opencaselaw.ch

P/5702/2019

Genf · 2022-05-30 · Français GE

TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ENLÈVEMENT(INFRACTION);BLANCHIMENT D'ARGENT | CP.182; CP.305bis; CP.183.ch1

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La compétence de la CPAR à raison du lieu lui est donnée en vertu de l'art. 7 al. 1 CP, s'agissant des faits qui se sont déroulés à AC______ au Brésil. Réquisitions de preuve

E. 2.1 A______ a sollicité l'audition de plusieurs témoins, soit K______, Z______, AD______, L______, AB______, M______, AE______ (sœur de A______), AF______ (sœur de F______), AG______ (qui s'est occupée des soins de D______) et AH______ (chauffeur engagé par A______ pour D______ au Brésil). Elle a requis la production du dossier du litige civil que D______ avait eu avec une employée, des relevés des nuits passées à l'hôtel S______ à U______ et T______ [France] tant par H______ que par F______ et des relevés des versements effectués par celles-ci de 2018 à ce jour, via les agences Y______ et AI______.

E. 2.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Elle ne réitère l'administration de preuves administrées en bonne et due forme que lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (cf. art. 343 al. 1 et 2 cum art. 379 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 cum art. 379 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

E. 2.3 La CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de la défense au motif qu'elles n'apparaissaient pas nécessaires au prononcé de l'arrêt au regard des éléments figurant à la procédure. K______ a été entendu à plusieurs reprises au cours de la procédure et ne s'est pratiquement pas exprimé sur les faits reprochés à sa mère. Son audition, tout comme celle de M______, n'est pas nécessaire. Ce dernier a au demeurant donné des explications claires et précises, répondu aux questions de la défense lors de son audition ainsi que fourni de nombreuses pièces attestant ses dires. L'audition de AE______ par la CPAR ne paraît pas susceptible de donner un nouvel éclairage aux faits de la cause, la sœur de A______ ne semblant pas avoir été un témoin privilégié du quotidien de celle-ci et de D______ au Brésil pendant la période pénale. Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique du Brésil a fait part au MP de l'impossibilité de localiser L______, Z______, AD______, AB______, dont les auditions avaient été sollicitées par commission rogatoire. Il n'est pas possible de les entendre en contournant les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale. En tout état, leur témoignage ne paraît pas utile pour élucider les faits dont la CPAR est saisie. Il en est de même s'agissant des auditions de AF______, AH______ et AG______, d'autant plus qu'il paraît impossible de les localiser par leur prénom seulement. Peu importe quant aux faits reprochés à A______ de savoir si F______ se prostituait déjà au Brésil, étant précisé qu'il est très peu probable que sa sœur AF______ puisse l'attester. Son témoignage n'est pas nécessaire pour établir la crédibilité de la partie plaignante, suffisamment d'éléments à la procédure le permettant. L'audition de la sœur de l'appelante, qui ne paraît avoir aucun lien avec les faits de la cause, n'est donc pas utile au traitement de l'affaire. Le litige civil entre D______ et l'une de ses anciennes employées n'est pas pertinent pour l'éclaircissement des faits de séquestration au Brésil reprochés à l'appelante. Les relevés des nuits passées à [l'hôtel] S______ de U______ et de T______ par H______ et F______ ne permettent pas d'établir un fait utile au traitement de la cause, ce que la défense ne plaide au demeurant pas. Les relevés des versements effectués par H______ et F______, dès 2018, via les agences Y______ et AI______, figurent déjà à la procédure s'agissant de la période pénale. Pour la période postérieure, ces relevés n'apporteraient aucun éclaircissement supplémentaire sur le déroulement des faits et n'apparaissent pas pertinents ou nécessaires pour le traitement de l'appel par la CPAR. Traite d'êtres humains / Exploitation de l'activité sexuelle/ Encouragement à la prostitution

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 182 al. 1 CP, se rend coupable de traite d'êtres humains celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. La traite est définie comme le fait de "disposer d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets [...] ou de marchandise vivante" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2017 consid. 4.3.1) et s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse , 2020, p. 296 ; Nadia MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail , Genève - Zurich - Bâle 2020, p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant. Ainsi, le recrutement pour sa propre entreprise est assimilé à la traite (ATF 128 IV 117 consid. 6/d/cc p. 131 ; ATF 126 IV 225 consid. 1 p. 227). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur" , agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). Le " recruteur " est dès lors celui qui cherche activement à obtenir un pouvoir de disposition sur la victime, pour l'exploiter, dans son travail ou sexuellement, ou lui prélever un organe. Plus précisément, il peut obtenir cette maîtrise sur la victime pour l’exploiter lui-même ou pour la remettre à autrui (B. PERRIN, op.cit. , p. 303 ; N. MERIBOUTE, op. cit. , p. 209). 3.1.2. La plupart des sources s'accordent pour affirmer que l'élément central est l'atteinte au droit à l’autodétermination de la victime (ATF 126 IV 225 consid. 1, p. 227 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.1 ; 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3 et 6B_128/2013 du 7 novembre 2013 consid. 1.1 ; Message FF 2005 6269, p. 6324 ; Message FF 2005 2639 p. 2665 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd. 2010, n. 4 ad art. 182 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II , 3e éd. 2013, n. 6 ad art. 182 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 15 ad art. 182 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 182 ; A. DONATSCH, Strafrecht III , 9 ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; B. PERRIN, op. cit. , p. 296). Une victime est privée de sa liberté d'autodétermination lorsqu'elle est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Dans les cas de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, les éléments constitutifs de la traite sont en général réalisés lorsque des jeunes femmes venant de l'étranger sont engagées en Suisse pour exercer la prostitution par des personnes exploitant une position de vulnérabilité (ATF 129 IV 81 consid. 3.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 4; ATF 126 IV 225 consid. 1d, JdT 2002 IV 113 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2.2). Le site Internet FEDPOL illustre des cas de traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle et précise notamment "les cas d'exploitation sexuelle frappent surtout des jeunes femmes à qui l'on fait croire qu'elles pourraient gagner suffisamment d'argent en travaillant comme aides ménagères, nounous ou coiffeuses et ainsi soutenir leur famille restée au pays" (www.fedpol.admin.ch > Criminalité > Traite d'êtres humains > Les victimes et les auteurs). 3.1.3. L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée (A. DONATSCH, op.cit , p. 468 ; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal , 2012, n. 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 3.1.4. L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur est punissable dès le moment où il s'accommode du but de la traite (DUPUIS et al., op. cit. , n. 24 ad art. 182). 3.1.5. L'infraction peut être réalisée lorsque le consentement de la victime est vicié en raison d'une circonstance qui l'empêche de se déterminer librement, par exemple en raison de son jeune âge ou d'une situation de dépendance. Il y a donc lieu d'examiner si la volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective. Les éléments constitutifs de la traite sont en général réalisés lorsque des jeunes femmes venant de l'étranger sont engagées en Suisse pour exercer la prostitution par des personnes tirant profit de leur situation difficile. Leur accord à cette activité est nul et sans effet lorsqu'il est motivé par des conditions économiques précaires (ATF 129 IV 81 , consid. 3.1; 128 IV 117 ; 126 IV 225 ; cités dans A. MACALUSO et al. [éds], op. cit. , n. 27 ad art. 182). Il est justifié de se montrer particulièrement restrictif dans l'admission d’un consentement valable, en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle peuvent se trouver des personnes isolées et sans ressources dans un pays qui leur est étranger (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit. , n. 28 ad art. 182). L'art. 182 CO ne s'applique pas à une personne s'adonnant à la prostitution qui déciderait, en toute liberté, de changer de maison ou de lieu d'activité (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit. , n. 29 ad art. 182).

E. 3.2 L'art. 195 CP réprime quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b) et porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c). Dans le cas de l'art. 195 let. b CP, "seule une personne qui ne s'adonne pas à la prostitution peut être poussée à l'exercer" (FF 1985 II 1099 ). Le comportement typique consiste à porter atteinte notablement à la volonté de la victime pour qu'elle s'adonne effectivement à la prostitution. Les conditions de la lettre c comprennent notamment la part à verser à l'auteur par la prostituée sur le salaire ou le type de prestation à fournir (ATF 126 IV 76 consid. 2 et 3). Cette infraction suppose que la personne qui se prostitue se trouve sous l'exercice d'une position de force de l'auteur, permettant à ce dernier de limiter sa liberté d'action et de déterminer de quelle manière elle accomplit son activité et lui imposer des types de prestation. La victime doit se trouver sous une certaine pression, à laquelle elle ne peut pas se soustraire aisément, de sorte qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité. La surveillance ou l'influence déterminante doit aller à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins. Ces conditions doivent être examinées en fonction des circonstances de chaque cas. La position de force peut résulter d'une pression économique et sociale sur la victime ou de sa position de vulnérabilité compte tenu de l'illégalité de son séjour en Suisse. L'auteur peut exercer une pression sur la victime en exigeant des comptes-rendus de son activité et de ses gains, et en fixant le type et le prix des prestations à accepter ou les temps minimum et maximum à passer avec les clients (ATF 129 IV 81 consid. 1.2).

E. 3.3 Le Tribunal fédéral, qui considère que la traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 CP est un délit de comportement (cf. supra 3.1.5), a confirmé à plusieurs reprises une condamnation pour traite d'êtres humains en plus de l'encouragement à la prostitution (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1006/200 du 26 mars 2010 consid. 4 ; 6B_277/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5 ; ATF 129 IV 81 consid. 1 et 3), réprimant ainsi d'une part le fait d'acquérir ou de recruter des victimes, sans le consentement de ces dernières ou au moyen d'un consentement vicié, dans le but de les exploiter sexuellement, et d'autre part, le comportement visant à exploiter effectivement les victimes en leur imposant une pression dans l'exercice de la prostitution, entravant ainsi leur liberté d'action. 3.4.1. En l'espèce, comme les versions des parties s'opposent sur les faits reprochés à l'appelante, il convient d'examiner la crédibilité des déclarations de chacune. Les explications de F______ paraissent en elles-mêmes crédibles. Elle s'est exprimée de façon claire sur son quotidien pendant quelques mois. Elle a apporté des détails, sur son camouflage en femme de ménage, sur certaines pratiques subies, sur les fantasmes des clients ou sur ce qu'elle était forcée de faire lorsqu'elle avait ses règles, ce qui au demeurant s'invente difficilement. Elle n'essaie pas de charger A______, précisant que les choses se passaient bien au début, que cette dernière n'avait pas exercé sur elle des violences physiques et que les rendez-vous s'étaient faits moins nombreux une fois qu'elle vivait dans un autre appartement. Elle a également reconnu que A______ l'avait poussée à verser de l'argent à sa famille, même s'il est vrai qu'elle l'a déclaré pour appuyer le fait que celle-ci ne voulait pas éveiller des soupçons au Brésil. Certes, elle n'a pas toujours été très claire sur les mois, les périodes, les lieux de l'exercice de la prostitution et sur l'implication de J______ mais ses imprécisions ne portent pas atteinte à sa crédibilité sur les agissements de A______ à son égard. Cette dernière a du reste été particulièrement floue au sujet du séjour de F______ dans son appartement. Les déclarations de l'intimée F______ sont corroborées par d'autres éléments à la procédure. La trace de treize versements réalisés en faveur de proches de l'appelante vers le Brésil est établie. L'autre jeune femme a confirmé que l'intimée était traitée pire qu'un animal et de façon humiliante. V______ a aussi assisté à des scènes dégradantes, notamment lorsque A______ a crié à F______ : " toi lesbienne va chercher de l'argent, va dans la rue ". Le caractère exécrable de A______ a été décrit par plusieurs autres personnes. R______ a également déclaré que F______ avait pris contact avec elle en janvier 2019, ce qui confirme les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle avait quitté l'appartement de A______ à la fin de l'année. Les circonstances du dépôt la plainte dévoilent la condition dans laquelle F______ se trouvait. Elle a en effet décidé de porter plainte quand elle a repris définitivement le contrôle de sa vie, en récupérant son passeport, d'après les déclarations de R______, et quand elle a compris qu'on ne la laissera pas en paix. En attestent ses messages échangés avec L______ peu avant la plainte, mais surtout ceux entre A______ et L______, dont il ressort que A______ était inquiète et en colère, mais aussi que son compagnon comptait " faire quelque chose ". L'appelante n'a pas pu expliquer pourquoi elle craignait que F______ soit en possession d'éléments contre elle. F______ a rapporté, avant de déposer plainte, à d'autres personnes ce dont elle avait souffert. A L______, elle a dit qu'elle avait essayé de partir mais qu'elle en avait été empêchée et que son passeport avait été caché. Dans des messages à J______, elle lui a rappelé qu'elle devait remettre tout son argent à A______ et que cette dernière lui avait dit qu'elle pouvait avoir un travail, mais non qu'elle la jetterait vers J______. Elle a aussi fait le même récit à R______, qui l'a rapportée aux autorités pénales. F______ s'est longuement confiée à M______ de ce qu'elle avait subi puis l'a relaté aux autorités pénales. Sa prétendue relation avec lui, alors qu'elle a dit avoir une préférence pour les femmes, n'est pas pertinente pour examiner sa crédibilité, tout comme le fait qu'elle n'ait pas évoqué devant les autorités pénales que son ancien client l'avait aidée financièrement une fois qu'elle eut quitté le domicile de A______. J______, qui paraît certes n'avoir qu'une crédibilité moyenne, a fini par confirmer avoir su que F______ était forcée de se prostituer par A______. Si celle-là avait pu dire que les clients payaient en effectuant des virements, ce qui paraît effectivement peu plausible mais pas exclu, elle a expliqué que c'était ce que A______ lui avait dit. Sa crédibilité n'en est ainsi pas entachée. Les sentiments qu'elle a rapportés, comme la honte, le désespoir et la solitude, sont très plausibles et renforcent sa crédibilité. Il ne figure certes pas de messages ou d'annonces confortant la réalité de la prostitution de F______ et l'implication de A______. Il convient cependant de souligner que les faits remontaient à plusieurs mois avant le dépôt de sa plainte. Comme F______ est à l'initiative de la procédure, elle n'a pas pu être interpellée en présence de J______ comme H______. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas impossible qu'un changement de téléphone ou de numéro, ce que A______ semblait faire régulièrement, fasse disparaître toutes les anciennes conversations, en particulier si aucune sauvegarde n'avait été opérée. Les échanges entre J______ et A______ sont en réalité un élément en faveur de la crédibilité de F______, car ils montrent qu'elles étaient très impliquées dans la prostitution de H______, comme la plaignante l'avait expliqué depuis l'origine à la police. Leur implication laisse à penser, au regard de tous les éléments qui précèdent, qu'elles étaient aussi très engagées dans l'exercice de la prostitution par F______. C'est le lieu de souligner que les parties plaignantes ont le même profil : elles sont de très jeunes femmes, proches de A______, qui se sont retrouvées seules à Genève, sans connaissance du français ou de références en Suisse, et donc particulièrement vulnérables. Elles ont été attirées avec le même prétexte, à savoir la garde d'enfant, mais de façon globale par l'opportunité qui leur avait été faite de vivre une vie meilleure et de pouvoir aider leurs proches. Cette description des parties plaignantes ressemble en tout point à celle réalisée par FEDPOL (cf. consid. 3.1.2. supra ), alors qu'il est peu probable qu'elles en aient eu l'accès. Il paraît pour le moins singulier que ces jeunes femmes, qui ont principalement en commun A______, se retrouvent vivre à Genève chez cette dernière pour finalement se prostituer, alors que même l'appelante n'a pas prétendu qu'elles étaient les deux venues dans ce but. Ses explications en appel, selon lesquelles elles auraient eu envie de commencer une telle activité en entendant J______, n'emportent pas la conviction eu égard à l'expérience de la vie. Elles ont aussi en commun une dénonciation semblable du mode opératoire de A______ pour les pousser à se prostituer, à savoir son insistance à leur endroit et la pression qu'elle exerçait sur elles en leur disant avoir besoin d'argent. V______ et J______ ont d'ailleurs confirmé que A______ ne laissait personne s'approcher des parties plaignantes, ce qu'elles ont aussi soutenu. Contrairement à ce que l'appelante soutient, le contexte de dévoilement par H______ plaide plutôt en faveur de sa crédibilité. Elle a osé s'exprimer une fois sortie de son joug, puisque, encore en détention, elle croisait les prévenues pendant la promenade, ainsi qu'elle l'a rapporté à M______. Les faits qu'elle décrit sont semblables à ceux dénoncés par F______, sinon qu'elles n'ont pas exactement la même histoire, ce qui renforce leur crédibilité (notamment : prix du billet pris en charge par H______, implication plus importante de J______, vol de clients à cette dernière). Les faits décrits sont cohérents et clairs. Elle a été constante en décrivant notamment le début de son activité de prostitution, soit d'avoir d'abord opposé son refus, contré par l'insistance de A______, à laquelle elle s'était soumise pour payer les nombreuses factures. Elle a évoqué des sentiments très crédibles, soit sa confusion, son humiliation, sa peur et son isolement, ainsi que son désespoir, ce dont elle s'est ouverte à J______. Son anéantissement à la sortie de prison - avant ses aveux au MP - est attesté par V______, à qui elle a aussi confié avoir été forcée à se prostituer et avoir eu son passeport confisqué. Le fait de ne parler à personne de son activité de prostituée ainsi que ses premières déclarations pendant l'instruction ne sont de loin pas incompatibles avec sa condition de victime et montrent en revanche sa soumission à A______. H______ a paru certaine que l'argent était destiné au paiement du loyer, tout comme F______, signe de sa bonne foi et de sa confiance envers la prévenue, mais aussi qu'elle n'a pas essayé de la charger. Les deux parties plaignantes ont évoqué une participation aux frais, tout comme l'appelante devant la CPAR, ce qui renforce leur crédibilité. Le témoignage d'Q______ confirme que H______ semblait forcée de se prostituer par A______, qui lui disait qu'elle ne pouvait pas rentrer sans argent. Un indice supplémentaire sur sa réticence à se prostituer est le retard voire l'absence de réponses aux messages de J______, qui le lui a reproché. H______ a raconté la même version des faits aux autorités pénales et à la témoin V______. Les circonstances de l'arrestation plaident aussi en sa faveur, aucune explication crédible de A______ quant à la présence de H______ chez J______ n'ayant été fournie. Il convient de souligner que cette dernière avait organisé le rendez-vous pour H______ et qu'elle demandait à être payée à l'abris du regard de la seconde, ces éléments confirmant la teneur des dires de la plaignante, selon lesquels elle n'avait pas la conduite de son activité de prostituée. Les déclarations de J______ vont aussi dans le sens de H______, même si elles n'ont pas une valeur probante significative. Elle a d'abord reconnu que A______ pouvait se montrer pressante à l'égard de H______ puis, en fin de procédure, elle a principalement cherché à se dédouaner et à faire porter à A______ l'intégralité des charges, en reconnaissant toutefois les mauvais traitements que cette dernière faisait subir à H______ forcée à se prostituer. Les échanges de messages au sujet de H______ entre les prévenues, auxquels elles n'ont pas donné d'explication crédible, paraissent particulièrement accablants pour elles et renforcent encore la crédibilité de leur victime. A l'opposé des parties plaignantes, A______ a livré des déclarations contradictoires sur des faits non anodins. Elle a d'abord reconnu avoir proposé à F______ de garder son petit-fils avant de revenir sur ses explications. Elle a aussi varié sur la personne qui aurait financé le billet d'avion de la jeune femme, en évoquant d'abord son fils et R______ (police), puis H______ (TCO). Elle a successivement affirmé que H______ était venue en Suisse étudier puis pour aider ses parents. L'appelante a été peu claire sur l'argent que lui donnaient ou non les parties plaignantes pour les frais du ménage. Elle a enfin dans un premier temps dit ignorer que les filles et J______ se prostituaient avant de changer de déclarations, qui laissaient entendre qu'elle connaissait leur activité. Il lui est notamment arrivé de déclarer au MP que J______ gérait toute l'activité de prostitution de F______ ou que les deux jeunes femmes s'échangeaient les clients. Mais sur le cœur des faits reprochés, à savoir d'avoir forcé les parties plaignantes à se prostituer et de percevoir le revenu de leur activité, elle a été constante dans ses dénégations. Ceci n'a cependant pas de valeur probante élevée. Confrontée à des éléments objectifs du dossier ou aux déclarations des autres parties et témoins, elle n'a pas su donner des explications convaincantes. Les déclarations de son fils ne lui sont d'aucun secours. En effet, d'après V______, il lui aurait confié que sa mère forçait les filles à se prostituer. Il paraît peu probable que J______ ait donné à H______ le numéro de ses clients, dont elle avait besoin pour s'assurer un revenu. J______ s'était d'ailleurs montrée choquée de savoir que H______ avait entretenu des rapports avec eux. Le passeport de cette dernière a été retrouvé dans le sac à main de l'appelante, qui a affirmé l'avoir prêté à H______, sans qu'elle puisse toutefois expliquer comment elle savait que le passeport s'y trouvait. Les clés de l'appartement dans lequel J______ et les parties plaignantes se prostituaient ont été retrouvées chez elle. Elle a envoyé des photos suggestives de H______ à J______ en se prétendant intermédiaire, mais ce rôle n'a pas été confirmé par cette dernière et ne ressort pas de la conversation ou de son contexte. Les photographies ont été au demeurant envoyées par A______ sans que J______ ne les lui ait demandées par écrit. Les échanges de messages entre elles sont cruciaux pour établir que son implication dépasse largement le stade d'intermédiaire. Face aux déclarations très probantes des parties plaignantes, force est de constater que sa version des faits est beaucoup moins crédible. 3.4.2. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient les faits suivants. H______ est arrivée début décembre 2017 en Suisse, après avoir financé seule son voyage. Au début de son séjour, A______ lui a fait croire qu'elle pourrait travailler avec des enfants, comme envisagé alors qu'elle était encore au Brésil, avant de lui proposer, avec J______, de se prostituer, ce qu'elle a refusé. A______ a lourdement insisté puis exercé sur H______ une pression pour que cette dernière cède, prétextant qu'elles avaient besoin d'argent pour le paiement des frais courants au risque de se retrouver à la rue. La jeune femme s'est sentie effrayée et menacée. Elle était plongée dans la confusion et volontairement isolée, ce que A______ a su exploiter. Environ deux mois et demi après son arrivée, elle a ainsi commencé à se prostituer pour le compte de A______, qui récupérait tous ses gains, réalisés seule ou avec J______. Elle a été forcée de se prostituer presque tous les jours, et deux à trois par semaine en compagnie de J______, d'approximativement fin janvier 2018 au 13 mars 2019. Cette dernière et A______ lui ont fourni les vêtements adaptés à la prostitution, ont posté des annonces, se sont entretenus avec les clients, étant précisé que A______ lui a parfois ordonné de correspondre directement avec eux, et ont organisé ses rendez-vous qui se sont déroulé dans des voitures, des hôtels ou à l'appartement sis à la rue 1______. Elle a été utilisée par A______ et J______ pour générer de l'argent. A______ lui rétrocédait environ CHF 200.- par mois. Alors que H______ était auprès d'elle, l'appelante a proposé à F______, qui vivait encore au Brésil, de lui financer son voyage en Suisse pour l'y rejoindre et s'occuper de son petit-fils pour un salaire mensuel de CHF 800.-. L'insistance de A______, tout comme celle de F______, ne ressortent pas de la procédure et ne seront ainsi pas retenues. F______ est arrivée le 7 mars 2018 à Genève. Quelques semaines après, elle a été forcée à se prostituer par A______, qui avait auparavant commencé à lui faire des allusions à ce sujet. Elle lui a dit qu'elle devait payer le loyer, la nourriture ainsi que les dépenses relatives à la vie à la maison et la pressait pour rembourser son billet d'avion. A______ lui criait souvent dessus et exerçait sur elle des pressions. Elle l'a également menacée de leur envoyer, à elle et à sa famille, L______. F______ avait peur et ne connaissait personne en Suisse. Dans un premier temps, J______ se chargeait de publier les annonces, de fixer les rendez-vous avec les clients et d'encaisser leur argent. Elle lui a fourni les habits et le matériel en lien avec la prostitution. Elle venait la chercher pour l'amener à un appartement sis à la rue 1______ et la ramenait en soirée. Par la suite, à un moment indéterminé, A______ s'est chargée personnellement d'organiser les rendez-vous. Dès que F______ rentrait, elle devait lui restituer l'argent que les clients lui remettaient. A______ savait exactement combien elle avait gagné. Celle-ci lui donnait un peu d'argent si elle avait besoin de s'acheter quelque chose ainsi que CHF 20.- ou CHF 30.- toutes les deux à trois semaines pour s'acheter des cigarettes. A une date incertaine, mais après qu'elle eut menacé de partir, A______ lui avait confisqué son passeport. Il ressort de la procédure, probablement en été 2018, que F______ et le fils de A______ n'habitaient plus dans le logement de cette dernière, peut-être mis à la rue par cette dernière. La jeune femme est cependant restée sous le contrôle de K______ et donc de A______, ce qu'elle a décrit aux autorités pénales mais également au témoin M______. Elle a été forcée de se prostituer globalement de la mi- ou fin avril 2019 jusqu'en novembre ou décembre de la même année, avec une intensité plus soutenue au début de la période, jusqu'à l'été 2019.

