SÉQUESTRE(LP) | CPP.263
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 267 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de tiers directement touchés par elle (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), qui ont, dès lors, qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Leurs moyens similaires, voire identiques, ainsi que l'état de fait sous-jacent commandent la jonction des recours. Aussi sera-t-il statué par un seul arrêt.
E. 3 Les recours sont formellement exercés par A______ SA et B______ SA, mais la motivation des demandes de levée soumises au Ministère public était présentée par l'un des prévenus - qui a le même avocat que les recourantes - et, comme le montre la formulation utilisée, aussi implicitement en faveur de l'autre prévenu. On peut donc partir de l'idée que la position des deux prévenus est celle exposée dans l'acte de recours.
E. 4 Compte tenu des informations et pièces fournies par le Ministère public avec ses observations, l'objet du litige est circonscrit au séquestre de comptes affectés à des garanties de loyer.
E. 5 De façon elliptique, les recourantes semblent se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendues, pour ignorer les motifs de la décision attaquée.
E. 5.1 Les principes applicables ont été développés dans une précédente décision de la Chambre de céans, rendue entre les mêmes parties ( ACPR/780/2017 consid. 3.1.). Il peut dès lors y être renvoyé sans inutile redite.
E. 5.2 À cette aune, la motivation de la décision querellée est conforme au droit, car les recourantes ont parfaitement compris ce qui a guidé le Ministère public, à savoir la volonté de conserver des valeurs patrimoniales qui seraient, en elles-mêmes, inférieures au dommage causé aux parties plaignantes. Les recourantes peuvent d'autant moins ignorer la finalité, conservatoire, du séquestre litigieux que la Chambre de céans, dans sa décision ACPR/111/2018 susmentionné (consid. 2.2.), avait retenu - sans avoir été déférée au Tribunal fédéral - que A______ SA ne pouvait pas douter de la finalité de la mesure, à savoir la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). B______ SA pourrait d'autant moins prétendre l'avoir ignoré qu'elle a le même avocat que A______ SA
E. 6 Les recourantes estiment que les conditions du séquestre ne sont plus réunies.
E. 6.1 L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). Il est donc proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Une saisie pénale ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en oeuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d'en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 1b ad art. 267; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique , Bâle 2011, p. 161). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). De surcroît, tant qu'il existe un doute sur la part des avoirs qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intégralité de ceux-ci doit demeurer à disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Un séquestre peut toutefois apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247).
E. 6.2 En l'espèce, ces principes sont respectés. Les recourantes se focalisent sur un récent rapport de police et sur les " aveux " du comptable des prévenus. Ce faisant, A______ SA, en tout cas, méconnaît que la Chambre de céans a principalement retenu que les transferts dont elle a été créditée, et qui devaient profiter à ses administrateurs, soit aux prévenus, n'apparaissaient pas légitimes, singulièrement le sort de l'indemnité de reprise de bail, qui a été payée à H______ SA puis " remontée " ( sic recours ch. 47) dans ses comptes. Or, depuis cette décision ( ACPR/111/2018 ), l'instruction n'a pas démontré que les créanciers de A______ SA avaient été satisfaits sur ce produit avant que les prévenus ne se servent, et ce, quelles que puissent être les turpitudes prêtées à leur comptable; l'instruction n'a pas démontré, non plus, que le choix et le taux des " management fees " réclamés par A______ SA résultaient d'un accord des prévenus avec leurs partenaires en affaires (les intimées) et que cette rétribution était exigible à la date des transferts litigieux. Au contraire, de nouvelles préventions, portant sur des détournements très substantiels, ont été notifiées aux prévenus après le prononcé susmentionné de la Chambre de céans. Sous cet angle, l'évolution de la procédure n'a pas atténué les charges à l'appui des séquestres frappant A______ SA La Chambre avait, en outre, pointé la concomitance entre la mise au jour des malversations imputées au comptable (et l'imminence de leur révélation à la police) et la soudaineté et l'ampleur des virements intervenus en faveur de A______ SA, qui s'était taillé la part du lion. C'est à tort que cette recourante croit pouvoir réfuter l'argument en s'appuyant sur les " aveux " écrits du comptable. Cette disculpation écrite - même laconiquement confirmée ensuite en audience contradictoire - ne lie bien évidemment pas l'autorité chargée de l'instruction ni l'autorité de recours, qui n'ont pas à trancher entre deux versions inconciliables, sauf à se substituer sans droit au juge du fond en appréciant elles-mêmes les preuves disponibles. Or, il n'est ni manifeste ni indubitable, à ce stade de l'instruction, que la perspective d'une confiscation ultérieure des fonds saisis à titre de garanties de loyer se serait éloignée ou effondrée. A______ SA n'allègue ni n'établit, non plus, que les valeurs patrimoniales ainsi ségréguées au profit de bailleurs échapperaient à une confiscation fondée sur le droit pénal. À supposer - ce qui n'est pas prétendu - que les garanties de loyer auraient été constituées avant les détournements suspectés, le séquestre pourrait de toute façon avoir pour finalité la préservation d'une possibilité de créance compensatrice. La jurisprudence admet, en effet, qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un " homme de paille " (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références cités). Or, les prévenus sont actionnaires uniques et véritables bénéficiaires des " management fees " qu'ils facturaient à travers A______ SA.
