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P/5887/2011

Genf · 2014-04-30 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; VIOL; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CP.190.1; CPP.5.1

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), assure notamment au justiciable le droit de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure. Cet aspect dudit droit est satisfait dès lors que l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer au sujet des faits et éléments de preuve pertinents, oralement ou par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013, consid. 2.1 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, 2011, n° 467 p. 159). 2.1.2 L'art. 341 al. 4 CPP dispose qu'au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure de l'autorité de jugement interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. La doctrine précise que l'audition du prévenu par l'autorité de jugement constitue à la fois un moyen d'instruction et un moyen de défense (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 11 ad art. 341 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 341). Le prévenu a en outre toujours le droit de s'exprimer une dernière fois, aux termes des plaidoiries (art. 347 al. 1 CPP). 2.1.3 Les dispositions régissant le déroulement des débats de première instance ne s'appliquent que par analogie devant la juridiction d'appel (art. 405 al. 1 CPP) car il y a lieu de tenir compte de la spécificité de l'instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013, consid. 2.2). 2.1.4 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012).

E. 2.2 En l'espèce, la Présidente en charge de la direction de la procédure a interrogé l'appelant de façon détaillée sur les points qu'il lui paraissait pertinent d'évoquer lors des débats d'appel, compte tenu de ce qu'il avait déjà été longuement entendu sur sa situation personnelle et sur les faits reprochés au cours de l'instruction préliminaire et lors des débats de première instance. Elle a ensuite donné l'occasion, dans cet ordre, au MP, aux parties plaignantes et au défenseur de l'appelant de l'interroger. Ce n'est que lorsque ceux-ci eurent épuisé toutes leurs questions qu'elle a considéré que l'interrogatoire de l'accusé était terminé. Il a donc été procédé à l'interrogatoire détaillé prévu par l'art. 341 al. 4 CPP dans la mesure commandée par les spécificités de la procédure d'appel. A ce stade de la procédure, l'appelant n'avait pas un droit à reprendre la parole pour ajouter librement quelque chose. Contrairement à ce que la défense a soutenu, l'interrogatoire de l'accusé n'a pas pour but de lui réserver un espace libre de parole, un tel espace étant bien prévu par le code de procédure, mais à la fin des débats, après les plaidoiries. D'ailleurs, la formule "souhaitez-vous ajouter quelque chose", utilisée par la défense de l'appelant pour tenter de lui repasser la parole, est précisément celle traditionnellement utilisée pour donner au prévenu la parole le dernier. Pour ces motifs, l'incident soulevé à l'audience a été rejeté et l'appelant invité à attendre la fin de l'audience pour s'exprimer encore, ce qu'il a fait, de sorte que ses droits ont été sauvegardés.

E. 3 ème édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’homme doit vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3.1 Contrairement à ce que soutient l'appelant, le présent dossier contient bien deux éléments objectifs, soit d'une part la présence de son profil ADN sur le string de la partie plaignante et celle de son sperme à l'intérieur de la jupe que la jeune femme portait sous un premier vêtement ainsi que, d'autre part, les photos extraites des images de vidéosurveillance. Ce matériel biologique constitue une preuve quasi certaine de ce que le sperme de l'appelant a été en contact avec la partie inférieure du corps de la partie plaignante, au niveau de ses parties intimes, tant il est invraisemblable que si elle avait ressenti le besoin d'essuyer sa main après avoir masturbé l'appelant, la partie plaignante aurait choisi de le faire au moyen de son string, soit, par définition, un morceau de tissu de très petite taille, ce qui impliquait de surcroît qu'elle soulève ses deux jupes. En prolongement, le récit de la partie plaignante s'en trouve corroboré et celui de l'appelant infirmé. Pour leur part, les images attestent de la proximité avec la réalité du récit de la partie plaignante et de l'improbabilité de celui de l'appelant. En effet, passé une première hésitation ou imprécision lors du dépôt de la plainte pénale, la partie plaignante a toujours affirmé que sa rencontre avec l'appelant avait eu lieu alors qu'elle lisait, en haut des escalators menant à la galerie marchande de la gare, et que c'était lui qui marchait en tête lorsqu'ils étaient descendus dans le parking alors que ce dernier a présenté de multiples versions, pas toutes concordantes avec les images. A cela s'ajoute un indice supplémentaire, moins important mais dont il faut également tenir compte, consistant en la rencontre entre la partie plaignante et sa mère et l'attitude de la première, qui a surpris la seconde à tel point qu'elle en a parlé avec son époux. Cela tend à confirmer que la jeune femme était perturbée après les faits, ce qui est peu cohérent avec la version d'une prestation sexuelle tarifée sans incidents. 3.3.2 Les déclarations de la partie plaignante ne sont pas frappées de contradictions, à tout le moins majeures. La première imprécision sur le lieu de la rencontre a été aussitôt rectifiée, la question de savoir si son bras avait été coincé sous son épaule ou plié contre son dos relève du détail voire peut découler de l'usage de mots différents pour décrire le même geste et l'intéressée a expliqué comment elle avait pu apercevoir le sexe de son agresseur, étant parvenue à un moment à tourner la tête. Le fait qu'elle n'ait pas présenté de traces au visage ne permet pas pour autant d'exclure que celui-ci ait été plaqué contre le mur. Le détail de la masturbation, non évoqué initialement par la partie plaignante, demeure cohérent avec son récit. Les considérations de l'appelant sur le comportement attendu d'une victime de tentative de viol ne sont pas pertinentes, tant les réactions peuvent varier d'une femme à une autre et selon les circonstances. Dans le cas présent, une attitude de bravade conduisant la partie plaignante à "se marrer" devant la question de savoir si elle était excitée, le fait pour une toxicomane de céder à une besoin de consommer de la drogue aussitôt après l'agression alléguée ou encore la renonciation à attendre qu'une femme policier, indisponible dans l'immédiat, puisse recueillir sa déclaration, n'ont rien d'improbable. De même, il n'est pas rare qu'une victime n'éprouve pas le besoin de se faire examiner, surtout si, comme en l'espèce, l'acte a été seulement tenté et on peut concevoir que la partie plaignante n'ait pas perçu l'importance que pouvait revêtir l'opinel. En définitive, le récit de la partie plaignante est donc constant pour l'essentiel, détaillé et conforté par les éléments objectifs du dossier discutés supra . Il est également globalement cohérent, la seule incertitude tenant à la drogue, vraie et fausse, que l'appelant lui aurait remise, ce point étant effectivement surprenant même s'il n'est pas totalement invraisemblable. Les dires de la partie plaignante et de sa mère au sujet des conséquences des faits sur le plan psychologique sont crédibles et retenus, ce qui leur confère de l'authenticité. La victime n'avait aucun intérêt à échafauder de fausses accusations à l'encontre de l'appelant. Elle n'aurait eu nul besoin d'évoquer l'évènement si les faits s'étaient déroulés de la façon décrite par l'appelant et n'avait donc pas besoin de se justifier par un mensonge. L'hypothèse de la vengeance en lien avec un différend ancien entre l'appelant et la famille G______ est totalement invraisemblable dans la mesure où l'appelant a toujours soutenu qu'il ne connaissait pas précédemment la partie plaignante et n'a jamais évoqué ces circonstances avant l'audience d'appel, notamment pas lors des deux audiences au cours desquelles la partie plaignante était accompagnée de F______ à titre de personne de confiance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le récit de la partie plaignante est globalement crédible et constitue partant un indice important à charge. 3.3.3 Ainsi que l'appelant l'admet d'ailleurs implicitement, tel n'est pas le cas de son propre discours, qui n'a cessé de varier et de s'adapter tout en continuant d'être émaillé de multiples contradictions et invraisemblances. Certes, l'absence de crédibilité qui en découle n'est pas une preuve de culpabilité et entraîne uniquement pour conséquence, au plan de la culpabilité, que les déclarations de l'appelant doivent être écartées. 3.3.4 Il n'en demeure pas moins que les éléments au dossier, soit le récit globalement fiable de la partie plaignante et les éléments objectifs, au premier plan desquels figurent les traces de matériel biologique, constituent un faisceau d'indices suffisamment fort pour qu'il soit retenu que les faits dénoncés par la partie plaignante et repris dans l'acte d'accusation ont bien eu lieu. 3.3.5 A juste titre, l'appelant ne conteste pas que ces faits correspondent à la qualification juridique de tentative de viol. L'appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité confirmé.