E. 3.5 Se pose désormais la question de savoir si les faits tels que retenus par la CPAR sont constitutifs de traite d'êtres humains, soit si l'appelante a recruté les parties plaignantes à des fins d'exploitation sexuelle. Les jeunes filles ont été amenées par la tromperie à se rendre en Suisse. A______ leur a offert la perspective d'une vie meilleure, ce que F______ a expliqué dans ses messages au témoin M______. Peu importe si, à l'origine, la demande de venir en Suisse provenait des parties plaignantes, ce qui n'est pas établi. Il n'existait nul besoin de garder des enfants, en particulier le petit-fils de A______, et aucune autre perspective de travail n'a été offerte ou pensée pour elles, à l'exception de l'exercice de la prostitution. Cela est d'autant plus vrai pour F______, car, alors qu'elle était encore au Brésil et en discussion avec A______, H______ était déjà soumise à cette dernière et contrainte de se prostituer. Le billet d'avion a été offert à F______, ce qui montre également la dépendance dès l'origine des jeunes filles à l'endroit de A______. F______ était ainsi redevable et débitrice de A______ avant même son arrivée en Suisse, ce que cette dernière a régulièrement utilisé pour lui mettre la pression. H______ faisait partie de sa famille et considérait A______ comme sa tante. Les victimes présentaient également une grande fragilité. Elles ne parlaient en effet pas le français, n'avaient ni papier, ni argent, ni connaissance ou lien avec d'autres personnes. Elles ont été privées de leur autodétermination en raison de l'environnement dans lequel elles ont été plongées, étant précisé qu'elles étaient hébergées dans la famille de A______. Cette dernière s'est assurée que les filles ne créent pas de liens d'amitié avec autrui, ni entre elles. Elles ne semblaient pas proches alors qu'elles ont vécu des situations semblables. Elles ont été contraintes au secret, d'autant plus qu'elles vivaient des situations humiliantes, ce qui pouvait les décourager d'en parler. Elles ont été privées de passeport. Il leur était impossible de partir, preuve en est que A______ faisait de leur vie un enfer après leur départ, comme l'a dénoncé F______ quand elle a commencé à se libérer de son emprise. Si celle-ci a vécu hors du logement de A______ pendant une période indéterminée, elle est restée sous son contrôle jusqu'à son départ. Il en est de même pour H______ qui, lorsque A______ s'est absentée au Brésil à la fin de l'année 2018, a continué de se prostituer et de lui verser de l'argent. La personnalité autoritaire de A______ ressort de la procédure. Elle crie, terrorise et menace. Son amie J______ a offert un rôle plus bienveillant et social, mais les jeunes filles ont compris qu'elle les surveillait pour le compte de A______. Cette dernière l'appelait si H______ s'éternisait. J______ a transmis à A______ les messages de F______, après que celle-ci avait quitté son emprise. Enfin, les échanges au sujet de H______ entre J______ et A______ montrent le manque d'estime qu'elles avaient pour elle et qu'elles la considéraient comme une marchandise. F______ a utilisé dans ses messages à M______ plusieurs fois une terminologie caractéristique de la traite en parlant, au sujet d'elle-même, d'achat, de vente et d'exploitation, alors qu'on peut partir du principe qu'elle n'avait pas accès à la littérature sur la traite d'êtres humains en droit suisse. Il ressort de ce qui précède un processus global ayant amené les victimes à se soumettre à l'autorité et à la volonté de l'appelante, qui les a destinées dès l'origine à une exploitation sexuelle pour son propre bénéfice. Un verdict de culpabilité du chef de traite d'êtres humains sera ainsi prononcé, les éléments constitutifs de l'infraction étant remplis.

E. 3.6 L'appelante a par ailleurs encouragé les intimées à se prostituer et a exploité leur activité sexuelle. Après avoir privé les intimées de leur autodétermination (cf. supra ) et les avoir recrutées à des fins de prostitution, l'appelante a en sus et avec le concours de J______, qui ne le conteste plus, imposé les endroits, les heures et la fréquence de leur activité de prostitution, tout comme les prestations à fournir, les pratiques sexuelles et leurs tarifs. Elles leur ont fourni les tenues pour travailler. F______ devait continuer son activité même quand elle avait ses règles, J______ prenant soin de lui insérer du coton dans le vagin. A______ a contraint H______ à voler les clients de J______. Elles devaient, à tout le moins H______, se tenir constamment prête et au service de A______ ainsi que J______. Elles étaient également obligées de verser à l'appelante l'intégralité des gains obtenus, ne se voyant rétrocéder qu'une petite part de ceux-ci. Sa culpabilité du chef d'encouragement et d'exploitation de l'activité sexuelle sera partant confirmée, infraction entrant en concours réel parfait avec la traite d'êtres humains. Blanchiment d'argent

E. 4.1 Au sens de l'art. 305 bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent quiconque aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié.

E. 4.2 Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1).

E. 4.3 En l'espèce, F______ et H______ ont toutes les deux expliqué, de manière crédible, avoir transféré de l'argent au Brésil, provenant de l'exercice forcé de la prostitution, pour le compte de l'appelante, d'autant plus que les gains de leur activité étaient destinés à celle-ci. Leurs déclarations sont corroborées par la preuve de ces versements réalisés auprès de la société N______. Elles n'ont pas essayé de charger A______ et ont expliqué quels versements avaient été effectués pour le compte de cette dernière et lesquels étaient destinés à leurs familles ou proches. Les dénégations de l'appelante, selon lesquelles l'argent était par exemple dédié à la construction d'une maison pour les parents de H______, ne trouvent nulle assise au dossier, dans la mesure où dite jeune femme n'avait pas besoin de passer par son intermédiaire dans cette hypothèse et que les versements ont été précisément réalisés pendant le séjour de A______ au Brésil, n'emportent pas la conviction. Le montant des fonds transférés à l'étranger et provenant du crime d'encouragement à la prostitution est indéterminé mais concerne à tout le moins CHF 4'145.25, correspondant à CHF 3'228.65 versés par H______ et CHF 916.- provenant de F______. En se servant des parties plaignantes comme d'un instrument dénué de volonté pour entraver l'accès au butin de ses crimes, l'appelante s'est rendue coupable de blanchiment d'argent. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Séquestration

E. 5.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration quiconque aura, sans droit, privé une personne de sa liberté. Est considéré comme une circonstance aggravante au sens de l'art. 184 CP une privation de liberté ayant duré plus de dix jours. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1

p. 13-14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). Toute personne physique jouit de la liberté de mouvement et peut ainsi être victime d'une séquestration. Cela vaut même si elle a besoin de l'aide d'autrui pour se déplacer, par exemple en raison d'un handicap physique (art. 10 al. 2 Cst., art. 5 CEDH ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 31 ad art. 183). Une personne handicapée peut être victime d'une séquestration dès qu'elle est privée de ses accessoires techniques (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit. , n. 5 ad art. 183). 5.2.1. L'appelante conteste avoir privé l'intimée D______ de sa liberté. Sa position se heurte aux éléments du dossier, à commencer par ses propres déclarations. Elle a, à plusieurs reprises devant le MP et le TCO, utilisé le terme de " fuite " pour évoquer le départ de l'intimée, ce qui est révélateur des conditions du séjour de cette dernière. F______ et V______ ont également usé du même terme pour décrire son départ. A______ a aussi expliqué que D______ avait demandé à " tout le monde " de la raccompagner en Suisse. Si devant la CPAR l'appelante paraît opportunément indiquer qu'elle était déboussolée lors de son audition à la police, il convient de relever qu'elle était accompagnée d'un avocat et d'un traducteur, mais surtout que ses déclarations sont confirmées par D______, preuve qu'elles n'étaient pas confuses ou fantaisistes. De plus, ses déclarations initiales paraissent en elles-mêmes cohérentes. A______ a, lors de l'audience finale au MP, déclaré que D______ était libre de s'en aller, avant de dire au TCO que l'intimée n'avait jamais demandé à partir avant Noël 2016. Devant la CPAR, elle a soutenu que D______ ne lui avait jamais demandé à partir, avant de préciser qu'il était possible qu'elle l'ait fait en 2017, puis de revenir sur ses explications en disant que D______ ne voulait pas rentrer, contrairement à elle-même. Ses nouvelles explications paraissent ainsi incohérentes et changeantes au gré de la procédure. D______, qui n'a pas initié cette procédure, a de façon détaillée décrit son quotidien au Brésil, lequel a été confirmé par F______, cette dernière s'étant occupée d'elle. Elle a été claire et constante devant toutes les autorités pénales quant au fait qu'elle ne souhaitait rester que deux mois au Brésil. La nécessité d'un billet aller-retour n'est pas de nature à permettre de douter de ses explications. Il paraît sensé qu'elle ne comptait pas y séjourner illégalement pour une longue période. Son récit est cohérent et logique, elle a expliqué qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de rester car il lui était physiquement impossible de rentrer seule en Suisse, où elle n'avait pas trouvé d'aide malgré ses démarches. F______ a confirmé qu'elle s'était adressée à elle, mais surtout A______ a déclaré à la police, comme susmentionné, que D______ demandait à " tout le monde " si quelqu'un pouvait la ramener et s'occuper d'elle. Le revirement dans ses déclarations au TCO ne s'explique pas. Elle paraît bien plus crédible lorsqu'elle a expliqué qu'elle-même ne souhaitait pas rentrer en Suisse, vivant au Brésil dans une grande maison entourée de sa famille. Le désespoir de D______ se retrouve aussi quand celle-ci dit qu'elle se tapait la tête contre les murs, unique manière pour elle d'exprimer son sentiment, ce qui renforce sa crédibilité. Son départ de la maison et son retour en Suisse rocambolesques, avec l'aide du consulat, appuient sa version des faits. A______ a confirmé à la police que la partie plaignante avait laissé ses papiers et affaires personnelles derrière elle. Un départ volontaire et libre ne justifierait pas un tel abandon, tout comme le dépôt d'une plainte de A______ à l'endroit de son frère ou le retour précipité de cette dernière en Suisse, avant même D______. Sa description de la personnalité de A______, soit une personne autoritaire, colérique et humiliante, correspond à celle réalisée par les autres victimes, et permet de comprendre pourquoi les membres de sa famille n'ont pas aidé D______. F______ a confirmé que A______ criait sur D______ si cette dernière lui demandait quelque chose ou à rentrer en Suisse. D______ a expliqué de manière convaincante qu'elle n'avait pas réussi à obtenir de l'aide, même de personnes en Suisse ou d'institutions. La version de l'intimée est partant bien plus crédible que celle de l'appelante, qui ne sera pas retenue pour l'établissement des faits. 5.2.2. La CPAR retient dès lors les faits suivants. En décembre 2015, D______ a rejoint A______ à AC______ au Brésil dans l'optique d'y rester deux mois. Après l'écoulement de ce laps de temps, elle a régulièrement demandé à A______ de pouvoir être raccompagnée en Suisse. A______ refusait en trouvant des prétextes et excuses puis en lui criant dessus, n'ayant en réalité aucun désir de rentrer en Suisse mais surtout aucune intention de laisser D______ s'en aller. Celle-ci s'est également adressée à des tiers, qui ont tous refusé de l'aider par peur de A______, à l'exception du frère de cette dernière. Ce dernier lui a finalement permis en janvier 2017, soit plus d'une année après son arrivée au Brésil, de s'enfuir d'un logement dans lequel ils vivaient temporairement. Après avoir réussi à récupérer son passeport resté auprès de A______, elle a pu rentrer en Suisse grâce à l'aide financière du Consulat de Suisse. 5.2.3. Il convient de déterminer si cet état de fait est constitutif de séquestration. L'intimée n'est pas privée de sa liberté d'aller et venir en raison de son handicap, dans la mesure où certains accessoires techniques, comme un fauteuil roulant spécifique, lui permettent de se déplacer seule. Toutefois, à l'époque où elle ne disposait que d'un fauteuil mécanique et donc sans assistance, comme c'était le cas au Brésil en 2016, elle s'entourait de personnel qui lui permettait d'exercer sa liberté fondamentale de mouvement (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH ; cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 31 ad art. 183). Sans aide, il lui était tout simplement impossible de se déplacer. A______ était engagée, puis vivait à ses côtés et à sa charge dans le but de lui fournir les soins et de garantir son déplacement, ce qu'elle n'a jamais nié. En refusant d'accéder à sa demande de rentrer en Suisse et en interdisant à quiconque de l'aider à y retourner, alors que l'intimée était entièrement dépendante d'elle, A______ a placé l'intimée dans des conditions telles qu'il lui était impossible de s'en aller, alors que son désir de le faire était manifeste et connu de tous, en particulier de l'appelante. Sa culpabilité pour séquestration, aggravée car dépassant dix jours, sera dès lors confirmée.

E. 6.1 La traite d'êtres humains est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 182 al. 1 CP) et dans tous les cas d'une peine pécuniaire (art. 182 al. 3 CP), tandis que l'encouragement à la prostitution est punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 195 CP) et la séquestration aggravée d'une peine privative de liberté d'un an au moins et cinq ans au plus (art. 183 CP et 184 CP). Le blanchiment d'argent est réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305 bis ch. 1 CP), l'incitation au séjour illégal et l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale le sont par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire (art. 116 al. 1 lettre a LEI et art. 148a al. 1 CP). 6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. 6.2.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

E. 6.3 En l'espèce, la faute de l'appelante est très importante. Elle a porté atteinte à la liberté de trois personnes particulièrement vulnérables, à savoir une femme souffrant d'un lourd handicap et deux jeunes filles. Pour priver l'autodétermination de ces dernières, elle les a faites venir en Suisse en leur promettant une vie meilleure, puis les a isolées, humiliées et terrorisées. Par la tromperie, l'abus de vulnérabilité et les menaces, l'appelante a amené des jeunes femmes démunies à œuvrer pour elle, dans des conditions difficiles, serviles, pour son seul profit. Elle les a ensuite contraintes à se prostituer alors qu'elles n'exerçaient à l'origine pas ce métier, portant ainsi atteinte à leur liberté sexuelle, étant précisé que F______ avait plutôt une attirance envers les femmes. Elle a profité de leur soumission pour organiser toute leur activité de prostituée, leur imposer des clients et des pratiques dégradantes, ainsi que pour leur soutirer une grande partie, voire l'intégralité de leurs gains. Elle les a surveillées. Elle a exploité ses compatriotes par pur appât du gain rapide et facile, manifestant ainsi son absence d'égard pour leurs liberté et dignité. La période pénale est longue. La volonté délictuelle de la prévenue est intense, dans la mesure où elle a continué ses agissements malgré sa connaissance des intentions de F______ de déposer plainte. Seule l'intervention de la police a mis fin à ses agissements. L'appelante a aussi privé D______ de sa liberté pendant une longue période de temps, alors que cette dernière lui avait accordé toute sa confiance. A______ a su exploiter les faiblesses de sa victime particulièrement vulnérable et dépendante des autres. Seule sa fuite lui a permis de se libérer de son joug. La période pénale dépasse une année, de sorte que la circonstance aggravante de l'art. 184 CP est donnée. Non contente d'exploiter deux jeunes femmes, l'appelante a de surcroît cherché a obtenir plus d'argent encore, en taisant délibérément à l'Hospice général sa situation personnelle réelle pendant longtemps, alors qu'elle savait bénéficier sans droit d'une prise en charge de ses frais courants et profitait de la confiance accordée par un organisme étatique. Elle a contrevenu aux règles de la LEI en toute connaissance de cause en hébergeant K______, F______ et H______ durant à tout le moins un an. Elle a agi de manière égoïste et par convenance personnelle dans la mesure où cela lui permettait d'asseoir son autorité sur les parties plaignantes, d'exercer une pression constante sur elles et d'avoir son fils auprès d'elle. Sa collaboration a été exécrable durant toute la procédure, contestant l'ensemble des faits, se présentant comme la victime de complots décrits de manière aussi invraisemblable qu'évolutive. Elle n'a montré aucune prise de conscience de ses actes et n'a exprimé aucun regret ou excuses à l'égard de ses victimes. Au bénéfice d'un permis, d'un logement et de l'aide sociale, elle aurait facilement pu s'abstenir de sombrer dans la criminalité. Elle n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans l'appréciation de la peine. L'appelante ne conteste pas la quotité de la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chaque infraction commise par l'appelante. La CPAR juge adéquat de fixer une peine privative de liberté de trois ans pour la traite d'êtres humains, soit l'infraction abstraitement la plus grave en raison de la peine menace de dix ans. Cette peine devrait encore être aggravée en raison du concours de 18 mois pour l'encouragement à la prostitution (peine hypothétique de trois ans), de 18 mois pour la séquestration aggravée (peine hypothétique de trois ans) et de quatre mois pour chacune des infractions restantes, soit douze mois (blanchiment d'argent, l'incitation au séjour illégal et l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale [peines hypothétiques de six mois chacune]). La peine privative de liberté de sept ans prononcée en première instance sera partant confirmée, tout comme la peine pécuniaire de 60 jours-amende découlant de l'art. 182 al. 3 CP.