E. 6.3 Ces constats de la Chambre de céans ne s'appliquent pas mutatis mutandis aux séquestres frappant B______ SA, contrairement à ce que suggère D______ SA (p. 37). Dans sa demande du 24 avril 2020, cette recourante relevait, non sans pertinence, que son " implication " ne ressortait pas de l'évolution de la procédure. Par ailleurs, il est constant qu'elle a été acquise par A______ SA hors du " groupe G______ " (acte de recours, ch. 33; observations D______ SA ad ch. 33; observations F______ SA ad ch. 33). Il est, en outre, de fait que les analyses financières livrées par la police ne signalent pas de flux inexpliqués vers les comptes de cette recourante. Le rapport du 22 novembre 2017, expressément voué aux sociétés " ciblées par l'enquête ", ne lui consacre pas une ligne, pas plus que les rapports ultérieurs. Dans ses observations, F______ SA - pourtant actionnaire -, non plus. Elle met au contraire en exergue le litige " civil " survenu entre les actionnaires de G______ SA (ch. 46 ss.). Aucune des préventions successivement notifiées ne mentionne d'ailleurs explicitement B______ SA comme bénéficiaire de fonds détournés via G______ SA et A______ SA Dans ces circonstances, les comptes de B______ SA séquestrés auprès de I______ ne présentent, à ce jour, pas de lien de connexité avec les actes reprochés aux prévenus. En outre, B______ SA ne se confond pas avec les prévenus, qui en sont actionnaires aux côtés de F______ SA Par conséquent, un maintien des séquestres en vue de garantir l'exécution ultérieure d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) n'entre pas en considération non plus. Dans l'ordonnance de séquestre, le Ministère public ne prévalait d'ailleurs que de l'art. 263 CPP. Ce recours de la précitée doit par conséquent être admis.
E. 6.4 La recourante A______ SA objecte que la mesure contestée la frapperait d'une façon disproportionnée, car elle serait privée de tout accès à des crédits-relais et risquerait la faillite. L'argument ne convainc pas. On ne voit pas - et la recourante susmentionnée n'explique pas - comment les garanties de loyer actuellement bloquées lui faciliteraient l'accès à des mesures de soutien à l'économie ni comment elles l'aideraient à faire face à ses charges courantes, si la saisie pénale était levée. La recourante prétend plutôt le contraire, à savoir que, dans cette hypothèse, les fonds ne seraient de toute manière pas remis à sa libre disposition. On comprend d'autant moins son intérêt à vouloir obtenir la levée immédiate des séquestres. Elle n'allègue ni n'établit, d'ailleurs, que le mécanisme des crédits-relais ouverts par suite de la pandémie de covid 19 exigerait, d'une façon a priori paradoxale, que l'entreprise en difficulté conserve malgré tout du disponible, libre de toute mainmise étatique, notamment pénale, et pour quel montant. Certes, le propre de ces crédits-relais est la mise à disposition facilitée de liquidités aux entreprises qui en sont privées en raison de la situation sanitaire (art. 3 let. a de l'Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés à la covid 19; RS.951.261). Encore faut-il que l'emprunteur ne soit pas déjà en situation de faillite (art. 3 let. b de l'ordonnance). Or, la recourante se prétend sur le point d'y tomber et ne prétend ni ne justifie avoir, au moins, tenté de présenter une requête de financement avant la date butoir (31 juillet 2020; art. 11 al. 1 de l'ordonnance). Enfin, on observera que le montant maintenu sous séquestre (CHF 200'000.