l'infraction de l'art. 91 ch. 1 LCR. 3.3.1. Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3.2. Il suffit, pour l’application de cette disposition, que l’auteur se soit opposé à l’exécution de la mesure, même en manifestant son refus par une résistance passive seulement (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 12 ad art. 91a LCR). La validité de l’ordre n’est subordonnée à aucun formalisme, de sorte qu’il suffit qu’il soit communiqué oralement à l’intéressé. De plus, ce dernier n’est pas habilité à examiner le bien-fondé de l’injonction, le policier devant bénéficier d’une large marge de manœuvre dans le choix et l’opportunité de la mesure à ordonner (Y. JEANNERET, op. cit., n. 16s ad art. 91a LCR). 3.3.3. En l'occurrence, l'appelant savait pertinemment qu'il était dans l'obligation de se soumettre à une prise de sang afin de contrôler avec exactitude son alcoolémie, dès lors qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs contrôles en lien avec la conduite sous l'influence de l'alcool. Il s'y était d'ailleurs déjà opposé par le passé et avait été sanctionné à ce titre. La "phobie" alléguée par l'appelant ne ressort aucunement du certificat médical produit, lequel n'évoque d'ailleurs aucune raison médicale rendant nécessaire l'administration d'un calmant à l'appelant avant une prise de sang. La réaction de ce dernier est d'autant moins justifiée que la prise de sang devait être effectuée par un médecin, ce qui aurait dû le rassurer. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est opposé sans raison valable à la prise de sang qui avait été ordonnée. Il y a par conséquent lieu de confirmer sa condamnation pour l'infraction de l'art. 91a LCR.
4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 4.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne, celui-ci ayant conduit sous l'influence de l'alcool et de médicaments, n'hésitant pas à mettre en danger les autres usagers de la route, alors qu'aucune urgence ne justifiait qu'il prît son véhicule le jour des faits. Son comportement dénote par ailleurs un profond mépris pour le droit en vigueur et les autorités, l'appelant faisant fi de ses précédentes condamnations, dont la dernière a été prononcée moins de six mois avant les faits, et de son retrait de permis. Il a agi par pur égoïsme, disposant d'ailleurs de l'aide d'amis et de connaissances pour pallier à l'absence de ce document. La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, celui-ci changeant sa version des faits à de nombreuses reprises et se dérobant aux mesures de constatations de son état d'ébriété. Quant à sa prise de conscience, elle est inexistante, l'appelant se bornant à nier l'évidence, nonobstant les preuves recueillies à son encontre. Il y a concours d'infraction au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Les trois infractions étant passibles de la même peine, il se justifie d'augmenter celle-ci dans une juste proportion. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 180 jours-amende tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et consacre une application correcte des critères précités. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adapté au regard de la situation économique de l'appelant et doit par conséquent être confirmé. Cependant, au vu des antécédents de l'appelant, qui sont spécifiques, et eu égard à l'absence totale de prise de conscience, le sursis ne saurait lui être accordé. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
5. 5.1. Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi ou si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. a et b CPP). A teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d). Selon l'art. 267 al. 3 CPP, il est statué dans la décision finale sur la restitution à l'ayant droit des objets séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, ainsi que sur leur utilisation pour couvrir les frais et leur confiscation. 5.2. Selon l'art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Selon le Tribunal fédéral, les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de circulation, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais aussi envisageable pour des infractions à l'art 90 al. 2 de ladite loi. Pour ce qui est de la condition cumulative de l'art. 90a al. 1 er let. b LCR, on peut continuer à se référer à la pratique antérieure à l'entrée en vigueur du dispositif Via sicura et se demander (dans le sens d'un pronostic de danger) si le véhicule en main de l'auteur compromet à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de commettre d'autres infractions graves aux règles de la circulation. La confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 1B_252/2014 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 133 consid 3.4 ; JdT 2014 I p. 329 ; ATF 137 IV 249 consid. 2.3.3 et 4.5.2). 5.3. En l'espèce, l'appelant réclame la restitution de son véhicule, au motif qu'il en a besoin pour exercer son activité professionnelle. Il appert toutefois que celui-ci a continué à exercer son activité professionnelle, malgré le séquestre de son véhicule ordonné le 31 mars 2016, étant précisé que ses outils lui ont depuis lors été restitués. Le véhicule séquestré ne semble par conséquent pas absolument indispensable à l'appelant pour exercer sa profession, ce qu'il a lui-même admis en cours de procédure en indiquant que le fait de pas pouvoir disposer de son véhicule ne rendait pas son travail impossible, mais plus difficile. Cela étant, conformément à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, il est déterminant de constater qu'il s'agit de la quatrième condamnation de l'appelant, qui s'est déjà vu retirer son permis de conduire le 31 octobre 2015, pour une durée indéterminée, et a été condamné trois fois pour des infractions graves à la LCR, en particulier pour ivresse au volant. Il découle aussi de ce qui précède que l'appelant a récidivé moins de six mois après sa dernière condamnation, celui-ci ne se limitant d'ailleurs pas à conduire malgré un retrait permis, mais en agissant sous l'emprise de l'alcool, compromettant ainsi gravement la sécurité des autres usagers. Par conséquent, dans la mesure où l'appelant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes ni du danger qu'il fait courir à autrui, la confiscation du véhicule en question semble être la seule mesure adéquate et proportionnée pour l'empêcher d'utiliser celui-ci et de commettre de nouvelles infractions. Il se justifie par conséquent de confirmer la confiscation du véhicule de l'appelant, de même que sa réalisation en couverture des frais de la procédure. 6. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1205/2016 rendu le 7 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/5918/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/5918/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/280/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais à la charge de A______ CHF 2'661.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais à la charge de A______ (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'805.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'466.00