E. 3.2 Commet un viol au sens l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit Suisse,

E. 4 4.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Ce principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid.3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2011 du 13 septembre 2011). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

E. 4.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).

E. 4.3 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.4.1 En l'occurrence, il est vrai que la durée de dix-huit mois écoulée entre l'échéance du délai au 1er mars 2012, fixé dans l'avis de prochaine clôture, et la tenue des débats de première instance est excessive, même en tenant compte de ce que la priorité doit être donnée aux détenus, ce qui n'était pas le cas de l'appelant. Toutefois la violation du principe de célérité qui en résulte est compensée, comme l'appelant en convient d'ailleurs, par le fait que ces atermoiements lui ont donné l'occasion de prouver qu'il pouvait rester dans la légalité, ce qui pèsera dans l'examen de la question du sursis ( infra consid. 4.4.3). Tout éventuel inconvénient résiduel serait réparé par la présente constatation de la violation du principe. 4.4.2 La faute de l'appelant est lourde, Il s'en est pris à un bien juridique important, soit la libre détermination en matière sexuelle, et a choisi une proie particulièrement vulnérable, en la personne d'une jeune femme dont il a immédiatement deviné la toxicomanie. Ce faisant il a couru le risque, qui n'a pas manqué de se réaliser, de contribuer aux souffrances préexistantes d'un être fragile. Seule une tentative a été commise, grâce à la résistance opposée par la victime. Le mobile est purement égoïste, s'agissant de satisfaire une pulsion sexuelle. Non content de ne pas collaborer, l'appelant a choisi une ligne de défense consistant à taxer la victime de fausses accusations, lui causant de ce fait une souffrance supplémentaire. Il est allé jusqu'à proférer des menaces lors de son audition par la police ou à tenir des propos intimidants durant de la confrontation. Il n'y a aucune prise de conscience, l'attitude adoptée par l'appelant pendant toute la procédure et jusqu'aux débats d'appel faisant parfaitement écho aux traits du trouble de personnalité mixte décelé par l'expert, trouble qui n'a par ailleurs pas d'incidence au plan de la responsabilité. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et préoccupants, dans la mesure où ils comprennent deux infractions en matière sexuelle, dont celui-ci persiste à nier la gravité. Pour le surplus, la situation personnelle relativement stable ne permet pas de comprendre le passage à l'acte. En définitive, le seul point favorable à l'appelant réside dans une relative ancienneté des faits. Dans ces circonstances, la peine de deux ans prononcée par le premier juge, dans les limites de sa compétence, correspond à un minimum. L'appelant n'a d'ailleurs formulé aucune critique sur ce point. 4.4.3 Au regard des éléments qui précèdent, le pronostic est des plus incertains, ce que confirme l'expertise, évoquant un risque de récidive important. Le pronostic devrait même être qualifié de clairement défavorable si n'était que l'appelant est parvenu à rester dans la légalité depuis les faits, la violation du principe de célérité dont il s'est prévalu jouant paradoxalement en sa faveur. A l'aune de cet élément, il y a lieu de considérer avec les premiers juges qu'il n'est pas exclu que l'appelant puisse continuer de fournir l'effort nécessaire, surtout s'il y est poussé par la crainte dissuasive de la révocation d'un sursis pendant une période probatoire suffisamment longue de quatre ans. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également et l'appel du MP rejeté.

E. 5 5.1 L'appelant et le MP succombant tous deux, le premier supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 433 al. 2 in fine CPP).

E. 5.2 Faute de conclusions sur ce point, les parties plaignantes ne peuvent se voir octroyer une indemnité pour leurs frais de défense en instance d'appel.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/653/2013 rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5887/2011. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000. –. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5887/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/205/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'383.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel CHF 2'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'888.70
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.04.2014 P/5887/2011

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; VIOL; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CP.190.1; CPP.5.1