E. 7 7.1. D'après l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour traite d'êtres humains, séquestration et encouragement à la prostitution, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (al. 2). Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.).

E. 7.2 L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'Etat membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un Etat membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un Etat membre (let. b). Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une " menace pour l'ordre public et la sécurité publique ". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 destiné à la publication consid. 4.6 et 4.8).

E. 7.3 En l'espèce, le principe de l'expulsion ne paraît plus contesté par l'appelante, ce qu'elle a d'emblée expliqué aux débats d'appel, où elle a aussi présenté son projet d'installation au Portugal. Il est en outre conforme au droit eu égard aux infractions retenues. En effet, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. L'appelante a porté atteinte, pendant de longs mois, à des biens juridiques essentiels, à savoir la liberté et l'intégrité sexuelle, au préjudice de personnes particulièrement vulnérables. La gravité des infractions commises a conduit au prononcé d'une lourde peine privative de liberté de sept ans. Or, en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de " peine privative de liberté de longue durée ", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). L'appelante a affiché une absence totale de remise en question durant la majeure partie de la procédure. Le pronostic global apparaît défavorable. En revanche, l'intérêt de l'appelante à demeurer en Suisse paraît faible. Si elle y vit depuis 2012, elle a effectué des séjours de longue durée dans son pays d'origine, notamment de plus d'une année en 2016. Elle ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration socio-économique et professionnelle. Ses perspectives de réintégration au Brésil, qu'elle a quitté adulte, paraissent meilleures que son intégration actuelle en Suisse, étant précisé qu'elle ne maîtrise aucune langue nationale. Elle n'a rendu vraisemblable un quelconque danger la menaçant, qu'elle paraît en plus limiter à AC______ [Brésil], qu'elle n'a évoqué principalement qu'en appel, après l'expulsion ordonnée par le TCO. L'intérêt public à l'expulsion l'emporte dès lors sur l'intérêt privé de la prévenue à demeurer en Suisse. Si l'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre l'appelante et son fils majeur, dont on ignore le statut en Suisse, elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec lui, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. Son expulsion s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Au vu de l'attitude de l'appelante durant la procédure et de l'absence de perspective d'amendement concret en ressortant, il existe un risque de récidive non négligeable notamment de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution. L'expulsion sera dès lors prononcée pour une durée de dix ans. L'appelante a été condamnée à plusieurs infractions graves menaçant sérieusement l'ordre public. Elle a agi pendant une longue période pénale et n'a montré aucune remise en question, ne reconnaissant pas ses agissements. Compte tenu du caractère transfrontalier et facilement exportable des infractions en cause, l'expulsion sera étendue à l'ensemble de l'espace Schengen.

E. 8 L'appelante ne remet pas en question, dans leur principe, les allocations d'indemnités pour tort moral et en réparation des dommages matériels, ni ne soulève de grief particulier s'agissant des montants alloués en première instance, au-delà des acquittements plaidés. Les souffrances des parties plaignantes sont incontestables au regard de la nature des crimes subis. L'octroi d'une indemnité en tort moral doit être admis. Les montants octroyés par les premiers juges aux plaignantes, adéquats, et les condamnations des prévenues à cet égard, seront confirmés (cf. art. 122 al. 1 CPP et 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220] ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.4.4).

E. 9 . Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 30 août 2021, le maintien de l'appelante, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 10 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 11 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 11.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 11.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 75.- et CHF 100.- pour les collaborateurs et chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 11.4.1. En l'occurrence, la rédaction de la déclaration d'appel est comprise dans le forfait et sera ainsi retranchée de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelante. Le collaborateur du défenseur d'office s'est présenté seul à l'audience d'appel, tout comme à la très grande majorité de celles réalisées au cours de la procédure, d'autant plus que jusqu'au jugement de première instance, le chef d'étude n'avait déployé que 30 minutes d'activité. Ainsi, les 18h30 d'étude du dossier et de préparation à l'audience devant la CPAR seront indemnisées au tarif de collaborateur. L'état de frais sera complété de 8h30 pour les débats d'appel et une vacation aller/retour au et du Palais de justice. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 6'028.75 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) et 32h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 4'912.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 541.25), la vacation (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 464.21). 11.4.2. Considéré globalement, les états de frais produits par M e I______, M e G______ et M e E______, conseils juridiques des parties plaignantes, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Ces états de frais seront complétés chacun de 8h30 pour les débats d'appel et une vacation aller/retour au et du Palais de justice. La rémunération de M e I______ sera arrêtée à CHF 1'307.80 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 100.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 107.80). Celle de M e G______ sera arrêtée à CHF 2'595.60 correspondant à 10h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 210.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 185.60). Enfin, la rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 2'249.70 correspondant à 8h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'733.33) et 30 minutes au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 180.83), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 160.84).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/89/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5702/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 4'475.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Arrête à CHF 6'028.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'249.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Arrête à CHF 2'595.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______. Arrête à CHF 1'307.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e I______, conseil juridique gratuit de H______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP), de séquestration aggravée (art. 183 CP et 184 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 lettre a LEI) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 902 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 182 al. 3 cum art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. e, g et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi. ( ) Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AJ______ de la facture AK______ [compagnie d'assurances] figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à raison de 3/4 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'346.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne J______ à raison de 1/4 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'346.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'174.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 31'012.20 l'indemnité de procédure due à Me AL______, défenseur d'office de J______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 13'274.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 35'036.65 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 34'032.00 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'010.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'485.15
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.05.2022 P/5702/2019

TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ENLÈVEMENT(INFRACTION);BLANCHIMENT D'ARGENT | CP.182; CP.305bis; CP.183.ch1