-) est inférieur de moitié aux CHF 400'000.- que les prévenus se sont partagés en espèces à partir du compte de la recourante, le 13 juin 2016 (cf. rapport de police du 22 novembre 2017 p. 6). Or, ces CHF 400'000.- provenaient de transferts de L______ S.A ( op. cit. , p. 9). C'est compter sans le détournement de quelque CHF 32'000.- mis au jour par l'analyse du fichier " CASH JANVIER " [2014] et qui lèse H______ SA (cf. let. B.k. supra ). Le séquestre ne couvrant pas même pas le total de ces montants, il est vain, à ce stade, de chercher à évaluer l'ampleur exacte du produit des infractions reprochées aux prévenus. Pour le surplus, la recourante confond les prétentions civiles ( i.e. l'exercice de l'action civile en réparation du dommage, telle que chiffrée et réclamée par les parties plaignantes) avec la confiscation du produit susmentionné. Ainsi, ni l'écoulement d'un peu plus de trois ans depuis leur prononcé ni leur étendue ne font apparaître aujourd'hui les séquestres touchant A______ SA comme disproportionnés.
E. 7 De ce qui précède, il résulte que le recours de B______ SA doit être admis, et celui de A______ SA, rejeté.
E. 8 A______ SA, qui succombe, supportera les frais causés par son recours, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
E. 9 B______ SA, qui a gain de cause et n'assumera donc pas de frais, demande une indemnité de CHF 2'750.- (plus TVA). Au tarif d'un chef d'étude, dont la rémunération usuellement admise par la Cour pénale ne dépasse pas CHF 450.-/h. (cf. not. ACPR/502/2020 du 21 juillet 2020 et les références), cette indemnité couvre un peu plus de six heures d'activité. Or, la recourante prétend que son conseil a consacré cinq heures à la cause, et au taux précité (mémoire p. 21). L'indemnité réclamée doit donc être rectifiée en CHF 2'250.- (plus TVA). Au vu du travail fourni et des moyens de droit topiques, elle sera allouée et mise à la charge, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), des intimées D______ SA et F______ SA, qui ont toutes deux conclu au " déboutement " de cette recourante, i.e. au rejet de son recours.
E. 10 Les intimées, parties plaignantes, ont conclu à l'octroi de dépens.
E. 10.1 D______ SA, qui a gain de cause sur le recours interjeté par A______ SA, estime ses dépens " en l'état à CHF 4'500.- " par écriture. Ses déterminations, de 43 pages, taxent ce recours de " téméraire ", mais consacrent 34 pages à se prononcer sur chacun des allégués des recours et à la narration de faits qui ressortent de la procédure. Son chargé, volumineux, est constitué de pièces tirées du dossier. Au tarif susmentionné (consid. 9. supra ), les dix heures ainsi revendiquées n'apparaissent pas nécessaires, au sens de l'art. 429 CPP. Une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 2'500.- TTC apparaît plus raisonnable et sera donc allouée, à la charge de A______ SA (art. 418 al. 2 CPP).
E. 10.2 F______ SA, qui a également gain de cause sur le recours interjeté par A______ SA, n'a ni chiffré ni justifié des dépens auxquels elle conclut. Il n'y a donc pas à entrer en matière (art. 436 al. 1 et 433 al. 2, 2 e phrase, CPP).
