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P/5900/2019

Genf · 2020-09-02 · Français GE

DOL ÉVENTUEL | LStup.19a LStup; CP.122; CP.111; CP.66.ala

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Les appels du prévenu et du MP sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il sera pris acte de la renonciation à l'appel de la partie plaignante. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

E. 2.2 Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références). La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de « déclarations contre déclarations » (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290 s. ; 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. et les références).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelant sollicite l'audition de sa belle-soeur, audition qui a essentiellement pour objet d'éclairer la Cour sur la situation de ses enfants, sa belle-soeur n'étant en rien témoin des faits. Il avait déjà sollicité cette audition devant les premiers juges, mais la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID avait empêché ce témoin de comparaître, raison pour laquelle la CPAR a fait droit à cette demande d'acte d'instruction. Le témoin a à nouveau été empêché de comparaître devant la CPAR. Cela étant, la CPAR a administré d'office les preuves nécessaires à l'instruction de la situation des enfants, en interpellant le TPAE qui a fourni des indications fiables, claires et précises sur la situation. Les renseignements recueillis auprès des juridictions administratives (sur la situation effective du couple formé par l'appelant et son épouse avant son incarcération) tout comme auprès de la prison (sur le rythme effectif des visites rendues par son épouse à l'appelant), contiennent suffisamment d'informations sur la situation pour permettre à la CPAR d'apprécier la situation des enfants, sans qu'il soit nécessaire d'entendre leur tante. Le report d'audience sollicité par l'appelant pour procéder à cet acte d'instruction est par conséquent refusé, par appréciation anticipée des preuves au dossier.

E. 3.1 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).

E. 3.2 L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (cf. Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, op. cit. , p. 200 n. 152). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3 ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres).

E. 3.3 Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 27 juillet 2020 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le maniement de couteaux, cutters, armes acérés ou encore de verre brisé contre la gorge d'une personne est susceptible de représenter une dangerosité imminente. Le cas d'un voleur surpris en flagrant délit dans la voiture d'autrui qui s'empare d'un couteau muni d'une lame de 10 cm et l'agite à proximité du cou et de la tête de la victime alors que celle-ci se débattait au cours de l'altercation qui s'en était suivie, ou encore le fait de maintenir avec la main un couteau de cuisine sur la gorge de la victime apeurée durant plusieurs minutes, alors que l'auteur se trouvait en état d'ébriété, ont été considérés comme propres à causer un danger de mort imminent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.5.2 et les arrêts cités).

E. 3.5 En l'espèce, alors qu'il cherchait à se soustraire à son interpellation par un gendarme en uniforme, le prévenu s'est emparé d'un morceau de verre aiguisé, qu'il a brandi au-dessus de sa tête en direction du policier qui cherchait à le retenir. Il n'est pas établi qu'il ait fait un geste de va-et-vient avec cet objet, qu'il a néanmoins tenu en face du policier et en « armant » son bras, geste qui ne peut qu'être perçu comme une attaque. Les faits se sont déroulés très vite. L'objectif du prévenu est peu clair ; il a vraisemblablement agi dans le but principal de se soustraire à l'interpellation, ce qui semble par ailleurs être une attitude qu'il a adoptée à réitérées reprises, à teneur tant des déclarations recueillies que de l'extrait de son casier judiciaire qui comporte deux inscriptions pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et une troisième pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP). C'est dire qu'il connaissait l'inanité de son comportement, qui tenait manifestement plus à une réaction impulsive qu'à une stratégie réfléchie. La colère, l'agressivité constatée par le médecin et ce que lui-même décrit comme un énervement ont certainement joué un rôle dans agression envers le policier. A cela s'ajoute qu'il se trouvait très vraisemblablement sous l'effet de stupéfiants au moment des faits, dont l'influence n'a certainement pas contribué à l'amener à plus de clairvoyance. Ces éléments, auxquels s'ajoute la rapidité des faits, conduisent la CPAR à exclure toute intention homicide, même par dol éventuel, et donc l'accusation de tentative de meurtre. Cela étant, en s'emparant d'un débris de verre et en le brandissant dans un contexte dynamique en direction du policier tout en armant son bras, le prévenu a démontré qu'il était prêt à tout pour se soustraire à son interpellation. Seule une réaction rapide et professionnelle du gendarme a permis de le désarmer et d'éviter que la situation ne dégénère. S'il faut retenir que l'appelant n'a pas souhaité la mort du policier, c'est essentiellement en raison de la rapidité des faits et du caractère soudain de leur déroulement. Néanmoins, l'appelant ne pouvait ignorer - et c'est d'ailleurs dans ce but qu'il a agi de la sorte - qu'un débris de verre acéré est susceptible d'occasionner des lésions importantes. En brandissant cet objet dangereux en direction de la gorge du policier, dans le contexte d'un mouvement énergique en cours, l'appelant prenait le risque que, soit en étant déséquilibré, soit en se débattant, soit encore à l'occasion d'un geste de sa victime, celle-ci puisse être gravement blessée, d'autant plus qu'il est revenu à la charge après avoir été repoussé une première fois, témoignant par là d'une volonté d'en découdre. Son intention première était sans doute de s'opposer par tous les moyens à son interpellation ; néanmoins, ce faisant, il a pris et accepté le risque de blesser gravement le policier en uniforme qui lui faisait face. Les faits doivent dès lors être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves, infraction qui entre en concours idéal avec celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; ces deux infractions entrent en concours avec la lésion à l'épaule du plaignant, constitutive de lésion corporelle simple et survenue dans une phase antérieure, lorsque l'appelant a bousculé le policier pour fuir. En revanche, et compte tenu du déroulement des faits qui relèvent d'une unité d'action, il y a concours idéal imparfait avec les lésions corporelles simples aux mains du plaignant, manifestement survenues au cours de l'altercation qui a permis de désarmer le prévenu. Celles-ci sont ainsi absorbées par la tentative de lésions corporelles graves. L'appel du MP doit ainsi être partiellement admis et l'appelant condamné en sus pour tentative de lésions corporelles graves au sens des articles 22 et 122 CP.

E. 3.6 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. En l'espèce, le prévenu s'est violemment débattu et bagarré avec un policier dans l'exercice de ses fonctions. Ce faisant, il a fait chuter à terre les lunettes de celui-ci, et le téléphone professionnel de celui-ci a été endommagé, très vraisemblablement lors de sa chute. S'il ne fait pas de doute que le prévenu n'a pas visé ces objets, il n'en demeure pas moins qu'en se comportant de la sorte il a pris et accepté le risque de les abîmer. Il ne pouvait en particulier pas ignorer la présence des lunettes sur le visage du policier, et devait évidemment savoir que celui-ci était équipé d'un téléphone, objet d'usage courant et dont tout un chacun est porteur. En bousculant et en cherchant à frapper le plaignant, le prévenu a, dans la foulée, pris le risque d'endommager ces objets, risque qui s'est réalisé. Il s'agit certes d'un fait accidentel, dans la mesure où le prévenu n'a pas entretenu le dessein d'occasionner ce dommage ; il ne peut néanmoins que l'avoir pris en compte et accepté qu'il se produise, en particulier lorsqu'il a porté un coup en direction du visage du policer et lorsqu'il l'a fait chuter à terre. Il importe ainsi finalement peu de savoir exactement comment ces objets ont été endommagés, dans la mesure où c'est bien le comportement intentionnel du prévenu, à l'origine de l'altercation et des échanges de coups, qui en est la cause. Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable de dommages à la propriété, commis par dol éventuel. L'appel du MP doit ainsi être également admis sur ce point.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

E. 4.3 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 6.1.1 et les références citées).

E. 4.4 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5)

E. 4.5 Selon l'art. 89 al. 1 et 6 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble.

E. 4.6 En l'espèce et à raison, le prévenu ne remet pas en cause le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble pour toutes les infractions passibles d'une telle peine. Il ne remplit au surplus aucune des conditions du sursis, et la peine prononcée devra donc être ferme.