P/5702/2019 AARP/173/2022 du 30.05.2022 sur JTCO/89/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 17.08.2022, rendu le 18.08.2023, REJETE, 6B_951/22 Descripteurs : TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;ENLÈVEMENT(INFRACTION);BLANCHIMENT D'ARGENT Normes : CP.182; CP.305bis; CP.183.ch1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5702/2019 AARP/ 173/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 mai 2022 Entre A ______ , actuellement détenue à la prison de B______, comparant par M e C______, avocat, appelante, contre le jugement JTCO/89/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , assistée de M e E______, avocate, F ______ , assistée de M e G______, avocate, H ______ , assistée de M e I______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 août 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a notamment reconnue coupable de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 du code pénal suisse [CP]), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP), de séquestration aggravée (art. 183 CP et 184 CP), de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de sept ans et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Le Tribunal l'a condamnée à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2016, à titre de réparation du tort moral. Par ailleurs, le TCO a reconnu coupable J______, qui n'a pas fait appel de la décision, d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP). Il a condamné A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2018, et à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2018, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de traite d'êtres humains, d'encouragement à la prostitution, de séquestration aggravée et de blanchiment d'argent, ainsi qu'au prononcé d'une peine tenant compte des acquittements et à son indemnisation pour la détention injustifiée. Elle a sollicité l'administration de preuves, réunies et discutées infra au consid. 2.1. b.a. Par acte d'accusation du 1 er avril 2021, il est reproché à A______ d'avoir fait venir à Genève H______, sa nièce, en décembre 2017, et F______, le 6 mars 2018, sous prétexte de les faire travailler comme garde d'enfant, et une fois qu'elles s'y trouvaient sans ressources, sans permis, sans entourage, qu'elles ne connaissaient ni le pays, ni la langue, ni leurs droits, organisé leur hébergement au logement sis rue 2______ no. ______ et de les avoir asservies, en les menant à se prostituer pour son compte et son profit, disposant d'elles à des fins d'exploitation, en leur expliquant qu'elles devaient participer au paiement du loyer, de la nourriture et des charges générales liées à la vie quotidienne. Il lui est également reproché, de concert avec J______, de les avoir poussées et contraintes, plusieurs jours par semaine, à se prostituer, à satisfaire plusieurs clients et de subir certaines pratiques sexuelles dont elles ne voulaient pas, d'avoir organisé les rendez-vous en se chargeant notamment de mettre des petites annonces érotiques sur différents sites internet pour vendre les charmes de ces femmes ou en dictant les messages à envoyer aux clients, d'avoir déterminé les lieux de " travail " et d'avoir recouru à la contrainte et à la menace envers ces femmes, en leur disant qu'à défaut d'accepter de se prostituer, elles se retrouveraient à la rue, pour asseoir son autorité en exerçant une contrainte psychologique sur elles afin qu'elles se taisent et n'osent pas s'opposer à elle, de sorte que les plaignantes la craignaient et se soumettaient à elle. Il lui est reproché d'avoir encaissé personnellement la rémunération payée par les clients ou récupéré cette rémunération auprès de ces femmes. b.b . Il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 1 er mars 2018 au 13 mars 2019, transféré, respectivement fait transférer au Brésil en présence de son fils, l'argent gagné en contraignant F______ et H______ à se prostituer, entravant ainsi la découverte et la confiscation de ces valeurs. b.c . Il est finalement reproché à A______ d'avoir, entre décembre 2015 et le 31 janvier 2017, contraint D______, en profitant de son lourd handicap et du fait qu'elle était dépendante des autres, parce que ne disposant pas d'un fauteuil électrique, à demeurer à AC______ au Brésil, en l'humiliant, en la surveillant grâce à un système de vidéosurveillance, en exigeant que tous ses faits et gestes lui soient rapportés par les autres personnes vivant dans la maison et trouvant divers prétextes pour reporter leur départ du Brésil, la privant ainsi de sa liberté de mouvement et l'abandonnant à son sort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : De la traite d'êtres humains et de l'encouragement à la prostitution a.a . F______ s'est présentée à la police le 8 mars 2019 pour déposer plainte pénale contre A______. A l'appui de sa plainte, elle a expliqué que cette dernière, mère de sa petite-amie au Brésil, lui avait proposé de venir s'occuper de son petit-fils pour un salaire mensuel de CHF 800.-. Au Ministère public (MP), elle a précisé que K______, fils de A______, lui avait proposé de venir en Suisse lorsqu'elle lui avait parlé de ses difficultés financières et qu'elle avait ensuite échangé des messages avec la mère de ce dernier. A______ lui avait promis du travail et insisté pour qu'elle vienne. Elle a plus tard précisé que A______ avait financé son voyage et il était prévu qu'elle rembourse ces frais au moyen de son salaire. Au TCO, elle a confirmé qu'elle était venue en Suisse s'occuper du petit-fils de A______. Une fois arrivée à Genève, le 7 mars 2018, elle était allée vivre chez cette dernière, où les choses se passaient plutôt bien. A______ avait commencé à lui faire des sous-entendus sur la prostitution puis l'avait, après quelques semaines (trois selon ses déclarations au MP ou deux selon celles au TCO), forcée à se prostituer en lui disant qu'elle devait payer le loyer, la nourriture et les dépenses relatives à la vie à la maison. Lorsqu'elle lui avait exprimé son désaccord, A______ l'avait menacée de la mettre à la rue. Elle avait fini par accepter par peur et parce qu'elle ne connaissait personne en Suisse. Elle subissait des pressions psychologiques ainsi que des humiliations de A______ et vivait dans la peur. A______ tenait beaucoup de propos méchants et lui criait tout le temps dessus. Elle lui disait qu'elle n'allait jamais réussir en Suisse, étant précisé qu'elle était la seule avec un permis et la menaçait du fait que la police allait la renvoyer. Elle l'avait également menacée de leur envoyer, à elle et à sa famille, son compagnon, L______, un trafiquant de drogue qui était " très perturbé psychologiquement ". A______ avait depuis l'origine l'idée de la prostituer, alors qu'elle ne s'était jamais prostituée auparavant. Elle avait dit à A______ être prête à exercer n'importe quel autre travail, mais cette dernière ne lui avait pas laissé le choix. J______, une amie de A______ et prostituée, se chargeait de publier les annonces, de fixer les rendez-vous avec les clients et d'encaisser l'argent, en liquide ou par virement, avant de le remettre à A______. Cette dernière lui avait dit que les clients riches payaient par virement. Plus tard, la plaignante a précisé au MP que l'organisation de J______ avait duré un mois ou un mois et demi, et avait porté sur cinq ou six rendez-vous. Au TCO, elle a expliqué que A______ avait organisé son premier rendez-vous dans un sauna dans lequel elle l'avait accompagnée. A______ s'était ensuite chargée personnellement d'organiser les rendez-vous et de fixer les tarifs. J______ lui avait fourni les habits et le matériel en lien avec la prostitution. Au MP, elle a précisé que A______ et J______ lui avaient donné pour consigne de se vêtir comme une femme de ménage. A______ lui disait de se préparer et J______ venait la chercher entre 12h30 et 13h pour l'amener à un appartement sis à la rue 1______ et la ramenait vers 21h-22h. Plus tard, c'était A______ qui l'accompagnait à l'appartement dont elle avait une clé, selon ses explications au TCO. Au MP, elle a expliqué que les rendez-vous se déroulaient exclusivement dans cet appartement sauf à une occasion dans un hôtel et, au TCO, qu'ils avaient lieu tant dans des hôtels que dans des saunas ou dans l'appartement sis à la rue 1______. Son activité de prostituée s'était intensifiée dès avril 2018, période à laquelle elle avait commencé à avoir des clients tous les jours. Elle travaillait de trois à sept jours par semaine, généralement du mercredi au dimanche et avait entre quatre et cinq clients par jour. A______ l'obligeait à travailler même quand elle avait ses règles. J______ lui mettait du coton dans le vagin pour " parer à ce problème ". F______ a décrit à la police son ressenti de la manière suivante : "C'était horrible. Il pouvait arriver que des clients m'attachent pour leurs fantasmes personnels. Quand j'arrivais à un rendez-vous, j'étais tellement tendue et stressée que je n'arrivais même pas à parler. Certains se rendaient compte de mon malaise et me demandaient si ça allait mais j'étais obligée de répondre que oui. Mais là, je vous parle des clients les plus gentils que j'ai eus. Il m'est arrivé d'avoir des relations avec des hommes complètement fous qui se foutaient royalement de savoir comment je me sentais. Je me sentais humiliée. Ils m'ont humiliée. Certains clients m'ont même fait caca et pipi dessus, je n'avais pas le choix. Lorsque je refusais, ils me disaient qu'ils avaient déjà payé pour cette prestation. Une fois, j'ai refusé et le client est allé demander à A______ [prénom] son argent en retour, ce qu'elle a fait. Par contre, par la suite, A______ m'a insultée de tous les noms possibles. J'ai été désespérée à de nombreuses reprises, j'ai même tenté de me suicider. Je me suis coupée les veines environ 1 mois après mon arrivée en Suisse. J'avais tellement peur que L______ [prénom] s'en prenne à ma famille. C'était horrible. Je ne pouvais parler à personne du calvaire que j'étais en train de vivre." Au MP, elle a confirmé qu'elle devait subir les fantasmes des clients. L'un d'eux l'avait attachée et un autre lui avait demandé de le fouetter. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours après avoir eu six ou sept clients. Elle avait honte et se sentait très mal intérieurement. J______ encaissait environ CHF 1'200.- par jour de travail. Elle ignorait ce qu'elle donnait ensuite à A______. Par la suite, F______ devait restituer à celle-ci l'argent que les clients lui remettaient dès qu'elle rentrait. A______ savait exactement combien elle avait gagné. Elle l'avait contrainte à sortir avec un certain M______ pour obtenir de l'argent qu'elle devait ensuite lui remettre. Dans un premier temps, A______ écrivait les messages à M______, mais ensuite elle l'avait contrainte à lui écrire personnellement et à lui demander de l'argent pour pouvoir payer le loyer et les factures. Le contenu des messages étaient identiques mais elle avait pour consigne de changer les prétextes, par exemple un proche malade ou accidenté au Brésil. A______ lui donnait un peu d'argent si elle avait besoin de s'acheter quelque chose ainsi que CHF 20.- ou CHF 30.- toutes les deux à trois semaines pour s'acheter des cigarettes. Elle avait réussi à envoyer en cachette de l'argent à sa famille à quelques reprises. A______ l'avait également accompagnée à six ou sept reprises pour envoyer une somme de CHF 100.- à sa famille au Brésil car celle-ci se demandait pourquoi elle n'envoyait pas d'argent alors qu'elle était partie en Suisse pour travailler. Devant le MP, elle estimait à moins de CHF 1'000.- la somme qui lui avait été rétrocédée par A______ et J______. Elle avait dû envoyer de l'argent au Brésil pour le compte de A______, cette dernière lui ayant dit ne pas pouvoir y procéder personnellement en raison du service social. Le fils de A______ l'accompagnait lorsqu'elle allait exécuter les transferts d'argent. Sur la liste des versements produite par N______, seules quatre personnes étaient membres de sa famille (cf. dossier C 607), étant précisé que A______ a, lors de l'audience au MP, contesté ces déclarations. J______ devait se douter qu'elle ne se prostituait pas de son propre chef, mais elle ne le lui avait jamais dit. Elle ne pouvait rien lui dire au sujet de ce qui se passait. J______ ne l'avait jamais forcée. Elle devait penser que A______ lui remettait une partie de l'argent comme cette dernière le prétendait. A la police, elle a expliqué que A______ avait prostitué, également à la rue 1______ et à différents horaires que les siens, sa nièce, H______, qui s'était exécutée par peur. A______ disait à H______ les mêmes choses qu'à elle, soit qu'il fallait payer le loyer et la nourriture. Elle se trouvait dans les mêmes conditions qu'elle et envoyait également de l'argent au Brésil pour le compte de A______. F______ devait prétendre être quelqu'un d'autre. A______ lui demandait de toujours montrer qu'elle était bien en Suisse. Elle était libre de sortir mais A______ lui demandait de faire attention à ce qu'elle disait aux gens. Lorsqu'elle avait dit à A______ qu'elle souhaitait s'en aller après quelques mois, celle-ci avait pris son passeport pour l'empêcher de s'enfuir. A la police, elle a expliqué avoir décidé de partir quand elle s'était sentie menacée par le compagnon de A______. Elle s'était finalement enfuie aux alentours de Noël alors que A______ se trouvait au Brésil. Au MP, elle a d'abord déclaré avoir été mise à la rue en octobre 2018, puis avoir vécu jusqu'en novembre 2018 dans l'appartement de A______, et enfin précisé que cette dernière avait en septembre loué une chambre pour elle et son fils et qu'elle était partie d'elle-même en novembre alors que A______ était au Brésil. C'était après son retour qu'elle avait pu récupérer son passeport, que A______ avait confisqué la première fois qu'elle s'était enfuie de chez elle. Au TCO, F______ a expliqué avoir été mise à la porte par A______ avec le fils de celle-ci, fin juin 2018, et être revenue en août 2018 n'ayant nulle part où aller. Durant la période où elle avait vécu ailleurs, K______ agissait comme sa mère. Il lui avait organisé deux rendez-vous de prostitution. Dès la fin du mois de septembre 2018, elle avait vécu avec lui dans un appartement situé au-dessus de celui de A______, que cette dernière avait trouvé pour qu'elle y exerce la prostitution. A______ avait continué à organiser des rendez-vous pour la prostitution et toucher l'argent en découlant, mais ils s'étaient faits moins nombreux. Elle n'était pas partie avant à cause des menaces qui pesaient sur sa famille et sur elle-même. Elle avait essayé de s'en aller une première fois mais avait reçu un message menaçant. Elle avait décidé de déposer plainte pénale après avoir pu acheter un billet d’avion pour retourner au Brésil et avait été menacée par le mari de A______ après que celle-ci avait découvert ses intentions. A______ était une personne de nature stressée, agressive qui criait, disait des choses " lourdes " et devenait quelqu'un d'autre lorsqu'elle buvait, menaçant de casser des choses dans la maison ou de se faire du mal. Elle lançait des objets lorsqu'elle était fâchée, mais elle ne lui avait jamais fait subir de violences physiques. Elle avait vécu un calvaire et avait été humiliée par A______. Elle était bisexuelle, mais avait une préférence pour les femmes. Elle était désormais renfermée, avait de la peine à faire confiance et n'éprouvait plus l'envie de faire de nouvelles connaissances par crainte qu’on lui fasse du mal. Elle travaillait dans le déménagement, plus précisément dans l'emballage. Elle n'allait pas bien psychologiquement. a.b . Les policiers ont pu constater des cicatrices sur les veines de F______. a.c . A la suite de la plainte de F______, la police a retrouvé une annonce érotique postée par J______ le 28 février 2019 proposant les charmes d'une jeune femme contre rémunération. Un rendez-vous avait été convenu pour une prestation sexuelle tarifée à trois personnes le 13 mars 2019 à 10h à la rue 1______ no. ______. Dans les échanges, J______ demandait à être payée avant la prestation à l'abri du regard de la seconde participante. La police s'était rendue sur les lieux le jour et à l'heure convenus et avait procédé à l'arrestation de J______ et H______ avant de se rendre à l'adresse du domicile de A______, sis rue 2______ no. ______, pour procéder à son arrestation ainsi qu'à celle de son fils, K______. La perquisition du domicile de A______ avait permis la découverte d'un passeport brésilien au nom de H______ dans un sac à main appartenant et " utilisé par A______ " selon le rapport de police, deux [smartphones de la marque] O______, plusieurs documents relatifs à des transferts d'argent au Brésil et deux clés permettant d'accéder à l'appartement de J______, sis à la rue 1______ no. ______. b. H______ a été mise en prévention et a revêtu la qualité de prévenue durant toute l'instruction. Lors de son audition par la police et des deux premières audiences devant le MP, alors qu'elle se trouvait en détention provisoire, elle a contesté toute activité de prostitution, puis reconnu se prostituer mais sans subir de pression. Au MP, elle a expliqué que la police l'avait mise devant trois possibilités, à savoir admettre se prostituer sans y être forcée, déclarer être une victime comme F______ ou être confrontée à J______ en sachant que cela pouvait porter préjudice à cette dernière. Elle a aussi déclaré que A______ la traitait bien et qu'elle pouvait compter sur elle. Elle a par la suite expliqué qu'elle était encore manipulée lors des premières audiences et qu'elle avait ouvert les yeux à sa sortie de la prison de P______. Elle s'exprimait désormais sans être sous l'influence de quiconque. Elle a ainsi déclaré, lors des audiences qui se sont tenues devant le MP et le TCO, que sa tante lui avait proposé de venir à Genève pour s'occuper de deux enfants et qu'elle l'avait " menée en bateau " sur cet emploi avant de lui proposer, avec J______, de se prostituer, ce qu'elle avait refusé. Sa tante avait ensuite insisté, en exerçant sur elle une pression psychologique, lui disant avoir besoin d'argent et la menaçant de se retrouver à la rue. A______ lui avait dit ne plus toucher d'aide de l'Hospice général. Au TCO, elle a estimé avoir commencé à se prostituer environ deux mois et demi après son arrivée à Genève. Son premier rendez-vous s'était déroulé avec M______ et J______. Cette dernière l'avait organisé avec A______ et était venue la chercher. C'était lors de cette première prestation sexuelle qu'elle avait compris qu'elle ne travaillerait pas comme nourrice. H______ a déclaré avoir été forcée à se prostituer presque tous les jours, les clients fixant les heures. De temps en temps sa tante lui demandait d'envoyer des messages pour fixer des rendez-vous. J______ et A______ organisaient les rencontres qui se déroulaient dans une voiture, un hôtel ou l'appartement sis à la rue 1______. Elle participait à des rendez-vous avec J______ environ deux à trois fois par semaine et celle-ci lui donnait sa part qu'elle remettait ensuite à sa tante pour payer le loyer, l'eau et l'électricité. Sa tante lui assurait également qu'elle finançait la construction d'une maison à ses propres parents. Lorsqu'elle accomplissait seule les prestations, elle remettait l'entier du gain obtenu à sa tante, laquelle lui rétrocédait environ CHF 200.- par mois. Après un certain temps, sa tante lui avait ordonné de prendre les contacts des clients de J______, à l'insu de cette dernière, et l'avait obligée à se prostituer avec ceux-ci sans que J______ fût au courant. Elle avait ainsi eu des relations sexuelles avec les clients de J______, parfois seule et parfois avec celle-ci. H______ a déclaré qu'elle se sentait également obligée de se prostituer par J______ qui lui mettait la pression par les messages qu'elle lui envoyait, en lui disant qu'elle devait être atteignable 24h/24h, alors qu'elle n'avait pas envie de répondre. Elle s'était confiée à J______ et lui avait parlé de ce qui se passait à la maison. Celle-ci était au courant de la pression psychologique dont elle faisait l'objet, elle avait vu sa peur, son désespoir et l'avait vue pleurer. Elle avait dit à J______ qu'elle ne voulait pas se prostituer, disant l'inverse au TCO. Elle se trouvait dans la voiture de J______ sur les photographies figurant à la procédure (cf. infra d.a.), celle-ci lui ayant demandé de porter les habits qu'elle lui avait achetés et de prendre la pose. Elles avaient été deux ou trois fois acheter des sous-vêtements avec J______, qui lui avait payé les achats. A la question de savoir si elle avait dû subir certaines pratiques sexuelles dont elle ne voulait pas, elle a répondu ce qui suit : "Oui. Cela arrivait quand il y avait un acte sexuel avec plusieurs personnes en même temps, voire un acte sexuel en même temps qu'une autre femme. Il y a eu plusieurs autres situations. C'était très gênant pour moi, très humiliant. " Elle était sortie avec un certain Q______, pendant près d'une année. Les rendez-vous étaient d'abord fixés par J______ et sa tante, puis seule la seconde s'en chargeait. Généralement c'était lui qui la contactait, mais parfois A______ lui disait de l'appeler pour lui demander de l'argent pour payer les factures et la nourriture. Elle avait commencé à rencontrer le client M______ un ou deux mois après son arrivée à Genève. Sa tante lui avait remis son numéro de téléphone et ordonné de lui envoyer des messages, qu'elle lui dictait ou lui envoyait, pour lui demander de l'argent. Les sommes que lui remettait M______ variaient, pouvant s'élever à CHF 1'200.-, CHF 2'000.- voire CHF 3'000.-. Elle conservait entre CHF 100.- et CHF 200.- qu'elle envoyait directement au Brésil. Elle donnait le reste à sa tante. Elle a confirmé, sur la base de leurs échanges de messages, avoir reçu de M______ au total une somme approximative de CHF 27'300.- qu'elle avait remise à sa tante pour payer les frais de l'appartement et la nourriture, après avoir conservé CHF 2'900.- qu'elle avait versés à ses proches au Brésil. L'argent envoyé par N______ à A______ et à sa fille provenait de la prostitution. Elle avait effectué les versements pendant que sa tante était au Brésil. A______ a rétorqué pendant l'audience que c'était faux et que l'argent envoyé était destiné à construire la maison pour sa mère. Sa tante semait la terreur en poussant des cris et en jetant des objets. Elle agissait parfois comme si un esprit avait pris possession d'elle et menaçait de se suicider. Elle s'était sentie menacée à la maison et avait très peur de A______ et de L______. A______ l'éloignait de tout le monde et ne la laissait pas parler avec des tiers hors de sa présence. Elle alternait les moments où elle inspirait de la pitié et les autres où elle se montrait menaçante. H______ se sentait très confuse. Quand elle allait chez J______, elle devait rentrer tôt. A______ l'appelait constamment pour qu'elle rentre. Sa tante lui avait pris son passeport et lui disait que la police allait la renvoyer. Elle ne parlait pas la langue, n'avait pas d'argent et ignorait comment cela fonctionnait en Suisse. Elle ne s'était pas enfuie par peur et par honte. Pour elle, F______ était " traitée moins bien qu'un animal. Aucun animal ne méritait d'être traité comme F______ a été traitée. Elle était humiliée. Elle était traitée comme une bonne. Elle faisait tout dans la maison." F______ avait vécu trois ou quatre mois chez A______. Elle avait quitté l'appartement avant d'y revenir puis d'emménager dans le logement, situé au-dessus. H______ ne s'était jamais prostituée au Brésil. Elle avait fini l'école obligatoire, était en train de suivre un cours d'aide-soignante et se préparait à entrer à l'Université. Elle était venue en Suisse dans le but de gagner de l'argent pour payer la construction d'une maison à ses parents. Si elle avait su qu'il était question de prostitution, elle ne serait jamais venue. Elle n'avait parlé à personne de son activité. Seule J______ et A______ étaient au courant. Elle se trouvait en phase de reconstruction après avoir vu un psychologue à quelques reprises et avoir bénéficié d’un accompagnement au foyer qui accueillait les personnes victimes de violence. Elle avait effectué différents emplois et suivi des cours de français, elle logeait désormais avec son petit ami et recherchait un emploi. c.a. K______ a été entendu en qualité de prévenu par la police et le MP. La procédure ouverte à son encontre a été par la suite classée. Il a déclaré ignorer si H______ et F______ se prostituaient. Il avait convaincu sa mère d'accueillir F______, qui avait vécu dans leur appartement environ deux ou trois mois avant de déménager dans un appartement situé au 2 ème étage du même immeuble. Il a qualifié l'ambiance à la maison, lors de leur cohabitation, de tranquille. Ils ne pouvaient pas lui faire de mal vu qu'ils n'avaient pas de permis. c.b. R______, concierge dans l'immeuble où vivait A______, a été entendue en qualité de témoin par la police et le MP. Elle a déclaré que F______ était venue lui demander de l'aide au mois de janvier 2019 et qu'elle-même l'avait convaincue de déposer plainte pénale car elle venait de récupérer son passeport. A______ l'avait déposé dans sa boîte aux lettres après que F______ l'avait menacée de se rendre à la police. F______ lui avait raconté que A______ lui avait proposé de venir à Genève pour garder son petit-fils, mais qu'à son arrivée elle lui avait confisqué son passeport et lui avait dit qu'elle devait se prostituer pour gagner sa vie. Elle se prostituait dans l'appartement de J______ qui lui trouvait des clients à la demande de A______, gérait l'argent et venait la chercher. J______ prenait sa part et remettait le reste à A______, tandis que F______ ne recevait que CHF 20.- ou 30.-. A______ l'avait menacée, par l'intermédiaire de L______, lorsqu'elle lui avait fait savoir qu'elle désirait arrêter et partir. F______ avait peur de A______. En novembre 2018, elle avait refusé de continuer à se prostituer et décidé de dénoncer A______. Elle avait vécu dans une chambre au premier étage environ un mois et demi. R______ ne connaissait pas H______, mais l'avait croisée à une reprise dans l'escalier de l'immeuble et celle-ci lui avait dit qu'elle allait faire des ménages. Elle avait l'air triste et semblait avoir peur de A______. Selon F______, elle était également obligée de se prostituer. c.c . M______, entendu en qualité de témoin par le MP, a déclaré avoir entretenu des prestations sexuelles tarifées avec H______, F______ et J______. F______ l'avait contacté en lui proposant des rencontres en échange d'une aide financière. Ils s'étaient vus à la demande de celle-ci environ à une vingtaine de reprises entre avril 2018 et mars 2019, toujours seuls, à l'hôtel S______ à T______ [France] et deux fois dans sa chambre, pour des prestations sexuelles, sans qu'aucun tarif ne soit convenu. Il lui donnait ce qu'elle lui réclamait à titre d'aide financière. Au début, elle avait un loyer à payer, ensuite elle avait eu sa propre chambre. Il l'avait également vue à d'autres occasions pour l'aider financièrement sans contre-prestation, lui avait payé son billet d'avion pour rentrer au Brésil et lui avait envoyé de l'argent là-bas, soit CHF 2'000.-. Il lui avait également consenti un prêt de CHF 700.- sans intérêts. En tout, il lui avait versé CHF 16'000.-. Il avait rencontré H______ en janvier 2018 chez J______ lors d'une rencontre à trois. Elle l'avait ensuite contacté par message pour lui demander son aide. Il avait eu des prestations sexuelles avec elle à une quarantaine de reprises dans l'hôtel S______ à U______ [France], lesquelles n'étaient pas tarifées, mais donnaient lieu en contre-partie à une aide financière de sa part. Au total, il lui avait remis CHF 30'000.-. Il n'avait jamais eu l'impression que ces filles étaient contraintes. c.d . Q______ a été entendu en qualité de témoin par le MP et a déclaré avoir eu des relations tarifées avec H______, qui lui avait été présentée par J______. Lorsqu'ils se voyaient, elle lui disait avoir besoin d'argent pour payer l'électricité ou le loyer. Il avait l'impression qu'elle était forcée à se prostituer par sa tante car H______ lui disait ne pas pouvoir rentrer à la maison sans argent. c.e . Entendue par le MP, V______ a déclaré qu'elle habitait dans le même immeuble que A______. Le fils de cette dernière lui avait dit que sa mère forçait les filles à se prostituer et qu'elle mettait la pression sur H______ pour qu'elle lui donne de l'argent. A______ ne laissait personne approcher H______ et F______ et faisait en sorte qu'elles n'entretiennent pas de relation d'amitié. H______ lui avait dit qu'elle était forcée de se prostituer par A______ et qu'elle devait lui remettre de l'argent. Elle était en dépression à sa sortie de prison, restant couchée avec les fenêtres fermées sans rien manger. A______ criait sur F______ et l'humiliait. Elle avait entendu plusieurs fois A______ lui crier dessus en disant : " toi lesbienne va chercher de l'argent, va dans la rue ". A______ avait confisqué les passeports de H______ et F______. d.a . L'extraction des deux téléphones portables de A______ a permis de découvrir des échanges WhatsApp avec le raccordement de J______ dès le 11 février 2019. Il ressort notamment de l'analyse les échanges :

-     du 22 février 2019, entre J______ et A______, qui commence par envoyer deux photos de H______ dans des poses suggestives. Après plusieurs messages audios de J______, dont l'un où elle indique son intention de " préparer une petite allumeuse ", elle ordonne à 14h15 à A______ : " Dis à H______ de venir chez moi dans peu de temps ". Vers 15h40, A______ écrit : " Je suis ici, H______ [petit nom] est avec moi, assise en attendant les habits ". J______ répond immédiatement : "Aujourd'hui je veux CHF 3'000.-. Qu'elle prépare sa petite chatte ahah, aujourd'hui nous allons travailler." Après un échange sur les clients et leurs demandes, ainsi que les négociations que J______ mène, A______ adresse un message audio à J______ : "H______ [petit nom] est là, nous sommes en train de t'attendre parce qu'elle veut travailler, je t'ai déjà dit." J______ lui répond oralement : " Tu veux que je fasse quoi ? Je suis sur la route, dis-lui de déjà commencer à travailler, qu'elle fasse du nettoyage, qu'elle prenne une douche et qu'elle commence à se préparer, à se maquiller. En arrivant, je vais prendre une douche, me maquiller et on part ( ) du côté de W______ [VD] , X______ [NE] , parce que l'annonce que j'ai mise pour X______ est en train de tomber beaucoup ". J______ demande ensuite à A______ de répondre à certains clients, en lui donnant les accès à la boîte de messagerie ; ![endif]>![if>

-     du 23 février 2019, entre J______ et A______. La première reproche à 07h40 à la seconde d'avoir eu son téléphone éteint, puis espère qu'elles aient le temps de se rendre à W______ pour midi, avant de conclure par " Mini-jupe bien courte, même chaussures hauts-talons, blouse transparente ". A des photos d'exemples de blouses et jupes, A______ répond : " Elle n'a pas ". Elles échangent au sujet de vêtements puis J______ envoie à 08h30 deux photos de H______ dans sa voiture en sous-vêtements, puis en débardeur transparent et mini-jupe voilée. J______ fait ensuite dans l'après-midi le résumé à A______ d'un rendez-vous avec un client qui s'est mal déroulé. Le soir, J______ explique qu'elle avait dû bloquer l'annonce en raison de son succès et demande à A______ : "Dis à ma fille adoptive de venir demain vers 12h00.. Donne lui la clé ( ) " ; ![endif]>![if>

-     du 24 février 2019, J______ écrit à A______ : " Tu viens aujourd'hui? Amène les habits sexy ok? ( ) Nous allons gagner beaucoup d'ici jusqu'à la fin du mois. Prépare-toi à voir l'argent tomber, ahahah. Dis à H______ [petit nom] de lire les messages, son téléphone à elle ne doit jamais être débranché, 24h sur 24h allumé. ( ) Autrement je laisse de côté et je vais me débrouiller toute seule. J'ai une autre fille qui me cherche, elle a 18 ans aussi mais je préfère ma bonne allumeuse de H______ (note de la police : surnom de H______)." A______ écrit par la suite : "Je lui ai dit de rester avec son téléphone allumé." . Elle demande, quand J______ lui dit qu'elle ne sera pas de retour avant 18h30 : "Alors elle ne doit plus y aller sœur? Elle est en train de se préparer ( ) Alors elle n'a pas besoin d'aller chez toi. Elle reste comme ça prête, au cas où il apparaîtrait quelque chose " ; ![endif]>![if>

-     du 25 février 2019, A______ et J______ échangent sur des questions d'organisation et des clients, avant que J______ ne demande où se trouve " H______ ", ce à quoi la seconde répond qu'elle est en train de faire des ménages. J______ répond : " Sérieux ??? Jusqu'à quelle heure ? ( ) J'ai besoin d'elle à 14h00, comme toujours. Ils disent oui oui, mais c'est une loterie, c'est jamais certain Mais si on n'est pas prêtes on ne sait jamais " ; ![endif]>![if>

-     des 11 et 22 février 2019, A______ informe J______ qu'elle a un nouveau numéro. ![endif]>![if> L'extraction des téléphones de A______ a également mis en évidence :

-     des messages audio et des captures d'écran de conversations WhatsApp échangées entre F______ et J______, dans lesquelles la première informait la seconde de ce qu'elle avait vécu chez A______, notamment qu'elle devait lui remettre tout l'argent (message du 7 mars 2019), qu'elle n'était pas venue en Suisse pour vivre de la prostitution mais parce que A______ lui avait dit qu'elle pouvait avoir un travail. Or, cette dernière l'avait " jetée du côté " de J______. A______ ne l'avait jamais aidée à part pour financer son billet d'avion ;![endif]>![if>

-     un message audio de F______, dont on ignore le destinataire et la date, mais au plus tard du 7 mars 2019, duquel il ressort en substance que A______ l'avait amenée en Suisse pour travailler et aider sa famille au Brésil, raison pour laquelle elle était venue. Dès son arrivée en Suisse, A______ l'avait " mise dans la prostitution ", la vendait pour " rester avec l'argent ", l'exploitait et l'humiliait ;![endif]>![if>

-     une conversation de F______ avec L______, non datée, dans laquelle il lui dit : "Je ne suis pas A______ [prénom] qui menace. Je règle vite fait. Je t'attends ici dans la ville." Elle lui répond : " Moi j'ai voulu partir tellement de fois et elle et son fils m'empêchaient" ( ) "Il me cachait même mon passeport. Pour que je ne puisse pas partir " ;![endif]>![if>

