PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; RECEL; INTENTION | CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.160.1; CP.12.2; CPP.429.1.a
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. La dissimulation est un acte consistant à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n.34 ad art. 160). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 78 consid. 2b p. 83 et les arrêts cités). Il suppose ainsi qu'une infraction préalable contre le patrimoine ait été commise (ATF 127 IV 79 consid. 2a p. 81 ; ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259 ; ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/2003 du 3 novembre 2003, consid. 1.2). La dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (ATF 90 IV 17 ). Il y a dissimulation par exemple si l'auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple la cache chez lui (ATF 117 IV 445 ). Sur le plan subjectif, l’infraction de recel est intentionnelle et le dol éventuel suffit. La formulation " dont il savait ou devait présumer " vise tant le dol direct que le dol éventuel. Il suffit donc que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1.). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405) ou que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s’impose à l’esprit (B. CORBOZ, op. cit. , n. 48 ad art. 160). 2.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8).
E. 2.3 Sur le plan objectif, il est établi que l'appelant a aidé à négocier un cylindre d'or en mettant à disposition de son ami l'infrastructure dont il disposait. Il a usiné l'or et remis la limaille à l'intimé B______, pour suite à donner auprès de la fonderie H______. Si le rôle joué par l'appelant représentait pour l'intimé un préalable indispensable à la mise en place de l'opération commerciale, cela ne veut pas encore dire que l'appelant en a été partie prenante. Plus que sa personne, c'est l'atelier dont l'appelant disposait et les outils dont il savait se servir qui l'ont fait choisir comme exécutant des plans de l'intimé. La question de la réalisation du recel se pose quant à sa composante subjective. Sur ce plan, de nombreux indices démontrent que l'appelant a agi sans avoir quelque intérêt dans l'opération en cours. Il a rendu service à un ami qui, en plus d'être un collègue, était associé en affaires dans un commerce de bijouterie en cours de création à G_______, sans aucun rapport avec la présente cause. L'intimé lui a demandé ce service sans le rémunérer, ce qui peut faire douter de l'intérêt de l'appelant à la réussite de l'opération. L'inexistence de contacts directs entre le vendeur de l'or volé et l'appelant est établie, de sorte que celui-ci ne disposait pas de toutes les données parvenues à la connaissance de l'intimé (vol préalable chez D______, quantités d'or à vendre, prix négociés, etc.), toutes informations de nature à faire naître un doute sur la provenance de l'or vendue et que l'intimé s'est bien gardé de partager. Le souci que l'appelant et l'intimé ont éprouvé en commun portait sur la seule qualité de l'or, ainsi qu'ils l'ont soutenu et répété tout au long de l'instruction et comme l'a d'ailleurs admis le frère de l'intimé. Certes, certains propos tenus par l'appelant à la police ont été mis en exergue pour fonder l'existence d'un doute dans la réflexion de l'appelant. Ce raisonnement ne peut être suivi pour différents motifs. L'intimé a été seul à se poser des questions sur la personne du vendeur, ne serait-ce que parce que l'appelant ne le connaissait pas. Seul l'intimé a cherché à tester l'honnêteté de son interlocuteur, bien avant qu'il ne fasse appel à l'appelant pour ses compétences techniques. Le "quelque chose pas clair" sur lequel le premier juge s'est notamment basé ne peut pas fonder à lui seul une intention de receler l'or au regard des explications fournies lors des débats d'appel. L'appelant ne connaissait pas, voire très imparfaitement, le risque lié à l'opération d'usinage à laquelle il s'est prêté. Il pouvait difficilement en accepter le résultat, quel qu'ait été son tort de ne pas éprouver plus de curiosité en acceptant de rendre service à un ami. Comme l'a dit avec pertinence l'appelant, il en aurait été différemment si l'intimé lui avait apporté un sac rempli de bijoux en vrac ou s'il avait été plus disert sur sa connaissance de la provenance du métal, ce qui aurait assurément pu et dû éveiller son attention. En définitive, il faut convenir, contrairement à l'opinion soutenue par le premier juge, que le seul tort de l'appelant a consisté à se retrouver sur le chemin de la réalisation d'un recel dont il était étranger. L'intimé avait besoin de lui au regard de ses compétences et du matériel dont il disposait. Avec ce qu'il savait, l'appelant n'était pas apte à favoriser l'infraction projetée par l'intimé. Son intention d'agir frauduleusement, même par dol éventuel, fait défaut, les indices recueillis par la police étant insuffisants à fonder sa culpabilité. L'appelant doit ainsi être acquitté du chef d'infraction de recel et le jugement du Tribunal de police réformé en ce sens.