P/5887/2011 AARP/205/2014 du 30.04.2014 sur JTDP/653/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; VIOL; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Normes : CP.190.1; CPP.5.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5887/2011 AARP/ 205 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 30 avril 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant et intimé, contre le jugement JTDP/653/2013 rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de police, et B______ et C______ , domiciliés ______, comparant par M e Lisa LOCCA, avocate, Etude Zellweger & Locca, rue de la Fontaine 9, 1204 Genève, intimés, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant et intimé. EN FAIT : A. a.a Par courrier déposé le 25 octobre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 16 octobre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 13 décembre suivant, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de viol et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. a.b Par acte expédié le 18 décembre 2013, il conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), d'un montant chiffré à CHF 5'000.– selon ses conclusions du 17 mars 2014. b.a Pour sa part, le Ministère public (MP) avait annoncé appel de ce même jugement par courrier daté du 17 octobre 2013 et parvenu le 21 octobre suivant au Tribunal pénal, suivi d'une déclaration d'appel expédiée le 18 décembre 2013, contestant l'octroi du sursis. c. Par acte d'accusation du 5 octobre 2012, il est reproché à A______ d'avoir, le 29 mars 2011 aux environs de 17h40, entraîné D______ dans le parking souterrain de la gare de Cornavin, où il l'a attrapée par le bras droit, le bloquant sous l'épaule, l'a poussée contre le mur et y a plaqué et maintenu son visage, puis, tout en la maintenant coincée contre le mur, après avoir baissé son pantalon et son caleçon et avoir soulevé les deux jupes de la victime, il a touché sa poitrine, a frotté son pénis en érection contre les cuisses de D______, mis son sexe en érection dans son entrejambe et sur les lèvres de son vagin et tenté de la pénétrer sans y parvenir, D______ ayant serré ses jambes très fortement. À force de frotter son sexe contre les cuisses de D______, il a éjaculé. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a En date du 5 avril 2011, D______ a déposé plainte pénale pour les faits survenus le 29 mars précédent, aux environs de 17h30. Consommatrice d'héroïne, elle se trouvait devant la gare Cornavin, à l'arrêt de bus à proximité de la rotonde, ou plutôt en haut des escalators, où elle lisait. Après cinq minutes, elle avait été abordée par un inconnu, qu'elle n'avait jamais vu dans le coin alors qu'elle y venait régulièrement. L'homme lui avait dit qu'il avait du "super bon matos" et qu'il n'aimait pas fumer seul, l'invitant à l'accompagner. Elle avait suivi l'homme qui lui avait fait faire tout un tour dans le parking souterrain. En chemin, se méfiant d'un inconnu qui lui offrait de la drogue, elle avait ouvert son opinel qu'elle avait conservé à portée de main. Ils avaient franchi une sortie de secours et emprunté des escaliers. Arrivée en haut, elle s'était accroupie et il lui avait donné un paquet qu'elle avait ouvert et sniffé, réalisant aussitôt que c'était de la "daube". Elle lui avait demandé s'il se fichait d'elle. Il s'était penché pour prendre l'opinel qu'il avait dû apercevoir, son sac étant ouvert. Elle s'était relevée. Il lui avait dit "mais tranquille, tranquille, j'ai vraiment du bon matos" et lui avait donné une petite quantité de cocaïne. Alors qu'elle la testait, il avait attrapé son bras droit et l'avait coincé sous son épaule tout en l'écrasant et en maintenant son visage contre le mur. Il avait baissé ses propres pantalon et caleçon jusqu'à mi-cuisse ou jusqu'aux genoux puis avait soulevé les deux jupes de la jeune femme et avait frotté son sexe en érection contre ses cuisses et les lèvres de son vagin mais, comme elle serrait très fort les cuisses, il n'avait pas réussi à la pénétrer. Il lui avait demandé si elle était aussi excitée et elle s'était "marrée", répondant par la négative. Il avait ajouté "elle est belle ma bite, hein ?". Elle n'avait pas tenté de se débattre, sachant qu'il était en possession de son opinel, mais il ne l'avait pas menacée. Lorsqu'il était parti, elle avait vu que le couteau se trouvait par terre et l'avait ramassé. Elle l'avait par la suite remis à un ami, ne souhaitant pas le conserver suite à ce qui s'était passé. À force de se frotter entre ses cuisses, l'homme avait éjaculé ; elle portait alors toujours son string. A un moment, elle avait pu tourner sa tête et distinguer son sexe, qu'elle pensait circoncis. C'est à ce moment-là qu'il lui avait demandé si l'organe était beau. Après avoir éjaculé, il l'avait lâchée, s'était rhabillé et lui avait jeté un sachet de poudre blanche qui ne contenait pas de la drogue. D______ pensait que c'était du savon. En partant, il lui avait demandé si elle était malade et elle lui avait répondu qu'elle ne savait pas. Il avait encore ajouté qu'il avait "du bon matos" dans sa voiture puis avait quitté les lieux. Elle s'était essuyée l'entrejambe avec un mouchoir et ne savait plus ce qu'elle en avait fait ainsi que des sachets de drogue ou prétendue telle. Elle était en effet en état de choc et avait comme un trou noir. Elle pensait avoir jeté ces objets dans une poubelle en sortant du parking. À l'extérieur, elle avait croisé sa mère, sans lui relater ce qui venait d'arriver. Elles en avaient parlé, au téléphone, deux ou trois jours plus tard. Sa mère lui avait dit qu'elle avait eu l'impression de dire bonjour à une étrangère. Elle avait ensuite croisé un copain, prénommé E______, qui lui avait aussitôt dit d'aller à la police. Le poste de Cornavin était cependant fermé, de sorte qu'il avait fallu appeler une patrouille. Elle avait laissé ses sous-vêtements et la jupe qu'elle portait en-dessous mais ne s'était pas rendue à la maternité pour des examens. a.b Le 6 avril 2011, D______ a reconnu A______, sur planche photographique, comme étant son agresseur. Depuis les faits, elle ne se sentait pas trop mal lorsqu'elle était en compagnie mais avait envie de pleurer et beaucoup de peine à dormir aussitôt qu'elle était seule. Durant les premiers jours qui avaient suivi, elle avait eu l'impression de voir son agresseur partout. Cette situation empirait ses conditions de vie. a.c Selon le rapport de police du 19 avril 2011, D______ s'était présentée au poste de Cornavin le jour de l'agression mais n'avait pas voulu faire de déposition, ni se soumettre aux prélèvements d'usage. Elle avait en revanche remis son string et la jupe qu'elle portait à un gendarme. a.d Lors de deux audiences de confrontation devant le MP, D______ était accompagnée de F______, personne de confiance. Alors qu'elle lisait, assise en haut de l'escalator du hall d'entrée de la gare, elle avait été abordée par A______, qui lui avait proposé de la cocaïne, sans rien demander en échange. Elle ne savait plus lequel des deux avait proposé de descendre au parking pour consommer. Dans le local, A______ lui avait remis un paquet d'héroïne et elle s'était aperçue qu'il ne s'agissait pas de vraie drogue. Il avait pris son opinel alors qu'elle se relevait et elle s'était trouvée coincée face au mur, A______ maintenant son bras plié contre son dos et la bloquant avec le poids de son corps, de sorte à se trouver derrière elle durant toute l'agression. Dans cette position, elle ne l'avait pas vu faire. Il avait commencé à se masturber pour s'exciter puis avait continué entre ses jambes, lui demandant si elle aimait ça, si elle trouvait belle "sa bite" et si elle était excitée, ce quoi elle avait répondu par la négative. Il n'était pas parvenu à la pénétrer car elle serrait très fort les jambes. Il avait relevé ses deux jupes, sans déplacer son string, qui était très fin. Il lui avait touché la poitrine mais n'avait pas enlevé son T-shirt. Après les faits, alors qu'il reprenait ses esprits, il lui avait encore lancé un sachet de soi-disant cocaïne, qui ressemblait à du savon. Elle n''avait jamais vu A______ auparavant. Elle avait clairement exprimé son désaccord, et avait tenté de se débattre mais n'avait rien pu faire car elle était coincée ; elle avait un peu attendu que "ça passe" car elle avait peur. Elle n'était pas en manque lorsqu'A______ l'avait abordée, mais il était suffisamment rare de se voir offrir de la drogue pour qu'elle accepte de le suivre. Ne voulant pas le conserver, elle avait donné son opinel à F______, qui l'avait perdu lors d'un barbecue, ce que ce