PRISE D'OTAGES; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.185.1; CP.181; CP.140.1; CP.22.1; CP.23.1; CP.43
Dispositiv
- : Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement JTCO/179/2013 rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5851/2013. L’admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu’il a fixé à 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, la partie à exécuter de la peine privative de liberté de 36 mois, assortie d’un sursis partiel avec un délai d’épreuve de 4 ans, et déclaré cette peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 31 juillet 2012. Et statuant à nouveau sur ces points : Arrête à 12 mois la partie à exécuter de la peine privative de liberté précitée, sous déduction de la détention avant jugement. Dit que cette peine n’est pas partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 31 juillet 2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI e.r. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5851/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/184/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 2/3 et B______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance. CHF 5'550.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 3'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2014 P/5851/2013
PRISE D'OTAGES; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.185.1; CP.181; CP.140.1; CP.22.1; CP.23.1; CP.43
P/5851/2013 AARP/184/2014 du 19.03.2014 sur JTCO/179/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : PRISE D'OTAGES; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); BRIGANDAGE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; PEINE COMPLÉMENTAIRE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.185.1; CP.181; CP.140.1; CP.22.1; CP.23.1; CP.43 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5851/2013 AARP/ 184 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2014 Entre A______ , domicilié c/o ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTCO/179/2013 rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domicilié ______, comparant par Me Cédric BERGER, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, C______ , domicilié ______, comparant par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, BCCC Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, D______ , domicilié ______, comparant en personne, E______ , domicilié ______, comparant en personne, F______ , domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 novembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 novembre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 19 décembre 2013, par lequel les premiers juges l’ont acquitté des chefs de tentative d’extorsion et de chantage (art. 22 et 156 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), subsidiairement de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), reconnu coupable de prise d’otage (art. 185 CP), de tentative de brigandage (art. 22 et 140 ch. 1 CP), d’appropriation illégitime (art. 137 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 aLCR), condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement, dont 18 mois avec sursis, délai d’épreuve de 4 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 31 juillet 2012, ont révoqué le sursis octroyé le 10 mai 2010 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- le jour avec sursis durant 3 ans, ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté par une décision séparée, ainsi que la restitution et la confiscation de divers objets figurant à l’inventaire, et l’ont condamné à verser à C______, conjointement et solidairement avec B______, la somme de CHF 5'299.29 à titre de participation à ses honoraires d’avocat, ainsi qu’au paiement des deux tiers des frais de la procédure par CHF 5'550.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Aux termes du même jugement, B______ a été reconnu coupable de tentative d’extorsion (art. 22 et 156 CP) et de prise d’otage (art. 185 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à verser à C______, conjointement et solidairement avec A______, la somme de CHF 5'299.29 à titre de participation à ses honoraires d’avocat et au paiement du tiers des frais de la procédure. b. Par acte du 19 décembre 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c.a. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 26 septembre 2013, il est reproché à A______ d’avoir : - dans la nuit du 30 avril au 1 er mai 2011 à Vésenaz, dans l’intention de soutirer CHF 1'700.- à C______, accepté que B______ assène une gifle à ce dernier ainsi qu’à G______ et leur dise qu’ils se reverraient dans quelques jours, les faisant craindre pour leur intégrité physique et les effrayant (B I 1) ; - le 4 mai 2011 vers 22h30 à Vésenaz, agissant de concert avec B______, dans le but d’obtenir CHF 1'700.-, intimé l’ordre à G______ de monter dans la voiture de celui-là en le menaçant de le frapper, accepté que son comparse l’oblige à lui remettre son téléphone portable, le force à rester en leur compagnie sous le coup de menaces pendant deux heures, agi lui-même ou accepté que B______ le fasse en lui assénant six ou sept gifles, lui déclarant qu’il passerait le nuit dans une cave, qu’il allait « manger » et que s’il fuyait, ils le retrouveraient, l’obligeant à les guider au domicile d’C______ et à demander aux parents de ce dernier de l’argent, effrayant de la sorte G______ (B II 2) ; - le 17 mars 2013 vers 22h00 à Bellevue, pénétré dans une station-service en portant un casque, des gants, une cagoule et en étant muni d’un pistolet semi-automatique de calibre 7.65, le pointant en direction d’F______ et lui ordonnant de lui remettre le contenu de la caisse, puis en le dirigeant vers les deux autres employés qui fuyaient dans l’arrière-boutique, renonçant à emporter le contenu de la caisse et en quittant les lieux (B III 3) ; - entre le 21 décembre 2012 et le 17 mars 2013, puis entre le 14 et le 30 mai 2013 à Genève, dérobé ou à tout le moins avoir pris possession pour les conserver par devers-lui, n’ignorant pas que ces objets provenaient d’une infraction contre le patrimoine, respectivement le motocycle appartenant à E______ pour circuler à son guidon (B IV 4) et la plaque d’immatriculation 1______, un casque et une paire de gants appartenant à D______ (B V 5) ;