* * ** *
Dispositiv
- : Joint les recours interjetés par A______ SA et par B______ SA. Rejette le recours formé par A______ SA. Admet le recours formé par B______ SA, annule la décision du 12 mai 2020, pour ce qui la concerne, et ordonne la levée des trois séquestres de son compte auprès de I______, à Genève. Alloue à B______ SA, à la charge de D______ SA et de F______ SA, débiteurs solidaires, une indemnité de CHF 2'250.- (+ TVA à 7,7 %), pour ses frais de défense en procédure de recours. Alloue à D______ SA, à la charge de A______ SA, une indemnité de CHF 2'500.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours. Condamne A______ SA aux frais de l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, à leurs avocats) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5661/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1 ' 875.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2020 P/5661/2017
SÉQUESTRE(LP) | CPP.263
P/5661/2017 ACPR/590/2020 du 02.09.2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) Normes : CPP.263 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5661/2017 ACPR/590/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2020 Entre A______ SA , ayant son siège ______ [GE], B______ SA , ayant son siège ______ [GE], comparant toutes deux par M e C______, avocat, recourantes, contre la décision rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public, et D______ SA ,ayant son siège ______ [VS], comparant par M e E______, avocat, F______ SA , ayant son siège ______ [GE], comparant par M e Lucien FENIELLO, avocat, Étude Perréard de Boccard SA, 29 rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, G______ SA , comparant par M e Urs SAAL, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, H______ SA, ayant son siège ______ [GE], comparant par M e Urs SAAL, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par actes expédiés le 25 mai 2020, A______ SA et B______ SA recourent contre la décision du 12 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre de leurs comptes auprès de la banque I______, à Genève. Les recourantes concluent à l'annulation de cette décision et à la levée immédiate des séquestres. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 janvier 2017, les frères J______ et K______ ont été prévenus d'abus de confiance et d'instigation à faux dans les titres, pour avoir, à Genève, en tout cas en 2016, détourné de l'argent de sociétés qu'ils animaient, notamment de L______ SA (exploitant un établissement public à ce nom, tombée en faillite le ______ 2017 et dont D______ SA et F______ SA, parties plaignantes, étaient actionnaires) et de H______ SA (partie plaignante), et pour avoir couvert ces détournements par des faux documents, demandés à leur comptable. Ils sont par ailleurs constitués partie plaignante dans la procédure pénale séparée dirigée contre ce dernier. b. J______ et K______ sont administrateurs et uniques actionnaires de A______ SA et, conjointement avec F______ SA, actionnaires de B______ SA A______ SA est actionnaire à hauteur de 40 % de G______ SA (partie plaignante), dont F______ SA détient aussi 40 % et D______ SA 20 %. J______ et K______ sont administrateurs uniques de G______ SA, qui est notamment seule actionnaire de L______ SA et de H______ SA c. Le 8 février 2017, le Ministère public, se référant aux préventions notifiées aux frères J______/K______, a séquestré les comptes de A______ SA et de B______ SA auprès de I______ Sont concernées - et uniquement litigieuses en l'espèce -, pour la première société : une garantie de loyer, au montant de CHF 200'000.-; et, pour la seconde : deux garanties de loyer, aux montants de CHF 3'000.- et CHF 50'000.-. d. Un précédent recours de A______ SA contre un refus de lever le séquestre qui la concerne n'a pas abouti ( ACPR/111/2018 du 28 février 2018). A______ SA expliquait en particulier que les prévenus, administrateurs de H______ SA, avaient décidé de céder le bail du restaurant exploité par cette société-là à une enseigne de mode, en 2015, au prix de CHF 1'400'000.