E. 3.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 429 CPP, en particulier de l'intervention d'office de l'autorité pénale exigée à l'alinéa 2, que celle-ci doit traiter avec le jugement pénal la question des prétentions en indemnités du prévenu acquitté : cette solution est corroborée par l'art. 81 al. 4 let. b CPP qui prévoit en particulier que le dispositif du jugement doit contenir le prononcé relatif aux indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 précité consid. 2.4. in initio ). Tout « prévenu » au sens de l'art. 111 al. 1 CPP, c'est-à-dire toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction, a le droit aux indemnités précitées (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zürich 2010, n. 8 ad art. 429). Une mise en prévention formelle n'est donc pas nécessaire. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).
E. 3.1.1 L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5).
E. 3.1.2 Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, que les commentateurs proposent de fixer, avec le Tribunal fédéral, à CHF 200.- par jour. Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 48 ad art. 429). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'adéquation d'un montant de CHF 200.- par jour de détention en l'absence de circonstances particulières (arrêt 6B_437/2014 du 29 décembre 2014, consid. 3). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). 3.2.1 Le tarif horaire pratiqué par le conseil de l'appelant est conforme à ce qui se fait dans le canton de Genève, de sorte qu'il ne prête pas le flanc à la critique. Tel n'est pas le cas du temps consacré à la défense des intérêts de l'appelant, les 68 heures d'activité déployée étant manifestement excessives au regard de la difficulté relative de la cause. Le temps d'étude du dossier (douze heures), celui consacré aux diverses lectures d'actes judiciaires (huit heures pour la lecture du jugement de première instance et deux heures pour celle de l'ordonnance de fixation des débats d'appel) ou de leur rédaction (six heures et demie pour les annonce et déclaration d'appel qui n'ont pas à être motivées au regard du CPP), le temps consacré aux correspondances dont celles par courriel (minimum de 30 minutes pour chacune d'elles) et celui retenu pour la préparation des audiences (cinq heures pour le Tribunal de police après les douze heures consacrées à l'étude du dossier) constituent autant d'éléments qui autorisent la CPAR à conclure à une surévaluation de la note d'honoraires. Celle-ci sera ainsi réduite de la moitié, de façon à retenir un nombre d'heures raisonnable et adapté aux caractéristiques de la cause dont la difficulté était moyenne. Il est ainsi fait droit aux conclusions de l'appelant liées à la couverture de sa défense à concurrence de 34 heures à CHF 450.- l'unité, ce qui correspond à une prise en charge par l'Etat de CHF 15'300.-, à laquelle s'ajoute la TVA de 8%, soit un total de CHF 16'524.-. 3.2.2 L'appelant a subi deux jours de détention illicite, de sorte qu'il a droit à être indemnisé à concurrence de CHF 400.-, selon la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, montant auquel s'ajoutent les intérêts de 5 % à compter de la date de sa libération. Le tort moral complémentaire requis n'est pas documenté. Il est douteux que l'appelant puisse s'en prévaloir, aucune preuve n'ayant été apportée qui établirait que sa réputation professionnelle aurait souffert de son implication dans la présente cause pénale. L'appelant est toujours employé par l'Etat, certes avec un cahier des charges légèrement différent mais sans qu'un lien de cause à effet puisse être tiré. Le contraire n'a en tout état pas été établi.