- les 25 et 28 octobre 2012, circulé respectivement sur la route de Thonon et entre le Quai du Mont-Blanc et la route de Lausanne au guidon du motocycle immatriculé 2______ démuni de permis pour la catégorie de véhicule considérée (B VI 6 et 7) et, s’agissant au surplus du deuxième cas, conduit à une vitesse inappropriée, d’environ 100 km/h, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon (B VII 8). Des plaintes pénales ont été déposées en relation avec les faits mentionnés aux points B I à B V de l’acte d’accusation. c.b. Selon le même acte d’accusation, il était reproché à B______ d’avoir, à Vésenaz dans la nuit du 30 avril au 1 er mai 2011, puis le 4 mai 2011, agi de concert avec A______ dans les circonstances susmentionnées aux points B I 1 et B II 2 (C I 1 et C II 2). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Le 6 mai 2011, G______ et C______ ont déposé plainte pénale à la police. a.a.a. G______ a déclaré que son ami C______ avait fait la connaissance de B______ deux ans plus tôt, auprès duquel il entendait acquérir de la marijuana. Ce dernier n’avait toutefois pas pu lui en procurer, lui indiquant avoir été arrêté par la police en possession de la drogue, laquelle avait été confisquée ; par la même occasion, une amende de CHF 650.- lui avait été notifiée, dont il requérait le remboursement. Par la suite, son ami lui avait expliqué avoir donné à B______ un montant de CHF 450.-. Durant la soirée du 30 avril au 1 er mai 2011, alors qu’il se trouvait à Vésenaz avec C______, B______, accompagné d’un tiers, était venu à leur rencontre et avait giflé son ami à plusieurs reprises, lui impartissant un délai au 4 mai 2011 pour rembourser sa « dette », qui s’élevait désormais à CHF 1'700.-. C______ n’ayant pas de téléphone mobile, il avait été chargé par B______ de le contacter à l’échéance du délai, ce qu’il n’avait toutefois pas fait. Le soir en question, vers 22h30, il avait été mis en présence de B______ et de A______, qui l’attendaient à proximité de son domicile et lui avaient ordonné de monter à bord de leur voiture, l’ayant menacé de le frapper s’il n’obtempérait pas. Il s’était assis à l’arrière, sur le côté gauche, tandis que A______ avait pris place à ses côtés, et qu’un tiers était assis à l’avant de la voiture conduite par B______. Ce dernier et A______ étaient grands et corpulents, tandis que le troisième individu, qui n’avait rien dit ni rien fait, était plutôt maigre. Dans le véhicule, B______ lui avait dit qu’il allait « manger » et lui avait ordonné de le guider jusqu'au domicile d’C______. Durant le trajet, B______ avait arrêté à plusieurs reprises le véhicule pour le gifler, A______ en ayant fait de même, et lui avait dit que, s’ils ne trouvaient pas son ami, ils l’emmèneraient dans une cave toute la nuit. A______ avait parlé à son tour, lui demandant s’il connaissait les « caves en France », mentionnées à plusieurs reprises par B______ qui devait éviter, selon son comparse, de « trop en parler ». Arrivés au domicile d’C______ à Conches, B______ s’était emparé de son téléphone portable et lui avait ordonné de se rendre chez son ami, où seuls les parents de ce dernier se trouvaient. Il avait expliqué la situation au père d’C______, qui avait proposé d’appeler la police, ce qu’il avait refusé, craignant la réaction de ses ravisseurs. Il était retourné dans la voiture, expliquant à ses occupants qu’C______ devait se trouver chez un ami à Vésenaz, ce qui était un mensonge. Durant le trajet, B______ lui avait à nouveau dit qu’il allait « manger » s’il le trahissait. Il avait alors tenté d’appeler sa mère pour qu’elle avance l’argent exigé par B______, mais n’avait pas réussi à la joindre. Vers 00h30, ses ravisseurs l’avaient finalement laissé partir, non sans lui dire qu’ils fixaient un ultime délai à son ami, au 8 mai 2011, pour qu’il s’acquitte de son dû. a.a.b. C______ avait fait la connaissance de B______ deux ans plus tôt, auquel il avait demandé de lui fournir de la marijuana. Ce dernier était toutefois revenu les mains vides, prétextant avoir été arrêté par la police, laquelle lui avait notifié une amende de CHF 600.-, dont il devait s’acquitter, étant donné qu’il avait été sanctionné en lui rendant service. Il lui avait alors promis qu’il tenterait de le rembourser, dès lors qu’il avait peur de lui et de ses amis, principalement originaires ______. Il n’avait ensuite plus revu B______ jusqu’au 30 avril 2011, lorsqu’il lui avait asséné une légère claque au visage, lui ordonnant de s’acquitter de sa dette, qui se montait à présent à CHF 1'700.-. N’ayant pas de téléphone portable, il n’avait plus eu de nouvelles de B______ jusqu’à ce que son ami G______ lui relate les faits du 4 mai 2011. a.b. Le 9 mai 2011, la police a interpellé A______, B______ et H______ à leurs domiciles respectifs, les deux premiers nommés étant placés en détention provisoire, avant d'être relaxés le 1 er juin 2011. a.b.a. B______ avait fait la connaissance d’C______ deux ans plus tôt. Bien qu’étant fortuné, ce dernier lui avait néanmoins demandé de lui prêter CHF 650.-, ce qu’il avait accepté. Son débiteur ne lui avait toutefois restitué que CHF 400.- et EUR 50.-. Il s’était rendu à Vésenaz le 30 avril 2011 en compagnie de A______, lequel avait constamment tenté d’« arrondir les angles », dans le but de récupérer son dû, y ayant croisé G______, l’ami de son débiteur, qu’il avait giflé. C______ était intervenu et lui avait remis CHF 20.-. Considérant que ce montant n’était pas suffisant, il avait exigé de sa part qu’il lui restitue CHF 1'700.- dans le but de lui « mettre la pression », et l’avait également giflé. Le 4 mai 2011, alors qu’il se trouvait en compagnie de A______ et d’H______, il avait dit à G______ qu’il allait « manger », ce qui signifiait qu’il allait « prendre des coups » et « payer pour C______ », afin de lui faire peur, sans qu’il n’ait eu l’intention de mettre ses menaces à exécution. Il en allait de même de l’histoire des caves, qui était sortie de son imagination. Durant le trajet, il n’avait pas frappé G______, contrairement à A______, lequel s’était emporté et lui avait asséné une légère claque à une reprise. Il admettait toutefois avoir giflé G______ avant de le laisser partir. Lorsqu’ils étaient arrivés au domicile d’C______, il avait voulu discuter avec les parents de ce dernier pour lui faire part de la situation, mais ses amis l’en avaient dissuadé. En aucun cas, il n’avait voulu faire de mal à G______, son seul but ayant été de récupérer l’argent que lui devait C______. a.b.b. Le 30 avril 2011, A______ se trouvait en compagnie de son ami B______, lequel lui avait expliqué qu’C______ lui devait de l’argent. Ils avaient rencontré ce dernier à Vésenaz alors qu’il se trouvait avec G______, aucun d’eux ne les ayant giflés ou frappés, dès lors que B______ s’était contenté d’impartir un délai à son débiteur pour qu’il rembourse son dû. Le 4 mai 2011, il avait encore une fois accompagné son ami à Vésenaz, où ils avaient fait en sorte de se trouver en présence de G______, auquel il avait ordonné, de « manière directive », de monter dans leur véhicule. B______ lui avait alors dit qu’il allait « manger » et l’avait giflé. Tous deux avaient ensuite parlé des « caves » afin de lui faire peur, sans qu’ils n’aient eu l’intention de l’y emmener. G______ ne semblait pas apeuré et était resté calme, s’étant même engagé