dernier a confirmé. Il n'y avait eu aucun échange à propos de préservatifs. Restée seule après l'agression, elle avait pris le temps de regarder ce qu'il y avait dans le sachet qu'A______ lui avait laissé. Elle n'avait jamais accepté de relation sexuelle tarifée ou contre de la drogue et ne le ferait jamais. Il était inexact qu'elle avait refusé de se soumettre aux prélèvements d'usage, comme mentionné dans le rapport de police du 19 avril 2011. On ne lui avait pas proposé de procéder de la sorte. Lorsqu'elle s'était présentée à la police, elle avait souhaité être entendue par une femme mais n'avait pas voulu patienter deux heures, sachant qu'aucune n'était disponible aussitôt, raison pour laquelle il lui avait été proposé d'attendre qu'on la contacte en vue d'un rendez-vous à la brigade des mœurs. Elle avait dû revenir le lendemain car il n'y avait pas de femme policier présente. Elle n'avait jamais eu de sperme sur les mains, étant rappelé qu'elle s'était trouvée face au mur, et ne s'était a fortiori pas essuyée sur son string. D'ailleurs, toutes les traces de sperme étaient sur l'arrière de sa deuxième jupe. Elle avait aperçu le sexe de son agresseur lorsqu'elle avait pu se retourner, après qu'il eut éjaculé. Il était exact qu'on la voyait pleurer sur l'une des images de vidéosurveillance. Elle avait fait une tentative de suicide dans le courant du mois d'avril. L'agression n'avait pas été le seul motif de ce passage à l'acte mais y avait contribué. b.a A______ a été interpellé à son domicile, le 18 avril 2011. A teneur du rapport de police, il s'est montré fort peu coopérant, formulant des menaces tant à l'encontre "du plaignant" que d'un inspecteur. Un mois plus tôt, il avait effectivement rencontré une jeune fille à la rotonde de la gare Cornavin, soit à l'extérieur du bâtiment. Il s'agissait du début de la journée à son souvenir. Elle l'avait salué et ils avaient discuté de ses origines. La jeune fille avait ensuite demandé s'il n'avait pas de la "brune" et s'il cherchait de la compagnie. Elle voulait consommer de la drogue et faire l'amour pour CHF 50.–. Il avait clairement compris qu'elle voulait entretenir une relation sexuelle tarifée et ils étaient descendus dans un local situé dans le parking. C'était elle qui lui avait proposé cet endroit où il l'avait suivie. Il lui avait dit qu'il n'avait pas CHF 50.–. Ni l'un ni l'autre n'avait de préservatifs et elle avait proposé de le masturber. Il lui avait donné l'argent. Il lui avait touché les cuisses, la poitrine et le visage. Elle portait ses vêtements. Il ne l'avait pas pénétrée. Il ne savait pas où son sexe avait pu la toucher. Ils s'étaient effectivement frottés l'un à l'autre. Il avait éjaculé et s'était essuyé avec un mouchoir, ne se souvenant plus s'il en avait un ou si c'était la fille qui le lui avait remis. Celle-ci s'était ensuite accroupie et mise à consommer de la drogue. Il n'avait pas pu rentrer en bus, ayant donné les CHF 50.– qu'il avait sur lui à la jeune femme. Il ne voulait pas donner le nom de la connaissance qu'il avait rencontrée dehors et qui l'avait ramené au domicile de son amie, à Ferney, pas davantage que le nom de son amie. Il n'avait jamais vu la jeune femme avant les faits mais l'avait peut-être croisée par la suite, avec un chien. b.b Devant le MP, A______ a affirmé, à deux reprises, avoir été abordé par D______, qui lui demandait une cigarette, à l'intérieur du bâtiment de la gare. C'était elle qui lui avait proposé d'aller en bas et lui avait dit qu'elle connaissait un endroit isolé. Ils étaient descendus par l'escalator, la jeune femme le suivant. En chemin, elle avait laissé entendre qu'elle souhaitait un échange tarifé et il lui avait répondu qu'il avait CHF 50.– sur lui. Il se souvenait de ce qu'elle avait beaucoup de couches de vêtements. Ayant passé vingt-quatre heures en détention, il estimait avoir subi une humiliation et entendait déposer plainte contre D______. A______ a refusé de se soumettre à un prélèvement ADN. D______ avait déboutonné son chemisier mais elle ne s'était pas déshabillée ; il s'était donc frotté à elle par-dessus ses vêtements et il n'avait pas été en contact avec ses parties intimes. Il ignorait pour quel motif elle l'accusait à tort. A______ a contesté l'appréciation du MP selon laquelle les photos extraites de la bande de vidéosurveillance montraient que c'était plutôt lui qui avait abordé D______. La jeune femme l'avait appelé, raison pour laquelle il avait tourné sa tête dans sa direction. Il ne lui avait pas répondu tout de suite et avait continué sa route puis était revenu sur ses pas et ils avaient commencé à parler. Il ne lui en voulait pas. Lors de la première audience de confrontation, il a réitéré n'avoir jamais rencontré D______ avant les faits. Il n'avait pas soulevé sa jupe et pas frotté son sexe à même la peau de la victime. Il n'avait pas tenté de la pénétrer. Il s'expliquait le dépôt de plainte à son encontre par le fait que D______ avait des problèmes dans la vie, dont il ignorait tout. A______ a précisé que D______ ne devait pas avoir peur car s'il avait voulu la tuer, il l'aurait fait. La présence de son sperme sur le string et la jupe devait s'expliquer par le fait qu'elle avait dû s'essuyer les mains, ne disposant pas d'une serviette. Pour lui, elle n'était pas en train de pleurer sur les images de vidéosurveillance mais plutôt de se droguer. b.c A l'audience de jugement, A______ a indiqué avoir rencontré D______ à la gare, là où se trouvaient les bus et un arrêt de tram, près de l'église. Ils avaient eu une conversation d'une dizaine de minutes. Elle lui avait demandé s'il avait de la drogue puis elle était partie avec une autre personne. Lui-même devait prendre le bus F. Vers la place Cornavin, il l'avait de nouveau rencontrée, à l'extérieur, et elle lui avait proposé d'avoir des rapports tarifés, expliquant qu'ils pourraient être tranquille "en bas". À ce moment-là, il croyait ne pas avoir d'argent. Il avait réalisé par la suite qu'il avait CHF 50.– et était retourné vers elle, lui disant "c'est bon, on peut y aller". Elle avait suivi, puisqu'elle était d'accord. Lorsqu'ils étaient arrivés en bas, elle avait consommé de la drogue, manipulant de l'aluminium et une flamme, et lui en avait proposé. Il lui avait demandé si elle avait des préservatifs et elle avait répondu par la négative. Il lui avait alors dit qu'il ne pouvait pas faire l'amour comme ça, qu'il avait une copine et elle avait dit que ce n'était pas grave. Pendant qu'elle le masturbait, il l'avait touchée sur les seins, les bras et peut-être les hanches, mais il y avait toujours une distance entre eux. Elle avait ses vêtements sur elle, sauf peut-être sur la poitrine. Il avait éjaculé alors qu'elle est en train de le masturber avec la main. Il ne savait pas si du sperme avait abouti sur d'autres parties de son corps. Après cela, alors qu'elle manipulait à nouveau son attirail de toxicomane, il lui avait demandé si elle avait une serviette ; elle n'en avait pas. Il s'était alors rhabillé. Il lui avait donné les CHF 50.– avant l'échange de caresses. c. Entendue en qualité de témoin, C______, mère de D______, a confirmé avoir rencontré sa fille le jour de l'agression, par hasard, à proximité de la gare. D______ lui avait paru très bizarre, froide et distante, de sorte qu'elle avait senti qu'elle n'avait pas envie de parler. La mère de la jeune femme en avait parlé à son époux, une heure plus tard. Deux ou trois jours s'étaient écoulés et sa fille lui avait dit au téléphone que elle n'allait pas bien du tout, lui expliquant qu'elle avait été agressée dans un escalier de secours du parking souterrain de la gare, sans qu'il n'y ait eu de pénétration. D______ avait été très touchée par ces événements. Elle avait des difficultés à dormir et avait été hospitalisée. C______ savait déjà auparavant que sa fille était toxicomane, sans savoir quelle drogue elle consommait. Elle l'avait déjà vue sous l'effet de substances et l'état dans lequel elle l'avait trouvée le jour de l'agression était totalement différent. Elle avait alors l'air de savoir ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait ; elle n'était pas "ailleurs" comme lorsqu'elle avait consommé. d.a Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 13 mai 2011, le profil ADN d'A______ a pu être identifié sur le string de D______ ainsi que sur deux taches de sperme à l'intérieur de sa jupe, l'une sur le devant, au niveau de l'entrejambe, et l'autre sur l'arrièe, au niveau des fesses. d.b Les photographies extraites de la bande de vidéosurveillance montrent A______ pénétrant dans l'arcade qui