E. 4.6.1 Les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 1 CP sont passibles d'une privative de liberté de six mois à dix ans. Il s'agit en l'espèce de l'infraction la plus grave, pour laquelle la peine de base doit être déterminée. La faute de l'appelant est très lourde. Alors qu'il venait de procéder à une transaction de stupéfiants, il s'en est pris de façon violente à un policier, dans l'exercice de ses fonctions, qui cherchait à l'interpeller pour ces faits. La maladresse des circonstances - policier seul, hall d'entrée de l'immeuble plutôt que lieu officiel, précipitation, etc. - n'entache pas la légitimité d'une interpellation après un flagrant délit d'infraction. Le déchaînement de violence dont l'appelant a fait preuve, qui a suscité chez le gendarme une réelle crainte pour sa vie, est sans commune proportion avec le but poursuivi, soit se soustraire aux désagréments d'une interpellation, étant rappelé que le prévenu, qui avait déjà fait l'objet de multiples interpellations, devait savoir que celle-ci pouvait se passer « en douceur » et a choisi de faire violemment déraper la situation. Les antécédents de l'appelant sont relativement spécifiques. Il sera tenu compte du fait qu'il ne s'est finalement agi que d'une tentative, le plaignant n'ayant jamais été atteint par le morceau de verre et n'ayant été blessé qu'aux mains, même si ce résultat n'est en rien dû à l'attitude du prévenu mais plutôt à la prompte réaction du policier. Le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté ferme, n'a manifestement pas su apprendre de ses précédents séjours en détention, récidivant dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle. Sa situation personnelle, certes difficile, n'excuse en rien son comportement, étant relevé que bien qu'il se dise bon père de famille, les naissances successives de ses deux enfants ne l'ont pas détourné de commettre des infractions, les condamnations les plus importantes étant survenues après la naissance du second. Le décès inattendu de la mère des enfants, survenu alors que l'appelant était déjà détenu depuis plus d'une année, qui constitue certainement pour tous un événement douloureux et pénible, ne justifie pas d'atténuer significativement la peine, étant relevé que l'appelant n'a pas la charge de ses enfants, qu'il n'a jamais vus pendant la détention et dont la garde lui a été retirée depuis plus de trois ans sans qu'il n'entreprenne de démarche pour la récupérer officiellement. Le prévenu paraît ainsi définitivement réfractaire au respect de l'ordre légal et insensible à la sanction. Il n'a pas su profiter de la mansuétude dont il a plusieurs fois bénéficié sur le plan pénal (sursis répétés et non révoqués malgré plusieurs nouvelles condamnations, libérations conditionnelles, renonciation à l'expulsion lors de sa dernière condamnation), qui ne semble pas l'avoir découragé mais au contraire encouragé à systématiquement récidiver. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de quatre ans pour la tentative de lésions corporelles graves doit être retenue comme peine de base.

E. 4.6.2 Cette peine doit être aggravée de cinq mois (peine théorique six mois) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 285 CP concomitante, et d'un mois chacune (peine théorique 45 jours) pour les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. Les deux occurrences d'infractions à la loi sur les stupéfiants aggravent également d'un mois chacune cette peine, la portant à quatre ans et neuf mois (57 mois). Cette peine doit être ramenée à 44 mois, pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits, qui réduit d'autant sa faute. La peine d'ensemble, incluant la réintégration de la libération conditionnelle (solde de peine de quatre mois et 28 jours) doit ainsi être arrêtée à 48 mois, soit quatre ans. Le traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonné par les premiers juges et qui n'est remis en cause par aucun des appelants sera confirmé. Enfin, la peine pécuniaire de dix jours prononcée par les premiers juges pour les injures proférées par le prévenu apparaît adéquate. L'appel du MP sur ce point est infondé.

E. 5.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour lésions corporelles graves (let. b).

E. 5.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers ( cf . art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et références citées). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée). Lorsque la personne concernée a des enfants en bas âge (" Kinder im anpassungsfähigen Alter "), on peut attendre d'eux qu'ils s'intègrent facilement dans le pays de destination, étant relevé qu'ils suivent leurs parents en raison de considérations du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 1.7.2 ; les enfants du justiciable étaient nés en 2014 et 2016).

E. 5.3 En l'espèce, l'appelant se prévaut de la présence en Suisse de ses deux enfants, âgés de cinq et sept ans, aujourd'hui orphelins de mère, titulaires d'une autorisation d'établissement à Genève. Il ne fait pas de doute qu'une séparation d'avec ses enfants est susceptible de mettre le prévenu dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Cela étant, il convient déjà de relever que, si l'appelant devait être expulsé de Suisse en étant seul titulaire de la garde sur les deux enfants, ceux-ci devraient logiquement l'accompagner en Algérie, étant relevé qu'ils seront âgés de moins de dix ans à la fin de peine de l'appelant et qu'on doit donc s'attendre à ce qu'ils s'adaptent facilement dans ce pays, dans lequel ils se sont déjà rendus et où ils pourront compter sur la famille de leur père comme sur celle de leur mère. Une expulsion de l'appelant dans ces circonstances ne représenterait donc pas une séparation d'avec ses enfants. Il ne semble toutefois pas certain que l'appelant récupère la garde de ses enfants au moment de sa sortie de prison, puisque ses droits parentaux ont été restreints, déjà avant son incarcération pour les besoins de la présente procédure. Si cette restriction devait se prolonger au-delà de sa libération, une expulsion compliquerait certes les relations personnelles entre le père et les enfants ; à l'époque actuelle et compte tenu des moyens de communication modernes, une telle séparation ne serait toutefois pas insurmontable et l'exercice de relations personnelles pourrait se poursuivre. Le prévenu n'a par ailleurs jamais vu ses enfants pendant sa détention (depuis mi-mars 2019), leur mère n'ayant jamais sollicité de droit de visite en leur faveur et aucune démarche en ce sens n'ayant été entreprise durant l'incarcération. Il est significatif que l'appelant justifie cette absence de visite exclusivement par son propre intérêt (« Je ne voulais pas les voir. Cela me faisait trop mal ») et non celui de ses enfants. Cette dernière circonstance confirme que les enfants ont malheureusement l'habitude de la séparation d'avec leur père, et semblent s'accommoder de relations à distance. Au surplus, l'appelant qui n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et qui a vécu essentiellement en détention au cours des dernières années, percevant des prestations d'assistance lorsqu'il était en liberté, ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni sociale ni professionnelle en Suisse, n'ayant selon ses déclarations même pas réussi à maintenir une bonne relation avec les autres membres de sa famille résidant dans le pays. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'expulsion de Suisse du prévenu ne semble pas réaliser la première des deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP, puisqu'elle ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. En tout état de cause, et même s'il fallait retenir l'existence d'une situation personnelle grave, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait à l'évidence sur celui du prévenu à demeurer en Suisse. En effet, celui-ci est durablement ancré dans la délinquance, s'en prenant à différents biens juridiques tels que l'intégrité corporelle, l'autorité ou la santé publiques. Contrairement à ce qu'il a pu plaider, son parcours pénal démontre par ailleurs une nette aggravation des infractions et des atteintes à des biens juridiques de plus en plus précieux. Le prononcé d'un traitement ambulatoire, susceptible de diminuer le risque de récidive, ne suffit pas à faire disparaître l'intérêt public à l'expulsion. Dans la mesure où l'appelant a deux enfants qui pourraient, en fonction de l'évolution de leur situation, rester en Suisse, l'expulsion sera prononcée pour une durée de sept ans, les dix ans réclamés par le MP apparaissant excessifs. Egalement par égard pour les enfants et afin de faciliter l'exercice des relations personnelles, il sera renoncé à étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, certains membres de la famille possédant une nationalité ou un droit de séjour dans d'autres pays de cet espace.