-     une conversation entre A______ et L______ du 7 mars 2018 au sujet de F______, dans laquelle il indique qu'elle " va avoir des problèmes " et qu'il " faut faire quelque chose ", ce à quoi A______ répond qu'elle va la "démolir" et lui "casser toutes les dents" tout en demandant à son compagnon de ne pas menacer la jeune femme, qui possédait des éléments contre elle (" elle a toutes les pièces et des choses que moi j'ai parlé avec elle ici ").![endif]>![if> d.b . D'après le rapport de police du 11 septembre 2019, M______ avait subvenu aux besoins de F______ et de H______ lorsqu'elles le lui demandaient en prétextant un accident, une maladie ou la mort d'un proche au Brésil, ou encore la rénovation d'une maison ou un déménagement. Il avait remis à H______ une somme totale de CHF 27'300.- entre février 2018 et mars 2019, CHF 3'720.- à A______ de février à juillet 2017 et CHF 1'000.- en janvier 2019. M______ montait dans l'appartement de F______, après son départ de chez A______, par l'échelle de secours. Il ressort de la correspondance échangée entre M______ et F______ (SMS des 27 février et le 8 mars 2019) que cette dernière lui avait confié que son séjour en Suisse était complètement différent de ce qu'elle s'était imaginée (C-701). A______ l'avait amenée ici en lui disant qu'elle allait avoir du travail et une " vie meilleure ", mais elle n'avait jamais eu un autre travail que la prostitution (C-702, 708, 712). A______ l'avait forcée à se prostituer et lui réclamait les sommes qu'il lui donnait, qu'elle devait remettre à celle-ci et à J______ (C-702). A______ lui disait d'inventer des histoires pour toucher de l'argent. Elle lui avait confisqué son passeport (C-707). Elle ne voulait laisser personne partir de la maison, sauf jusqu'à ce qu'elle-même décide de partir définitivement (C 724). A______ l'avait mise à la rue à partir du moment où elle avait refusé de se plier à ses conditions (C-702, 704). Elle a dit plusieurs fois avoir été achetée, vendue et exploitée (C 707, 711). Elle lui annonçait le 8 mars 2019 qu'elle allait porter plainte car elle avait été exploitée. Elle était menacée de mort par A______ malgré son départ de son domicile et avait très peur (C 704, 707). H______ avait subi le même sort qu'elle. Elle avait aussi été présentée à J______ par A______ (C 717). M______ a dit à F______ que H______ lui avait rapporté avoir pu parler aux autres prévenues pendant la promenade à la prison de P______. d.c. Selon le rapport de police du 16 avril 2019, il est arrivé que J______ transmette des photographies de H______ aux clients qui en réclamaient après avoir consulté une annonce érotique postée en ligne. d.d . A______ a produit ses échanges avec F______ et H______ sur la messagerie de Facebook. F______ a écrit, à une date inconnue mais avant le 16 décembre 2016, que sa vie était finie et qu'elle allait se tuer, en joignant une photo de son bras mutilé et en sang. La conversation est par la suite reprise en juillet 2017 et porte jusqu'à fin septembre 2017 sur la venue de F______ en Suisse. Les messages entre H______ et A______ portent sur l'organisation de l'arrivée de la première en Suisse en décembre 2017. d.e.a . L'analyse des transferts d'argent effectués par la société N______ a permis de mettre en évidence les éléments suivants :

-     A______ a envoyé, entre le 1 er mars 2018 et le 31 mars 2019, l'équivalent de CHF 3'712.- et EUR 474.08 sur des comptes ouverts à son nom au Brésil et au Portugal, ainsi que l'équivalent de CHF 22'021.85 à des proches au Brésil ;![endif]>![if>

-     H______ a envoyé l'équivalent de CHF 1'385.- sur le compte brésilien de A______, de CHF 1'843.65 sur le compte brésilien de Z______, fille de A______, et de CHF 2'902.65 en sa faveur et celle de ses proches ;![endif]>![if>

-     F______ a envoyé l'équivalent de CHF 100.- à AD______, autre fille de A______, ainsi que CHF 816.60, en douze fois, à des proches de cette dernière, selon son audition du 12 septembre 2019 au MP. Elle a versé l'équivalent de CHF 2'724.40 à des membres de sa famille.![endif]>![if> d.e.b . L'analyse des transferts d'argent effectués par la société Y______ a permis de mettre en évidence que A______ a envoyé, entre le 1 er juin 2013 et le 15 mars 2019 (principalement entre 2013 et 2015), l'équivalent de CHF 213'908.66 à divers bénéficiaires au Brésil, dont CHF 90'069.- en sa faveur. e. Entendue par la police, le MP et le TCO, J______ a déclaré ne pas avoir été impliquée dans la venue en Suisse de F______ et H______. A______ lui avait dit que cette dernière était venue en Suisse pour s'occuper d'enfants. Elle n'avait pas travaillé en partenariat avec A______ et jamais rien perçu du trafic de cette dernière. Elle n'avait pas proposé aux deux jeunes femmes de se prostituer, ni ne les avait forcées à quoi que ce soit, aidées à trouver des clients ou à organiser des rendez-vous. Elle ne leur avait pas mis son appartement à disposition et n'était pas allée les chercher chez A______, ce qu'elle avait pourtant reconnu au MP s'agissant de H______. Elle a admis au TCO avoir proposé à H______ de l'accompagner à des rendez-vous. Elle a aussi expliqué, de façon constante, avoir pris F______ avec elle sur demande de cette dernière, mais à une occasion seulement. Elle ne l'avait vue qu'à deux ou trois reprises. Au TCO, elle a expliqué qu'elle avait créé une boîte mail à la demande de A______ et lui avait remis les codes en lui disant de se débrouiller. Confrontée au MP aux messages échangés avec A______, elle a déclaré lui avoir envoyé des images d'idées qu'elle avait pour son activité et de son espoir de devenir millionnaire car elle n'avait personne d'autre à qui se confier. Elle y évoquait ses propres rendez-vous de prostitution mais a également reconnu, en substance, qu'elle parlait de H______, qui l'accompagnait à des rencontres avec ses clients. Elle avait demandé à celle-ci d'être joignable 24h/24 pour discuter de la vie aussi, l'inviter à sortir ou pour le cas où elle aurait un problème avec A______ et que cette dernière la mettait dehors. Au TCO, elle a admis lui avoir demandé d'être atteignable 24h/24, car elle ne proposait son aide qu'une seule fois, à laquelle elle devait y répondre. Elle informait A______ lorsqu'un client formulait une demande pour un rendez-vous avec elle et H______, parce que cette dernière n'avait souvent plus de batterie sur son téléphone ou ne répondait pas. Confrontée aux photographies de H______ en tenue de prostitution, elle a déclaré que toutes deux étaient allées se balader et qu'elle avait acheté de la lingerie à H______ parce qu'elle savait qu'elle avait des rendez-vous avec ses propres clients. Des photographies de H______ avaient été adressées à des clients pour les appâter, avec l'accord de cette dernière. Elle-même avait perdu beaucoup de ses clients à cause de H______. Elle s'est montrée choquée que cette dernière ait rencontré Q______ à plusieurs reprises sans qu'elle ne soit mise au courant. Elle n'avait pas organisé un rendez-vous entre eux ni lui avait remis le numéro de téléphone de son client. Elle fixait les tarifs et partageait toujours par moitié les gains avec les filles et leur avait même parfois donné un peu plus. Elle n'avait jamais remis d'argent à A______ mais elle était au courant que les filles remettaient pratiquement tout l'argent des prestations à A______ et n'en conservaient que très peu pour elles. Après avoir soutenu, en début d'instruction, ignorer que H______ se sentait obligée de se prostituer, elle a admis au MP que H______ lui avait dit que sa tante la forçait à trouver des clients pour ramener de l'argent. Elle lui donnait tout l'argent. Sa tante la stressait, la manipulait et lui mettait la pression en lui disant qu'elle devait payer le loyer et les factures. H______ avait pleuré dans sa voiture un soir de sortie après que A______ l'avait appelée à plusieurs reprises en lui criant dessus, lui demandant où elle était et lui disant de rentrer immédiatement sinon elle ne serait plus la bienvenue. Elle avait compris ce soir-là que H______ et F______ subissaient une pression et un harcèlement de la part de A______. Elle avait également compris que A______ ne voulait pas qu'elle ait de contacts avec sa nièce. F______ lui avait confié un jour, en pleurant, qu'elle ne supportait plus la situation, la pression exercée par A______ ainsi que ses menaces. Elle ne savait plus quoi faire. Elle s'était étonnée que les filles n'aient pas leur passeport quand elles sortaient, mais ignorait que A______ les avait confisqués. Au TCO, elle a précisé que les parties plaignantes lui avaient raconté qu'elle n'avait pas leurs passeports et qu'elles n'avaient pas le droit de parler avec des tiers. Elles lui avaient toutes deux confié avoir été obligées de se prostituer. Au MP et au TCO, elle a demandé pardon de ne pas avoir porté secours aux deux jeunes femmes. Elle avait eu tellement peur pour elles. Elle regrettait de ne pas les avoir aidées autrement qu'en leur proposant des rendez-vous avec ses clients. Elle se sentait stressée par A______ qui était une personne toxique, violente en gestes et en paroles, agressive, qui prenait l'ascendant quand on la contredisait. A______ lui criait dessus, la harcelait, menaçait de se suicider et de se couper les veines. Elle exerçait sur elle-même une forte pression psychologique en la menaçant de dévoiler la nature de ses activités à sa famille ou de lui faire perdre sa fille. A______ recevait de sa part de l'argent pour payer le loyer de la rue 2______. Elle avait également vu dans l'appartement des balais et des casseroles voler sur F______ et entendu des cris sur tout le monde. f. A______ a été entendue par la police, le MP, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), le TCO et la Chambre d'appel et de révision (CPAR). H______ était sa cousine, non sa nièce, venue en décembre 2017 en Suisse dans le but d'étudier, selon ses explications à la police, ou de pouvoir aider ses parents. Elle avait accepté sa venue, en lui précisant qu'elle pourrait l'aider à trouver du travail à Genève, mais que cela ne serait pas évident. H______ avait assumé seule le prix du billet d'avion. A la police, A______ a expliqué que H______ avait suivi des cours de français et faisait des ménages. Elle ne lui avait pas dit de venir en Suisse pour travailler en tant que baby-sitter. Toujours à la police, elle a expliqué que H______ l'aidait dans l'achat de nourriture en lui remettant environ CHF 300.- par mois, mais elle a précisé que la jeune femme l'avait beaucoup aidée à la maison, sans ne lui avoir jamais donné d'argent (TCO). Elle a enfin admis avoir demandé à H______, mais aussi à F______, une participation aux frais du ménage (CPAR). Son fils lui avait demandé si F______ pouvait venir en Suisse pour qu'elle l'aide à s'occuper de son petit-fils, selon ses déclarations à la police. Plus tard, elle a contesté lui avoir dit qu'elle viendrait faire du baby-sitting et expliqué que F______ lui avait demandé de l'aide car elle avait fait une tentative d'homicide au Brésil, qu'elle allait se mutiler si elle y restait. Elle avait payé son billet d'avion avec l'aide de son fils et de R______ (police) ou de H______ (TCO). Elle a d'abord déclaré que F______ était arrivée en août 2017 et avait vécu chez elle jusqu'en décembre 2017 avant de déménager dans une petite chambre qu'elle louait au 1 er étage du même immeuble, puis expliqué qu'elle avait logé chez elle jusqu'en mai ou juin 2018 soit jusqu'à son déménagement. Par la suite, elle ne l'avait vue que deux ou trois fois (MP), voire n'avait plus entretenu aucun contact (TCO). A la CPAR, elle a expliqué que la jeune femme était restée trois mois chez elle, avant de partir, puis de revenir. Selon ses propos à la police, F______ payait un peu lorsqu'elle vivait chez elle. Elle a rectifié ses dires au MP, elle ne lui avait pas donné d'argent mais l'avait aidée avec les courses, à trois reprises seulement selon ses déclarations au TCO. Affirmant initialement qu'elle ignorait que les filles et J______ se prostituaient, A______ est revenue sur ses déclarations au cours de l'instruction. Elle a reconnu savoir que les filles se prostituaient mais a contesté les avoir poussées ou forcées à le faire. A la CPAR, elle a expliqué qu'elles avaient décidé de se prostituer après avoir entendu J______ parler de son activité. Elles s'échangeaient simplement les clients et il n'y avait pas de chef. H______ se prostituait de son plein gré. A______ a contesté lui avoir parlé de prostitution, l'avoir contrainte à se prostituer tout comme d'avoir géré ses rendez-vous, lui avoir procuré des habits adaptés à la prostitution, déterminé des lieux de travail et lui avoir demandé d'être atteignable 24h/24. J______ lui avait dit qu'elle n'arrivait jamais à joindre H______ et demandé de lui dire de mettre son téléphone en charge. Elle n'avait jamais eu accès à une adresse électronique servant à poster des petites annonces concernant H______. Au TCO, elle a reconnu lui avoir simplement dit que si elles ne parvenaient pas à payer le loyer à J______, elles seraient mises à la rue. Elle a contesté avoir dit à sa parente de prendre les numéros de téléphone des clients de J______. Elle n'avait pas reçu de H______ la somme de CHF 27'300.- provenant de M______. Elle ne l'avait pas forcée à écrire à Q______, auquel elle écrivait elle-même lorsqu'elle avait besoin d'argent pour en envoyer à sa famille. Elle avait expédié des photos suggestives de H______, avec son accord, à la demande de J______. Elle avait fait l'intermédiaire entre elles car J______ n'avait pas réussi à joindre la fille. Celle-là avait écrit le message suivant, qui était destiné tant à elle-même qu'à H______ : "Aujourd'hui je veux CHF 3'000.-. Qu'elle prépare sa petite chatte ahah, aujourd'hui nous allons travailler" , dans le but que la jeune femme se prépare pour aller à AA______ [VS]. Elle n'avait pas pris ce message au sérieux. Le jour de l'arrestation, elle s'était rendue chez J______ afin que cette dernière lui remette un document. H______ avait spontanément demandé à l'accompagner. Cette dernière était entrée dans l'appartement pour boire un verre d'eau et avait parlé avec J______ d'une annonce. F______ se prostituait au Brésil et en avait fait de même à Genève. Elle ne l'avait jamais forcée à se prostituer, ni n'avait géré ses rendez-vous de prostitution. J______ faisait tout pour tout le monde, elle se chargeait de rédiger les annonces pour la prostitution, des e-mails et prenait contact avec les clients. Pour sa part, elle n'avait jamais échangé de messages ou d'e-mails avec des clients. Elle ignorait pourquoi J______ lui avait " tout mis sur le dos ", soit qu'elle mettait la pression sur les filles pour qu'elles ramènent de l'argent, qu'elle les forçait à se prostituer et qu'elles ne pouvaient pas sortir librement ou parler à des tiers. Elle n'avait jamais crié sur F______. Les messages de cette dernière à J______, selon lesquels elle l'avait forcée à se prostituer et mise à la porte, étaient des mensonges. Elle n'avait pas conservé leur passeport, étant précisé qu'elle avait prêté ou donné à H______ le sac à main dans lequel son document d'identité avait été retrouvé. Elle savait que le passeport s'y trouvait, vu que la jeune femme mettait ses affaires dans ce sac avant de sortir. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi les deux filles disaient la même chose, sur la façon dont elles avaient été contraintes à se prostituer, sur son attitude et le fait qu'elles avaient été privées de leur passeport. Au MP et au TCO, elle a expliqué que l'argent envoyé au Brésil provenait de R______ qui demandait des travaux de magie noire pour elle-même et sa famille. Devant le TMC, elle a évalué la somme totale investie par R______ dans la magie noire à CHF 10'000.- ou CHF 20'000.-. Certains des transferts d'argent avaient également été pour le compte de H______ qui lui demandait d'envoyer de l'argent. Elle a contesté avoir demandé aux deux jeunes femmes d'envoyer de l'argent au Brésil pour son compte. H______ lui avait envoyé de l'argent, ainsi qu'à sa fille, car elle voulait aider ses parents à construire une maison, mais ne voulait pas qu'ils sachent qu'elle les y aidait. Elle-même n'avait pas utilisé d'intermédiaire pour envoyer l'argent. Interrogée sur sa situation financière, elle a déclaré qu'elle faisait des ménages, ainsi que des bains spirituels en enlevant les mauvais esprits aux gens et qu'elle était payée pour ses services. Elle avait également des amis pour l'aider et avait toujours pu compter sur l'aide de J______. Elle avait écrit à L______ qu'elle allait " démolir [F______] et lui casser toutes les dents " car cette dernière l'avait calomniée. Les messages menaçants de son compagnon avaient été adressés à la précitée pendant qu'elle-même était en prison. R______ était une amie très proche, mais que leur relation s'était détériorée après qu'elle avait échangé des médisances la concernant avec D______. Toute cette affaire était un coup monté par la première, qui lui en voulait que la magie noire n'avait pas eu les effets escomptés. A la CPAR, elle a affirmé être certaine que le complot contre elle était également ourdi par D______, les deux femmes cherchant son renvoi au Brésil et la rupture des liens avec sa famille. D'après ses déclarations au TMC, elle était menacée en Suisse. Elle n'avait pas de preuve, raison pour laquelle elle ne voulait pas accuser quelqu'un en particulier. Elle a précisé sa pensée devant la CPAR. Elle recevait des menaces du Brésil. Quelqu'un l'y attendait. Sa fille lui avait dit de ne pas revenir, car elle avait reçu des messages et appels masqués indiquant qu'elle serait tuée à son retour. Elle était certaine d'être en danger au Brésil. Le père de H______ avait agressé son père à elle. Elle avait aussi peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants, y compris son fils à Genève, et petits-enfants. De la séquestration g.a . D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 8 avril 2019, alors que la police était venue l'interroger sur mandat du MP dans le cadre du complexe de faits susmentionné. D______ souffre d'une maladie congénitale. Elle n'a plus la mobilité de ses membres, à l'exception de sa tête, et se déplace en fauteuil roulant muni d'une assistance. A______ lui avait été présentée le 30 avril 2013 par une ancienne employée. Elle l'avait engagée comme aide à domicile, avant d'arrêter de lui verser un salaire en compensation d'une prise en charge de toute sa famille, arrivée en octobre 2013. A cette période, elles avaient décidé de conclure un partenariat enregistré pour permettre à A______ d'obtenir un permis de séjour. Elle s'était fait tatouer " A______ " sur son buste car elle avait confiance en elle, qui était devenue sa confidente et prenait toute la place dans sa vie. Elles étaient allées au Brésil trois années de suite en décembre (2013, 2014 et 2015). Lors du dernier séjour, elle s'y était rendue avec les enfants de A______ rejoindre cette dernière, pour un séjour qui devait durer deux mois, d'après ses déclarations à la police, au MP, au TCO et à la CPAR. Au TCO, elle a précisé qu'elle avait acheté un billet aller-retour, nécessaire pour son entrée dans le pays en tant que touriste. Il était clair pour elle, selon ses explications à la CPAR, que A______ rentrerait avec elle. Après les deux mois, qui s'étaient plutôt bien passés, A______ trouvait toujours une excuse pour retarder le retour en Suisse alors qu'elle-même lui disait vouloir rentrer et insistait en ce sens. Au bout d'un certain temps, a-t-elle précisé à la CPAR, A______ ne lui donnait plus d'explications mais lui criait dessus et l'insultait. Elle n'avait pas eu d'autre choix que de rester sur place car il lui était physiquement impossible de rentrer seule en Suisse. Elle était restée contre son gré dans une maison à AC______. Elle était à la merci de A______ et ne pouvait pas s'enfuir. Si elle avait été valide, elle serait partie. Elle était tellement mal qu'elle se tapait la tête contre les murs. A______ lui avait fait vivre un enfer, l'humiliait, la surveillait, ne s'occupait plus d'elle et n'était jamais là. Au MP, elle a précisé qu'on la mettait devant l'ordinateur dès le réveil, où on la laissait là, alors qu'elle aurait souhaité que quelqu'un vienne vers elle pour lui parler, l'aider à fumer une cigarette, boire un café ou manger. On ne lui donnait une douche que deux à trois fois par semaine. Elle n'avait plus de liberté. Elle ne pouvait rien faire sans l'aide de tiers, A______ l'avait coupée de tous ses contacts et prélevait son argent sur son compte bancaire, quoique A______ n'eût pas retiré de l'argent de son compte sans son consentement. Elle n'avait pas de fauteuil roulant électrique à l'époque et était complètement dépendante des autres. Personne ne l'aidait car tout le monde avait peur de A______. Sans son autorisation, on ne faisait rien. Elle avait demandé de l'aide à F______ (cf. infra consid. g.b.), en septembre 2016. Les gens contactés à Genève lui avaient déclaré qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Elle avait également contacté le Touring club suisse (TCS) et l'Ambassade de Suisse à Sao Paulo pour obtenir de l'aide, sans succès. Elle n'avait par ailleurs pas d'accès au téléphone. Au début du mois de janvier 2017, le frère de A______, AB______, avait eu pitié d'elle et l'avait aidée à quitter la maison, mais elle avait mis 15 jours à récupérer son passeport. Elle avait finalement pu rentrer en Suisse le 1 er février 2017 grâce à l'aide financière du Consulat de Suisse. A son arrivée, elle avait fait changer les serrures de son appartement. A______ était une excellente manipulatrice, lui disait qu'elle était l'amour de sa vie et qu'elle ne pourrait pas vivre sans elle. Elle devenait violente quand elle buvait et avait eu des paroles très dures à son égard. Elle avait été victime d'une violence psychologique. g.b . Dans sa plainte, F______ a déclaré que A______ était mariée avec une Suissesse, qui s'était enfuie, se sentant exploitée. Elle avait travaillé pour A______ au Brésil comme aide à domicile de D______ (MP). Au TCO, elle a expliqué s'être occupée de D______ au Brésil en 2016. Elle l'aidait à se lever, à s’installer dans son fauteuil roulant, lui préparait son petit déjeuner, l’installait devant l'ordinateur, la conduisait aux toilettes, la faisait boire ou fumer lorsqu’elle en exprimait la demande. D______ lui avait demandé à une occasion de s'enfuir avec elle, mais elle n'avait pas pu l'aider. A______ criait sur D______ si elle demandait des choses ou à rentrer en Suisse, celle-ci étant dans l'impossibilité de déplacer seule son fauteuil roulant. g.c . V______ a déclaré que A______ lui avait écrit un message lorsqu'elle se trouvait au Brésil pour lui dire que son épouse avait pris la fuite avec l'aide de son propre frère et qu'elle avait besoin d'aide pour rentrer en Suisse. R______ l'avait alors aidée financièrement. g.d . A______ a déposé le 19 janvier 2017 plainte à la police brésilienne. D______ avait quitté le foyer conjugal et lui réclamait ses papiers et ses affaires personnelles, qu'elle s'était empressée de lui remettre par un intermédiaire. D______ a produit une attestation de la police brésilienne datée du même jour, selon laquelle la " plainte Disparition " susmentionnée n'était pas instruite dans la mesure où D______ et AB______ l'avaient informée que ce dernier avait " retiré " la première du lieu de vie qu'elle partageait avec A______, cette femme tirant avantage de D______. g.e . A______ a confirmé aux autorités pénales qu'elle connaissait D______ depuis 2013, année où elle avait emménagé chez elle pour s'en occuper. A la police, elle a expliqué qu'elles avaient voyagé plusieurs fois au Brésil et avaient vécu environ une année là-bas, où un conflit avait éclaté car D______ voulait rentrer en Suisse, ce qui n'était pas son cas. D______ demandait à tout le monde si quelqu'un pouvait la ramener et s'occuper d'elle. En janvier 2017, son frère avait " pris " D______ pour la ramener chez elle. Devant la CPAR, elle a indiqué qu'après son arrestation par la police, elle était tellement perturbée qu'elle en était arrivée à dire ce qu'elle avait dit. Elle a déclaré à plusieurs reprises au MP que D______ avait pris la fuite ou s'était enfuie avec son frère. Lors de l'audience finale, elle a déclaré ne pas l'avoir empêchée de partir lorsqu'elle était au Brésil. Au TCO, elle a déclaré que D______ l'avait rejointe au Brésil avec ses enfants en décembre 2015 avec l'intention de rester un ou deux ans, en raison d'un litige qui l'opposait à une ancienne employée en Suisse, et qu'aucune date de retour n'avait été prévue ou discutée avant Noël 2016, période à laquelle elles avaient discuté d'un retour en Suisse qui devait s'effectuer fin janvier 2017. D______ s'était enfuie avec son frère et elle ignorait encore aujourd'hui la raison de la fuite alors qu'elles étaient bien à AC______ et qu'elle ne lui avait jamais demandé à rentrer en Suisse. Devant la CPAR, A______ a expliqué que D______ avait librement décidé de la rejoindre et de rester au Brésil, s'y sentant bien. Elle n'avait jamais émis le souhait de rentrer en Suisse. A y bien réfléchir, elle lui avait demandé en 2017 de rentrer pour qu'elle-même puisse renouveler son permis de séjour. Elle a par la suite précisé que c'était elle-même qui lui disait qu'il fallait rentrer pour renouveler son permis. Une semaine après sa demande, elle avait été séquestrée par AB______. Plus tard, elle a dit que D______ était simplement partie de la maison, elle ne s'était pas enfuie. Elle n'avait pris que son ordinateur et avait laissé ses habits, son passeport et ses documents. Elle avait remis ses affaires à un avocat envoyé par D______. Elle ignorait ce qui était passé par la tête de cette dernière et pourquoi son frère était intervenu, dans la mesure où tout se passait bien à la maison. D______ était dans l'incapacité de voyager sans l'aide d'un tiers. A la police, elle a déclaré être rentrée en Suisse une nuit avant D______. Elle y avait dormi une nuit et avait constaté le lendemain, en son absence de l'appartement, que D______ avait fait changer les clés. A______ a contesté toute maltraitance envers D______. Ses enfants et elle-même s'occupaient très bien d'elle. Au contraire, eux-mêmes avaient été victimes de mauvais traitements de la part de D______ selon ses propos tenus devant la CPAR. Des faits non contestés en appel h. A______ a, entre une date indéterminée en 2018 jusqu'au 13 mars 2019, hébergé son fils, K______, F______, et H______, tous trois ressortissants brésiliens, dans son appartement sis no. ______, rue 2______ à Genève, favorisant ainsi leurs séjours en Suisse, alors qu'elle savait que ces derniers, démunis d'autorisation de séjour, se trouvaient sur le territoire suisse illégalement. i. A______ a, entre le 1 er mars 2018 et le 31 mars 2019, à Genève, induit l'Hospice général en erreur en faisant de fausses déclarations s'agissant des revenus obtenus et ainsi perçu des indemnités pour un montant total de CHF 32'518.75. C. a. La CPAR a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A______. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, demandant en sus à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement à l'inscription au SIS, à ce que la peine n'excède pas 180 jours de peine privative de liberté avec sursis et à être indemnisée pour la détention injustifiée à hauteur de CHF 200.- pour chaque jour de détention. Les déclarations de F______ n'étaient pas crédibles et ne trouvaient pas assise dans le dossier. Si certes A______ avait eu des interactions au sujet de l'activité de prostitution de H______, elle ne l'y avait pas poussée. Elle avait pu insister auprès d'elles pour leur participation aux frais du ménage, sans toutefois que l'intensité de ses demandes atteigne celle requise par l'infraction de traite d'êtres humains. Elles avaient choisi, donc consenti à se prostituer et étaient libres. Preuve en était que F______ était partie de son logement avant d'y revenir. Aucune trace de l'implication de A______ dans l'activité de F______ ne figurait à la procédure, étant précisé que les déclarations de cette dernière étaient contredites par le dossier. Elle servait sinon d'intermédiaire entre J______ et H______, qui avait donné son accord pour tout ce qui avait été posté comme annonce et entretenait sa propre clientèle. L'argent prétendument blanchi provenait de ses services de magie noire. D______ présentait un lourd handicap et avait été au Brésil prisonnière de son propre corps. Elle n'avait nullement eu l'intention de rentrer deux mois après son arrivée. Un billet de retour avait été réservé uniquement pour pouvoir pénétrer sur le territoire brésilien, les autorités ne permettant pas l'entrée aux voyageurs disposant d'un simple billet aller. Elle-même n'avait en tout état pas retenu ou séquestré D______ à AC______. Ne pas la ramener en Suisse devait être distingué de l'empêcher de revenir. Elle avait utilisé le terme de fuite car D______ avait quitté le domicile conjugal, sans que cela ne constitue un aveu. Elle n'avait non plus participé à une séquestration ourdie par des tiers et n'était pas garante de D______ vu que leur partenariat enregistré n'était pas reconnu au Brésil. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les victimes F______ et H______ présentaient le même profil et des récits semblables, qui se recoupaient avec les explications des témoins et les autres éléments à la procédure. Elles avaient été terrorisées et humiliées, leur passeport séquestré. A______ avait passablement varié dans des déclarations, passant du déni à l'organisation d'un complot. La vie et l'activité des victimes étaient entièrement contrôlées et surveillées par la prévenue, qui les avaient recrutées au Brésil et avait profité de leur vulnérabilité. Elles étaient dans un rapport de domination et exploitées. Elle avait ensuite transféré l'argent issu de la traite pour le blanchir. D______ avait livré un récit détaillé de son vécu, sans apporter d'exagération, lequel était corroboré par des éléments au dossier. A______ s'était en revanche contredite. Cette dernière n'ayant pas donné à D______ la possibilité de s'en aller, sa culpabilité du chef de séquestration devait être confirmée. Au regard de la faute extrêmement grave commise par A______, la peine prononcée par le TCO devait être confirmée, tout comme son expulsion du territoire suisse. d. F______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle pensait venir en Suisse pour s'occuper d'un enfant et sa vie avait été un cauchemar pendant huit mois, étant tombée dans le piège tissé par A______. Avec beaucoup de courage, elle l'avait dénoncée et fourni des explications cohérentes, corroborées par le dossier. Elle n'avait pas de contact avec H______ et n'avait ainsi pas pu coordonner sa version des faits avec elle. Elle était partie plusieurs mois avant sa plainte, raison pour laquelle aucune trace de l'organisation de son activité de prostituée ne subsistait, contrairement à la situation de H______. A______ avait nié l'évidence, alors que tout le dossier l'incriminait. e. H______ conclut au rejet de l'appel. Après avoir surmonté sa frayeur à l'égard de A______, elle l'avait dénoncée et son témoignage était corroboré par celui de F______, qui était arrivée en Suisse dans les mêmes circonstances, ainsi que par d'autres éléments objectifs de la procédure. A______ avait en revanche livré des explications peu convaincantes et loufoques. Elle passait ses journées à organiser avec J______ l'activité de prostitution de H______, terrorisée et isolée à Genève, et en percevait l'essentiel des revenus. f. D______ conclut, par la voix de son conseil, au rejet de l'appel. Elle avait de façon constante répété avoir accepté de rester deux mois au Brésil et n'avait aucune intention d'y séjourner illégalement. A______ avait à l'opposé livré des déclarations contradictoires, de sorte que seule sa propre version des faits devait être retenue. Elle n'avait eu aucun moyen de se défendre et était dans une dépendance totale à l'égard de la prévenue, qui l'avait manipulée et maltraitée. Personne n'avait osé ou pu l'aider, car tout l'entourage de A______ vivait dans la terreur. D. A______ est née le ______ 1980 à AC______ au Brésil, pays dont elle est ressortissante. Elle est titulaire d'un permis B, échu depuis le 24 juin 2017, en cours de renouvellement. Elle est divorcée et mère de quatre enfants majeurs, l'un ayant été confié à l'adoption, l'un vivant à Genève et les autres vivant au Brésil tout comme sa mère. Elle est arrivée pour la première fois en Suisse en 2012 avant de revenir en 2013 dans le but d'offrir une vie meilleure à ses enfants. Elle a vécu chez D______ à compter d'avril 2013, avant de conclure avec celle-ci un partenariat enregistré en 2014, lequel a été dissout le 21 septembre 2018. Elle n'a pas de formation professionnelle et avant son arrestation, elle était sans emploi et bénéficiait de l'aide sociale pour un montant de CHF 1'900.- par mois, l'Hospice général prenant en outre en charge son assurance maladie. Son loyer s'élevait à CHF 810.- auquel s'ajoutait un montant de CHF 390.- à titre de caution. Elle est propriétaire d'une maison sise à AC______ au Brésil, d'une valeur de BRL 200'000.- (environ CHF 40'000.-), dans laquelle vivent ses enfants. Elle a des dettes à l'égard de personnes qui lui ont prêté de l'argent pour un montant de BRL 60'000.- (environ CHF 12'000.-). A sa sortie de prison, elle souhaiterait pouvoir rester en Suisse, suivre des formations de français et dans le domaine de la restauration/hôtellerie, ainsi que rembourser ses dettes envers l'Hospice général. Elle n'est pas opposée à son expulsion de Suisse, auquel cas elle irait s'établir au Portugal. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21h15 d'activité de chef d'étude et 9h d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 8h30 , dont 18h45 dédiées par le chef d'étude à la relecture du dossier et à la préparation à l'audience, ainsi que 3h30 consacrées par le collaborateur à la rédaction de la déclaration d'appel. M e I______, conseil juridique gratuit de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h d'activité de chef d'étude hors débats d'appel. M e G______, conseil juridique gratuit de F______, en a fait de même, facturant, sous des libellés divers, 10h30 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose également un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8h40 d'activité de chef d'étude et 30 minutes d'activité de collaborateur hors débats d'appel. L'activité déployée par tous les conseils a dépassé en première instance les 30 heures de travail. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La compétence de la CPAR à raison du lieu lui est donnée en vertu de l'art. 7 al. 1 CP, s'agissant des faits qui se sont déroulés à AC______ au Brésil. Réquisitions de preuve 2. 2.1. A______ a sollicité l'audition de plusieurs témoins, soit K______, Z______, AD______, L______, AB______, M______, AE______ (sœur de A______), AF______ (sœur de F______), AG______ (qui s'est occupée des soins de D______) et AH______ (chauffeur engagé par A______ pour D______ au Brésil). Elle a requis la production du dossier du litige civil que D______ avait eu avec une employée, des relevés des nuits passées à l'hôtel S______ à U______ et T______ [France] tant par H______ que par F______ et des relevés des versements effectués par celles-ci de 2018 à ce jour, via les agences Y______ et AI______. 2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Elle ne réitère l'administration de preuves administrées en bonne et due forme que lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (cf. art. 343 al. 1 et 2 cum art. 379 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 cum art. 379 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 2.3. La CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de la défense au motif qu'elles n'apparaissaient pas nécessaires au prononcé de l'arrêt au regard des éléments figurant à la procédure. K______ a été entendu à plusieurs reprises au cours de la procédure et ne s'est pratiquement pas exprimé sur les faits reprochés à sa mère. Son audition, tout comme celle de M______, n'est pas nécessaire. Ce dernier a au demeurant donné des explications claires et précises, répondu aux questions de la défense lors de son audition ainsi que fourni de nombreuses pièces attestant ses dires. L'audition de AE______ par la CPAR ne paraît pas susceptible de donner un nouvel éclairage aux faits de la cause, la sœur de A______ ne semblant pas avoir été un témoin privilégié du quotidien de celle-ci et de D______ au Brésil pendant la période pénale. Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique du Brésil a fait part au MP de l'impossibilité de localiser L______, Z______, AD______, AB______, dont les auditions avaient été sollicitées par commission rogatoire. Il n'est pas possible de les entendre en contournant les règles de l'entraide judiciaire en matière pénale. En tout état, leur témoignage ne paraît pas utile pour élucider les faits dont la CPAR est saisie. Il en est de même s'agissant des auditions de AF______, AH______ et AG______, d'autant plus qu'il paraît impossible de les localiser par leur prénom seulement. Peu importe quant aux faits reprochés à A______ de savoir si F______ se prostituait déjà au Brésil, étant précisé qu'il est très peu probable que sa sœur AF______ puisse l'attester. Son témoignage n'est pas nécessaire pour établir la crédibilité de la partie plaignante, suffisamment d'éléments à la procédure le permettant. L'audition de la sœur de l'appelante, qui ne paraît avoir aucun lien avec les faits de la cause, n'est donc pas utile au traitement de l'affaire. Le litige civil entre D______ et l'une de ses anciennes employées n'est pas pertinent pour l'éclaircissement des faits de séquestration au Brésil reprochés à l'appelante. Les relevés des nuits passées à [l'hôtel] S______ de U______ et de T______ par H______ et F______ ne permettent pas d'établir un fait utile au traitement de la cause, ce que la défense ne plaide au demeurant pas. Les relevés des versements effectués par H______ et F______, dès 2018, via les agences Y______ et AI______, figurent déjà à la procédure s'agissant de la période pénale. Pour la période postérieure, ces relevés n'apporteraient aucun éclaircissement supplémentaire sur le déroulement des faits et n'apparaissent pas pertinents ou nécessaires pour le traitement de l'appel par la CPAR. Traite d'êtres humains / Exploitation de l'activité sexuelle/ Encouragement à la prostitution