à rembourser la dette d’C______. a.b.c. H______ a expliqué que, le 4 mai 2011, il s’était assis sur le siège avant du véhicule conduit par B______. Ce dernier lui avait expliqué qu’un ami de G______ lui devait de l’argent, raison pour laquelle ils devaient emmener ce dernier en voiture. Pendant le trajet, B______ avait dit à G______ qu’il allait « manger » pour lui faire peur, et non pour le frapper. Il n’avait vu aucun de ses amis donner de coups à l’intéressé, mais les avait effectivement entendus parler des « caves », ce qui était un « énorme coup de bluff ». b.a. Devant le Ministère public, G______ et C______ ont confirmé leurs précédentes déclarations. b.a.a. G______ a précisé que le 30 avril 2011, B______ lui avait asséné une gifle et avait également frappé C______. Le 4 mai 2011, il avait compris que B______ et A______ ne lui laissaient pas d’autre choix que de monter dans leur véhicule. Ceux-ci lui avaient ensuite dit qu’il allait « prendre cher », lui demandant s’il connaissait « les caves en France ». Ils lui avaient également infligé six ou sept gifles pendant le trajet. Il avait pris ces menaces au sérieux, ce d’autant que le litige entre C______ et B______ perdurait depuis deux ans. Il avait refusé que les parents d’C______ appellent la police, dès lors que ses ravisseurs détenaient son téléphone portable et qu’il craignait des représailles, B______ lui ayant dit qu’il le retrouverait s’il s’enfuyait. Il avait tenté de coopérer avec ses ravisseurs afin qu’ils le laissent s’en aller. b.a.b. C______ ne pensait pas avoir eu le choix quant à sa participation au paiement de l’amende de B______, craignant les représailles de ce dernier. Il s’était ainsi senti sous pression pendant deux ans, ce d’autant que B______ avait à plusieurs reprises tenté de prendre contact avec lui, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses amis. b.b. B______, A______ et H______ ont, en substance, confirmé leurs précédentes déclarations. b.b.a. B______ avait donné trois claques à G______ le soir du 4 mai 2011, mais n’avait pas « confisqué » son téléphone, qu’il avait oublié dans la voiture, ni ne l’avait menacé de le retrouver s’il « fuyait ». G______ n’avait d’ailleurs pas eu l’intention de sortir de la voiture, pas davantage qu’il n’avait montré des signes de peur. En aucun cas, il n’aurait mis ses menaces à exécution, mais il avait giflé l’intéressé afin qu’il le prenne au sérieux. b.b.b. A______ n’avait pas adressé la parole à C______ le soir du 30 avril 2011, s’étant limité à discuter avec G______. Le 4 mai 2011, ce dernier ne lui semblait pas apeuré, mais avait seulement l’air de se sentir « mal ». Il n’avait pas eu l’impression de l’avoir privé de sa liberté, ce d’autant qu’il avait tenté de trouver une solution au litige. Son ami avait menacé G______ et l’avait giflé à une reprise, lui-même s’étant contenté de le bousculer pour le faire entrer dans la voiture, son geste n’ayant pas eu pour but de l’apeurer. Dans cette histoire, il s’était limité à donner un « coup de main » à un ami. Il ne s’était pas rendu compte que les choses étaient allées « aussi loin ». b.b.c. H______ a expliqué que, pendant le trajet, ses amis avaient discuté avec G______ au sujet de l’argent dû par C______ et lui avaient fait peur pour en obtenir le remboursement. L’un ou l’autre de ses amis avait dit à G______ qu’il allait « manger », ce qui signifiait recevoir des claques, mais aucun des deux n’était passé aux actes, même si celui-ci y avait cru. Il n’avait toutefois pas fait attention à tout ce qui s’était dit dans la voiture, dès lors qu’il n’était pas intéressé à l’affaire. b.c. Devant le Ministère public, I______, le père d’C______, a indiqué avoir constaté que ce dernier avait peur depuis une longue période. Il avait senti que quelque chose s’était passé, sans que son fils ne lui fasse de confidences ou lui dise faire l’objet de menaces ou de pressions. c.a. Le 25 octobre 2012, la police a interpellé A______ sur la route de Thonon alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle immatriculé 2______ sans être au bénéfice du permis de conduire pour la catégorie de véhicule considérée. Le 28 octobre 2012, l’intéressé a une nouvelle fois été arrêté au guidon du même motocycle, conduisant à une vitesse d’environ 100 km/h entre le quai du Mont-Blanc et la rue de Lausanne. Les vérifications du motocycle ont en outre mis en évidence que l’éclairage de la plaque d’immatriculation faisait défaut, l’angle de celle-ci n’étant pas non plus réglementaire. c.b. Entendu par la police, A______ a expliqué que l’office cantonal des véhicules avait fait preuve d’inadvertance en ne lui délivrant pas le permis d’élève conducteur pour la catégorie adéquate de motocycle, alors même qu’il en avait fait la demande, ce dont il ne s’était pas rendu compte. Il ignorait également à quelle vitesse il circulait, étant donné qu’il n’avait pas pour habitude de vérifier les indications du compteur. c.c. Il a confirmé ses précédentes explications devant le Ministère public, précisant qu’il ne s’était rendu compte que le 25 octobre 2012 que le permis d’élève conducteur délivré ne correspondait pas à la catégorie de motocycle qu’il conduisait, ce qui ne l’avait toutefois pas empêché de continuer à conduire son véhicule, dont il ne contestait au demeurant pas le défaut d’équipement. Il admettait également avoir fait une « accélération » le 28 octobre 2012, atteignant la vitesse de 70 km/h. d.a. Selon le rapport du 16 avril 2013, après avoir reçu une « alarme agression », la police est intervenue, le 17 mars 2013, vers 22h00, à Bellevue, à la station-service se trouvant au niveau de la rue de Lausanne. Sur les lieux, elle a été mise en présence de la caissière et de deux employés, lesquels ont expliqué avoir subi une agression par un individu muni d’un casque et vêtu d’habits sombres, qui s’était enfui au guidon d’un motocycle, lequel s’est révélé avoir été déclaré volé par E______ le ______2012 dans le quartier de ______. Ce scooter a par la suite été repéré à J______, un individu ayant été vu prendre la fuite à travers champs. Plus tard dans la soirée, la police a arrêté un jeune homme assis à un arrêt de bus à J______, identifié comme étant A______, qu’elle a toutefois relaxé, dès lors que sa tenue ne correspondait pas à la description que les employés de la station-service avaient faite de celle de leur agresseur. Quelques jours plus tard, des vêtements sombres, une paire de chaussure, une cagoule et un casque ont été trouvés à proximité d’un cours d’eau à J______ par un riverain, leur analyse ayant mis en évidence la présence d’un profil génétique correspondant à celui de A______. Malgré diverses recherches, aucun pistolet n’a été trouvé dans les bois de J______ ni aux alentours. d.b. Les images enregistrées par les caméras de surveillance de la station-service le soir