IN DUBIO PRO REO;VOL PAR METIER | CP.139.al1; CP.139.al2; CPP.9
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, faute d'appel sur ces points, la culpabilité de l'appelant concernant les points I.1 à I.15 de l'acte d'accusation pour vols par métier et I.1 à I.9 et I.11 à I.15 pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur est acquise, seule la peine qui lui a été infligée à ce titre étant remise en cause.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, si son auteur fait métier de vol (art. 139 ch. 2 CP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2d). 2.1.3. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 172 ter al. 2 CP).
E. 2.2 En l'espèce, les déclarations de l'appelant ne sont pas crédibles. Après avoir nié durant toute la procédure avoir volé la carte bancaire de la partie plaignante, il est revenu sur ses dires en appel expliquant qu'il ne s'agissait que d'une tentative. Ses déclarations ne sont toutefois pas cohérentes. Il ressort des éléments au dossier qu'il s'est placé directement derrière la partie plaignante en entrant dans la banque alors que des retraits d'argent ne sont pas possibles au multimat. Il n'avait de plus aucune raison de demander au plaignant avec une telle insistance d'introduire son code PIN s'il n'était pas en possession de sa carte bancaire. Celle-ci n'a par ailleurs pas été retrouvée par le personnel de la banque, selon les déclarations de la partie plaignante, qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause. Le plaignant, employé de E_____ SA, a en effet déposé une plainte pénale très complète et cohérente et a montré avoir fait preuve de diligence en signalant immédiatement la perte de sa carte bancaire et en demandant par la suite aux employés de la banque si celle-ci avait été trouvée. De plus, force est de constater que les faits décrits par la partie plaignante relèvent d'un mode opératoire similaire aux autres vols commis par l'appelant et les images extraites de la vidéo-surveillance corroborent le déroulement des faits tel que décrit par le plaignant. Ainsi, il est établi, au-delà de tout doute insurmontable, que l'appelant s'est emparé de la carte bancaire du plaignant. La CPAR retiendra dès lors que l'appelant est parvenu à subtiliser la carte bancaire de la partie plaignante mais a échoué à lui faire taper son code PIN, ce qui a empêché un retrait frauduleux. L'appelant ayant commis 15 vols de cartes bancaires, suivis de nombreux retraits frauduleux à travers la Suisse pour un gain de plus de CHF 60'000.-, la circonstance aggravante du métier est réalisée. La question de l'application de l'art. 172 ter CP ne se pose dès lors pas, étant encore précisé que l'appelant ayant dérobé la carte bancaire du plaignant dans le but de retirer un montant indéterminé, mais aussi élevé que possible comme pour les 14 autres cas retenus, il n'a pas visé un élément patrimonial de faible valeur. Il sied également de préciser que si une tentative de vol avait été retenue, elle aurait été absorbée par l'aggravante du métier et il en aurait ainsi été de même au moment de procéder à la fixation de la peine.
E. 3 Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP).
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). En présence d'infractions pour lesquelles la partie spéciale du Code pénal retient la circonstance aggravante du métier, l'application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l'auteur agit par périodes distinctes, faisant apparaître que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procèdent pas d'une décision unique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 49). En particulier, lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les vols commis. Les différents actes forment une entité juridique. Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). 3.2.2. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (changement de jurisprudence ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Il ne peut dès lors exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4 ; 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).
E. 3.3 Selon l'art. 43 al. 2 et 3 aCP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 aCP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il n'a pas hésité à s'en prendre au patrimoine de plusieurs victimes, pour la plupart vulnérables étant âgées ou handicapées, selon un procédé rodé. Son mobile relève de l'égoïsme et de l'appât du gain facile, sans considération pour autrui et les interdits en vigueur, étant précisé que l'excuse de la dette de jeu est peu crédible. Sa déclaration selon laquelle il a commis ces vols ne voyant d'autres solutions pour rembourser une dette de EUR 80'000.- ne convainc en effet pas. Il a indiqué au Tribunal correctionnel allemand, de manière détaillée, que sa dette à l'époque était de EUR 41'000.-, et non du double. De plus, il a financé avant son interpellation un séjour de 15 jours en Amérique du nord, ce qui ne correspond pas à la situation qu'il décrit. Au surplus, l'appelant a lui-même admis qu'il ne pouvait rejeter la faute sur cette prétendue addiction ayant déjà commis de tels délits auparavant. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes. Au contraire, lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, il était déjà père de famille et était soutenu par son épouse, sa mère et son-beau-frère. Il disposait également d'un emploi. Sa collaboration a été moyenne. Il est vrai qu'il a admis la quasi-totalité des faits reprochés. Toutefois, ces aveux ne sont intervenus qu'après avoir été confronté à des preuves matérielles. S'il admet en appel avoir tenté de voler la carte bancaire de X______, il persiste à nier y être parvenu malgré les déclarations crédibles du plaignant et le mode opératoire décrit similaire. Il se retranche par ailleurs toujours derrière une dette importante et une addiction au jeu pour expliquer ses actes malgré les contradictions relevées. Si sa prise de conscience paraît amorcée, celle-ci semble essentiellement résulter des sanctions encourues et des conséquences sur son avenir. En sa faveur, il sera retenu que l'appelant a exprimé à de nombreuses reprises des regrets et des excuses. Il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes et a commencé à les rembourser. Suite au jugement du TCor du 3 décembre 2019, il a en effet effectué deux virements de CHF 50.- au bénéfice d'une partie plaignante et a versé CHF 100.- sur un compte LAVI. Ses antécédents sont très nombreux et spécifiques. L'appelant est ancré dans la délinquance et ses précédentes condamnations, dont des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Le prévenu a déclaré avoir commis les faits qui lui sont reprochés dans la seule optique de rembourser ses dettes de jeu. Or, il ressort de son casier judiciaire français qu'il était déjà installé dans la délinquance indépendamment de l'existence de dettes de jeu, lesquelles ne peuvent pas à elles seules constituer une justification de ses actes, tel que mentionné ci-dessus. S'agissant d'un éventuel sursis, la CPAR relève que l'appelant a été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté de plus de 6 mois au cours des cinq années qui précèdent. Lorsqu'il a commis les faits reprochés, il disposait d'un emploi et était déjà père d'une petite fille. Son projet de créer une société de transport de luxe n'est pas concret. Il dit avoir changé et s'être soigné de son addiction au jeu lors d'une thérapie suivie pendant son incarcération en Allemagne, mais cette thérapie n'est documentée que par une simple attestation de suivi qui ne donne aucun élément permettant d'en vérifier la véracité, étant relevé que cette attestation indique que la compréhension entre l'appelant et le thérapeute a été rendue difficile du fait du recours à l'anglais. Au vu de ces éléments et compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'un pronostic particulièrement favorable ne peut être retenu et que seule une peine privative de liberté ferme peut entrer en considération. Les infractions de vol par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier entrent en concours. Toutefois, les nombreux vols de cartes bancaires font partie intégrante du stratagème mis en place par l'appelant pour se procurer de l'argent, ces vols lui permettant d'effectuer immédiatement ou dans un cours laps de temps des retraits frauduleux. Dès lors, les infractions en concours sont si étroitement liées en termes de temps et d'objet qu'il n'apparaît pas judicieux de les juger théoriquement séparément selon les règles du concours. La circonstance aggravante du métier ayant été retenue pour les infractions de vol, un concours " interne " semble a priori exclu. Il en est de même pour les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Ces délits ont toutefois été commis sur deux périodes distinctes, à savoir d'avril à mai 2013 et de mars à juin 2016. Ces périodes étant séparées par trois années, il ne peut être retenu que la réalisation de tous ces délits procède d'une décision unique. Il y a dès lors concours entre l'ensemble des infractions réalisées en 2013 et l'ensemble de celles réalisées en 2016. La seconde série d'infractions, la plus grave - dix vols de cartes bancaires ayant permis le retrait de CHF 47'595.48 - sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois. Pour tenir compte de la seconde série de délits - cinq vols ayant permis le retrait de CHF 13'540.- - il se justifie théoriquement d'augmenter cette peine de 10 mois. L'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 3 mois par le Tribunal allemand, pour des faits commis durant la même période qu'une partie des faits suisses. Bien qu'une peine complémentaire ne puisse être prononcée, il apparaît justifié d'en tenir compte sous l'angle de sa situation personnelle, et de réduire la peine prononcée de 33 mois, les faits pour lesquels il a été condamné en Allemagne s'étendant sur une période partiellement concomitante avec celle d'une partie des faits commis en Suisse. L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 27 mois.