mène aux escalators, la tête tournée sur sa gauche, en direction de D______, assise un document ou un livre à la main. Il poursuit son chemin en direction des escaliers fait demi-tour et, franchissant une distance d'environ 5 mètres, revient à hauteur de D______, avec laquelle il parle plusieurs minutes. Il repart ensuite en direction de l'escalator et D______ le suit dans le sous-sol du parking, la dernière image précédant les faits étant prise à 17h41. À 18h01, une caméra a capté A______ ouvrant une porte rouge suivi, une minute plus tard, de D______, qui s'éloigne, portant à un moment la main à son visage. e. Selon le rapport de l'expertise effectuée à la demande du MP, A______ présentait un trouble de personnalité mixte, avec traits paranoïaques et dyssociaux prédominants. Il avait une sensibilité excessive au rejet et aux rebuffades et était très rancunier, avec pour conséquence qu'il n'avait plus guère d'amis et uniquement des relations interpersonnelles superficielles. Il se montrait fier, ayant de la peine à reconnaître ses propres erreurs et attribuant le comportement des autorités à son égard à des préjugés raciaux. Il se montrait très combatif dans la défense de ses droits légitimes, allant jusqu'à adopter en audience des comportements nuisibles pour lui. Il avait de la difficulté à entrer dans une relation nourrie et réciproque mais n'était pas indifférent aux sentiments d'autrui, parvenant clairement à les identifier et comprendre. Sa faible tolérance à la frustration avec un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité avait pu le mener à des comportements qu'il regrettait désormais. Le trouble de personnalité était d'intensité faible à modérée, moins important que par le passé, lorsqu'il avait probablement été exacerbé par la consommation de cannabis et la fréquentation d'un milieu délinquant. Si les faits reprochés étaient avérés, la responsabilité d'A______ était entière. Compte tenu des éléments caractérisant l'expertisé, tels que les aspects socio-démographiques et son trouble de personnalité, ainsi que du type d'actes reprochés par rapport à ceux précédemment commis, le risque de récidive était de 39 % à sept ans et de 59 % à 10 ans, selon l'échelle actuarielle SORAG, spécifique pour les questions de délinquance sexuelle. Il n'existait pas de traitement médical ou de soins spécifiques susceptibles de diminuer le risque de récidive de manière significative. Certes, le trouble de la personnalité faisait partie des facteurs de risque de récidive mais les capacités d'introspection d'A______ étaient trop limitées et celui-ci ne voyait pas les caractéristiques de sa personnalité comme problématiques, ce qui était un obstacle à la réalisation de toute thérapie. Il résulte de l'anamnèse qu'A______ avait dit à l'expert avoir été inquiété à tort en 2004, en raison d'une plainte relative à des attouchements sexuels déposée par une jeune fille qu'il avait rencontrée à la gare de Cornavin, laquelle lui avait proposé de consommer avec lui de l'ecstasy ; pour finir, ils avaient fumé du cannabis et, alors qu'ils se trouvaient à Chambésy, ils avaient débuté des préliminaires amoureux. f. D______ a mis fin à ses jours le 15 juillet 2011. Par ordonnance du 1 er décembre 2011, le MP a admis ses parents à la procédure, en qualité de parties demanderesses au pénal. g. La dernière audience devant le MP a eu lieu le 7 février 2012 et un avis de prochaine clôture communiqué le surlendemain, fixant aux parties un délai au 1 er mars 2012 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. L'acte d'accusation a été communiqué le 5 octobre 2012 et une audience de jugement convoquée le 18 avril 2013 pour le 28 juin 2013, puis reportée au 16 octobre 2013 à la demande des parties plaignantes, absentes à la date indiquée. C. a. Les débats d'appel ont été appointés par ordonnance présidentielle du 12 février 2014. b. A l'audience , se voyant rappeler ses antécédents, A______ a expliqué la condamnation pour infraction à l'art. 187 CP par une relation de plus de trois ans avec une jeune fille qui lui avait menti sur son âge, tout au long. Il avait également été condamné pour violation de l'art. 198 CP, comme relaté à l'expert, étant précisé qu'il avait rencontré la victime dans le train et non à la gare, et qu'elle était beaucoup plus âgée que lui. S'agissant des faits, D______ l'avait hélé alors qu'il passait devant l'église à côté de la gare, lui demandant s'il était albanais et avait des plans pour se procurer de la drogue. Ils avaient sympathisé et elle lui avait fait comprendre qu'elle était disposée à avoir une relation sexuelle en échanges de drogue ou d'argent. Il avait décliné, croyant ne pas avoir d'argent sur lui, et s'était éloigné. Il avait cependant trouvé un billet de CHF 50.– lorsqu'il avait ouvert son porte-monnaie pour voir s'il avait de quoi payer un ticket de tram. Il était donc revenu sur ses pas et avait aperçu D______ à proximité de la gare. En fait, comme rappelé par la Présidente, elle se trouvait à l'intérieur. Il avait pu l'apercevoir à travers une vitre. Il s'était dirigé vers elle et ils s'étaient mis d'accord sur des relations sexuelles pour CHF 50.-. Au sous-sol, D______ avait pris de la drogue. Aucun des partenaires n'ayant de préservatif, il avait indiqué ne pas vouloir une relation sexuelle non protégée. Elle avait alors proposé une fellation, qu'il avait refusée pour le même motif, puis de le masturber. Il ne savait pas pour quel motif il n'y avait pas eu de discussions au sujet du préservatif au moment de la négociation du prix de la prestation. Pour lui, il était logique que l'un des deux en aurait. En fait, il avait découvert qu'il n'avait pas de préservatif lorsqu'il avait ouvert son porte-monnaie pour prendre l'argent et le remettre à D______. Il y avait bien de la distance entre eux, pendant qu'elle le masturbait et qu'il la touchait sur les seins, les bras et peut-être les hanches. En fait, peut-être qu'à un moment, ils avaient pu être collés l'un à l'autre. D______ avait beaucoup de vêtements sur elle, en ce sens qu'elle avait plusieurs pulls. Il n'avait pas d'explication aux fausses accusations dont il était victime, si ce n'est qu'il connaissait depuis très longtemps de vue D______ ou, plutôt, qu'il l'avait peut-être aperçue une ou deux fois et connaissait très bien la famille de son petit ami, F______, en particulier le père de celui-ci. La famille G______ était en effet connue pour "dealer" aux jeunes du quartier et, pour protéger son petit frère, A______, alors âgé de 17 ans, avait intimidé le père de F______, fouillant son appartement de fond en comble. Il s'était saisi de 4 kg de marijuana, qu'il avait ensuite fumés avec des amis. Il avait bien tenté d'expliquer cela précédemment mais personne n'avait voulu le mettre au procès-verbal. c. Alors que la Cour, le Ministère public, les parties plaignantes et, en dernier lieu, son défenseur avaient terminé de l'interroger et que la Présidente s'apprêtait à ordonner une suspension d'audience, A______ a manifesté le désir de s'exprimer encore, de sorte que son avocat lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter. La Présidente a refusé de laisser procéder, rappelant que la parole serait en tout état donnée en dernier au prévenu, après les plaidoiries. A la reprise de l'audience, après la suspension, A______ a soulevé un incident, lequel a été rejeté, ouï les parties, pour les motifs développés dans les considérants qui suivent ( infra consid. 