des faits ont été versées à la procédure. Elles montrent un individu vêtu d’habits sombres et muni d’un casque entrer dans le magasin, le bras tendu vers l’avant, tenant un pistolet. Il se dirige d’abord vers la caissière, qui se trouve derrière le comptoir et qui reste immobile. Il longe ensuite la caisse, gardant le bras tendu et l’arme à la main, puis revient sur ses pas vers la vendeuse pour ensuite prendre la fuite au guidon d’un motocycle. d.c. Les données rétroactives du raccordement 3______ utilisé par A______ ont fait l’objet d’une analyse pour la période du 18 octobre 2012 au 18 avril 2013. Il en ressort que, le 17 mars 2013, à 20h26, il a reçu un dernier appel, puis son téléphone n’a plus émis de signal jusqu’à 22h47, moment où il a été localisé à J______, à proximité du lieu où le scooter a été stationné après l’incident survenu à la station-service. e.a. Le 17 mars 2013, F______ a déposé plainte pénale. Le soir même, vers 21h57, un individu, muni d’un casque et vêtu d’habits sombres, avait pénétré, d’un pas décidé, dans la station-service dans laquelle elle travaillait en compagnie de deux collègues, lesquels avaient pris la fuite dans l’arrière-boutique à sa vue. L’inconnu avait pointé un pistolet, dont le canon mesurait une vingtaine de centimètres, en sa direction, en lui disant : « la caisse, donnez-moi la caisse ». Sous le coup de la peur, elle n’avait pas été en mesure de réagir, ce d’autant que l’individu la fixait du regard. Ce dernier avait ensuite emboîté le pas de ses collègues, pointant l’arme dans leur direction, mais n’avait pas réussi à les rattraper avant qu’ils ne referment la porte derrière eux. Il était alors resté interloqué devant celle-ci durant quelques secondes, puis était revenu vers elle et lui avait dit, en rigolant, qu’il s’agissait d’une blague. Il avait quitté le magasin les mains vides et s’était enfui au guidon d’un motocycle, dont elle avait relevé le numéro de plaques. Elle s’était rendue à l’arrière-boutique, où ses collègues l’avait informée avoir appelé la police, en activant l’alarme « agression ». Elle ignorait si l’arme utilisée par l’individu était réelle ou factice. e.b.a. Le 30 mai 2013, la police a interpellé A______. La perquisition de son domicile a notamment permis la saisie d’une plaque d’immatriculation dont le motocycle correspondant avait été déclaré volé par D______ le 14 mai 2013 à la route de ______. e.b.b. Entendu par la police, A______ a expliqué loger momentanément chez un ami, mais s’être rendu au domicile de sa mère, avec laquelle il était en conflit depuis plusieurs mois, le 17 mars 2013 en fin d’après-midi pour y chercher le pistolet, acquis deux ans plus tôt en France, qui se trouvait dans sa chambre, n’emportant toutefois aucune munition. De retour chez son ami, il avait passé la soirée à regarder la télévision, tout en fumant des « joints » et buvant de l’alcool. En réfléchissant à sa situation, en particulier au fait qu’il n’avait pas d’argent ni de logement stable, il avait eu l’idée, peu après 21h00, de « braquer » la station-service de ______, qu’il connaissait pour y avoir effectué divers achats par le passé. Vers 21h30, il s’était vêtu d’habits foncés, avait mis une cagoule et placé des vêtements et des chaussures de rechange dans un sac, « au cas où ». Il avait glissé le pistolet dans sa ceinture et avait enfourché un motocycle, volé par un tiers, qui était stationné depuis quelques jours dans le quartier. En chemin, il avait hésité, mais avait tout de même continué sa route jusqu’à la station-service, devant laquelle il avait laissé le scooter. Il avait pénétré dans le magasin après avoir « sorti » son arme, restant à une certaine distance de la caissière, laquelle s’était figée, pendant que ses collègues fuyaient dans l’arrière-boutique. Il avait donné l’ordre à la vendeuse de lui remettre le contenu de la caisse. Celle-ci lui avait souri, ce qui lui avait fait réaliser l’absurdité de la situation. Ayant été déconcerté par sa réaction, il avait pris la fuite. Il avait laissé le scooter à J______ et avait pris la fuite à pied, tout en emportant son sac. Il avait couru à travers bois et avait jeté l’arme au passage, restant caché pendant près d’une heure. Il s’était ensuite changé et s’était rendu à un arrêt de bus, où la police avait contrôlé son identité et l’avait laissé partir, dès lors qu’il ne correspondait pas au signalement de la personne recherchée. L’arme n’était pas chargée et il ne l’avait utilisée que pour « faire peur ». Il ne l’avait d’ailleurs pas pointée en direction de la caissière, mais l’avait dirigée vers les paquets de cigarette qui se trouvaient derrière le comptoir. Il avait trouvé dans la rue la plaque d’immatriculation saisie à son domicile. Il regrettait ses agissements. f. Devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations à la police. Le pistolet qu’il avait utilisé, acquis à des fins défensives, n’était pas chargé. Même s’il était allé chercher l’arme chez sa mère le jour en question vers 16h30 et qu’il avait pris des habits de rechange, il n’avait pas pour autant planifié le brigandage de la station-service de ______. Il ignorait d’ailleurs pour quel motif il avait pris celle-ci pour cible, y passant occasionnellement. Lorsqu’il s’était introduit dans le magasin, il avait vu trois employés, dont deux qui s’enfuyaient par la porte de service. Il avait dit à l’employée restée derrière le comptoir de vider la caisse, puis que c’était « un test ». Il était ensuite reparti les mains vides. Il s’excusait auprès des employés de la station-essence. g. Les procédures ouvertes à l’encontre de A______ ont été jointes sous la P/5851/2013. h.a. Devant le Tribunal correctionnel, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Bien que les faits se soient déroulés rapidement, elle avait eu l’impression que l’arme utilisée par A______ s’était trouvée à une dizaine de centimètres de son visage. Lorsque ce dernier était parti du magasin, il lui avait dit qu’il s’agissait d’une « blague ». Même si elle avait ri, ce qui constituait une réaction due au stress, elle n’en avait pas moins été tétanisée. h.b. B______ s’était rendu à Vésenaz le soir du 30 avril 2011 en compagnie de A______, où il avait giflé C______ et G______, son ami ne leur ayant asséné aucun coup. Le soir du 4 mai 2011, il n’avait toutefois asséné aucune gifle à G______ pendant qu’il conduisait. Il avait parlé des « caves » sans souhaiter « aller plus loin ». Il se rendait à présent compte que la situation avait pu effrayer G______, ce qu’il regrettait. h.c. A______ n’avait giflé personne le soir du 30 avril 2011, même s’il savait que son ami B______ était en litige avec C______ au sujet d’une histoire d’argent, dont il ignorait le montant. Il l’avait ainsi accompagné le 4 mai 2011 à Vésenaz, sans rien planifier. Il avait intimé l’ordre à G______ de