E. 4 4.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 4.1.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.1.3. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1).
E. 4.2 La partie plaignante a fait valoir des conclusions civiles de CHF 15'000.-, à titre de réparation du tort moral, pour la première fois devant la juridiction d'appel. Aussi, ces dernières ne sont pas recevables. Au surplus, il est précisé que lesdites conclusions civiles n'étaient pas motivées et que l'atteinte subie par la partie plaignante, à savoir le vol de sa carte bancaire sans qu'aucun retrait frauduleux ait toutefois eu lieu, bien que désagréable, n'a pas engendré des souffrances physique et psychique d'une ampleur telle qu'elles justifieraient l'octroi du versement d'une somme d'argent.
E. 5 .1. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance dès lors que l'appelant est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).
E. 5.2 En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que partiellement sur celui de la peine, il sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]).
E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
E. 6.2 Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
E. 6.3 En l'occurrence, bien que l'avocat d'office ait été désigné au stade de l'appel seulement, ledit dossier ne posait pas de difficulté juridique particulière et seule une partie du jugement de première instance était visée par l'appel. La CPAR estime que l'étude du dossier et la préparation de l'audience n'exigeaient pas plus de dix heures de travail d'un avocat expédient et efficace. Selon les principes énoncés ci-dessus, la durée de l'entretien avec son client du 11 mai 2020 sera ramenée à 1 heure et 30 minutes. Il convient ensuite d'ajouter 1 heure et 50 minutes de présence à l'audience d'appel. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'071.05 correspondant à 15 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'066.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 613.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 291.05) et CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/168/2019 rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5754/2013. Déclare irrecevable l'appel joint formé par X______. Admet très partiellement l'appel principal. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en lien avec le point I.10 de l'acte d'accusation (art. 22 al. 1 CP cum art. 147 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 451 jours de détention avant jugement, dont 132 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 aCP et art. 51 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer CHF 1'600.- à S______, CHF 1'280.- à AA______, CHF 100.- à W______, CHF 1'500.- à N______ AG, devenue O______ AG, CHF 1'600.- à P______, CHF 770.-, plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2013 à I______, et CHF 6'070.- ainsi que EUR 10'020.- à BJ_______ et BK_______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus des cartes de crédit figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 16_______ du 19 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'760.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e BL_______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'859.20 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e BM_______, conseil juridique gratuit de I______, a été fixée à CHF 5'191.10 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 1'721.25, à la charge de A______. Arrête à CHF 4'071.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______ (GE), au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5754/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/206/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'760.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met trois quarts de ces frais à la charge de A______ (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'055.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2020 P/5754/2013
IN DUBIO PRO REO;VOL PAR METIER | CP.139.al1; CP.139.al2; CPP.9
P/5754/2013 AARP/206/2020 du 11.06.2020 sur JTCO/168/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOL PAR METIER Normes : CP.139.al1; CP.139.al2; CPP.9 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5754/2013 AARP/ 206/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2020 Entre A______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocat, ______, Genève, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/168/2019 rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et D______ , domicilié ______ (VD), comparant en personne, intimé, appelant sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. A______ appelle en temps utile du jugement JTCO/168/2019 du 3 décembre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement. Les premiers juges l'ont acquitté du chef de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en lien avec le point I.10 de l'acte d'accusation, ne retenant que le vol par métier pour cet épisode. a.b. Aux termes de sa déclaration d'appel,A______ conclut à son acquittement concernant le point I.10 de l'acte d'accusation ainsi qu'au prononcé d'une peine plus clémente. Il requiert également la production des enregistrements de la vidéo-surveillance de la succursale de la banque E______ SA de F______ [VD] du 15 mai 2016. a.c. Par acte d'accusation du 9 octobre 2019, il est reproché à A______ d'avoir, entre les 13 avril et 11 mai 2013, puis entre les 12 mars et 29 mai 2016, à plusieurs reprises et dans plusieurs cantons de Suisse, après avoir procédé à des repérages auprès de distributeurs automatiques de billets et y avoir identifié des personnes, la plupart âgées, sur le point de retirer de l'argent, détourné l'attention de ces dernières au moyen de divers subterfuges, dans le but d'observer leur code et de leur soustraire leur carte bancaire, dans l'intention de se l'approprier, de s'enrichir illégitimement et d'en faire usage sans droit, puis procédé, au moyen des cartes dérobées, à des prélèvements frauduleux auprès de bancomats au préjudice de ses victimes. A______ a agi dans les cas suivants :
1. le 13 avril 2013, entre 9h00 et 9h30, de concert avec un complice non identifié, au bancomat de la succursale E______ SA sise à la place 1______ à Genève, au préjudice de G______, née le ______ 1939, l'intéressé ayant effectué le même jour un retrait frauduleux d'un montant de CHF 4'000.- ;
2. le 10 mai 2013, entre 11h50 et 12h00, de concert avec à tout le moins un complice non identifié, au bancomat de la succursale H______ sise à l'avenue 2______ à Genève, au préjudice de I______, née le ______ 1938, l'intéressé ayant effectué le même jour trois retraits frauduleux d'un montant total de CHF 770.- (soit CHF 250.-, CHF 20.- et CHF 500.-) ;
3. le 10 mai 2013, entre 15h15 et 15h30, de concert avec à tout le moins un complice non identifié, au bancomat de la succursale E______ SA sise avenue 3______ à J______ [VD], au préjudice de K______, né le ______ 1947, l'intéressé ayant effectué le même jour un retrait frauduleux d'un montant de CHF 5'000.- avant de remettre sa carte en place ;
4. le 10 mai 2013, vers 17h30, de concert avec deux complices non identifiés, au bancomat de la succursale E______ SA sise place 4______ à Neuchâtel, au préjudice de L______, née le ______ 1948, l'intéressé ayant effectué le même jour un retrait frauduleux d'un montant de CHF 1'400.-, avant de remettre sa carte en place ;