2). d.a Selon le réquisitoire, au terme duquel le MP persiste dans ses conclusions d'appel, la partie plaignante avait tenu un discours cohérent, constant et confirmé par les éléments du dossier, soit la présence du sperme d'A______ sur son string et à l'intérieur de sa jupe. Elle n'avait aucun intérêt à mentir, l'explication d'un différend entre A______ et la famille G______ ayant été évoquée pour la première fois en appel. En particulier, D______ assumait sa toxicomanie et n'aurait eu nul besoin de donner des explications à qui que ce soit si elle avait choisi d'entretenir une relation sexuelle tarifée. Pour sa part, A______ avait constamment varié dans ses déclarations. Sa faute était grave, les antécédents lourds, sa collaboration avait été mauvaise, caractérisée notamment par des menaces ou tentatives d'intimidation à l'égard de la partie plaignante, il n'y avait aucune prise de conscience et le risque de récidive était important à teneur de l'expertise. Le pronostic était donc incontestablement défavorable de sorte que le bénéfice du sursis aurait dû être refusé. d.b Se plaignant d'une violation du principe de célérité, du fait que sept mois s'étaient écoulés entre la dernière audience au MP et le dépôt de l'acte d'accusation puis plus d'un an entre la communication dudit acte d'accusation et l'audience de jugement, A______ conclut à l'octroi d'une indemnité de ce chef et persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel ainsi que celles tendant à la réparation du tort moral subi du fait de la détention. Le premier juge s'était fondé uniquement sur ses contradictions, dans un mécanisme de distorsion du principe accusatoire consistant à rechercher l'aveu, subsidiairement les contradictions du prévenu, en l'absence d'autres éléments objectifs. Ces contradictions permettaient peut-être de tenir son discours pour non crédible et, par voie de conséquence, de l'écarter, mais ne constituaient pas une preuve de culpabilité. Par ailleurs, la plaignante aussi s'était contredite sur certains éléments, soit le lieu de la rencontre, la façon dont elle avait été bloquée contre le mur et elle avait ajouté, devant le MP, l'élément de la masturbation. Elle avait affirmé que les faits s'étaient déroulés dans son dos tout en donnant des détails sur le sexe de son prétendu agresseur. Son comportement n'était pas compatible avec ses allégations : elle avait dit s'être "marrée", elle avait admis avoir voulu consommer de la drogue après les faits, ce qui n'était pas le comportement d'une femme qui vient de subir une tentative de viol, et n'avait pas voulu attendre l'arrivée d'une femme policier. Elle ne s'était pas rendue à la maternité, pas même pour vérifier si elle n'avait pas été contaminée par une maladie sexuellement transmissible. Elle ne s'était pas souciée du sort de l'opinel. A teneur du dossier, elle n'avait présenté aucune trace de violence, notamment au niveau de la tête qu'elle avait dit avoir été plaquée contre le mur. Ses allégations au sujet de sachets de vraie et fausse drogue détenus par l'appelant n'étaient pas vraisemblables. Subsidiairement, A______ fait valoir que le refus du sursis constituerait une violation de l'art. 42 CP selon lequel le refus du sursis est quasiment impossible lorsque la condition objective est réalisée. D'ailleurs, la violation du principe de célérité avait eu pour conséquence de démontrer que le pronostic n'était pas défavorable des lors qu'il s'était bien comporté durant le temps écoulé. d.c Les parents de D______ concluent au rejet de l'appel d'A______ s'agissant du principe de la culpabilité. Après avoir exploité la faiblesse de leur fille, il tirait aujourd'hui profit de son absence, pour présenter une nouvelle version en appel. Contrairement à ce qu'A______ soutenait, il y avait bien des preuves objectives au dossier, au-delà des déclarations de la victime, soit les traces de liquide séminal et les images de vidéosurveillance. d.d Seule partie ayant requis à pouvoir répliquer, le MP s'est opposé à l'octroi d'une indemnité pour violation du principe de célérité. e. S'exprimant le dernier, A______ a notamment souligné que la partie plaignante n'avait présenté aucune marque, après avoir été prétendument maîtrisée par lui, et n'avait pas remis à la police les sachets de fausse drogue qu'elle avait évoqués. Il pensait que ces fausses accusations étaient imputables à des troubles du comportement. Lui-même n'avait aucun problème de ce type, puisqu'il avait été autorisé à passer son permis de conduire après examen médical. D. De nationalité ______, né dans son pays le ______1983, A______ est arrivé en Suisse avec sa famille dans sa petite enfance. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre, célibataire et sans enfants. Il n'as pas de diplôme professionnel, n'ayant pas achevé la formation d'ébéniste commencée à la fin de la scolarité obligatoire et ayant occupé divers emplois notamment dans des boîtes de nuit. Il travaille actuellement sur appel dans l'entreprise de son père, en qualité de peintre en bâtiment, pour un salaire de l'ordre de CHF 3'500.–, selon les mois. Il se dit peu intéressé par ce travail, souffre des émanations de produits chimiques contenus dans la peinture et s'entend mal avec son père de sorte qu'il recherche une autre activité et carresse en particulier le projet de fonctionner comme apporteur d'affaires pour une entreprise de comptabilité. Il a des antécédents pour avoir été condamné : ·         le 24 juillet 2002, par la Cour correctionnelle de Genève, à 15 mois d'emprisonnement, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour lésions corporelles graves et vol d'importance mineure ; ·         le 15 décembre 2003, par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève, à 10 mois d'emprisonnement pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ; ·         le 10 août 2005, par le Ministère public de Genève, à 15 jours d'emprisonnement, pour lésions corporelles simples ; ·         le 16 août 2005, par le Ministère public de Genève, à quatre mois d'emprisonnement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile ; ·         le 24 septembre 2009, par le Juge d'instruction de Genève, à deux mois de peine privative de liberté, pour délit manqué de vol, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ; ·         le 4 octobre 2010, par le Tribunal de police de la Côte, Nyon, à une peine privative de liberté de quatre mois, partiellement complémentaire à la précédente, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage et circulation sans permis de conduire ; ·         le 16 avril 2012, par le Tribunal de police de Genève, à 120 heures de travail d'intérêt général pour délit manqué d'entrave à l'action pénale. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), assure notamment au justiciable le droit de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure. Cet aspect dudit droit est satisfait dès lors que l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer au sujet des faits et éléments de preuve pertinents, oralement ou par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013, consid. 2.1 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, 2011, n° 467 p. 159). 2.1.2 L'art. 341 al. 4 CPP dispose qu'au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure de l'autorité de jugement interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. La doctrine précise que l'audition du prévenu par l'autorité de jugement constitue à la fois un moyen d'instruction et un moyen de défense (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 11 ad art. 341 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 341). Le prévenu a en outre toujours le droit de s'exprimer une dernière fois, aux termes des plaidoiries (art. 347 al. 1 CPP). 2.1.3 Les dispositions régissant le déroulement des débats de première instance ne s'appliquent que par analogie devant la juridiction d'appel (art. 405 al. 1 CPP) car il y a lieu de tenir compte de la spécificité de l'instance de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013, consid. 2.2). 2.1.4 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). 2.2 En l'espèce, la Présidente en charge de la direction de la procédure a interrogé l'appelant de façon détaillée sur les points qu'il lui paraissait pertinent d'évoquer lors des débats d'appel, compte tenu de ce qu'il avait déjà été longuement entendu sur sa situation personnelle et sur les faits reprochés au cours de l'instruction préliminaire et lors des débats de première instance. Elle a ensuite donné l'occasion, dans cet ordre, au MP, aux parties plaignantes et au défenseur de l'appelant de l'interroger. Ce n'est que lorsque ceux-ci eurent épuisé toutes leurs questions qu'elle a considéré que l'interrogatoire de l'accusé était terminé. Il a donc été procédé à l'interrogatoire détaillé prévu par l'art. 341 al. 4 CPP dans la mesure commandée par les spécificités de la procédure d'appel. A ce stade de la procédure, l'appelant n'avait pas un droit à reprendre la parole pour ajouter librement quelque chose. Contrairement à ce que la défense a soutenu, l'interrogatoire de l'accusé n'a pas pour but de lui réserver un espace libre de parole, un tel espace étant bien prévu par le code de procédure, mais à la fin des débats, après les plaidoiries. D'ailleurs, la formule "souhaitez-vous ajouter quelque chose", utilisée par la défense de l'appelant pour tenter de lui repasser la parole, est précisément celle traditionnellement utilisée pour donner au prévenu la parole le dernier. Pour ces motifs, l'incident soulevé à l'audience a été rejeté et l'appelant invité à attendre la fin de l'audience pour s'exprimer encore, ce qu'il a fait, de sorte que ses droits ont été sauvegardés.