E. 4 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/59/2014 rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/5699/2012. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), condamné à 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention, à CHF 30.- l'unité, avec un sursis durant trois ans, condamné aux frais de la procédure par CHF 2'700.-, à raison de la moitié, et dans la mesure où ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de recel. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), le montant de CHF 16'524.-, TVA comprise. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, la somme de CHF 400.-, plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2011, à titre d'indemnité en réparation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute A______ de toutes autres conclusions. Laisse la moitié des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Confirme le jugement du Tribunal de police pour le surplus. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2015 P/5699/2012
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; RECEL; INTENTION | CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.160.1; CP.12.2; CPP.429.1.a
P/5699/2012 AARP/83/2015 (3) du 06.02.2015 sur JTDP/59/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; RECEL; INTENTION Normes : CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.160.1; CP.12.2; CPP.429.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5699/2012 AARP/ 83 /2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Timothée BAUER, avocat, Avocats Ador & Associés SA, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, appelant, contre le jugement JTDP/59/2014 rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Roland BUGNON, avocat, Etude Roland Bugnon Avocats, avenue Krieg 42, case postale 264, 1211 Genève 17, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a Par courrier expédié le 7 février 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 avril 2014, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention, à CHF 30.- l'unité, avec un sursis durant trois ans, et aux frais de la procédure par CHF 2'700.-, à raison de la moitié, diverses mesures accessoires étant au surplus ordonnées.![endif]>![if> a.b Par acte du 22 avril 2014, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement, subsidiairement à ce que seule une amende soit prononcée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation conforme à ses conclusions déposées devant le Tribunal de police. b. Dans le même jugement, B______ a été reconnu coupable de recel pour avoir, entre septembre et novembre 2011, s'agissant des actes intéressant A______, acheté à C______ entre 1'200 et 1'400 grammes d'or, contre la somme de CHF 36'000.-, étant précisé que ce métal provenait d’un vol commis auprès de D______ SA en 2010 et qu'au vu des circonstances, le prévenu devait présumer que l'or avait une origine douteuse. La condamnation de B______ est entrée en force. c. Par ordonnance pénale du 19 juin 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, en octobre 2011 à Genève, de concert avec B______, usiné entre 1'200 et 1'400 grammes d'or que ce dernier avait achetés auprès de C______, tout en sachant ou du moins en devinant que cette marchandise était de provenance douteuse. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a. Le dénommé E______ a été condamné le 8 mars 2011 par le Tribunal correctionnel, notamment pour vol d'or au préjudice de la société D______ SA (ci-après : D______), sans que le butin, à hauteur de plus de 15 kilos, n'ait été retrouvé. b.a C______ a été condamné le 5 mars 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), notamment pour recel (P/1______). Selon les considérants du jugement, il avait agi en tant qu'intermédiaire en procédant à deux ventes de quantités d'or comprises entre 1'200 et 1'400 grammes à B______, métal qu'il s'était procuré auprès de E______. b.b Selon un rapport de police lié à la P/1______, C______ était entré en contact à plusieurs reprises avec B______, notamment les 19 octobre et 4 novembre 2011. Entre ces deux rendez-vous, soit le 3 novembre 2011, A______ et B______ avaient discuté d'une transaction d'or dans un bar avant de rejoindre F______, le frère du second nommé. Plus tard, A______ s'était rendu dans un atelier. Le 8 novembre 2011, B______ avait été observé en train de retirer une importante somme d'argent avant de rejoindre C______ dans un restaurant. Ensuite, tous deux avaient quitté l'établissement et s’étaient rendus dans le véhicule de B______ où ils avaient procédé à une transaction. La police avait interpellé les deux hommes aussitôt après. C______ était en possession d'une somme de CHF 40'000.