5. le 11 mai 2013, entre 8h50 et 9h00, de concert avec deux complices non identifiés, au bancomat de la succursale E______ SA sise rue 5______ à Genève, au préjudice de M______, née le ______ 1932, l'intéressé ayant effectué le même jour un retrait frauduleux d'un montant de CHF 2'370.-, avant de remettre sa carte en place ;
6. le 12 mars 2016, entre 15h00 et 15h15, au bancomat de la succursale N______ AG (devenue O______ AG) sise 6______ à Zurich, au préjudice de P______, née le ______ 1963, l'intéressé ayant effectué les 12 et 13 mars 2016 deux retraits frauduleux pour un montant total de CHF 7'800.- (soit CHF 3'800.- le 12 mars 2016 auprès d'une succursale de la banque N______ à Zurich et CHF 4'000.- le 13 mars 2016 auprès d'une succursale genevoise de la même banque) ;
7. le 12 mars 2016, vers 16h10, au bancomat de la succursale de la banque Q______ sise 7______ [ recte : 7______ [n° de la rue différent] à R______ [Berne], au préjudice de S______, né le ______ 1973, l'intéressé ayant effectué le même jour un retrait frauduleux d'un montant de CHF 1'600.- ;
8. le 15 mai 2016, entre 9h50 et 9h55, au bancomat de la succursale E______ SA sise 8______ à T______ [GE], au préjudice de U_______, né le ______ 1927, l'intéressé ayant effectué le même jour un retrait frauduleux d'un montant de CHF 1'540.- ;
9. le 15 mai 2016, entre 10h00 et 10h15, au bancomat de la succursale Q______ sise à V______, au préjudice de W______, né le ______ 1961, l'intéressé ayant effectué le même jour un retrait frauduleux d'un montant de 13.263 couronnes islandaises, soit l'équivalent d'environ CHF 100.- ;
10. le 15 mai 2016, entre 10h00 et 10h20, au bancomat de la succursale E______ SA sise 9______ à F______ [VD], au préjudice de X______, né le ______ 1960, la carte de ce dernier ayant toutefois pu être bloquée avant tout retrait frauduleux ;
11. le 15 mai 2016, entre 14h50 et 15h00, au bancomat de la succursale de la Y______, sise rue 10______ et place 11______ à Z______, au préjudice de AA______, né le ______ 1949, l'intéressé ayant effectué le même jour un retrait frauduleux d'un montant de CHF 1'280.- ;
12. le 16 mai 2016 vers 14h00, de concert avec à tout le moins un complice non identifié, au bancomat de la succursale E______ sise 12______ à AB______ [Argovie], au préjudice de AC______, né le ______ 1936, l'intéressé ayant effectué le même jour trois retraits frauduleux auprès d'une filiale de AD______ à AB______ [Argovie] pour un montant total de CHF 1'230.- (soit CHF 1'000.-, CHF 100.- et CHF 130.-) et ayant tenté de retirer des montants supplémentaires à divers endroits mais sans succès en raison du fait que la limite de retrait était atteinte ;
13. le 28 mai 2016, vers 14h00, au bancomat de la succursale E______ SA sise 13_______ à AE_______ [Argovie], au préjudice de AF_______, née le ______ 1940, l'intéressé ayant effectué, entre le 28 et le 29 mai 2016, cinq retraits frauduleux pour un montant total de 7'850.90, soit CHF 4'500.- le 28 mai 2016 à AE_______ [Argovie], CHF 500.- le 18 [ recte : 28] mai 2016 à AE_______ [Argovie], 2 fois EUR 1'000.- le 29 mai 2016 à ______ [ recte : AG_______] et CHF 580.- le 29 mai 2016 à AH_______ [Bâle] ;
14. le 28 mai 2016, entre 15h50 et 16h00, de concert avec à tout le moins un complice non identifié, au bancomat de la succursale E______ SA sise 14_______ à AI_______ [Bâle], au préjudice de AJ_______, née le ______ 1934, l'intéressé ayant effectué, entre le 28 mai et le 2 juin 2016, en Suisse et en Allemagne, 18 retraits frauduleux pour un montant total de CHF 17'415.96 [ recte : 19 retraits frauduleux pour un montant total de CHF 18'544.58], soit CHF 5'000.- le 28 mai 2016 à 15h58 à AI_______, CHF 1'070.- le 29 mai 2016 à AH_______ [Bâle], deux fois EUR 1'000.- le 29 mai 2016 à AG_______ (Allemagne), EUR 50.- le 1er juin 2016 à AK_______ (Allemagne), EUR 450.- le 1er juin 2016 à AK_______ (Allemagne), 8 fois EUR 500.- le 1 er juin 2016 à AK_______ (Allemagne), 2 fois EUR 10.- le 1er juin 2016 à AL_______ (Allemagne), 2 fois EUR 2'000.- le 2 juin 2016 à AM_______ (Allemagne) et EUR 500.- le 2 juin 2016 à AM_______ (Allemagne) ;
15. le 29 mai 2016, vers 10h15, au bancomat de la succursale E______ SA sise 15_______ à AN_______ [Bâle], au préjudice de AO_______, né le ______ 1941, l'intéressé ayant effectué, entre le 29 et le 30 mai 2016, trois retraits frauduleux d'un montant total de CHF 7'650.- (soit CHF 1'000.- et CHF 4'000.- le 29 mai 2016 à AN_______ [Bâle] et CHF 2'650.- le 30 mai 2016 à Bâle) ; b. X______ forme appel joint et conclut à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 15'000.-, à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au rejet de son appel. c. Par courrier du 31 janvier 2020, le Ministère public du canton de Vaud (AP_______) a indiqué à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) qu'aucun enregistrement de la vidéo-surveillance de la succursale de la banque E______ SA de F______ [VD] le 15 mai 2016 n'était disponible. Cette dernière n'avait en effet remis que des images provenant de la caméra de surveillance, comme à son habitude. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits décrits ci-dessus ont fait l'objet de plaintes pénales, dont celle de X______, déposée le 5 juin 2016 auprès de la Police cantonale vaudoise. Dans sa plainte très détaillée, il a notamment expliqué qu'il se trouvait le dimanche 15 mai 2016, vers 09h55, à la succursale de F______ [VD] de la banque E______ SA pour effectuer des opérations bancaires sur un multimat. Ce faisant, il avait observé un homme qui attendait derrière lui, légèrement en décalé de sorte qu'il pouvait voir les opérations effectuées et avait même semblé le filmer avec un téléphone portable. Alors que X______ s'éloignait du multimat, l'homme l'avait interpellé lui signifiant qu'un document devait encore sortir de la machine. Il lui avait indiqué qu'il avait récupéré tous ses papiers et s'était alors rendu compte qu'il avait oublié sa carte dans l'appareil. L'homme avait ensuite insisté à plusieurs reprises pour que X______ insère son code PIN, ce qu'il avait refusé de faire. L'individu lui avait alors demandé d'insérer à nouveau sa carte dans l'appareil, lui montrant une carte bancaire dont le nom du titulaire était masqué par son pouce. Etant un collaborateur de E______ SA depuis de nombreuses années, X______ avait constaté que l'homme possédait une carte E______ SA "generation" s'adressant aux personnes retraitées alors que son interlocuteur devait avoir entre 30 et 40 ans. Il avait dit à l'individu d'insérer sa propre carte, puis avait rassemblé ses affaires. Pendant ce temps, l'homme s'était dirigé vers un distributeur et avait tenté de retirer de l'argent avec ladite carte, avant d'indiquer à X______ qu'il n'y parvenait pas. En tant qu'employé, ce dernier avait voulu l'aider et avait pris en main la carte tenue par l'individu, constatant alors qu'elle était au nom de U______ et que l'IBAN contenait le code 279, indicatif de Genève. L'homme lui avait repris la carte et avait quitté la banque. Avant de sortir à son tour, X______ avait appelé la hotline via l'interphone pour signaler la disparition de sa carte, qui avait été immédiatement