-. Toutefois, selon une lettre du 20 janvier 2017, les réviseurs de H______ SA soulignaient, à l'attention de J______, que ce montant était un produit, à comptabiliser comme tel dans les comptes et à ne pas distribuer aux actionnaires; ils recommandaient, dès lors, qu'il fût utilisé pour les besoins suivants, et dans cet ordre : les salaires et charges sociales; les impôts et taxes; les fournisseurs; " les management fees" [dus, selon A______ SA, à elle-même, recours ch. 46]. Ce n'était qu'ensuite qu'un éventuel reliquat eût pu éteindre, en tout ou en partie, la créance actionnaire, postposée, de G______ SA. e. Entendus par la police en juin 2017, les représentants de F______ SA et de D______ SA ont contesté avoir jamais accepté que les prévenus fussent rémunérés non plus par un salaire fixe, mais par une commission (" management fee ") de 8 % sur le chiffre d'affaires de toutes les sociétés détenues par G______ SA Seul, un administrateur de F______ SA, à l'occasion d'un courriel, en 2014, avait paru accepter, mais sous réserve de la " profitabilité " avant impôts et du règlement préalable des créances actionnaires et dividendes. f. Le 8 mars 2018, J______ et K______ ont été prévenus d'abus de confiance et de gestion déloyale pour avoir spolié D______ SA et F______ SA en transférant sans droit les CHF 1'400'000.- susmentionnés de G______ SA à A______ SA et pour s'être versé quelque CHF 630'000.- et EUR 53'000.- qui " manquaient " dans les comptabilités respectives de L______ SA et de H______ SA. g. Le 21 mars 2018, J______ et K______ ont été prévenus de faux dans les titres pour avoir instigué, notamment, leur comptable à émettre une fausse facture destinée à justifier un transfert bancaire de CHF 270'500.- et EUR 76'000.- au détriment de L______ SA. h. Des audiences d'instruction se sont tenues les 28 mars, 12 juin et 17 décembre 2018; 6 février, 7 mars et 4 juin 2019; et 10 juin 2020. En substance, les prévenus ont contesté tout acte illicite et rejeté toute responsabilité sur leur comptable. i. Le 8 octobre 2018, l'avocat dudit comptable a envoyé au Ministère public [sous la référence de la procédure dirigée contre son client] une déclaration écrite, dans laquelle le comptable disculpe les frères J______/K______ de toute participation à ses détournements, qu'ils ignoraient et dont ils n'auraient jamais bénéficié. j. À l'audience du 4 juin 2019, le comptable a confirmé la teneur de son écrit susmentionné, mais a refusé de répondre à toute question sur ses dépositions antérieures, qui allaient dans un autre sens. k. La police a rendu de nombreux rapports, en particulier le 14 février 2020. Dans ce rapport, consacré notamment à une analyse de la messagerie électronique de la personne ayant tenu " la caisse " et le coffre du L______, la police relève qu'un fichier informatique intitulé " CASH JANVIER " [janvier 2014; aucun fichier postérieur n'existerait] recensait deux mouvements prétendument destinés aux comptes bancaires de L______ SA (de CHF 15'350.- pour l'un et CHF 16'600.- pour l'autre), mais que leur cheminement bancaire aboutissait, en réalité, sur le compte joint des prévenus [auprès de la banque] I______. Et la police d'en conclure que ces deux mouvements, avec d'autres non destinés aux prévenus, montraient autant d'atteintes aux intérêts pécuniaires de H______ SA l. Confrontés à ces éléments le 10 juin 2020, les prévenus n'ont pas accepté de s'exprimer avant d'avoir accès au rapport lui-même. m. Dans l'intervalle, soit les 24 avril et 6 mai 2020, K______ a demandé la levée des séquestres frappant les comptes de A______ SA et de B______ SA [auprès de] I______. Comme la majorité de ces comptes était affectée à des garanties de loyers, il assurait que ni lui ni son frère ne pourrait ensuite transférer les fonds. C. Dans la décision querellée, le Ministère public rejette la demande, au motif que le préjudice était supérieur aux montants séquestrés. D. a. À l'appui de leurs recours, A______ SA et B______ SA reprochent au Ministère public d'avoir ordonné les séquestres litigieux sur la seule foi des accusations du comptable. Or, après deux ans d'instruction, les charges s'étaient " drastiquement " affaiblies, au point qu'' aucun chef d'accusation " ne pourrait plus être retenu contre les prévenus, puisque ledit comptable s'était rétracté. Le rapport de police du 14 février 2020 se fondait sur des fiches de caisse que les prévenus n'avaient jamais vues; une expertise graphologique des signatures des diverses fiches avait été demandée, en juillet 2019, mais aussitôt écartée par le Ministère public. Celui-ci peinerait à " mettre la main " sur les garanties de loyers, et les autres comptes [de A______ SA] totalisaient CHF 4'500.- [et près de CHF 33'000.