3. 3.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être opérée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2 Commet un viol au sens l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, 3 ème édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Ainsi, l’homme doit vouloir ou accepter que la femme ne soit pas consentante, qu’il exerce ou exploite un moyen de contrainte sur elle et qu’elle se soumette à l’acte sexuel sous l’effet de la contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3.1 Contrairement à ce que soutient l'appelant, le présent dossier contient bien deux éléments objectifs, soit d'une part la présence de son profil ADN sur le string de la partie plaignante et celle de son sperme à l'intérieur de la jupe que la jeune femme portait sous un premier vêtement ainsi que, d'autre part, les photos extraites des images de vidéosurveillance. Ce matériel biologique constitue une preuve quasi certaine de ce que le sperme de l'appelant a été en contact avec la partie inférieure du corps de la partie plaignante, au niveau de ses parties intimes, tant il est invraisemblable que si elle avait ressenti le besoin d'essuyer sa main après avoir masturbé l'appelant, la partie plaignante aurait choisi de le faire au moyen de son string, soit, par définition, un morceau de tissu de très petite taille, ce qui impliquait de surcroît qu'elle soulève ses deux jupes. En prolongement, le récit de la partie plaignante s'en trouve corroboré et celui de l'appelant infirmé. Pour leur part, les images attestent de la proximité avec la réalité du récit de la partie plaignante et de l'improbabilité de celui de l'appelant. En effet, passé une première hésitation ou imprécision lors du dépôt de la plainte pénale, la partie plaignante a toujours affirmé que sa rencontre avec l'appelant avait eu lieu alors qu'elle lisait, en haut des escalators menant à la galerie marchande de la gare, et que c'était lui qui marchait en tête lorsqu'ils étaient descendus dans le parking alors que ce dernier a présenté de multiples versions, pas toutes concordantes avec les images. A cela s'ajoute un indice supplémentaire, moins important mais dont il faut également tenir compte, consistant en la rencontre entre la partie plaignante et sa mère et l'attitude de la première, qui a surpris la seconde à tel point qu'elle en a parlé avec son époux. Cela tend à confirmer que la jeune femme était perturbée après les faits, ce qui est peu cohérent avec la version d'une prestation sexuelle tarifée sans incidents. 3.3.2 Les déclarations de la partie plaignante ne sont pas frappées de contradictions, à tout le moins majeures. La première imprécision sur le lieu de la rencontre a été aussitôt rectifiée, la question de savoir si son bras avait été coincé sous son épaule ou plié contre son dos relève du détail voire peut découler de l'usage de mots différents pour décrire le même geste et l'intéressée a expliqué comment elle avait pu apercevoir le sexe de son agresseur, étant parvenue à un moment à tourner la tête. Le fait qu'elle n'ait pas présenté de traces au visage ne permet pas pour autant d'exclure que celui-ci ait été plaqué contre le mur. Le détail de la masturbation, non évoqué initialement par la partie plaignante, demeure cohérent avec son récit. Les considérations de l'appelant sur le comportement attendu d'une victime de tentative de viol ne sont pas pertinentes, tant les réactions peuvent varier d'une femme à une autre et selon les circonstances. Dans le cas présent, une attitude de bravade conduisant la partie plaignante à "se marrer" devant la question de savoir si elle était excitée, le fait pour une toxicomane de céder à une besoin de consommer de la drogue aussitôt après l'agression alléguée ou encore la renonciation à attendre qu'une femme policier, indisponible dans l'immédiat, puisse recueillir sa déclaration, n'ont rien d'improbable. De même, il n'est pas rare qu'une victime n'éprouve pas le besoin de se faire examiner, surtout si, comme en l'espèce, l'acte a été seulement tenté et on peut concevoir que la partie plaignante n'ait pas perçu l'importance que pouvait revêtir l'opinel. En définitive, le récit de la partie plaignante est donc constant pour l'essentiel, détaillé et conforté par les éléments objectifs du dossier discutés supra . Il est également globalement cohérent, la seule incertitude tenant à la drogue, vraie et fausse, que l'appelant lui aurait remise, ce point étant effectivement surprenant même s'il n'est pas totalement invraisemblable. Les dires de la partie plaignante et de sa mère au sujet des conséquences des faits sur le plan psychologique sont crédibles et retenus, ce qui leur confère de l'authenticité. La victime n'avait aucun intérêt à échafauder de fausses accusations à l'encontre de l'appelant. Elle n'aurait eu nul besoin d'évoquer l'évènement si les faits s'étaient déroulés de la façon décrite par l'appelant et n'avait donc pas besoin de se justifier par un mensonge. L'hypothèse de la vengeance en lien avec un différend ancien entre l'appelant et la famille G______ est totalement invraisemblable dans la mesure où l'appelant a toujours soutenu qu'il ne connaissait pas précédemment la partie plaignante et n'a jamais évoqué ces circonstances avant l'audience d'appel, notamment pas lors des deux audiences au cours desquelles la partie plaignante était accompagnée de F______ à titre de personne de confiance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le récit de la partie plaignante est globalement crédible et constitue partant un indice important à charge. 3.3.3 Ainsi que l'appelant l'admet d'ailleurs implicitement, tel n'est pas le cas de son propre discours, qui n'a cessé de varier et de s'adapter tout en continuant d'être émaillé de multiples contradictions et invraisemblances. Certes, l'absence de crédibilité qui en découle n'est pas une preuve de culpabilité et entraîne uniquement pour conséquence, au plan de la culpabilité, que les déclarations de l'appelant doivent être écartées. 3.3.4 Il n'en demeure pas moins que les éléments au dossier, soit le récit globalement fiable de la partie plaignante et les éléments objectifs, au premier plan desquels figurent les traces de matériel biologique, constituent un faisceau d'indices suffisamment fort pour qu'il soit retenu que les faits dénoncés par la partie plaignante et repris dans l'acte d'accusation ont bien eu lieu. 3.3.5 A juste titre, l'appelant ne conteste pas que ces faits correspondent à la qualification juridique de tentative de viol. L'appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité confirmé.