monter à bord de leur véhicule, l’ayant à cette occasion bousculé avec sa main, qui était ouverte, au niveau du visage. Il ne l’avait toutefois pas giflé. Il avait également entendu quelqu’un dire qu’il allait « manger », ne se souvenant plus de qui avait parlé des « caves ». G______ n’avait d’ailleurs pas l’air d’être apeuré, mais était calme, sous l’effet d’un « joint », ce d’autant qu’il leur avait spontanément proposé son aide pour retrouver C______. Lorsque le véhicule s’était trouvé à l’arrêt, B______ avait asséné une seule gifle à G______, lui-même ayant tenté de calmer la situation. Le véhicule n’était d’ailleurs pas verrouillé du côté des passagers. Le 17 mars 2013, il s’était muni d’un pistolet semi-automatique de calibre 765, qu’il emmenait avec lui au gré de ses changements de domicile. Dès qu’il était entré dans la station-service en tenant son arme à bout de bras, qui n’était pas chargée, il avait vu les trois employés présents et s’était dirigé vers la caissière, sur laquelle il n’avait pas pointé son arme, qu’il avait tournée en direction des deux autres employés, lesquels s’étaient réfugiés dans une autre pièce. En revenant vers la vendeuse, il s’était dit qu’il était en train de « déconner », de sorte qu’il était reparti les mains vides. Il s’excusait auprès d’F______ pour ses agissements. Il n’avait pas volé le motocycle utilisé lors du brigandage, lequel se trouvait depuis plusieurs jours dans le quartier, où il avait également trouvé la plaque d’immatriculation saisie chez lui. Il avait conduit sans être au bénéfice du permis de conduire adéquat, s’en étant rendu compte lors du contrôle de police du 25 octobre 2012, ce qui ne l’avait pas dissuadé de conduire à nouveau son motocycle jusqu’au contrôle du 28 octobre 2012. Il a versé à la procédure divers documents, dont :
- un courrier du ______ 2013 adressé à F______, aux termes duquel il lui présentait ses excuses, n’ayant pas réussi à trouver plus tôt les mots pour exprimer ses regrets, ce d’autant que, depuis son incarcération, il n’avait eu de cesse de penser à ses agissements et aux conséquences de ceux-ci. Il souhaitait l’indemniser pour les souffrances endurées ;
- un certificat délivré par l’armée suisse attestant qu’il avait effectué 176 jours de service, du ______ ;
- des certificats de travail délivrés par le garage ______, les restaurants ______ attestant qu’il avait été employé dans leur établissement respectivement du ______ 2005, du ______ 2008 et du ______ 2010 ;
- des courriers de son conseil du mois de novembre 2013 adressés aux Drs K______, L______ et M______ sollicitant une prise en charge dès sa sortie de prison, ainsi qu’une lettre du centre de thérapie N______ du ______ 2013 l’informant qu’il pouvait prendre contact avec le centre à sa sortie de prison en vue d’un entretien d’accueil et d’évaluation ;
- une lettre d’O______, du ______ 2013, lequel avait fait la connaissance de A______ dans le cadre de son club de ______, celui-ci étant une personne calme et relativement discrète, à la recherche de repères, qui avait besoin d’un encadrement capable d’une écoute réelle et sincère. A______ avait fait montre d’un réel engagement dans le cadre des activités du club, s’accommodant sans peine de la discipline inhérente à la vie de groupe. Il lui avait régulièrement rendu visite à Champ-Dollon et avait constaté qu’il était conscient d’avoir fait le mauvais choix, étant prêt à faire le nécessaire pour repartir du bon pied. Il était disposé à l’accompagner dans ses efforts. h.d. P______, la mère de A______, voyait ce dernier comme une personne très généreuse, qui était toujours présente pour aider son prochain. Elle l’avait élevé seule après le décès de son mari alors qu’il était âgé de 9 ans. Entre 2011 et 2013, malgré son investissement dans un club de ______, son fils cherchait sa voie et avait pris pour habitude de vivre la nuit, ce qui rendait leur cohabitation impossible et était à l’origine de nombreuses disputes. D’un commun accord, ils avaient décidé qu’il quitterait le domicile familial afin d’éviter de donner le mauvais exemple à son fils cadet, encore enfant. A présent, en lui rendant de fréquentes visites à Champ-Dollon, elle avait constaté une amélioration de son attitude, de sorte qu’elle acceptait de l’héberger à sa sortie de prison. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, A______ conteste le jugement en tant qu’il le reconnaît coupable d’infraction aux art. 185, 22 et 140 CP et le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis. Il conclut à son acquittement du chef de prise d’otage (art. 185 CP) et à ce qu’il soit reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de brigandage (art. 23 et 140 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis complet, subsidiairement à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas dépasser 6 mois. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.b. Le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité formelle de l’appel et, sur le fond, conclut à son rejet. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.c. Les autres parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. b. Le 31 janvier 2013, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure orale ( OARP/37/2014 ). c.a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ persiste dans ses conclusions, précisant contester la quotité de la peine, y compris dans l’hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. Il ne s’opposait pas à ce que la partie ferme de la peine soit fixée le cas échéant à un maximum de dix mois en cas de sursis partiel. Il ne fait valoir aucune prétention en indemnisation en application de l’art. 429 CPP suite au prononcé de son acquittement partiel. Il confirmait ses précédentes explications, précisant qu’à sa sortie de prison, il envisageait de travailler en qualité de ______, un ami ayant accepté de l’engager dans ______ dans l’optique d’entamer un apprentissage dans le même domaine à plus long terme, étant précisé qu’il était passionné de ______. Il pourrait alors loger chez sa mère, qui acceptait de l’héberger. Il avait également entrepris des démarches afin d’obtenir un soutien psychothérapeutique depuis la prison, qui s’étaient avérées vaines jusqu’à présent en raison de la surpopulation carcérale. Dans tous les cas, il envisageait un suivi médical dès sa sortie de prison pour tenter de savoir comment il en était « arrivé là », ce d’autant qu’il avait déjà entrepris une longue introspection personnelle. Même si, par le passé, il avait essayé de se remettre en question, en particulier en 2011 après sa première interpellation, il s’était rendu compte qu’il n’avait pas fait suffisamment d’efforts, étant précisé qu’il était, à l’époque, âgé de ______ et n’avait aucun travail régulier, ce qui n’avait pas contribué à arranger sa situation. Il a produit un courrier de Q______ à l’enseigne ______ du 14 mars 2014, attestant de son engagement en qualité ______ à sa sortie de prison, moyennant un salaire horaire de CHF 20.