bloquée. Le 16 mai suivant, il était revenu dans cette succursale et avait demandé au guichet si sa carte avait été retrouvée, ce qui n'avait pas été le cas. b. L'étude des images extraites de la vidéo-surveillance de la succursale E______ de F______ [VD] du 15 mai 2016 permet d'identifier l'inconnu comme étant A______ et de confirmer en partie le déroulement des faits décrits par X______. Ce dernier se trouve devant un multimat et A______ patiente derrière lui, sur sa gauche, puis les deux individus se parlent et A______ s'approche de X______ et touche à l'appareil. Plus tard, les deux individus se trouvent devant un distributeur et X______ regarde une carte bancaire qu'il tient dans sa main. c.a. Entendu par la police puis une première fois au MP, A______ a contesté l'ensemble des faits reprochés. Entendu à deux autres reprises devant le MP et confronté aux différentes images de vidéo-surveillance provenant du lieu des vols, il a progressivement reconnu la majorité des cas, précisant pour quatre d'entre eux qu'il n'avait pas de souvenirs précis, mais qu'il se reconnaissait sur les images et que le mode opératoire décrit correspondait au sien. Il persistait toutefois à nier avoir commis les faits reprochés à l'égard de W______ et de X______. Il avait aidé W______, mais ne lui avait pas dérobé sa carte bancaire dès lors qu'il était honnête et qu'il ne s'en prenait jamais à une personne handicapée ou invalide. Il se souvenait également très bien de X______ avec lequel il avait discuté mais dont il n'avait pas volé la carte, n'étant pas dans cet " état d'esprit ", vu qu'il venait de dérober celle de U______. Son seul but était de consulter l'état du compte bancaire de sa dernière victime. Devant le TCor, après avoir persisté à nier avoir commis les faits à l'encontre de W______, il a admis que ses arguments n'étaient pas crédibles et que si la partie plaignante était allée porter plainte, il était probablement l'auteur de ce vol. Il a en revanche persisté à contester les faits survenus au préjudice de X______. Il s'était reconnu sur les images de vidéo-surveillance et se souvenait avoir dit à ce dernier qu'il restait des documents dans l'appareil et qu'il devait réintroduire sa carte. Il n'avait toutefois pas dérobé la carte du plaignant, indiquant qu'il souhaitait consulter les comptes de U______. X______ était en train d'effectuer des opérations et avait oublié un print sorti aux trois-quarts dans la machine, ce qu'il lui avait fait remarquer. Le plaignant avait récupéré le document, avant de revenir ensuite vers lui pour lui indiquer avoir oublié sa carte. Dès lors que l'intéressé avait d'autres opérations à effectuer, il lui avait dit d'introduire sa carte dans la machine, ce que celui-ci avait fait avec une deuxième carte. Il n'avait pas demandé avec insistance à une dizaine de reprises à l'intéressé d'insérer son code PIN et de mettre une carte dans l'appareil; il avait dû y avoir un malentendu. Il n'avait aucune explication à donner sur le fait que la carte du plaignant avait disparu à ce moment-là. c.b. Il ressort des différentes plaintes pénales déposées et de ses déclarations que A______ agissait selon un même mode opératoire. Parfois accompagné d'un ou deux complices, il choisissait des victimes, dans la plupart des cas vulnérables, effectuant des retraits d'argent sur des distributeurs ou des opérations bancaires sur des multimats. Il prétextait que leur carte bancaire était bloquée dans la machine et leur demandait d'insérer à nouveau leur code secret qu'il pouvait alors observer. Ayant ainsi détourné leur attention, il subtilisait leur carte bancaire, réalisait des retraits frauduleux, avant de, dans la majorité des cas, revenir près de ses victimes et remettre la carte dans l'appareil. c.c. Lors de sa première audition à la police, A______ a demandé aux policiers de lui montrer ce qui permettait de l'inculper, a feint de ne pas se reconnaître sur une photographie prétextant que la qualité en était mauvaise, a demandé un repas végétarien qu'il a finalement décidé de ne pas manger et a refusé de signer le procès-verbal. Lors de sa première audience au MP, A______ a souhaité revenir sur ses déclarations à la police pour indiquer qu'il y avait eu violation des droits de l'Homme à son encontre. Il a ensuite précisé qu'il ne pourrait pas partager sa cellule avec un autre détenu car la cohabitation pourrait révéler un " autre visage " de lui-même, une personne dangereuse, ce qu'il ne souhaitait pas. Lors d'une seconde audience au MP, A______ a expliqué qu'il s'était renseigné sur le procureur qui n'avait pas d'expérience et n'utilisait pas la bonne méthode avec lui et que dans ces conditions, il ne s'exprimerait pas. Suite à une suspension de l'audience et à un entretien avec son conseil, A______ a changé d'attitude et a commencé à collaborer. c.d. A______ a exprimé à plusieurs reprises des excuses envers les victimes dont il se disait disposé à réparer le préjudice tant moral que financier. d. AQ_______, beau-frère de A______, entendu en qualité de témoin en première instance, connaissait ce dernier depuis une dizaine d'années environ et ne comprenait pas comment il avait pu s'en prendre à des personnes âgées, vu le lien fusionnel qu'il avait avec sa mère. Il avait vu une évolution chez A______, lequel, contrairement à ses précédentes incarcérations, n'était pas resté inactif lors de sa détention à AR_______. Ce dernier avait la volonté de sortir de la délinquance. Son beau-frère avait entrepris un suivi thérapeutique en Allemagne et avait également mis en oeuvre des démarches pour créer sa société, dont l'aboutissement ne pourrait avoir qu'un impact positif tant au niveau financier que moral. Il était prêt à le soutenir à long terme dans sa réintégration dans la société et à l'accompagner afin qu'il prenne ses responsabilités et devienne un homme et un père de famille. La plus grande peine de A______ était de ne pas voir sa fille grandir. Selon lui, le couple de ce dernier ne pourrait pas survivre au prononcé d'une peine conséquente. e. Il ressort du jugement du AS______ en Allemagne du 21 août 2017 que, pour expliquer ses actes, A______ a déclaré avoir, en lien avec sa fréquentation des casinos, contracté deux prêts de EUR 15'000.- et EUR 20'000.-, avec chacun EUR 3'000.- d'intérêts, auprès de personnes inconnues, son salaire de EUR 1'300.- parvenant à peine à couvrir les dépenses mensuelles de sa famille. f. Pour le surplus, la CPAR se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le TCor, non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). C. a.a. Devant la CPAR, sur les faits commis à l'encontre de X______, A______ a indiqué qu'il était rentré dans la succursale E______ SA de F______ [VD] dans l'intention d'effectuer un retrait avec la carte de U______. Un seul multimat sur les deux présents fonctionnant, il s'était placé derrière X______, en train d'effectuer des opérations bancaires. Alors qu'il patientait, l'idée lui était venue de s'emparer également de la carte bancaire de ce dernier qui avait été avalée par la machine. Il avait ainsi demandé à X______ de taper son code PIN, pensant que cela permettrait éventuellement de redémarrer le processus et que la carte sortirait de l'appareil. Il n'avait pas de souvenir très précis vu l'écoulement du temps, mais se souvenait s'être montré insistant auprès de X______ dans l'intention de lui voler sa carte. Jusque-là, il n'avait pas fait preuve de transparence car il considérait qu'il n'y avait pas eu de vol, n'ayant pas réussi à subtiliser la carte bancaire de X______. En réfléchissant, il s'était rendu compte qu'il s'agissait d'une tentative et s'en excusait, la partie plaignante ayant dû être choquée ou dérangée par son comportement. Il était prêt à faire un effort financier auprès de cette victime. Entre mai et début juin 2016, il avait commis beaucoup de délits tant sur le sol allemand que sur le sol suisse. Il s'agissait d'" une épopée folle ". Il était dépassé par les évènements qu'il vivait, devant rembourser des dettes aux " gourous " rencontrés dans les casinos qui lui avaient prêté de l'argent avec un intérêt énorme. Son salaire de l'époque de EUR 1'500.- ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses. Vu qu'il avait déjà commis ce même type de méfaits, il n'avait trouvé que cette solution. Il avait entraîné du monde dans sa chute, par peur de représailles auprès de sa famille. L'argent des délits avait simplement permis de rembourser ses dettes et non pas à s'enrichir. Une partie lui avait cependant servi à financer cette " épopée folle" dont il avait honte. A part deux cas, l'un en 2013 et l'autre en 2016, il avait toujours agi seul que ce soit en Suisse ou en Allemagne. Il ne planifiait pas particulièrement les lieux où il commettait les actes. Il s'était dit qu'il lui suffirait de passer la frontière pour lui permettre d'échapper à une interpellation, étant connu en France. Sa dette était de plus de EUR 80'000.-, intérêts compris. Lors de l'audience de jugement en Allemagne, il était en pleine thérapie et avait voulu minimiser son addiction. C'est pourquoi il avait mentionné une dette inférieure de moitié. Ses relevés bancaires pouvaient attester que son séjour aux USA, réalisé juste avant son interpellation, avait été financé avec ses économies et non avec les sommes frauduleusement acquises, aucun transfert d'argent n'étant intervenu, excepté ce qu'il gagnait chez AT_______. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de tentative de vol concernant le point I.10 de l'acte d'accusation, à une confirmation de la peine prononcée par les premiers juges avec mise au bénéfice du sursis partiel, la peine à exécuter étant de 14 mois, subsidiairement à une réduction de la peine prononcée en première instance. Il dépose un chargé de pièces, dont certaines figurent déjà à la procédure, desquelles il ressort notamment que :
- A______ a suivi de sa propre initiative une thérapie du 24 janvier 2017 au 25 septembre 2018 avec un thérapeute social pour discuter de ses problèmes d'addiction au jeu. Il est précisé dans l'attestation de suivi thérapeutique du 12 novembre 2019 que la compréhension mutuelle a été rendue difficile par le fait que les discussions devaient se dérouler en anglais ;
- il a travaillé au Service repas de son unité à AR_______, puis à l'atelier propreté de l'Etablissement fermé de B______ depuis le 9 avril 2020, fournissant un travail de qualité tout en étant une personne agréable et respectueuse ;
- il a démarré un projet de création de société de transport privé en exclusivité avec un palace [à] AU______ [France], cela avec des voitures de luxe (AV_______ [marque) selon le "Projet de formation" émanant du Service de probation et d'insertion ;
- il s'est inscrit auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de AW______ [France] en novembre 2019 à la formation "5 jours pour entreprendre" s'étant tenue du 16 au 22 janvier 2020, sans pouvoir y participer vu sa détention ;
- depuis le 1 er janvier 2020, il a versé CHF 100.- sur un compte LAVI ;
- suite au jugement du AS______ en Allemagne du 21 août 2017 et à la date du 7 août 2018, il devait la somme de EUR 40'269.90 à ses victimes allemandes qu'il devait régler par versements mensuels de EUR 40.- à partir du 1 er septembre 2018 ;
- il a effectué deux versements de CHF 50.- chacun en mars et avril 2020 à une de ses victimes suisses, suite au jugement du TCor du 3 décembre 2019. Le TCor avait retenu qu'il n'avait pas pu effectuer de retrait d'argent après le vol de la carte bancaire de X______ car il n'avait pas obtenu son code PIN. Cet argument ne tenait pas dans la mesure où il avait réussi dans tous les autres cas à obtenir les codes PIN. S'il n'avait pas effectué de retrait d'argent frauduleux, c'était parce qu'il n'avait pas réussi à voler la carte bancaire de la partie plaignante. Il n'avait aucun intérêt à nier ce vol qui n'aurait aucune incidence sur la peine prononcée. Le pronostic quant à son comportement futur n'était pas défavorable, A______ ayant démontré être désormais une personne différente ayant appris de ses erreurs. Ce changement était en partie dû au fait qu'il avait été incarcéré alors qu'il était le père d'une fille de 5 ans qu'il ne voyait pas grandir. Il avait honte de son comportement et avait présenté à de nombreuses reprises ses excuses envers les victimes qu'il avait commencé à rembourser. Il avait collaboré tout au long de la procédure. A______ ayant été détenu durant de longs mois en Allemagne, puis en Suisse, le but punitif de la prison avait été atteint. Il pouvait bénéficier du sursis partiel et rappelait la jurisprudence de la CPAR qui avait notamment confirmé la condamnation de deux prévenus ayant des antécédents spécifiques en France à, respectivement, 24 mois de peine privative de liberté, dont 18 mois avec sursis, pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et faux dans les certificats étrangers, et à 30 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois avec sursis, pour escroquerie avec métier. La CPAR avait également condamné un prévenu ayant des antécédents spécifiques en Suisse pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, et avait ramené sa peine à 30 mois de peine privative de liberté, dont 20 mois avec sursis. b. Le MP conclut à la confirmation du jugement de première instance. A______ n'avait pas avoué le vol commis à l'encontre de X______ car il n'y avait pas de vidéo-surveillance en apportant la preuve. Ses déclarations lors de l'audience d'appel concernant une tentative de vol n'étaient pas crédibles : la carte bancaire de la partie plaignante n'avait jamais été retrouvée et, s'il n'était pas parvenu à la dérober, il n'avait aucune raison de demander avec insistance à X______ de taper son code PIN. La peine prononcée par le TCor était adéquate : A______ s'en était pris à des personnes vulnérables, uniquement motivé par l'appât du gain facile sur une période pénale longue et dans de nombreux cas. Il avait agi par métier, obtenant un gain important et s'étant rendu en Suisse dans le seul but de commettre des infractions, se sachant connu dans son pays. Il avait commis ces vols et retraits frauduleux face à la soi-disant menace de " gourous " lui réclamant d'importantes sommes d'argent, ce qui ne l'avait toutefois pas empêché de réaliser un voyage de 15 jours en Amérique du Nord avant son interpellation. Sa collaboration durant la procédure ne pouvait être qualifiée de bonne, ayant eu face à la police et durant ses premières auditions au MP un comportement arrogant, niant les faits et se plaignant de son traitement. Ce n'est que confronté à des preuves matérielles qu'il avait admis les faits, sans toutefois donner d'informations sur ses complices. Sa prise de conscience était artificielle, A______ se préoccupant uniquement des conséquences de la peine sur son avenir. Son projet de société était boiteux et il n'apportait aucune solution de financement. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1985 à AX______, en France. Il est également connu sous les alias de AY_______ et AZ_______, noms qu'il avait donnés lors de ses arrestations durant sa minorité. Il est marié et a une fille de cinq ans. Sa femme a deux autres filles qu'il considère comme ses propres enfants. Sa mère, son frère et sa soeur vivent à AX______, tandis que son père est décédé en 2008. Il a effectué sa scolarité obligatoire en France mais l'a interrompue à l'âge de 17 ans. Il a ensuite fait une formation BEP en conduite de machine automatisée. Lorsqu'il a rencontré sa femme en 2010, il est allé vivre à AU______, où il indique qu'une addiction aux jeux de hasard a commencé. Lors de sa détention en Allemagne, il a suivi une thérapie contre son addiction au jeu, durant 25 mois, qui a été selon lui efficace et qu'il compte poursuivre à sa sortie de prison. Son addiction au jeu avait pris une telle ampleur qu'il avait dû emprunter de l'argent et se créer des dettes, ce qui l'avait poussé à commettre des délits sur les sols suisse et allemand. Il admet toutefois qu'il ne peut remettre entièrement la faute sur son addiction, ayant déjà commis de tels délits auparavant. Avant son incarcération, il a occupé divers emplois au noir dans le montage d'échafaudages et la vente de vêtements. Il a ensuite travaillé dans la région de AU______ [France] chez AT_______ pour un salaire d'environ EUR 1'500.- par mois de fin 2013 jusqu'à fin juillet 2016. Lors de sa détention en Allemagne, il a versé une très grosse partie de son pécule aux parties plaignantes dans ce pays, moyennant un échéancier mensuel qu'il continue de respecter. Il souhaite pouvoir rembourser les parties plaignantes suisses, tel qu'il s'y est engagé devant le MP. En vue de son projet d'entreprise de transport, il a continué sa formation en détention dans les domaines de l'informatique et l'apprentissage de l'anglais. Il devait passer l'examen final au mois de mars, avant son transfert à l'établissement B______, mais tout cela a été suspendu en raison de la situation sanitaire. A______ déclare avoir honte de ses antécédents en France et n'en être pas fier. Il a été incarcéré à deux reprises dans son pays, la première fois pour purger une peine d'un an et la deuxième fois une peine de 18 mois, correspondant à plusieurs peines cumulées. Il a commis des faits similaires à ceux lui étant aujourd'hui reprochés avant sa période parisienne. Selon lui, un déclic s'est produit durant son incarcération en Allemagne. Cette détention sera la dernière, la situation étant très difficile pour sa fille et sa femme. Il avait compris qu'il fallait tourner la page et qu'il devait donner toute son énergie pour sa famille avec qui il avait toujours gardé des contacts réguliers. Il veut avancer dans la vie. Conscient d'avoir déçu beaucoup de gens, il a présenté ses excuses aux victimes et au gouvernement suisse. A sa sortie de prison, il compte s'inscrire dans une société d' interim avec laquelle il a déjà eu des bons rapports ou contacter AT_______ pour trouver un travail assez rapidement et subvenir aux besoins de sa famille. A moyen et long termes, il espère aboutir dans son projet de création d'entreprise. A______ n'a pas d'antécédent en Suisse. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné :
- le 22 mars 2004 par le Tribunal pour enfants de BA_______ [France], à une peine de six mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis pour vol et escroquerie ;
- le 30 avril 2004 par le Tribunal correctionnel de BB_______, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour recel de bien provenant d'un vol, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite et détention non autorisée de stupéfiants ;
- le 15 mars 2005 par le Tribunal pour enfants de AX______, à une amende d'EUR 300.- pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre ;
- le 15 mars 2005 par le Tribunal pour enfants de AX______ [France], à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol à l'aide d'une entrée par ruse et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ;
- le 14 avril 2005 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de BC_______ [France], à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol en réunion (récidive), escroquerie (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants, transport et détention (récidive) non autorisé de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et recel de bien provenant d'un vol ;
- le 15 février 2006 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de BD_______ [France], à une peine de six mois d'emprisonnement pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir et conduite d'un véhicule sans permis (récidive) et à quatre mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ;
- le 2 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de AX______, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité ;
- le 5 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de AX______ [France], à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol facilité par l'état d'une personne particulièrement vulnérable, escroquerie faite au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, vol et escroquerie ;
- le 11 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de AX______, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative) ;
- le 19 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de BE_______ [France], à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et escroquerie et à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ;
- le 26 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel du BF_______ [France], à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol, escroquerie et vol en réunion ;
- le 30 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de AG______ [France], à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol facilité par l'état d'une personne vulnérable (récidive) et escroquerie faite au préjudice d'une personne vulnérable (récidive) ;
- le 19 août 2013 par le Tribunal correctionnel de BH_______ [France], à une peine d'1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour escroquerie (récidive) et vol (récidive) ;
- le 11 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de BC_______ [France], à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et une amende d'EUR 1'000.- pour vol (récidive), escroquerie (récidive) et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
- le 20 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de BI_______ [France], à une peine de neuf mois d'emprisonnement pour vol en réunion (récidive) et escroquerie (récidive) ;