- ainsi que d'une barrette en or. Dans le sac à dos de B______ avaient été saisis des segments de barres, barrettes et cubes en or. Des documents avaient été découverts qui se référaient à l'achat d'or effectué en octobre 2011 à C______. Selon le rapport de police susmentionné, A______ s'était associé avec B______ et son frère afin d'ouvrir une boutique de joaillerie à G______ et de l'enregistrer au registre du commerce. c.a B______ a été entendu par la police. Après qu'il avait été mis en contact avec C______, il avait cherché à connaitre la provenance de l'or et les raisons de sa forme cylindrique qui ne lui était pas familière. Les explications fournies par le vendeur n'avaient pas dissipé ses doutes, mais C______ lui en avait fourni d'autres qui lui avaient paru correctes. Lorsque le vendeur lui avait dit disposer de plus d'un kilo à vendre, il s'était dit qu'il "allait se faire avoir" vu qu'il n'avait jamais vu de l'or sous cette forme et en telle quantité. Il avait dès lors eu de très nombreux signaux d'alertes dans sa tête malgré les assurances fournies selon lesquelles C______ était une personne "bien". Pour effacer ses doutes, B______ avait effectué des recherches pour savoir quels vols d'or avaient été commis en Suisse ces derniers mois. Il avait ainsi appris l'existence d'un important vol chez D______ mais il avait pensé que l'affaire avait été résolue. Quelques jours plus tard, il avait appelé C______ pour lui faire part de ses doutes. Ce dernier avait été convaincant. Cela étant, B______ avait clairement mis en garde C______ en lui disant qu'il y avait des marqueurs dans toutes les matières qui appartenaient à des manufactures. En guise de test, il n'avait acheté qu'un premier lot de 1'200 grammes d'or pour CHF 36'000.-, sans qu'il n'ait à ce stade "plus trop de doutes" concernant l'honnêteté de C______. Une fois l’achat effectué, il avait usiné l’or avec l'aide de A______, qui avait accès à un atelier, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de plomb dedans. Puis, il avait envoyé les copeaux d'or à la société H______ aux fins de les fondre. Il entretenait une relation de confiance avec cette dernière société qui lui avait versé l'argent avant même d'être en possession du rapport de fonte. La fonderie, qui pouvait facilement repérer si la marchandise provenait d'un vol, l'aurait immédiatement dénoncé à la police si la matière avait été référencée comme volée. Dix jours plus tard, il avait reçu la confirmation de H______, tant en ce qui concernait la qualité que la quantité de l'or transmis. Au vu de ce qui précède, B______ avait recontacté C______ pour procéder à une deuxième transaction, qui s'était concrétisée le 8 novembre 2011. c.b Selon les déclarations de B______ en audience de jugement, la forme de l’or était rassurante en ce qui concernait sa provenance, ce qui n’aurait pas été le cas d’un tas de bijoux. Seuls persistaient des doutes portant sur la qualité de l'or. Un prix de l'or inférieur au cours du jour aurait éveillé ses soupçons, mais tel n'avait pas été le cas. Il avait quand même eu peur qu'il y ait du tungstène dans l'or, ce qui l'avait conduit à le réduire. De manière générale, on ne pouvait jamais être sûr de la provenance de l’or, mais on faisait tout ce que l’on pouvait pour la connaître. d.a A______ a été entendu à la police. B______, qui était un ami, lui avait demandé de l'aider à usiner " quelque chose " grâce à son accès à un atelier, sans qu'il ne lui révèle à ce stade qu'il s'agissait d'or. Plus tard, B______ ne lui avait ni révélé la provenance de l'or ni le prix qu'il avait payé. Une fois dans l'atelier et au vu de l'or, ils avaient tous deux discuté du fait qu'il y avait peut-être "quelque chose de pas clair", sans nécessairement penser à quelque chose de volé. Ils pensaient plutôt à l'hypothèse d'un vendeur voulant faire disparaître l'or sans que cela ne sache, ce qui n'était "pas très délictueux". De par son expérience, il savait que ce type d'or, dépourvu de poinçon ou de signe distinctif, était usuellement utilisé pour la fabrication de bijoux et de montres. Après transformation, A______ avait remis le tout à son ami qui ne l'avait pas rémunéré pour le service rendu. Ils n'avaient plus abordé ensemble le sujet de l'or. Par la suite, ils avaient attendu le rapport de fonte pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème avec la provenance de