3. 3.1.1. Selon l'art. 182 al. 1 CP, se rend coupable de traite d'êtres humains celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. La traite est définie comme le fait de "disposer d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets [...] ou de marchandise vivante" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2017 consid. 4.3.1) et s'opère notamment par le fait d'acquérir et de recruter des personnes à des fins d'exploitation (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse , 2020, p. 296 ; Nadia MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail , Genève - Zurich - Bâle 2020, p. 189) – étant précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'une transaction commerciale stricto sensu soit réalisée entre le trafiquant et le tiers exploitant. Ainsi, le recrutement pour sa propre entreprise est assimilé à la traite (ATF 128 IV 117 consid. 6/d/cc p. 131 ; ATF 126 IV 225 consid. 1 p. 227). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d'autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. Le recruteur, qui est simultanément "acquéreur" , agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l'exploitation de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). Le " recruteur " est dès lors celui qui cherche activement à obtenir un pouvoir de disposition sur la victime, pour l'exploiter, dans son travail ou sexuellement, ou lui prélever un organe. Plus précisément, il peut obtenir cette maîtrise sur la victime pour l’exploiter lui-même ou pour la remettre à autrui (B. PERRIN, op.cit. , p. 303 ; N. MERIBOUTE, op. cit. , p. 209). 3.1.2. La plupart des sources s'accordent pour affirmer que l'élément central est l'atteinte au droit à l’autodétermination de la victime (ATF 126 IV 225 consid. 1, p. 227 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.1 ; 6B_469/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3 et 6B_128/2013 du 7 novembre 2013 consid. 1.1 ; Message FF 2005 6269, p. 6324 ; Message FF 2005 2639 p. 2665 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd. 2010, n. 4 ad art. 182 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II , 3e éd. 2013, n. 6 ad art. 182 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 15 ad art. 182 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 182 ; A. DONATSCH, Strafrecht III , 9 ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; B. PERRIN, op. cit. , p. 296). Une victime est privée de sa liberté d'autodétermination lorsqu'elle est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Dans les cas de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, les éléments constitutifs de la traite sont en général réalisés lorsque des jeunes femmes venant de l'étranger sont engagées en Suisse pour exercer la prostitution par des personnes exploitant une position de vulnérabilité (ATF 129 IV 81 consid. 3.1 ; ATF 128 IV 117 consid. 4; ATF 126 IV 225 consid. 1d, JdT 2002 IV 113 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1006/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.2.2). Le site Internet FEDPOL illustre des cas de traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle et précise notamment "les cas d'exploitation sexuelle frappent surtout des jeunes femmes à qui l'on fait croire qu'elles pourraient gagner suffisamment d'argent en travaillant comme aides ménagères, nounous ou coiffeuses et ainsi soutenir leur famille restée au pays" (www.fedpol.admin.ch > Criminalité > Traite d'êtres humains > Les victimes et les auteurs). 3.1.3. L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée (A. DONATSCH, op.cit , p. 468 ; DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal , 2012, n. 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 3.1.4. L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur est punissable dès le moment où il s'accommode du but de la traite (DUPUIS et al., op. cit. , n. 24 ad art. 182). 3.1.5. L'infraction peut être réalisée lorsque le consentement de la victime est vicié en raison d'une circonstance qui l'empêche de se déterminer librement, par exemple en raison de son jeune âge ou d'une situation de dépendance. Il y a donc lieu d'examiner si la volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective. Les éléments constitutifs de la traite sont en général réalisés lorsque des jeunes femmes venant de l'étranger sont engagées en Suisse pour exercer la prostitution par des personnes tirant profit de leur situation difficile. Leur accord à cette activité est nul et sans effet lorsqu'il est motivé par des conditions économiques précaires (ATF 129 IV 81 , consid. 3.1; 128 IV 117 ; 126 IV 225 ; cités dans A. MACALUSO et al. [éds], op. cit. , n. 27 ad art. 182). Il est justifié de se montrer particulièrement restrictif dans l'admission d’un consentement valable, en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle peuvent se trouver des personnes isolées et sans ressources dans un pays qui leur est étranger (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit. , n. 28 ad art. 182). L'art. 182 CO ne s'applique pas à une personne s'adonnant à la prostitution qui déciderait, en toute liberté, de changer de maison ou de lieu d'activité (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit. , n. 29 ad art. 182). 3.2. L'art. 195 CP réprime quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b) et porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c). Dans le cas de l'art. 195 let. b CP, "seule une personne qui ne s'adonne pas à la prostitution peut être poussée à l'exercer" (FF 1985 II 1099 ). Le comportement typique consiste à porter atteinte notablement à la volonté de la victime pour qu'elle s'adonne effectivement à la prostitution. Les conditions de la lettre c comprennent notamment la part à verser à l'auteur par la prostituée sur le salaire ou le type de prestation à fournir (ATF 126 IV 76 consid. 2 et 3). Cette infraction suppose que la personne qui se prostitue se trouve sous l'exercice d'une position de force de l'auteur, permettant à ce dernier de limiter sa liberté d'action et de déterminer de quelle manière elle accomplit son activité et lui imposer des types de prestation. La victime doit se trouver sous une certaine pression, à laquelle elle ne peut pas se soustraire aisément, de sorte qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut exercer son activité. La surveillance ou l'influence déterminante doit aller à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins. Ces conditions doivent être examinées en fonction des circonstances de chaque cas. La position de force peut résulter d'une pression économique et sociale sur la victime ou de sa position de vulnérabilité compte tenu de l'illégalité de son séjour en Suisse. L'auteur peut exercer une pression sur la victime en exigeant des comptes-rendus de son activité et de ses gains, et en fixant le type et le prix des prestations à accepter ou les temps minimum et maximum à passer avec les clients (ATF 129 IV 81 consid. 1.2). 3.3. Le Tribunal fédéral, qui considère que la traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 CP est un délit de comportement (cf. supra 3.1.5), a confirmé à plusieurs reprises une condamnation pour traite d'êtres humains en plus de l'encouragement à la prostitution (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1006/200 du 26 mars 2010 consid. 4 ; 6B_277/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5 ; ATF 129 IV 81 consid. 1 et 3), réprimant ainsi d'une part le fait d'acquérir ou de recruter des victimes, sans le consentement de ces dernières ou au moyen d'un consentement vicié, dans le but de les exploiter sexuellement, et d'autre part, le comportement visant à exploiter effectivement les victimes en leur imposant une pression dans l'exercice de la prostitution, entravant ainsi leur liberté d'action. 3.4.1. En l'espèce, comme les versions des parties s'opposent sur les faits reprochés à l'appelante, il convient d'examiner la crédibilité des déclarations de chacune. Les explications de F______ paraissent en elles-mêmes crédibles. Elle s'est exprimée de façon claire sur son quotidien pendant quelques mois. Elle a apporté des détails, sur son camouflage en femme de ménage, sur certaines pratiques subies, sur les fantasmes des clients ou sur ce qu'elle était forcée de faire lorsqu'elle avait ses règles, ce qui au demeurant s'invente difficilement. Elle n'essaie pas de charger A______, précisant que les choses se passaient bien au début, que cette dernière n'avait pas exercé sur elle des violences physiques et que les rendez-vous s'étaient faits moins nombreux une fois qu'elle vivait dans un autre appartement. Elle a également reconnu que A______ l'avait poussée à verser de l'argent à sa famille, même s'il est vrai qu'elle l'a déclaré pour appuyer le fait que celle-ci ne voulait pas éveiller des soupçons au Brésil. Certes, elle n'a pas toujours été très claire sur les mois, les périodes, les lieux de l'exercice de la prostitution et sur l'implication de J______ mais ses imprécisions ne portent pas atteinte à sa crédibilité sur les agissements de A______ à son égard. Cette dernière a du reste été particulièrement floue au sujet du séjour de F______ dans son appartement. Les déclarations de l'intimée F______ sont corroborées par d'autres éléments à la procédure. La trace de treize versements réalisés en faveur de proches de l'appelante vers le Brésil est établie. L'autre jeune femme a confirmé que l'intimée était traitée pire qu'un animal et de façon humiliante. V______ a aussi assisté à des scènes dégradantes, notamment lorsque A______ a crié à F______ : " toi lesbienne va chercher de l'argent, va dans la rue ". Le caractère exécrable de A______ a été décrit par plusieurs autres personnes. R______ a également déclaré que F______ avait pris contact avec elle en janvier 2019, ce qui confirme les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle avait quitté l'appartement de A______ à la fin de l'année. Les circonstances du dépôt la plainte dévoilent la condition dans laquelle F______ se trouvait. Elle a en effet décidé de porter plainte quand elle a repris définitivement le contrôle de sa vie, en récupérant son passeport, d'après les déclarations de R______, et quand elle a compris qu'on ne la laissera pas en paix. En attestent ses messages échangés avec L______ peu avant la plainte, mais surtout ceux entre A______ et L______, dont il ressort que A______ était inquiète et en colère, mais aussi que son compagnon comptait " faire quelque chose ". L'appelante n'a pas pu expliquer pourquoi elle craignait que F______ soit en possession d'éléments contre elle. F______ a rapporté, avant de déposer plainte, à d'autres personnes ce dont elle avait souffert. A L______, elle a dit qu'elle avait essayé de partir mais qu'elle en avait été empêchée et que son passeport avait été caché. Dans des messages à J______, elle lui a rappelé qu'elle devait remettre tout son argent à A______ et que cette dernière lui avait dit qu'elle pouvait avoir un travail, mais non qu'elle la jetterait vers J______. Elle a aussi fait le même récit à R______, qui l'a rapportée aux autorités pénales. F______ s'est longuement confiée à M______ de ce qu'elle avait subi puis l'a relaté aux autorités pénales. Sa prétendue relation avec lui, alors qu'elle a dit avoir une préférence pour les femmes, n'est pas pertinente pour examiner sa crédibilité, tout comme le fait qu'elle n'ait pas évoqué devant les autorités pénales que son ancien client l'avait aidée financièrement une fois qu'elle eut quitté le domicile de A______. J______, qui paraît certes n'avoir qu'une crédibilité moyenne, a fini par confirmer avoir su que F______ était forcée de se prostituer par A______. Si celle-là avait pu dire que les clients payaient en effectuant des virements, ce qui paraît effectivement peu plausible mais pas exclu, elle a expliqué que c'était ce que A______ lui avait dit. Sa crédibilité n'en est ainsi pas entachée. Les sentiments qu'elle a rapportés, comme la honte, le désespoir et la solitude, sont très plausibles et renforcent sa crédibilité. Il ne figure certes pas de messages ou d'annonces confortant la réalité de la prostitution de F______ et l'implication de A______. Il convient cependant de souligner que les faits remontaient à plusieurs mois avant le dépôt de sa plainte. Comme F______ est à l'initiative de la procédure, elle n'a pas pu être interpellée en présence de J______ comme H______. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas impossible qu'un changement de téléphone ou de numéro, ce que A______ semblait faire régulièrement, fasse disparaître toutes les anciennes conversations, en particulier si aucune sauvegarde n'avait été opérée. Les échanges entre J______ et A______ sont en réalité un élément en faveur de la crédibilité de F______, car ils montrent qu'elles étaient très impliquées dans la prostitution de H______, comme la plaignante l'avait expliqué depuis l'origine à la police. Leur implication laisse à penser, au regard de tous les éléments qui précèdent, qu'elles étaient aussi très engagées dans l'exercice de la prostitution par F______. C'est le lieu de souligner que les parties plaignantes ont le même profil : elles sont de très jeunes femmes, proches de A______, qui se sont retrouvées seules à Genève, sans connaissance du français ou de références en Suisse, et donc particulièrement vulnérables. Elles ont été attirées avec le même prétexte, à savoir la garde d'enfant, mais de façon globale par l'opportunité qui leur avait été faite de vivre une vie meilleure et de pouvoir aider leurs proches. Cette description des parties plaignantes ressemble en tout point à celle réalisée par FEDPOL (cf. consid. 3.1.2. supra ), alors qu'il est peu probable qu'elles en aient eu l'accès. Il paraît pour le moins singulier que ces jeunes femmes, qui ont principalement en commun A______, se retrouvent vivre à Genève chez cette dernière pour finalement se prostituer, alors que même l'appelante n'a pas prétendu qu'elles étaient les deux venues dans ce but. Ses explications en appel, selon lesquelles elles auraient eu envie de commencer une telle activité en entendant J______, n'emportent pas la conviction eu égard à l'expérience de la vie. Elles ont aussi en commun une dénonciation semblable du mode opératoire de A______ pour les pousser à se prostituer, à savoir son insistance à leur endroit et la pression qu'elle exerçait sur elles en leur disant avoir besoin d'argent. V______ et J______ ont d'ailleurs confirmé que A______ ne laissait personne s'approcher des parties plaignantes, ce qu'elles ont aussi soutenu. Contrairement à ce que l'appelante soutient, le contexte de dévoilement par H______ plaide plutôt en faveur de sa crédibilité. Elle a osé s'exprimer une fois sortie de son joug, puisque, encore en détention, elle croisait les prévenues pendant la promenade, ainsi qu'elle l'a rapporté à M______. Les faits qu'elle décrit sont semblables à ceux dénoncés par F______, sinon qu'elles n'ont pas exactement la même histoire, ce qui renforce leur crédibilité (notamment : prix du billet pris en charge par H______, implication plus importante de J______, vol de clients à cette dernière). Les faits décrits sont cohérents et clairs. Elle a été constante en décrivant notamment le début de son activité de prostitution, soit d'avoir d'abord opposé son refus, contré par l'insistance de A______, à laquelle elle s'était soumise pour payer les nombreuses factures. Elle a évoqué des sentiments très crédibles, soit sa confusion, son humiliation, sa peur et son isolement, ainsi que son désespoir, ce dont elle s'est ouverte à J______. Son anéantissement à la sortie de prison - avant ses aveux au MP - est attesté par V______, à qui elle a aussi confié avoir été forcée à se prostituer et avoir eu son passeport confisqué. Le fait de ne parler à personne de son activité de prostituée ainsi que ses premières déclarations pendant l'instruction ne sont de loin pas incompatibles avec sa condition de victime et montrent en revanche sa soumission à A______. H______ a paru certaine que l'argent était destiné au paiement du loyer, tout comme F______, signe de sa bonne foi et de sa confiance envers la prévenue, mais aussi qu'elle n'a pas essayé de la charger. Les deux parties plaignantes ont évoqué une participation aux frais, tout comme l'appelante devant la CPAR, ce qui renforce leur crédibilité. Le témoignage d'Q______ confirme que H______ semblait forcée de se prostituer par A______, qui lui disait qu'elle ne pouvait pas rentrer sans argent. Un indice supplémentaire sur sa réticence à se prostituer est le retard voire l'absence de réponses aux messages de J______, qui le lui a reproché. H______ a raconté la même version des faits aux autorités pénales et à la témoin V______. Les circonstances de l'arrestation plaident aussi en sa faveur, aucune explication crédible de A______ quant à la présence de H______ chez J______ n'ayant été fournie. Il convient de souligner que cette dernière avait organisé le rendez-vous pour H______ et qu'elle demandait à être payée à l'abris du regard de la seconde, ces éléments confirmant la teneur des dires de la plaignante, selon lesquels elle n'avait pas la conduite de son activité de prostituée. Les déclarations de J______ vont aussi dans le sens de H______, même si elles n'ont pas une valeur probante significative. Elle a d'abord reconnu que A______ pouvait se montrer pressante à l'égard de H______ puis, en fin de procédure, elle a principalement cherché à se dédouaner et à faire porter à A______ l'intégralité des charges, en reconnaissant toutefois les mauvais traitements que cette dernière faisait subir à H______ forcée à se prostituer. Les échanges de messages au sujet de H______ entre les prévenues, auxquels elles n'ont pas donné d'explication crédible, paraissent particulièrement accablants pour elles et renforcent encore la crédibilité de leur victime. A l'opposé des parties plaignantes, A______ a livré des déclarations contradictoires sur des faits non anodins. Elle a d'abord reconnu avoir proposé à F______ de garder son petit-fils avant de revenir sur ses explications. Elle a aussi varié sur la personne qui aurait financé le billet d'avion de la jeune femme, en évoquant d'abord son fils et R______ (police), puis H______ (TCO). Elle a successivement affirmé que H______ était venue en Suisse étudier puis pour aider ses parents. L'appelante a été peu claire sur l'argent que lui donnaient ou non les parties plaignantes pour les frais du ménage. Elle a enfin dans un premier temps dit ignorer que les filles et J______ se prostituaient avant de changer de déclarations, qui laissaient entendre qu'elle connaissait leur activité. Il lui est notamment arrivé de déclarer au MP que J______ gérait toute l'activité de prostitution de F______ ou que les deux jeunes femmes s'échangeaient les clients. Mais sur le cœur des faits reprochés, à savoir d'avoir forcé les parties plaignantes à se prostituer et de percevoir le revenu de leur activité, elle a été constante dans ses dénégations. Ceci n'a cependant pas de valeur probante élevée. Confrontée à des éléments objectifs du dossier ou aux déclarations des autres parties et témoins, elle n'a pas su donner des explications convaincantes. Les déclarations de son fils ne lui sont d'aucun secours. En effet, d'après V______, il lui aurait confié que sa mère forçait les filles à se prostituer. Il paraît peu probable que J______ ait donné à H______ le numéro de ses clients, dont elle avait besoin pour s'assurer un revenu. J______ s'était d'ailleurs montrée choquée de savoir que H______ avait entretenu des rapports avec eux. Le passeport de cette dernière a été retrouvé dans le sac à main de l'appelante, qui a affirmé l'avoir prêté à H______, sans qu'elle puisse toutefois expliquer comment elle savait que le passeport s'y trouvait. Les clés de l'appartement dans lequel J______ et les parties plaignantes se prostituaient ont été retrouvées chez elle. Elle a envoyé des photos suggestives de H______ à J______ en se prétendant intermédiaire, mais ce rôle n'a pas été confirmé par cette dernière et ne ressort pas de la conversation ou de son contexte. Les photographies ont été au demeurant envoyées par A______ sans que J______ ne les lui ait demandées par écrit. Les échanges de messages entre elles sont cruciaux pour établir que son implication dépasse largement le stade d'intermédiaire. Face aux déclarations très probantes des parties plaignantes, force est de constater que sa version des faits est beaucoup moins crédible. 3.4.2. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient les faits suivants. H______ est arrivée début décembre 2017 en Suisse, après avoir financé seule son voyage. Au début de son séjour, A______ lui a fait croire qu'elle pourrait travailler avec des enfants, comme envisagé alors qu'elle était encore au Brésil, avant de lui proposer, avec J______, de se prostituer, ce qu'elle a refusé. A______ a lourdement insisté puis exercé sur H______ une pression pour que cette dernière cède, prétextant qu'elles avaient besoin d'argent pour le paiement des frais courants au risque de se retrouver à la rue. La jeune femme s'est sentie effrayée et menacée. Elle était plongée dans la confusion et volontairement isolée, ce que A______ a su exploiter. Environ deux mois et demi après son arrivée, elle a ainsi commencé à se prostituer pour le compte de A______, qui récupérait tous ses gains, réalisés seule ou avec J______. Elle a été forcée de se prostituer presque tous les jours, et deux à trois par semaine en compagnie de J______, d'approximativement fin janvier 2018 au 13 mars 2019. Cette dernière et A______ lui ont fourni les vêtements adaptés à la prostitution, ont posté des annonces, se sont entretenus avec les clients, étant précisé que A______ lui a parfois ordonné de correspondre directement avec eux, et ont organisé ses rendez-vous qui se sont déroulé dans des voitures, des hôtels ou à l'appartement sis à la rue 1______. Elle a été utilisée par A______ et J______ pour générer de l'argent. A______ lui rétrocédait environ CHF 200.- par mois. Alors que H______ était auprès d'elle, l'appelante a proposé à F______, qui vivait encore au Brésil, de lui financer son voyage en Suisse pour l'y rejoindre et s'occuper de son petit-fils pour un salaire mensuel de CHF 800.-. L'insistance de A______, tout comme celle de F______, ne ressortent pas de la procédure et ne seront ainsi pas retenues. F______ est arrivée le 7 mars 2018 à Genève. Quelques semaines après, elle a été forcée à se prostituer par A______, qui avait auparavant commencé à lui faire des allusions à ce sujet. Elle lui a dit qu'elle devait payer le loyer, la nourriture ainsi que les dépenses relatives à la vie à la maison et la pressait pour rembourser son billet d'avion. A______ lui criait souvent dessus et exerçait sur elle des pressions. Elle l'a également menacée de leur envoyer, à elle et à sa famille, L______. F______ avait peur et ne connaissait personne en Suisse. Dans un premier temps, J______ se chargeait de publier les annonces, de fixer les rendez-vous avec les clients et d'encaisser leur argent. Elle lui a fourni les habits et le matériel en lien avec la prostitution. Elle venait la chercher pour l'amener à un appartement sis à la rue 1______ et la ramenait en soirée. Par la suite, à un moment indéterminé, A______ s'est chargée personnellement d'organiser les rendez-vous. Dès que F______ rentrait, elle devait lui restituer l'argent que les clients lui remettaient. A______ savait exactement combien elle avait gagné. Celle-ci lui donnait un peu d'argent si elle avait besoin de s'acheter quelque chose ainsi que CHF 20.- ou CHF 30.- toutes les deux à trois semaines pour s'acheter des cigarettes. A une date incertaine, mais après qu'elle eut menacé de partir, A______ lui avait confisqué son passeport. Il ressort de la procédure, probablement en été 2018, que F______ et le fils de A______ n'habitaient plus dans le logement de cette dernière, peut-être mis à la rue par cette dernière. La jeune femme est cependant restée sous le contrôle de K______ et donc de A______, ce qu'elle a décrit aux autorités pénales mais également au témoin M______. Elle a été forcée de se prostituer globalement de la mi- ou fin avril 2019 jusqu'en novembre ou décembre de la même année, avec une intensité plus soutenue au début de la période, jusqu'à l'été 2019. 3.5. Se pose désormais la question de savoir si les faits tels que retenus par la CPAR sont constitutifs de traite d'êtres humains, soit si l'appelante a recruté les parties plaignantes à des fins d'exploitation sexuelle. Les jeunes filles ont été amenées par la tromperie à se rendre en Suisse. A______ leur a offert la perspective d'une vie meilleure, ce que F______ a expliqué dans ses messages au témoin M______. Peu importe si, à l'origine, la demande de venir en Suisse provenait des parties plaignantes, ce qui n'est pas établi. Il n'existait nul besoin de garder des enfants, en particulier le petit-fils de A______, et aucune autre perspective de travail n'a été offerte ou pensée pour elles, à l'exception de l'exercice de la prostitution. Cela est d'autant plus vrai pour F______, car, alors qu'elle était encore au Brésil et en discussion avec A______, H______ était déjà soumise à cette dernière et contrainte de se prostituer. Le billet d'avion a été offert à F______, ce qui montre également la dépendance dès l'origine des jeunes filles à l'endroit de A______. F______ était ainsi redevable et débitrice de A______ avant même son arrivée en Suisse, ce que cette dernière a régulièrement utilisé pour lui mettre la pression. H______ faisait partie de sa famille et considérait A______ comme sa tante. Les victimes présentaient également une grande fragilité. Elles ne parlaient en effet pas le français, n'avaient ni papier, ni argent, ni connaissance ou lien avec d'autres personnes. Elles ont été privées de leur autodétermination en raison de l'environnement dans lequel elles ont été plongées, étant précisé qu'elles étaient hébergées dans la famille de A______. Cette dernière s'est assurée que les filles ne créent pas de liens d'amitié avec autrui, ni entre elles. Elles ne semblaient pas proches alors qu'elles ont vécu des situations semblables. Elles ont été contraintes au secret, d'autant plus qu'elles vivaient des situations humiliantes, ce qui pouvait les décourager d'en parler. Elles ont été privées de passeport. Il leur était impossible de partir, preuve en est que A______ faisait de leur vie un enfer après leur départ, comme l'a dénoncé F______ quand elle a commencé à se libérer de son emprise. Si celle-ci a vécu hors du logement de A______ pendant une période indéterminée, elle est restée sous son contrôle jusqu'à son départ. Il en est de même pour H______ qui, lorsque A______ s'est absentée au Brésil à la fin de l'année 2018, a continué de se prostituer et de lui verser de l'argent. La personnalité autoritaire de A______ ressort de la procédure. Elle crie, terrorise et menace. Son amie J______ a offert un rôle plus bienveillant et social, mais les jeunes filles ont compris qu'elle les surveillait pour le compte de A______. Cette dernière l'appelait si H______ s'éternisait. J______ a transmis à A______ les messages de F______, après que celle-ci avait quitté son emprise. Enfin, les échanges au sujet de H______ entre J______ et A______ montrent le manque d'estime qu'elles avaient pour elle et qu'elles la considéraient comme une marchandise. F______ a utilisé dans ses messages à M______ plusieurs fois une terminologie caractéristique de la traite en parlant, au sujet d'elle-même, d'achat, de vente et d'exploitation, alors qu'on peut partir du principe qu'elle n'avait pas accès à la littérature sur la traite d'êtres humains en droit suisse. Il ressort de ce qui précède un processus global ayant amené les victimes à se soumettre à l'autorité et à la volonté de l'appelante, qui les a destinées dès l'origine à une exploitation sexuelle pour son propre bénéfice. Un verdict de culpabilité du chef de traite d'êtres humains sera ainsi prononcé, les éléments constitutifs de l'infraction étant remplis. 3.6. L'appelante a par ailleurs encouragé les intimées à se prostituer et a exploité leur activité sexuelle. Après avoir privé les intimées de leur autodétermination (cf. supra ) et les avoir recrutées à des fins de prostitution, l'appelante a en sus et avec le concours de J______, qui ne le conteste plus, imposé les endroits, les heures et la fréquence de leur activité de prostitution, tout comme les prestations à fournir, les pratiques sexuelles et leurs tarifs. Elles leur ont fourni les tenues pour travailler. F______ devait continuer son activité même quand elle avait ses règles, J______ prenant soin de lui insérer du coton dans le vagin. A______ a contraint H______ à voler les clients de J______. Elles devaient, à tout le moins H______, se tenir constamment prête et au service de A______ ainsi que J______. Elles étaient également obligées de verser à l'appelante l'intégralité des gains obtenus, ne se voyant rétrocéder qu'une petite part de ceux-ci. Sa culpabilité du chef d'encouragement et d'exploitation de l'activité sexuelle sera partant confirmée, infraction entrant en concours réel parfait avec la traite d'êtres humains. Blanchiment d'argent 4. 4.1. Au sens de l'art. 305 bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent quiconque aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. 4.2. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1). 4.3. En l'espèce, F______ et H______ ont toutes les deux expliqué, de manière crédible, avoir transféré de l'argent au Brésil, provenant de l'exercice forcé de la prostitution, pour le compte de l'appelante, d'autant plus que les gains de leur activité étaient destinés à celle-ci. Leurs déclarations sont corroborées par la preuve de ces versements réalisés auprès de la société N______. Elles n'ont pas essayé de charger A______ et ont expliqué quels versements avaient été effectués pour le compte de cette dernière et lesquels étaient destinés à leurs familles ou proches. Les dénégations de l'appelante, selon lesquelles l'argent était par exemple dédié à la construction d'une maison pour les parents de H______, ne trouvent nulle assise au dossier, dans la mesure où dite jeune femme n'avait pas besoin de passer par son intermédiaire dans cette hypothèse et que les versements ont été précisément réalisés pendant le séjour de A______ au Brésil, n'emportent pas la conviction. Le montant des fonds transférés à l'étranger et provenant du crime d'encouragement à la prostitution est indéterminé mais concerne à tout le moins CHF 4'145.25, correspondant à CHF 3'228.65 versés par H______ et CHF 916.- provenant de F______. En se servant des parties plaignantes comme d'un instrument dénué de volonté pour entraver l'accès au butin de ses crimes, l'appelante s'est rendue coupable de blanchiment d'argent. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. Séquestration 5. 5.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration quiconque aura, sans droit, privé une personne de sa liberté. Est considéré comme une circonstance aggravante au sens de l'art. 184 CP une privation de liberté ayant duré plus de dix jours. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1