- le 17 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de AU______ [France], à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol (récidive), vol facilité par l'état d'une personne vulnérable (récidive), escroquerie (récidive) et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance. Il ressort encore du jugement du AS______ en Allemagne produit par le Conseil de A______ que celui-ci a été condamné le 21 août 2017 à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur à réitérées reprises concernant des faits commis de mai à septembre 2016. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 17 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure et 50 minutes, dont 3 heures de lecture du dossier et 10 heures de préparation de l'audience d'appel. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'espèce, faute d'appel sur ces points, la culpabilité de l'appelant concernant les points I.1 à I.15 de l'acte d'accusation pour vols par métier et I.1 à I.9 et I.11 à I.15 pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur est acquise, seule la peine qui lui a été infligée à ce titre étant remise en cause. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, si son auteur fait métier de vol (art. 139 ch. 2 CP). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2d). 2.1.3. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 172 ter al. 2 CP). 2.2. En l'espèce, les déclarations de l'appelant ne sont pas crédibles. Après avoir nié durant toute la procédure avoir volé la carte bancaire de la partie plaignante, il est revenu sur ses dires en appel expliquant qu'il ne s'agissait que d'une tentative. Ses déclarations ne sont toutefois pas cohérentes. Il ressort des éléments au dossier qu'il s'est placé directement derrière la partie plaignante en entrant dans la banque alors que des retraits d'argent ne sont pas possibles au multimat. Il n'avait de plus aucune raison de demander au plaignant avec une telle insistance d'introduire son code PIN s'il n'était pas en possession de sa carte bancaire. Celle-ci n'a par ailleurs pas été retrouvée par le personnel de la banque, selon les déclarations de la partie plaignante, qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause. Le plaignant, employé de E_____ SA, a en effet déposé une plainte pénale très complète et cohérente et a montré avoir fait preuve de diligence en signalant immédiatement la perte de sa carte bancaire et en demandant par la suite aux employés de la banque si celle-ci avait été trouvée. De plus, force est de constater que les faits décrits par la partie plaignante relèvent d'un mode opératoire similaire aux autres vols commis par l'appelant et les images extraites de la vidéo-surveillance corroborent le déroulement des faits tel que décrit par le plaignant. Ainsi, il est établi, au-delà de tout doute insurmontable, que l'appelant s'est emparé de la carte bancaire du plaignant. La CPAR retiendra dès lors que l'appelant est parvenu à subtiliser la carte bancaire de la partie plaignante mais a échoué à lui faire taper son code PIN, ce qui a empêché un retrait frauduleux. L'appelant ayant commis 15 vols de cartes bancaires, suivis de nombreux retraits frauduleux à travers la Suisse pour un gain de plus de CHF 60'000.-, la circonstance aggravante du métier est réalisée. La question de l'application de l'art. 172 ter CP ne se pose dès lors pas, étant encore précisé que l'appelant ayant dérobé la carte bancaire du plaignant dans le but de retirer un montant indéterminé, mais aussi élevé que possible comme pour les 14 autres cas retenus, il n'a pas visé un élément patrimonial de faible valeur. Il sied également de préciser que si une tentative de vol avait été retenue, elle aurait été absorbée par l'aggravante du métier et il en aurait ainsi été de même au moment de procéder à la fixation de la peine. 3. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). En présence d'infractions pour lesquelles la partie spéciale du Code pénal retient la circonstance aggravante du métier, l'application du régime du concours est en principe exclue, sauf si l'auteur agit par périodes distinctes, faisant apparaître que les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procèdent pas d'une décision unique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 49). En particulier, lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours (art. 49 CP) entre les vols commis. Les différents actes forment une entité juridique. Il n'en reste pas moins que l'ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). 3.2.2. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si la première condamnation a été prononcée en Suisse (changement de jurisprudence ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Il ne peut dès lors exister de concours rétrospectif en cas de jugement étranger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.4 ; 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.3. Selon l'art. 43 al. 2 et 3 aCP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 aCP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il n'a pas hésité à s'en prendre au patrimoine de plusieurs victimes, pour la plupart vulnérables étant âgées ou handicapées, selon un procédé rodé. Son mobile relève de l'égoïsme et de l'appât du gain facile, sans considération pour autrui et les interdits en vigueur, étant précisé que l'excuse de la dette de jeu est peu crédible. Sa déclaration selon laquelle il a commis ces vols ne voyant d'autres solutions pour rembourser une dette de EUR 80'000.- ne convainc en effet pas. Il a indiqué au Tribunal correctionnel allemand, de manière détaillée, que sa dette à l'époque était de EUR 41'000.-, et non du double. De plus, il a financé avant son interpellation un séjour de 15 jours en Amérique du nord, ce qui ne correspond pas à la situation qu'il décrit. Au surplus, l'appelant a lui-même admis qu'il ne pouvait rejeter la faute sur cette prétendue addiction ayant déjà commis de tels délits auparavant. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes. Au contraire, lorsqu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, il était déjà père de famille et était soutenu par son épouse, sa mère et son-beau-frère. Il disposait également d'un emploi. Sa collaboration a été moyenne. Il est vrai qu'il a admis la quasi-totalité des faits reprochés. Toutefois, ces aveux ne sont intervenus qu'après avoir été confronté à des preuves matérielles. S'il admet en appel avoir tenté de voler la carte bancaire de X______, il persiste à nier y être parvenu malgré les déclarations crédibles du plaignant et le mode opératoire décrit similaire. Il se retranche par ailleurs toujours derrière une dette importante et une addiction au jeu pour expliquer ses actes malgré les contradictions relevées. Si sa prise de conscience paraît amorcée, celle-ci semble essentiellement résulter des sanctions encourues et des conséquences sur son avenir. En sa faveur, il sera retenu que l'appelant a exprimé à de nombreuses reprises des regrets et des excuses. Il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes et a commencé à les rembourser. Suite au jugement du TCor du 3 décembre 2019, il a en effet effectué deux virements de CHF 50.- au bénéfice d'une partie plaignante et a versé CHF 100.