l'or. d.b De sesexplications fournies en audience de jugement, seule la forme de l'or avait paru bizarre à A______, sans qu'il n'ait des doutes quant à sa provenance. B______ n’avait pas l’air inquiet à ce propos, ses interrogations ne portant que sur sa qualité. e. Entendu à la police et au Ministère public, C______ n'avait pas le souvenir que B______ lui ait clairement demandé si l'or était volé. Les deux transactions étaient liées à E______. f. F______ a été entendu comme témoin. Selon ce qu'il avait entendu de son frère, d'autres acheteurs potentiels n'avaient finalement pas acquis d'or à C______, au motif que du plomb y était mélangé. B______ avait continué à se renseigner, ayant plus de doutes sur la marchandise elle-même que sur sa provenance. Suite à l'achat, il était sûr qu'il pouvait y avoir une arnaque, ce qui l'avait conduit à usiner les trois morceaux d'or. Le rapport de fonte de H______ avait convaincu son frère B______ d'effectuer une nouvelle transaction similaire mais lui-même n'était pas d'accord, car "quelque chose le dérangeait". Les deux frères s'étaient ainsi disputés à ce sujet. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/180/2014 du 25 juillet 2014, A______ a été cité aux débats d'appel. Il sollicite une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP et se réfère à cette fin aux conclusions déposées devant le premier juge qu'il entend mettre à jour à la date de l'audience d'appel. Dans le délai imparti, A______ soumet à la juridiction d'appel ses conclusions en indemnisation qui se chiffrent à CHF 35'448.-, lesquelles se décomposent en CHF 400.- pour les deux jours de détention subis à tort, CHF 33'048.- pour ses frais de défense (68 heures d'activité à CHF 450.- l'heure + la TVA) et CHF 2'000.- de tort moral complémentaire pour le dommage à sa réputation, notamment sur le plan professionnel. b. Au cours des débats d'appel, A______ reprend ses conclusions déjà transmises à la CPAR. Il avait fait la connaissance de B______ dans le cadre professionnel de l'Ecole I______, sans pour autant le côtoyer dans un cadre privé. Le nom et la personne de C______ lui étaient inconnus avant le déclenchement de l'affaire au pénal, même si A______ était au courant de l'existence d'un tiers vendeur d'or. Les doutes de B______ concernaient la qualité de l'or, ce qui l'avait conduit à lui demander de l'aide pour procéder à un usinage du métal. A______ n'avait rien trouvé qui ne soit pas de l'or. Lui-même n'avait pas eu des doutes sur la provenance de l'or, contrairement à ce que pouvaient laisser penser certaines réponses figurant dans sa déposition à la police. Le seul doute qui l'habitait était lié à la composition du cylindre que B______ lui avait soumis. Son activité s'était limitée à rendre service à son ami, vu qu'il disposait du matériel d'usinage approprié. B______ ne l'avait pas rémunéré pour le service rendu. C'était son affaire, de sorte que A______ n'avait pas cherché à en savoir plus sur la provenance de l'or, se contentant des dires de son ami qui l'avait assuré avoir procédé aux vérifications utiles. Peut-être avait-il fait preuve de naïveté, encore qu'il aurait été plus curieux si B______ lui avait apporté un sac rempli de bijoux. Il n'avait pas de raisons de se méfier de lui. D. A______, célibataire, est né le ______ 1983. Il est titulaire de deux certificats de capacité (CFC) d’horloger et de bijoutier. Il est employé à temps plein comme assistant technique à l’Ecole I______ où il bénéficie d'un revenu mensuel de l'ordre de CHF 5'000.-. La boutique de bijouterie sise à G______ est désormais fermée, tant en raison des effets indirects de la présente affaire que de l'affaiblissement des liens de confiance avec les frères B______ et F______. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. La dissimulation est un acte consistant à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n.34 ad art. 160). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 78 consid. 2b p. 83 et les arrêts cités). Il suppose ainsi qu'une infraction préalable contre le patrimoine ait été commise (ATF 127 IV 79 consid. 2a p. 81 ; ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259 ; ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/2003 du 3 novembre 2003, consid. 1.2). La dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (ATF 90 IV 17 ). Il y a dissimulation par exemple si l'auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple la cache chez lui (ATF 117 IV 445 ). Sur le plan subjectif, l’infraction de recel est intentionnelle et le dol éventuel suffit. La formulation " dont il savait ou devait présumer " vise tant le dol direct que le dol éventuel. Il suffit donc que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1.). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405) ou que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s’impose à l’esprit (B. CORBOZ, op. cit. , n. 48 ad art. 160). 2.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). 2.3 Sur le plan objectif, il est établi que l'appelant a aidé à négocier un cylindre d'or en mettant à disposition de son ami l'infrastructure dont il disposait. Il a usiné l'or et remis la limaille à l'intimé B______, pour suite à donner auprès de la fonderie H______. Si le rôle joué par l'appelant représentait pour l'intimé un préalable indispensable à la mise en place de l'opération commerciale, cela ne veut pas encore dire que l'appelant en a été partie prenante. Plus que sa personne, c'est l'atelier dont l'appelant disposait et les outils dont il savait se servir qui l'ont fait choisir comme exécutant des plans de l'intimé. La question de la réalisation du recel se pose quant à sa composante subjective. Sur ce plan, de nombreux indices démontrent que l'appelant a agi sans avoir quelque intérêt dans l'opération en cours. Il a rendu service à un ami qui, en plus d'être un collègue, était associé en affaires dans un commerce de bijouterie en cours de création à G_______, sans aucun rapport avec la présente cause. L'intimé lui a demandé ce service sans le rémunérer, ce qui peut faire douter de l'intérêt de l'appelant à la réussite de l'opération. L'inexistence de contacts directs entre le vendeur de l'or volé et l'appelant est établie, de sorte que celui-ci ne disposait pas de toutes les données parvenues à la connaissance de l'intimé (vol préalable chez D______, quantités d'or à vendre, prix négociés, etc.), toutes informations de nature à faire naître un doute sur la provenance de l'or vendue et que l'intimé s'est bien gardé de partager. Le souci que l'appelant et l'intimé ont éprouvé en commun portait sur la seule qualité de l'or, ainsi qu'ils l'ont soutenu et répété tout au long de l'instruction et comme l'a d'ailleurs admis le frère de l'intimé. Certes, certains propos tenus par l'appelant à la police ont été mis en exergue pour fonder l'existence d'un doute dans la réflexion de l'appelant. Ce raisonnement ne peut être suivi pour différents motifs. L'intimé a été seul à se poser des questions sur la personne du vendeur, ne serait-ce que parce que l'appelant ne le connaissait pas. Seul l'intimé a cherché à tester l'honnêteté de son interlocuteur, bien avant qu'il ne fasse appel à l'appelant pour ses compétences techniques. Le "quelque chose pas clair" sur lequel le premier juge s'est notamment basé ne peut pas fonder à lui seul une intention de receler l'or au regard des explications fournies lors des débats d'appel. L'appelant ne connaissait pas, voire très imparfaitement, le risque lié à l'opération d'usinage à laquelle il s'est prêté. Il pouvait difficilement en accepter le résultat, quel qu'ait été son tort de ne pas éprouver plus de curiosité en acceptant de rendre service à un ami. Comme l'a dit avec pertinence l'appelant, il en aurait été différemment si l'intimé lui avait apporté un sac rempli de bijoux en vrac ou s'il avait été plus disert sur sa connaissance de la provenance du métal, ce qui aurait assurément pu et dû éveiller son attention. En définitive, il faut convenir, contrairement à l'opinion soutenue par le premier juge, que le seul tort de l'appelant a consisté à se retrouver sur le chemin de la réalisation d'un recel dont il était étranger. L'intimé avait besoin de lui au regard de ses compétences et du matériel dont il disposait. Avec ce qu'il savait, l'appelant n'était pas apte à favoriser l'infraction projetée par l'intimé. Son intention d'agir frauduleusement, même par dol éventuel, fait défaut, les indices recueillis par la police étant insuffisants à fonder sa culpabilité. L'appelant doit ainsi être acquitté du chef d'infraction de recel et le jugement du Tribunal de police réformé en ce sens. 3. 3.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Le droit à indemnisation naît lorsque le prévenu est au bénéfice d'un classement (art. 429 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 429 CPP, en particulier de l'intervention d'office de l'autorité pénale exigée à l'alinéa 2, que celle-ci doit traiter avec le jugement pénal la question des prétentions en indemnités du prévenu acquitté : cette solution est corroborée par l'art. 81 al. 4 let. b CPP qui prévoit en particulier que le dispositif du jugement doit contenir le prononcé relatif aux indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 précité consid. 