E. 6 Le prévenu se trouvant actuellement en exécution anticipée de peine, il n'y pas lieu d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

E. 7 Le prévenu, qui succombe intégralement dans son appel et sur l'essentiel de l'appel joint, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Les acquittements prononcés par les premiers juges étant annulés, le prévenu supportera l'intégralité des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). L'annonce d'appel de la partie plaignante n'ayant occasionné aucune activité supplémentaire, il n'y a pas lieu de percevoir des frais en lien avec le retrait.

E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 8.3 En l'occurrence, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel (actes non motivés) sont des activités couvertes par l'indemnisation forfaitaire, qui ne donnent pas lieu à indemnisation séparée. Par ailleurs, seul le collaborateur (déjà présent à l'audience de première instance) a participé aux débats d'appel ; il n'y a donc pas lieu d'indemniser l'activité du chef d'étude en lien avec ces débats, et le temps consacré par celui-ci à l'étude du dossier et la relecture de la plaidoirie sera donc écarté. Pour le reste, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Un forfait déplacement (à CHF 75.-) et la durée de l'audience d'appel seront ajoutés. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 3'027.70 correspondant à trois heures et demie d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 11 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 216.45.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/49/2020 rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5900/2019. Prend acte du retrait de l'appel annoncé par D______ contre ce jugement. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c et d LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Révoque la libération conditionnelle octroyée le 2 novembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine 4 mois et 28 jours). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, incluant la peine révoquée, sous déduction de 539 jours de détention avant jugement, dont 72 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt et des procès-verbaux de l'audience du Tribunal correctionnel et de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 juin 2019 et son complément du 25 octobre 2019 et des procès-verbaux de l'audition de l'expert des 24 septembre 2019 et 12 décembre 2019 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Ordonne le versement à la procédure du morceau de verre figurant sous chiffre n°4 de l'inventaire (n°2______) du 16 mars 2019 s'agissant d'une pièce à conviction. Ordonne la confiscation et la destruction des médicaments figurant sous chiffre n°2 de l'inventaire (n°3______) du 12 février 2019, sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°4______) du 12 février 2019, sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°5______) du 12 février 2019, sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°6______) du 16 mars 2019 et sous chiffre n°3 de l'inventaire (n°2______) du 16 mars 2019 et du morceau de haschich figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°2______) du 16 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 152.50, CHF 133.20, EUR 20.- et EUR 2.- figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°3______) du 12 février 2019 et sous chiffre n°2 de l'inventaire (n°2______) du 16 mars 2019 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'945.52, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'027.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Yves BONARD, juge suppléant ; Mme Jennifer CRETTAZ greffière-juriste. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 12'945.52 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'330.52
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.09.2020 P/5900/2019