- sur un compte LAVI. Ses antécédents sont très nombreux et spécifiques. L'appelant est ancré dans la délinquance et ses précédentes condamnations, dont des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Le prévenu a déclaré avoir commis les faits qui lui sont reprochés dans la seule optique de rembourser ses dettes de jeu. Or, il ressort de son casier judiciaire français qu'il était déjà installé dans la délinquance indépendamment de l'existence de dettes de jeu, lesquelles ne peuvent pas à elles seules constituer une justification de ses actes, tel que mentionné ci-dessus. S'agissant d'un éventuel sursis, la CPAR relève que l'appelant a été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté de plus de 6 mois au cours des cinq années qui précèdent. Lorsqu'il a commis les faits reprochés, il disposait d'un emploi et était déjà père d'une petite fille. Son projet de créer une société de transport de luxe n'est pas concret. Il dit avoir changé et s'être soigné de son addiction au jeu lors d'une thérapie suivie pendant son incarcération en Allemagne, mais cette thérapie n'est documentée que par une simple attestation de suivi qui ne donne aucun élément permettant d'en vérifier la véracité, étant relevé que cette attestation indique que la compréhension entre l'appelant et le thérapeute a été rendue difficile du fait du recours à l'anglais. Au vu de ces éléments et compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'un pronostic particulièrement favorable ne peut être retenu et que seule une peine privative de liberté ferme peut entrer en considération. Les infractions de vol par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier entrent en concours. Toutefois, les nombreux vols de cartes bancaires font partie intégrante du stratagème mis en place par l'appelant pour se procurer de l'argent, ces vols lui permettant d'effectuer immédiatement ou dans un cours laps de temps des retraits frauduleux. Dès lors, les infractions en concours sont si étroitement liées en termes de temps et d'objet qu'il n'apparaît pas judicieux de les juger théoriquement séparément selon les règles du concours. La circonstance aggravante du métier ayant été retenue pour les infractions de vol, un concours " interne " semble a priori exclu. Il en est de même pour les infractions d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Ces délits ont toutefois été commis sur deux périodes distinctes, à savoir d'avril à mai 2013 et de mars à juin 2016. Ces périodes étant séparées par trois années, il ne peut être retenu que la réalisation de tous ces délits procède d'une décision unique. Il y a dès lors concours entre l'ensemble des infractions réalisées en 2013 et l'ensemble de celles réalisées en 2016. La seconde série d'infractions, la plus grave - dix vols de cartes bancaires ayant permis le retrait de CHF 47'595.48 - sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de l'ordre de 24 mois. Pour tenir compte de la seconde série de délits - cinq vols ayant permis le retrait de CHF 13'540.- - il se justifie théoriquement d'augmenter cette peine de 10 mois. L'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 3 mois par le Tribunal allemand, pour des faits commis durant la même période qu'une partie des faits suisses. Bien qu'une peine complémentaire ne puisse être prononcée, il apparaît justifié d'en tenir compte sous l'angle de sa situation personnelle, et de réduire la peine prononcée de 33 mois, les faits pour lesquels il a été condamné en Allemagne s'étendant sur une période partiellement concomitante avec celle d'une partie des faits commis en Suisse. L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 27 mois.
4. 4.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 4.1.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.1.3. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 4.2. La partie plaignante a fait valoir des conclusions civiles de CHF 15'000.-, à titre de réparation du tort moral, pour la première fois devant la juridiction d'appel. Aussi, ces dernières ne sont pas recevables. Au surplus, il est précisé que lesdites conclusions civiles n'étaient pas motivées et que l'atteinte subie par la partie plaignante, à savoir le vol de sa carte bancaire sans qu'aucun retrait frauduleux ait toutefois eu lieu, bien que désagréable, n'a pas engendré des souffrances physique et psychique d'une ampleur telle qu'elles justifieraient l'octroi du versement d'une somme d'argent. 5. 5 .1. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure de première instance dès lors que l'appelant est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). 5.2. En appel, succombant sur le plan de la culpabilité et n'obtenant gain de cause que partiellement sur celui de la peine, il sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RSG E 4 10.03]).
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.2. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 6.3. En l'occurrence, bien que l'avocat d'office ait été désigné au stade de l'appel seulement, ledit dossier ne posait pas de difficulté juridique particulière et seule une partie du jugement de première instance était visée par l'appel. La CPAR estime que l'étude du dossier et la préparation de l'audience n'exigeaient pas plus de dix heures de travail d'un avocat expédient et efficace. Selon les principes énoncés ci-dessus, la durée de l'entretien avec son client du 11 mai 2020 sera ramenée à 1 heure et 30 minutes. Il convient ensuite d'ajouter 1 heure et 50 minutes de présence à l'audience d'appel. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'071.05 correspondant à 15 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'066.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 613.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 291.05) et CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/168/2019 rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5754/2013. Déclare irrecevable l'appel joint formé par X______. Admet très partiellement l'appel principal. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en lien avec le point I.10 de l'acte d'accusation (art. 22 al. 1 CP cum art. 147 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 451 jours de détention avant jugement, dont 132 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 aCP et art. 51 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer CHF 1'600.- à S______, CHF 1'280.- à AA______, CHF 100.- à W______, CHF 1'500.- à N______ AG, devenue O______ AG, CHF 1'600.- à P______, CHF 770.-, plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2013 à I______, et CHF 6'070.- ainsi que EUR 10'020.- à BJ_______ et BK_______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la restitution à leurs ayants-droit lorsqu'ils seront connus des cartes de crédit figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 16_______ du 19 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'760.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e BL_______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'859.20 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e BM_______, conseil juridique gratuit de I______, a été fixée à CHF 5'191.10 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met trois quarts de ces frais, soit CHF 1'721.25, à la charge de A______. Arrête à CHF 4'071.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé de B______ (GE), au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5754/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/206/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6'760.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met trois quarts de ces frais à la charge de A______ (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'055.00