- pour B______ SA]. Or, elles n'obtiendraient pas les crédits-relais institués par suite de la pandémie, voire courraient à la faillite, si leurs fonds restaient bloqués. La motivation de la décision attaquée était arbitraire et ne permettait pas de comprendre en quoi les valeurs patrimoniales concernées s'exposaient à confiscation ultérieure. b. Le Ministère public répond qu'il a, depuis le dépôt des recours, levé les séquestres non affectés aux garanties de loyers et que le dommage restait supérieur à la somme de celles-ci. c. D______ SA et F______ SA, par mémoires séparés mais rédigés en des termes quasiment identiques, concluent au déboutement des recourantes et à la confirmation de la décision attaquée. d. G______ SA et H______ SA ne se sont pas déterminés. e. Toutes les observations reçues ont été communiquées aux recourantes, qui ont répliqué par une brève prise de position commune. EN DROIT : 1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 267 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de tiers directement touchés par elle (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), qui ont, dès lors, qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). 2. Leurs moyens similaires, voire identiques, ainsi que l'état de fait sous-jacent commandent la jonction des recours. Aussi sera-t-il statué par un seul arrêt. 3. Les recours sont formellement exercés par A______ SA et B______ SA, mais la motivation des demandes de levée soumises au Ministère public était présentée par l'un des prévenus - qui a le même avocat que les recourantes - et, comme le montre la formulation utilisée, aussi implicitement en faveur de l'autre prévenu. On peut donc partir de l'idée que la position des deux prévenus est celle exposée dans l'acte de recours. 4. Compte tenu des informations et pièces fournies par le Ministère public avec ses observations, l'objet du litige est circonscrit au séquestre de comptes affectés à des garanties de loyer. 5. De façon elliptique, les recourantes semblent se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendues, pour ignorer les motifs de la décision attaquée. 5.1. Les principes applicables ont été développés dans une précédente décision de la Chambre de céans, rendue entre les mêmes parties ( ACPR/780/2017 consid. 3.1.). Il peut dès lors y être renvoyé sans inutile redite. 5.2. À cette aune, la motivation de la décision querellée est conforme au droit, car les recourantes ont parfaitement compris ce qui a guidé le Ministère public, à savoir la volonté de conserver des valeurs patrimoniales qui seraient, en elles-mêmes, inférieures au dommage causé aux parties plaignantes. Les recourantes peuvent d'autant moins ignorer la finalité, conservatoire, du séquestre litigieux que la Chambre de céans, dans sa décision ACPR/111/2018 susmentionné (consid. 2.2.), avait retenu - sans avoir été déférée au Tribunal fédéral - que A______ SA ne pouvait pas douter de la finalité de la mesure, à savoir la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP). B______ SA pourrait d'autant moins prétendre l'avoir ignoré qu'elle a le même avocat que A______ SA 6. Les recourantes estiment que les conditions du séquestre ne sont plus réunies. 6.1. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). Il est donc proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Une saisie pénale ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en oeuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d'en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 1b ad art. 267; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique , Bâle 2011, p. 161). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). De surcroît, tant qu'il existe un doute sur la part des avoirs qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intégralité de ceux-ci doit demeurer à disposition de la justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Un séquestre peut toutefois apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). 6.2. En l'espèce, ces principes sont respectés. Les recourantes se focalisent sur un récent rapport de police et sur les " aveux " du comptable des prévenus. Ce faisant, A______ SA, en tout cas, méconnaît que la Chambre de céans a principalement retenu que les transferts dont elle a été créditée, et qui devaient profiter à ses administrateurs, soit aux prévenus, n'apparaissaient pas légitimes, singulièrement le sort de l'indemnité de reprise de bail, qui a été payée à H______ SA puis " remontée " ( sic recours ch. 47) dans ses comptes. Or, depuis cette décision ( ACPR/111/2018 ), l'instruction n'a pas démontré que les créanciers de A______ SA avaient été satisfaits sur ce produit avant que les prévenus ne se servent, et ce, quelles que puissent être les turpitudes prêtées à leur comptable; l'instruction n'a pas démontré, non plus, que le choix et le taux des " management fees " réclamés par A______ SA résultaient d'un accord des prévenus avec leurs partenaires en affaires (les intimées) et que cette rétribution était exigible à la date des transferts litigieux. Au contraire, de nouvelles préventions, portant sur des détournements très substantiels, ont été notifiées aux prévenus après le prononcé susmentionné de la Chambre de céans. Sous cet