DOL ÉVENTUEL | LStup.19a LStup; CP.122; CP.111; CP.66.ala

P/5900/2019 AARP/298/2020 du 02.09.2020 sur JTCO/49/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 05.10.2020, rendu le 15.04.2021, REJETE, 6B_1151/2020 Descripteurs : DOL ÉVENTUEL Normes : LStup.19a LStup; CP.122; CP.111; CP.66.ala RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5900/2019 AARP/ 298/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 septembre 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______ , actuellement détenu à la Prison B______, ______, ______ [GE], comparant par M e C______, avocat, ______, _______, D______ , comparant par M e Barnabas DENES, avocat, BRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, appelants, contre le jugement JTCO/49/2020 rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal correctionnel, et E______ , ETAT DE GENEVE , domicilié Département de la Sécurité, Place de la Taconnerie 7, Case postale 3962, 1211 Genève 3. intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 28 avril 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ des faits décrits sous chiffres III et IV de l'acte d'accusation mais l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI ; anciennement : LEtr]). Ce jugement a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 2 novembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine quatre mois et 28 jours) et a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, incluant la peine révoquée, sous déduction de 411 jours de détention avant jugement. Le TCO a également prononcé une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité et une amende de CHF 200.-, ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). A______ et le MP entreprennent partiellement ce jugement. A______ conclut à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une expulsion. Le MP conclut, en sus de la confirmation du verdict de culpabilité du TCO, à l'annulation des acquittements prononcés, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir occasionné des coupures aux mains de D______ et à un verdict de culpabilité de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que de dommages à la propriété. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans assortie d'un traitement ambulatoire, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende et d'une amende de CHF 200.- et au prononcé d'une expulsion d'une durée de dix ans. D______, qui avait annoncé appel de ce jugement, a renoncé à déposer une déclaration d'appel. Il appuie l'appel du MP en ce qui concerne le verdict de culpabilité. b. Selon l'acte d'accusation du 25 février 2020, il était reproché ce qui suit à A______. b.a. A deux reprises, soit les12 février et 16 mars 2019, A______ a vendu deux comprimés de Dormicum à des toxicomanes. Il détenait en outre 71 comprimés de Dormicum, six comprimés de Quetiapin, un comprimé de Sevrelong ainsi que neuf comprimés de Rivotril, dont une partie à tout le moins était destinée à la vente le 12 février 2019, et, le 16 mars 2019, 20 comprimés de Seresta, 40 comprimés de Rivotril et quatre comprimés de Dormicum destinés, à tout le moins pour partie, à la vente. Ces faits, dont il a été reconnu coupable, ne sont pas contestés en appel, pas plus que la consommation de stupéfiants, notamment de marijuana, à ces mêmes dates. b.b. Le 16 mars 2019, A______ s'est soustrait à son interpellation par le caporal D______ en prenant la fuite dans les étages de l'immeuble sis ______ rue 1______ à Genève. Constatant que le policier le suivait, il l'a violemment poussé contre le mur de la cage d'escaliers, le blessant à l'épaule gauche. A______ a ensuite couru dans la vitre de la porte d'entrée de l'immeuble, laquelle s'est brisée. D______ l'a saisi afin de l'empêcher de quitter les lieux, et A______ a agrippé avec ses deux mains le policier par les vêtements et a fait un geste de la main pour le frapper, ce qui a fait tomber les lunettes de vue de D______ et les a endommagées. A______ s'est saisi, parmi les débris de verre, d'un tesson de verre pointu d'une longueur d'une vingtaine de centimètres, puis s'est avancé en direction du F______, bras levé, en criant à plusieurs reprises « je vais te planter, je vais te planter ». Le policier s'est défendu en portant des coups au visage de A______, le faisant chuter au sol, mais celui-ci est revenu à la charge en direction du policier, le tesson de verre toujours à la main. D______ a réussi à le faire chuter au sol et est parvenu à le maintenir et lui faire lâcher le tesson de verre. A______ a menacé de mort les agents de police et s'est violemment débattu. Ces faits ont été qualifiés par les premiers juges de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), mais la qualification de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP), subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), retenue par le MP dans son acte d'accusation, a été écartée, tout comme celle de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en lien avec les dommages causés aux lunettes et au téléphone de D______ pendant les faits. Le TCO n'a pas non plus retenu que D______ avait été blessé aux mains pendant ces faits, les lésions corporelles retenues consistant une lésion de l'épaule gauche ayant nécessité une infiltration. b.c. Le 16 mars 2019, A______ a injurié à de multiples reprises les policiers D______ et E______ en les traitant notamment de « fils de pute » et en leur crachant au visage. Il a également a séjourné en Suisse sans autorisation pour la période du 10 novembre 2018 au 28 janvier 2019. Il a été reconnu coupable de ces faits, qui ne sont pas contestés en appel et ont été qualifiés d'injures (art. 177 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 16 mars 2019, peu avant 17h30, trois policiers du poste de G______ [GE] ont observé aux abords du N______ [lieu à GE] une transaction suspecte entre A______, qu'ils ont reconnu, et une femme identifiée ultérieurement comme H______. b. D______, qui était en uniforme, a suivi A______ qui quittait les lieux et l'a abordé, avec un collègue, à hauteur de l'immeuble sis la rue 1______, dans le hall duquel il l'a fait rentrer afin de pouvoir l'interpeller et empêcher toute fuite. Son collègue a quitté les lieux pour interpeller H______, laissant D______ entrer seul dans l'immeuble avec le prévenu. A l'intérieur, alors que D______ voulait contrôler son identité, A______ s'est élancé dans les escaliers. Le gendarme l'a poursuivi et s'est fait bousculer et pousser contre le mur de la cage d'escaliers. A______ est redescendu et les deux hommes se sont agrippés par les habits et ont échangé des coups, au cours desquels les lunettes de D______ sont tombées et se sont abimées. A______ s'est précipité la tête la première sur la porte d'entrée, ce qui en a brisé la vitre. Il s'est ensuite emparé d'un éclat de verre qu'il a brandi en armant son bras en arrière, en se dirigeant vers le policier tout en le menaçant plusieurs fois de le « planter ». Effrayé par ces gestes, D______ a réagi immédiatement en portant plusieurs coups pour déstabiliser A______, qui a chuté puis s'est relevé, toujours muni du morceau de verre qu'il brandissait, et a à nouveau été frappé par le gendarme. D______ a finalement réussi à lui faire lâcher prise et à l'amener au sol. Un passant l'a aidé à maîtriser A______ jusqu'à l'arrivée de son collègue E______, en civil, qui a pris le relais de cet homme, qui n'a pas pu être identifié, ayant rapidement quitté les lieux. c. A______ a continué à se débattre et à gesticuler jusqu'à l'arrivée d'une patrouille supplémentaire, puis dans le véhicule et au poste de police. Il a notamment injurié à réitérées reprises D______ et E______ et leur a craché dessus. Son état d'agitation au poste était tel qu'un médecin, pourtant appelé à sa demande, a constaté à 21h40 qu'il ne pouvait pas l'ausculter en raison de son agressivité ; ce n'est qu'à 2h15 du matin qu'il a finalement pu être examiné par un médecin qui lui a prescrit de la méthadone et du Temesta. d. D______ a consulté un médecin en raison de douleurs persistantes à l'épaule gauche, qui ont nécessité une infiltration. Il n'a pas fait examiner par un médecin ses lésions aux mains, mais une photographie au dossier permet de constater des traces rouges, sans coupure apparente. D______ a constaté, après les faits, que son téléphone I______ [marque] de dotation était endommagé, sans être en mesure d'indiquer la manière dont était survenu ce dommage. e. Selon les explications concordantes de D______, E______ et leur collègue J______, A______ était connu de leurs services pour des réactions violentes et imprévisibles lors de précédentes interpellations. f. A______ a toujours contesté avoir agressé D______. Initialement il a expliqué que la vitre de la porte de l'immeuble s'était cassée parce que le policier l'y avait poussé, avant d'expliquer que D______ avait lui-même cassé la vitre avec son pied. Il a également affirmé à réitérées reprises, avoir eu un comportement normal, malgré les constatations unanimes (médecin, rapport de police, plaignants) quant à son excitation extrême. Ainsi, la CPAR, comme les premiers juges avant elle, écarte les dénégations de A______, qui sont en contradiction flagrante avec les éléments objectifs de la procédure et les déclarations de D______, et retient les faits tels qu'établis par le TCO. L'absence de traces (empreintes, sang, ADN) de A______ sur le tesson de verre ramassé est certes surprenante ; cela étant, elle ne discrédite en rien la version de D______, étant relevé qu'il est notoire que certaines personnes « marquent » plus que d'autres et, au surplus, qu'il n'est pas exclu que, dans la confusion, ce ne soit pas le tesson de verre concerné qui ait été ramassé, étant établi que le sol en était jonché et que le morceau versé au dossier n'a été prélevé qu'après l'arrestation de A______. Enfin, on imagine mal pour quelle raison D______ aurait inventé cet épisode qui lui a clairement laissé un souvenir marquant en raison du choc qu'il en a subi. g. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, A______ présente des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives ainsi que d'un syndrome de dépendance. Au moment des faits, A______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais, s'il était sous l'effet de stupéfiants au moment des faits, il ne possédait pas totalement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation et sa responsabilité en était faiblement restreinte. Si A______ avait consommé des stupéfiants avant les faits, l'acte punissable était en relation avec son addiction et le risque de récidive d'une infraction contre la vie, l'intégrité corporelle ou le patrimoine était élevé. Une peine seule était insuffisante pour écarter le risque de récidive et une prise en charge intégrée, avec contrôles biologiques réguliers réalisés par une équipe spécialisée en addictologie, était susceptible de diminuer le risque de récidive. Le traitement pouvait être administré en ambulatoire, mais l'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement, ce type de prise en charge pouvant être mise en place avec les psychiatres et les psychologues exerçant en prison. h. A______ est détenu depuis les faits du 16 mars 2019. C. a. Le 3 août 2020, la CPAR a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) des informations sur la situation des deux enfants mineurs de l'appelant. Selon les informations reçues, le droit de garde sur ses enfants lui a été retiré le 27 septembre 2016 par le Tribunal de première instance, lequel a également suspendu les relations personnelles entre A______ et les mineurs, tout en maintenant l'autorité parentale conjointe. Selon le TPAE, cette suspension était motivée par le risque concret d'exposer les enfants à un climat néfaste à leur développement, au vu de la problématique d'addiction aux stupéfiants du père, des violences occasionnées par celui-ci à son épouse et de sa détention. Au décès de leur mère le ______ 2020, les enfants ont été confiés à leur tante maternelle K______ et à son époux, qui ont demandé à s'occuper des enfants de façon pérenne. Le TPAE indique qu'il prendra une décision en fonction de l'évolution de la situation et de la détermination de l'appelant, le Service de protection des mineurs (SPMI) étant chargé de procéder à une évaluation du placement en cours. Un retrait de l'autorité parentale et / ou de la garde n'entrera en ligne de compte que si de telles mesures s'avéraient nécessaires au regard du bien des enfants, en fonction de l'engagement de A______ envers eux et de ses perspectives sur les plans administratif et pénal. Selon le rapportdu SPMI joint à cet envoi, avant l'incarcération, nonobstant la suspension du droit de visite, l'épouse de A______ autorisait les contacts entre le père et ses enfants de temps en temps, pour autant qu'il n'ait pas consommé. Aucune démarche n'a été entreprise pour permettre l'exercice d'un droit de visite en prison. Selon les renseignements recueillis par la CPAR auprès de celle-ci, l'épouse de A______ est allée à cinq reprises lui rendre visite en prison, la plupart du temps accompagnée de l'une de ses soeurs. Depuis son décès, ses deux soeurs ont visité l'appelant ensemble à deux reprises. b. La CPAR a recueilli auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice des informations sur la procédure de demande d'autorisation de séjour / regroupement familial formée par A______. Il en ressort que par décision du 7 octobre 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et prononcé son renvoi, décision confirmée par jugement du 28 avril 2020 du Tribunal administratif de première instance (TAPI), frappé de recours. Une audience s'est tenue le 11 août 2020 devant la Chambre administrative, laquelle n'a pas statué à ce jour. Il ressort notamment de la décision du TAPI versée à la procédure que celui-ci a tenu compte, outre des condamnations pénales de l'appelant, du fait que sa famille émargeait à l'assistance sociale, son épouse n'ayant pas exercé d'activité lucrative et ayant bénéficié de prestations de l'Hospice général pour sa subsistance et celle des enfants. Le TAPI relève également l'absence d'intégration socio-professionnelle de A______. Selon cette décision, l'épouse de A______ avait indiqué à l'OCPM avoir repris la vie commune avant son arrestation. c. Aux débats d'appel, A______ a persisté dans ses conclusions. Il souhaitait élever ses enfants, et ils étaient sa seule priorité. Avant son arrestation, il vivait à nouveau avec son épouse et exerçait les droits parentaux. Il a maintenu, nonobstant les indications fournies par le TPAE, que le Tribunal lui avait restitué la garde. Si les enfants n'étaient pas venus le voir à la prison, c'est parce qu'il ne le voulait pas, cela lui faisait trop de mal, mais il les appelait et leur envoyait des courriers, tout comme eux. Interrogé sur sa position par rapport aux faits reprochés, il a persisté à nier avoir agressé D______ de la manière décrite par celui-ci, tout en admettant avoir été énervé par la manière dont s'était déroulée son interpellation, avoir proféré des injures et des crachats, en réponse aux injures des policiers. d. D______ a confirmé le déroulement des faits. Le tesson de verre avait été brandi à une distance de 50 centimètres à un mètre de sa gorge. e. L______, soeur de la défunte épouse de A______, n'a pas comparu. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas reçu la convocation envoyée à son adresse postale en France le 29 juillet 2020 (nonobstant une information contraire figurant initialement sur le site track & trace de la Poste). Jointe par téléphone le jour de l'audience, elle a indiqué ne pas être en mesure de s'y présenter, personne ne l'ayant avisée, y compris A______ à qui elle avait pourtant récemment parlé au téléphone. La CPAR a refusé, sur incident, d'ajourner la suite des débats pour permettre son audition, réservant la motivation complète de ce refus à la présente décision. f . Le MP a persisté dans ses conclusions. A______ avait brandi un tesson de verre d'une vingtaine de centimètres en direction de la carotide de D______ et manifestement, par ce geste, exécuté à deux reprises, cherché à attenter à sa vie ; celui-ci n'avait échappé à cette agression que grâce à sa réaction rapide et professionnelle. L'expulsion obligatoire du prévenu devait être prononcée pour une durée dix ans, au vu de la gravité des faits et de ses nombreux antécédents. g. Par la voix de son conseil, D______ a appuyé les conclusions du MP. Si le TCO avait établi les faits correctement, les conclusions qu'il en avait tirées étaient erronées et en complet décalage avec la réalité du terrain d'une interpellation qui tournait mal. Contrairement au prévenu qui variait constamment dans ses versions confuses, D______ avait été constant et précis dans ses explications. A______ s'était précipité sur lui avec un tesson de verre et avait été arrêté in extremis . D______ s'était bien défendu, mais son bon réflexe ne modifiait en rien le comportement du prévenu qui avait attenté à sa vie. h. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Alors qu'il le savait susceptible de réagir de façon virulente, D______ avait procédé seul à son appréhension, ce qui n'était pas compréhensible. La suite des événements était un huis-clos avec des versions très divergentes. A______ avait cherché à se soustraire à une interpellation qu'il ne comprenait pas, face à un gendarme qui avait un a priori à son encontre. Rien ne permettait de retenir qu'il se soit vraiment saisi du tesson de verre ; celui-ci était tranchant, pesait 800 g, comment aurait-il pu s'en saisir et le garder en mains, sans se blesser ni laisser de trace ? Il ne l'avait en réalité jamais saisi. Et quand bien même il fallait retenir le contraire, il n'avait jamais eu l'intention de blesser ou tuer le policier et n'avait fait aucun geste dans sa direction avec son bras, l'acte d'accusation ne le décrivant d'ailleurs pas. Les premiers juges avaient correctement jugé les faits. Le policier était de bonne foi dans son récit des événements mais, dans le feu de l'action, il devait avoir eu plus peur que la réalité, et admettait d'ailleurs n'avoir compris les faits qu'une fois au poste de police ; il les avait adaptées à sa perception erronée due au stress. Comme l'avait retenu le TCO, il était impossible de reprocher à A______ les dommages aux lunettes du policier. En tout état de cause, la peine requise par le MP était disproportionnée. Le risque de récidive décrit par les experts était pallié par la mesure de traitement ambulatoire. Le comportement de A______ s'était amélioré, il était courtois, aimable, et s'était bien tenu en détention. On ne pouvait lui reprocher d'avoir exercé son droit de contester les charges, et sa prise de conscience était bonne. La perte de son épouse lui avait fait se rendre compte de ses responsabilités. Il était prêt à tout faire pour assumer son rôle de père avec ses enfants et avait bien collaboré avec TPAE. La peine prononcée par le TCO était adéquate. Il fallait renoncer à l'expulsion, qui n'était pas obligatoire. Ses deux enfants étaient orphelins et avaient besoin de lui. La famille de sa défunte épouse s'occupait bien des enfants et il voulait rester impliqué dans leur vie. Dans l'intérêt supérieur des enfants il devait être renoncé à l'expulsion, les technologies modernes ne suffisant pas à pallier une éventuelle séparation physique. Ses antécédents ne suffisaient pas à retenir un risque de récidive, puisqu'ils étaient liés à ses pathologies, que le traitement ambulatoire permettrait de soigner et donc de supprimer ce risque. Ces antécédents concernaient des infractions contre le patrimoine et d'une gravité non croissante. L'intérêt public à l'expulser était contrebalancé intégralement par son intérêt privé à rester aux côtés de ses enfants. Son expulsion vers l'Algérie, même si elle devait être ordonnée, était impraticable et il fallait donc y renoncer pour ce motif également. i. S'exprimant en dernier, A______ a expliqué ne pas avoir été autorisé à sortir de prison pour assister aux funérailles de son épouse et ne pas avoir pu la voir une dernière fois. Il n'avait pas vu ses enfants depuis non plus et demandait qu'on l'aide, qu'on lui donne une sécurité pour se soigner et s'occuper d'eux. Il a réitéré être prêt à tout sacrifier pour le bien de ses enfants qui étaient sa seule préoccupation. D. A______, de nationalité algérienne, est né le ______ 1980 en Algérie. M______, son épouse, est décédée alors qu'elle résidait légalement à Genève. Leurs deux enfants, nés le ______ 2013 et le ______ 2015 et donc âgés à ce jour de sept et cinq ans, sont actuellement confiés à K______, soeur de sa défunte épouse ; ils sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A______ a trois frères dont deux vivent en Suisse, l'un à Genève, l'autre à Berne. Interrogé sur le fait que ceux-ci n'étaient pas venus le voir en prison, A______ a indiqué avoir des relations difficiles avec eux. Son père est décédé. Son troisième frère, sa soeur et sa mère vivent en Algérie, tout comme son fils aîné adulte, né d'une précédente relation, avec lequel il n'a plus de contacts. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, à Genève : ·           le 19 janvier 2012 par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, pour entrée illégale, séjour illégal et recel ; ·           le 27 février 2012 par le MP à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende, pour dommages à la propriété, recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, séjour illégal et contravention à la LStup ; ·           le 17 mars 2012 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis (révoqué le 17 mai 2016), pour infraction à la LStup et séjour illégal ; ·           le 16 janvier 2014 par le Tribunal de police (TP) à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis (révoqué le 19 juin 2018) et délai d'épreuve de trois ans, pour dommages à la propriété, tentative de vol, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ; ·           le 15 octobre 2015 par le TP à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende pour vol, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, recel et violation de domicile. Il a intégralement purgé cette peine ; ·           le 2 mars 2016 par le MP à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de CHF 300.- pour infraction et contravention à la LStup ; ·           le 17 mai 2016 par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende pour recel, infraction et contravention à la LStup. Suite à cette condamnation et à celle du 2 mars 2016, il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 27 octobre 2016, le solde de la peine non exécuté étant de 60 jours et le délai d'épreuve d'une année ; ·           le 19 juin 2018 par le TP à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, une peine pécuniaire de 15 jours-amende ainsi qu'à une amende pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction et contravention à la LStup et séjour illégal. Suite à cette condamnation, il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 9 novembre 2018, le solde de la peine non exécuté étant de quatre mois et 28 jours et le délai d'épreuve d'une année. Il ressort de la procédure qu'à l'occasion de cette dernière condamnation, le TP a refusé de prononcer l'expulsion facultative requise par le MP à l'encontre de A______. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude , dont 15 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, une heure pour « étude de dossier et rédaction de la déclaration d'appel », et deux heures d'« étude de dossier et de relecture de la plaidoirie », auxquelles s'ajoutent huit heures et 15 minutes d'activité de collaborateur hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 40 minutes. En première instance, il a été indemnisé (par décision séparée) à hauteur de plus de 60 heures d'activité. EN DROIT : 1. Les appels du prévenu et du MP sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il sera pris acte de la renonciation à l'appel de la partie plaignante. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 2.2. Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références). La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de « déclarations contre déclarations » (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290 s. ; 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. et les références). 2.3. En l'espèce, l'appelant sollicite l'audition de sa belle-soeur, audition qui a essentiellement pour objet d'éclairer la Cour sur la situation de ses enfants, sa belle-soeur n'étant en rien témoin des faits. Il avait déjà sollicité cette audition devant les premiers juges, mais la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID avait empêché ce témoin de comparaître, raison pour laquelle la CPAR a fait droit à cette demande d'acte d'instruction. Le témoin a à nouveau été empêché de comparaître devant la CPAR. Cela étant, la CPAR a administré d'office les preuves nécessaires à l'instruction de la situation des enfants, en interpellant le TPAE qui a fourni des indications fiables, claires et précises sur la situation. Les renseignements recueillis auprès des juridictions administratives (sur la situation effective du couple formé par l'appelant et son épouse avant son incarcération) tout comme auprès de la prison (sur le rythme effectif des visites rendues par son épouse à l'appelant), contiennent suffisamment d'informations sur la situation pour permettre à la CPAR d'apprécier la situation des enfants, sans qu'il soit nécessaire d'entendre leur tante. Le report d'audience sollicité par l'appelant pour procéder à cet acte d'instruction est par conséquent refusé, par appréciation anticipée des preuves au dossier. 3. 3.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (cf. Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, op. cit. , p. 200 n. 152). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3 ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). 3.3. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 27 juillet 2020 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). 3.4. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le maniement de couteaux, cutters, armes acérés ou encore de verre brisé contre la gorge d'une personne est susceptible de représenter une dangerosité imminente. Le cas d'un voleur surpris en flagrant délit dans la voiture d'autrui qui s'empare d'un couteau muni d'une lame de 10 cm et l'agite à proximité du cou et de la tête de la victime alors que celle-ci se débattait au cours de l'altercation qui s'en était suivie, ou encore le fait de maintenir avec la main un couteau de cuisine sur la gorge de la victime apeurée durant plusieurs minutes, alors que l'auteur se trouvait en état d'ébriété, ont été considérés comme propres à causer un danger de mort imminent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.5.2 et les arrêts cités). 