p. 13-14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références citées). Toute personne physique jouit de la liberté de mouvement et peut ainsi être victime d'une séquestration. Cela vaut même si elle a besoin de l'aide d'autrui pour se déplacer, par exemple en raison d'un handicap physique (art. 10 al. 2 Cst., art. 5 CEDH ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 31 ad art. 183). Une personne handicapée peut être victime d'une séquestration dès qu'elle est privée de ses accessoires techniques (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit. , n. 5 ad art. 183). 5.2.1. L'appelante conteste avoir privé l'intimée D______ de sa liberté. Sa position se heurte aux éléments du dossier, à commencer par ses propres déclarations. Elle a, à plusieurs reprises devant le MP et le TCO, utilisé le terme de " fuite " pour évoquer le départ de l'intimée, ce qui est révélateur des conditions du séjour de cette dernière. F______ et V______ ont également usé du même terme pour décrire son départ. A______ a aussi expliqué que D______ avait demandé à " tout le monde " de la raccompagner en Suisse. Si devant la CPAR l'appelante paraît opportunément indiquer qu'elle était déboussolée lors de son audition à la police, il convient de relever qu'elle était accompagnée d'un avocat et d'un traducteur, mais surtout que ses déclarations sont confirmées par D______, preuve qu'elles n'étaient pas confuses ou fantaisistes. De plus, ses déclarations initiales paraissent en elles-mêmes cohérentes. A______ a, lors de l'audience finale au MP, déclaré que D______ était libre de s'en aller, avant de dire au TCO que l'intimée n'avait jamais demandé à partir avant Noël 2016. Devant la CPAR, elle a soutenu que D______ ne lui avait jamais demandé à partir, avant de préciser qu'il était possible qu'elle l'ait fait en 2017, puis de revenir sur ses explications en disant que D______ ne voulait pas rentrer, contrairement à elle-même. Ses nouvelles explications paraissent ainsi incohérentes et changeantes au gré de la procédure. D______, qui n'a pas initié cette procédure, a de façon détaillée décrit son quotidien au Brésil, lequel a été confirmé par F______, cette dernière s'étant occupée d'elle. Elle a été claire et constante devant toutes les autorités pénales quant au fait qu'elle ne souhaitait rester que deux mois au Brésil. La nécessité d'un billet aller-retour n'est pas de nature à permettre de douter de ses explications. Il paraît sensé qu'elle ne comptait pas y séjourner illégalement pour une longue période. Son récit est cohérent et logique, elle a expliqué qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de rester car il lui était physiquement impossible de rentrer seule en Suisse, où elle n'avait pas trouvé d'aide malgré ses démarches. F______ a confirmé qu'elle s'était adressée à elle, mais surtout A______ a déclaré à la police, comme susmentionné, que D______ demandait à " tout le monde " si quelqu'un pouvait la ramener et s'occuper d'elle. Le revirement dans ses déclarations au TCO ne s'explique pas. Elle paraît bien plus crédible lorsqu'elle a expliqué qu'elle-même ne souhaitait pas rentrer en Suisse, vivant au Brésil dans une grande maison entourée de sa famille. Le désespoir de D______ se retrouve aussi quand celle-ci dit qu'elle se tapait la tête contre les murs, unique manière pour elle d'exprimer son sentiment, ce qui renforce sa crédibilité. Son départ de la maison et son retour en Suisse rocambolesques, avec l'aide du consulat, appuient sa version des faits. A______ a confirmé à la police que la partie plaignante avait laissé ses papiers et affaires personnelles derrière elle. Un départ volontaire et libre ne justifierait pas un tel abandon, tout comme le dépôt d'une plainte de A______ à l'endroit de son frère ou le retour précipité de cette dernière en Suisse, avant même D______. Sa description de la personnalité de A______, soit une personne autoritaire, colérique et humiliante, correspond à celle réalisée par les autres victimes, et permet de comprendre pourquoi les membres de sa famille n'ont pas aidé D______. F______ a confirmé que A______ criait sur D______ si cette dernière lui demandait quelque chose ou à rentrer en Suisse. D______ a expliqué de manière convaincante qu'elle n'avait pas réussi à obtenir de l'aide, même de personnes en Suisse ou d'institutions. La version de l'intimée est partant bien plus crédible que celle de l'appelante, qui ne sera pas retenue pour l'établissement des faits. 5.2.2. La CPAR retient dès lors les faits suivants. En décembre 2015, D______ a rejoint A______ à AC______ au Brésil dans l'optique d'y rester deux mois. Après l'écoulement de ce laps de temps, elle a régulièrement demandé à A______ de pouvoir être raccompagnée en Suisse. A______ refusait en trouvant des prétextes et excuses puis en lui criant dessus, n'ayant en réalité aucun désir de rentrer en Suisse mais surtout aucune intention de laisser D______ s'en aller. Celle-ci s'est également adressée à des tiers, qui ont tous refusé de l'aider par peur de A______, à l'exception du frère de cette dernière. Ce dernier lui a finalement permis en janvier 2017, soit plus d'une année après son arrivée au Brésil, de s'enfuir d'un logement dans lequel ils vivaient temporairement. Après avoir réussi à récupérer son passeport resté auprès de A______, elle a pu rentrer en Suisse grâce à l'aide financière du Consulat de Suisse. 5.2.3. Il convient de déterminer si cet état de fait est constitutif de séquestration. L'intimée n'est pas privée de sa liberté d'aller et venir en raison de son handicap, dans la mesure où certains accessoires techniques, comme un fauteuil roulant spécifique, lui permettent de se déplacer seule. Toutefois, à l'époque où elle ne disposait que d'un fauteuil mécanique et donc sans assistance, comme c'était le cas au Brésil en 2016, elle s'entourait de personnel qui lui permettait d'exercer sa liberté fondamentale de mouvement (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH ; cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 31 ad art. 183). Sans aide, il lui était tout simplement impossible de se déplacer. A______ était engagée, puis vivait à ses côtés et à sa charge dans le but de lui fournir les soins et de garantir son déplacement, ce qu'elle n'a jamais nié. En refusant d'accéder à sa demande de rentrer en Suisse et en interdisant à quiconque de l'aider à y retourner, alors que l'intimée était entièrement dépendante d'elle, A______ a placé l'intimée dans des conditions telles qu'il lui était impossible de s'en aller, alors que son désir de le faire était manifeste et connu de tous, en particulier de l'appelante. Sa culpabilité pour séquestration, aggravée car dépassant dix jours, sera dès lors confirmée. 6. 6.1. La traite d'êtres humains est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 182 al. 1 CP) et dans tous les cas d'une peine pécuniaire (art. 182 al. 3 CP), tandis que l'encouragement à la prostitution est punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 195 CP) et la séquestration aggravée d'une peine privative de liberté d'un an au moins et cinq ans au plus (art. 183 CP et 184 CP). Le blanchiment d'argent est réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305 bis ch. 1 CP), l'incitation au séjour illégal et l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale le sont par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire (art. 116 al. 1 lettre a LEI et art. 148a al. 1 CP). 6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. 6.2.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 6.3. En l'espèce, la faute de l'appelante est très importante. Elle a porté atteinte à la liberté de trois personnes particulièrement vulnérables, à savoir une femme souffrant d'un lourd handicap et deux jeunes filles. Pour priver l'autodétermination de ces dernières, elle les a faites venir en Suisse en leur promettant une vie meilleure, puis les a isolées, humiliées et terrorisées. Par la tromperie, l'abus de vulnérabilité et les menaces, l'appelante a amené des jeunes femmes démunies à œuvrer pour elle, dans des conditions difficiles, serviles, pour son seul profit. Elle les a ensuite contraintes à se prostituer alors qu'elles n'exerçaient à l'origine pas ce métier, portant ainsi atteinte à leur liberté sexuelle, étant précisé que F______ avait plutôt une attirance envers les femmes. Elle a profité de leur soumission pour organiser toute leur activité de prostituée, leur imposer des clients et des pratiques dégradantes, ainsi que pour leur soutirer une grande partie, voire l'intégralité de leurs gains. Elle les a surveillées. Elle a exploité ses compatriotes par pur appât du gain rapide et facile, manifestant ainsi son absence d'égard pour leurs liberté et dignité. La période pénale est longue. La volonté délictuelle de la prévenue est intense, dans la mesure où elle a continué ses agissements malgré sa connaissance des intentions de F______ de déposer plainte. Seule l'intervention de la police a mis fin à ses agissements. L'appelante a aussi privé D______ de sa liberté pendant une longue période de temps, alors que cette dernière lui avait accordé toute sa confiance. A______ a su exploiter les faiblesses de sa victime particulièrement vulnérable et dépendante des autres. Seule sa fuite lui a permis de se libérer de son joug. La période pénale dépasse une année, de sorte que la circonstance aggravante de l'art. 184 CP est donnée. Non contente d'exploiter deux jeunes femmes, l'appelante a de surcroît cherché a obtenir plus d'argent encore, en taisant délibérément à l'Hospice général sa situation personnelle réelle pendant longtemps, alors qu'elle savait bénéficier sans droit d'une prise en charge de ses frais courants et profitait de la confiance accordée par un organisme étatique. Elle a contrevenu aux règles de la LEI en toute connaissance de cause en hébergeant K______, F______ et H______ durant à tout le moins un an. Elle a agi de manière égoïste et par convenance personnelle dans la mesure où cela lui permettait d'asseoir son autorité sur les parties plaignantes, d'exercer une pression constante sur elles et d'avoir son fils auprès d'elle. Sa collaboration a été exécrable durant toute la procédure, contestant l'ensemble des faits, se présentant comme la victime de complots décrits de manière aussi invraisemblable qu'évolutive. Elle n'a montré aucune prise de conscience de ses actes et n'a exprimé aucun regret ou excuses à l'égard de ses victimes. Au bénéfice d'un permis, d'un logement et de l'aide sociale, elle aurait facilement pu s'abstenir de sombrer dans la criminalité. Elle n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans l'appréciation de la peine. L'appelante ne conteste pas la quotité de la peine infligée en première instance au-delà de l'acquittement plaidé. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chaque infraction commise par l'appelante. La CPAR juge adéquat de fixer une peine privative de liberté de trois ans pour la traite d'êtres humains, soit l'infraction abstraitement la plus grave en raison de la peine menace de dix ans. Cette peine devrait encore être aggravée en raison du concours de 18 mois pour l'encouragement à la prostitution (peine hypothétique de trois ans), de 18 mois pour la séquestration aggravée (peine hypothétique de trois ans) et de quatre mois pour chacune des infractions restantes, soit douze mois (blanchiment d'argent, l'incitation au séjour illégal et l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale [peines hypothétiques de six mois chacune]). La peine privative de liberté de sept ans prononcée en première instance sera partant confirmée, tout comme la peine pécuniaire de 60 jours-amende découlant de l'art. 182 al. 3 CP.