angle, l'évolution de la procédure n'a pas atténué les charges à l'appui des séquestres frappant A______ SA La Chambre avait, en outre, pointé la concomitance entre la mise au jour des malversations imputées au comptable (et l'imminence de leur révélation à la police) et la soudaineté et l'ampleur des virements intervenus en faveur de A______ SA, qui s'était taillé la part du lion. C'est à tort que cette recourante croit pouvoir réfuter l'argument en s'appuyant sur les " aveux " écrits du comptable. Cette disculpation écrite - même laconiquement confirmée ensuite en audience contradictoire - ne lie bien évidemment pas l'autorité chargée de l'instruction ni l'autorité de recours, qui n'ont pas à trancher entre deux versions inconciliables, sauf à se substituer sans droit au juge du fond en appréciant elles-mêmes les preuves disponibles. Or, il n'est ni manifeste ni indubitable, à ce stade de l'instruction, que la perspective d'une confiscation ultérieure des fonds saisis à titre de garanties de loyer se serait éloignée ou effondrée. A______ SA n'allègue ni n'établit, non plus, que les valeurs patrimoniales ainsi ségréguées au profit de bailleurs échapperaient à une confiscation fondée sur le droit pénal. À supposer - ce qui n'est pas prétendu - que les garanties de loyer auraient été constituées avant les détournements suspectés, le séquestre pourrait de toute façon avoir pour finalité la préservation d'une possibilité de créance compensatrice. La jurisprudence admet, en effet, qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP puisse viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un " homme de paille " (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références cités). Or, les prévenus sont actionnaires uniques et véritables bénéficiaires des " management fees " qu'ils facturaient à travers A______ SA. 6.3. Ces constats de la Chambre de céans ne s'appliquent pas mutatis mutandis aux séquestres frappant B______ SA, contrairement à ce que suggère D______ SA (p. 37). Dans sa demande du 24 avril 2020, cette recourante relevait, non sans pertinence, que son " implication " ne ressortait pas de l'évolution de la procédure. Par ailleurs, il est constant qu'elle a été acquise par A______ SA hors du " groupe G______ " (acte de recours, ch. 33; observations D______ SA ad ch. 33; observations F______ SA ad ch. 33). Il est, en outre, de fait que les analyses financières livrées par la police ne signalent pas de flux inexpliqués vers les comptes de cette recourante. Le rapport du 22 novembre 2017, expressément voué aux sociétés " ciblées par l'enquête ", ne lui consacre pas une ligne, pas plus que les rapports ultérieurs. Dans ses observations, F______ SA - pourtant actionnaire -, non plus. Elle met au contraire en exergue le litige " civil " survenu entre les actionnaires de G______ SA (ch. 46 ss.). Aucune des préventions successivement notifiées ne mentionne d'ailleurs explicitement B______ SA comme bénéficiaire de fonds détournés via G______ SA et A______ SA Dans ces circonstances, les comptes de B______ SA séquestrés auprès de I______ ne présentent, à ce jour, pas de lien de connexité avec les actes reprochés aux prévenus. En outre, B______ SA ne se confond pas avec les prévenus, qui en sont actionnaires aux côtés de F______ SA Par conséquent, un maintien des séquestres en vue de garantir l'exécution ultérieure d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) n'entre pas en considération non plus. Dans l'ordonnance de séquestre, le Ministère public ne prévalait d'ailleurs que de l'art. 263 CPP. Ce recours de la précitée doit par conséquent être admis. 6.4. La recourante A______ SA objecte que la mesure contestée la frapperait d'une façon disproportionnée, car elle serait privée de tout accès à des crédits-relais et risquerait la faillite. L'argument ne convainc pas. On ne voit pas - et la recourante susmentionnée n'explique pas - comment les garanties de loyer actuellement bloquées lui faciliteraient l'accès à des mesures de soutien à l'économie ni comment elles l'aideraient à faire face à ses charges courantes, si la saisie pénale était levée. La recourante prétend plutôt le contraire, à savoir que, dans cette hypothèse, les fonds ne seraient de toute manière pas remis à sa libre disposition. On comprend d'autant moins son intérêt à vouloir obtenir la levée immédiate des séquestres. Elle n'allègue ni n'établit, d'ailleurs, que le mécanisme des crédits-relais ouverts par suite de la pandémie de covid 19 exigerait, d'une façon a priori paradoxale, que l'entreprise en difficulté conserve malgré tout du disponible, libre de toute mainmise étatique, notamment pénale, et pour quel montant. Certes, le propre de ces crédits-relais est la mise à disposition facilitée de liquidités aux entreprises qui en sont privées en raison de la situation sanitaire (art. 3 let. a de l'Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés à la covid 19; RS.951.261). Encore faut-il que l'emprunteur ne soit pas déjà en situation de faillite (art. 3 let. b de l'ordonnance). Or, la recourante se prétend sur le point d'y tomber et ne prétend ni ne justifie avoir, au moins, tenté de présenter une requête de financement avant la date butoir (31 juillet 2020; art. 11 al. 1 de l'ordonnance). Enfin, on observera que le montant maintenu sous séquestre (CHF 200'000.