3.5. En l'espèce, alors qu'il cherchait à se soustraire à son interpellation par un gendarme en uniforme, le prévenu s'est emparé d'un morceau de verre aiguisé, qu'il a brandi au-dessus de sa tête en direction du policier qui cherchait à le retenir. Il n'est pas établi qu'il ait fait un geste de va-et-vient avec cet objet, qu'il a néanmoins tenu en face du policier et en « armant » son bras, geste qui ne peut qu'être perçu comme une attaque. Les faits se sont déroulés très vite. L'objectif du prévenu est peu clair ; il a vraisemblablement agi dans le but principal de se soustraire à l'interpellation, ce qui semble par ailleurs être une attitude qu'il a adoptée à réitérées reprises, à teneur tant des déclarations recueillies que de l'extrait de son casier judiciaire qui comporte deux inscriptions pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et une troisième pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP). C'est dire qu'il connaissait l'inanité de son comportement, qui tenait manifestement plus à une réaction impulsive qu'à une stratégie réfléchie. La colère, l'agressivité constatée par le médecin et ce que lui-même décrit comme un énervement ont certainement joué un rôle dans agression envers le policier. A cela s'ajoute qu'il se trouvait très vraisemblablement sous l'effet de stupéfiants au moment des faits, dont l'influence n'a certainement pas contribué à l'amener à plus de clairvoyance. Ces éléments, auxquels s'ajoute la rapidité des faits, conduisent la CPAR à exclure toute intention homicide, même par dol éventuel, et donc l'accusation de tentative de meurtre. Cela étant, en s'emparant d'un débris de verre et en le brandissant dans un contexte dynamique en direction du policier tout en armant son bras, le prévenu a démontré qu'il était prêt à tout pour se soustraire à son interpellation. Seule une réaction rapide et professionnelle du gendarme a permis de le désarmer et d'éviter que la situation ne dégénère. S'il faut retenir que l'appelant n'a pas souhaité la mort du policier, c'est essentiellement en raison de la rapidité des faits et du caractère soudain de leur déroulement. Néanmoins, l'appelant ne pouvait ignorer - et c'est d'ailleurs dans ce but qu'il a agi de la sorte - qu'un débris de verre acéré est susceptible d'occasionner des lésions importantes. En brandissant cet objet dangereux en direction de la gorge du policier, dans le contexte d'un mouvement énergique en cours, l'appelant prenait le risque que, soit en étant déséquilibré, soit en se débattant, soit encore à l'occasion d'un geste de sa victime, celle-ci puisse être gravement blessée, d'autant plus qu'il est revenu à la charge après avoir été repoussé une première fois, témoignant par là d'une volonté d'en découdre. Son intention première était sans doute de s'opposer par tous les moyens à son interpellation ; néanmoins, ce faisant, il a pris et accepté le risque de blesser gravement le policier en uniforme qui lui faisait face. Les faits doivent dès lors être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves, infraction qui entre en concours idéal avec celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; ces deux infractions entrent en concours avec la lésion à l'épaule du plaignant, constitutive de lésion corporelle simple et survenue dans une phase antérieure, lorsque l'appelant a bousculé le policier pour fuir. En revanche, et compte tenu du déroulement des faits qui relèvent d'une unité d'action, il y a concours idéal imparfait avec les lésions corporelles simples aux mains du plaignant, manifestement survenues au cours de l'altercation qui a permis de désarmer le prévenu. Celles-ci sont ainsi absorbées par la tentative de lésions corporelles graves. L'appel du MP doit ainsi être partiellement admis et l'appelant condamné en sus pour tentative de lésions corporelles graves au sens des articles 22 et 122 CP. 3.6. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. En l'espèce, le prévenu s'est violemment débattu et bagarré avec un policier dans l'exercice de ses fonctions. Ce faisant, il a fait chuter à terre les lunettes de celui-ci, et le téléphone professionnel de celui-ci a été endommagé, très vraisemblablement lors de sa chute. S'il ne fait pas de doute que le prévenu n'a pas visé ces objets, il n'en demeure pas moins qu'en se comportant de la sorte il a pris et accepté le risque de les abîmer. Il ne pouvait en particulier pas ignorer la présence des lunettes sur le visage du policier, et devait évidemment savoir que celui-ci était équipé d'un téléphone, objet d'usage courant et dont tout un chacun est porteur. En bousculant et en cherchant à frapper le plaignant, le prévenu a, dans la foulée, pris le risque d'endommager ces objets, risque qui s'est réalisé. Il s'agit certes d'un fait accidentel, dans la mesure où le prévenu n'a pas entretenu le dessein d'occasionner ce dommage ; il ne peut néanmoins que l'avoir pris en compte et accepté qu'il se produise, en particulier lorsqu'il a porté un coup en direction du visage du policer et lorsqu'il l'a fait chuter à terre. Il importe ainsi finalement peu de savoir exactement comment ces objets ont été endommagés, dans la mesure où c'est bien le comportement intentionnel du prévenu, à l'origine de l'altercation et des échanges de coups, qui en est la cause. Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable de dommages à la propriété, commis par dol éventuel. L'appel du MP doit ainsi être également admis sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). La décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités). 4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 6.1.1 et les références citées). 4.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5) 4.5. Selon l'art. 89 al. 1 et 6 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. 4.6. En l'espèce et à raison, le prévenu ne remet pas en cause le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble pour toutes les infractions passibles d'une telle peine. Il ne remplit au surplus aucune des conditions du sursis, et la peine prononcée devra donc être ferme. 4.6.1. Les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 1 CP sont passibles d'une privative de liberté de six mois à dix ans. Il s'agit en l'espèce de l'infraction la plus grave, pour laquelle la peine de base doit être déterminée. La faute de l'appelant est très lourde. Alors qu'il venait de procéder à une transaction de stupéfiants, il s'en est pris de façon violente à un policier, dans l'exercice de ses fonctions, qui cherchait à l'interpeller pour ces faits. La maladresse des circonstances - policier seul, hall d'entrée de l'immeuble plutôt que lieu officiel, précipitation, etc. - n'entache pas la légitimité d'une interpellation après un flagrant délit d'infraction. Le déchaînement de violence dont l'appelant a fait preuve, qui a suscité chez le gendarme une réelle crainte pour sa vie, est sans commune proportion avec le but poursuivi, soit se soustraire aux désagréments d'une interpellation, étant rappelé que le prévenu, qui avait déjà fait l'objet de multiples interpellations, devait savoir que celle-ci pouvait se passer « en douceur » et a choisi de faire violemment déraper la situation. Les antécédents de l'appelant sont relativement spécifiques. Il sera tenu compte du fait qu'il ne s'est finalement agi que d'une tentative, le plaignant n'ayant jamais été atteint par le morceau de verre et n'ayant été blessé qu'aux mains, même si ce résultat n'est en rien dû à l'attitude du prévenu mais plutôt à la prompte réaction du policier. Le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté ferme, n'a manifestement pas su apprendre de ses précédents séjours en détention, récidivant dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle. Sa situation personnelle, certes difficile, n'excuse en rien son comportement, étant relevé que bien qu'il se dise bon père de famille, les naissances successives de ses deux enfants ne l'ont pas détourné de commettre des infractions, les condamnations les plus importantes étant survenues après la naissance du second. Le décès inattendu de la mère des enfants, survenu alors que l'appelant était déjà détenu depuis plus d'une année, qui constitue certainement pour tous un événement douloureux et pénible, ne justifie pas d'atténuer significativement la peine, étant relevé que l'appelant n'a pas la charge de ses enfants, qu'il n'a jamais vus pendant la détention et dont la garde lui a été retirée depuis plus de trois ans sans qu'il n'entreprenne de démarche pour la récupérer officiellement. Le prévenu paraît ainsi définitivement réfractaire au respect de l'ordre légal et insensible à la sanction. Il n'a pas su profiter de la mansuétude dont il a plusieurs fois bénéficié sur le plan pénal (sursis répétés et non révoqués malgré plusieurs nouvelles condamnations, libérations conditionnelles, renonciation à l'expulsion lors de sa dernière condamnation), qui ne semble pas l'avoir découragé mais au contraire encouragé à systématiquement récidiver. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de quatre ans pour la tentative de lésions corporelles graves doit être retenue comme peine de base. 4.6.2. Cette peine doit être aggravée de cinq mois (peine théorique six mois) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 285 CP concomitante, et d'un mois chacune (peine théorique 45 jours) pour les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. Les deux occurrences d'infractions à la loi sur les stupéfiants aggravent également d'un mois chacune cette peine, la portant à quatre ans et neuf mois (57 mois). Cette peine doit être ramenée à 44 mois, pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits, qui réduit d'autant sa faute. La peine d'ensemble, incluant la réintégration de la libération conditionnelle (solde de peine de quatre mois et 28 jours) doit ainsi être arrêtée à 48 mois, soit quatre ans. Le traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonné par les premiers juges et qui n'est remis en cause par aucun des appelants sera confirmé. Enfin, la peine pécuniaire de dix jours prononcée par les premiers juges pour les injures proférées par le prévenu apparaît adéquate. L'appel du MP sur ce point est infondé. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour lésions corporelles graves (let. b). 5.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers ( cf . art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEI, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et références citées). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et référence citée). Lorsque la personne concernée a des enfants en bas âge (" Kinder im anpassungsfähigen Alter "), on peut attendre d'eux qu'ils s'intègrent facilement dans le pays de destination, étant relevé qu'ils suivent leurs parents en raison de considérations du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 1.7.2 ; les enfants du justiciable étaient nés en 2014 et 2016). 5.3. En l'espèce, l'appelant se prévaut de la présence en Suisse de ses deux enfants, âgés de cinq et sept ans, aujourd'hui orphelins de mère, titulaires d'une autorisation d'établissement à Genève. Il ne fait pas de doute qu'une séparation d'avec ses enfants est susceptible de mettre le prévenu dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Cela étant, il convient déjà de relever que, si l'appelant devait être expulsé de Suisse en étant seul titulaire de la garde sur les deux enfants, ceux-ci devraient logiquement l'accompagner en Algérie, étant relevé qu'ils seront âgés de moins de dix ans à la fin de peine de l'appelant et qu'on doit donc s'attendre à ce qu'ils s'adaptent facilement dans ce pays, dans lequel ils se sont déjà rendus et où ils pourront compter sur la famille de leur père comme sur celle de leur mère. Une expulsion de l'appelant dans ces circonstances ne représenterait donc pas une séparation d'avec ses enfants. Il ne semble toutefois pas certain que l'appelant récupère la garde de ses enfants au moment de sa sortie de prison, puisque ses droits parentaux ont été restreints, déjà avant son incarcération pour les besoins de la présente procédure. Si cette restriction devait se prolonger au-delà de sa libération, une expulsion compliquerait certes les relations personnelles entre le père et les enfants ; à l'époque actuelle et compte tenu des moyens de communication modernes, une telle séparation ne serait toutefois pas insurmontable et l'exercice de relations personnelles pourrait se poursuivre. Le prévenu n'a par ailleurs jamais vu ses enfants pendant sa détention (depuis mi-mars 2019), leur mère n'ayant jamais sollicité de droit de visite en leur faveur et aucune démarche en ce sens n'ayant été entreprise durant l'incarcération. Il est significatif que l'appelant justifie cette absence de visite exclusivement par son propre intérêt (« Je ne voulais pas les voir. Cela me faisait trop mal ») et non celui de ses enfants. Cette dernière circonstance confirme que les enfants ont malheureusement l'habitude de la séparation d'avec leur père, et semblent s'accommoder de relations à distance. Au surplus, l'appelant qui n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et qui a vécu essentiellement en détention au cours des dernières années, percevant des prestations d'assistance lorsqu'il était en liberté, ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni sociale ni professionnelle en Suisse, n'ayant selon ses déclarations même pas réussi à maintenir une bonne relation avec les autres membres de sa famille résidant dans le pays. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'expulsion de Suisse du prévenu ne semble pas réaliser la première des deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP, puisqu'elle ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. En tout état de cause, et même s'il fallait retenir l'existence d'une situation personnelle grave, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait à l'évidence sur celui du prévenu à demeurer en Suisse. En effet, celui-ci est durablement ancré dans la délinquance, s'en prenant à différents biens juridiques tels que l'intégrité corporelle, l'autorité ou la santé publiques. Contrairement à ce qu'il a pu plaider, son parcours pénal démontre par ailleurs une nette aggravation des infractions et des atteintes à des biens juridiques de plus en plus précieux. Le prononcé d'un traitement ambulatoire, susceptible de diminuer le risque de récidive, ne suffit pas à faire disparaître l'intérêt public à l'expulsion. Dans la mesure où l'appelant a deux enfants qui pourraient, en fonction de l'évolution de leur situation, rester en Suisse, l'expulsion sera prononcée pour une durée de sept ans, les dix ans réclamés par le MP apparaissant excessifs. Egalement par égard pour les enfants et afin de faciliter l'exercice des relations personnelles, il sera renoncé à étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, certains membres de la famille possédant une nationalité ou un droit de séjour dans d'autres pays de cet espace. 6. Le prévenu se trouvant actuellement en exécution anticipée de peine, il n'y pas lieu d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 7. Le prévenu, qui succombe intégralement dans son appel et sur l'essentiel de l'appel joint, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Les acquittements prononcés par les premiers juges étant annulés, le prévenu supportera l'intégralité des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). L'annonce d'appel de la partie plaignante n'ayant occasionné aucune activité supplémentaire, il n'y a pas lieu de percevoir des frais en lien avec le retrait. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. En l'occurrence, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel (actes non motivés) sont des activités couvertes par l'indemnisation forfaitaire, qui ne donnent pas lieu à indemnisation séparée. Par ailleurs, seul le collaborateur (déjà présent à l'audience de première instance) a participé aux débats d'appel ; il n'y a donc pas lieu d'indemniser l'activité du chef d'étude en lien avec ces débats, et le temps consacré par celui-ci à l'étude du dossier et la relecture de la plaidoirie sera donc écarté. Pour le reste, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Un forfait déplacement (à CHF 75.-) et la durée de l'audience d'appel seront ajoutés. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 3'027.70 correspondant à trois heures et demie d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 11 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 216.45.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/49/2020 rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5900/2019. Prend acte du retrait de l'appel annoncé par D______ contre ce jugement. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c et d LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Révoque la libération conditionnelle octroyée le 2 novembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine 4 mois et 28 jours). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, incluant la peine révoquée, sous déduction de 539 jours de détention avant jugement, dont 72 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt et des procès-verbaux de l'audience du Tribunal correctionnel et de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 juin 2019 et son complément du 25 octobre 2019 et des procès-verbaux de l'audition de l'expert des 24 septembre 2019 et 12 décembre 2019 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Ordonne le versement à la procédure du morceau de verre figurant sous chiffre n°4 de l'inventaire (n°2______) du 16 mars 2019 s'agissant d'une pièce à conviction. Ordonne la confiscation et la destruction des médicaments figurant sous chiffre n°2 de l'inventaire (n°3______) du 12 février 2019, sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°4______) du 12 février 2019, sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°5______) du 12 février 2019, sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°6______) du 16 mars 2019 et sous chiffre n°3 de l'inventaire (n°2______) du 16 mars 2019 et du morceau de haschich figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°2______) du 16 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 152.50, CHF 133.20, EUR 20.- et EUR 2.- figurant sous chiffre n°1 de l'inventaire (n°3______) du 12 février 2019 et sous chiffre n°2 de l'inventaire (n°2______) du 16 mars 2019 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'945.52, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'027.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Yves BONARD, juge suppléant ; Mme Jennifer CRETTAZ greffière-juriste. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 12'945.52 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'330.52