2.4. in initio ). Tout « prévenu » au sens de l'art. 111 al. 1 CPP, c'est-à-dire toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction, a le droit aux indemnités précitées (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zürich 2010, n. 8 ad art. 429). Une mise en prévention formelle n'est donc pas nécessaire. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 3.1.1 L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). 3.1.2 Si le prévenu est privé de sa liberté, même très brièvement, le tort moral est d'abord calculé sur la base d'une indemnité journalière, que les commentateurs proposent de fixer, avec le Tribunal fédéral, à CHF 200.- par jour. Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l'affaire en cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 48 ad art. 429). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'adéquation d'un montant de CHF 200.- par jour de détention en l'absence de circonstances particulières (arrêt 6B_437/2014 du 29 décembre 2014, consid. 3). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). 3.2.1 Le tarif horaire pratiqué par le conseil de l'appelant est conforme à ce qui se fait dans le canton de Genève, de sorte qu'il ne prête pas le flanc à la critique. Tel n'est pas le cas du temps consacré à la défense des intérêts de l'appelant, les 68 heures d'activité déployée étant manifestement excessives au regard de la difficulté relative de la cause. Le temps d'étude du dossier (douze heures), celui consacré aux diverses lectures d'actes judiciaires (huit heures pour la lecture du jugement de première instance et deux heures pour celle de l'ordonnance de fixation des débats d'appel) ou de leur rédaction (six heures et demie pour les annonce et déclaration d'appel qui n'ont pas à être motivées au regard du CPP), le temps consacré aux correspondances dont celles par courriel (minimum de 30 minutes pour chacune d'elles) et celui retenu pour la préparation des audiences (cinq heures pour le Tribunal de police après les douze heures consacrées à l'étude du dossier) constituent autant d'éléments qui autorisent la CPAR à conclure à une surévaluation de la note d'honoraires. Celle-ci sera ainsi réduite de la moitié, de façon à retenir un nombre d'heures raisonnable et adapté aux caractéristiques de la cause dont la difficulté était moyenne. Il est ainsi fait droit aux conclusions de l'appelant liées à la couverture de sa défense à concurrence de 34 heures à CHF 450.- l'unité, ce qui correspond à une prise en charge par l'Etat de CHF 15'300.-, à laquelle s'ajoute la TVA de 8%, soit un total de CHF 16'524.-. 3.2.2 L'appelant a subi deux jours de détention illicite, de sorte qu'il a droit à être indemnisé à concurrence de CHF 400.-, selon la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, montant auquel s'ajoutent les intérêts de 5 % à compter de la date de sa libération. Le tort moral complémentaire requis n'est pas documenté. Il est douteux que l'appelant puisse s'en prévaloir, aucune preuve n'ayant été apportée qui établirait que sa réputation professionnelle aurait souffert de son implication dans la présente cause pénale. L'appelant est toujours employé par l'Etat, certes avec un cahier des charges légèrement différent mais sans qu'un lien de cause à effet puisse être tiré. Le contraire n'a en tout état pas été établi. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/59/2014 rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/5699/2012. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), condamné à 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention, à CHF 30.- l'unité, avec un sursis durant trois ans, condamné aux frais de la procédure par CHF 2'700.-, à raison de la moitié, et dans la mesure où ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de recel. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), le montant de CHF 16'524.-, TVA comprise. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______, la somme de CHF 400.-, plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2011, à titre d'indemnité en réparation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute A______ de toutes autres conclusions. Laisse la moitié des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Confirme le jugement du Tribunal de police pour le surplus. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.