-. c.b. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. A l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer et, d’entente avec les parties, qui ont renoncé à la lecture en audience publique du jugement, elle a notifié le dispositif de l’arrêt rendu le 19 mars 2014 par courrier recommandé du lendemain. D. Ressortissant suisse, A______ est né le ______ à ______. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a séjourné durant six mois au ______ pour s’occuper de ______. De retour en Suisse, il a effectué son service militaire, puis a travaillé en qualité ______, avant de perdre cet emploi ensuite de sa première incarcération en 2011. Il a alors occupé divers emplois, notamment dans les domaines du ______ et de ______, percevant un revenu variable. Il a des antécédents judiciaires, ayant été condamné le ______ 2005 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 500.- pour injure et menaces, ainsi que le ______ 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour pour injure, opposition aux actes de l’autorité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. EN DROIT :
1) L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2) L’appelant conteste s’être rendu coupable de prise d’otage en qualité de coauteur, concluant à sa condamnation du chef de contrainte, voire encore de voies de fait.![endif]>![if> 2.1.1. Aux termes de l’art. 185 ch. 1 CP, se rend coupable de prise d’otage celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La prise d’otage est une infraction par laquelle l’auteur cherche à contraindre une personne à un certain comportement, en se rendant maître d’un otage. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 185 CP peut se présenter sous trois formes différentes (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e édition, Berne 2010, n. 6-9 ad art. 185 CP) : il y a séquestration lorsque l’auteur empêche la victime de se déplacer, c’est-à-dire qu’il la retient en un lieu déterminé, une privation de liberté insignifiante ou passagère n’étant pas suffisante ; l’enlèvement est le fait de conduire la victime dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de l’auteur ; la maîtrise d’une personne englobe tous les autres cas dans lesquels l’auteur se rend maître de la victime, notamment lorsque qu’elle est momentanément menacée d’un pistolet, est privée de mouvement, reste immobile, n’intervient pas et ne tente pas de s’enfuir. D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, son comportement devant être intentionnel, étant précisé que le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir agi avec l’intention aussi bien de se rendre maître de l’otage que de contraindre un tiers à un certain comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2007 du 15 août 2007 consid. 3.1). Dès lors que l’infraction de prise d’otage combine des atteintes à la liberté, soit la séquestration ou l’enlèvement d’une part et la contrainte d’autre part, elle exclut l’application des art. 180 à 184 CP pour l’ensemble des faits qu’elle englobe (B. CORBOZ, op. cit. , n. 50 ad art. 185 CP). 2.1.2. Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b p. p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, ou qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 2.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant s’est rendu à Vésenaz le soir du 4 mai 2011 en compagnie de B______ aux fins d’y rencontrer C______ pour obtenir de ce dernier un montant de CHF 1'700.-. Ne l’ayant pas trouvé et ne connaissant pas son adresse, l’appelant et son comparse ont fait appel à son ami, G______, pour qu’il les emmène auprès de l’intéressé. L’utilisation, par B______ et l’appelant, de G______ pour obtenir la somme de CHF 1'700.- de la part d’C______, voire de la mère de G______, ce dernier ayant vainement tenté de la contacter pour qu’elle lui remette un montant correspondant, s’inscrit dans une relation triangulaire, propre à l’infraction de prise d’otage, ce qui exclut déjà la réalisation de celle de contrainte alléguée par l’appelant. Encore convient-il de déterminer si ce dernier peut être qualifié de coauteur de l’infraction à l’art. 185 CP, comme l’ont retenu les premiers juges. Il ressort des déclarations constantes de G______, qui ont d’ailleurs été corroborées par celles de l’appelant, que ce dernier lui a donné l’ordre de monter dans la voiture conduite par B______ et de s’assoir sur le siège arrière. L’appelant, d’une corpulence imposante, tout comme le conducteur du véhicule selon la description qu’en a faite la partie plaignante, s’est ensuite assis à ses côtés. Après s’être exécuté, G______ a passé environ deux heures dans cette voiture en compagnie de l’appelant et de B______, ce qui n’est pas contesté. De ce point de vue déjà, l’intervention de l’appelant s’est révélée déterminante, puisqu’il s’est ainsi rendu maître de G______. Que les portes de la voiture aient ou non été verrouillées n’apparaît pas déterminant, pas davantage que le fait que la partie plaignante en soit sortie à deux reprises, une fois pour se rendre chez les parents d’C______, une autre pour aller chez un ami de ce dernier. En effet, l’intéressé a affirmé de manière constante avoir eu peur de subir les représailles de l’appelant et de B______, le litige entre ce dernier et son ami perdurant depuis deux ans. Les deux comparses ont d’ailleurs montré qu’ils étaient capables de le retrouver, comme ils l’ont fait le soir en question, ce qui était de nature à dissuader G______ de fuir ou même d’appeler la police, ce d’autant que la partie plaignante a expliqué que ses ravisseurs s’étaient emparés de son téléphone portable, de manière à ce qu’il revienne vers eux une fois s’être rendu chez les parents d’C______. Cet élément n’a d’ailleurs pas été formellement contesté par B______, qui l’a néanmoins minimisé en expliquant que l’intéressé l’avait seulement oublié dans la voiture. De plus, G______ a déclaré de manière constante qu’il avait éprouvé de la peur durant toute la soirée, ce que l’appelant a d’ailleurs implicitement admis en affirmant avoir constaté que l’intéressé s’était senti « mal ». D’autres éléments mettent encore en évidence que l’appelant ne s’est pas limité à jouer un rôle secondaire le soir en question. Même en ayant à plusieurs reprises modifié ses déclarations et minimisé ses agissements au fil de ses auditions, l’appelant n’en a pas moins admis, devant les premiers juges, avoir bousculé G______ au niveau du visage pour le faire entrer dans la voiture, tout en précisant qu’à cette occasion sa main était restée ouverte, geste qui s’apparente d’ailleurs à une gifle, comme l’intéressé a indiqué en avoir reçu à plusieurs reprises, en