-) est inférieur de moitié aux CHF 400'000.- que les prévenus se sont partagés en espèces à partir du compte de la recourante, le 13 juin 2016 (cf. rapport de police du 22 novembre 2017 p. 6). Or, ces CHF 400'000.- provenaient de transferts de L______ S.A ( op. cit. , p. 9). C'est compter sans le détournement de quelque CHF 32'000.- mis au jour par l'analyse du fichier " CASH JANVIER " [2014] et qui lèse H______ SA (cf. let. B.k. supra ). Le séquestre ne couvrant pas même pas le total de ces montants, il est vain, à ce stade, de chercher à évaluer l'ampleur exacte du produit des infractions reprochées aux prévenus. Pour le surplus, la recourante confond les prétentions civiles ( i.e. l'exercice de l'action civile en réparation du dommage, telle que chiffrée et réclamée par les parties plaignantes) avec la confiscation du produit susmentionné. Ainsi, ni l'écoulement d'un peu plus de trois ans depuis leur prononcé ni leur étendue ne font apparaître aujourd'hui les séquestres touchant A______ SA comme disproportionnés. 7. De ce qui précède, il résulte que le recours de B______ SA doit être admis, et celui de A______ SA, rejeté. 8. A______ SA, qui succombe, supportera les frais causés par son recours, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. B______ SA, qui a gain de cause et n'assumera donc pas de frais, demande une indemnité de CHF 2'750.- (plus TVA). Au tarif d'un chef d'étude, dont la rémunération usuellement admise par la Cour pénale ne dépasse pas CHF 450.-/h. (cf. not. ACPR/502/2020 du 21 juillet 2020 et les références), cette indemnité couvre un peu plus de six heures d'activité. Or, la recourante prétend que son conseil a consacré cinq heures à la cause, et au taux précité (mémoire p. 21). L'indemnité réclamée doit donc être rectifiée en CHF 2'250.- (plus TVA). Au vu du travail fourni et des moyens de droit topiques, elle sera allouée et mise à la charge, solidairement (art. 418 al. 2 CPP), des intimées D______ SA et F______ SA, qui ont toutes deux conclu au " déboutement " de cette recourante, i.e. au rejet de son recours. 10. Les intimées, parties plaignantes, ont conclu à l'octroi de dépens. 10.1. D______ SA, qui a gain de cause sur le recours interjeté par A______ SA, estime ses dépens " en l'état à CHF 4'500.- " par écriture. Ses déterminations, de 43 pages, taxent ce recours de " téméraire ", mais consacrent 34 pages à se prononcer sur chacun des allégués des recours et à la narration de faits qui ressortent de la procédure. Son chargé, volumineux, est constitué de pièces tirées du dossier. Au tarif susmentionné (consid. 9. supra ), les dix heures ainsi revendiquées n'apparaissent pas nécessaires, au sens de l'art. 429 CPP. Une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 2'500.- TTC apparaît plus raisonnable et sera donc allouée, à la charge de A______ SA (art. 418 al. 2 CPP). 10.2. F______ SA, qui a également gain de cause sur le recours interjeté par A______ SA, n'a ni chiffré ni justifié des dépens auxquels elle conclut. Il n'y a donc pas à entrer en matière (art. 436 al. 1 et 433 al. 2, 2 e phrase, CPP).
* * ** * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours interjetés par A______ SA et par B______ SA. Rejette le recours formé par A______ SA. Admet le recours formé par B______ SA, annule la décision du 12 mai 2020, pour ce qui la concerne, et ordonne la levée des trois séquestres de son compte auprès de I______, à Genève. Alloue à B______ SA, à la charge de D______ SA et de F______ SA, débiteurs solidaires, une indemnité de CHF 2'250.- (+ TVA à 7,7 %), pour ses frais de défense en procédure de recours. Alloue à D______ SA, à la charge de A______ SA, une indemnité de CHF 2'500.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours. Condamne A______ SA aux frais de l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, à leurs avocats) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5661/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1 ' 875.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00