7. 7.1. D'après l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour traite d'êtres humains, séquestration et encouragement à la prostitution, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (al. 2). Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). 7.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'Etat membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d’un pays tiers, sur le territoire d’un Etat membre constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu’il a commis un fait punissable grave, ou à l’égard duquel il existe des indices réels qu’il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d’un Etat membre (let. b). Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une " menace pour l'ordre public et la sécurité publique ". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 destiné à la publication consid. 4.6 et 4.8). 7.3. En l'espèce, le principe de l'expulsion ne paraît plus contesté par l'appelante, ce qu'elle a d'emblée expliqué aux débats d'appel, où elle a aussi présenté son projet d'installation au Portugal. Il est en outre conforme au droit eu égard aux infractions retenues. En effet, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. L'appelante a porté atteinte, pendant de longs mois, à des biens juridiques essentiels, à savoir la liberté et l'intégrité sexuelle, au préjudice de personnes particulièrement vulnérables. La gravité des infractions commises a conduit au prononcé d'une lourde peine privative de liberté de sept ans. Or, en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de " peine privative de liberté de longue durée ", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). L'appelante a affiché une absence totale de remise en question durant la majeure partie de la procédure. Le pronostic global apparaît défavorable. En revanche, l'intérêt de l'appelante à demeurer en Suisse paraît faible. Si elle y vit depuis 2012, elle a effectué des séjours de longue durée dans son pays d'origine, notamment de plus d'une année en 2016. Elle ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration socio-économique et professionnelle. Ses perspectives de réintégration au Brésil, qu'elle a quitté adulte, paraissent meilleures que son intégration actuelle en Suisse, étant précisé qu'elle ne maîtrise aucune langue nationale. Elle n'a rendu vraisemblable un quelconque danger la menaçant, qu'elle paraît en plus limiter à AC______ [Brésil], qu'elle n'a évoqué principalement qu'en appel, après l'expulsion ordonnée par le TCO. L'intérêt public à l'expulsion l'emporte dès lors sur l'intérêt privé de la prévenue à demeurer en Suisse. Si l'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre l'appelante et son fils majeur, dont on ignore le statut en Suisse, elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec lui, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. Son expulsion s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Au vu de l'attitude de l'appelante durant la procédure et de l'absence de perspective d'amendement concret en ressortant, il existe un risque de récidive non négligeable notamment de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution. L'expulsion sera dès lors prononcée pour une durée de dix ans. L'appelante a été condamnée à plusieurs infractions graves menaçant sérieusement l'ordre public. Elle a agi pendant une longue période pénale et n'a montré aucune remise en question, ne reconnaissant pas ses agissements. Compte tenu du caractère transfrontalier et facilement exportable des infractions en cause, l'expulsion sera étendue à l'ensemble de l'espace Schengen. 8. L'appelante ne remet pas en question, dans leur principe, les allocations d'indemnités pour tort moral et en réparation des dommages matériels, ni ne soulève de grief particulier s'agissant des montants alloués en première instance, au-delà des acquittements plaidés. Les souffrances des parties plaignantes sont incontestables au regard de la nature des crimes subis. L'octroi d'une indemnité en tort moral doit être admis. Les montants octroyés par les premiers juges aux plaignantes, adéquats, et les condamnations des prévenues à cet égard, seront confirmés (cf. art. 122 al. 1 CPP et 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220] ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.4.4). 9 . Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 30 août 2021, le maintien de l'appelante, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 10. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 11.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 11.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 75.- et CHF 100.- pour les collaborateurs et chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 11.4.1. En l'occurrence, la rédaction de la déclaration d'appel est comprise dans le forfait et sera ainsi retranchée de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelante. Le collaborateur du défenseur d'office s'est présenté seul à l'audience d'appel, tout comme à la très grande majorité de celles réalisées au cours de la procédure, d'autant plus que jusqu'au jugement de première instance, le chef d'étude n'avait déployé que 30 minutes d'activité. Ainsi, les 18h30 d'étude du dossier et de préparation à l'audience devant la CPAR seront indemnisées au tarif de collaborateur. L'état de frais sera complété de 8h30 pour les débats d'appel et une vacation aller/retour au et du Palais de justice. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 6'028.75 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) et 32h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 4'912.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 541.25), la vacation (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 464.21). 11.4.2. Considéré globalement, les états de frais produits par M e I______, M e G______ et M e E______, conseils juridiques des parties plaignantes, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Ces états de frais seront complétés chacun de 8h30 pour les débats d'appel et une vacation aller/retour au et du Palais de justice. La rémunération de M e I______ sera arrêtée à CHF 1'307.80 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 100.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 107.80). Celle de M e G______ sera arrêtée à CHF 2'595.60 correspondant à 10h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 210.-), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 185.60). Enfin, la rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 2'249.70 correspondant à 8h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'733.33) et 30 minutes au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 180.83), une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 160.84).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/89/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5702/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 4'475.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Arrête à CHF 6'028.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 2'249.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Arrête à CHF 2'595.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, conseil juridique gratuit de F______. Arrête à CHF 1'307.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e I______, conseil juridique gratuit de H______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c CP), de séquestration aggravée (art. 183 CP et 184 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 lettre a LEI) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 902 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 182 al. 3 cum art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. e, g et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi. ( ) Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AJ______ de la facture AK______ [compagnie d'assurances] figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à raison de 3/4 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'346.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne J______ à raison de 1/4 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'346.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'174.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 31'012.20 l'indemnité de procédure due à Me AL______, défenseur d'office de J______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 13'274.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 35'036.65 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 34'032.00 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'010.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'485.15