mettant formellement en cause l’appelant dès sa première audition à la police. Ses déclarations sont d’autant moins sujettes à caution qu’elles ont été corroborées sur ce point par les prévenus, toutes les parties ayant indiqué que B______ avait dit à la partie plaignante qu’elle allait « manger » et qu’il l’emmènerait dans des caves en France si elle refusait de collaborer. L’appelant n’a pas formellement nié avoir tenu ces derniers propos, tentant néanmoins de les relativiser en expliquant avoir voulu calmer la situation, ce qui ne résulte toutefois pas de la procédure, ce d’autant que G______ n’a aucunement mentionné une quelconque activité de modérateur de l’appelant, dont les propos, selon lesquels il ne fallait « pas trop parler des caves », peuvent à tout le moins être qualifiés d’équivoques. Même si l’intensité du rôle joué par l’appelant durant la soirée peut paraître moindre par rapport à celui tenu par B______, il ressort néanmoins des éléments susmentionnés qu’il a pris une part active dans la prise d’otage de G______, contrairement à H______, assis à l’avant du véhicule, lequel n’est pas intervenu et n’a jamais été mis en cause par la partie plaignante, qui ne le connaissait d’ailleurs pas. Contrairement à ce que l’appelant a affirmé, son intervention s’est ainsi révélée essentielle. Même s’il a expliqué n’avoir eu aucun intérêt à l’affaire, il n’en était pas moins au courant du litige financier opposant C______ à B______, ayant admis avoir voulu donner « un coup de main à un copain », ce d’autant qu’il était présent le soir du 30 avril 2011 lors de leur précédente altercation. Il importe d’ailleurs peu qu’il ait été acquitté par les premiers juges en relation avec ces faits, dès lors qu’il n’apparaît pas y avoir participé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de prise d’otage par coactivité, la commission de cette infraction absorbant celle de menaces. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
3) L’appelant conclut à sa culpabilité du chef de tentative de brigandage en application de l’art. 23 al. 1 CP.![endif]>![if> 3.1.1. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.2). Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103s ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21s). L’acte accompli par l’auteur doit représenter, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l’infraction, celle après laquelle il n’y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l’entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. p. 103s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.1). 3.1.2. D’après l’art. 23 al. 1 CP, il y a désistement si l’auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme (ATF 108 IV 104 consid. 2b p. 105). Par la formule « de sa propre initiative », le législateur exige une volonté de se désister. Le changement d’attitude doit résulter de la propre détermination de l’auteur, lequel doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendante de sa volonté, comme par exemple des menaces de sérieux ennuis, des cris ou une forte résistance de la victime, la présence inattendue de tiers ou le manque de moyens adéquats (ATF 83 IV I ; R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 6 ad art. 23 CP). L’élément essentiel s’agissant du désistement de l’agent est le caractère spontané de son action (ATF 115 IV 121 consid. 2h p. 128s). La spontanéité existe notamment lorsque la situation demeure pour l’essentiel inchangée au moment où l’agent renonce à son action. Si ce dernier ne poursuit pas son activité à cause d’un obstacle physique, par exemple l’intervention d’un tiers, l’élément de spontanéité fait défaut. L’interruption de l’activité peut aussi résulter du fait qu’au moment d’agir, l’agent se rend compte qu’il ne pourra plus poursuivre son acte avec les moyens à disposition ou qu’il ne peut y arriver qu’en recommençant son acte ou en l’ajournant (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), op. cit. , n. 7 ad art. 23 CP ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 2 e édition, Zurich 2013, n. 3 ad art. 23 CP). 3.2. En l’espèce, la commission, sous forme de tentative, de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP n’est pas contestée par l’appelant, ce qui résulte d’ailleurs du dossier puisque l’intéressé n’a rien emporté dans sa fuite après être entré dans le magasin de la station-service muni d’une arme à feu, la pointant en direction de la caissière. L’appelant allègue toutefois que c’est à son initiative que l’infraction n’a pas été menée à son terme, s’étant spontanément désisté. Il ressort des images tirées des caméras de surveillance versées au dossier que l’appelant est entré dans le magasin, le bras tendu vers l’avant, au bout duquel il tenait un pistolet, qui n’a d’ailleurs jamais été retrouvé, pour se diriger vers la caissière, puis longer le comptoir, revenir sur ses pas, sortir de l’échoppe et prendre la fuite au guidon de son motocycle. Si ces images pourraient laisser inférer un désistement, elles sont toutefois à mettre en relation avec les déclarations des parties, en particulier celles de la vendeuse, qui n’ont pas été formellement contestées par l’appelant. F______ a ainsi expliqué que l’appelant avait longé le comptoir aux fins de suivre les deux autres employés qui se trouvaient dans le magasin lors de sa venue et qui se sont réfugiés dans l’arrière-boutique à sa vue. Elle a encore précisé que l’appelant était resté quelques secondes face à la porte, que les employés avaient refermée derrière eux, comme s’il ne savait plus quoi faire. L’appelant était ensuite revenu dans sa direction, lui disant qu’il s’agissait d’une blague, puis était reparti. S’il est vrai que l’appelant n’était pas en mesure de savoir ce que les deux employés pouvaient faire dans l’arrière-boutique, il pouvait néanmoins se douter qu’en échappant à son emprise, ils ne resteraient pas inactifs, mais feraient immédiatement appel à la police, ce qui s’est avéré être exact, comme l’a déclaré la caissière, puisqu’ils ont activé l’alarme « agression ». A ces éléments s’ajoutent le fait que l’appelant a lui-même admis avoir été surpris par la réaction de la vendeuse, qui lui avait souri au moment de son entrée dans le magasin, ce que cette dernière a d’ailleurs confirmé, en précisant que sa réaction avait été dictée par l’état de stress dans lequel elle se trouvait. Cette circonstance extérieure supplémentaire était ainsi également de nature à le déstabiliser et à faire en sorte qu’il ne mène pas à bien son activité délictueuse. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la renonciation par l’appelant de la poursuite de la commission de l’infraction de brigandage n’apparaît pas spontanée, mais dictée par des circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas mis l’appelant au bénéfice de l’art. 23 CP, dont les conditions d’application ne sont pas réalisées, de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 4) L’appelant conclut à une réduction de la peine.![endif]>![if> 4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2 et 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.2.1. La faute de l’appelant est lourde. Agissant pour aider son comparse à obtenir une modique somme d’argent, dont l’origine n’est pas établie, de la part d’C______, il n’a pas hésité à prêter main forte à son ami pour priver de sa liberté, pendant près de deux heures, G______, sans prendre égard à l’intégrité physique et psychique de sa victime, en particulier en lui donnant l’ordre de monter dans la voiture conduite par B______, en lui infligeant à tout le moins une gifle et en proférant des menaces à son encontre, alors même qu’il avait remarqué l’état de frayeur dans lequel elle se trouvait. La détention provisoire dont il a fait l’objet en relation avec ces faits, pour la commission desquels il était en attente d’être jugé, ne l’a d’ailleurs pas dissuadé de réitérer ses agissements délictueux. Ainsi, agissant par l’appât d’un gain facile à obtenir, alors qu’il avait un travail, certes irrégulier mais lui procurant néanmoins des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, il a, sans tenir compte de l’effet de ses actes sur F______ et les autres employés présents dans le magasin, dirigé son pistolet vers eux, la vendeuse étant restée tétanisée à la vue de l’arme, ce d’autant qu’elle ignorait si elle était factice ou réelle. Même si l’activité de l’appelant n’a été que tentée, il n’en a pas moins agi avec minutie, en se présentant à la station-service vêtu d’habits sombres et muni d’une cagoule et d’un casque, prenant soin d’emporter des chaussures et des habits de rechange, de manière à pouvoir échapper à la police, laquelle n’a réussi à l’interpeller que plusieurs mois après les faits. Il n’a pas non plus renoncé à circuler au guidon d’un motocycle d’une cylindrée supérieure à celle autorisée par son permis d’élève conducteur, sans prendre égard aux contrôles de police, excédant même la vitesse maximale autorisée en ville et utilisant un scooter qu’il savait avoir été volé pour ses déplacements, ce qui montre un mépris des lois en vigueur ainsi que de la propriété d’autrui. Même si l’appelant a manifesté des regrets en cours de procédure et qu’il a relativement bien collaboré, il n’en a pas moins minimisé ses agissements, les justifiant au moyen de nombreuses excuses, notamment en lien avec des difficultés d’ordre personnel, alors qu’il était soutenu par sa famille et qu’il lui appartenait de faire les efforts nécessaires pour ne pas, à chaque occasion, tomber dans la délinquance. Le concours réel qui résulte de la commission de ces différentes infractions conduit à une aggravation de la peine, l’appelant ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 4.2.2. Les premiers juges ont condamné l’appelant à une peine privative de liberté de trente-six mois. Cette sanction est adéquate, dès lors qu’elle prend en considération l’ensemble des éléments susmentionnés et correspond à la faute de l’intéressé, de sorte qu’elle sera confirmée, de même que le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant, dont les conditions sont toujours réalisées, ce qu’il ne conteste pas. Le Tribunal correctionnel ne pouvait toutefois déclarer cette sanction complémentaire à la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public le 31 juillet 2012, dès lors que ces deux peines ne sont pas de même nature, une peine privative de liberté ne pouvant être prononcée comme peine complémentaire d’une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Le jugement entrepris sera dès lors modifié en conséquence.
5) Au vu de la quotité de la peine prononcée, seule une mesure de sursis partiel, laquelle est acquise à l’appelant en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) et dont les conditions sont au demeurant réalisées, entre en considération, l’appelant concluant à une réduction de la partie ferme de la peine à exécuter.![endif]>![if> 5.1. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins, les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui étant pas applicables (al. 3). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d’un comportement futur de l’auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. La partie ferme de la peine doit simultanément demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.2.1). 5.2. En l’espèce, l’appelant a réitéré la commission d’actes délictueux peu après sa première arrestation en 2011, alors même qu’il avait fait l'objet de deux précédentes condamnations. En détention depuis 10 mois, il semble néanmoins avoir pris conscience de la gravité de ses actes, ayant manifesté à plusieurs reprises des regrets. En outre, il évoque la réalisation de plusieurs projets à sa sortie de prison, ce qui montre qu’il désire à présent s’amender et prendre sa vie en main, comme l’a constaté sa mère lors de ses visites à Champ-Dollon, laquelle a indiqué avoir renoué le contact avec son fils, qu’elle envisage de soutenir dans ses efforts, tout comme l’a attesté O______, un ami de l’appelant. Ce dernier a d’ailleurs produit de nombreuses attestations en expliquant qu’il envisageait d’entamer un apprentissage de ______ après avoir travaillé pour le compte d’un ami ______et qu’il demanderait un soutien psychologique, afin de ne plus retomber dans la délinquance. Il résulte de ces éléments que la partie ferme de la peine fixée à dix-huit mois par les premiers juges s’avère excessive, de sorte qu’elle sera réduite à douze mois. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié dans ce sens.
6) L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement JTCO/179/2013 rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5851/2013. L’admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu’il a fixé à 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, la partie à exécuter de la peine privative de liberté de 36 mois, assortie d’un sursis partiel avec un délai d’épreuve de 4 ans, et déclaré cette peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 31 juillet 2012. Et statuant à nouveau sur ces points : Arrête à 12 mois la partie à exécuter de la peine privative de liberté précitée, sous déduction de la détention avant jugement. Dit que cette peine n’est pas partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 31 juillet 2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI e.r. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5851/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/184/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 2/3 et B______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance. CHF 5'550.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 3'095.00