4. 4.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH – qui n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue –, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Ce principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.66/2005 du 14 avril 2005, consid.3.2 ; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2011 du 13 septembre 2011). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.3 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.4.1 En l'occurrence, il est vrai que la durée de dix-huit mois écoulée entre l'échéance du délai au 1er mars 2012, fixé dans l'avis de prochaine clôture, et la tenue des débats de première instance est excessive, même en tenant compte de ce que la priorité doit être donnée aux détenus, ce qui n'était pas le cas de l'appelant. Toutefois la violation du principe de célérité qui en résulte est compensée, comme l'appelant en convient d'ailleurs, par le fait que ces atermoiements lui ont donné l'occasion de prouver qu'il pouvait rester dans la légalité, ce qui pèsera dans l'examen de la question du sursis ( infra consid. 4.4.3). Tout éventuel inconvénient résiduel serait réparé par la présente constatation de la violation du principe. 4.4.2 La faute de l'appelant est lourde, Il s'en est pris à un bien juridique important, soit la libre détermination en matière sexuelle, et a choisi une proie particulièrement vulnérable, en la personne d'une jeune femme dont il a immédiatement deviné la toxicomanie. Ce faisant il a couru le risque, qui n'a pas manqué de se réaliser, de contribuer aux souffrances préexistantes d'un être fragile. Seule une tentative a été commise, grâce à la résistance opposée par la victime. Le mobile est purement égoïste, s'agissant de satisfaire une pulsion sexuelle. Non content de ne pas collaborer, l'appelant a choisi une ligne de défense consistant à taxer la victime de fausses accusations, lui causant de ce fait une souffrance supplémentaire. Il est allé jusqu'à proférer des menaces lors de son audition par la police ou à tenir des propos intimidants durant de la confrontation. Il n'y a aucune prise de conscience, l'attitude adoptée par l'appelant pendant toute la procédure et jusqu'aux débats d'appel faisant parfaitement écho aux traits du trouble de personnalité mixte décelé par l'expert, trouble qui n'a par ailleurs pas d'incidence au plan de la responsabilité. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et préoccupants, dans la mesure où ils comprennent deux infractions en matière sexuelle, dont celui-ci persiste à nier la gravité. Pour le surplus, la situation personnelle relativement stable ne permet pas de comprendre le passage à l'acte. En définitive, le seul point favorable à l'appelant réside dans une relative ancienneté des faits. Dans ces circonstances, la peine de deux ans prononcée par le premier juge, dans les limites de sa compétence, correspond à un minimum. L'appelant n'a d'ailleurs formulé aucune critique sur ce point. 4.4.3 Au regard des éléments qui précèdent, le pronostic est des plus incertains, ce que confirme l'expertise, évoquant un risque de récidive important. Le pronostic devrait même être qualifié de clairement défavorable si n'était que l'appelant est parvenu à rester dans la légalité depuis les faits, la violation du principe de célérité dont il s'est prévalu jouant paradoxalement en sa faveur. A l'aune de cet élément, il y a lieu de considérer avec les premiers juges qu'il n'est pas exclu que l'appelant puisse continuer de fournir l'effort nécessaire, surtout s'il y est poussé par la crainte dissuasive de la révocation d'un sursis pendant une période probatoire suffisamment longue de quatre ans. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également et l'appel du MP rejeté.

5. 5.1 L'appelant et le MP succombant tous deux, le premier supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 433 al. 2 in fine CPP). 5.2 Faute de conclusions sur ce point, les parties plaignantes ne peuvent se voir octroyer une indemnité pour leurs frais de défense en instance d'appel.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/653/2013 rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5887/2011. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000. –. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5887/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/205/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'383.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel CHF 2'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'888.70